Commission scolaire Lester B. Pearson |
2012 QCCLP 8232 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
4 décembre 2012 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier CSST : |
137451167 |
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Commissaire : |
Marie-Anne Roiseux, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 14 juin 2012, Commission scolaire Lester B. Pearson (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 mars 2012 et déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert des coûts qu’il réclame en vertu du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Teresa Verelli (la travailleuse) le 21 février 2011 à son dossier.
[3] L’employeur a renoncé à l’audience prévue pour le 6 septembre 2012, à Montréal, mais a déposé une argumentation écrite au soutien de sa contestation. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’accident du travail subi par la travailleuse, le 21 février 2011, est attribuable à un tiers et qu’il est injuste qu'il en supporte les coûts. Il réclame donc un transfert de ceux-ci aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur a droit au transfert des coûts, tel qu'il le demande.
[6] L'article 326 de la loi prévoit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Le 22 décembre 2011, soit dans le délai prescrit par la loi, l'employeur présente à la CSST une demande de transfert de coûts, alléguant que le tiers est majoritairement responsable de la lésion professionnelle et qu'il serait injuste de lui imputer le coût de la lésion, l'accident du travail n'étant pas relié aux risques habituels de la tâche d'un enseignant.
[8] Dans l'affaire Ministère des Transports[2], un banc de trois juges de la Commission des lésions professionnelles s'est penché sur l'interprétation à donner au deuxième alinéa de l'article 326 de la loi. Après avoir fait une revue exhaustive de la jurisprudence, il a été établi trois conditions pour que le transfert d’imputation de l’article 326 de la loi s’applique:
- que le travailleur soit victime d’un accident du travail; et
- que cet accident du travail soit attribuable à un tiers; et
- qu’il soit injuste d’imputer les coûts découlant de cet accident du travail à son dossier financier.
[9] Dans la présente affaire, les deux premiers critères sont remplis. En effet, la travailleuse, une enseignante, subit le 21 février 2011 un accident du travail alors qu'en voulant séparer deux élèves qui se battaient, l'un d'eux l’a frappée au visage.
[10] D'ailleurs, la CSST reconnaît la lésion le 2 mars 2012 et, selon ce qu'on peut lire dans les notes évolutives, la faute du tiers, soit l'étudiant.
[11] Dans la décision Ministère des Transports[3], le « tiers » est ainsi défini:
[253] La loi établit donc un rapport juridique particulier, exorbitant des règles de droit commun, entre le travailleur victime d’une lésion professionnelle, d’une part, et toutes ces autres personnes énumérées au paragraphe précédent, d’autre part.
[254] Toute personne étrangère à ce rapport juridique est nécessairement un « tiers » au sens de la loi.
[…]
[276] Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier. Ainsi, par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.
[Références omises]
[12] Sur la contribution du tiers, la Commission des lésions professionnelles retient que le tiers doit être majoritairement responsable ou avoir majoritairement contribué aux événements qui ont entraîné l'accident[4].
[241] D’où la règle voulant que l’accident est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire » à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %. Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.
[242] En somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.
[Références omises]
[13] Tout comme la CSST en révision administrative, la Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur a démontré la responsabilité majoritaire du tiers dans la survenance de l’accident. En effet, le coup reçu par la travailleuse provenait d’un des élèves qui se bagarraient. Ainsi, l’accident a été provoqué par ce dernier.
[14] Mais la CSST est d'avis que l'évènement déclaré par la travailleuse fait partie des risques inhérents ou particuliers reliés à la nature de l'ensemble des activités exercées par l'employeur et qu'il n'est pas injuste de faire supporter à l'employeur le coût des prestations reliées à cet accident.
[15] Dans la décision Ministère des Transports[5], la Commission des lésions professionnelles résume ainsi les divers courants jurisprudentiels quant à la notion d'« injustice » du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi:
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.
[341] Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi.
[16] Tel que dit plus haut dans la présente affaire, il n'est pas remis en question qu'il y a eu un accident du travail et que celui-ci est majoritairement attribuable à un tiers. La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer s'il est injuste de faire supporter à l'employeur le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail.
[17] La Commission des lésions professionnelles, contrairement à la CSST, est d'avis que les circonstances de l'événement sont en dehors du cadre de travail normal d'une enseignante.
[18] Certes, le travail d'enseignant implique de donner des directives, mais l'intervention physique pour séparer deux élèves qui se battent dépasse le cadre normal de l'enseignement.
[19] Le geste de l'enseignante ne fait pas partie du risque particulier relié à l'activité de l'employeur, dont la vocation est d'instruire les jeunes, d'enseigner.
[20] En pareilles circonstances, le tribunal estime qu’il est injuste d’imputer à l’employeur les coûts reliés à cet accident du travail. En conséquence, la demande de l'employeur est accueillie et les coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 21 février 2012, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Commission scolaire Lester B. Pearson;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 6 juin 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 21 février 2011 par la travailleuse, madame Teresa Verelli ;
DÉCLARE que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 21 février 2011, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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Marie-Anne Roiseux |
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