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Dossier 174331-05-0112
[1] Le 4 décembre 2001, monsieur Guy Beaudoin (le travailleur) dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 3 décembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision rendue le 18 octobre 2001 et est à l’effet de refuser sa réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 26 septembre 2001 concernant un diagnostic de dégénérescence discale multiétagée en lien avec l’événement du 28 août 1995.
Dossier 200077-05-0302
[3] Le 21 février 2003, le travailleur dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 20 février 2003 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Cette décision confirme une décision rendue le 15 octobre 2002 et refuse la réclamation du travailleur concernant une maladie professionnelle qui se serait manifestée le 26 septembre 2001.
[5] Une audience s’est tenue à Sherbrooke le 3 février 2004 à laquelle assistaient le travailleur et son représentant. Les différents employeurs convoqués étaient absents, de même que la CSST qui est intervenue au dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le 26 septembre 2001, il a subi une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) et subsidiairement, qu’à cette même date, il a subi une rechute, récidive ou aggravation de l’accident du travail du 28 août 1995.
LES FAITS
[7] Après avoir entendu les témoignages et examiné le dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants dans la présente affaire.
[8] Le travailleur est opérateur de pelle hydraulique et de bélier mécanique depuis le début des années 60. Le 28 août 1995, il a subi un accident du travail alors qu’en vérifiant sa pelle hydraulique, lorsqu’il est monté sur le marchepied pour vérifier les huiles, il a glissé, s’est accroché et est tombé. Il a alors eu mal au dos et dans les jambes, surtout à la jambe gauche.
[9] Un diagnostic d’entorse lombaire fut alors retenu et la lésion consolidée le 27 novembre 1995, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[10] Les examens paracliniques qui furent faits à cette époque révèlent ce qui suit :
- antérieurement à l’accident, soit le 29 avril 1994, une radiographie simple révèle ce qui suit :
COLONNE LOMBO-SACRÉE :
Bon alignement des corps vertébraux qui présentent également une hauteur et une densité normales. Ils sont presque tous porteurs de petits ostéophytes antérieurs. Rien à signaler aux pédicules. Pas de pincement des espaces inter-vertébraux. Pas de signe de spondylolyse ni évidence de listhésis.
Les articulations sacro-iliaques sont partiellement oblitérées.
- une radiographie simple faite le 30 août 1995 est ainsi interprétée :
COLONNE LOMBO-SACRÉE :
Bon alignement des corps vertébraux qui présentent également une hauteur et une densité normales. Ils sont presque tous porteurs de petits ostéophytes antérieurs. Rien à signaler aux pédicules. Pas de pincement des espaces inter-vertébraux. Pas de signe de spondylolyse ni évidence de listhésis.
Oblitération partielle des articulations sacro-iliaques.
En résumé, l’examen actuel est comparable à celui du 94-04-29.
- une consultation auprès de l’orthopédiste Sarto Arsenault le 12 septembre 1995 est ainsi rapportée par ce médecin :
[…]
Actuellement il y a des douleurs lorsqu’il marche, douleurs situées dans la région lombaire droite, qui irradient vers fesse droite. Il se plaint d’un léger engourdissement à la face externe de sa jambe droite.
À l’examen physique aujourd’hui je constate qu’il a des douleurs para-vertébrales lombaires droites dans les masses musculaires et aussi près de la fesse. Il a des douleurs lors de la flexion mais il est relativement souple. L’examen neurologique montre une bonne force de poussée plantaire et d’extension de la cheville mais le réflexe rotulien est diminué à droite par rapport à la gauche. La traction du nerf fémoral provoque des douleurs dans la région lombaire et dans la cuisse droite. Des radiographies montrent des signes d’arthrose étagée en lombaire sans fracture récente.
Je pense qu’il a une élongation musculaire avec contusion et je suspecte la possibilité d’une petite hernie L3, L4 à droite. Les traitements de physio sont débutés et je suggère qu’on continue dans le même sens avec anti-inflammatoires, analgésiques et repos. Il n’y a pas d’indication chirurgicale d’emblée. D’ici 3 à 4 semaines il devrait y avoir une bonne amélioration et si la sciatalgie persiste un taco sera à faire dans 4 semaines.
- une tomodensitométrie est ainsi interprétée le 7 novembre 1995 :
TOMODENSITOMÉTRIE AXIALE LOMBAIRE :
RENSEIGNEMENT CLINIQUE : accident de travail le 2 août 1995 - hernie discale L5 probable.
Selon l’orthopédiste serait L3 - douleurs persistantes malgré physiothérapie.
Je considère les trois dernières vertèbres lombaires libres comme étant respectivement L3, L4 et L5.
Les coupes tomodensitométriques axiales de 3 mm au 3 mm ont été faites au niveau des espaces L3-L4, L4-L5, L5-S1 complétées par des coupes droites de 5 mm de L3 à S1.
Les niveaux L3-L4, L4-L5, L5-S1 paraissent normaux; je n’observe pas de hernie discale telle que suspectée.
On peut observer un début de spondylose étagée à ces niveaux étudiés. Les facettes articulaires sont préservées ainsi que les articulations sacroiliaques.
Il n’y a pas d’évidence de spondylolyse, ou de spondylolisthésis.
OPINION :
Spondylose étagée du rachis lombaire.
Je ne remarque pas d’autre anomalie sur cette étude.
[11] Le travailleur précise à l’audience que lors de l'accident du travail de 1995, il a fait de la physiothérapie mais qu’il persistait une douleur lorsqu’il a repris son travail de conducteur de pelle hydraulique et de bélier mécanique. Il ressentait comme une barre dans le dos et se traitait avec de l’Aspirine quand la douleur était trop forte. Il explique également qu’en 1998, sans fait accidentel précis, il a à nouveau ressenti des problèmes de douleur importants et cette douleur descendait dans la jambe droite jusqu’au gros orteil. Il a eu une prescription de physiothérapie mais cela n’a pas donné grand-chose.
[12] Il a vu le Dr Serge Gagnon, orthopédiste, le 16 avril 1998 qui note une discarthrose lombaire importante et des signes cliniques d’une hernie discale L3-L4 droite. Il note également qu’il n’y a pas de signe de compression radiculaire importante et il demande de poursuivre l’investigation et prescrit les traitements de physiothérapie et des anti-inflammatoires.
[13] Une radiographie de la colonne lombo-sacrée est faite le 27 mai 1998 et est ainsi interprétée :
COLONNE LOMBO-SACRÉE :
Bon alignement des corps vertébraux qui présentent également une hauteur et une densité normales. Ils sont tous porteurs d’ostéophytes antéro-latéraux. Rien à signaler aux pédicules. Pas de pincement des espaces intervertébraux.
Pas de signe de spondylolyse ni évidence de listhésis.
Tel que mentionné lors d’examens antérieurs, il existe une oblitération partielle des articulations sacro-iliaques.
Opinions :
Arthrose multi-étagée.
Oblitération partielle des articulations sacro-iliaques.
Examen comparable à celui du 95-08-30.
[14] Une tomodensitométrie de la colonne lombaire faite le 30 juin 1998 et interprétée par le radiologiste Guy Robitaille révèle ce qui suit :
[…]
Des coupes s’étendant de L3 à S1 sont disponibles.
À L3-L4, il y a protrusion discale étalée avec aplatissement du sac dural et oblitération complète des récessus graisseux gauche et droit. Le disque déborde quelque peu vers la gauche pour possiblement toucher le manchon radiculaire L4 à sa sortie du canal. Arthrose facettaire bilatérale discrète.
À L4-L5, il y a protrusion discale encore plus marquée qu’au niveau précédent. Aplatissement du sac dural et oblitération complète des récessus graisseux gauche et droit. Le disque déborde bilatéralement pour possiblement toucher les manchons radiculaires L5 gauche et droit. Nous ne parlons pas cependant de hernie discale mais plutôt d’importante protrusion discale étalée. Le sac dural nous apparaît plutôt mal à l’aise dans le canal spinal, coincé qu’il est par le disque qui fait protrusion postérieurement et par les ligaments jaunes qui le délimitent latéralement. Arthrose facettaire bilatérale modérément marquée. À L5-S1, il n’y a pas d’évidence de protrusion ni hernie discale. Pas de sténose spinale. Arthrose facettaire légèrement plus marquée qu’au niveau précédent.
Sacro-iliite dégénérative sévère avec pincement pour ne pas dire effacement des espaces articulaires entraînant certainement des problèmes locomoteurs du bassin.
[15] Le travailleur présentera une réclamation à la CSST pour ses problèmes de 1998, laquelle sera refusée et pour laquelle il s’est désisté de sa contestation à la Commission des lésions professionnelles.
[16] Témoignant en détail sur son travail, le travailleur qui est maintenant âgé de 60 ans explique qu’il est opérateur de pelle hydraulique et de bélier mécanique depuis le début des années 60. Il a commencé à travailler dans la construction à 19 ans en 1964 et faisait surtout du terrassement avec une pelle sur chenilles à raison de 50 à 60 heures par semaine.
[17] Il effectuait ces tâches habituellement de novembre à mai et pendant l’été, il travaillait sur une pépine et un bélier mécanique ainsi qu’une pelle sur chenilles à préparer des terrains pour les agriculteurs, également de 50 à 60 heures par semaine. Il a également travaillé pour la confection de routes toujours avec le même genre de véhicules. Il a également travaillé durant l’hiver dans les Territoires du Nord-Ouest où il avait un contrat pour monter des lignes de haute tension. Il faisait à cette époque de l’excavation et des fondations pour les tours à raison de 15 heures par jour, sept jours par semaine.
[18] Ensuite pendant plusieurs années, il a travaillé aux États-Unis à la construction de bâtiments et de terrassement où il travaillait avec bélier mécanique et pelle hydraulique. Il a également fait l’excavation de rues et travaillé dans le secteur résidentiel à cette époque. Pendant quelques années, il a été contremaître et opérateur en même temps, soit 20 heures comme contremaître et 30 heures comme opérateur. À la fin des années 70 et dans les années 80, il a travaillé à la construction de routes, au terrassement, dans le domaine forestier et de l’agriculture toujours à raison de 50 heures par semaine.
[19] De 1990 à la fin de 1999, il était opérateur de pelle hydraulique chez l’employeur T.G.C. inc. à raison de 45 heures par semaine et travaillait sur les aqueducs, les égouts et les champs d’épuration. Pendant les périodes d’hiver, il allait au Témiscamingue travailler sur les routes forestières.
[20] Après l’épisode de 1998, il a repris le travail en mai 1999 mais il avait de la difficulté à marcher et n’était pas capable de forcer. Il a cessé de travailler à la fin 1999, il n’était plus capable, il avait trop mal au dos. Depuis ce temps, le travailleur ne fait pas grand-chose de ses journées et fait attention pour ne pas forcer sinon, les jambes barrent, ce qu’il n’avait pas en 1995.
[21] Les symptômes ayant augmenté de façon considérable, il a consulté, en 2001, le Dr Patrice Montminy, qui a recommandé de passer une résonance magnétique. Celle-ci a été faite le 26 mai 2001 et a été ainsi interprétée :
RÉSUMÉ :
1. Dégénérescence discale multi-étagée.
2. Sténose spinale sur une base dégénérative multifactorielle observée principalement à L3-L4 et L4-L5.
3. Sténose foraminale bilatérale à L4-L5 plus sévère du côté droit. Rétrécissement foraminal gauche significatif à L5-S1.
4. Arthrose interfacettaire multi-étagée notée de L1-L2 à L5-S1, plus marquée à L3-L4 et L4-L5.
5. Petite hernie discale centrale à L3-L4. Bombement discal asymétrique du côté droit à L4-L5.
[22] Le travailleur a vu le Dr Poirier pour des infiltrations à trois ou quatre reprises suite à ces épisodes douloureux. Il a également présenté deux réclamations à la CSST, soit celle concernant la rechute alléguée comme étant en relation avec l’événement de 1995 et la réclamation pour maladie professionnelle.
[23] Le Dr Gilles-Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, a produit une expertise. Il a examiné le travailleur le 25 février 2002 et produit son rapport le 12 mars suivant. Après avoir fait l’historique du dossier et noté les antécédents, le Dr Tremblay procède à l’examen physique et conclut que monsieur Beaudoin démontre un état d’arthrose lombaire et sacro-iliaque qui est bien au-delà de ce qu’on s’attendrait pour un homme de son âge et estime qu’il y a une relation entre les événements de 1995, de 1998 et l’état actuel du travailleur. Il ajoute que l’arthrose lombaire est accélérée par l’opération de machinerie lourde durant toute sa vie et estime qu’il n’y a pas d’autre traitement à recommander pour le travailleur et que son état nécessite des limitations fonctionnelles pour éviter une aggravation.
[24] Témoignant à l’audience, concernant la relation entre la dégénérescence et les vibrations de basse fréquence, le Dr Tremblay explique que l’association des vibrations et de l’arthrose est surtout démontrée au niveau articulaire et, à niveau moindre, au niveau discal, contrairement à ce que l’on voit chez la population ordinaire où la dégénérescence commence plutôt par des pincements discaux. Il note également que les oblitérations des sacro-iliaques sont des éléments plutôt caractéristiques des opérateurs de machinerie lourde. Il réfère à cet égard aux différentes radiographies et tomodensitométries qui ont été prises en 1995 et en 1998. Il note que trois ans plus tard, la dégénérescence s’est accélérée de façon très marquée et que ce n’est pas une évolution normale pour un tel type de dégénérescence. Il explique également que c’est ce qui ressort des études sur les opérateurs de machinerie lourde, la vitesse à laquelle cela dégénère permet de faire une association entre le travail et la symptomatologie. Il précise que cette association est statistique et non scientifique puisqu’il est impossible de reproduire ce phénomène en laboratoire.
[25] Ce qui est postulé dans les différentes études, c’est que les vibrations transmises à la colonne font frotter les facettes articulaires l’une contre l’autre; surtout qu’avant l’apparition des sièges hydrauliques, le conducteur était directement sur la ligne du véhicule, ce qui transmettait 100 p. cent des vibrations de la machine comparativement, par exemple, à une automobile qui transmet de 3 à 4 p. cent des vibrations au conducteur. En plus, il y a des contrecoups à la colonne puisque le travailleur a effectué un travail sur des terrains inégaux, gelés, en forêt avec souvent la pelle qui accroche.
[26] Les blocages lombaires qui apparaissent en 2001 démontrent la présence d’une sténose spinale et des racines coincées. Les changements sont également bilatéraux. Il explique que dans la littérature, la durée de l’exposition est importante et l’association statistique démontre qu’après 25 ans d’exposition, il y a association significative. Le travailleur a travaillé 40 ans dans ce domaine, il a été suffisamment exposé pour établir le lien nécessaire. Il explique également que souvent, un épisode ou un fait banal déclenche l’accélération de la dégénérescence, ce qui a possiblement été fait lors de l’événement de 1995 lorsque l’entorse lombaire a débalancé sa musculature sur son rachis qui était déjà hypothéqué.
[27] Également, la position assise transmet les vibrations aux articulations sacro-iliaques et au rachis lombo-sacré. Il dépose certaines études qui ont été faites sur ce sujet.
[28] Interrogé quant au fait qu’entre 1995 et 1999, le travailleur a été moins exposé qu’auparavant, le Dr Tremblay explique que c’est le même principe que ce qu’on appelle « le mechanical failure », soit le dommage fait pendant plusieurs années entraîne la continuité de la dégénérescence. Il précise également que les études ne font pas nécessairement un lien avec les changements radiologiques mais avec les symptômes. Une seule étude qu’il dépose fait état d’un risque relatif environ deux fois plus élevé pour les travailleurs exposés aux vibrations.
[29] Également interrogé quant au fait qu’il mentionne que la colonne lombaire du travailleur est dans un état de dégénérescence anormal pour quelqu’un de 60 ans, le Dr Tremblay indique que normalement, des personnes de cet âge vont démontrer très peu de sténose spinale ou d’arthrose facettaire, cela se retrouve plutôt au niveau discal. Il admet tout de même que le processus dégénératif est quand même multifactoriel et peut être relié à la génétique, à la nutrition et à différents facteurs comme l’exposition aux vibrations ou le travail lourd.
L’AVIS DES MEMBRES
[30] Le membre issu des associations syndicales estime que la réclamation du travailleur doit être acceptée et que la maladie dégénérative dont il souffre est reliée aux risques particuliers du travail d’opérateur de machinerie lourde qu’il a fait pendant une quarantaine d’années. Selon la preuve, les basses fréquences ont accéléré les dommages à la colonne lombaire du travailleur et cette preuve est prépondérante et suffisante en l’espèce.
[31] Le membre issu des associations d’employeurs estime que la réclamation du travailleur doit être rejetée puisque l’événement de 1995 a été consolidé, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le travailleur a ensuite travaillé jusqu’en 1999 et sa réclamation pour maladie professionnelle par la suite n’est pas prouvée. Par ailleurs, il n’y a pas eu de preuve de vibrations et il s’explique mal les changements dans la condition du travailleur de 1995 à 2001. Il privilégie plutôt l’opinion du médecin de la CSST qui ne permet pas de relier la condition du travailleur à l’événement de 1995.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le 26 septembre 2001, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit sous forme d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion du 28 août 1995 ou s’il a présenté une maladie professionnelle.
[33] La loi définit, à l’article 2, la lésion professionnelle et la maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[34] Le représentant du travailleur a essentiellement plaidé que le travailleur avait subi une maladie professionnelle et la Commission des lésions professionnelles va tout d’abord examiner cette possibilité.
[35] La présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi ne pouvant s’appliquer en l’espèce, l’argumentation repose essentiellement sur l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[36] Ce qu’il faut examiner, c’est si la dégénérescence et l’arthrose multiétagée présentées par le travailleur sont caractéristiques ou directement reliées aux risques particuliers de son métier d’opérateur de pelle hydraulique ou de bélier mécanique.
[37] La preuve a permis de démontrer que pendant plus de 40 ans, le travailleur a opéré différentes machineries lourdes et au début des années 60, à l’époque où il a commencé, les sièges sur lesquels il prenait place étaient dépourvus de suspension. Également, la manipulation de ces véhicules a souvent été faite sur des terrains accidentés notamment lorsqu’il travaillait dans les Territoires du Nord-Ouest sur des terrains gelés, dans des exploitations forestières ou sur des chaussées inégales. La Commission des lésions professionnelles estime par ailleurs qu’on ne peut exiger du travailleur une preuve technique qui permettrait de mesurer le niveau des vibrations ou la qualité de la suspension des véhicules qu’il a utilisés. Cette preuve serait impossible à faire puisque certains de ces véhicules ont été utilisés il y a plus de 40 ans et ce degré de preuve serait exorbitant et n’est pas exigé par l’article 30 de la loi.
[38] La doctrine déposée par le Dr Tremblay révèle que plusieurs études établissent une relation positive entre les problèmes au niveau lombaire, la sténose spinale et l’exposition aux vibrations. Dans « Vibration of the Spine and Low Back Pain »[2] le résumé de l’étude est ainsi fait :
There are now many studies suggesting a positive relationship between both low back pain and spinal degeneration and exposure to whole body vibration. Such relationships appear to be particularly marked in drivers of tractors, earth-moving equipment, and trucks. There is tendency toward a greater incidence of complaints as exposure increases. Vibration affects the spine by exciting a 4-6 Hz resonance that is related to the biologic "soft spring" between S-1 and the seat. The muscle nerves fire sequentially under vibration and fatigue. In animals, vibration exposure leads to pronounced creep, increased disk pressure, and changes in the levels of neuropeptides in the dorsal root granglia.
[39] Dans « Vibration and the Human Spine »[3] :
[…] Gentlach11 found that helicopter vibration can cause changes in the musculoskeletal system. In a previously reported study of 3500 patients by the present workers,9 it was determined that the complaint of low-back pain was more common in individuals exposed to vibration, eg, truck and tractor driving and heavy construction equipement operation. […]
[…]
DISCUSSION
These studies demonstrate some of the characteristic effects of vibration on the human spinal system. We have deliberately chosen the term "spinal system" because the output measured in our experiments most likely reflects properties, not only of the vertebrae and intervening discs, but muscle activity, abdominal, and thoracic cavity pressures, as well as the energy-absorbing capabilities of the pelvis and sacroiliac joints. Soft issue distribution may also play a role. For example, some of the variations and data scatter observed with females may be the consequence of distribution of breast mass.
It is apparent from data presented herein that the spinal system of males and females has a characteristic response to compressive vibrational inputs in a seated posture. This response is most apparent at vibrational inputs of 4.5 to 6 Hz, which represents a fairly tight band of resonating frequencies of the human spinal system. Similar, but less tightly defined, bands of resonating frequency are also identified in the 9.5 to 12 Hz range. At the first natural frequency of 4.5 to 6 Hz, the spinal system is absorbing and transmitting motion in excess of the input. Thus, at this first natural frequency, the motion output on the mean is 1.76 times that input into the system at the buttocks. At the same time, the system is stiffened. This mechanical behavior is characteristic of a resonating system, analogous to an operatic soprano shattering wine glasses. It is also characteristic that structures vibrated at this resonating frequency have greater potential for damage. If one considers the vibrational inputs to which the spine of industrialized man is subjected, it is apparent that exposure to deleterious vibration is common in our modern society. In previous studies,14 we measured vibrational inputs to the seat of operators of many différent types of vehicles. Table 6 shows representative results. Though complex vibrations were usually recorded, a dominant frequency seen in many vehicles was in the 3 to 6.0 Hz range. For example, a bulldozer operator is subjected to 5 Hz as the dominant frequency, closely correspondent to his spinal system’s resonant frequency. Clearly, these individuals are placing their spine at risk.
These observations may explain previous epidemiologic data such as the fourfold increase in herniated nucleus pulposus observed in males subjected to prolonged vehicle seating.13 Similarly, we have observed an increased incidence of low-back pain, both in terms of severity of symptoms and frequency of episodes, in those individuals subjected to excessive vehicle use.9 […]
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9 Frymoyer JW, Pope MH, Rosen JC, Goggin J, Wilder DG, Costanza M : Epidemiologic studies of low-back pain. Spine 5 :419-423, 1980
11 Gentlach JR : Response of the skeletal system to helicopter-unique vibration. Aviat Space Environ Med 49 : 253-256, 1978
13 Kelsey JL : An epidemiological study of acute herniated lumbar intervertebral discs. Rheumatol Rehabil 14 : 144-159, 1975
14 Pope MH, Wilder DG, Frymoyer JW : Vibration as an aetiologic factor in low back pain. Proceedings of Institution of Mechanical Engineers, Conference on Engineering Aspects of the Spine, Westminster, London, May 1980
[40] De cette littérature soumise, la Commission des lésions professionnelles retient qu’une personne qui est exposée à des vibrations comme celles émises par la machinerie lourde est plus à risque de développer une pathologie lombaire. Comme le mentionnait le Dr Tremblay, les études ne démontrent peut-être pas hors de tout doute qu’il y a une relation de cause à effet puisqu’il existe plusieurs variables qui peuvent agir conjointement dans l’apparition de cette maladie. Cependant, le degré de preuve requis lorsque l’étiologie d’une maladie est incertaine ne doit pas être celui d’une preuve scientifique mais plutôt une preuve prépondérante comme le rappelait la Cour suprême dans Farrel c. Snell[4]:
Il faut donc que les tribunaux soient attentifs à ne pas confondre l’exigence d’une preuve médicale et la règle de la prépondérance des probabilités. En exigeant qu’une preuve s’appuie sur des conclusions médicales qui nécessitent une preuve scientifiquement probante de relation, nous ne sommes plus au niveau de la prépondérance des probabilités mais bien à celui de probabilité scientifique, qui est un niveau de preuve plus élevé que celui requis en vertu de la LSST et de la LATMP.
[41] Plus récemment, la Cour d’appel nous rappelait également ce principe dans l’affaire S.A.A.Q. c. Viger [5]:
[13] Je crois, comme la première juge, que l'erreur du TAQ est d'exiger en l'espèce une preuve ayant la rigueur d'une preuve scientifique plutôt qu'une preuve prépondérante traditionnellement acceptée en matière de responsabilité civile. Bref le TAQ confond la causalité scientifique et la causalité juridique. Il s'agit là d'une erreur révisable.
[42] La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur a été exposé durant une grande partie de sa vie à des vibrations de basse fréquence et estime également que la probabilité est élevée que ce soit ces conditions de travail qui entraînent la dégénérescence discale multiétagée importante qu’il présente. Par ailleurs, la preuve médicale non contredite constituée par l’avis du Dr Tremblay, indique que le travailleur présente une arthrose lombaire plus avancée que la normale pour son âge. On constate également que cette dégénérescence avait été notée par les orthopédistes dès 1995 et qu’avec les examens paracliniques plus précis que l’on a aujourd’hui, cette dégénérescence est très marquée et s’est accélérée en très peu de temps.
[43] La Commission des lésions professionnelles, après avoir analysé l’ensemble de la preuve soumise, estime que le travailleur a démontré à l’aide d’une preuve prépondérante que sa pathologie discale est reliée aux risques particuliers du travail qu’il a exercé comme conducteur de machinerie lourde pendant plus de 40 ans. Ayant satisfait aux exigences du fardeau de preuve qui lui revenait, le travailleur doit donc voir sa requête accueillie.
[44] Vu cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles n’examinera pas la question sous l’angle d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle de 1995.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 200077-05-0302
ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 20 février 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 26 septembre 2001.
Dossier 174331-05-0112
DÉCLARE sans objet la requête déposée par monsieur Guy Beaudoin, le travailleur;
DÉCLARE sans effet la décision rendue le 3 décembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.
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Me Luce Boudreault |
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Commissaire |
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Monsieur François Massie |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-José Dandenault |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.