Boulangerie Première Moisson inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 2801 |
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[1] Le 5 décembre 2012, Boulangerie Première Moisson inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 18 octobre 2012 et déclare que l’imputation au dossier demeure inchangée.
[3] L’employeur et la CSST sont représentés à l’audience tenue le 19 avril 2013, à Salaberry-de-Valleyfield.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert demandé en vertu de l’article 327 de la loi.
[6] Madame Annie Lepage (la travailleuse) exerce un emploi de pâtissière. Elle subit une lésion professionnelle le 11 novembre 2010.
[7] La CSST décide, le 2 décembre 2010, que la travailleuse a subi un accident du travail le 11 novembre 2010, dont le diagnostic est une entorse dorsale. La décision rendue à la suite d’une révision administrative, le 7 février 2011, est contestée à la Commission des lésions professionnelles par l’employeur, mais un désistement est produit le 22 mars 2012.
[8] Le 22 mars 2012, la Commission des lésions professionnelles déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle est une élongation musculaire, que la lésion est consolidée en date du 14 septembre 2011, que les soins et traitements ne sont plus requis à compter du 14 septembre 2011, que la lésion professionnelle n’a pas entraîné d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles, que la travailleuse est capable de refaire son emploi à compter du 14 septembre 2011 et que la travailleuse n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 14 septembre 2011[2].
[9] Le 16 juillet 2012, l’employeur dépose à la CSST une demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi puisque la travailleuse « a été capable d’exercer le même emploi, en dépit de sa lésion professionnelle ».
[10] Le 18 octobre 2012, la CSST refuse la demande de l’employeur parce que « le médecin traitant a recommandé une assignation temporaire suite à l’accident du travail » et que la travailleuse « a été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion ».
[11] Dans sa décision du 2 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative, la CSST précise que « le médecin de la travailleuse n’autorise pas un retour à l’emploi habituel, mais à un travail différent en attendant qu’elle redevienne capable d’occuper son emploi normal ».
[12] L’article 327 de la loi énonce ce qui suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[13] L’employeur demande d’appliquer le deuxième paragraphe de cette disposition. Il doit démontrer que la travailleuse n’a pas été incapable d’exercer son emploi au-delà du 11 novembre 2010.
[14] Les tâches d’une pâtissière sont ainsi décrites dans un document transmis à la CSST le 18 mai 2011, par l’employeur :
Tâches principales à effectuer :
- Veiller à la qualité des produits;
- Peser les recettes;
- Faire cuire, ranger et monter les produits;
- Former les préposés à la pâtisserie;
- S’assurer de respecter et de faire respecter la politique Santé et Sécurité au Travail de l’entreprise;
- Maintenir un espace de travail propre et propice à la sécurité et la productivité;
- Exécuter différentes tâches connexes à la production de pâtisseries.
[15] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte de la preuve suivante, contenue au dossier de la CSST :
· la travailleuse voit le docteur Boulanger le 11 novembre 2010; le docteur Boulanger signe un formulaire d’assignation temporaire dans lequel elle indique que la travailleuse peut monter et descendre des escaliers occasionnellement, qu’elle peut prendre l’inventaire à l’emballage (sacs) et à la maintenance (outillage), qu’elle peut faire des rouleaux de monnaie, qu’elle peut travailler en position assise et debout, qu’elle peut classer des documents (de moins de deux kg et sans mouvements répétitifs) et qu’elle peut entrer des données dans l’ordinateur; cependant, le docteur Boulanger précise que la travailleuse ne peut soulever de petites charges et qu’elle ne peut passer le balai;
· dans un rapport médical daté du 20 novembre 2010, le docteur Boulanger maintient l’assignation temporaire, mais réduit le temps de travail à quatre heures par jour;
· un nouveau formulaire d’assignation temporaire est signé le 8 décembre 2010 par le docteur Dignard; il indique que la travailleuse peut décorer des biscuits, travailler en position debout si elle ne se penche pas souvent, travailler en position assise, classer des documents si assise et monter et descendre des escaliers occasionnellement; le docteur Dignard ne répond pas oui aux questions concernant les tâches de foncer des tartes, détailler des biscuits, emballer des biscuits et compter des sacs; il précise que la travailleuse ne doit pas faire des flexions ou rotations fréquentes, qu’elle doit prendre des pauses fréquentes, qu’elle ne doit pas soulever des charges de plus de cinq livres et qu’elle ne doit pas travailler en position debout plus de deux heures consécutives;
· dans les notes évolutives, il est toujours question d’assignation temporaire, que ce soit la travailleuse ou l’employeur qui s’adresse à la CSST.
[16] L’employeur produit à la Commission des lésions professionnelles un document indiquant qu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée et que les frais du dossier se sont élevés à 10 281,87 $. Il fait entendre monsieur François Levac, gestionnaire des ressources humaines, dont le témoignage peut ainsi être résumé :
· une vingtaine d’employés travaillent dans le département de la pâtisserie;
· la travailleuse, après l’événement du 11 novembre 2010, a toujours travaillé dans le département de la pâtisserie et a fait ses tâches habituelles et son salaire habituel lui a toujours été versé;
· lorsque le médecin mentionne que la travailleuse ne doit travailler que quatre heures par jour, l’employeur, qui accommode toujours les personnes en assignation temporaire selon ce qu’affirme monsieur Levac, a suivi cette recommandation et la travailleuse a continué de toucher son plein salaire.
[17] Le représentant de l’employeur plaide que le travail que la travailleuse a été en mesure d’exercer à partir du 12 novembre 2010 ne dénaturait pas celui de pâtissière qu’elle exerçait avant la survenance de la lésion professionnelle. Elle a toujours exécuté les tâches d’une pâtissière, sauf celles qu’elle ne pouvait faire, comme soulever des charges lourdes. À l’appui de ses prétentions, le représentant de l’employeur soumet trois décisions rendues en ce sens par la Commission des lésions professionnelles[3].
[18] La représentante de la CSST soumet que le sens à donner à l’expression « son emploi » doit toujours être le même, peu importe où elle est utilisée dans la loi. Selon elle, il est clair que la travailleuse n’exerçait pas « son emploi » depuis le 12 novembre 2010. Le seul fait d’assigner temporairement un travail à un travailleur montre à sa face même qu’il n’est pas capable de faire « son emploi ». Au surplus, réduire les heures de travail démontre que la travailleuse n’a pas fourni une prestation de travail normale. Pour appuyer son propos, la représentante de la CSST dépose aussi des décisions de la Commission des lésions professionnelles[4].
[19] Dans C.P.E. Aux petits soins[5], la Commission des lésions professionnelles fait état de deux courants jurisprudentiels et, décriant celui qualifié de majoritaire, elle écrit : « la capacité « d’exercer son emploi » au sens de l’article 327 de la loi n’implique pas que le travailleur soit capable de réaliser toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle ». Plus loin, elle ajoute : « l’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi est une question essentiellement de fait et l’ensemble des circonstances particulières à chaque dossier doit être étudié ».
[20] Dans Usinage Marcotte inc.[6], la Commission des lésions professionnelles écrit que, pour être considéré à son emploi, « il faut que non seulement le travailleur exécute une bonne partie de ses tâches habituelles de son emploi prélésionnel, mais qu’il effectue une prestation de travail qui se rapproche de celle qu’il donnait avant la survenance de la lésion professionnelle sinon l’emploi prélésionnel est alors dénaturé ».
[21] Il est vrai d’affirmer que le sens à donner à l’expression « son emploi » devrait normalement toujours être le même peu importe où elle est utilisée dans la loi comme la Commission des lésions professionnelles l’a écrit dans Lemelin et R.T.C. Garage[7].
[22] Un travailleur « incapable d’exercer son emploi » au sens de l’article 44 de la loi est le même qui « est incapable d’exercer son emploi » au sens du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Dans chacun des cas, il faut analyser les faits et circonstances particulières à chaque dossier pour déterminer si l’emploi exercé après la survenance d’une lésion professionnelle est dénaturé par rapport à celui exercé avant ladite lésion et si la prestation de travail est sensiblement la même.
[23] Dans le présent dossier, le premier formulaire d’assignation temporaire signé par le médecin de la travailleuse, le 11 novembre 2010, est très clair; les tâches que la travailleuse peut exécuter, selon ce médecin, ne correspondent nullement à ce qui est normalement attendu qu’une pâtissière fasse. De plus, le fait que ce même médecin réduise à quatre par jour les heures que la travailleuse peut travailler, à compter du 20 novembre 2010, démontre clairement que la travailleuse ne peut offrir la même prestation de travail qu’avant la survenance de sa lésion professionnelle.
[24] La Commission des lésions professionnelles retient que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse n’a pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà du 11 novembre 2010 et, en conséquence, le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle du 11 novembre 2010 doit demeurer imputé à son dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 5 décembre 2012 par Boulangerie Première Moisson inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Boulangerie Première Moisson inc. n’a pas droit au transfert du coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Annie Lepage, le 11 novembre 2010.
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Richard Hudon |
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Me Michel J. Duranleau |
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Cogesst |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Annick Marcoux |
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Vigneault Thibodeau Bergeron, avocats |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3001.
[2] Boulangerie Première Moisson inc. et Lepage, C.L.P. 460696-62C-1201, 22 mars 2012, E. Malo, décision entérinant un accord.
[3] C.P.E. Aux petits soins, 2012 QCCLP 5417 ; Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, 2012 QCCLP 6657 ; C.P.E. Cartierville inc., 2013 QCCLP 802 .
[4] Institut de cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 ; Usinage Marcotte inc., 2010 QCCLP 8056 ; Lemelin et R.T.C. Garage, 2010 QCCLP 9317 ; Ville de Québec, 2011 QCCLP 245 .
[5] Précitée, note 3.
[6] Précitée, note 4.
[7] Précitée, note 4.