DÉCISION
[1] Le 24 février 2000, monsieur Robert Pelletier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 février 2000, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 7 octobre 1998 et déclare que le 13 août 1997, le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion initiale du 12 mai 1997 ou en relation avec d’autres événements antérieurs. Elle considère qu’il en est de même pour la symptomatologie mentionnée aux jambes, au niveau lombaire et du diagnostic de syndrome du défilé thoracique.
[3] Elle déclare sans objet la partie de la décision rendue initialement par la CSST le 22 septembre 1999, concernant l’atteinte permanente, en raison de la décision ultérieure du 9 novembre 1999 laquelle entérine l’avis du Bureau d'évaluation médicale émis le 30 septembre 1999. Toutefois, elle maintient la partie de la décision du 22 septembre 1999 quant aux limitations fonctionnelles retenues par le Bureau d'évaluation médicale le 31 août 1999.
[4] Elle maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 15 octobre 1999 et conclut que le travailleur est capable, à compter de cette date, d’exercer l’emploi convenable de « commis de libre-service » et recevra alors une indemnité réduite de remplacement du revenu.
[5] Elle maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 21 octobre 1999 et conclut que le travailleur a droit au paiement d’une indemnité diminuée sur la base du revenu net de l’emploi convenable retenu, à partir du 15 octobre 1999, soit une rente résiduelle de 594,30 $ pour une période de quatorze jours.
[6] Enfin, elle maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 9 novembre 1999, laquelle entérine l’avis du Bureau d'évaluation médicale émis le 30 septembre 1999. Elle conclut que le travailleur ne souffre d’aucune atteinte supplémentaire à son intégrité physique ou psychique. Elle précise qu’il n’a droit à aucune indemnité supplémentaire pour dommages corporels. Elle souligne que la procédure d’évaluation médicale est conforme à la loi.
[7] Lors de l’audience, le travailleur et son procureur sont présents. Pour sa part, l’employeur a transmis une lettre dans laquelle il précise qu’il ne sera pas présent. Enfin, le procureur de la CSST est absent mais a transmis une argumentation écrite.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision rendue à la suite d’une révision administrative par la CSST le 2 février 2000. Plus particulièrement, il demande ce qui suit : de donner suite aux conclusions du docteur Gilles - R. Tremblay telles que rapportées dans son expertise du 18 mars 1999, quant aux conséquences des lésions professionnelles du 2 octobre 1990 et du 12 mai 1997. Il demande la reconnaissance des diagnostics suivants : séquelles douloureuses d’entorse cervicale, défilé thoracique bilatéral, fracture par compression de D12 et L1 avec syndrome lombo-sacré chronique, hernie discale thoracique et hernie discale lombaire. Il demande que la Commission des lésions professionnelles détermine les pourcentages d’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles résultant de l’ensemble de ces diagnostics. Il demande de reconnaître son incapacité à exercer son emploi, soit l’emploi convenable déjà déterminé de « commis de libre‑service ». De façon subsidiaire, il demande que soit refait le calcul du montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il a droit. Enfin, il demande de modifier la décision rendue quant au versement d’une indemnité réduite de remplacement du revenu, pour ainsi reconnaître son droit à recevoir le plein montant de son indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 octobre 1999.
LES FAITS
[9] Pour les fins de la présente décision, la Commission des lésions professionnelles se réfère au résumé complété par le procureur du travailleur et déposé au dossier le 23 juillet 1999 quant au contenu des diverses réclamations soumises par ce dernier à la CSST, et ce, incluant celle résultant de l’événement du 12 mai 1997. Ce résumé se lit comme suit :
« [...]
Le 1er avril 1981, suite à un accident de travail, monsieur Pelletier consulte le docteur J. Lebel qui diagnostique alors une dorso-lombalgie. Monsieur Pelletier travaillait alors pour G. Doucet Coffrage de Béton à Boisbriand à titre de menuisier.
Le 21 mai 1981, le dossier de la Commission réfère à un second accident. Alors que monsieur Pelletier soulève un panneau de ¨Plywood¨ d’un poids d’environ 90 lbs, il fait une chute et ressent une douleur au niveau de la colonne l’obligeant à arrêter de travailler.
Le docteur Jean Valiquette diagnostique alors une trapézite et une douleur cervicale, dorsale et lombaire et réfère monsieur Pelletier au docteur Maurice Proulx.
Le 7 juillet 1981, le docteur José Niéto pratique un examen où il constate qu’au niveau du rachis cervical, monsieur Pelletier est limité à environ 50% lors des mouvements de latéro-flexion et de rotation. La palpation entre C5, C6 et C7 est douloureuse, de même que la palpation de la musculature paraspinale à la région cervicale et dorsale supérieure avec présence de signe de myalgie et fibrosite. Son diagnostic en est un de post-entorse cervicale et il suggère de la physiothérapie.
Le 14 octobre 1981, le docteur Niéto, dans un rapport final, constate la présence de signe minime de myalgie de la musculature paraspinale à la région dorsale. Il pose comme diagnostic final celui post-entorse à la colonne et suggère un retour au travail le 26 octobre 1981.
Le 20 octobre 1981, le docteur Pierre Bertrand, chirurgien-orthopédiste, à la demande de la Commission, procède à l’évaluation physique de monsieur Pelletier. Ses conclusions sont à l’effet qu’à la suite de la chute du 21 mai 1981, le travailleur a présenté une entorse cervicale qui a partiellement cédée aux traitements conservateurs avec physiothérapie. Il est d’avis que le travailleur peut reprendre son travail à compter du 26 octobre 1981, qu’il n’a plus besoin de physiothérapie ayant atteint un plateau et il lui reconnaît un déficit anatomo-physiologique de 2% pour séquelles douloureuses d’entorse cervicale.
Le 10 novembre 1981, monsieur Pelletier subissait un nouvel accident de travail alors que l’échafaudage sur lequel il était, vacillait et qu’il tombait en bas sur le dos.
Le 13 novembre 1981, le docteur Valiquette parle de récidive de douleurs lombaires L1‑L2 et cervicales C6-C7 avec engourdissement au niveau du bras gauche et douleur à la nuque avec irradiation (illisible).
Le 9 février 1982, le docteur Rizkallah, chirurgien-orthopédiste, à la demande de la Commission, procède à l’évaluation de monsieur Pelletier. Ce médecin est d’avis que monsieur Pelletier a présenté une entorse cervico-dorsale avec une rechute à la date du 10 novembre 1981 suite à l’accident du 21 mai 1981. Il consolide la lésion toutefois au 15 février 1982 et maintient le déficit anatomo-physiologique fixé antérieurement pour séquelles douloureuses d’une entorse cervico-dorsale déterminé par le docteur Bertrand à 2%.
Le 11 juin 1982, le docteur Lamarre mentionne que le travailleur présente les mêmes problèmes au niveau de la colonne lombaire qu’auparavant, qu’il a toujours de la difficulté à accomplir son travail et que cette atteinte lombaire est, selon lui, surtout due à une instabilité. Il constate qu’à l’examen objectif, monsieur Pelletier se penche et se redresse avec une certaine difficulté et qu’il y a un signe du Lasègue positif à 800 bilatéralement. Il conseille le port d’un corset lombo-sacré lorsque monsieur Pelletier doit faire des efforts physiques importants.
Le 1er septembre 1982, le docteur Jean Valiquette parle de céphalée empêchant le travailleur de dormir, de douleurs au niveau de la nuque et de douleurs lombaires en L1‑L2‑L3. Il précise qu’il existe une douleur lors du pincé-roulé.
Le 3 novembre 1982, le docteur Valiquette, suite à un examen, parle de douleurs lombaires avec irradiation jusqu’au cou empêchant le travailleur de se pencher par en arrière, de rester assis ou en position debout stationnaire. Le docteur Valiquette diagnostique alors une trapézite bilatérale.
Suite à un examen pratiqué le 30 novembre 1982, le docteur François Baudet parle de douleurs vertébrales post-traumatiques.
Le 15 décembre1982, le docteur Valiquette, suite à son examen, parle de spasmes para‑scapulaires gauches.
Un déficit anatomo-physiologique de 2% est finalement accordé.
Le 28 juin 1982, monsieur Pelletier est à nouveau victime d’un accident de travail alors qu’il tombe en bas d’un échafaud et subit des douleurs au dos. Monsieur Pelletier est victime d’une entorse lombaire lui occasionnant une dorso-lombalgie.
Le docteur M. Proulx précise alors qu’il ne s’agit pas d’une grosse protusion discale mais qu’il est plutôt question d’un dérangement inter-vertébral mineur long à guérir qui répond mal aux manipulations.
Le ou vers le 11 novembre 1982, le docteur J-P Landry procède à une évaluation médicale, à la demande de la Commission en rapport avec l’accident de juin 1982. Son diagnostic pré-évaluation en est un de trapézite et de dorso-lombalgie. A l’examen subjectif, il rapporte que monsieur Pelletier se plaint de douleur à la colonne, de céphalées et d’engourdissement au niveau du membre supérieur gauche. La douleur est continuelle et augmentée à l’effort et en station debout. A l’examen objectif, il note une sensibilité importante au niveau de la région dorsale moyenne, au niveau des trapèzes et des para-dorsaux et une motricité diminuée au niveau du rachis cervical. Son diagnostic en est un d’entorse assez importante au niveau cervico-dorsal et il suggère de poursuivre l’incapacité totale temporaire et propose, entre autre, des infiltrations antalgiques et de la chaleur.
Le docteur Cloutier pratique une évaluation le 11 février 1983. Le docteur Cloutier diagnostique une lombo-dorso-cervicalgie et précise que tous les mouvements du membre supérieur gauche sont présents et qu’il y a des douleurs à la hauteur du susépineux gauche. Il suggère une reprise de travail le 21 février 1983.
Le 9 novembre 1983, monsieur Pelletier subissait un autre accident. Le docteur J. Valiquette parle alors de contusions du crâne central entraînant des douleurs temporales.
Le 26 août 1985, alors que monsieur Pelletier travaille pour un contracteur (Blondin), il se fait à nouveau une entorse lombaire.
Le 17 septembre 1985, le docteur C. Lamarre parle de lombalgie aiguë suite à l’accident du 26 août 1985.
Dans une lettre du 16 octobre 1985, le docteur José Niéto rapporte que monsieur Pelletier se plaint de douleurs et de malaises localisés au niveau de la région cervico‑dorso‑lombaire aggravés à la station debout prolongée ou lorsqu’il se penche par en avant. A l’examen physique, le docteur Niéto note, entre autre, qu’au niveau des membres inférieurs, il existe des signes de raccourcissement des ischio-jambiers et des signes de myalgie de la musculature paraspinale de la région cervicale, dorsale et lombaire. Le docteur Niéto recommande alors une tentative de retour au travail en date du 4 novembre 1985.
Le 21 janvier 1986, le docteur J.L. Ramirez Belmonte, physiâtre, dans une lettre mentionne que monsieur Pelletier accuse toujours des douleurs au niveau de la région cervicale, dorsale et même lombaire tout comme au début de ses traitements. Il note, à l’examen objectif, une raideur des masses musculaires cervico-scapulaires et dorsales ainsi que vis-à-vis des apophyses épineuses entre D7 et D10 approximativement. Il remarque, de plus, un discret raccourcissement des ischio-jambiers. Il mentionne qu’il recommence les traitements mais que, selon lui, le pronostic est plutôt mauvais.
Le 19 février 1986, le docteur Niéto parle, lui, de lombalgie suite à l’événement du 26 août 1985 et d’entorses lombaires à répétition.
Le 11 mars 1986, le docteur Ramirez Belmonte suggère un retour au travail en date du 17 mars 1986 en raison d’une amélioration de la mobilité du patient.
Le 8 mai 1986, le docteur Roland Proulx mentionne, dans une lettre adressée au docteur Valiquette, que monsieur Pelletier ne présente pas actuellement un syndrome vertébral franc et que, compte tenu du fait que monsieur Pelletier a déjà fait 5 mois de physiothérapie, il n’y a aucun autre traitement à instituer et donc qu’il est, selon lui, en condition pour reprendre son travail de menuisier.
Le 4 août 1986, le docteur Valiquette est d’avis que monsieur Pelletier peut refaire un travail allégé mais qu’il ne doit pas soulever des poids de plus de 25 lbs.
Après une tentative de retour au travail infructueuse qui n’a durée que 2 jours, monsieur Pelletier se retrouve de nouveau en arrêt de travail le 27 novembre 1986.
Le 10 octobre 1986, il serait question d’un autre accident de travail. Le docteur D. Forest parle d’une plaie à la main gauche profonde qui a nécessité une réparation et l’installation d’un pansement. Il suggère un travail léger non manuel.
Le 16 février 1988, le docteur Raymond Lemaire, procède à une évaluation de monsieur Pelletier à la demande de la Commission. Il rapporte, en particulier au titre des antécédents, un épisode de lombalgie en 1967 ayant nécessité un arrêt de travail de 3 mois et l’accident de 1981 ayant entraîné subséquemment 2 rechutes durant la même année et qui a entraîné un déficit anatomo-physiologique de 2% en raison de séquelles d’entorse cervicale. Il constate qu’à l’examen, monsieur Pelletier présente un rachis lombo-sacré encore partiellement enraidi et douloureux, qu’il existe un certain degré d’atteinte à l’intégrité physique mais il pense que le travailleur peut travailler comme menuisier s’il limite ses activités à la finition. Il lui accorde 2% pour séquelles fonctionnelles d’entorse lombaire et retient les limitations fonctionnelles suivantes : éviter de soulever des poids dépassant 25 lbs et éviter d’effectuer des mouvements répétés de flexion, d’extension ou de torsion du rachis.
Le 8 mars 1988, la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail rend une décision à l’effet d’établir à 2,2% l’atteinte permanente suite à l’accident du 26 août 1985.
Le 2 octobre 1990, monsieur Pelletier est victime d’un grave accident du travail lorsqu’en levant une poutre d’acier, l’échafaudage sur lequel il était a cédé. Il est tombé sur son dos. Le jour même, le docteur Bouchard parle d’une fracture vertébrale T12-L1.
Le 2 octobre 1990, un rapport radiologique fait mention d’un certain degré de rectitude cervicale supérieure et moyenne sans scoliose et de signe de discarthrose à C5-C6 avec discret glissement postérieur de C5 sur C6. Au niveau de la colonne dorsale et lombo-sacrée, il est question d’une fracture par compression touchant les coins antéro-supérieurs des corps vertébraux de D12 et L1 avec minime réduction de la hauteur de ces corps vertébraux.
Le 20 novembre 1990, un rapport radiologique mentionne une légère déformation en coin des corps vertébraux de D12 et L1 avec ancienne fracture par compression de la surface articulaire supérieure de ces corps vertébraux. On note une diminution de la hauteur de la portion antérieure de ces corps vertébraux d’environ 25%.
Le 28 décembre 1990, le docteur Tassé, 3 mois après le trauma, se questionne sur la possibilité d’une Arnoldite. Il note, de plus, une sensibilité à la palpation du rachis et une sensibilité occipitale bilatéralement. Il pratique une infiltration et suggère de la physiothérapie.
Le 8 janvier 1991, un rapport initial de physiothérapie identifie, entre autres, les problèmes suivants :
Cervico-dorso-lombalgie ;
Diminution importante du ROM au niveau dorso-lombaire et cervical ;
Diminution de la force motrice (L4, L5 et S1) au niveau du membre inférieur droit.
Le 4 février 1991, un rapport final de physiothérapie mentionne que les plaintes douloureuses sont inchangées et que la flexion-extension dorso-lombaire sont encore aussi limitée qu’au début des soins.
Le 4 février 1991, un rapport radiologique de la colonne lombaire rappelle la fracture par compression de L1 et D12. On y mentionne, de plus, des signes de discarthrose au niveau de L3-L4.
Le 19 mars 1991, le docteur C. Lamarre procède à une évaluation de monsieur Pelletier. Il constate alors que suite à l’accident du 2 octobre 1990, monsieur Pelletier a été blessé grièvement à la colonne dorso-lombaire et qu’il a présenté des fractures des corps vertébraux de D12 et de L1 avec une diminution de hauteur d’environ 25% des corps vertébraux le laissant avec des ankyloses et des limitations permanentes au niveau de la colonne dorso-lombaire. Le docteur Lamarre a fixé les séquelles à 11%, soit 5% pour perte de 400 en flexion antérieure, 2% pour perte de 200 d’extension, 1% pour perte de 100 en flexion latérale droite, 1% pour perte de 100 en flexion latérale gauche, 1% pour perte de 100 en rotation droite et 1% pour perte de 100 en rotation gauche. Il a déterminé, de plus, les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter de soulever des poids de plus de 20 lbs, surtout en position horizontale ou éloignée du corps ;
Éviter de travailler en position penchée ;
Éviter de se pencher, de se redresser régulièrement ;
Éviter de sauter ;
Éviter de courir ;
Éviter de demeurer debout, assis ou marcher plus de 30 minutes à la fois ;
Éviter de pivoter sur le tronc.
Le 2 mai 1991, le travailleur précise avoir subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion du 2 octobre 1990. Il souligne l’aggravation de son état le rendant parfois incapable de marcher.
Le 2 mai 1991, le docteur J. Fortin, physiâtre, adresse une lettre au docteur Jean Valiquette dans laquelle il précise qu’en plus d’avoir subi une fracture par compression de L1 et L2, monsieur Pelletier présente également des problèmes de contusion au niveau du trapèze, des muscles dorsaux et également, des efforts d’entorse au niveau des épaules que sa chute du 2 octobre 1990 lui a occasionné. Il mentionne également que le même phénomène se retrouve au niveau de la ceinture pelvienne. Le docteur Fortin souligne que ce type de traumatisme implique une contusion au niveau des tissus mous de la colonne, des membres supérieurs et également, des phénomènes d’entorse concomitant. Plus précisément au titre des diagnostics, il parle de séquelles de fractures D12-L1 et de myosite traumatique dorsale et cervicale et trapèze.
Le 31 mai 1991, le docteur S. Laporte diagnostique une fracture de D12-L1, une dysesthésie de la main droite et demande un CT-Scan et une consultation en neurologie.
Le 11 juin 1991, un rapport radiologique de la colonne dorsale et lombo-sacrée est émis. On ne note pas de modification appréciable comparativement à l’examen de février 91 et il n’y a pas d’accentuation d’affaissement ni de signe de consolidation.
Le 25 juillet 1991, le travailleur prétend avoir à nouveau subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion du 2 octobre 1990. Il soutient qu’il n’était pas complètement consolidé et précise qu’il a souvent les bras et les mains engourdis et que ses genoux plient souvent spontanément.
Le 25 juillet 1991, le docteur J. Fortin mentionne, entre autres, que les fractures ne sont pas complètement consolidées de D12-L1. Il parle également de la présence d’arthrose de façon sévère au niveau L1-L2 à droite (pratiquement illisible).
Le 25 juillet 1991, dans une lettre adressée au docteur Jean Valiquette, le docteur Fortin mentionne que monsieur Pelletier présente une bonne consolidation au niveau de D12 mais qu’au niveau de L1, il existe un doute quant à la consolidation complète. Il précise qu’il semble y avoir une certaine incertitude et un certain accrochage au niveau des articulations inter-apophysaires surtout au niveau de L1-L2 à droite qui semble le siège d’une arthrose post-traumatique assez marquée pouvant expliquer la continuation de la douleur.
Le 12 septembre 1991, le docteur J. Fortin mentionne que la consolidation est complétée avec écrasement des espaces vertébraux. Il mentionne également la présence de douleurs résiduelles au niveau des 2 genoux et du membre supérieur gauche.
Le 4 novembre 1991, un myélographie est pratiquée. En C5-C6, on mentionne qu’il y a une empreinte discale modérée sur la face antérieure de la colonne opaque avec amputation des culs de sac radiculaire droit et gauche plus marquée à gauche. En C6-C7, il y a un défaut de remplissage des culs de sac radiculaire droit et gauche et on observe une petite empreinte médiane en C3-C4.
Le 18 décembre 1991, le docteur Laporte parle d’entorse cervicale avec complications : irritation du plexus brachial gauche plus important que le droit et fracture de D10-L1 avec séquelles.
Le 6 janvier 1992, le Bureau de Révision rend une décision à l’effet de considérer le docteur Claude Lamarre comme le médecin traitant de monsieur Pelletier et donc, de considérer son évaluation médicale du 19 mars 1991 comme étant celle de son véritable médecin traitant.
Le 6 janvier 1992, le docteur L-N Poirier adresse une lettre au docteur S. Laporte dans laquelle il mentionne que la myélographie cervicale et le CT-Scan n’ont pas révélé de compression médulaire ni radiculaire mais il précise qu’il existe certainement un certain degré de discarthrose cervicale qui expliquerait la symptomatologie. Il est d’avis que monsieur Pelletier n’est plus en mesure de reprendre ses activités physiques d’autrefois et qu’il a avantage à se recycler vers du travail plus approprié.
Le 24 février 1992, dans une lettre adressée au docteur Sylvain Laporte, le docteur Paul Cartier, chirurgien-thoracique et cardio-vasculaire, mentionne que depuis l’accident d’octobre 1990, monsieur Pelletier présente un syndrome aux membres inférieurs qui ressemble à un rétrécissement du canal rachidien. Il présente aussi des douleurs cervicales avec irradiation surtout à l’épaule gauche accompagnée d’engourdissement aux mains, le tout ressemblant à un syndrome du tunnel carpien. Il suggère qu’un électromyogramme soit pratiquée.
Le 29 avril 1992, le docteur S. Laporte parle d’un syndrome du défilé thoracique droit plus important qu’à gauche avec entorse cervicale.
Le 15 mai 1992, l’électromyogramme montre l’absence de changement dénervatif chronique dans les muscles étudiés mais on suggère tout de même une décompression chirurgicale des 2 nerfs médians au niveau des poignets.
Le 2 juin 1992, un Doppler artériel du membre supérieur ne permet pas de montrer de compression artérielle lors des diverses manoeuvres pour mettre en évidence un syndrome du défilé thoracique.
Le 15 juillet 1992, le docteur Laporte parle d’un syndrome du défilé thoracique droit plus important qu’à gauche et d’une lombalgie commune.
Le 21 juillet 1992, dans une information médicale complémentaire écrite, le docteur S. Laporte mentionne qu’en ce qui concerne le syndrome du tunnel carpien, la compression au niveau du tunnel peut être secondaire à une formation oedémateuse ou à une congestion produite par un vice d’attitude produit par une réduction des fentes costo-claviculaires. Il souligne qu’à l’électromyogramme il existe des signes objectifs de compression au niveau des tunnels et que les diagnostics à retenir dans ce cas, en plus de la fracture de la charnière dorso-lombaire, sont ceux d’une entorse cervicale C5-C6, d’une instabilité en C5-C6 responsable d’un vice de posture qui favorise l’irritation des plexus brachiaux et du paquet vasculo-nerveux au niveau de la traversée thoracique. Il est d’avis que monsieur Pelletier est incapable de travailler les bras en élévation plus haut que la hauteur des épaules en raison des problèmes de la traversée thoracique antérieure présent bilatéralement.
Le 10 août 1992, le docteur S. Lussier parle d’un syndrome du défilé thoracique droit et gauche et réfère à l’électromyogramme normal et à la vitesse de conduction normale.
Le 14 août 1992, le docteur Pierre-Paul Hébert, orthopédiste, évalue, à la demande de la Commission, monsieur Pelletier. Il constate alors ce qu’il appelle une inconstance entre les signes objectifs relevés lors de l’examen et les examens de laboratoire. Dans ces circonstances, il considère qu’il n’y a pas de traitement utile et il consolide la lésion en date de l’examen, soit au 14 août 92.
Le 21 septembre 1992, le docteur S. Laporte parle d’un syndrome cervical C5-C6 du côté gauche avec faiblesse de préhension du côté de la racine de C6 côté gauche et demande à nouveau un myélo-CT-Scan.
Le 29 septembre 1992, le travailleur, monsieur Pelletier a subi une rechute, récidive ou aggravation de la lésion du 2 octobre 1990.
Le 30 septembre 1992, le docteur J. Valiquette parle d’entorse lombaire, de cellulalgie de L2 à S1 et du fait que l’épaule droite est plus basse que la gauche.
Le 7 octobre 1992, le docteur Valiquette parle de lombalgie, de Lasègue à 850, de cellulalgie en L3-L4 et L5 et de cervicalgie.
Le 27 octobre 1992, un arbitrage médical est pratiqué concernant la rechute, récidive ou aggravation du 25 juillet 1991. C’est ainsi que le docteur Albert Gaudet, orthopédiste, accepte le 14 août 1992 comme date de consolidation de la lésion.
Le 28 octobre 1992, un rapport de myélographie mentionne une empreinte sur le sac dural au niveau des disques C3-C4 et C5-C6. Il existe une compression radiculaire bilatérale au niveau de C5-C6.
Le 28 octobre 1992, une tomographie de la colonne lombaire révèle la présence d’un accrochage d’ostéophyte sur les foramens intervertébraux au niveau de C5-C6 causant une diminution significative de celui-ci. Le foramen gauche est plus étroit. Il y a des changements chroniques dégénératifs au niveau du disque C5-C6.
Le 3 novembre 1992, le docteur J. Valiquette parle d’une entorse lombaire centrale.
Le 5 novembre 1992, le docteur S. Laporte parle d’un syndrome cervical C5-C6 côté gauche avec faiblesse de préhension et considère monsieur Pelletier comme non consolidé.
Le 23 décembre 1992, le docteur S. Laporte produit un rapport d’évaluation médicale où il fait état comme diagnostic d’une hernie discale en C3-C4 et C5-C6 et d’une fracture de D12 et de L1. Le docteur Laporte rappelle l’accident d’octobre 1990 et précise que monsieur Pelletier a été frappé au cou et traité pour blessures au niveau dorso-lombaire en plus de souffrir d’une cervico-brachialgie bilatérale. Il sera traité par immobilisation principalement par une mobilisation dorso-lombaire. A l’examen physique, on note une attitude de rigidité, une lordose cervicale qui est effacée et une rectitude du rachis cervical. Il y a aussi une altération de la lordose lombaire qui apparaît rigide et légèrement effacée. A la palpation, on constate la présence de spasme en para-cervical au niveau de C3-C4, au niveau inférieur C5-C6, au niveau de la charnière dorso-lombaire et, le pincé-roulé est fortement positif au niveau des dermatomes C3-C4 bilatéralement au niveau C5-C6 et au niveau de la charnière dorso-lombaire. On note également une cellulalgie importante vis-à-vis des vertèbres D12-L1 de même que L2 de chaque côté. Les amplitudes articulaires sont limitées tant au niveau du cou qu’au niveau dorso-lombaire. Les réflexes bicipitaux au niveau des membres supérieurs sont presqu’absents à droite et très hypo à gauche. Le réflexe tricipital est hypo à droite et hypo à gauche. La manoeuvre d’Adson est apparue positive à droite et à gauche et le test de ¨Elevated Arm Stress¨ ne peut être maintenu plus d’une minute d’un côté comme de l’autre. Le docteur Laporte fixe les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter de travailler les bras élevés au-dessus de la ligne des épaules ;
Éviter de lever plus de 20 lbs ;
Éviter de travailler en position penchée (éviter les mouvements répétitifs de flexion‑extension du cou) ;
Éviter de demeurer longtemps debout et varier les positions à volonté.
Le docteur Laporte précise que monsieur Pelletier s’est plaint de son cou et que la position antalgique qu’il supporte favorise une réduction de la fente costo-claviculaire et, secondairement, provoque une irritation des plexus. Le docteur Laporte accorde 28,5% de déficit anatomo-physiologique en raison des séquelles et des problèmes observés au niveau cervical, des fractures au niveau de D12 et L1 et des ankyloses constatées au niveau dorso-lombaire.
Le 21 janvier 1993, le docteur Raymond Lemaire, à la demande de la Commission, procède à l’évaluation médicale de monsieur Pelletier. Ce dernier se plaint alors de douleurs continues à la région dorso-lombaire et au niveau cervical, de céphalées occipitales, d’engourdissements dans les bras et les mains lorsqu’il maintient les bras en élévation et du sentiment que ses genoux ont tendance à lâcher spontanément. Le docteur fixe les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter de soulever de façon répétitive des charges excédant 15 kg ;
Éviter d’effectuer des mouvements répétés de flexion, d’extension ou de torsion du rachis ;
Éviter de monter dans les échafaudages et de travailler dans les hauteurs.
Son diagnostic en est un de fracture de D12-L1 avec compression du corps vertébral d’environ 25% mais sans séquelle neurologique. Quant à la discarthrose cervicale, il est d’avis qu’il s’agit d’une condition personnelle non reliée à l’événement. Il se fie en cela au fait que le docteur Laporte parle d’une dysesthésie à la main droite que le 31 mai 1991, soit plus de 8 mois après l’événement, que le docteur Lamarre qui a évalué monsieur Pelletier pour son APIPP ne fait aucune mention des douleurs cervicales ni de brachialgie et qu’il a été examiné en mai 91 par le docteur Fortin qui ne fait également aucune mention de cervico-brachialgie. Il fixe à 8% les séquelles actuelles alors que les séquelles antérieures avaient été évaluées par le docteur Lamarre le 19 mars 1991 à 11%.
Le 12 mars 1993, un avis du membre du Bureau d’Évaluation Médicale est rendu par le docteur Georges Leclerc, orthopédiste. Ce dernier retient comme diagnostic une fracture en D12-L1, les problèmes au niveau cervical de monsieur Pelletier étant, selon lui, présents au moment de l’accident, des phénomènes de discarthrose ayant déjà été notés radiologiquement. Il accorde 4% à titre de séquelles actuelles pour flexion antérieure limitée à 700 et extension limitée à 200. Les séquelles antérieures ayant été accordées par le docteur Lamarre le 19 mars 1991 étaient de 11%. Il détermine les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter de soulever, tirer ou de pousser de façon fréquente et répétitive des charges de plus de 15 kg ;
Éviter de faire de façon répétitive des mouvements extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion du rachis lombo-sacré.
Le 28 mai 1993, le rapport médical du docteur S. Laporte parle d’une hernie discale en C5-C6.
Le 4 juin 1993, le Bureau de Révision décide qu’il n’existe pas de relation entre le diagnostic du tunnel carpien et l’événement du 2 octobre 1990 compte tenu que le médecin qui a charge du travailleur n’avait pas lui-même retenu ce diagnostic et qu’on ne retrouve pas au dossier comme preuve médicale prépondérante de relation entre les deux. Par contre, le Bureau de Révision estime que la preuve médicale prépondérante permet d’établir un lien direct entre le syndrome cervical diagnostiqué et l’événement du 2 octobre 1990 compte tenu : de la nature et de la violence de l’impact subi par le travailleur lors cet événement ; du fait que la traumatisme a été directement subi au niveau de l’épaule gauche, au niveau cervical et au niveau dorsal lors de l’impact ; du fait que le travailleur a présenté une symptomatologie immédiate au niveau cervical suite à cet événement ; du fait qu’un mois après l’événement, le travailleur a ressenti des engourdissements au niveau des membres supérieurs ; du fait que le travailleur fonctionnait normalement avant la survenance de l’événement et ce, malgré la présence d’une condition de dégénérescence au niveau cervical ; du fait que cet événement a rendu symptomatique cette condition personnelle de dégénérescence et du suivi médical constant suite à l’événement du 2 octobre 1990, tant pour la région cervicale que pour celle de l’épaule gauche et des membres supérieurs.
Le 24 août 1993, dans une information médicale complémentaire écrite, le docteur S. Laporte précise que suite à une consultation auprès du docteur Pokrupa, il a été décidé de ne pas intervenir chirurgicalement mais plutôt de trouver un travail adapté à la condition physique de monsieur Pelletier et de lui prescrire des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, des relaxants musculaires et des anti-dépresseurs.
Le 24 septembre 1993, dans un rapport médical final, le docteur S. Laporte mentionne comme diagnostic un dérangement inter-vertébral mineur C2-C3 (céphalées cervicales), une hernie discale C3-C4 (syndrome discoduremérien), hernie discale C4-C5 (syndrome radiculaire). Il fixe la date de consolidation au 24 septembre 1993 et détermine qu’il y aura une atteinte permanente et les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter de travailler les bras élevés au-dessus de la ligne des épaules ;
Éviter de lever plus de 20 lbs ;
Éviter du travail en position penchée ;
Éviter de demeurer longtemps debout ;
Varier les positions à volonté.
Le 28 octobre 1993, un rapport d’évaluation médicale du docteur S. Laporte parle d’aggravation du déficit anatomo-physiologique de monsieur Pelletier. Le docteur maintient toujours les mêmes limitations fonctionnelles et précise que la rechute serait due au fait qu’il a dépassé ses capacités ou qu’on n’a pas observé ses limitations. Le docteur Laporte réfère au fait que le docteur Pokrupa considère les deux niveaux C3-C4 et C5-C6 comme une dégénérescence discale post-traumatique. Il précise cependant que du point de vue du barème, il y aurait lieu par analogie de traiter le dossier comme des hernies discales non opérées et il fixe à 28,8% les séquelles actuelles dont, 17,5% pour les problèmes au niveau cervical.
Le 23 novembre 1993, un rapport radiologique au niveau de la colonne cervicale précise l’existence d’un pincement de l’espace inter-vertébral C5-C6 par dégénérescence discale. On y note également une très discrètes ostéophytose marginale antérieure et postérieure et, surtout une uncarthrose bilatérale plus marquée à gauche qu’à droite.
Le 26 novembre 1993, le docteur Robert Duchêne, à la demande de la Commission, produit un rapport d’évaluation médicale. Il est d’avis que monsieur Pelletier présentait en octobre 90 une condition de discarthrose cervicale étagée qui a été aggravée par le choc direct lors du traumatisme. Il est d’avis que monsieur Pelletier ne présente pas de séquelle neurologique, de pathologie discale au niveau du rachis cervical et donc, il évalue les séquelles fonctionnelles du rachis comme des séquelles d’entorse cervicale et fixe à 2% le déficit anatomo-physiologique.
Le 20 décembre 1993, un avis du membre du Bureau d’Évaluation Médicale est rendu par le docteur Dinh Huy Trinh. Ce dernier accorde 2% à titre de séquelles actuelles pour l’entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées.
Le 23 septembre 1994, un CT-Scan de la région cervicale et lombaire est fait et démontre un rétrécissement du canal spinal et du foramen au niveau C5-C6 en raison d’ostéophytes postérieures. On mentionne également la présence d’une sténose spinale modérée au niveau de L3-L4.
Le 11 octobre 1994, un rapport de myélographie lombaire et cervicale mentionne la présence d’une légère indentation antérieure au niveau du sac dural à L3-L4 et la présence des changements dégénératifs au niveau de la colonne cervicale avec une indentation antérieure du sac dural au niveau C5-C6.
Le 25 octobre 1994, le docteur S, Laporte parle d’une hernie discale en C5-C6 et d’une entorse lombaire L3-L4 avec fracture en D12et L1. Il précise qu’il est en présence d’une lombalgie chronique.
Le 30 novembre 1994, monsieur Pelletier soumet qu’il a subi une aggravation de son état de santé. Il parle d’une récidive, rechute ou aggravation de l’événement du 2 octobre 1990. A noter que celui-ci était retourné au travail le 27 novembre 1994 et que, dès la première journée, il a ressenti beaucoup de douleur au niveau du dos. Il occupait alors un emploi convenable de pompiste.
Le 30 novembre 1994, un rapport médical du docteur J-P Gascon mentionne une récidive d’une cervico-dorso-lombalgie.
Le 11 janvier 1995, le docteur J. Valiquette parle de douleurs cervicales et constate une diminution de la mobilité du cou.
Le 13 février 1995, un rapport médical du docteur S. Laporte parle d’une cervicalgie C5‑C6, d’une cervico-brachialgie plus importante à droite qu’à gauche et de la possibilité d’un défilé thoracique à droite plus important qu’à gauche.
A compter du 14 février 1995, il est déterminé que l’emploi convenable de commis de libre service est l’emploi retenu respectant les limitations de monsieur Pelletier.
Le 15 mai 1995, le docteur S. Laporte parle de cervico-brachialgie C5-C6 et demande une consultation auprès du docteur N. Poirier.
Le 4 août 1995, le docteur L-N Poirier mentionne que monsieur Pelletier accuse des douleurs cervicales et lombaires, qu’il ne sera pas opéré et qu’il devra être réorienté vers des travaux plus légers.
Le 12 mai 1997, monsieur Pelletier est à nouveau victime d’un accident de travail alors qu’il est à l’emploi de Service Haycot Inc. à l’aéroport de Mirabel où il s’occupe de l’entretien ménager des avions. Alors qu’il monte les escaliers d’un avion avec un sac de couvertures pesant environ 25 lbs dans les mains, il manque une marche et effectue une torsion de la colonne en cherchant à retenir le sac de couvertures. Monsieur Pelletier rapporte alors qu’il a mal à la colonne et que ses jambes plient spontanément.
Le 12 mai 1997, une étude électromyographique est pratiquée. On y rapporte que monsieur Pelletier présente des sensations d’engourdissement au niveau des 2 mains et qu’il se plaint depuis 1990 d’une douleur dorsale diffuse originant de la région lombaire jusqu’à la région cervicale, douleur qui est constante depuis un accident de travail. L’étude proprement dite montre la présence d’un tunnel carpien léger bilatéral mais le neurologue suggère avant tout d’éliminer la possibilité d’un syndrome du défilé thoracique par une évaluation à l’aide d’un Doppler.
Le 13 mai 1997, le docteur M. Lapalme parle d’une entorse cervicale et dorsale.
Le 23 mai 1997, le docteur Valiquette parle d’entorse cervico-dorsale avec douleurs inter-épiphysaires entre C4, C5 et C6.
Le 13 juin 1997, dans des notes d’évolution médicales, on mentionne que le genou du travailleur lâche en marchant d’un côté ou de l’autre (le genou pli de façon spontanée) et qu’il a une jambe de morte lorsqu’il monte les escaliers.
Le 7 juillet 1997, une pléthysmographie des membres supérieurs avec manoeuvre montre un aplatissement des courbes témoignant d’une compression artérielle bilatéralement.
Le 10 juillet 1997, le docteur Valiquette rapporte à nouveau un diagnostic d’entorse cervico-dorsale avec douleurs inter-épiphysaires entre C4, C5 et C6 et décrit également une douleur qui descend le long de la colonne.
Le 11 juillet 1997, le docteur Pierre Bourgault demande un Scan lombaire.
Le 4 août 1997, le docteur Pierre Bourgault, dans une lettre adressée au docteur Jean Valiquette, mentionne que monsieur Pelletier se plaint, depuis un accident de travail d’octobre 1990, de faiblesse subite des membres inférieurs à la marche. Le docteur Bourgault précise cependant que son examen ne met pas en évidence d’atteinte médullaire bien qu’il pense que la symptomatologie pourrait être compatible avec des épisodes de claudication au niveau médulaire ou de la queue de cheval d’où la demande pour un Scan lombaire.
Le 11 août 1997, le docteur Valiquette mentionne que monsieur Pelletier est très souffrant, qu’il présente une douleur importante au niveau dorsal et cervical avec une paresthésie au niveau des deux mains.
Le 13 août 1997, il est question d’une rechute, récidive ou aggravation.
Le 18 août 1997, la tomodensitométrie lombaire de L3 à S1 montre qu’en L5-S1, il existe une petite hernie discale foraminale droite entraînant une légère diminution du calibre de la portion inférieure du foramen. En L3-L4, il existe de l’arthrose facettaire bilatéralement assez marquée et en L4-L5, une légère arthrose facettaire bilatéralement.
Le 25 août 1997, une électromyographie des membres inférieurs révèle une atteinte ancienne de la racine L5 gauche qui, selon le neurologue, ne contribue pas aux chutes de monsieur Pelletier.
Le 24 octobre 1997, le docteur Valiquette rapporte qu’il a été conseillé à monsieur Pelletier d’effectuer de la physiothérapie pour contrôler ses douleurs dorsales, cervicales et lombaires.
Le 30 octobre 1997, un rapport de physiothérapie identifie, entre autres, les problèmes suivants :
Douleur intense cervico-dorso lombaire avec irradiation lombaire latéralement en L5-S1 ;
Limitation antalgique du ROM cervico-dorso-lombaire ;
Cellulalgie importante au niveau de la région cervico-dorso-lombaire bilatéralement ;
Perturbation de la mobilité rachidienne ;
Diminution de la souplesse de la chaîne postérieure du membre inférieur ;
Perturbation posturale ;
Hypo-réflexie bicipitale stylo-radiale et tricipitale bilatéralement ;
Diminution de la capacité fonctionnelle.
Le 9 décembre 1997, dans son rapport final, le physiothérapeute mentionne que monsieur Pelletier a atteint un plateau et qu’il n’y a aucune amélioration objective et subjective d’observée. Il y a toujours présence de céphalées et de cervico-dorso-lombalgie.
Le 15 janvier 1998, une tomographie axiale cervicale montre un rétrécissement du foramen latéral gauche au niveau de C5-C6 et de C6-C7.
Le 24 août 1998, une résonance magnétique cervicale montre une discopathie dégénérative de C4 à C6 mais sans hernie ni sténose.
Le 7 octobre 1998, la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail rendait la décision actuellement contestée concernant une réclamation en date du 13 août 1997 pour des problèmes lombaires et aux jambes affligeant monsieur Pelletier et la reconnaissance du diagnostic de défilé thoracique.
Le 28 octobre 1998, une résonance magnétique est pratiquée au niveau de la colonne dorsale. Elle montre alors de léger signe de discopathie étagée se présentant sous forme de petites hernies postéro-médianes sous-ligamentaires légèrement latéralisées du côté droit en D8-D9, de petits complexes disco-ostéophytiques postérieurs en D10-D11 et d’une petite hernie sous-ligamentaire à large rayon en D12-L1.
Le 13 janvier 1999, le docteur B. Chartrand parle d’entorse cervico-dorsale sur discopathie et prescrit de la physiothérapie et de l’ergothérapie.
A la demande du docteur Sarto Imbeault, de la physiothérapie est pratiquée du 19 août 1998 au 15 janvier 1999. A cette dernière date, c’est monsieur Pelletier qui décide de lui-même de cesser ses traitements (il change de clinique).
Le 4 février 1999, il est question d’une raideur importante au niveau du cou et au niveau dorsal.
Le 2 mars 1999, le docteur Gilles-Roger Tremblay procède à l’expertise médicale de monsieur Pelletier (voir annexe 1) relativement à la rechute, récidive ou aggravation du 13 août 1997. Le docteur Tremblay est d’avis que monsieur Pelletier présente des séquelles douloureuses d’entorse cervicale, un défilé thoracique bilatéral, une fracture par compression de D12 et L1 avec syndrome lombo-sacré chronique, une hernie discale thoracique et une hernie discale lombaire. Il est d’avis qu’il existe une corrélation entre la hernie discale thoracique et la condition actuelle de ce patient et la hernie discale lombaire et le fait que la jambe droite semble céder. Il rattache le syndrome cervical et le défilé thoracique à l’accident de 1990 et la fracture par compression de D12 et de L1 également à l’événement de 1990. Quant à la hernie discale thoracique et la hernie discale lombaire, elles peuvent aussi bien se rattacher, selon lui, à l’événement de mai 1997 qu’à l’événement de 1990. Il est d’avis que les lésions ne sont pas encore consolidées et que monsieur Pelletier a besoin de continuer sa physiothérapie et son ergothérapie au niveau thoracique et lombaire et, aussi, qu’il a besoin d’être vu en Clinique de la douleur. Il est d’opinion qu’à l’heure actuelle, monsieur Pelletier est invalide pour tout genre de travail rémunérateur et ceci pour une période indéterminée tant que sa lésion ne sera pas consolidée.
Le 18 mars 1999, le docteur Bernard Chartrand, médecin traitant, procède à une évaluation médicale de monsieur Pelletier. Il retient comme diagnostic celui d’entorse cervicale sur discopathie C5-C6 et C6-C7, entorse dorsale sur hernie surligamentaire D8 et D9, discopathie D10-D11 sur hernie surligamentaire D12-L1 et déformation cunéiforme des corps vertébraux D12-L1, compatible avec une ancienne fracture et une hernie discale L5-S1 aggravée par l’accident du 12 mai 1997 (non reconnue actuellement par la Commission). Le site de lésion qui a été acceptée par la Commission est actuellement la région cervicale et dorsale. Le docteur Chartrand est d’avis que le nouvel accident a aggravé la condition de monsieur Pelletier. En rapport avec la région cervicale et dorsale, il établit les limitations fonctionnelles à celles de classe III, selon la classification de l’I.R.S.S.T. pour les cervicalgies. Pour ce qui est des dorsalgies, le docteur Chartrand suggère de faire une équivalence avec la classification pour les lombalgies. Il précise qu’en regard de l’atteinte lombaire, l’aggravation n’a pas été acceptée. Il souligne que l’événement de 1997 rend plus symptomatique les atteintes discales autant au niveau cervical que dorsal et qu’il y aurait lieu d’indemniser monsieur Pelletier en fonction des codes du barème qui touchent les atteintes discales et non pas en vertu de simples entorses. Il fixe à 31% le total du déficit anatomo-physiologique actuel de monsieur Pelletier.
Le 24 mars 1999, le docteur Richard Lambert, physiâtre, procède à l’évaluation de monsieur Pelletier en rapport avec l’événement du 12 mai 1997. Il retient comme diagnostic celui de dysfonction vertébrale multi-étagée et de syndrome du défilé thoracique. Le docteur Lambert est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre l’aggravation des douleurs dorsales et lombaires et l’accident du 12 mai 1997. Il remarque qu’on ne parle, dans le dossier, que très très tardivement des douleurs lombaires et une note du 23 septembre 1998, du docteur Imbeault, mentionne que les douleurs dorsales et lombaires antérieures ressortent. Le docteur Lambert précise qu’il ne connaît pas l’état antérieur du patient n’ayant pas en sa possession le dossier concernant l’événement du 10 octobre 1990 et qu’il lui est donc impossible de parler d’une aggravation. Il souligne que les diagnostics d’entorse cervicale et de dysfonction cervicale ont été retenus par la Commission et que la relation doit donc être maintenue. Il fixe comme date de consolidation celle du 18 mars 1998, soit la date d’arrêt des traitements. Il recommande d’accorder 2% pour les séquelles d’entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées, ne recommande pas d’autre traitement et propose les limitations fonctionnelles suivantes :
· Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs avec le rachis cervical ;
· Éviter de travailler de façon soutenue avec le rachis cervical, que ce soit en flexion, extension, rotation ou latéro-flexion ;
· Éviter de travailler avec les membres supérieurs surélevés.
[...] » (sic)
[10] Par ailleurs, le dossier révèle qu’en mai 1982, la CSST a reconnu un déficit anatomo‑physiologique final de 2 % en relation avec l’accident du travail du 21 mai 1981. Puis le 14 mars 1986, un médecin complète un Rapport final dans lequel il ne prévoit aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle à la suite de l’accident du travail du 26 août 1985 (entorse lombaire).
[11] Le 15 septembre 1988, la CSST détermine l’emploi convenable de menuisier de finition.
[12] Le 21 mai 1991, la CSST constate que le 4 février 1991, la lésion professionnelle du 2 octobre 1990 est consolidée et qu’il en résulte une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Par ailleurs, elle refuse la récidive, rechute ou aggravation du 2 mai 1991.
[13] Le 18 mars 1999, le docteur Chartrand complète un Rapport d’évaluation médicale. Il précise alors qu’il n’a pas en sa possession l’ensemble du dossier du travailleur à la CSST, et ce, bien qu’il l’ait demandé à plusieurs reprises. Il note les séquelles antérieures suivantes : 2 % pour une entorse cervicale et 13 % pour une hernie discale lombaire. Il souligne que le travailleur présentait une condition préexistante avant l’événement de 1997. Il fixe le déficit anatomo‑physiologique à 31 %, auquel il ajoute un pourcentage de 9,3 % pour les douleurs et perte de jouissance de la vie portant ainsi l’atteinte permanente à 40,3 %. Il détermine qu’il résulte de la lésion professionnelle des limitations fonctionnelles et réfère à ce titre à la classe III de la classification de l’IRSST.
[14] Le 29 avril 1999, le docteur Chartrand transmet un commentaire après avoir pris connaissance de l’évaluation du docteur Lambert. Il maintient les conclusions de son évaluation de mars 1999.
[15] Le 25 août 1999, l’employeur transmet une lettre à la CSST dans laquelle il souligne que le salaire horaire du travailleur était de 7,25 $ de l’heure. L’employeur souligne qu’il lui était alors impossible d’avoir des revenus de 2 274,44 $ par mois comme il est indiqué sur les sommaires portés à son dossier.
[16] Le 31 août 1999, le docteur Jacques Duranceau, physiatre, rend son avis à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale à l’égard de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles concernant l’événement du 12 mai 1997. Lors de son examen, il note des divergences quant aux amplitudes articulaires de la colonne cervicale, dorsale et lombaire. Il ne constate aucun déficit sensitif dans les territoires de L3, L4, L5 et S1. Les mises en tension radiculaires et méningées, l’épreuve de Néry, le signe de Ély, le signe du Tripode, le signe de Lasègue et le S.L.R. sont tous négatifs. La flexion de la hanche reproduit des douleurs lombaires. Il conclut qu’il n’y a pas de pathologie active chez le travailleur au moment de son examen. Il note une légère limitation en fin de mouvement du rachis cervical en flexion et rotation bilatérale.
[17] Dans son avis, il souligne l’absence au travail entre 1990 et 1996, tout en soulignant qu’il ne dispose d’aucune autre précision dans son dossier. Il note ce qui suit : « L’apparition de nombreux signes cliniques qui ont nécessité des investigations en chirurgie vasculaire et en neurologie. Ces investigations n’ont pas confirmé de lésion active. Le syndrome est généralisé et les traitements n’ont rien donné. Les trouvailles à la colonne dorsale sont à son avis en relation avec un autre événement que celui décrit le 12 mai 1997. Ils peuvent également être d’ordre dégénératif. Son opinion se limite à la colonne cervicale compte tenu qu’il s’agit d’une entorse cervico-dorsale. Son examen le laisse perplexe. Il note de nombreuses attitudes discordances ».
[18] Le docteur Duranceau établit le déficit anatomo‑physiologique à 2 % pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées. Il émet les limitations fonctionnelles suivantes :
« [...]
- éviter les mouvements répétitifs avec son rachis cervical ;
- éviter de travailler de façon soutenue avec le rachis cervical, que ce soit en flexion, extension ou, rotation ou latéroflexion ;
- éviter de travailler avec les membres supérieurs surélevés. »
[19] Le 22 septembre 1999, la CSST entérine cet avis du Bureau d'évaluation médicale. Elle note qu’en raison des limitations fonctionnelles le travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur la capacité à exercer un emploi. Cette décision est contestée par le travailleur.
[20] Le 30 septembre 1999, le docteur Duranceau émet un avis complémentaire. Il déclare avoir pris connaissance de l’évaluation du docteur Pierre Bertrand, du 16 octobre 1981, dans laquelle il est mentionné un déficit anatomo‑physiologique de 2 % pour une entorse cervicale. Il reprend donc cette information pour établir le bilan des séquelles antérieures. Il ajoute que le reste de son avis demeure inchangé.
[21] Le 4 octobre 1999, l’employeur informe le travailleur qu’elle met fin à son embauche puisque la preuve qu’un poste convenable respectant ces exigences fonctionnelles n’existe pas à l’intérieur de la compagnie. Il ajoute que, selon la loi, il a droit de mettre fin à son embauche puisque son accident est survenu il y a plus de deux ans.
[22] Le 15 octobre 1999, la CSST informe le travailleur qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 12 mai 1997, il est capable, à compter du 15 octobre 1999, d’exercer l’emploi convenable déjà retenu dans le dossier concernant l’événement du 2 octobre 1990, soit celui de « commis de libre-service ». Elle ajoute qu’en raison de l’année de recherche d’emploi qui s’est écoulée, elle recommencera à lui verser une indemnité réduite de remplacement du revenu à cette date. Cette décision est contestée par le travailleur.
[23] Le 21 octobre 1999, la CSST transmet un avis de paiement au travailleur quant au montant de l’indemnité réduite de remplacement du revenu qui lui sera versé le 4 novembre 1999, lequel s’élève à 297,15 $. Elle fait également référence aux indemnités de remplacement du revenu qui lui sont versées entre le 8 octobre et le 21 octobre 1999. Cet avis de paiement est contesté par le travailleur.
[24] Le 9 novembre 1999, la CSST, à la suite de la réception de l’avis complémentaire du Bureau d'évaluation médicale, conclut qu’il ne résulte de la lésion professionnelle du 12 mai 1997 aucune atteinte permanente supplémentaire à son intégrité physique ou psychique. En conséquence, elle précise qu’aucune indemnité pour dommages corporels ne lui sera versée. Cette décision est contestée par le travailleur.
Preuve à l’audience
[25] Avant l’accident d’octobre 1990, le travailleur occupait un emploi dans le secteur de la construction. Il était bien en forme. Avant cet accident, il présentait des douleurs minimes au cou et également des douleurs un peu plus importantes au bas du dos. Lors de son retour au travail en 1996, sa condition physique ne s’était pas empirée. À la région du cou, il demeurait avec une petite douleur qui s’endurait et n’avait pas trop de problème à bouger le cou. Il situe cette douleur à la région cervicale et entre les deux épaules, et précise qu’elle irradie vers le cou. Lorsqu’il exécutait des travaux avec les bras au-dessus des épaules, il ressentait des problèmes. Il avait les mains engourdies. À la région dorsale, il n’avait aucun problème. Ainsi, il persistait un problème au bas du dos en fin de journée, ce qui l’obligeait à ne pas trop forcer sinon cela réactivait sa douleur. Il avait déjà présenté des problèmes aux jambes dans le passé suite à des accidents du travail antérieurs mais le tout s’était stabilisé au moment du retour au travail en 1996. Il lui arrivait parfois que ses genoux plient soit près d’une fois par mois. Il ne présentait aucun engourdissement aux jambes.
[26] À compter de ce retour au travail, il a occupé pendant près d’une année un poste à l’entretien ménager des avions chez son employeur. Cet emploi demandait qu’il nettoie les tablettes situées derrière les sièges des passagers, qu’il ramasse les déchets au sol et qu’il passe la balayeuse. Il portait cette balayeuse dans son dos et travaillait en position debout. Il travaillait par bloc de trois heures consécutives. Il pouvait connaître des périodes d’attente entre deux avions. Cet emploi générait des heures coupées de travail, et ce, sur une semaine de travail de sept jours. Ainsi, il faisait rarement une semaine de travail de quarante heures. Selon les journées et la répartition des tâches, il n’avait pas à passer la balayeuse à tous les jours. Pour exécuter ces tâches, il n’avait pas vraiment besoin de se pencher. Toutefois, la douleur se manifestait davantage lors de travaux de grands ménages dans les avions. Il présentait alors des problèmes aux jambes sous forme d’engourdissements qui allaient jusqu’aux pieds et qui passaient derrière la jambe.
[27] Or, le 12 mai 1997, alors qu’il venait de terminer le nettoyage d’un avion, il transportait un sac de couvertures sur son épaule droite en le tenant de ses deux mains. Il montait alors les marches pour accéder à l’intérieur de l’avion. À un certain moment, il a manqué une marche. Il a, malgré tout, gardé son sac dans ses mains, de telle sorte qu’il a fait une torsion de sa colonne vers la gauche. Le sac contenait vingt-cinq couvertures et pesait de 25 à 30 livres. Dès ce moment, il a ressenti un étirement et une sensation de brûlure au bas du dos. Il a noté certains problèmes au cou et au centre du dos. Il a alors consulté le docteur Valiquette. La douleur se situait alors au bas du dos mais irradiait au milieu du dos entre les omoplates et jusqu’à la tête. Pendant les jours qui ont suivi, il a noté la réapparition de ses problèmes aux jambes.
[28] Actuellement, sa condition physique se décrit comme suit : « Il présente une pression au niveau du cou qui monte à la tête ce qui lui occasionne des migraines ce qu’il n’avait plus depuis un certain temps. Par contre, elles n’avaient jamais été de cette intensité dans le passé. La douleur traverse d’un bord à l’autre de la tête. Il a également des problèmes avec ses mains, soit une sensation de bras morts quand il maintient ces derniers dans les airs en haut des épaules ».
[29] Il précise qu’au moment de son embauche en 1996, il ne présentait plus ces engourdissements. Il déclare que les problèmes, qu’il avait connus dans le passé, étaient moins importants que ceux qui se sont manifestés à compter de l’événement de mai 1997.
[30] Il se déclare incapable de conserver une charge dans ses bras. Par exemple, il est incapable de soulever des sacs d’épicerie ou encore garder dans ses bras un jeune enfant. Il a des douleurs constantes au niveau cervical et entre les omoplates. Il persiste également une douleur de moindre importance au milieu du dos. Ces problèmes limitent beaucoup ses activités.
[31] Il précise que sa condition au bas du dos s’est aggravée depuis l’événement. Ainsi, lorsqu’il est assis trop longtemps, il a de la difficulté à se relever. Il réussit à se relever lentement et doit marcher pendant un certain temps pour soulager son problème. Lorsqu’il est assis, il relève ses jambes car elles sont engourdies. Lorsqu’il se couche, il vit l’enfer. Il déclare qu’à la marche son problème diminue. Or, lorsqu’il est couché, il ressent des problèmes plus importants au bas du dos de même que des phénomènes d’engourdissements aux jambes.
[32] Il déclare ne pas être en mesure de reprendre l’emploi convenable déjà déterminé de « commis de libre-service ». Il souligne que dans ce travail, il est amené à lever des caisses de marchandise et à placer cette marchandise sur les tablettes. Ainsi, il serait appelé à disposer des cigarettes sur des présentoirs, dont les tablettes se situent en haut de ses épaules. Il aurait à travailler en position assise ou debout de façon prolongée. Il souligne que lorsqu’il doit marcher longtemps, ses genoux lâchent. Il est incapable de soulever des poids supérieurs à 5 à 10 kilos. Il ne peut manipuler plusieurs fois de suite des poids s’élevant approximativement à 22 livres. Il est incapable de se pencher pour manipuler des caisses. Il précise que son employeur a considéré qu’il était inapte à occuper son emploi à l’entretien ménager des avions et c’est pourquoi il n’est pas retourné. Son employeur n’avait aucun travail léger à lui offrir. Il déclare avoir déjà occupé l’emploi de commis de libre-service plus particulièrement celui de pompiste, et ce, pendant un ou deux jours. Or, à la suite de l’exécution de ce travail, ses douleurs sont réapparues.
[33] Pour sa part, le docteur Tremblay a rencontré le travailleur à deux reprises, soit le 2 mars et le 9 novembre 1999. Il a pris connaissance de l’ensemble du dossier depuis la première réclamation du travailleur en 1981. Il a donc eu l’occasion de prendre connaissance des diverses évaluations médicales qui ont été déposées au dossier. Il est d’avis que le travailleur est porteur d’un syndrome du défilé thoracique, et ce, après une analyse de l’ensemble du dossier médical. Il souligne que l’étiologie de cette maladie peut être de nature traumatique, congénitale ou néoplasique. Il souligne qu’il est rare que cette maladie soit strictement d’origine congénitale. Il ne connaît pas d’autres causes à cette maladie. Il constate que le travailleur a développé un problème bilatéral qui a été nié par le docteur Duranceau lors de son examen. Il constate que la pléthysmographie des membres supérieurs confirme ce diagnostic. Il précise que ce test artériel est positif lors des manœuvres et qu’il est le seul test à considérer pour déterminer un tel diagnostic.
[34] Il constate que le médecin de la CSST refuse la demande du travailleur en se basant sur le résultat négatif du EMG alors qu’à son avis, ce test est toujours négatif lorsque l’individu est au repos au moment de le passer. Il considère que la cause la plus probable de cette maladie est le fait accidentel survenu en octobre 1990 de même que les conséquences douloureuses des autres accidents du travail antérieurs du travailleur. Il souligne que cette maladie se manifeste par des phénomènes d’engourdissements aux membres supérieurs lors de l’élévation des bras. Il note également des signes de compression qui corroborent l’existence d’une hernie au niveau thoracique. C’est pourquoi, il ne peut dissocier l’événement de 1990 des autres accidents du travail pour expliquer sa condition physique actuelle.
[35] Le docteur Tremblay ajoute que la fracture de D12 a contribué à l’aggravation de la blessure cervicale et au phénomène de glissement de C5 sur C6, causant une claudication spinale lombaire. Il considère que le dossier médical tel que constitué entre 1990 et 1997 permettait d’établir ce diagnostic. Il précise que cette maladie engendre des séquelles permanentes telles que l’incapacité de soulever les bras au-dessus des épaules expliquant ainsi la perte de force du travailleur en raison d’une compression nerveuse et l’apport sanguin qui est diminué. En fonction de ce diagnostic, il émet un déficit anatomo‑physiologique de 3 % pour une atteinte des tissus mous. Il procède par analogie puisqu’il considère qu’il ne s’agit pas véritablement d’une atteinte des tissus mous. Ce pourcentage est applicable pour chacun des membres supérieurs et un 3 % s’ajoute pour la bilatéralité.
[36] Il est d’avis qu’il ne peut retenir le diagnostic de hernie discale pour les fins d’établir les séquelles permanentes, puisque le Règlement sur le barème des dommages corporels[1] prévoit qu’une hernie devrait être prouvée par tests spécifiques et par signes cliniques. Or, la résonance magnétique du 4 août 1998 ne confirme pas la présence de cette hernie discale. Ainsi, il maintiendrait le pourcentage de 2 % déjà reconnu pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées. Toutefois, il est d’avis qu’il résulte de cette lésion cervicale des limitations fonctionnelles de classe III telles qu’établies par la classification de l’IRSST pour la région dorsale haute. Il retient, par ailleurs, le diagnostic de discopathie dégénérative cervicale secondaire à la lésion professionnelle. Il constate une détérioration des amplitudes articulaires de la colonne cervicale lors de l’évaluation du mois de mars 1999. Il note que le test d’Adson est devenu positif ainsi que l’existence d’une faiblesse musculaire qui n’était pas là auparavant. Enfin, il note une diminution de la sensibilité.
[37] À la région dorsale, il retient un diagnostic de hernie thoracique tel que confirmé par la résonance magnétique du 28 octobre 1998. Il note au niveau de D8‑D9 une hernie latéralisée dont le mécanisme est similaire à celui de la fracture de D2 à L1 survenue lors de l’accident du travail de 1990. Il souligne qu’à cette période un test par résonance magnétique n’était pas disponible et comme il s’agit du seul test qui permettait de mettre en évidence cette hernie, cela explique pourquoi elle n’a pas été diagnostiquée avant le mois d’octobre 1998. Il constate que cette hernie est corroborée par les douleurs décrites par le travailleur. Il souligne que ce type de hernie n’engendre aucun trouble neurologique, puisqu’il n’y a aucune racine d’innervée mis à part la racine de D9, laquelle constitue alors une innervation sensitive imprécise qui ne recoupe pas d’autres racines. Ainsi, cette hernie n’engendre que de la douleur lors de la prise de charge à bout de bras. Il note que le site de douleur est davantage compatible avec cette hernie plutôt qu’avec la fracture constatée au dossier.
[38] Il émet les limitations fonctionnelles suivantes : « éviter de soulever des charges supérieures à 5 kilos, éviter les positions statiques de plus de 30 à 40 minutes, éviter les mouvements de grande amplitude du tronc, éviter des mouvements répétitifs du tronc, éviter les positions contraignantes en inclinaisons latérales ou en flexion ».
[39] Il ajoute que le travailleur a subi un traumatisme important lors de l’accident de 1990 alors qu’il était âgé de 39 ans. Il est d’avis qu’il résulte de cet accident un déficit anatomo‑physiologique relié à la hernie discale, car celle-ci est confirmée par l’imagerie et par des signes objectifs, dont la douleur localisée au niveau dorsal. Il constate également une douleur lors de la palpation de l’apophyse dorsale de D8‑D9. Il établit l’atteinte permanente comme suit :
« [...]
Hernie discale à la région dorsale : 2 % 204148
Flexion antérieure à 40 : 7 % 207582
Extension à 10° : 2 % 207635
Flexion latérale droite à 10 : 2 % 207671
Flexion latérale gauche à 10° : 2 % 207715
Rotation droite à 10° : 3 % 207751
Rotation gauche à 10° : 3 % 207797
[...] »
[40] Il soumet qu’il existe également des pertes de l’amplitude articulaire en relation avec la hernie discale lombaire, mais que ces pertes ne peuvent s’ajouter à celles déjà reconnues pour la région dorsale.
[41] À la région lombaire, il constate que le travailleur décrit un phénomène de dérobade surtout lors de la marche. Il relie cette condition à une sténose lombaire à L3‑L4 et L4‑L5. Il souligne que le docteur Bourgeau l’avait déjà mentionné lors de son évaluation en 1997. Il constate également les résultats des tests passés au dossier dont le EMG et le scan. À ce dernier test, il est décrit une arthrose facettaire qui est susceptible de causer des radiculites et, en conséquence, une claudication. Il souligne que les traumatismes qui se sont surajoutés au fil des années, lors des accidents du travail, ont accéléré la détérioration de la colonne lombaire.
[42] Il souligne que lors de l’accident du travail de 1990, le travailleur avait une colonne lombaire déjà hypothéquée et il s’est alors infligé une fracture au niveau dorsal. La compression axiale a provoqué une pression qui a été transmise aux disques. La force impliquée a augmenté la pression au niveau des disques inférieurs et a aggravé le phénomène d’arthrose lombaire déjà existant. Déjà au mois de juillet 1991, il existait une dérobade laquelle a diminué par la suite alors que le travailleur était inactif pendant une période de près de cinq ans. Il y a eu récupération au niveau de l’enraidissement au fil des années. Le travailleur présentait moins d’irritation et moins de compression de telle sorte qu’il avait moins de problème.
[43] Il soumet que l’événement de mai 1997 a lésé le rachis, mais de façon moins importante que les événements antérieurs, bien qu’il ait engendré quand même une détérioration de la condition. Dans ce contexte, il relie le problème actuel aux membres inférieurs à l’ensemble des événements subis par le travailleur, tout en ajoutant que sa condition a été aggravée par l’événement du 12 mai 1997.
[44] Il souligne que le travailleur est porteur d’une hernie discale au niveau L5‑S1. Il note la présence de signes neurologiques, soit une hypoesthésie jusqu’au pied droit et une faiblesse de la flexion plantaire. Il est d’avis que si la lésion était ancienne, de tels signes ne se retrouveraient pas. Il note que la hernie discale est du côté droit au niveau L5‑S1 et est foraminale ce qui cause le problème à ces régions. Il constate la présence d’une atrophie au pied gauche qui n’existait pas antérieurement en 1997. Ainsi, lors de son examen de mars 1997 il n’avait pas noté cette atrophie qui pourtant était décrite par le docteur Girard, neurologue, le 25 août 1997. À cette occasion, le docteur Girard décrit une atrophie importante au niveau du muscle pédieux gauche. Une telle atrophie se voit davantage après qu’un individu passe son EMG. Il soumet qu’il n’est pas évident pour un médecin de le constater lors de son examen clinique.
[45] Il réitère que, depuis 1997, le travailleur a connu une aggravation de sa condition lombaire. Il précise que cette pathologie au niveau inférieur s’est développée à L5‑S1 alors qu’auparavant elle se situait à L4‑L5. Selon lui, l’effort en torsion effectué le 12 mai 1997 serait la cause de cet état de la colonne lombaire. Il souligne que le docteur Duranceau est le seul à n’avoir retrouvé aucun élément qui corrobore l’existence des lésions du travailleur. Pour sa part, il a revu le travailleur en novembre 1999 et a constaté que sa condition s’était détériorée par rapport à celle du mois de mars 1999. À cette occasion, contrairement au docteur Duranceau, il n’a retrouvé aucun signe de Waddel.
[46] Il détermine que le travailleur est porteur de limitations fonctionnelles telles que décrites par le docteur Chartrand, et ajouterait ce qui suit : « éviter les vibrations de basse fréquence, alterner des positions à volonté ou au minimum à toutes les trente minutes et éviter de conduire un véhicule moteur tel qu’un camion lourd afin de ne pas utiliser les membres inférieurs pour actionner les pédales ».
[47] En raison de lésions à trois niveaux de la colonne et de la claudication spinale, il recommande des limitations fonctionnelles de classe IV selon la classification de l’IRSST, et ce, afin de tenir compte de l’effet combiné de toutes ces lésions. Il fixe le pourcentage de déficit anatomo‑physiologique à 2 % pour une hernie discale L5‑S1. À ce pourcentage, il ajoute ce qui suit : 3 % pour radiculopathie de S1 classe II (code 111738), 2 % pour atteinte discale L4‑L5 (code 112434) et enfin 1 % pour atteinte discale du côté gauche (code 112425). Il conclut qu’il résulte de la lésion professionnelle un déficit anatomo‑physiologique total de 38 % auquel s’ajoute 11,4 % de douleurs et perte de jouissance de la vie.
[48] Le docteur Tremblay est d’avis que le travailleur n’est pas en mesure d’occuper l’emploi de « commis de libre-service » en raison de ses limitations fonctionnelles. Il souligne qu’il y a peu d’emplois qu’un travailleur peut occuper en raison de telles limitations. Il se souvient d’un cas où un travailleur s’est vu attribuer un poste de pointeur dans un métro.
[49] Le docteur Tremblay souligne qu’il peut arriver que le signe d’Adson soit positif sans qu’un individu soit porteur d’un syndrome du défilé thoracique. Il constate que le problème lombaire se serait manifesté près d’un mois après l’événement du 12 mai 1997, mais il n’exclut pas pour autant la relation causale entre ce problème et les lésions professionnelles antérieures. Il précise que le problème du travailleur n’est pas uniquement relié à l’épisode du 12 mai 1997 mais bien aux conséquences des autres accidents du travail antérieurs. Il note qu’après cet événement, le travailleur a connu une aggravation plus rapide de sa condition au niveau lombaire. À son avis, cet événement a quand même joué un rôle déterminant dans l’évolution de la condition du travailleur. Il dépose des extraits de littérature médicale[2] concernant le syndrome du défilé thoracique.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[50] Le procureur du travailleur réfère la Commission des lésions professionnelles à l’argumentation écrite soumise à la CSST lors de la demande de révision. Il ajoute que l’événement de mai 1997 implique un mécanisme compatible avec le développement d’une hernie discale L5‑S1. Il émet ses commentaires quant au dossier médical. Il souligne que l’investigation médicale a mis en évidence des éléments objectifs permettant de soutenir les demandes du travailleur. Il constate qu’en mai 1997, le travailleur présentait déjà une colonne fragilisée par ses accidents du travail antérieurs dont ceux de 1981 et 1990. Il soumet que le docteur Tremblay a émis une opinion après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier. Il estime que la preuve démontre que l’événement de mai 1997 a contribué à l’aggravation de la condition du travailleur. Il souligne que les docteurs Lambert et Duranceau n’avaient pas en mains l’ensemble du dossier du travailleur ce qui doit être pris en considération dans l’évaluation de leur opinion.
[51] Il soumet que la preuve offerte par le travailleur n’est pas contredite et démontre l’existence d’une relation entre l’aggravation de sa condition et l’événement de mai 1997. Il demande que soit reconnu le diagnostic de syndrome du défilé thoracique lequel résulte des divers traumatismes subis par le travailleur. Il souligne que la pléthysmographie des membres supérieurs effectuée au dossier est déterminante afin d’établir l’existence de ce diagnostic. Il ajoute que le docteur Tremblay a eu l’occasion à maintes reprises de témoigner devant des instances différentes sur cette question, tel que le révèlent les décisions[I] déposées à l’appui de l’argumentation. Dans certaines de ces décisions[3], il est discuté des causes du syndrome du défilé thoracique et de l’approche soutenue par le docteur Tremblay. Il considère qu’il y a autorité de la chose jugée quant à la reconnaissance de ce diagnostic, et ce, à la suite de la décision rendue par le Bureau de révision le 4 juin 1993. Dans cette décision, il est reconnu l’existence d’une relation entre un syndrome cervical et l’événement du 2 octobre 1990. Le procureur du travailleur souligne également qu’avant la survenance de l’événement de mai 1997, le travailleur présentait déjà des signes compatibles avec ce diagnostic.
[52] Il considère que la hernie discale dorsale est en relation avec l’événement du mois d’octobre 1990 et a été aggravée par l’événement du 12 mai 1997. Il demande que soit retenu l’avis émis par le docteur Tremblay quant à l’existence et l’évaluation des déficits anatomo‑physiologiques ainsi que des limitations fonctionnelles. En raison de ces limitations fonctionnelles, il estime que le travailleur n’est pas en mesure d’occuper l’emploi de « commis de libre-service ». Il se réfère aux exigences décrites au système « Repères » à l’égard de cet emploi. Il note que lors de l’événement du 12 mai 1997, le travailleur occupait un nouvel emploi. Il constate que depuis la consolidation de la lésion professionnelle de mai 1997, la CSST n’a pas rencontré le travailleur afin d’évaluer ses besoins de réadaptation. Elle a pris une décision unilatérale par laquelle elle considère qu’il est capable d’occuper l’emploi convenable déjà déterminé. De plus, il note que la CSST ne verse au travailleur aucune indemnité de remplacement du revenu à titre de recherche d’emploi. Il est d’avis que cette décision ne respecte pas les droits du travailleur et plus particulièrement l’article 49 de la loi. Il estime que le travailleur ne possède pas la formation académique requise pour occuper cet emploi. Il note que ce dernier a complété une scolarité de niveau primaire soit une septième année et qu’il n’a aucune expérience dans le secteur de l’emploi. De plus, il souligne que le travailleur a déjà tenté d’occuper cet emploi et a alors réalisé qu’il n’avait aucune connaissance des systèmes informatiques et que cela nécessitait des études secondaires.
[53] Il est d’avis que le travailleur a droit de recevoir la totalité du montant de l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle puisqu’il est devenu incapable d’exercer son emploi, soit celui qu’il occupait le 12 mai 1997. De plus, il invoque une erreur de calcul dans le montant de l’indemnité de remplacement du revenu. Il constate que cette indemnité est passée de 613 $ à 568,61 $. Il demande, en conséquence, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative.
[54] Pour sa part, le procureur de la CSST a transmis une argumentation écrite, dans laquelle il demande que soit maintenue la décision rendue par la révision administrative. Il est d’avis qu’il y a absence de preuve médicale prépondérante permettant de démontrer une détérioration de l’état du travailleur en date du 13 août 1997, en comparaison avec son état lors de l’événement du 12 mai 1997 ou lors de ses lésions professionnelles antérieures. Il demande également que soit maintenue la décision rendue par la CSST à l’égard de la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de « commis de libre-service ». Il estime que cet emploi respecte les limitations fonctionnelles du travailleur. Il considère que la CSST a respecté les critères de l’emploi convenable.
L'AVIS DES MEMBRES
[55] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs constatent que les nombreux accidents du travail ont pu avoir un impact sur la condition physique actuelle du travailleur et qu’il apparaît nettement difficile de départager les conséquences de chacun d’eux. Dans ce contexte, ils retiennent l’opinion émise par le docteur Tremblay car celle-ci est fondée sur l’ensemble du dossier et sur les connaissances médicales actuelles. Ils considèrent bien fondée son opinion au sujet du syndrome du défilé thoracique. Ils considèrent que le travailleur a soumis une preuve médicale prépondérante quant à l’existence d’une relation entre ces accidents du travail, à savoir principalement les événements du 2 octobre 1990 et du 12 mai 1997 et les diagnostics suivants : séquelles douloureuses d’entorse cervicale, syndrome du défilé thoracique bilatéral, fracture par compression de D12 et L1 avec syndrome lombo-sacré chronique, hernie discale thoracique et hernie discale lombaire. Ils estiment qu’il résulte de ces lésions une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, et que cela devra faire l’objet d’une évaluation conforme à la loi de la part du médecin qui a charge, tel que le révèle la preuve médicale au dossier. En raison des conséquences découlant de ces lésions, ils estiment que la CSST doit indemniser le travailleur en conformité avec les dispositions de la loi. Dans ce contexte, ils estiment prématurée la décision rendue par la CSST au sujet de la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de « commis de libre‑service ». Ils sont d’avis que la CSST devra élaborer un plan individualisé de réadaptation qui tient compte de la capacité résiduelle du travailleur. Ils constatent que la contestation du travailleur concernant le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est devenue sans objet.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[56] La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur l’existence d’une relation entre les accidents du travail et les diagnostics suivants : séquelles douloureuses d’entorse cervicale, syndrome du défilé thoracique bilatéral, fracture par compression de D12 et L1 avec syndrome lombo-sacré chronique, hernie discale thoracique et hernie discale lombaire.
[57] La Commission des lésions professionnelles doit également se prononcer sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, sur la capacité du travailleur à exercer son emploi, sur le droit aux indemnités de remplacement du revenu et sur son droit à la réadaptation.
[58] Afin de se prononcer sur les questions en litige, la Commission des lésions professionnelles a analysé de façon exhaustive l’ensemble de la preuve versée au dossier. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST n’a pas déposé au dossier l’ensemble des documents concernant les divers accidents du travail subis par le travailleur depuis 1981, et ce, malgré qu’elle s’y réfère dans les décisions actuellement en litige.
[59] La Commission des lésions professionnelles constate également que les docteurs Lambert, Duranceau et Chartrand n’avaient pas en leur possession tous ces documents au moment d’émettre leur opinion. Il appert que seul le docteur Tremblay a eu l’occasion d’analyser l’ensemble du dossier déposé à la Commission des lésions professionnelles.
[60] La Commission des lésions professionnelles note que le docteur Tremblay fonde son opinion sur tous les aspects du dossier et sur la littérature médicale soumise. Cette opinion se révèle concluante et bien motivée. Le docteur Tremblay a ainsi eu l’opportunité de commenter les divers accidents du travail et leurs conséquences pour le travailleur. Cette analyse du dossier apparaît conforme à l’intention du législateur lors de l’adoption de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), laquelle constitue une loi à caractère social qui doit être interprétée de façon large et libérale de manière à favoriser l’indemnisation[5].
[61] Dans le présent dossier, le travailleur a subi de nombreux accidents du travail impliquant les régions cervicale, dorsale et lombaire. De plus, ces accidents du travail sont survenus alors qu’il était porteur d’une condition personnelle préexistante de dégénérescence à la colonne vertébrale. À la suite de l’un de ces accidents, la CSST, en date du 15 septembre 1988, a déterminé un emploi convenable de menuisier de finition. Elle considérait que le travailleur n’était plus en mesure d’effectuer un travail de menuisier tel qu’occupé par le passé dans le secteur de la construction. Au préalable, elle avait reconnu une atteinte permanente de 2 % pour des séquelles d’une entorse lombaire ainsi que des limitations fonctionnelles.
[62] Puis, à la suite de l’accident du travail du 2 octobre 1990 au cours duquel le travailleur s’est infligé une fracture de D12-L1, l’investigation a révélé qu’il présentait une colonne fragilisée par les accidents antérieurs. À compter de ce dernier accident d’octobre 1990, il a connu diverses complications. Le médecin traitant a alors envisagé un diagnostic de syndrome du défilé thoracique, tel qu’il appert de certains rapports émis par le docteur Laporte au cours de l’année 1992.
[63] Au moment de la consolidation de cette lésion professionnelle, le docteur Lamarre, orthopédiste, complète un Rapport d’évaluation médicale dans lequel il reconnaît un déficit anatomo‑physiologique pour une lésion à la colonne dorso-lombaire et des limitations fonctionnelles. Par la suite, le travailleur est absent du marché du travail jusqu’à l’année 1996. Pendant ces années, il est suivi pour des problèmes aux régions cervico-dorsale et lombaire.
[64] Le 4 juin 1993, le Bureau de révision de la CSST reconnaît l’existence d’une relation entre l’événement du 2 octobre 1990 et un diagnostic de syndrome cervical. Il note la nature et la violence de l’impact subi par le travailleur lors de cet événement. Il constate que ce traumatisme a été directement subi à l’épaule gauche, à la région cervicale et à la région dorsale. Il constate que le travailleur a ressenti des engourdissements aux membres supérieurs. Il souligne que cet événement a rendu symptomatique la condition personnelle de dégénérescence discale au niveau cervical.
[65] D’ailleurs, le dossier révèle que, dans le passé, le travailleur occupait des emplois dans le secteur de la construction à titre de menuisier. Or, depuis ce temps il n’a pas été en mesure de reprendre ce type d’emploi, conformément à la recommandation des médecins.
[66] Par la suite, le 15 février 1995, la CSST a déterminé un emploi convenable de commis de libre-service, et ce, en tenant compte des limitations fonctionnelles reconnues au dossier. Au cours de l’année 1996, le travailleur débute un nouvel emploi à la compagnie Service Haycot inc. Il occupe le poste de préposé à l’entretien ménager des avions. Il se maintient au travail jusqu’au 12 mai 1997. Avant cette date, il est en mesure d’effectuer ses tâches en prenant certaines précautions afin d’éviter d’exacerber ses symptômes. Il connaît depuis déjà un certain temps une accalmie quant à ses divers problèmes. Ainsi, il ne présente aucun phénomène d’engourdissements aux membres inférieurs ni aux membres supérieurs.
[67] Or, l’événement du 12 mai 1997 fait resurgir tous ses problèmes. Il est à nouveau en arrêt de travail et les médecins reprennent l’investigation.
[68] Le docteur Tremblay commente cette investigation médicale ainsi que les évaluations médicales effectuées par divers médecins. Pour sa part, lorsqu’il examine le travailleur il identifie des signes objectifs de lésions à trois niveaux de la colonne. Il note que les traumatismes à répétition vécus par le travailleur à sa colonne vertébrale sont responsables de son état actuel. Il relie l’ensemble des lésions aux accidents du travail qu’il a subis. Il émet alors les diagnostics suivants : entorse cervicale, syndrome du défilé thoracique, fracture par compression de D12 et L1 avec syndrome lombo-sacré chronique, hernie discale thoracique et hernies discales L4‑L5 et L5‑S1.
[69] À cet égard, le travailleur a soumis une preuve médicale prépondérante permettant de conclure que sa condition actuelle découle principalement de ces accidents du travail du 2 octobre 1990 et 12 mai 1997. Ces accidents ont contribué à l’aggravation de sa condition personnelle. Toutefois, il est difficile de départager l’impact de tous les accidents dont ces deux derniers, mais cela ne doit pas faire obstacle à l’indemnisation de leurs conséquences pour le travailleur.
[70] L’ensemble de la preuve et en particulier l’opinion émise par le docteur Tremblay, laquelle n’est pas contredite, supportent les diagnostics émis par ce dernier. À l’égard du diagnostic de syndrome du défilé thoracique, il appert que le docteur Tremblay a mis en évidence des éléments objectifs qui supportent ce dernier diagnostic, tel que le suggère la littérature médicale[6]. Il en est de même pour les diagnostics de hernies discales thoracique et lombaire. En effet, il appert de l’analyse de toutes les autres évaluations médicales, que seul ce médecin disposait de tous les éléments du dossier pour émettre son opinion. Les autres médecins qui ont examiné le travailleur n’arrivent pas à des conclusions similaires permettant de considérer qu’elles sont déterminantes. Ces évaluations ne permettent donc pas d’écarter l’avis du docteur Tremblay.
[71] Les tribunaux se sont également prononcés sur les causes probables de ce type de lésion. Ainsi, la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles dans l’affaire Arquin et Rexfor Domaine Forestier[7] soulignait que cette maladie s’expliquait par une compression neurologique provoquée par un rétrécissement de l’espace où sont réunis les nerfs et veines qui desservent les membres supérieurs. La Commission d’appel constate que les microtraumatismes subis par le travailleur causant de nombreux soubresauts, dont un choc assez violent, sont des facteurs contributifs importants susceptibles de précipiter l’apparition des symptômes dus à ce syndrome.
[72] Pour sa part, le Tribunal administratif du Québec dans deux décisions récentes[8] a eu l’occasion d’apprécier l’opinion du docteur Tremblay sur ce sujet. Il a alors été reconnu que le syndrome du défilé thoracique était une complication de l’entorse cervicale.
[73] La Commission des lésions professionnelles conclut alors qu’il résulte des divers accidents du travail décrits au dossier, et non uniquement celui du 12 mai 1997, les diagnostics suivants : séquelles douloureuses d’entorse cervicale, défilé thoracique bilatéral, fracture par compression de D12 et L1 avec syndrome lombo-sacré chronique, hernie discale thoracique et hernie discale lombaire. Le travailleur devra donc être indemnisé pour les conséquences qui s’y rattachent. En raison de cette conclusion et du contexte, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 13 août 1997.
[74] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre l’existence d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en relation avec ces lésions. En l’absence d’une évaluation médicale complète déposée au dossier, la Commission des lésions professionnelles n’est pas mesure de statuer sur l’évaluation desdites séquelles permanentes. Il appartiendra au travailleur de soumettre à la CSST une telle évaluation afin qu’elle puisse l’indemniser et se prononcer sur sa capacité résiduelle à occuper un emploi.
[75] Dans ce contexte, le travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu en raison de la consolidation de sa lésion professionnelle, tel que le prévoient les articles 44 et suivants de la loi. Il a également droit à la réadaptation que requiert son état, tel que le prévoient les articles 145 et suivants de la loi. La CSST devra donc mettre en place un plan individualisé de réadaptation tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur en fonction de l’ensemble des diagnostics reconnus au dossier.
[76] La Commission des lésions professionnelles considère alors que les décisions rendues par la CSST doivent être modifiées afin de tenir compte des conséquences des diagnostics reconnus.
[77] Par ailleurs, la contestation du travailleur, quant au montant de l’indemnité de remplacement du revenu ayant fait l’objet de la décision de la CSST le 21 octobre 1999, est devenue sans objet. Il doit également être conclu que la décision rendue par la CSST le 15 octobre 1999, quant à la capacité du travailleur à exercer l’emploi de commis de libre-service, était prématurée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Robert Pelletier ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative, le 2 février 2000 ;
DÉCLARE que les diagnostics suivants doivent être reconnus à titre de lésions professionnelles :
- séquelles douloureuses d’entorse cervicale,
- syndrome du défilé thoracique bilatéral,
- fracture par compression de D12 à L1 avec syndrome lombo-sacré chronique,
- hernie discale thoracique,
- hernie discale L4‑L5 et L5‑S1 ;
DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation le 13 août 1997 ;
DÉCLARE qu’il résulte de l’ensemble de ces diagnostics une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, et qu’une évaluation devra être soumise à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle puisse statuer sur les séquelles permanentes ;
DÉCLARE que monsieur Robert Pelletier a droit aux indemnités de remplacement du revenu à la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle du 12 mai 1997 et qu’il a droit à la réadaptation que requiert son état ;
DÉCLARE prématurée la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail soit la décision rendue le 15 octobre 1999 se prononçant sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de commis de libre-service ;
DÉCLARE sans objet la contestation du travailleur portant sur la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 octobre 1999, statuant sur le montant de l’indemnité de remplacement du revenu.
|
|
|
Me Daniel Martin |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
Laporte & Lavallée (Me André Laporte) |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Panneton, Lessard (Me Robert Morin) |
|
|
|
Représentant
de la partie intervenante |
|
|
[1]
(1987)
119 G.O. II, 5576.
[2]
R.
J. Sanders, C. E. Haug, « Thoracic Outlet Syndrome », J.B. Lippincott
Compagny, chap. 3 Etiology, p. 21-31;
Robert D. Leffert, « Thoracic Outlet Syndrome », v. 2, no 6.
nov/dec 1994, Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, p.
317-325; T. D. Capistrant,
« Thoracic Outlet Syndrome in Cervical Strain Injury », Minnesota
Medecine, v.69, January 1986, p.13‑17.
[3]
Précitée
note de fin : Arquin et Rexfor Domaine Forestier; Lapointe et S.A.A.Q.; Therrien c. S.A.A.Q.; Quintin c. S.A.A.Q.; Soulières c. S.A.A.Q..
[4]
L.R.Q.,
c.A-3.001.
[5]
L’article
41
de la Loi d’interprétation, L.R.Q. 1992, c. 57; Antenucci c. Canada Steamship
lines inc.,
[1991] R.J.Q.
968
; Chaput c. STCUM,
[1992]
CALP 1253
.
[6]
Précitée
note 2.
[7]
Précitée
note 3.
[8]
Précitée
note de fin : Soulières c. S.A.A.Q. et Quintin c. S.A.A.Q..
[I] Louis-Philippe Michaud-Rousseau c. Via rail Canada et Restaurant Grenouille et Boeuf, (1996) C.A.L.P. page 1114, commissaire Gilles Robichaud ;
"La preuve en matière de santé et sécurité au travail, perspectives nouvelles", Développements récents en droit de la santé et sécurité du travail, 1996, Les Éditions Yvon Blais, service de formation permanente Barreau du Québec, Me Julie Dutil, page 112 ;
Morin et Drummond Mc Call, C.A.L.P. 33923-60-9111, 14 mars 1994, commissaire Alain Suicco ;
Grey Peart et Hôtel Bonaventure, C.A.L.P. 13242-60-8905, 11 octobre 1991, commissaire Yves Tardif ;
Girard et Manicouagan et Liqueurs Baie-Comeau, C.A.L.P. 74678-09-9511, 10 mars 1997, commissaire Claude Bérubé ;
Claude Arquin c. Rexfor Domaine Forestier, C.A.L.P. 05352-01-8711, 6 décembre 1999, commissaire Jean‑Marc Dubois ;
Gaétan Soulières c. S.A.A.Q., T.A.Q., # SAS-Q-006191, 17 mai 2001, commissaires Camille Brassard et Claire Auger ;
Aline Quintin c. S.A.A.Q., T.A.Q. # SAS-Q-008749, 17 avril 2001, commissaires Brassard et Auger ;
Guylaine Therrien c. S.A.A.Q., T.A.Q. # AA 62895, 18 décembre 1998, commissaires Claude Ouellette et Jules Brodeur ;
Michel Lapointe c. S.A.A.Q., C.A.S. # AA-59255, 14 juin 1995, commissaires Georges Wurtele et François Brunet.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.