Décision

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Beauchamp et Costco-Terrebonne (Entrepôt)

2010 QCCLP 6647

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

9 septembre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

395644-63-0911

 

Dossier CSST :

134840396

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Nathalie Beauchamp

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Costco-Terrebonne (Entrepôt)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 novembre 2009, madame Nathalie Beauchamp (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 29 juin 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 mars 2009.

[3]           L’audience s’est tenue le 12 juillet 2010 à Joliette en présence de la travailleuse. Le représentant de Costo-Terrebonne (l’employeur) a avisé le tribunal de son absence à l’audience. La cause est mise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle dont les diagnostics sont pincement cervical C5-C6 et épicondylite du coude droit.

 

LA PREUVE

[5]           La travailleuse est décoratrice de gâteaux pour l’employeur. Le formulaire intitulé Avis de l’employeur et demande de remboursement indique que l’ancienneté de la travailleuse remonte à novembre 1995. La travailleuse précise qu’elle commence au Costo en 1995. Elle passe 2 ans à la succursale de Laval. Par la suite, elle travaille jusqu’en 2003 à l’établissement de Ville d’Anjou. À compter de cette date, elle est au Costco Lachenaie.

[6]           Elle explique qu’elle travaille 40 heures par semaine, soit du mardi au vendredi de 7 h à 15 h 30 et le samedi de 8 h à 13 h 30. Elle fait de la décoration de gâteaux 25 heures par semaine et 15 heures de production. Elle précise que tous les jours elle procède à la décoration de gâteaux.

[7]           Il y a des gâteaux « haut de gamme » et des « grands » gâteaux. Elle indique qu’elle doit décorer environ 60 gâteaux toutes variétés confondues en début de semaine alors que ce chiffre se situe à environ 130 gâteaux les vendredi et samedi.

[8]           Du témoignage de la travailleuse, le tribunal retient que la décoration des gâteaux comporte cinq étapes : la coupe du gâteau, la confection des boîtes, le masquage du gâteau, le modelage des bordures et la décoration finale. Son poste de travail consiste en une table d’un peu moins d’un mètre de haut, sur laquelle il y a une plaque tournante d’environ 20 centimètres. Elle précise qu’en 2003, des roulettes ont été ajoutées à sa table de travail.

 

[9]           À l’étape de la coupe, la travailleuse prend de sa main droite un couteau qu’elle tient avec une prise pleine main et coupe horizontalement le gâteau. Elle enlève le dessus du gâteau, prend une poche de crème pâtissière avec la main gauche et de la main droite, effectue une pression pour extraire la crème de la poche. Elle étend la crème à l’aide d’une spatule tenue de la main droite. Elle replace ensuite la partie supérieure du gâteau et le dépose dans un chariot. Elle fait environ une dizaine de gâteaux en 15 minutes.

[10]        La seconde étape est la confection des boîtes. En utilisant les deux mains, la travailleuse plie les différents côtés pour façonner la boîte. Le tribunal note que cette opération sollicite bilatéralement les poignets.

[11]        La troisième étape est appelée le masquage du gâteau. Il s’agit d’enduire de crème l’extérieur du gâteau. Dans un premier temps, la travailleuse prend de la crème dans une chaudière à l’aide d’une cuillère et la dépose sur le gâteau reposant sur une balance. Le poids requis atteint, la travailleuse prend une spatule de la main droite et étend la crème sur le dessus et les côtés du gâteau. La seconde phase du masquage du gâteau consiste au lissage de celui-ci. Il s’agit de prendre une spatule de la tremper sans l’eau et de lisser la surface du gâteau. Pour une dizaine de gâteaux, cette opération prend environ 30 minutes.

[12]        La quatrième étape est la confection des bordures. La travailleuse prend une poche qu’elle remplit de crème. Elle saisit, de la main gauche, la poche dont le poids varie entre une et trois livres et avec la main droite, elle applique une pression au centre de celle-ci afin d’en extraire la crème pour former des coquilles décoratives. Elle fait entre 15 et 18 coquilles sur les côtés latéraux et entre 19 et 21 coquilles sur les côtés avant et arrière du gâteau.

[13]        La cinquième étape consiste en la décoration en tant que telle du gâteau. Plusieurs bols contenant du glaçage de différentes couleurs sont disposés devant la travailleuse. Elle choisit la couleur désirée, emplit une poche, fixe la douille appropriée et selon le modèle retenu, la travailleuse fait des motifs sur le gâteau en tenant la poche de la main gauche et pressant avec la droite pour en extraire la crème. Il faut compter environ une heure pour décorer une dizaine de gâteaux.

[14]        Par ailleurs, la travailleuse explique que les tâches à la production consistent à participer à la fabrication du pain et à l’emballage du pain et des muffins.

[15]        À la fabrication du pain, la travailleuse explique qu’elle façonne des boules de pâtes. Une fois les boules prêtes, elle les dispose sur une assiette et les insère dans un appareil muni d’une manette. De la main droite, elle actionne la manette, en appliquant une pression, afin que l’appareil divise la pâte en petites boules. Elle prend ensuite les boules, trois par main et les place sur une tôle.

[16]        Enfin, la travailleuse souligne qu’elle doit également emballer le pain et les muffins. À l’emballage du pain, elle tient un sac de la main gauche et saisit les pains de la main droite pour les glisser dans le sac.

[17]        La travailleuse rapporte que les douleurs commencent en 2008. À cette époque les douleurs se situent au niveau du cou, du coude droit et elle ressent des engourdissements dans les doigts. Elle précise qu’en octobre 2008, il y a eu un changement dans la consistance du glaçage utilisé lors de la décoration. Selon la travailleuse, le nouveau glaçage était plus difficile à manipuler. À cet égard, un compte-rendu du comité de santé-sécurité daté du 22 octobre 2008 indique :

Les couleurs de glaçage sont très difficiles et ce pas seulement à Terrebonne. On s’est fait dire que ça dépendait de la température, mais ce n’est pas le cas. Nous avons de plus en plus mal aux épaules et nos doigts s’engourdissent.

 

 

[18]        Elle ajoute que ses douleurs se sont exacerbées en mars 2009 lorsqu’elle se retrouve seule durant les vacances de sa collègue. La travailleuse confirme la déclaration faite à la CSST selon laquelle il n’y a pas eu de fait accidentel ou de traumatisme.

[19]        Le 20 avril 2009, elle consulte le docteur Raymond Briard qui pose le diagnostic d’entorse cervicale et d’épicondylite du coude droit. Le docteur Briand maintiendra ses diagnostics lors des visites subséquentes. Une résonance magnétique du coude droit du 29 octobre 2009 confirme le diagnostic d’épicondylite.

[20]        La travailleuse ajoute qu’elle cesse de travailler le 30 avril 2009. Elle reprend son travail en juin 2009 à raison de quatre jours par semaine en travaux légers. À compter du mois d’août 2009, elle exécute des travaux légers à temps plein. Enfin, depuis le mois de mai 2010, elle effectue son travail régulier à l’exception des tâches de décoration.

[21]        Enfin, la travailleuse dépose une résonance magnétique de la colonne cervicale du 28 octobre 2009 qui met en lumière un modeste pincement au niveau C5-C6.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[22]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir en partie la requête de la travailleuse. Ils sont d’avis que l’épicondylite du coude droit est une maladie reliée aux risques particuliers du travail.

[23]        Toutefois, ils estiment que les diagnostics d’entorse cervicale ou de pincement cervical C5-C6 ne peuvent constituer une lésion professionnelle en raison de l’absence de preuve à cet effet.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle vers le 27 mars 2009.

[25]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

 

[26]        La loi définit également l’accident de travail et la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

 

[27]        Sur le plan du diagnostic, le médecin qui a charge retient ceux d’entorse cervicale et d’épicondylite du coude droit. En vertu de l’article 224 de la loi, le tribunal est lié aux conclusions du médecin traitant lorsqu’il n’y a pas de contestation à l’égard du diagnostic.

[28]        Au chapitre de l’entorse cervicale, le tribunal considère qu’il ne peut s’agir d’une lésion professionnelle. La preuve tant testimoniale que documentaire ne permet pas au tribunal d’identifier la survenance d’un événement imprévu ou soudain, voire d’un traumatisme quelconque. D’ailleurs en audience, la travailleuse réitère ce qu’elle a mentionné à l’agent de la CSST et consigné aux notes évolutives soit qu’il n’y a pas eu de fait accidentel, ni de traumatisme.

[29]        Toutefois, la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi dispense un travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain dans la mesure où il y une preuve prépondérante d’une blessure survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Dans le présent dossier, le tribunal considère que cette présomption de lésion professionnelle ne s’applique pas.

[30]        La Commission des lésions professionnelles juge que le délai d’environ trois semaines entre le moment où le diagnostic d’entorse cervicale est posé, soit le 20 avril 2009 et la date où les douleurs se sont installées vers le 27 mars 2009, ne lui permet pas de conclure que l’entorse cervicale est survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail.

[31]        La travailleuse demande la reconnaissance du pincement cervical C5-C6 à titre de lésion professionnelle. Le tribunal considère que ce pincement, mis en lumière par la résonance magnétique cervicale du 28 octobre 2009 ne représente qu’une trouvaille radiologique sans lien avec le travail. D'ailleurs, ce diagnostic n’a jamais été repris par le médecin traitant. En conséquence, il ne peut s’agir d’une lésion professionnelle.

[32]        Par ailleurs, l’admissibilité de l’épicondylite du coude droit à titre de lésion professionnelle requiert l’analyse des dispositions relatives à la maladie professionnelle. Outre la définition de l’article 2 de la loi, cette notion fait l’objet de deux dispositions législatives spécifiques :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

 

[33]        L’épicondylite n’est pas une maladie énumérée à l’annexe I de la loi. De plus, aucune preuve n’a été administrée, selon laquelle une épicondylite pourrait être assimilée à une tendinite. Dans ce contexte, la présomption de maladie professionnelle consacrée par l’article 29 de la loi ne s’applique pas.

[34]        Au chapitre de l’application de l’article 30 de la loi, le tribunal ne peut retenir que l’épicondylite du coude droit de la travailleuse est une maladie caractéristique du travail de décoratrice de gâteaux. En effet, aucune preuve, notamment une preuve épidémiologique, n’a été présentée au tribunal qui lui aurait permis de conclure dans ce sens.

[35]        Toutefois, la Commission des lésions professionnelles juge que l’épicondylite du coude droit qui afflige la travailleuse est une maladie reliée aux risques particuliers du travail au sens de l’article 30 de la loi.

[36]        Un travail présente des risques particuliers lorsque celui-ci constitue, de par sa nature et ses conditions d’exercice, un risque particulier d’induire une maladie spécifique[2]. La preuve des risques particuliers du travail se fait par une analyse des structures anatomiques atteintes et par une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Le tribunal devra également tenir compte, dans son analyse, des caractéristiques personnelles de la travailleuse, de l’importance de l’exposition aux facteurs de risques en terme de durée, d’intensité ou de fréquence[3].

[37]        Dans le présent dossier, la preuve comporte une illustration des gestes effectués par la travailleuse aux différentes étapes nécessaires à la décoration d’un gâteau. Toutefois, aucune preuve médicale n’identifie quels sont les facteurs de risque susceptibles de contribuer au développement d’une épicondylite. Dans ce contexte, le tribunal est justifié tel que l’édicte le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[4] (le règlement), de puiser à même sa connaissance spécialisée pour qualifier les gestes effectués par la travailleuse et déterminer si ceux-ci peuvent constituer des facteurs de risque d’induire une pathologie d’épicondylite.

[38]        L’article 26 du règlement crée l’obligation suivante :

La Commission prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.

 

 

[39]        Dans l’affaire Blanchard c. Control Data Canada Limitée[5], la Cour suprême du Canada cerne la place de la connaissance spécialisée dans le processus décisionnel des tribunaux administratifs :

En effet, faut-il le rappeler, les tribunaux administratifs répondent au besoin d’apporter des solutions à des conflits qui se prêtent mieux à un procédé décisionnel autre que celui qu’offrent les tribunaux judiciaires. Souvent aussi, le juge administratif est mieux formé et mieux renseigné sur le milieu où il exerce sa compétence, et a accès à des renseignements qui ne se retrouvent pas, plus souvent qu’autrement, au dossier soumis à la cour.

 

 

[40]        La jurisprudence[6] de la Commission des lésions professionnelles retient que la connaissance spécialisée du tribunal comprend les notions de base généralement reconnues par la communauté scientifique, ne faisant pas l’objet de controverse scientifique et qui ne relèvent pas d’une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant le tribunal.

[41]        La connaissance spécialisée du tribunal ne peut lui servir de sauf-conduit pour pallier à une preuve insuffisante ou pour faire appel à une preuve extrinsèque. En somme, la connaissance d’office élargie ou connaissance spécialisée constitue un outil permettant au tribunal de comprendre et d’analyser la preuve[7].

[42]        Dans le présent dossier, le tribunal s’appuie notamment sur sa connaissance spécialisée pour identifier quels sont les gestes, ne suscitant aucune controverse médicale, susceptibles d’occasionner une épicondylite. De plus, cette connaissance spécialisée permet au tribunal de qualifier médicalement les gestes effectués par la travailleuse qui ont été mis en preuve lors de l’audience.

[43]        Dans cette perspective, le tribunal retient que les mouvements susceptibles de causer une épicondylite sont ceux sollicitant les muscles supinateurs de l’avant-bras et les muscles extenseurs du poignet et des doigts[8]. Dans son analyse de la preuve, le tribunal doit donc considérer les mouvements ou efforts en supination de l’avant-bras, les mouvements d’extension du poignet et des doigts, ceux de préhension et les déviations radiales ou cubitales.

[44]        En l’espèce, le tribunal constate que la travailleuse, dans le cadre de ses différentes tâches reliées à la décoration des gâteaux, exécute des mouvements qui sollicitent les épicondyliens. En effet, elle effectue de nombreux mouvements de préhension notamment lorsqu’elle tient la spatule pour étendre la crème aux étapes de la coupe et du masquage et lorsqu’elle prend de la crème dans les chaudières. Elle exécute également des mouvements de préhension lorsqu’elle presse de la main droite les différentes poches de crème.

[45]        Le tribunal retient aussi que la travailleuse travaille le poignet en extension surtout lorsqu’elle confectionne les coquilles décoratives. La preuve permet également de conclure que la travailleuse effectue des mouvements de déviation radiale et cubitale en manipulant la spatule pour étendre la crème sur les gâteaux. Les muscles épicondyliens sont également sollicités à l’étape consacrée à la confection des boîtes.

[46]        Le tribunal juge que la travailleuse, dans le cadre des ses tâches de décoratrice de gâteaux effectue des gestes qui ont contribué de façon significative à l’apparition de son épicondylite du coude droit. En effet, le nombre de gâteaux à décorer par jour qui augmente vers la fin de la semaine et le temps consacré à la décoration de ces gâteaux constituent une preuve prépondérante de l’exposition importante de la travailleuse aux facteurs de risques susceptibles de causer une épicondylite.

[47]        Par ailleurs, le temps consacré à la production du pain ne représente pas une période de récupération adéquate des structures anatomiques lésées. En effet, le tribunal constate que les muscles épicondyliens sont également sollicités lorsque la travailleuse effectue ses tâches à la production du pain notamment en actionnant la manette divisant la pâte en petites boules.

[48]        En conséquence, le tribunal considère que l’épicondylite du coude droit de la travailleuse est reliée aux risques particuliers de son travail.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de madame Nathalie Beauchamp, la travailleuse;

INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 octobre 2009;

DÉCLARE que la travailleuse a subi d’une lésion professionnelle le 27 mars 2009 dont le diagnostic est une épicondylite du coude droit.

 

 

 

 

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Philippe Bouvier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Bouchard et Québec (ministère de la Justice) [2006] C.L.P. 913 ; Beaudouin et Super C, division Métro-Richelieu [2005] C.L.P. 913.

[3]           Bouchard et Québec (ministère de la Justice) [2006] C.L.P. 913

[4]           (2000) 132 G.O. II, 1627.

[5]           [1984] 2 R.C.S. 476 .

[6]           Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc. [2000] C.L.P. 1146 ; Valois et services d’entretien Maco ltée [2001] C.L.P. 823 ; Tremblay et P.N. Lamoureux ltée, C.L.P. 133533-09-9909, 24 janvier 2006, G. Marquis; Construction Raoul Pelletier inc., C.L.P. 221878-03B-0311, 1er août 2006, M. Beaudouin; Petit et IAMGOLD-Mine Doyon, C.L.P. 332659-08-0711, 19 juin 2009, A. Vaillancourt.

[7]           Petit et IAMGOLD-Mine Doyon, précitée note 6.

[8]           Verreault et Groupe Compass, C.L.P. 283025-31-0602, 15 septembre 2006, G. Tardif; Bédard et Claude Miville inc., C.L.P. 320712-31-0706, 12 juin 2008, S. Sénéchal.

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