DÉCISION
[1] Le 23 décembre 1999, la succession de Normand R. Massicotte (la succession) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 16 décembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 3 décembre 1997 à l’effet qu’aucune indemnité pour dommages corporels ne peut être versée en raison du décès de monsieur Normand R. Massicotte (le travailleur), le tout, en application de l’article 91 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A - 3.001) (la loi).
[3] Aux fins de disposer de la requête de la succession, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Joliette le 22 août 2000. Seul, Me Dominic Asselin représentant la succession, y fait des représentations. La veuve du travailleur l’accompagne. L’employeur, la compagnie Canadienne de services d’isolation ltée (Canisco), n’y est pas représenté et la CSST n’y est pas intervenue.
[4] À la fin de l’audience, les membres issus des associations d’employeurs et syndicales conviennent, avec la commissaire soussignée, de reporter leur avis. La question en litige exige l’interprétation d’une règle de droit et ils désirent lire intégralement la jurisprudence soumise et en faire une mise à jour avant de se prononcer.
[5] Notamment, les membres du tribunal désirent prendre à nouveau connaissance des décisions rendues dans le cas des Successions Dionne1 et Gagnon2 car elles font déjà l’objet de requêtes en révision judiciaire devant la Cour supérieure au sujet d’une telle interprétation. Qui plus est, si cette Cour a d’ores et déjà entendu les parties, les membres du tribunal pensent qu’il est opportun d’attendre les jugements les concernant avant de prendre position.
[6] Après vérification, les membres du tribunal constatent que la Cour supérieure s’est déjà prononcée le 14 juillet 2000, et ce, en défaveur des successions requérantes. Par ailleurs, la veuve de monsieur Gérard Dionne (Mary McKenna) ainsi que la Succession Fernand Gagnon ont fait appel. Le 26 octobre 2001, la Cour d’appel a accueilli l’appel de Mary McKenna1 alors que dans le cas de la Succession Fernand Gagnon2, un règlement est conclu.
[7] Le 6 novembre 2001, la commissaire soussignée achemine aux membres qui ont siégé avec elle, une copie de la décision rendue par la Cour d’appel du Québec. Le 19 novembre 2001, elle les rencontre, recueille leur avis et prend le tout en délibéré.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[8] La succession demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 16 décembre 1999 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que l’article 91 de la loi ne lui est pas opposable.
[9] De plus, la succession estime que la Commission des lésions professionnelles peut, suivant les avis du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et du Comité spécial des présidents émis après le décès du travailleur, déclarer que ce dernier est, avant son décès, atteint d’un déficit anatomo-physiologique de 100 %, et ce, même si la CSST n’a jamais rendu de décision en ce sens.
[10] Finalement, la succession demande que la CSST soit condamnée à lui verser l’indemnité pour dommages corporels qui découle d’un tel déficit, et ce, avec intérêts, le tout conformément aux articles 83 à 90 de la loi.
LES FAITS
[11] De la preuve documentaire, le tribunal tient pour avérés les faits suivants.
[12] De 1958 à 1976, le travailleur, âgé de 26 à 44 ans, exerce le métier de calorifugeur, et ce, principalement chez Canisco. Dans le cadre de ce travail d’isolation, il utilise de multiples matériaux dont l’amiante.
[13] Le 28 juin 1976, le travailleur dépose une première réclamation à la Commission des accidents du travail du Québec visant la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[14] Le 17 décembre 1976, le Comité de pneumoconiose de Sacré-Cœur retient que le travailleur est atteint de bronchite chronique et d’amiantose pulmonaire légère et qu’il ne doit plus être exposé aux poussières d’amiante. Cela étant, ce comité lui accorde une indemnité partielle permanente de 10 % et demande à le revoir dans trois ans pour un nouveau bilan.
[15] Le 24 janvier 1977, la Commission des accidents du travail du Québec reconnaît que le travailleur souffre d’une maladie professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et carrière (L.R.Q., c. 1-7) Notamment, la CSST entérine l’avis du comité et lui accorde l’indemnité suggérée.
[16] De 1977 jusqu’à sa retraite, le travailleur demeure à l’emploi de Canisco. Toutefois, en 1980, on lui retire son certificat de retour au travail car il continue d’être exposé, à plus de 50 % de son temps, à la fibre d’amiante. Dès lors, le travailleur est affecté à des travaux d’isolation à base de fibre de verre.
[17] Entre 1980 et 1992, les évaluations et examens effectués par les comités de pneumologues alors en autorité confirment que la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur ne s’aggrave pas.
[18] Cependant, le 5 décembre 1996, le travailleur, alors retraité, est hospitalisé d’urgence à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le 9 décembre 1996, le radiologiste Morin constate qu’il a une importante accumulation de liquide dans la cavité péritonéale. Il fait une ascite.
[19] Le 11 décembre 1996, après avoir subi plusieurs examens et une ponction par laquelle on lui retire plus de cinq litres de liquide, le travailleur quitte l’hôpital. Dans l’attente de ces résultats, il demeure sous suivi médical étroit de la part de ses médecins, Sophie Blais et Denis Maisonneuve.
[20] Le 12 décembre 1996, le rapport relatif à un prélèvement cytologique fait six jours auparavant révèle la présence de cellules mésothéliales, ce qui laisse présager un sombre diagnostic.
[21] Le 18 février 1997, le travailleur se soumet à une laparoscopie. Dans un compte rendu d’examen, le docteur Lesage conclut que l’ascite développée chez le travailleur découle bel et bien d’une tumeur au péritoine [un mésothéliome].
[22] Le 19 février 1997, la docteure Blais annonce au travailleur qu’il est atteint d’un cancer abdominal malin, fulgurant et irréversible.
[23] Le 19 mars 1997, le travailleur envoie à la CSST une Réclamation du travailleur dans laquelle il fait référence à une rechute, récidive ou aggravation de sa maladie professionnelle pulmonaire initiale du 28 juin 1976. En y apposant une estampille, la CSST reconnaît avoir reçu ce document, le 21 mars 1997.
[24] Le 10 avril 1997, la CSST apaise les inquiétudes du travailleur et l’informe qu’elle fait le nécessaire pour donner suite à sa réclamation le plus rapidement possible. Le jour même, elle demande aux docteurs Blais et Maisonneuve une copie de son dossier médical.
[25] Le lendemain, la docteure Blais répond à la CSST en ces termes :
« Monsieur Massicotte présente depuis le mois de décembre 1996 de l’ascite. Il fut opéré pour laparoscopie diagnostique et biopsie de lésions péritonéales le 18-02-97.
Les résultats des biopsies démontrent des images suggestives d’un mésothéliome.
La scintigraphie hépato splénique est normale. On retrouve la présence de cellules mésothéliales avec atypies plus marquées au niveau du liquide péritonéal.
Le scan abdominal montre de grosses calcifications pleurales diaphragmatiques droites, témoins des antécédents d’amiantose chez ce patient.
Actuellement il est amaigri et faible. Ses capacités physiques et d’endurance sont limitées. »
[26] Le 28 avril 1997, l’agent d’indemnisation Claude Gaudet écrit ce qui suit dans le dossier du travailleur :
« Très urgent :
1- Ouverture et évaluation en RRA dans la LATMP.
2- Aggravation probable du pourcentage du DAP (APIPP) en LATMP.
3- Établir la relation entre les médicaments et la lésion au dossier.
[…] »
[27] Le 17 juin 1997, le pathologiste Andrew Mitchell du Centre hospitalier Maisonneuve‑Rosemont reçoit de la CSST le mandat de réviser l’ensemble du dossier médical du travailleur. Il analyse de nouveau toutes les lames des biopsies diaphragmatique et péritonéale ainsi que l’étude immunohistochimique qu’a subies le travailleur au cours de son séjour à l’hôpital. Cela fait, le 24 juillet 1997, il confirme à la CSST que les modifications histologiques retracées chez ce travailleur sont effectivement compatibles avec un mésothéliome malin.
[28] Le 24 juillet 1997, le travailleur ne réussit plus à s’alimenter et sa condition est aggravée par une occlusion intestinale. Il est hospitalisé aux soins palliatifs de la Cité de la santé de Laval.
[29] Le 15 août 1997, le travailleur, toujours sans réponse de la CSST, est inquiet. De son lit d’hôpital, il remplit à nouveau une Réclamation du travailleur et mandate madame Murielle Rivet de la compagnie Prévention, santé, sécurité au travail pour le représenter auprès de la CSST.
[30] Avant d’obtenir quelque réponse que ce soit, le travailleur décède le 20 août 1997.
[31] Le jour même, le docteur Larose, dans un compte rendu d’autopsie, déclare que la cause du décès est une cachexie (un état d’amaigrissement et de fatigue généralisée liés à la phase terminale de maladies graves). La maladie principale est le mésothéliome malin du péritoine et les conditions associées sont, une broncho-pneumonie, de l’emphysème pulmonaire et une artériosclérose discrète.
[32] Le 25 août 1997, madame Monique Rioux, médecin à la Direction des services médicaux des maladies professionnelles pulmonaires de la CSST, demande au Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke, d’analyser sur dossier, la Réclamation du travailleur et de se prononcer quant à savoir, s’il s’agit d’une maladie professionnelle et, s’il y a lieu, d’établir le déficit anatomo-physiologique applicable à son cas.
[33] Le lendemain, la CSST demande à la Cité de la santé toutes les informations, documents et analyses utiles à cette évaluation, notamment, le rapport d’autopsie, les lames histologiques et les rapports macroscopiques et microscopiques. Malgré le décès du travailleur, voici comment elle motive sa demande :
« Étant donné que nous devons adresser cette personne à un comité de maladies professionnelles pulmonaires dans les dix jours de sa réclamation, nous vous demandons de considérer notre demande comme urgente. »
[34] Le 12 septembre 1997, après analyse, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke conclut ce qui suit : ce travailleur de l’amiante, qui avait été reconnu pour amiantose, a développé un mésothéliome péritonéal à savoir, une deuxième maladie professionnelle secondaire à l’exposition de la fibre d’amiante ce qui le rend totalement invalide. Par conséquent, il doit bénéficier de la présomption d’invalidité totale qui se retrouve au code 223163 du Règlement sur le barème des dommages corporels (A-3.001, r.0.01) (le barème).
[35] Le 9 octobre 1997, le Comité spécial des présidents, composé lui aussi de trois pneumologues, étudie le dossier du travailleur et entérine les conclusions et les recommandations du Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke.
[36] Le 13 novembre 1997, la CSST rend la décision par laquelle elle reconnaît que le décès du travailleur est, sans autre précision, relié à une maladie professionnelle.
[37] Le 17 novembre 1997, l’épouse du travailleur dépose une Réclamation du travailleur par laquelle, à titre de bénéficiaire, elle réclame le paiement des indemnités afférentes au décès de son époux. Deux jours plus tard, la CSST s’engage à verser les indemnités suivantes : 73 641 $ pour le décès, 1 473 $ pour les frais funéraires et 2 209 $ à titre de dépenses imprévues.
[38] Par ailleurs, le 24 novembre 1997, madame Rivet, au nom de la succession du travailleur, réclame à la CSST le paiement de l’indemnité pour dommages corporels et soutient, qu’en l’espèce, l’article 91 de la loi ne doit pas recevoir application. Elle envoie, jointes à sa demande, copies de deux décisions qui, dit-elle, justifient cette réclamation.
[39] Le 3 décembre 1997, la CSST rend la décision par laquelle elle refuse de verser l’indemnité pour dommages corporels telle que demandée, en raison du décès du travailleur, et ce, conformément à l’article 91 de la loi, ce que la succession conteste cinq jours plus tard.
[40] Le 16 décembre 1999, la CSST rend, à la suite d’une révision administrative, la décision par laquelle elle confirme celle du 3 décembre 1997 d’où le présent litige. Les motifs de la CSST se lisent ainsi :
« […]
En vertu de l’article 91 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) l’indemnité pour dommages corporels n’est pas payable en cas de décès du travailleur.
La représentante de la succession soumet (2) décisions qui auraient accordé à une succession l’indemnité pour dommages corporels malgré le décès du travailleur. La Révision administrative constate que dans ces deux (2) décisions, la CSST avait déjà rendu une décision accordant une indemnité pour dommages corporels avant le décès du travailleur. Dans le présent cas, le Comité des maladies pulmonaires et le Comité des présidents ont déterminé une atteinte permanente alors que le travailleur était déjà décédé. De plus, dans notre dossier la CSST n’a pas rendu de décision à l’effet que le travailleur a droit à une indemnité pour dommages corporels.
L’objet du deuxième paragraphe de l’article 91 est de déterminer un mode de calcul afin d’évaluer les séquelles d’une lésion s’il a été impossible de l’évaluer avant que le travailleur décède d’une cause indépendante de la lésion professionnelle. Dans le présent cas, la succession a droit à l’indemnité de décès puisque le décès est relié à la lésion professionnelle d’origine et est causé par une lésion professionnelle. En conséquence, le deuxième paragraphe ne s’applique pas à notre cas.
[…] »
L'ARGUMENTATION DE LA SUCCESSION
[41] Me Asselin soutient que les faits, en l’espèce, ne donnent pas ouverture à l’application de l’article 91 de la loi et requiert simplement l’application de ses articles 83 à 90 inclusivement.
[42] Me Asselin plaide longuement. Il soumet un recueil de jurisprudences de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et soulève qu’il existe trois courants jurisprudentiels concernant l’application de l’article 91 de la loi. Deux d’entre eux sont diamétralement opposés.
[43] Le premier courant, soutient Me Asselin, est celui à l’effet qu’il n’y a pas lieu de verser une indemnité pour dommages corporels si un travailleur décède en raison de sa lésion professionnelle avant qu’une telle indemnité lui soit accordée ou payée.
[44] À titre d’exemple, Me Asselin dépose et commente la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans le dossier de la Succession de Léon-Maurice Dufour3, qui, comme plusieurs rendues avant elle, réitère que le législateur a clairement voulu et exprimé que le droit du travailleur à l’indemnité pour dommages corporels s’éteint avec son décès et qu’il n’est pas transmissible car, dans de tels cas, les bénéficiaires nommés, notamment sa femme et ses enfants, auront droit aux indemnités de décès prévues aux articles 92 à 111 de la loi.
[45] En outre, Me Asselin mentionne que cette interprétation restrictive ne respecte pas l’objet et les objectifs mentionnés à l’article 1 de la loi. De plus, elle fait fi de l’équité, du mérite réel et de la justice de chaque cas, tel que le requiert l’article 351 de la loi, sans oublier, soutient-il, qu’il s’agit là d’une lecture inexacte de cet article de la loi.
[46] Qui plus est, Me Asselin souligne, sans toutefois les déposer, que deux décisions récentes 1-2 de la Commission des lésions professionnelles rendues en ce sens sont actuellement soumises au contrôle judiciaire de la Cour supérieure. Il espère que cette Cour mettra un terme à ce courant qui ne rend pas justice aux familles des travailleurs décédés et qu’elle donnera gain de cause aux successions requérantes.
[47] À l’égard du deuxième courant, Me Asselin soutient, en s’appuyant sur la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans Succession Delphis Byrns4, que l’article 91 de la loi vise exclusivement le cas des travailleurs qui décèdent immédiatement ou de manière concomitante à l’accident du travail dont ils sont victimes car pour ces travailleurs, l’accident de travail n’a comme seule et unique conséquence, leur décès.
[48] Certes la mort est la pire des conséquences mais, en même temps, il est facile de comprendre, soutient Me Asselin, que cela ne peut donner ouverture au paiement d’une indemnité pour dommages corporels qui vise à compenser la perte d’intégrité physique et psychique qu’il doit supporter, s’il survit. C’est pourquoi, dans le cas de décès immédiat, seul le paiement des indemnités de décès est justifié.
[49] Cela étant, Me Asselin fait remarquer que la Commission des lésions professionnelles accorde ou refuse le paiement de l’indemnité pour dommages corporels dans des cas où les faits et circonstances entourant le décès des travailleurs sont similaires et crée par le fait même une autre injustice.
[50] Dans de telles circonstances, Me Asselin souligne qu’il n’est pas surprenant de voir émerger un troisième courant dans les Successions Tanguay5, Cournoyer6 et Poulin7. Celui qui, quoique favorisant le courant majoritaire, en recommande une application restrictive. Plus spécifiquement, ce courant analyse les délais écoulés avant le décès du travailleur, le tout dans le but de rendre justice à ceux qui, bien que décédés des suites de leur lésion professionnelle, ont vécu un certain temps avec les conséquences de cette même lésion et ont acquis le droit à cette indemnité de leur vivant, sans pour autant survivre au délai administratif du régime administré par la CSST.
[51] En résumé, ce dernier courant énonce le principe voulant que, dans le cas de délais administratifs déraisonnables, abusifs ou inexplicables, les successions des travailleurs décédés ne soient pas les seules à supporter le risque du temps écoulé.
[52] Cette dernière tendance de la jurisprudence, quoique plus juste et équitable, amène toutefois, selon Me Asselin, son lot de difficultés. Elle contraint les héritiers à intenter des recours et à démontrer que, n’eut été des délais rencontrés pour le traitement du dossier, le travailleur défunt aurait pu bénéficier de son indemnité pour dommages corporels de son vivant.
[53] Cela étant, les héritiers doivent démontrer que le droit du travailleur est né et lui est acquis avant son décès. De plus, comme ces héritiers supportent tout le fardeau de la preuve, ils doivent également démontrer que les délais rencontrés par la CSST leur sont préjudiciables et qu’ils sont injustifiables, déraisonnables, inexplicables voire négligents ou mal intentionnés.
[54] Après, les héritiers doivent convaincre le tribunal qu’ils ont droit de recevoir cette indemnité car il y a également de nombreuses décisions tout aussi controversées, eu égard à sa qualification et à sa transmissibilité, qui peuvent leur être opposées. Notamment, s’agit-il vraiment d’un droit personnel ? Est-ce un droit patrimonial ? S’il est transmissible, l’est-il en faveur de la succession, de l’épouse seule ou avec les enfants, à la conjointe et ce, dans quelle proportion ? Que faire s’il n’y a aucun conjoint et aucun enfant ?
[55] Cela étant dit, Me Asselin demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la demande de la succession qu’il représente car :
· il est démontré que monsieur Massicotte, bien que décédé des suites de sa deuxième maladie professionnelle pulmonaire, n’a pas rendu l’âme immédiatement ou dans une période concomitante à son exposition à la fibre d’amiante. En effet, il s’est écoulé plus de vingt ans entre ces deux événements ;
· il est également démontré que de décembre 1996 à août 1997, la qualité de vie du travailleur n’est plus du tout ce qu’elle était en raison de cette maladie. Sa condition reflète bien la totale invalidité qu’on lui a reconnue après son décès. Il souffre d’un cancer et ses capacités physiques sont très limitées ;
· en l’espèce, il faut reconnaître que la maladie professionnelle du travailleur, en plus d’avoir causé son décès, l’a grandement diminué et l’a empêché de jouir de sa dernière année de vie. La loi vise à le dédommager de toutes ces conséquences.
[56] Conscient, par ailleurs, que cette interprétation de l’article 91 de la loi pourrait, en cette instance, ne pas être celle retenue par la Commission des lésions professionnelles, Me Asselin, subsidiairement, soutient qu’au cas d’application de cet article, elle doit tout de même accorder l’indemnité ici réclamée par la succession. En effet, dit-il, le travailleur a acquis le droit à cette indemnité de son vivant. Il ne l’a pas reçue en temps utile en raison de circonstances hors de son contrôle. Par conséquent, sa succession peut, en toute équité et justice, y avoir droit.
L'AVIS DES MEMBRES
[57] Au moment du délibéré, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs ont tous deux émis un avis favorable à la succession de Normand R. Massicotte, et ce, sur tous les aspects du litige. Ils le font en retenant les mêmes motifs que ceux ci-dessous énoncés.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[58] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’indemnité pour dommages corporels, décrite à la section II du chapitre III de la loi, doit être accordée à la succession de feu Normand R. Massicotte, lequel est décédé d’un mésothéliome le 20 août 1997, ou lui être refusée en application du dernier article de cette même section, en l’occurrence, l’article 91 de la loi.
[59] L’article 91 de la loi se lit ainsi :
91. L'indemnité pour dommages corporels n'est pas payable en cas de décès du travailleur.
Cependant, si le travailleur décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle et qu'à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une séquelle de sa lésion, la Commission estime le montant de l'indemnité qu'elle aurait probablement accordée et en verse un tiers au conjoint du travailleur et l'excédent, à parts égales, aux enfants qui sont considérés personnes à charge.
En l'absence de l'un ou de l'autre, la Commission verse le montant de cette indemnité au conjoint ou aux enfants qui sont considérés personnes à charge, selon le cas.
________
1985, c. 6, a. 91.
[60] Dans son argumentation, Me Asselin a fait valoir que l’issue du présent litige dépend principalement de l’interprétation que retiendra le tribunal, de l’article 91 de la loi.
[61] D’une part, le tribunal peut retenir que l’article 91 de la loi s’applique à tous les cas où le travailleur décède avant d’avoir obtenu son indemnité pour dommages corporels et ainsi rejeter la requête de sa cliente, ou l’accepter sur la base que le délai de cinq mois écoulé depuis le dépôt de la Réclamation du travailleur est déraisonnable.
[62] D’autre part, le tribunal peut retenir que l’article 91 de la loi s’applique seulement lorsque le travailleur décède immédiatement ou de manière contemporaine aux événements dont il a été victime et accueillir la requête de sa cliente.
REVUE JURISPRUDENTIELLE
[63] Cela étant soulevé, la commissaire soussignée a fait une revue exhaustive des décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et par la Commission des lésions professionnelles en regard de l’article 91 de la loi, et ce, depuis son adoption en 1985.
Les courants et les généralités
[64] De cette analyse, le tribunal retient principalement que depuis 1998, le troisième courant mentionné par Me Asselin est pour ainsi dire inexistant et que, dans des circonstances comparables à celles ici en cause, la très grande majorité des successions réclamantes ont été déboutées, et ce, selon le premier des deux courants de pensée restants et ci-après plus amplement définis :
o « Le courant majoritaire » qui soutient que l’article 91 de la loi ne requiert pas d’interprétation. Il s’agit d’une disposition claire et sans équivoque, et qui, de toute évidence, établit que l’indemnité pour dommages corporels n’est pas payable dans le cas où le travailleur décède des suites de sa lésion professionnelle avant d’avoir reçu son indemnité pour dommages corporels.
o « Le courant minoritaire » qui, pour sa part, mentionne que l’indemnité pour dommages corporels se rattache à la seule personne du travailleur. Lorsque celui‑ci décède en raison de sa lésion professionnelle, sa succession a droit à cette indemnité en autant que le décès ait lieu après la survenance de la lésion et non de façon concomitante.
[65] Au delà de ces distinctions fondamentales, le tribunal retient également que ces deux courants sont aussi régulièrement discordants sur d’autres éléments :
d’une part, le courant majoritaire déclare que l’indemnité pour dommages corporels est un droit personnel qui s’éteint avec le décès. Il n’est pas un droit patrimonial et transmissible ;
d’autre part, le courant minoritaire mentionne que l’indemnité pour dommages corporels est un droit personnel, patrimonial et transmissible ;
d’une part, le courant minoritaire analyse, avant d’accorder telle indemnité, si, entre la date du dépôt de la Réclamation du travailleur et celle de son décès, ce dernier a acquis le droit de la recevoir. Si ce droit lui est effectivement acquis, l’indemnité pour dommages corporels qui, selon ce courant, rétroagit à la date de la réclamation, est payée à sa succession ;
alors que pour sa part, le courant majoritaire soutient que l’indemnité pour dommages corporels ne rétroagit pas à la date de la réclamation, et que, par conséquent, nul besoin d’analyser si le travailleur a ou n’a pas acquis le droit de la recevoir avant son décès ;
par ailleurs, le courant majoritaire analyse cette même période dans le but de déterminer si la CSST a été diligente dans le traitement du dossier du travailleur décédé. En résumé, il détermine si, oui ou non, on peut reprocher à la CSST de ne pas avoir agi avant et surtout à temps. Au fil des années, les délais de traitement jugés raisonnables sont de plus en plus longs et les réclamations des successions sont de moins en moins accueillies. Depuis 1998, seule la Succession Jean-Guy Poulin7 a obtenu gain de cause à ce titre ;
qui plus est, dans le cas des travailleurs atteints de maladies professionnelles pulmonaires qui n’ont pas, avant leur décès, été évalués conformément à la procédure d’évaluation médicale décrite aux articles 226 à 233 de la loi, le courant majoritaire précise également, toujours dans le but de justifier le comportement de la CSST, que les délais qui y sont mentionnés ne sont pas de rigueur.
[66] Au delà de ces courants, le tribunal constate que dans plus de quatre-vingt-quinze pour cent des décisions rendues, les successions réclament en lieu et place d’un père ou d’un mari décédé des suites d’une maladie professionnelle pulmonaire. Aucun de ces travailleurs n’est mort dans les jours ni même dans les semaines suivant le début de leur exposition à la fibre d’amiante. Ils ont vécu et travaillé une bonne partie de leur vie avec les séquelles plus ou moins importantes de leur chronique et évolutive maladie pulmonaire, et ce, bien souvent sans même le savoir. Certains d’entre eux ont de leur vivant demandé la protection de la loi, d’autres pas.
[67] Curieusement, le tribunal n’a retracé dans la jurisprudence existante aucun cas de travailleur dont le décès est survenu d’une manière simultanée, immédiate ou dans une période contemporaine à l’événement qui a causé leur blessure ou leur maladie, mortelle. Pourtant, il s’agit là d’une réalité tangible, réelle et connue.
[68] Cela étant, le tribunal retient que les situations qui provoquent le plus grand nombre de contestations sous l’article 91 de la loi sont celles où les travailleurs sont atteints d’une maladie professionnelle pulmonaire irréversible et fulgurante sans pour autant être mortelle à très brève échéance.
[69] Au surplus, en l’absence de toute contestation se référant à des cas de décès simultanés, le tribunal est justifié de croire qu’en ces cas, les successions comprennent bien qu’elles n’ont pas droit, en sus des indemnités de décès qu’elles reçoivent en vertu de la section III de la loi, de réclamer l’indemnité pour dommages corporels mentionnée à l’article 83 de la loi.
La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles
[70] De manière encore plus précise, le tribunal retient, de cette analyse jurisprudentielle, que de 1985 à 1998, sous la plume de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, seulement sept des dix-sept décisions rendues à l’égard de l’article 91 de la loi disposent et interprètent son premier alinéa. Les dix autres17 disposent de cas où il n’y a pas de conjoint ou de personnes à charge pour recevoir l’indemnité pour dommages corporels conformément au deuxième alinéa de ce même article.
[71] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles épouse d’emblée et retient, dans six de ces sept dossiers, le courant majoritaire. Par conséquent, à toutes les fois que le travailleur en cause est décédé des suites de sa lésion professionnelle, elle déclare qu’il y a lieu d’appliquer l’article 91 de la loi. Seule la décision rendue en 1995 en faveur de la Succession Delphis Byrns4, déjà produite en l’instance, fait naître le second courant.
[72] Toutefois, dans deux de ces décisions, Successions Tanguay5 et Cournoyer6, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles accepte, malgré qu’elle applique l’article 91 de la loi, de verser l’indemnité pour dommages corporels. Elle l’accorde en considération du fait que les délais administratifs respectivement écoulés de quatre ans et de sept mois sont déraisonnables.
[73] Alors que dans les quatre autres dossiers, soit ceux des Successions Chayer8, Bédard9, Therrien10 et Tremblay11 où le paiement de l’indemnité pour dommages corporels n’a pas été octroyé, une telle analyse des délais est impossible en raison du fait que les formulaires de Réclamation du travailleur ont été déposés par les successions elles-mêmes après le décès des travailleurs concernés.
[74] Finalement, la commissaire soussignée observe que quand la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles accorde l’indemnité pour dommages corporels, elle le fait en faveur des successions. Par contre, quand elle la refuse, elle précise que, même si elle l’avait accordée, elle l’aurait fait en faveur du conjoint et des enfants du travailleur seulement, au motif que l’indemnité pour dommages corporels n’est pas un droit patrimonial.
[75] Par ailleurs, sous le couvert de l’article 91 deuxième alinéa17, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles accepte à quelques reprises de verser l’indemnité qui y est prévue au bénéfice des héritiers, et ce, en l’absence de conjoint et de personnes à charge, en mentionnant que l’indemnité pour dommages corporels est un droit patrimonial.
La Commission des lésions professionnelles
[76] Dans une deuxième étape, la commissaire soussignée a analysé la jurisprudence contemporaine au présent litige. Il s’agit des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles au cours des années 1998 à l’an 2000 inclusivement.
[77] En 1998 et en 1999, la Commission des lésions professionnelles ne rend que trois décisions sur l’article 91, premier alinéa de la loi. Dans les trois cas, les requêtes des Successions Dionne1, Gagnon2, et Lachance12 sont rejetées nonobstant des délais administratifs de plus de six mois. Ces trois travailleurs sont aussi décédés des suites d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[78] Par ailleurs, au mois de mai 2000, la Commission des lésions professionnelles, dans un dossier tout à fait différent des cas précédents, se prononce selon le deuxième courant et accepte de verser l’indemnité pour dommages corporels à la Succession Martin13.
[79] En 1993, monsieur Martin est victime d’un accident du travail et se blesse à la tête. En 1994, la CSST reconnaît que cet accident a aussi aggravé une condition personnelle, en l’occurrence une tumeur, et accepte à ce titre sa demande de rechute, récidive ou aggravation. Or, malgré l’article 88 de la loi qui requiert que les séquelles de tout travailleur soient estimées après un délai de deux ans, monsieur Martin décède en 1996 sans que cela n’ait été fait.
La Cour supérieure
[80] Le 14 juillet 2000, soit quelques semaines avant l’audience, la Cour supérieure, saisie de requêtes en révision judiciaire dans les dossiers des Successions Dionne1 et Gagnon2 précitées, se prononce.
[81] La Cour supérieure retient que l’application de l’article 91 de la loi par la Commission des lésions professionnelles est logique et cohérente, qu’elle n’est pas arbitraire, inconcevable ou absurde. Son raisonnement n’est pas manifestement déraisonnable, conclut ce tribunal.
De la Cour supérieure à la Cour d’appel
[82] Au cours de l’automne 2000, la Commission des lésions professionnelles rend les décisions afférentes aux dossiers des Successions Plante14, Mayrand15 et Mayette16 dont les délibérés ont été suspendus dans l’attente de la décision de la Cour supérieure. Sur la foi d’un courant déjà majoritaire et qui n’a pas été qualifié de déraisonnable, elle rejette les requêtes des successions requérantes.
[83] Il est intéressant de noter que les travailleurs décédés en ces derniers cas, messieurs Plante, Mayrand et Mayette sont, eux aussi, des travailleurs retraités et atteints de maladie professionnelle pulmonaire. Deux d’entre eux, tout comme le travailleur en l’espèce, sont décédés avant d’être évalués par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et par le Comité spécial des présidents. Ils ont tous produit leur réclamation respective et ce six, sept et quatre mois avant leur décès.
LA COUR D’APPEL
[84] Contrairement à la Cour supérieure, la Cour d’appel dans le dossier Mary McKenna c. Commission des lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail et J.M. Asbestos inc.1 retient, le 26 octobre 2001, que l’application de l’article 91 de la loi par la Commission des lésions professionnelles est déraisonnable. Voici, les principaux fondements de cette décision :
« […]
[69] Avec égards pour l’opinion contraire, je suis d’avis que l’interprétation donnée par l’instance administrative à l’article 91 est déraisonnable et voici pourquoi.
[70] Soutenir que le décès met fin automatiquement à toute réclamation pour dommages corporels est faire dépendre le droit à l’indemnité de la conjonction de deux événements sur lesquels le réclamant n’a aucun contrôle, soit le délai de traitement de la réclamation d’une part et le décès, d’autre part. Ainsi, le droit qu’accorde clairement le législateur dépendrait de la rapidité avec laquelle la demande est évaluée et de la résistance physique du réclamant.
[71] Ce résultat, me semble-t-il, est absurde et il eût été facile, si telle était la volonté du législateur d’être beaucoup plus précis dans la formulation du premier alinéa de l’article 91. Si le droit naît avec la réclamation, la constatation subséquente de l’existence de toutes les conditions pour que l’indemnité puisse être réclamée ne fait que confirmer ou, le cas échéant, infirmer celui-ci. Par la suite, si ce droit est constaté même après le décès du travailleur, il me semble logique d’affirmer que la créance qu’il représente était due dès le moment où la demande a été faite. L’adjudication sur les conditions de l’ouverture du droit de réclamer l’indemnité est simplement déclaratoire puisqu’elle vise à constater l’existence de certains faits et non constitutive de droit.
[72] On imagine (et je ne veux naturellement pas passer pour avoir dit qu’il s’agit de la réalité) que le versement de l’indemnité du travailleur pourrait aussi dépendre de la longueur des contestations par l’employeur et de la bonne ou mauvaise volonté des fonctionnaires en charge du dossier.
[73] L’interprétation donnée à l’article 91 me semble donc manifestement déraisonnable lorsqu’on l’analyse sur le plan des principes juridiques (le droit à la créance naîtrait de son acquittement avant le décès) et de ses effets (le droit à la créance dépendrait d’actes sur lesquels le réclamant n’a aucun (sic) espèce de contrôle).
[…] »
[85] Certes, la décision précitée de la Cour d’appel vient de mettre un terme au courant majoritaire. Toutefois, et ce n’est pas là son rôle, la Cour d’appel ne dit pas quel est le sens et la portée de cet article 91 de la loi. Évidemment, elle ne donne pas, non plus, son avis eu égard à la validité des interprétations données par le courant minoritaire ou par le courant majoritaire à l’époque de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles. Cela étant, est-ce nécessaire de trouver une nouvelle interprétation à l’article 91 de la loi ?
LE TRIBUNAL RETIENT LE COURANT MINORITAIRE
[86] Le tribunal croit que non et retient, sous réserve de quelques nuances et de motifs additionnels, l’interprétation donnée par le courant minoritaire.
[87] Essentiellement, le tribunal épouse le courant minoritaire parce que son interprétation révèle l’objet principal de l’article 91 de la loi et parce que les notions juridiques et les conclusions qu’il soutient au sujet des droits des travailleurs et à l’égard de l’indemnité pour dommages corporels sont exactes, justes et bien fondées.
L’INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 91 DE LA LOI,
ANALYSE ET MOTIFS DU TRIBUNAL
[88] À la suite de cette revue de jurisprudence, le tribunal considère que, de toute évidence, le texte de l’article 91 de la loi n’est pas suffisamment clair et précis pour être exempt de confusion. Par conséquent, il peut faire l’objet d’une interprétation.
[89] Cela étant, le tribunal s’est prêté à cet exercice rigoureux. Rigoureux parce qu’il ne doit pas conduire à la création d’un nouvel article 91 de la loi.
[90] En l’espèce, le tribunal retient que toutes les hypothèses d’interprétations, du moins quant à la finalité de l’article 91 de la loi, sont déjà clairement exprimées par les courants de jurisprudence précités. C’est pourquoi, dans le but de découvrir le sens et la portée réelle de l’article 91 de la loi, il ne reprend et ne compare que ces courants de pensée.
[91] Le tribunal croit que cet exercice d’interprétation doit se fonder sur des principes, méthodes et normes reconnus et qu’il doit notamment :
· s’inspirer de l’objet principal de la loi et respecter l’environnement dans lequel elle a été adoptée. En outre, quels sont, à cette époque, les fondements, principes et les courants jurisprudentiels témoignant de l’état du droit en semblables matières. Cela est nécessaire car il est possible que le législateur ait, par l’article 91 de la loi, tout simplement entériné l’existence d’un tel fondement ;
· être effectué dans le respect des usages et des principes émanant de la Loi d’interprétation (L.R.Q., c. I-16). Notamment, le tribunal retient que le législateur n’exprime que ce qui est essentiel, émet une idée à la fois, ne parle pas pour ne rien dire, et prend pour acquis que quiconque ne peut ignorer la loi ;
· rechercher la logique et la cohérence dialectique et rédactionnelle du législateur et éliminer toute interprétation qui y soit contraire ou contraire aux autres dispositions de la loi, ou à ses règlements d’application ;
· respecter le vocabulaire et le langage utilisé par le législateur qui, habituellement, fait bon usage de la langue française ;
· respecter les intentions du législateur au moment de l’adoption de cette disposition.
L’application des règles de droit commun
[92] Dans les motifs ci-dessous mentionnés, le tribunal fait souvent référence à certains fondements et dispositions de droit commun. Pourtant, penseront certains, nous sommes ici en présence d’un régime étatique d’indemnisation, autonome et distinct, c’est-à-dire d’un régime qui, en soit, déroge à celui de droit commun.
[93] Certes, le tribunal reconnaît cette réalité mais rappelle que la loi ne déroge pas au Code civil du Québec tout entier. Au contraire, les dérogations qui y sont prévues sont très limitées.
[94] Cela étant, lorsque la Commission des lésions professionnelles doit, comme en l’espèce, se prononcer sur une question plus étendue et ne visant pas exclusivement l’application d’une des dispositions de la loi, elle a, si la loi ne lui procure pas d’assises, le devoir de puiser dans les règles, principes et dispositions de droit commun pour statuer.
[95] Le tribunal rappelle, en outre, que le Code civil du Québec, qui est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun.
[96] Le tribunal souligne également que dans toutes les matières qui y sont mentionnées, le Code civil du Québec constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.
[97] Cela étant, le tribunal considère, qu’à moins de dérogations expresses les concernant, tous les fondements et règles du Code civil du Québec demeurent applicables malgré l’existence d’une loi particulière.
[98] Dans la loi ici en cause, le tribunal retient que l’étendue et la nature des dérogations qui l’ont fait naître sont celles décrites aux articles 438 et 439 de la section II, nommée « Responsabilité civile » et incluses dans son chapitre XII, lui-même intitulé « Recours » :
438. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion.
________
1985, c. 6, a. 438.
439. Lorsqu'un travailleur décède en raison d'une lésion professionnelle, le bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile contre l'employeur de ce travailleur en raison de ce décès.
________
1985, c. 6, a. 439.
[99] Ces dérogations visent exclusivement le droit d’exercice des travailleurs et des bénéficiaires de la loi. Cela étant, ce ne sont que les dispositions visant les droits d’exercices de droit civil qui ne peuvent pas être retenus et appliqués dans le cadre de la loi.
[100] Par ailleurs, le tribunal rappelle que le législateur n’a pas créé un régime d’indemnisation totalement différent de celui qui existe en droit civil. En effet, la loi couvre les mêmes chefs de dommages que ceux qui peuvent être réclamés en droit civil ; par contre, elle les a aménagés différemment.
[101] Cela étant, le tribunal a retenu les dispositions du Code civil du Québec qui, avant celles visant l’exercice des recours de droit commun, permettent de mieux définir les droits des travailleurs et celles, par la suite, se référant aux obligations des personnes qui sont responsables de les dédommager, en l’occurrence ici, la CSST.
[102] D’ailleurs, il est établi, selon l’article 1376 du Code civil du Québec que l’État et les personnes morales de droit public sont assujettis, en l’absence de règles de droit contraires provenant, entre autres, de dispositions législatives ou de prérogatives, au droit commun des obligations applicables à toute personne.
ART 1376 : Les règles du présent livre [Des obligations] s’appliquent à l’état, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables.
Les attributs et qualificatifs du droit du
travailleur
[103] Tel que précédemment mentionné, le tribunal a choisi de comparer les interprétations antérieurement émises par la jurisprudence.
[104] Au sujet des attributs et qualificatifs du droit du travailleur à l’égard de l’indemnité pour dommages corporels, le tribunal rappelle ce qui suit :
d’une part, le courant majoritaire déclare que le droit du travailleur est un droit personnel qui s’éteint avec le décès. Il n’est pas un droit patrimonial et transmissible ;
d’autre part, le courant minoritaire mentionne que ce droit est personnel, patrimonial et transmissible.
[105] Certes, en apparence du moins, remarque le tribunal, les conclusions ci-dessus mentionnées sont discordantes. Pourtant, aucune n’est fausse.
[106] Le tribunal est d’avis qu’elles démontrent, par ailleurs, qu’il est essentiel de bien identifier, quel est le droit que l’on doit qualifier. S’agit-il du droit dont jouit le travailleur ou de celui qu’il exerce. Cette différence est capitale.
[107] La distinction entre la jouissance et l’exercice des droits a fait l’objet du commentaire suivant du ministre de la justice en 1993, lors de la réforme du Code civil du Québec, (Les publications du Québec, Commentaires du ministre de la justice 1993, tome I) :
« La jouissance des droits est, dans notre société, un attribut de la personnalité dont l’être humain ne peut se départir et dont on ne peut le priver. L’exercice d’un droit est, par contre, une réalité contingente (éventuelle, conditionnelle, incertaine) à laquelle la personne peut renoncer dans les limites de l’ordre public et de la loi ».
[108] Les dispositions qui se réfèrent à la jouissance des droits se retrouvent dans le Code civil du Québec. En outre, elles font état des droits suivants :
DROITS CIVILS
ART 1 Tout être humain (…) a la pleine jouissance de ses droits civils.
ART 2 Toute personne est titulaire d’un patrimoine. Celui-ci peut faire l’objet d’une division ou d’une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi.
ART 3 Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles.
ART 9 Dans l’exercice des droits civils, il peut être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de volonté ; il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l’ordre public.
DROITS DE LA PERSONNALITÉ
ART 10 Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
(Nos soulignements)
[109] De ces articles, le tribunal retient que tout travailleur est, de par sa seule existence, déjà titulaire de nombreux droits. En outre, il bénéficie d’un droit visant le respect et l’intégrité de sa personne, et ce, à tout endroit où il se trouve.
[110] Dans les ouvrages spécialisés sur le droit des personnes, il est reconnu que, contrairement à la plupart des autres droits, les droits de la personnalité ne peuvent être détachés de la personne qui en est titulaire. Ils sont intransmissibles, s’éteignent avec la mort et ne passent pas aux héritiers. Ils sont également incessibles. N’ayant aucune valeur matérielle et économique, ces droits ne peuvent pas être donnés en garantie ; ils sont insaisissables et hors commerce. Ils ne font pas partie du patrimoine de leur titulaire. Ils sont des droits dits extra-patrimoniaux.
[111] Cela étant, aucune personne ne peut, notamment, vendre, transférer, céder, donner en garantie ou léguer de tels droits. Par conséquent, le tribunal retient qu’aucun travailleur ne peut léguer ses droits à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom et ceux rattachés à sa réputation et à sa vie privée.
[112] Toutefois, le tribunal retient que s’il y a violation de ces droits, certains d’entre eux se transforment en droits d’exercices. Notamment, si une personne subit un préjudice à son intégrité, cette dernière peut poursuivre l’auteur de ce préjudice et réclamer des dommages compensatoires. Elle peut plus précisément intenter le recours en dommages intérêts que lui octroie le Code civil du Québec aux articles 1457 et 1611 à 1625.
[113] La loi, telle que précédemment mentionnée, interdit ce recours, mais lorsqu’il y a atteinte à l’intégrité physique et psychique d’un travailleur, elle compense ces dommages. Le travailleur peut donc se prévaloir de la loi et demander réparation. Sous réserve des conditions qui y sont mentionnées, il peut notamment réclamer l’indemnité pour dommages corporels prévue à l’article 83 de la loi.
[114] Cela étant, les droits du travailleur se transforment, se matérialisent et deviennent monnayables. Il s’agit dès lors d’un droit d’exercice qui vise à obtenir les indemnités prévues par la loi. Le travailleur détient une créance.
[115] C’est à partir de ce moment, que le travailleur devient créancier et que la CSST, qui selon la loi remplace l’auteur du préjudice, devient débiteur. Leurs rapports sont dès lors aussi régis par le droit des obligations prévu au Code civil du Québec.
[116] Ce droit d’exercice ou cette créance, qui découle de l’atteinte à un droit de la personnalité, fait partie du patrimoine de la victime et, s’il y a lieu, il est transmissible en faveur de ses héritiers, tels qu’en témoignent les articles 625 et 1610 du Code civil du Québec :
ART 625 : Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt (…)
Ils sont saisis des droits d’action du défunt contre l’auteur de toute violation d’un droit de la personnalité ou contre ses représentants.
ART 1610 : Le droit du créancier à des dommages-intérêts, même punitif, est cessible et transmissible.
Il est fait une exception à cette règle lorsque le droit du créancier résulte de la violation d’un droit de la personnalité; en ce cas, son droit à des dommages-intérêts est incessible, et il n’est transmissible qu’à ces héritiers.
(Nos soulignements)
[117] En l’absence de dérogation dans la loi visant à limiter ou à exclure de tels attributs, le tribunal retient que les héritiers de tout travailleur sont saisis de ses droits d’action et peuvent recevoir en ses lieu et place l’indemnité pour dommages corporels qu’il aurait pu réclamer ou qu’il a réclamée avant son décès.
[118] En référence à la loi, le tribunal considère que les seules restrictions qui se rattachent aux indemnités qui y sont mentionnées sont celles identifiées au premier paragraphe de l’article 144 de la loi ci-après reproduit.
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l'indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu'à concurrence de 50 %, pour le paiement d'une dette alimentaire.
________
1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 89; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128, par. 1 ; 1997, c. 73, a. 88.
[119] Qui plus est, le tribunal retient que pour déroger à ce principe en faveur des héritiers, toute loi doit le prévoir expressément. Elle doit faire état d’une règle d’affectation particulière tel qu’il appert de l’article 2 du Code civil du Québec précité.
[120] Tel que le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans la décision Succession Danièle Tétreault et La Baguetterie inc.18, la loi prévoit une telle règle d’affectation au deuxième alinéa de l’article 91 de la loi, et c’est pourquoi les héritiers ne reçoivent pas, en premier lieu, l’indemnité pour dommages corporels lorsque le travailleur décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle.
[121] Ainsi, c’est sur la foi de cette analyse que le tribunal a conclu que les conclusions retenues par le courant minoritaire, à l’égard du droit ici en cause, sont exactes et bien fondées.
L’indemnité pour dommages corporels de l’article 83 de la loi
[122] Dans un deuxième temps, le tribunal constate que le courant minoritaire et le courant majoritaire à l’époque de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles accordent, même s’ils interprètent différemment l’article 91 de la loi, l’indemnité pour dommages corporels demandée, s’il est démontré que le travailleur a, avant son décès et suivant les prescriptions des articles 83, 84, 88 et 89 de la loi, acquis le droit de la recevoir.
[123] Le courant minoritaire le fait en précisant que l’article 91 de la loi ne s’applique pas à ces cas alors que le courant majoritaire précité, lui, mentionne que, n’eut été des délais administratifs, le droit du travailleur aurait été respecté.
[124] Toutefois, de 1998 à aujourd’hui, le courant majoritaire ne retient plus cette position. En effet, il n’accorde plus l’indemnité pour dommages corporels sur cette base. Au contraire, il mentionne que le droit de recevoir l’indemnité pour dommages corporels ne peut être acquis avant son paiement car le droit détenu par le travailleur n’est pas rétroactif. Qui plus est, à l’égard des délais administratifs écoulés avant son décès, il mentionne que seuls des délais déraisonnables doivent être considérés.
[125] Les articles de la loi, ici en cause, sont les suivants :
83. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour dommages corporels qui tient compte du déficit anatomo‑physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
________
1985, c. 6, a. 83.
84.
Le montant de l'indemnité pour dommages corporels est égal au produit du
pourcentage, n'excédant pas 100 %, de l'atteinte permanente à l'intégrité
physique ou psychique par le montant que prévoit l'annexe II au moment
de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l'âge du
travailleur à ce moment.
Le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des dommages corporels adopté par règlement pour le déficit anatomo‑physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
Si un dommage corporel n'est pas mentionné dans le barème, le pourcentage qui y correspond est établi d'après les dommages corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.
________
1985, c. 6, a. 84.
88. La
Commission établit le montant de l'indemnité pour dommages corporels dès que
les séquelles de la lésion professionnelle sont médicalement déterminées.
Lorsqu'il est médicalement impossible de déterminer toutes les séquelles de la lésion deux ans après sa manifestation, la Commission estime le montant minimum de cette indemnité d'après les séquelles qu'il est médicalement possible de déterminer à ce moment.
Elle fait ensuite les ajustements requis à la hausse dès que possible.
________
1985, c. 6, a. 88.
90. La Commission paie au travailleur des intérêts sur le montant de l'indemnité pour dommages corporels à compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui a causé l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l'indemnité.
________
1985, c. 6, a. 90; 1993, c. 5, a. 2.
(Nos soulignements)
[126] Pour sa part, le tribunal considère, sur la foi de ces mêmes articles de la loi et suivant les motifs précédemment mentionnés, que le droit du travailleur évolue de la manière suivante :
· il prend naissance au jour de l’événement ;
· il s’exerce par le dépôt d’une bonne et valable réclamation ;
· il s’actualise et devient acquis dès qu’il est démontré qu’il a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ;
· il devient exigible dès que cette atteinte est déterminée.
[127] Plus précisément, le tribunal retient que le droit de recevoir l’indemnité pour dommages corporels n’est pas un droit absolu. La possibilité qu’un travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d’une lésion professionnelle, quoique prévisible et probable, n’est pas certaine. Il peut guérir complètement.
[128] D’autre part, si, au contraire, la guérison du travailleur n’est pas complète et que ce dernier subit une atteinte permanente, il a acquis ce droit.
[129] Le tribunal retient, en outre, de l’ensemble de ces dispositions que l’indemnité pour dommages corporels est une indemnité acquise au travailleur sous conditions suspensives puisque, pour y avoir droit, il doit respecter les conditions suivantes :
· il a personnellement, à moins qu’il soit incapable de le faire, dans les six mois suivant son accident ou suivant la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, déposé une réclamation conforme aux prescriptions des articles 270 à 272 de la loi :
· il est démontré que sa lésion est d’origine professionnelle conformément à l’un ou l’autre des articles 2, 28, 29 ou 30 de la loi ;
· il est démontré qu’il a, en raison de cette même lésion, subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique et que cette atteinte est médicalement évaluable.
[130] Au surplus, le tribunal retient que l’indemnité pour dommages corporels est rétroactive. Ainsi, lorsque toutes les conditions se réalisent, l’indemnité pour dommages corporels est accordée et payée comme si toutes ces conditions n’avaient jamais existé. Cela étant, on calcule cette indemnité en fonction de l’âge du travailleur au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle et on la paye avec intérêts à compter de la date de la réclamation.
[131] Par ailleurs, cette indemnité ne peut jamais être acquise si le travailleur ou si ses héritiers ne font pas valoir leurs droits, ou lorsqu’il devient certain que les conditions ci-dessus mentionnées ne se réaliseront pas, notamment, si le décès survient avant que sa lésion se stabilise et que les séquelles permanentes qui en découlent soient évaluables. Dans ce dernier cas, le tribunal considère qu’il est indéniable que le travailleur est décédé de manière concomitante à la survenance de sa lésion professionnelle.
Les délais administratifs et de rigueur
[132] Par ailleurs, tel que précédemment souligné par le tribunal, le courant majoritaire analyse les délais nécessaires au traitement administratif du dossier du travailleur. Toutefois, le tribunal remarque que sous le règne de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, cette démarche vise à accorder l’indemnité demandée alors que sous celui de la Commission des lésions professionnelles, les conclusions retenues empêchent une telle indemnisation.
[133] Or, tel que le souligne la Cour d’appel dans le jugement McKenna précité1, le droit à l’indemnité pour dommages corporels ne peut pas dépendre de la rapidité avec laquelle la demande du travailleur est évaluée. Rien dans la loi n’autorise une telle chose.
[134] Cela étant, le tribunal considère que peu importe l’interprétation qu’on accorde à l’article 91 de la loi, une telle analyse doit, dans le respect et l’esprit général de la loi, tendre à l’indemnisation et non à la protection des délais administratifs utiles à la CSST. Certes, ces délais peuvent être justifiés et sont nécessaires mais ils ne peuvent pas déchoir le travailleur des droits qui lui sont acquis et ils ne doivent pas non plus servir à exonérer la CSST et lui permettre d’en faire fi. D’ailleurs, ce n’est pas un motif d’exonération reconnu en droit des obligations.
[135] Au contraire, tel que le mentionne l’article 1590 du Code civil du Québec, l’obligation confère au créancier le droit d’exiger que la créance soit exécutée entièrement, correctement et sans délai par son débiteur.
[136] Quant aux délais des articles 226 à 233 de la loi, le tribunal reconnaît que ce ne sont pas des délais de rigueur. Cependant, encore cette fois, c’est sur l’utilité d’une telle analyse et sur les conclusions qu’on en tire que le tribunal se dissocie de ce qui a précédemment été dit.
[137] Tout d’abord, le tribunal rappelle que les délais qui sont de rigueur apportent, pour les gens qui y contreviennent, des conséquences irrémédiables. En effet, à moins d’un motif raisonnable justifiant leur retard à agir, les bénéficiaires tardifs se voient déchus des droits qu’ils auraient pu obtenir n’eut été de leur négligence avant d’agir.
[138] Les articles 270, 271, et 272 de la loi en sont de bons exemples. En outre, si un travailleur atteint d’une maladie professionnelle produit sa réclamation, sans aucun motif valable, plus de six mois après avoir appris qu’il est atteint d’une telle maladie, il n’aura pas droit au bénéfice de la loi.
[139] A contrario, comme les délais des articles 226 à 233 de la loi ne sont pas des délais de rigueur, le tribunal retient que nul ne peut perdre les droits qui lui sont, par ces mêmes articles, octroyés, et ce, en raison du simple écoulement du temps.
[140] C’est pourquoi, notamment, dans bien des cas, la CSST a pu, malgré qu’elle n’a pas respecté le délai de dix jours mentionné à l’article 226 de la loi, référer un travailleur plusieurs mois après avoir reçu sa réclamation, voire même dans certains cas, comme ici en l’espèce, après le décès du travailleur.
[141] Cela étant dit, le tribunal ne peut comprendre comment la CSST pourrait, sur cette base, être excusée, ou pire encore, réclamer des droits qu’elle n’a pas, notamment celui de ne pas rendre la décision que requiert l’article 233 de la loi et, de surcroît, faire perdre au travailleur les droits qu’il aurait pu obtenir dans le respect de cette procédure, alors que lui est exempt de tout défaut.
[142] Cela étant exposé, le tribunal retient que la CSST a, suivant l’application des articles 83 à 90 de la loi, le devoir de respecter les droits acquis des travailleurs et de rendre les décisions qui en découlent, et ce, que les travailleurs visés soient vivants ou décédés.
L’article 91 de la loi
[143] Finalement, si l’article 91 de la loi n’empêche pas le paiement de l’indemnité pour dommages corporels dans tous les cas où les travailleurs ont, préalablement à leur décès, acquis le droit à cette indemnité conformément aux articles 83 à 90 de la loi, le tribunal considère d’emblée que seuls les travailleurs qui n’ont pas acquis ce droit n’y auraient pas droit. Est-ce bien le sens et la portée de cet article de la loi ?
[144] Le législateur, au premier alinéa de l’article 91 de la loi, mentionne que l’indemnité pour dommages corporels « n’est pas payable » en cas de décès du travailleur. Est-ce dire qu’elle n’est pas due ou qu’elle n’est plus due ?
[145] Les deux courants jurisprudentiels ci-dessus exposés ont opté pour l’un, le courant minoritaire, de dire que ces mots expriment que dans des circonstances exceptionnelles et particulières, telle indemnité n’est pas due.
[146] Alors que le courant majoritaire soutient que cette indemnité non seulement n’est pas due dans les cas de décès immédiats ou concomitants mais ajoute également qu’elle n’est plus due si le décès survient avant son paiement car, alors, le droit du travailleur s’éteint.
[147] Au surplus, ces courants ont importé du deuxième au premier alinéa de l’article 91 de la loi, la conclusion à l’effet que le travailleur doit être décédé des suites de sa lésion car le second travailleur décède d’une cause étrangère à la lésion professionnelle. On a donc inversé les circonstances reliées au décès du deuxième pour établir celles du premier.
[148] Finalement, ces courants reconnaissent également que le second alinéa de l’article 91 est créateur de droits.
[149] Sur ces sujets, le tribunal, pour sa part, conclut ce qui suit.
[150] Tout d’abord, le tribunal retient qu’en application des articles 41 et 41.1 de la Loi d’interprétation ci-après reproduits, cet article ne peut avoir plus d’une finalité. En effet, soit qu’il accorde un droit ou qu’il en éteint un, mais il ne peut pas faire les deux.
ART 41 : Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
ART 41.1 : Les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet.
[151] À cet effet, le tribunal retient aussi que le deuxième alinéa de l’article 91 de la loi octroie des droits. En effet, il accorde, par attribution particulière, au conjoint et aux enfants du travailleur décédé d’une autre cause que sa lésion professionnelle, l’indemnité pour dommages corporels qu’il aurait probablement obtenue n’eut été de son décès.
[152] Par ailleurs, le tribunal constate que le premier alinéa, lui, n’est pas attributif de droit. Pourtant, il doit inévitablement y avoir un lien entre les deux alinéas de l’article 91 de la loi au delà du décès. L’hypothèse retenue par le tribunal est que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ont en commun des liens ou des états comparables avant leur décès.
[153] En effet, le tribunal retient que le travailleur qui décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle avant que l’on ne soit en mesure de savoir s’il est porteur d’une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique n’a pas, comme celui qui décède des suites immédiates de sa lésion professionnelle, de droit acquis à l’égard de cette indemnité au moment de son décès.
[154] Deuxièmement, le tribunal considère que, s’il est nécessaire de transposer a contrario les conditions du deuxième alinéa de l’article 91 de la loi pour découvrir le sens du premier, cette transposition doit être plus complète et n’utiliser que les antonymes appropriés. Le résultat est concluant.
« L’indemnité pour dommages corporels n’est pas payable si le travailleur décède de la cause de sa lésion professionnelle, et qu’à la date de son décès, il est médicalement impossible de déterminer les séquelles de sa lésion professionnelle. »
[155] Finalement, à l’égard du sens à donner aux mots « n’est pas payable », le tribunal, qui a consulté de nombreux dictionnaires de la langue française, retient qu’il est plus approprié de parler de « payable » pour une chose que l’on doit payer, sous réserve de certaines conditions de temps et de lieu.
[156] Par conséquent, si l’indemnité « n’est pas payable », le tribunal croit que c’est parce que le législateur sait déjà qu’en présence d’une circonstance particulière, en l’occurrence ici, si le travailleur décède immédiatement ou de manière concomitante à la cause de sa lésion professionnelle, les conditions de temps et de lieu donnant ouverture au paiement de l’indemnité pour dommages corporels prévue à l’article 83 de la loi ne se réaliseront jamais.
[157] Ce principe est d’ailleurs consacré par la Cour suprême du Canada, dans la cause Driver et al. vs Coca-Cola Limited19. En ce cas, les parents de la jeune Beverly Driver, décédée quelques minutes après avoir été frappée par un camion, réclament en lieu et place de leur fille, une indemnité pour dommages corporels.
[158] Voici ce que l’honorable juge Taschereau leur répond :
[…] « Nous serions en présence, selon les appelants, non pas d’une réclamation post mortem, mais bien, d’une réclamation ante mortem, transmise aux héritiers.
La règle générale veut que les héritiers soient investis du patrimoine du défunt, c’est‑à‑dire de l’ensemble de ses droits et de ses obligations, appréciables en argent, dont le de cujus était titulaire. La totalité de ces biens constitue une universalité juridique. Entrent seuls dans le patrimoine, les biens qui ont une valeur économique, et ceux-là sont les biens patrimoniaux et sont transmissibles aux héritiers.
D’autre part, il existe des droits extra-patrimoniaux qui n’ont aucune valeur pécuniaire que pour leur titulaire, et par conséquent ne sont transmissibles. […] On peut véritablement dire que les biens pour lesquels le titulaire ne pouvait réclamer en son vivant ne font pas partie de la succession, et il s’ensuit logiquement que l’héritier ne peut en être saisi. […]
Je comprends très bien, et ceci ne peut être sérieusement contesté, qu’une personne victime d’un accident ait une réclamation en justice, lorsque sa condition fait naître la triste perspective d’avoir devant elle une vie abrégée, de traîner une existence misérable, remplie d’infirmités, de douleurs physiques, et d’angoisse et d’inquiétudes morales. C’est sur cela que peut et doit reposer, si la preuve le justifie, une réclamation en dommages comme celle qui est soumise à notre considération, car alors, un droit appréciable en argent, a pris naissance, et fait partie du patrimoine de la victime suivant les dispositions de l’article 607 du Code Civil.
Mais si la douleur physique, l’abrègement de la vie et l’anxiété qui en résulte, constituent un sérieux élément de dommages encore faut-il que la victime en ait ressenti les effets de son vivant, que le droit soit né et actuel. Je ne crois pas que l’on retrouve dans la présente cause les éléments essentiels pour justifier la réclamation. […] »
[159] C’est cette jurisprudence qui a fait naître, dans un premier temps, le critère à l’effet que pour avoir droit à une indemnité pour dommages corporels on doit avoir, tel que l’exige d’ailleurs l’article 83 de la loi, une atteinte permanente réelle et tangible, un droit né et actuel et pour ceux dont la vie est abrégée, le critère plus souple d’une atteinte médicalement évaluable en lieu et place de médicalement déterminée, avant leur décès.
[160] Qui plus est, cette décision ainsi que les nombreuses autres qui l’ont suivie font ressortir le principe suivant. L’indemnité pour dommages corporels ne peut être réclamée par et au nom d’une victime qui décède des suites immédiates ou de manière très contemporaine à la cause qui en est à l’origine car, dans un tel cas, sa seule atteinte est le décès.
[161] Or, le décès est la conséquence qui résulte de la violation d’un autre droit de la personnalité du travailleur soit celui du droit à la vie. Ce droit de la personnalité, parce qu’il ne peut pas, on le comprend aisément, être réclamé par la victime elle-même, demeure pour elle non monnayable. Il ne se transforme pas en droit d’exercice et demeure un droit extra-patrimonial.
[162] Cela étant, le tribunal retient que le premier alinéa de l’article 91 de la loi confirme l’existence de ce fondement de droit civil et en requiert l’entier respect.
[163] Qui plus est, le tribunal croit également que l’utilité du premier alinéa de l’article 91 de la loi vise à expliquer son second puisque, également dans ce cas, le travailleur n’a pas encore acquis de droit à cette indemnité.
[164] Ces conclusions, d’ailleurs, ressortent clairement des débats parlementaires qui ont donné naissance à l’article 91 de la loi.
[165] En 1984 et en 1985, le Projet de loi 42 (1985, chapitre 6) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a fait l’objet de nombreux et longs débats à la Commission permanente de l’économie et du travail avant d’être sanctionné par l’Assemblée nationale, le 28 mai 1985.
[166] Le 6 décembre 1984, à la réunion de cette commission, l’article 91 de la loi, alors présenté sous le numéro 90 de ce projet, a pour sa part fait l’objet d’un très court débat. Au surplus, ce dernier porte principalement sur la nécessité d’adopter le deuxième alinéa de l’article 91 de la loi, et ce, principalement parce qu’en son premier alinéa, le ministre responsable faisait état « d’un phénomène de droit » et précise que lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit personnel décède, le droit s’éteint en même temps.
[167] Par ailleurs, le législateur mentionne qu’il souhaite être équitable envers le conjoint et les personnes à charge de tout travailleur qui décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle avant d’avoir acquis le droit de réclamer l’indemnité pour dommages prévue à l’article 83 de la loi car sinon ils n’obtiendront rien. Il pense que ces personnes devraient avoir droit à l’indemnité que ce travailleur aurait probablement obtenue n’eut été de son décès.
[168] Estimant que cette demande de dérogation est, pour ce cas d’exception, effectivement bien fondée, l’opposition l’accepte.
[169] Par ailleurs, avant de passer à un autre article de la loi, l’opposition demande au ministre de bien vouloir préciser quels sont les droits des travailleurs qui décèdent, dit-elle, « dès la lésion comme telle », à l’égard de cette indemnité pour dommages corporels.
[170] Le ministre s’explique et dit que c’est justement ce que prévoit le premier alinéa de l’article 91 de la loi. Pour eux, l’indemnité pour dommages corporels n’est pas due car ils ne pourront jamais acquérir un tel droit, ils sont morts. Toutefois, dit-il, pour eux il n’y a pas lieu de faire une autre exception car leur conjoint et leurs personnes à charge ont eux droit aux indemnités de décès.
[171] Cela étant, le tribunal retient que les intentions du législateur sont de disposer, dans un même et seul article, de deux situations similaires ou semblables soit celles où les travailleurs, quoique titulaires de droits, ne peuvent pas acquérir le droit à l’indemnité de l’article 83 de la loi avant leur décès.
[172] A fortiori, cela veut également dire que l’on ne peut pas refuser d’accorder l’indemnité pour dommages corporels dans le cas d’un travailleur qui décède des suites de sa lésion professionnelle après qu’il ait été médicalement possible de déterminer les séquelles permanentes qui découlent de sa lésion professionnelle avant son décès.
[173] Voilà, selon le tribunal le sens et la portée réelle de l’article 91 de la loi.
[174] Cela étant, l’article 91 de la loi doit, selon le tribunal, s’interpréter de la manière suivante :
L’indemnité pour dommages corporels n’est pas payable si le travailleur décède de la cause de sa lésion professionnelle et qu’à la date de son décès, il est médicalement impossible de déterminer les séquelles permanentes de sa lésion professionnelle.
LA REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE
[175] Cela étant exposé, le tribunal entend maintenant disposer de la requête déposée par la succession.
[176] En l’espèce, il est établi que le travailleur est décédé avant que la CSST statue sur l’admissibilité de la réclamation qu’il a déposée cinq mois auparavant. Il est également démontré que le travailleur n’a pas fait l’objet de la procédure d’évaluation médicale décrite aux articles 226 à 233 de la loi au cours de cette période. Par contre, une telle procédure a eu lieu après son décès. Aucune décision au sujet d’une incapacité pour dommages corporels n’a été rendue. Finalement, la CSST a rendu une décision reconnaissant que le travailleur est décédé des suites d’une lésion professionnelle.
[177] Malgré les faits précédemment décrits, la succession soutient que le travailleur a acquis le droit de recevoir une indemnité pour dommages corporels avant son décès. Est-ce le cas ?
[178] En l’espèce, le tribunal retient que le travailleur a effectivement un droit né, actuel et acquis avant son décès et que sa succession a droit au paiement de l’indemnité pour dommages corporels.
[179] En effet, le tribunal constate, dans un premier temps, que la réclamation remplie par le travailleur, le 19 mars 1997 et reçue à la CSST deux jours plus tard, est conforme aux prescriptions de l’article 272 de la loi précité.
[180] Plus précisément, il ressort de la preuve que le travailleur, lequel en mars 1997 n’est pas encore décédé des suites de la maladie qui l’afflige depuis près de quatre mois et pour laquelle il réclame, a agi dans le respect du délai octroyé et a utilisé le formulaire prescrit à cette fin. Il a, plus précisément, déposé une Réclamation du travailleur, 30 jours après avoir été informé par son médecin qu’il était atteint d’un mésothéliome.
[181] Dans un deuxième temps, le tribunal retient, même si aucune décision spécifique n’a été rendue à cet effet, qu’il est démontré que la maladie du travailleur est une maladie professionnelle, et ce, deux fois plutôt qu’une.
[182] En effet, le tribunal retient, d’une part, que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, le 12 septembre 1997, ainsi que le comité des présidents, le 9 octobre 1997, confirment que le travailleur a, en 1996, développé un mésothéliome du péritoine à la suite de l’exposition à la fibre d’amiante qu’il a subie dans le passé.
[183] D’autre part, le tribunal retient que le travailleur a, dès le 11 avril 1997, déjà fourni à la CSST toutes les preuves utiles aux fins de l’établissement du diagnostic de la maladie professionnelle pulmonaire qui l’afflige, et ce, même si dans son cas, il n’avait pas cette responsabilité.
[184] En effet, dans le cas d’une maladie professionnelle pulmonaire, le tribunal rappelle que ce n’est pas la procédure générale d’évaluation médicale prévue aux articles 199 à 225 de la loi, qui doit être appliquée, mais bien celle prévue aux articles 226 à 233 de la loi. Cela étant, il n’avait qu’à l’invoquer, tel que le prévoit l’article 226 de la loi ci-après reproduit.
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
________
1985, c. 6, a. 226.
[185] Quoiqu’il en soit, il l’a fait et au surplus, il l’a bien fait. La preuve médicale en attestant et fournie par le médecin qui en a charge, le docteur Blais, est plus que probante. Elle est fondée sur des examens objectifs de haute fiabilité et au surplus, elle est, à la demande même de la CSST, confirmée, le 24 juillet 1997, par le pathologiste Mitchell, qui a notamment refait l’analyse de ces mêmes examens.
[186] Pour ce qui est de son milieu de travail, le tribunal retient que le travailleur, dans sa Réclamation du travailleur, indique à la CSST qu’il réclame en raison d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle pulmonaire antérieure.
[187] De ce fait, la CSST, qui réfère en pareil cas au dossier de la lésion initialement reconnue, a en main toutes les preuves qui lui furent antérieurement soumises, dont notamment celle démontrant que dans son milieu de travail, il a été exposé à la fibre d’amiante, et ce, sur une longue période. Cet élément est donc également démontré.
[188] Cela étant, en application de l’article 29 de la loi et du premier paragraphe de la section V de l’annexe I de la loi, la CSST doit présumer que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle et rendre la décision en conséquence :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES
PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1.
Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante: |
un travail impliquant une
exposition à la fibre d'amiante; |
2.
(…) |
(…) |
[189] Certes, avant de reconnaître que le travailleur souffre d’une nouvelle maladie professionnelle pulmonaire en raison de l’application de la présomption ci-dessus décrite, la CSST doit habituellement initier et attendre les avis découlant de la procédure d’évaluation médicale décrite aux trois articles suivants de la section II du chapitre IV de la loi intitulée « Dispositions Particulières aux maladies professionnelles pulmonaires » :
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui‑ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‑2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
________
1985, c. 6, a. 230.
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
________
1985, c. 6, a. 231.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.
________
1985, c. 6, a. 233.
[190] Or, le tribunal reconnaît que cette procédure n’a pas été suivie avant le décès du travailleur. En effet, il est un fait incontestable, en l’espèce, que la CSST n’a pas référé le travailleur au Comité des maladies professionnelles pulmonaires dans les dix jours suivant le dépôt de la réclamation de ce dernier. Elle l’a fait le 25 août 1997, soit plus de cinq mois après avoir reçu la Réclamation du travailleur.
[191] En fait, le tribunal croit qu’il est plus exact de dire que la CSST a référé, non pas le travailleur, mais son dossier cinq jours après avoir appris son décès.
[192] Quoiqu’il en soit, tel que mentionné précédemment, les deux comités de pneumologues ci-dessus nommés aux articles 230 et 231 de la loi se sont prononcés, les 12 septembre et 9 octobre 1997 et ils ont unanimement reconnu que le travailleur avait développé un mésothéliome péritonéal soit une deuxième maladie professionnelle secondaire à son exposition à la fibre d’amiante et lui ont octroyé, selon le code 223163 du barème, un déficit anatomo-physiologique de 100 %.
[193] Par la suite, soit le 13 novembre 1997, la CSST a rendu une décision à l’effet que le travailleur est décédé des suites d’une maladie professionnelle sans pour autant se référer à une maladie précise. Évidemment, il y a lieu de croire, vu les avis et le rapport d’autopsie sur lesquels elle se fonde, qu’elle a implicitement reconnu l’origine professionnelle du mésothéliome qui a causé son décès.
[194] Toutefois, le tribunal retient que le législateur ne demande pas à la CSST de rendre des décisions implicites ou sous-entendues, ni d’ailleurs d’attendre les conclusions d’une autopsie pratiquée sur un travailleur avant de se prononcer sur l’admissibilité de sa réclamation.
[195] Au contraire, l’article 354 de la loi précité, précise que la CSST doit agir avec célérité et lui indique que ses décisions doivent être écrites, motivées et notifiées aux parties dans les plus brefs délais. De plus, selon l'article 233 de la loi, la CSST doit rendre une décision à la suite de l’avis émis par le Comité spécial des présidents ; elle ne l’a pas fait.
[196] Par conséquent, le tribunal retient que la CSST n’a pas rendu une décision qu’elle aurait dû rendre, et ce, même après le décès du travailleur.
[197] Cela étant dit, le tribunal considère que le travailleur répond au deuxième critère d’application de l’article 83 de la loi puisqu’il est démontré que le travailleur était atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[198] Troisièmement, le tribunal retient que la CSST aurait aussi dû reconnaître que le travailleur était porteur d’une atteinte permanente à son intégrité physique avant son décès, et en application de l’article 233 de la loi.
[199] De façon générale, lorsqu’un travailleur se blesse ou contracte une maladie à son travail, la loi prévoit que l’on doit, dans un premier temps, lui offrir toute l’assistance médicale que requiert son état et, si possible, le guérir. Malheureusement, cet objectif ne se réalise pas toujours et plusieurs travailleurs demeurent, à des degrés forts différents, avec des séquelles.
[200] Cela étant, dès que leur lésion professionnelle est consolidée, les séquelles permanentes qui en découlent doivent être évaluées et déterminées dans le respect de la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 199 à 225 de la loi.
[201] Toutefois, en l’espèce, la procédure d’évaluation médicale décrite aux articles 226 à 233 de la loi était applicable au cas du travailleur.
[202] Une des particularités de cette procédure spécifique aux maladies professionnelles pulmonaires consiste à évaluer les séquelles du travailleur dès que ce dernier produit une réclamation à la CSST. On ne parle pas, en ce cas, d’attendre la consolidation de sa maladie, car plusieurs maladies pulmonaires ont comme caractéristique d’être permanentes et plusieurs d’entre elles sont irréversibles. Le travailleur atteint ne peut pas espérer guérir, au mieux sa maladie restera stable pendant quelques années, ou s’aggravera et dans certains cas, elle l’emportera.
[203] Ainsi, dans le respect de cette procédure, les travailleurs atteints de maladie pulmonaire doivent être évalués à l’intérieur d’un délai de 70 jours suivant le dépôt de leur réclamation.
[204] En l’espèce, si la CSST avait agi conformément à la loi, le travailleur aurait été référé au Comité des maladies professionnelles pulmonaires avant le 31 mars 1997 et si toutes les évaluations et tous les rapports médicaux avaient été faits à l’intérieur des délais octroyés aux articles 230 et 231 de la loi, l’évaluation des séquelles du travailleur aurait été complétée dès les premiers jours du mois de juin 1997 soit près de trois mois avant son décès.
[205] Dans ces circonstances, la CSST liée, selon les prescriptions de l’article 233 de la loi, par les conclusions et recommandations décrites au rapport du Comité spécial des présidents, aurait en toute célérité rendu une décision écrite et motivée qu’elle aurait notifiée au travailleur probablement au milieu de juin 1997, lui annonçant qu’elle présumait de son incapacité totale permanente et lui accordait un déficit anatomo-physiologique de 100 %.
[206] De plus, après cette procédure, la CSST aurait dû, dans le respect de l’article 88 de la loi précité, calculer l’indemnité pour dommages corporels qui découle du déficit anatomo-physiologique précédemment alloué par le Comité spécial des présidents et rendre une décision concernant l’indemnité pour dommages corporels.
[207] Cela étant, toutes les sommes payables auraient été acquittées par la CSST quelques semaines avant son décès et elles auraient été dévolues, selon les volontés du travailleur, à ses héritiers, et ce, en l’absence de tout litige avec la CSST.
[208] Or, en l’espèce, la preuve démontre, sans aucune équivoque, qu’aucune démarche de cette procédure d’évaluation médicale n’a été initiée par la CSST au cours des cinq mois qui ont suivi le dépôt la Réclamation du travailleur, ni même d’ailleurs avant le décès du travailleur.
[209] Par ailleurs, il est en preuve que dès le cinquième jour suivant le décès du travailleur, une telle procédure a été débutée par la CSST et qu’elle a pris fin 50 jours plus tard (25 août au 9 octobre 1997). À la suite du rapport du Comité spécial des présidents, la CSST a rendu non pas la décision qui découle de ces rapports mais celle par laquelle elle reconnaît que le travailleur est décédé des suites d’une maladie professionnelle.
[210] Ces faits démontrent que la maladie du travailleur pouvait facilement être identifiée, objectivée et confirmée par les deux comités de pneumologues puisque sans même examiner le travailleur, ils ont posé et confirmé le diagnostic et ils ont aisément pu déterminer et quantifier quel était le pourcentage du déficit anatomo-physiologique reflétant le mieux la situation vécue par le travailleur avant son décès.
[211] Le travailleur répond donc au troisième et dernier critère d’application de l’article 83 de la loi.
[212] Pour tous ces motifs, le tribunal conclut que le travailleur, qui a produit une réclamation conforme à la loi alors qu’il est atteint d’une deuxième maladie professionnelle et qui, avant son décès est porteur d’une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique médicalement évaluable, avait non seulement un droit né et actuel, il avait même acquis de son vivant le droit de recevoir une indemnité pour dommages corporels selon l’article 83 de la loi.
[213] Au surplus, le tribunal conclut également que le travailleur était, à la suite de sa deuxième maladie professionnelle, porteur d’un déficit anatomo-physiologique de 100 %, et ce, selon la classe 5 du code 223163 du Barème.
[214] Le tribunal constate également, en raison du fait qu’il s’agit là d’une deuxième maladie professionnelle pulmonaire et non d’une récidive, rechute ou aggravation de la première maladie professionnelle pulmonaire reconnue au travailleur, qu’il n’y a pas lieu de déduire le pourcentage antérieurement reçu de sa part de 10 % de celui déclaré précédemment, car l’amiantose n’est pas une maladie préexistante au mésothéliome évalué et que c’est sur la base du déficit alloué que la CSST devra rendre la décision concernant son atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.
[215] Évidemment, la CSST devra ajouter au déficit ci-dessus mentionné tout pourcentage additionnel approprié, notamment celui visant à compenser la douleur et la perte de jouissance de la vie qu’a subi le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la succession Normand R. Massicotte ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 16 décembre 1999 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que feu monsieur Normand R. Massicotte était le 6 décembre 1996, atteint d’une deuxième maladie pulmonaire professionnelle ;
DÉCLARE que feu monsieur Normand R. Massicotte était, en raison de cette deuxième maladie professionnelle, porteur d’un déficit anatomo-physiologique de 100 % ;
ORDONNE à la CSST de verser à la succession de monsieur Normand Massicotte, l’indemnité pour dommages corporels qui se rattache à ce déficit anatomo-physiologique, et ce, avec intérêts, le tout conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me Thérèse Demers |
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Commissaire |
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Me Dominic Asselin |
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Représentant de la partie requérante |
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JURISPRUDENCES CITÉES
1- Succession Gérard Dionne (Mary McKenna) c. Commission des lésions professionnelles
et Commission de la santé et de la
sécurité du travail et J.M. Asbestos
C.A., Québec,
200-09-003233-001 ; 2001-10-26,
AZ-50103368
,
J.E. 2001-2076
C.S.,
Québec, 200-05-012411-992 ; 2000-07-14,
AZ-00027016
C.L.P.,
108086-05-9812 ; 1999-10-27 ;
Me Claude Bérubé,
AZ-99302907
2- Succession Fernand Gagnon c.
Commission des lésions professionnelles et J.M. Asbestos,
C.S., Québec,
200-05-012397-993, 2000-07-14,
AZ-00027012
C.L.P., 93734-05-9801,
1999-10-27, Me Claude Bérubé ;
AZ-99302883
3- Succession Léon-Maurice Dufour et Société d’électrolyse et de
chimie Alcan et CSST
C.L.P., 112168-02-9903,
2000-03-29 Me Pierre Ringuet ;
AZ-99305553
4- CSST et Société Asbestos Ltée et Succession
Delphis Byrns
CALP,
53232-03-9308, 1995‑02‑06 Me Ginette Godin ;
AZ-4999024076
5- Succession Tanguay et Mines
Mobybdenite de Préissac
CALP 11453-08-8812,
1991-02-22, Me Sylvie Moreau ;
AZ-4000007550
6- Succession Fernand Cournoyer et MIL
Tracy
1994, CALP 1222-1229, Me
Louise Boucher ; Jurisélection vol. 6 no 15 J6-15-14,
AZ-4999021093
7- Succession Jean-Guy Poulin et Mines
d’Amiante Bell ltée,
CLP, 11234-03B-9902,
10-12-99, Me Rock Jolicoeur
8- Succession Clément Chayer et Sécal
et CSST
CALP, 13479-028908,
1992-09-30, Me Jean-Guy Roy ;
AZ-4999012959
9- Succession Henri Bédard et S.E.C.A.L.
CALP, 73598-02-9510,
1996-04-13, Me Pierre Brazeau ;
AZ-4999029933
10- Succession Réjean Therrien et S.T.C.U.M.
CALP, 64523-60-9411,
1996-03-21, Me Louise Boucher ;
AZ-4999028970
11- Succession Charles-David Tremblay et S.E.C.A.L.
CALP, 83369-02-9610,
1997-11-13, Me Pierre Brazeau ;
AZ-4999036752
12- Succession Léonidas Lachance et Société Asbestos inc.
1999,
CLP 483
;
C.L.P.E. 99LP-124
, Me Rock Jolicoeur ;
AZ-99301874
13- Succession Guy-Paul Martin et Explosifs Austin ltée et CSST
C.L.P.,
122125-61-9908, 2000-05-10, Me Lucie Couture ;
AZ-00300578
14- Succession Bertrand Plante et J.M Asbestos inc. et CSST
C.L.P.,
109719-05-9901, 2000-09-07, Me Claude Bérubé ; AZ00302827
15- Succession Willie Mayrand et J.M. Asbestos inc. et CSST
C.L.P.,
109787-05-9902, 2000-09-07, Me Claude Bérubé ; AZ-003-2781
16- Succession George Mayette
et J.M. Asbestos inc. et CSST
C.L.P., 109840-05-9902, 2000-09-07,
AZ-00302783
17- Jurisprudences citées
sous l’article 91 deuxième alinéa de la loi
Succession Robert Bradette et Sécal
et CSST
1992, CALP 1441-1450,
Jurisélection vol. 4 no 17 J4-17-13, Me Jean-Guy Roy,
AZ-4999013017
Succession Noël Demers et Sécal et CSST
CALP,
16727-02-900, 1992-09-30, Me Jean-Guy Roy ;
AZ-4999012992
Succession Charles Talon et Sécal
et CSST
CALP, 13480-02-8908,
1992-09-30, Me Jean-Guy Roy ;
AZ-4999012960
CSST et Ministère des Transports et Succession Noël Graveline
1994, CALP 690-693 ,
Jurisélection, vol. 6 no 6 J6-06-07, Me Simon Lemire ;
AZ-4999019694
Succession de feu Henri Dion et Lab
Chrysotile inc.
CALP, 43497-03-9209 ;
53488-03-9308, 1994-03-18, Me Rock Jolicoeur ;
AZ-4999019918
Succession Yves Denoncourt et Stone
Consolidated inc.
CALP,
41712-04-9207, 1995-02-02 , Me Claude Bérubé ;
AZ-4999024841
Succession Jocelyne Murray et Fil à
coudre Allied Treads inc. et CSST
CALP, 52675-60-9307,
1995-08-24, Me Jeffrey-David Kushner ;
AZ-4999026379
Succession Jocelyn Loiselle et Hydro-Québec
CALP,
45386-62-9209, 1995-09-27, Me Fernand Poupart ;
AZ-4999027576
Succession Eugène Blackburn et S.E.C.A.L.
CALP,
74720-02-9511, 1996-08-26, Me Pierre Brazeau ;
AZ-4999031465
CSST et Société Asbestos ltée et Succession Léopold Bois
1997,
CALP 1664-1668, Jurisélection vol. 9 no 11 J9-11-19, Me Michel
Renaud ;
AZ-4999036775
18- Succession Danièle Tétrault et La
Baguetterie inc.
120340-62C-9907, 2000-01-18, Me Margaret Cuddihy,
AZ-99304227
19- Driver et al. vs Coca-Cola, [1961] R.C.S. 201
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