Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

3 mai 2005

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

148450-08-0010-2

 

Dossier CSST :

114520240

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Major Drilling Group International inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 octobre 2000, Major Drilling Group International inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en date du 28 septembre 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 23 décembre 1998 et déclare que 69,4 % des coûts attribuables à la maladie professionnelle du 13 mars 1998 doivent être imputés à l’employeur.

[3]                Le 9 janvier 2004, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision sous la plume du commissaire Pierre Prégent par laquelle elle rejetait la requête de l’employeur, confirmait la décision de la CSST du 28 septembre 2000 et déclarait que 69,4 % du coût des prestations afférentes à la maladie professionnelle du travailleur devaient être imputés à l’employeur.

[4]                Cette décision a été cassée en révision judiciaire par l’honorable Ivan St-Julien dans le dossier 615-17-000189-042, la Cour supérieure retournant le dossier à la Commission des lésions professionnelles pour établir « le réel coût en fonction de la présente décision ». C’est à cette étape du litige qu’intervient donc le présent tribunal.

[5]                Une audience est tenue à Rouyn-Noranda le 28 avril 2005 en présence du procureur de l’employeur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de ne lui imputer aucun coût suite aux lésions professionnelles des 13 mars 1998 et 20 décembre 1999.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[7]                Le procureur de l’employeur mentionne d’entrée de jeu qu’il n’y a aucun lien entre Forage Orbit et l’employeur. Par contre, Forage Dominik n’a aucune existence juridique et est une division de l’employeur.

[8]                Il rappelle que le travailleur était aide-foreur lors de la survenance de la lésion professionnelle alors qu’il avait été employé plutôt à titre de foreur auparavant.

[9]                Il dépose sous la cote E-1 un tableau synthèse des périodes de travail du travailleur impliqué par la lésion du 13 mars 1998, monsieur Mario Fortier. Ce document a été corroboré par le témoignage de monsieur Fortier dans une audience antérieure, par le contremaître de l’employeur Rémi Nolet et déposé en preuve autant devant le commissaire Prégent que la Cour supérieure sous la cote R-8.

[10]           Il rappelle la preuve au dossier à l’effet que le travail de foreur à diamant est fort différent de celui d’aide-foreur puisque le premier travaille dans une cabine et doit manipuler des manettes et diriger le travail de l’aide-foreur alors que ce dernier doit effectuer un travail beaucoup plus physique en plaçant des tiges de forage et en effectuant un travail manuel et de soutien qui l’expose notamment à des vibrations.

[11]           La preuve démontre également que le travailleur a rencontré des médecins bien avant février 1998, soit plus de huit ans auparavant.

[12]           Il ne comprend pas pourquoi la CSST n’a considéré que les années 1995 à 1998 au niveau de l’imputation. Le travailleur avait travaillé comme aide-foreur chez de nombreux employeurs avant 1998.

[13]           L’employeur au dossier n’a employé le travailleur que cinq semaines à titre d’aide-foreur, le travailleur ayant œuvré deux ans comme foreur chez ce même employeur.

[14]           L’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1] mentionne qu’on doit imputer les coûts aux employeurs chez qui le travailleur a œuvré dans un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle en proportion du temps de travail et en fonction de la nature des dangers contenus dans un emploi.

[15]           Il est plutôt surprenant que l’employeur soit imputé pour des problèmes de santé survenus en 1992 alors que le travailleur n’a travaillé que cinq semaines chez lui.

[16]           Référant au document E-1, il mentionne que les données précises chez Forage Globatech n’ont pu être obtenues. Quant à l’employeur Chartré, il ne s’agissait pas d’un employeur oeuvrant dans le domaine du forage et on ne doit donc pas en tenir compte.

[17]           Si on retenait le ratio entre la période travaillée chez l’employeur et les périodes de travail comme aide-foreur chez les autres employeurs, l’employeur ne devrait être imputé que d’environ 2,5 % des coûts. Cependant, le tribunal ne devrait pas opter pour cette voie puisque le problème du travailleur était déjà entier avant son arrivée comme aide-foreur chez l’employeur. Le dossier démontre que les symptômes sont présents depuis plusieurs années et qu’ils ont été exacerbés quatre mois avant la visite médicale du 11 mai 1998. En quoi peut-on penser que les cinq semaines passées à titre d’aide-foreur chez l’employeur ont pu avoir un impact sur la pathologie du travailleur? L’employeur ne devrait donc être imputé d’aucune somme.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[18]           Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier et de l’argumentation des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[19]           Le 13 mars 1998, monsieur Mario Fortier, le travailleur, subit une lésion professionnelle reconnue par décision de la Commission des lésions professionnelles en date du 9 janvier 2004, confirmée sur ce point par la Cour supérieure le 5 janvier 2005. Le diagnostic est celui d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

[20]           Le 20 décembre 1999, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation reconnue comme en relation avec la lésion du 13 mars 1998.

[21]           Lors d’un appel téléphonique du 6 avril 1998, le travailleur mentionne à la CSST avoir rencontré le docteur Authier au centre hospitalier de Val-d’Or et avoir déjà vu le docteur Couturier et un autre médecin vers 1990 pour sa pathologie. D’ailleurs, le docteur Prévost du Bureau d’évaluation médicale de la CSST inscrit aux notes évolutives dès le 18 juin 1998 que le syndrome du canal carpien évolue depuis six ans.

[22]           La note préparée par le docteur Brodeur au centre hospitalier de Val-d’Or en date du 13 mars 1998 indique que le travailleur a des douleurs et des engourdissements aux mains depuis plusieurs mois alors que la neurologue Louise Lamoureux indique au rapport électrophysiologique du 11 mai 1998 que le travailleur présente depuis « au moins six ans des engourdissements intermittents des deux mains ». Elle ajoute que « ceci s’est exacerbé depuis quatre mois et depuis un mois, soit depuis qu’il a cessé d’être exposé à des objets vibratoires, ceci semble s’être grandement amélioré ».

[23]           Quant au chirurgien plasticien, Richard Jodoin, il mentionne le 8 avril 1999 que le travailleur présente des problèmes d’engourdissements des deux mains depuis six ans et que le problème est pire depuis deux mois parce que son travail manuel est beaucoup plus intense et beaucoup plus fréquent qu’auparavant.

[24]           La pathologie du travailleur a nécessité une chirurgie le 21 décembre 1999 pour un syndrome du canal carpien gauche. Il y a eu décompression du canal carpien droit le 28 janvier 2000.

[25]           Le 26 février 2001, le docteur André Léveillé, chirurgien plasticien, rencontre le travailleur à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il attribue un déficit anatomo-physiologique de 3 %.

[26]           La règle en matière d’imputation des coûts entraînés par une maladie professionnelle est prévue à l’article 328 de la Loi qui se lit comme suit :

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

_________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[27]           La règle en cette matière est donc l’imputation à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. Lorsqu’il n’existe qu’un tel employeur, la tâche est facile. Cependant, lorsqu’un travailleur a exercé des tâches similaires pour plusieurs employeurs, l’exercice peut devenir plus ardu.

[28]           L’article 328 implique donc une double analyse de la part de la CSST qui doit, d’une part, déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie et d’autre part, si plusieurs employeurs sont impliqués, elle doit analyser la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause l’origine professionnelle de la pathologie du travailleur mais bien de déterminer qui doit assumer les coûts reliés à cette lésion[2].

[29]           L’employeur en cause prétend qu’aucun coût ne doit lui être imputé. Pour y arriver, il devait prouver que le travail exercé à son établissement par le travailleur n’était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle dont il est porteur et que les dangers de la causer étaient nuls. Cette preuve devait être faite au moyen d’éléments concrets et non pas consister en de simples allégations ou hypothèses, lesquelles ne sont pas suffisantes[3].

[30]           Le tribunal estime en l’espèce qu’aucune preuve médicale ou autre ne démontre que le travail d’aide-foreur exercé pendant cinq semaines chez l’employeur n’était pas de nature à engendrer le syndrome du canal carpien bilatéral et était exempt de dangers à cet effet. La décision rendue par le commissaire Prégent tend plutôt à démontrer le contraire.

[31]           L’article 328 réfère bien à un travail « de nature à engendrer cette maladie ». Ainsi, autant la décision du commissaire Prégent que celle de la Cour supérieure sont claires à l’effet que le travail d’aide-foreur est complètement différent de celui de foreur et qu’il comporte des facteurs de risque ayant entraîné le syndrome du canal carpien chez le travailleur. À défaut d’une preuve permettant d’établir en quoi l’exposition chez l’employeur en cause comportait moins de risques que celle chez d’autres employeurs, le tribunal n’a d’autre choix que de s’en remettre au seul critère de la durée de l’exposition[4].

[32]           L’employeur, par son argumentation, invite la Commission des lésions professionnelles à ajouter un critère additionnel à ceux prévus à l’article 328, à savoir celui de la condition préexistante déjà établie avant même le début de l’emploi chez un employeur donné. Or, bien qu’il soit évident que le travailleur était aux prises avec certains problèmes avant février 1998, il ne s’agit pas là d’un critère retenu par le législateur qui privilégie comme éléments à considérer la durée de la période de travail et la dangerosité du travail.

[33]           L’employeur ne peut nier que le travail d’aide-foreur a causé le syndrome du canal carpien bilatéral puisqu’il y a chose jugée à cet égard. Or, il admet avoir employé le travailleur pendant cinq semaines à titre d’aide-foreur sans démontrer en quoi les tâches effectuées chez lui différaient de celles effectuées chez d’autres employeurs. Le tribunal doit donc dans ces circonstances ne considérer que la question de la durée de ce travail chez chacun des employeurs.

[34]           De toute façon, ce n’est pas parce que la lésion pouvait potentiellement exister avant le début du travail chez l’employeur qu’il faudrait conclure que les tâches effectuées à compter du 5 février 1998 n’ont aucun rôle à jouer dans le syndrome du canal carpien diagnostiqué chez le travailleur. Qu’il suffise de mentionner que le travailleur est devenu non fonctionnel alors qu’il effectuait ses tâches chez l’employeur, que le diagnostic a été posé officiellement pendant cette période, que les symptômes se sont aggravés pendant ce temps puis se sont résorbés à la suite du retrait du travail, que des chirurgies ont découlé de cette condition, chirurgies pratiquées dans le cadre des deux lésions professionnelles survenues chez l’employeur, soit la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation, sans compter que cette dernière lésion est survenue alors que le travailleur était toujours à l’emploi de l’employeur.

[35]           De toute façon, le tribunal rappelle que le législateur réfère à la notion d’un travail « de nature » à causer une lésion et non pas qui a réellement contribué à cette lésion. Il serait difficile pour le présent tribunal de ne rien imputer à l’employeur alors que la décision finale de la Commission des lésions professionnelles indique que la lésion est survenue chez l’employeur le 13 mars 1998 dans le cadre de tâches d’aide-foreur dont aucune preuve ne démontre qu’elles étaient différentes de celles exécutées chez les autres employeurs.

[36]           Reste à établir le pourcentage d’imputation. Celui établi par la CSST est grossièrement exagéré et ne tient pas compte de toute la preuve au dossier.

[37]           Cette preuve est à l’effet que le travailleur a effectué des tâches d’aide-foreur chez plusieurs employeurs pendant plusieurs mois.

[38]           La période d’emploi chez Forage Globatech n’est pas bien précisée. Or, il revenait à la CSST d’obtenir cette information en obtenant du travailleur les données appropriées sur le formulaire prévu à l’article 272 de la Loi :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[39]           Bien que des formulaires ont été obtenus du travailleur, ce dernier ne se souvenait pas des dates exactes d’emploi chez Forage Globatech, cet emploi remontant à plusieurs années. La CSST aurait dû faire des recherches additionnelles en cette matière pour imputer de façon juste tous les employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie.

[40]           L’obtention d’une information plus précise aurait permis à la CSST de rendre une décision respectant le texte de l’article 351 de la Loi :

351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

 

 

[41]           Ainsi, même si l’employeur Forage Globatech était disparu, il était sûrement possible d’obtenir des informations en demandant au travailleur d’obtenir des documents de la Régie des rentes, du régime d’assurance-emploi, etc.

[42]           De toute façon, cette difficulté ne peut empêcher le présent tribunal de trancher le litige comme il en a l’obligation et ce, avec la preuve disponible.

[43]           Des annexes contenues au dossier et du document E-1, le tribunal comprend que l’emploi chez Forage Globatech aurait couvert les années 1992 à 1994. Cependant, il est permis de constater certains recoupements pendant cette période où le travailleur était à l’emploi d’autres employeurs, soit environ 14 mois comme aide-foreur chez d’autres entreprises de forage et environ 6 mois chez des employeurs complètement étrangers à ce domaine, tel qu’on peut le constater aux pages 89 et 184 du dossier.

[44]           Ceci laisse 16 mois de service potentiel chez Forage Globatech. Si on considère que le travailleur a travaillé pratiquement à temps plein pendant les années 1995, 1996 et 1997, on peut raisonnablement croire qu’il en fut de même de 1992 à 1994.

[45]           De toute façon, l’employeur ne devrait pas être pénalisé par le fait que la CSST et/ou le travailleur n’ont pas pu obtenir ou donner les renseignements requis à cet effet de sorte que le tribunal fixe à 16 mois le temps travaillé comme aide-foreur chez Forage Globatech pour les années 1992, 1993 et 1994.

[46]           En conséquence, le travailleur a exercé les fonctions d’aide-foreur pendant 143 semaines à compter de 1990 jusqu’à la date de la lésion du 13 mars 1998. L’employeur doit être imputé en tenant compte qu’il a employé le travailleur pendant 5 semaines de ces 143 semaines, soit 3,5 % du temps total.

[47]           Ainsi, un si faible pourcentage rejoint les préoccupations de l’employeur à l’effet que le travail effectué chez lui a peu ou pas contribué à la lésion du travailleur. Comme il a peu contribué, l’employeur sera en conséquence peu imputé.

[48]           Il va sans dire que la présente décision ne concerne que l’employeur en cause puisque les autres employeurs n’ont pas été mis en cause dans la présente affaire. Si certains de ces employeurs sont insatisfaits de l’imputation faite par la CSST, ils devront eux-mêmes la contester.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE en partie la requête de Major Drilling Group International inc., l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 septembre 2000 à la suite d’une révision administrative;

Et

DÉCLARE que seulement 3,5 % des coûts de la lésion professionnelle du 13 mars 1998, incluant la récidive, rechute ou aggravation du 20 décembre 1999 doivent être imputés à l’employeur.

 

 

 

 

 

 

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Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Gervais

GEOFFROY, MATTE

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001.

[2]          Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2000, C. Racine

[3]          Thetford Armature inc. et Moteurs électriques Gosselin inc., C.L.P. 185894-05-0206, 6 décembre 2002, M. Allard

[4]          Garage Michel Potvin inc. et Carossier Yves Defoy inc., C.L.P. 117675-31-9905, 2 mai 2000, M.-A. Jobidon

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