Trépanier (Succession de) et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2012 QCCLP 6988 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 28 novembre 2011, madame Hélène Nadeau, pour la succession de monsieur Jean-Paul Trépanier (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 22 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 août 2011 et déclare irrecevable la réclamation de la succession au motif qu’elle a été produite en dehors du délai sans motif raisonnable.
[3] Audience tenue le 25 septembre 2012 à Thetford Mines en présence de la représentante de la succession, madame Hélène Nadeau, et de son procureur, Me Pierre Caux. La CSST, après être intervenue dans ce dossier le 22 décembre 2011 suivant l’application de l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), écrit à la Commission des lésions professionnelles le 30 juillet 2012 pour l’informer qu’elle ne serait pas présente ni représentée pour cette audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La succession demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable la réclamation introduite par la succession du travailleur puisqu’elle présente un motif raisonnable pour expliquer son retard.
LES FAITS
[5] Le travailleur a œuvré dans les mines d’amiante de 1946 à 1969 en tant qu’ensacheur, contrôleur au concasseur, débloqueur de pierres, nettoyeur du convoyeur et, finalement, séparateur de fibres et de résidus.
[6] Le 9 juin 2011, la conjointe du travailleur, madame Hélène Nadeau, produit à la CSST une réclamation du travailleur concernant le décès de son conjoint survenu le 13 novembre 2008.
[7] Le 21 juin 2011, la CSST écrit à madame Hélène Nadeau afin qu’elle fournisse les renseignements au document coché au formulaire joint à cette lettre ainsi qu’une déclaration de vie commune qu’elle doit remplir et signer. Sur ledit formulaire sont cochés les documents concernant la personne décédée, soit le formulaire d’autorisation de transmettre les rapports médicaux dûment signés et datés, l’original du certificat de décès, l’original de l’acte de naissance ainsi que le testament.
[8] Le 28 juin 2011, la CSST écrit cette fois au service des archives du CSSS de la région de Thetford Mines afin que lui soient transmis certains documents, notamment les notes du dossier clinique du travailleur, y compris celles de la clinique externe, le bulletin de décès et tous les documents le concernant.
[9] Le 29 juillet 2011, la représentante de la succession autorise la CSST à faire les recherches nécessaires concernant le dossier médical de son défunt conjoint.
[10] Les 4 juillet et 15 août 2011, la CSST reçoit les documents demandés.
[11] Sur le bulletin de décès complété le 17 novembre 2008 figurent les maladies ayant causé le décès, soit une surinfection pulmonaire probable et de l’Alzheimer terminal.
[12] Le compte rendu du 27 janvier 2009 de l’autopsie pratiquée le 14 novembre 2008 par le docteur Léveillé, pathologiste, concernant les poumons du travailleur, fait ressortir les diagnostics suivants :
1. Bronchopneumonie aiguë multifocale.
2. Fibrose pulmonaire modérée avec présence de corps d’amiante.
[13] Le docteur Léveillé ajoute qu’une expertise en neuropathologie est à suivre.
[14] Dans ce même rapport d’autopsie, le docteur Léveillé résume son opinion en ces termes :
[...]
En résumé, on a une bronchopneumonie aiguë sévère et multifocale, représentant vraisemblablement un événement contributif au décès. Toutefois, à l’arrière-plan, le patron de fibrose observé et la présence de corps ferrugineux pourraient faire suspecter une amiantose. Cependant, étant donné qu’il n’y a pas de notion claire au dossier, une corrélation clinico-radiologique et une histoire professionnelle est essentielle pour confirmer le diagnostic.
[15] Dans son rapport daté du 1er décembre 2010, la docteure Ana-Maria Tsanaclis, pathologiste, produit un rapport où elle résume son autopsie du cerveau du travailleur en ces termes :
En résumé, il s’agit de lésions caractérisées par : présence de gros neurones achromatiques (balloned neurons), d’inclusions argyrophiles, tau positives dans plusieurs groupes neuronaux, de neurites dystrophiques argyrophiles et tau positifs dans le cortex, substance blanche et faisceaux intra-parenchymateux, d’inclusions argyrophiles et tau positives dans des oligodendrocytes et, finalement, par la présence de nombreuses plaques astrocytaires. Cet ensemble de lésions morphologiques et leur distribution préférentielle indiquent un diagnostic de dégénérescence cortico-basale.
[16] Le docteur Pierre Côté, médecin traitant au CSSS de la région de Thetford Mines, atteste le décès du travailleur le 13 novembre 2008 et mentionne que le diagnostic principal est celui de maladie d’Alzheimer sévère.
[17] Après étude du dossier, la CSST écrit à la succession du travailleur le 29 août 2011 pour l’informer qu’elle ne peut accepter sa réclamation puisque produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi, sans motif raisonnable pour justifier ce retard, décision que la succession porte en révision le 6 septembre 2011.
[18] Le 22 novembre 2011, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision rendue le 29 août 2011 et déclare irrecevable la réclamation de la succession, dernière décision qui donne lieu à la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 28 novembre 2011.
[19] La preuve est complétée par le témoignage de madame Hélène Nadeau.
[20] De ce témoignage, la Commission des lésions professionnelles retient qu’elle est la conjointe survivante du travailleur.
[21] Elle a dû placer son conjoint dans un centre de santé longue durée en raison d’un problème sévère d’Alzheimer. Elle précise que ce placement a duré environ neuf mois.
[22] Elle a demandé qu’une autopsie du cerveau et des poumons du travailleur soit faite. La cause du décès est en lien avec un problème pulmonaire.
[23] Initialement, elle a voulu faire faire une autopsie pour le cerveau. Elle a reçu le premier rapport d’autopsie fait par le docteur Léveillé où il suspectait une amiantose.
[24] Elle voulait prendre connaissance du second rapport d’autopsie avant d’entreprendre des démarches.
[25] Elle a rencontré le docteur Pierre Côté en janvier 2011 pour se faire dire que son conjoint était décédé de complications pulmonaires.
[26] Elle a essayé de faire une démarche, mais elle ne savait pas où s’adresser. Elle a communiqué avec le personnel de la CSN et celui du Syndicat des Métallos. Elle s’est finalement procuré un formulaire Réclamation du travailleur sur Internet.
[27] En terminant, elle s’est fait dire que son conjoint était décédé de l’Alzheimer.
L’AVIS DES MEMBRES
[28] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis de confirmer la décision rendue le 22 novembre 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[29] Selon eux, la succession avait assez d’éléments en sa possession, en janvier 2009, pour agir et produire une Réclamation du travailleur à la CSST.
[30] En effet, ils notent que dans son rapport d’autopsie de janvier 2009, le docteur Léveillé réfère, en plus d’une bronchopneumonie aiguë sévère et multifocale, à un patron de fibrose observé et la présence de corps ferrugineux qui pourraient faire suspecter une amiantose. Le docteur Léveillé ajoute que puisqu’il n’y a pas de notion claire au dossier, une corrélation clinique, radiologique avec l’histoire professionnelle est essentielle pour confirmer ce diagnostic.
[31] En aucun moment la succession n’a entrepris de démarches pour faire suite à cette recommandation, préférant attendre les résultats de l’autopsie pratiquée au niveau du cerveau du travailleur.
[32] Ils estiment qu’en pareilles circonstances, une personne avisée aurait entrepris des démarches et produit une réclamation à la CSST, ayant en sa possession des éléments de preuve lui permettant d’entrevoir une amiantose chez le travailleur.
[33] Or, la succession a attendu au mois de juin 2011 avant de produire une Réclamation du travailleur, délai qui ne peut se justifier dans les circonstances, d’où l’irrecevabilité de la réclamation du travailleur présentée le 9 juin 2011, à la suite du décès du travailleur le 13 novembre 2008.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur produite à la CSST le 9 juin 2011 par sa succession, à la suite de son décès le 13 novembre 2008, est recevable.
[35] La loi prévoit, à l’article 272, l’obligation pour le travailleur ou le bénéficiaire de produire à la CSST une réclamation si ce dernier est victime d’une maladie professionnelle ou s’il en décède ainsi que le délai pour agir :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[36] Il ressort de cette disposition législative que la date commence à courir contre le travailleur ou son bénéficiaire au moment où l’on porte à sa connaissance qu’il est porteur d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé.
[37] Donc, le point de départ de ce délai de prescription est le moment où il est porté à la connaissance du travailleur ou de son bénéficiaire, qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[38] Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans la cause Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu)[2], la détermination du point de départ d’un délai est une question de fait. Les faits pertinents qui servent à déterminer celui de l’article 272 sont ceux qui permettent de cerner le moment où le travailleur a acquis une connaissance suffisante pour déposer une réclamation pour maladie professionnelle.
[39] Elle ajoute qu’il existe différentes approches au sein du tribunal quant à la détermination de la connaissance requise en vertu de l’article 272 de la loi.
[40] Elle retient finalement que l’analyse des plus récentes décisions permet toutefois d’affirmer qu’un simple soupçon n’est sans doute pas suffisant et qu’à l’opposé, l’avis médical formel et détaillé n’est pas ce que le législateur visait. Il y a donc entre le simple doute et la certitude médicale une marge importante d’appréciation des faits qui appartient au juge.
[41] En prenant en considération la preuve documentaire, médicale et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le délai pour produire la réclamation du travailleur à la CSST est le moment où la succession reçoit le rapport d’autopsie du docteur Léveillé, en janvier 2009.
[42] En effet, la succession savait que le travailleur avait œuvré dans l’industrie de l’amiante pendant de nombreuses années et qu’il avait, par ailleurs, cessé son travail dans ce même secteur en 1969.
[43] Au fil des années, le travailleur a développé une maladie d’Alzheimer faisant en sorte qu’il a dû être placé dans un centre d’hébergement.
[44] Le 13 novembre 2008, il décède, en toute probabilité, d’une complication d’une maladie pulmonaire.
[45] Dans son rapport d’autopsie faisant suite à l’examen des poumons du travailleur, le 14 novembre 2008, le docteur Léveillé conclut à une bronchopneumonie aiguë sévère et multifocale contribuant au décès. Il ajoute un point important lorsqu’il suspecte une maladie vécue sous forme d’amiantose. Afin de clarifier ce point, il recommande une corrélation clinique-radiologique et une histoire professionnelle.
[46] Il est permis de croire que la succession avait, dès la réception du rapport du docteur Léveillé faisant suite à l’autopsie pratiquée le 14 novembre 2008 assez d’éléments pour lui permettre d’avoir la conviction que le travailleur a été porteur d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé.
[47] En ne soumettant la réclamation au nom de la succession que le 9 juin 2011, madame Nadeau se trouve à s’exécuter en dehors de ce délai de six mois prévu à la loi.
[48] Bien que le hors délai de production d’une réclamation soit suffisant pour conclure à son irrecevabilité, le législateur a néanmoins prévu, à l’article 352, le pouvoir pour la CSST, et subséquemment la Commission des lésions professionnelles, de prolonger ce délai ou de relever la personne de son défaut de le respecter si elle présente un motif raisonnable :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[49] Pour donner ouverture à l’application de cette dernière disposition législative, encore faut-il que la succession présente un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[50] Malgré la recommandation du docteur Léveillé qui est très claire, la succession attend, avant d’entreprendre une démarche, d’avoir en sa possession les deux rapports d’autopsie, soit celui des poumons et celui du cerveau.
[51] La Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi le second rapport portant sur l’autopsie du cerveau aurait pu jouer un rôle quelconque dans la maladie pulmonaire comme telle.
[52] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles estime qu’une personne le moindrement avisée aurait entrepris une démarche auprès des médecins ou de la CSST dès qu’il fut porté à sa connaissance cette suspicion d’amiantose.
[53] Or, l’inaction de la succession, avant juin 2011, traduit tout au plus une ignorance de la loi, motif qui, à lui seul, n’a jamais été qualifié de « raisonnable ».
[54] La Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi le dossier à l’étude diffère au point de mettre de côté cette interprétation jurisprudentielle constante.
[55] La Commission des lésions professionnelles déclare donc irrecevable la réclamation déposée le 9 juin 2011 à la CSST au nom de la succession du travailleur, puisque produite hors délai sans motif raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles par madame Hélène Nadeau, au nom de la succession de monsieur Jean-Paul Trépanier (le travailleur);
CONFIRME la décision rendue le 22 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation de la succession produite à la CSST le 9 juin 2011 puisque hors délai sans motif raisonnable;
DÉCLARE finalement que la succession n’a droit à aucun avantage ou privilège prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de la maladie dont était porteur le travailleur au moment de son décès.
|
|
|
Claude Lavigne |
|
|
|
|
Me Pierre Caux |
|
MÉNARD, MILLIARD, CAUX |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Lucie Rondeau |
|
VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.