Décision

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Gagnon c. Trois-Rivières Chevrolet Buick GMC Cadillac inc.

2018 QCCQ 9989

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-700507-184

 

DATE :

 9 novembre 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

MARIE-CLAUDE GAGNON

Demanderesse

c.

TROIS-RIVIÈRES CHEVROLET BUICK GMC CADILLAC INC

et

GENERAL MOTORS DU CANADA

Défenderesses

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JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse réclame aux défenderesses 3 983,22 $ à titre de dommages pour le préjudice causé par des infiltrations d’eau au pourtour du parebrise de son véhicule automobile de marque Chevrolet, modèle Volt de l’année 2013.

[2]           Les défenderesses contestent la demande, précisant notamment que la demanderesse ne les a pas mis en demeure avant de faire exécuter des travaux.

LE CONTEXTE

[3]           La voiture en question a été achetée neuve en 2013 du concessionnaire Chevrolet à Trois-Rivières.

[4]           Le 8 février 2016, avant que le véhicule atteigne la limite de 60 000 km pour la garantie conventionnelle, le conjoint de la demanderesse, M. Normand Pichet, a remarqué une infiltration d’eau dans le haut du parebrise du côté du conducteur après le passage dans un lave-auto sans contact.

[5]           Le conjoint de la demanderesse s’est rendu chez le concessionnaire pour lui faire part de la situation. Nous verrons plus loin que le concessionnaire soutient qu’aucune indication n’apparait dans leur dossier relativement à cette dénonciation de M. Pichet qui aurait un effet sur la garantie. À ce moment, le véhicule était toujours sous la garantie du fabricant.

[6]           Le concessionnaire a référé M. Pichet à « Retouches Expert » à Trois-Rivières. Le représentant de cette entreprise a conclu qu’il s’agissait d’un phénomène de condensation causé par le fait que le véhicule était dans un garage au domicile de la demanderesse.

[7]           M. Pichet est retourné chez le concessionnaire Chevrolet pour les informer de cette conclusion de l’entreprise Retouches Expert.

[8]           À l’été 2016, M. Pichet a remarqué un cerne à la voute à l’intérieur du toit de la voiture, au haut de la porte du côté conducteur.

[9]           En mars 2017, lors de pluies, M. Pichet a constaté des infiltrations d’eau à l’intérieur du véhicule provenant du même endroit que l’infiltration antérieure en février 2016. Il en a informé le concessionnaire. Celui-ci lui a mentionné qu’il n’y avait aucune inscription à son dossier indiquant que le fait avait été dénoncé avant l’expiration de la garantie et il a mentionné à M. Pichet qu’il ne pouvait rien faire pour lui. Le concessionnaire l’a référé au fabricant GM Canada.

[10]        À la suite de nombreux échanges avec le fabricant, ce dernier par lettre du 15 septembre 2017[1], lui a dit également qu’il ne pouvait rien faire pour lui puisque la garantie contractuelle était expirée.

[11]        La demanderesse a produit des photographies de l’intérieur du véhicule automobile[2].

[12]        Le problème d’infiltration d'eau provient d’une mauvaise étanchéité du scellant au pourtour du parebrise.

ANALYSE

[13]        Même si la garantie conventionnelle du fabricant était expirée et indépendamment du litige concernant la dénonciation au concessionnaire pendant la période de garantie, la demanderesse a droit de se prévaloir de la garantie légale de durée raisonnable prévue à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur de même que de la garantie contre les vices cachés prévue aux articles 53 et 54 de cette Loi.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[…]

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

 

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

[14]        La preuve révèle clairement que le véhicule comportait un vice caché puisque normalement, un véhicule automobile doit être étanche et ne permettre aucune infiltration d’eau. M. Pichet a même mentionné que lors d’un déplacement à Montréal par une journée pluvieuse, l’eau s’égouttait sur lui.

[15]        Tant le vendeur, soit le concessionnaire, que le fabricant, sont tenus de respecter la garantie légale contre les vices cachés comme le prévoit aussi l’article 1730 C.c.Q. dont le texte est le suivant :

1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur.

[16]        L’absence de mise en demeure avant certaines réparations, invoquée par les défenderesses ne peut être retenue. En effet, en mentionnant à la demanderesse ou à son conjoint qu’il ne pouvait rien faire pour eux, car la garantie était expirée, tant le vendeur que le fabricant, manifestait à la demanderesse ou à son conjoint, leur intention de ne pas respecter leurs obligations comme le prévoit l’article 1597 C.c.Q. dont le texte est le suivant :

1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.

Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée.

[Soulignement ajouté]

[17]        En vertu de cette disposition, les défenderesses étaient en demeure de plein droit.

[18]        La somme de 1 305,06 $ réclamée par la demanderesse est une soumission du concessionnaire[3] et non une facture.

[19]        La demanderesse a donc droit d’être remboursée des sommes suivantes :

·           Travaux de X-pose vitres d’auto pour retirer et
réinstaller le parebrise en date du 3 mai 2017 :            143,72 $

·           La facture de Véhicules électriques Simon-André.ca
pour le nettoyage du cerne à la voute du plafond
du véhicule automobile :                                                     34,44 $

·           Somme qui en coûtera à la demanderesse
pour faire corriger le problème :                                   1 305,06 $

[20]        La demanderesse réclame 2 500 $ à titre de dommages.

[21]        L’article 272 L.p.c. permet de réclamer des dommages :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a l’exécution de l’obligation;

b l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c la réduction de son obligation;

d la résiliation du contrat;

e la résolution du contrat; ou

f la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[22]        Après analyse de la preuve, le Tribunal accorde à la demanderesse 1 000 $ à titre de dommages pour ennuis et inconvénients.

[23]        La demanderesse, par l’intermédiaire de son conjoint, a dû faire de nombreuses démarches pour faire corriger la situation et elle a subi des inconvénients lors de l’utilisation du véhicule automobile.

[24]        En résumé, la demanderesse a droit à la somme de 2 483,22 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]        ACCUEILLE en partie la demande.

[26]        CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse la somme de 2 483,22 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 21 août 2017.

[27]        CONDAMNE les défenderesses aux frais de justice.

 

 

__________________________________

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

22 août 2018

 



[1]     Pièce P-3.

[2]     Pièce P-7.

[3]     Pièce P-6.

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