Décision

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Asplundh/LDL et Ducharme

2010 QCCLP 7723

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

25 octobre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

238135-63-0406-R

 

Dossier CSST :

125370080

 

Commissaire :

Lise Collin, juge administratif

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Asplundh/LDL

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Daniel Ducharme

Arbo Service Div. Émondage (fermé)

Asplundh Canada inc.

C.L.L. Service Arbres inc. (fermé)

Elag 1994 inc. (fermé)

Émondage St-Germain & Frères ltée

Entreprises d’Émondage LDL inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 juillet 2009, Asplundh/LDL (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par le tribunal le 23 juin 2009.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette le moyen préliminaire soulevé par l’employeur au sujet du retard dans la production de la réclamation, déclare recevable la réclamation produite par monsieur Daniel Ducharme (le travailleur), confirme la décision rendue le 25 juin 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 3 décembre 2003.

[3]           L’employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision le 24 novembre 2009 à Joliette. Le travailleur est représenté. L’affaire est mise en délibéré à compter de cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur invoque l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de réviser la décision rendue par le tribunal le 23 juin 2009 au motif que cette décision contient un ou plusieurs vices de fond de nature à l’invalider, cela en raison d’une motivation insuffisante.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. Celui-ci était en droit de s’attendre à connaître les motifs pour lesquels le tribunal écarte l’opinion du docteur Jacques Paradis, médecin de l’employeur. La décision n'est donc pas suffisamment motivée.

[6]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur puisque la décision rendue par le tribunal est suffisamment motivée, qu’elle est intelligible et que le raisonnement tenu par le tribunal est logique et cohérent.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit réviser la décision rendue par le tribunal le 23 juin 2009.

[8]           Après avoir pris connaissance de la preuve, pesé les arguments soumis de part et d'autre, lu l’article de doctrine produit[2], reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs, consulté la jurisprudence pertinente et sur le tout délibéré, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision conclut par la négative. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.

[9]           Selon l’article 429.49 de la loi, les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.

[10]        Une décision peut toutefois être révisée ou révoquée sous certaines conditions prévues à l’article 429.56 de la loi.

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        Il appartient à la partie qui demande la révision ou la révocation d’une décision de démontrer au moyen d’une preuve prépondérante l’un des motifs prévus par le législateur à l’article 429.56 de la loi, en l’occurrence un vice de fond de nature à l’invalider.

[12]        Depuis les décisions rendues dans les affaires Produits forestiers Donohue inc. et Franchellini[3], la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision interprète la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » comme faisant référence à une erreur manifeste en droit ou en fait qui a un effet déterminant sur le sort du litige. C’est donc dire que le pouvoir de révision ou de révocation est une procédure d’exception qui a une portée restreinte.

[13]        D’ailleurs, la Cour d’Appel dans les arrêts Fontaine et Touloumi[4] a donné son aval à cette interprétation en disant qu’une requête en révision interne ne peut être accueillie que lorsque la décision rendue est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés.

[14]        Ainsi, il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’une décision s’appuie sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[5].

[15]        Par ailleurs, une décision qui n'est pas suffisamment motivée donne ouverture à la révision[6]. L’absence de motivation constitue un vice de fond de nature à invalider la décision puisque cela contrevient à l’obligation légale de motiver une décision tel qu’indiqué à l’article 429.50 de la loi.

[16]        Compte tenu de la question préliminaire soulevée par l’employeur au sujet du retard dans la production de la réclamation du travailleur, la première juge administratif devait d’abord disposer de cette question et le cas échéant, décider si le travailleur avait subi une maladie professionnelle le 3 décembre 2003 dont le diagnostic est un syndrome de tunnel carpien bilatéral.

[17]        Elle a décidé que la réclamation avait été produite en dehors du délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi, mais elle a relevé le travailleur de son défaut et conclu que le métier d’élagueur exercé par lui était à l’origine du syndrome de tunnel carpien bilatéral qui a été diagnostiqué.

[18]        Tant dans sa requête en révision qu’au cours de son argumentation, la procureure de l’employeur soumet en ce qui concerne la question du retard dans la production de la réclamation que la première juge administratif a commis une erreur déterminante dans l’appréciation de la preuve en concluant à l’existence d’un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut.

[19]        La procureure de l’employeur rappelle que le tribunal a décidé que le travailleur avait connaissance qu’il était atteint d’une maladie professionnelle le 6 janvier 2003, qu’il devait agir dans les six mois de la connaissance de ce fait, donc jusqu’au 6 juillet 2003 alors qu’il a produit sa réclamation le 3 décembre 2003.

[20]        Elle rappelle également que le tribunal a relevé le travailleur de son défaut, car il a estimé que celui-ci n’avait pas d’intérêt pécuniaire à produire une réclamation avant décembre 2003, époque à laquelle une étude électromyographique a confirmé la présence d’un canal carpien, que des traitements d’ergothérapie ont été prescrits, que le travailleur a été référé en orthopédie, qu’il a été en arrêt de travail les 3 et 7 décembre 2003 et de façon plus définitive, à compter du 9 janvier 2004.

[21]        Or, la procureure soumet que cette conclusion est contraire à la preuve puisque deux documents produits établissent que le travailleur avait cessé de travailler dès le 11 janvier 2003 et cela, jusqu’au 22 mars 2003. Il avait donc à l’époque un intérêt pécuniaire à produire une réclamation pour maladie professionnelle.

[22]        Pour sa part, le représentant du travailleur fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal a déploré que le retard dans la production de la réclamation n’avait été soulevé que dans la plaidoirie écrite de l’employeur. Si cela avait été soulevé à l’audience, comme le souligne le tribunal, le travailleur aurait pu être questionné plus amplement.

[23]        D’un autre côté, ajoute-t-il, il faut savoir pourquoi il y a eu arrêt de travail en janvier 2003. La réponse à cette question se retrouve dans la note de consultation du 14 janvier 2003. On peut y lire que le motif de la consultation est que le travailleur présente un point au dos irradiant vers l'avant et de la fatigue ++. Il est ensuite question d’un tunnel carpien, que l’on est en attente d’un électromyogramme. Il est aussi fait mention de difficultés de sommeil, d’un moral moyen et d’anxiété. Les diagnostics retenus sont un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et des douleurs musculo-squelettiques. Un arrêt de travail est prescrit, mais il est en rapport avec les diagnostics retenus et non pas en rapport avec le tunnel carpien bilatéral.

[24]        La première juge administratif a traité de la question préliminaire soulevée par l’employeur dans les paragraphes [268] à [291] de sa décision.

[25]        Elle cite l’article 272 de la loi selon lequel une réclamation pour maladie professionnelle doit être produite dans les six mois de la connaissance par le travailleur que sa maladie est une maladie professionnelle.

[26]        Elle fait part de la prétention de l'employeur à l’effet que les notes cliniques de la docteure Chantal Hébert du 6 janvier 2003 rapportent des diagnostics de tunnel carpien bilatéral et de tendinite du poignet droit secondaires au travail d’émondeur et que le travailleur a produit sa réclamation le 11 décembre 2003.

[27]        Elle rapporte la position du représentant du travailleur selon laquelle cela n'établit pas qu’il y a eu discussion entre le travailleur et son médecin concernant le lien entre la maladie et le travail.

[28]        Elle rappelle que la jurisprudence majoritaire du tribunal est à l'effet que le délai indiqué à l’article 272 de la loi se compte à partir de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[29]        Elle souligne que ce critère de la connaissance ne nécessite pas de certitude médicale. Elle soumet que « la connaissance dont il est question à l’article 272 de la loi doit se fonder sur une balance des probabilités constituée aussi bien d'éléments factuels que médicaux amenant une personne raisonnable à conclure qu’elle est atteinte d’une maladie causée par son travail ». Elle réfère à une décision à cet effet.

[30]        Elle retient après analyse de la preuve que le travailleur a connaissance qu’il était atteint d’une maladie professionnelle le 6 janvier 2003. Sa réclamation produite le 11 décembre 2003 l’a donc été après le délai de six mois.

[31]        Elle rappelle qu’en vertu de l’article 352 de la loi, une partie peut être relevée de son défaut pour un motif raisonnable.

[32]        Elle réfère à la jurisprudence du tribunal voulant que l’absence d'intérêt pécuniaire réel et actuel à produire une réclamation et le fait de ne pas cesser immédiatement de travailler ou de n’avoir rien à réclamer peuvent constituer un motif raisonnable.

[33]        Elle écrit privilégier une interprétation qui favorise l'exercice des droits des bénéficiaires plutôt que l'inverse.

[34]        Elle retient que le travailleur n'avait aucun intérêt pécuniaire réel et actuel à produire une réclamation avant décembre 2003, de sorte que cela constitue un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[35]        Elle écrit au paragraphe [290] de sa décision que ce n'est que lorsque le syndrome du canal carpien est confirmé par une étude électromyographique, que des traitements d’ergothérapie sont prescrits, que le travailleur est référé en orthopédie et en chirurgie plastique le 3 décembre 2003 et qu’il est en arrêt de travail les 3 et 7 décembre 2003 pour des évaluations médicales puis définitivement à compter du 9 janvier 2004 que le travailleur a eu un intérêt pécuniaire réel et actuel à formuler une réclamation auprès de la CSST.

[36]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne voit aucune erreur déterminante dans l'appréciation de la preuve faite par la première juge administratif quant à l’examen d’un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut.

[37]        La première juge administratif s’appuie sur les dispositions législatives pertinentes, autant en ce qui concerne le délai pour la production de la réclamation que sur celle permettant de relever une partie de son défaut.

[38]        Sa décision sur la question préliminaire tient compte de la preuve dont elle dispose. Son raisonnement est logique, il est exposé de façon cohérente et il est intelligible.

[39]        D’ailleurs, l’argument invoqué par la procureure de l'employeur au sujet du fait qu'en janvier 2003, le travailleur s'est absenté de son travail et qu’il avait alors un intérêt pécuniaire à produire une réclamation est sans fondement. Comme le dit le représentant du travailleur, il faut savoir pourquoi il y a eu un arrêt de travail et la réponse à cette question est autre que le tunnel carpien bilatéral.

[40]        En somme, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d'avis que l’argument soulevé au sujet du motif raisonnable est une invitation à apprécier de nouveau la preuve, ce que le recours en révision ne permet pas de faire.

[41]        En ce qui a trait à la décision sur le fond, la principale erreur invoquée par la procureure de l'employeur est que le tribunal n’a pas précisé pour quel motif il ne retenait pas les conclusions du docteur Jacques Paradis, ce qui à son avis équivaut à une absence de motivation.

[42]        Elle rappelle qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur la justice administrative[7] une décision terminant une affaire doit être écrite et motivée.

[43]        Elle reconnaît que le tribunal n’a pas l’obligation de commenter toute la preuve. Elle reconnaît également que la première juge administratif n’était pas obligée de retenir l’opinion du docteur Paradis.

[44]        Cependant, le docteur Paradis a témoigné une journée entière sur la relation causale et les facteurs de risques susceptibles de causer un tunnel carpien. Il a décrit les gestes posés lors du travail d’élagueur. Il a utilisé un goniomètre pour mesurer les gestes mimés par le travailleur au cours de son témoignage.

[45]        Or, le tribunal a résumé le témoignage du docteur Paradis, mais n’a aucunement motivé pourquoi il écartait son opinion. Il n’a pas discuté de la crédibilité du docteur Paradis, du bien-fondé de ses explications au sujet du fait que le tunnel carpien est bilatéral, qu’il n’y a pas de signe de ténosynovite, que le travailleur est de retour au travail depuis mai 2006 et qu’il n’éprouve plus aucun problème, pas plus qu’il ne tient compte d’un historique de travail de six à neuf mois par année.

[46]        En somme, la procureure de l'employeur soumet qu’elle ignore totalement pourquoi l’on n’a pas retenu le témoignage du docteur Paradis et qu’elle est en droit de le savoir.

[47]        En ce qui a trait au motif tiré d’une motivation insuffisante, le représentant du travailleur soumet que l’employeur est mécontent de la décision rendue par le tribunal. Il estime que ce dernier n’a commis  aucune erreur déterminante en retenant l’opinion de monsieur Babin plutôt que celle du docteur Paradis. Il rappelle que le tribunal n’a pas l’obligation de discuter de tous les éléments de preuve qui lui sont soumis.

[48]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne retient pas l’argument de la procureure de l'employeur.

[49]        Elle constate que le tribunal était saisi d’une contestation dont le débat s’est déroulé pendant sept jours. La première journée d'audience s'est tenue le 9 février 2006 et la dernière a eu lieu le 20 mars 2008. Les parties ont plaidé par écrit et l'affaire a été mise en délibéré le 1er août 2008. De ceci, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision retient que la preuve présentée était volumineuse.

[50]        Aux paragraphes [7] à [263], la première juge administratif expose les faits. Cet exposé se divise en dix sections :

1.    Dossier administratif et médical du travailleur;

2.    Témoignage du travailleur;

3.    Poids des outils de travail;

4.    Étude de temps et mouvements en maîtrise de la végétation, association des employeurs en arboriculture du Québec inc. (août 1997);

5.    Expertise du docteur François Piché, omnipraticien (2 avril 2004);

6.    Expertise du docteur Jacques Paradis, omnipraticien (21 juin 2004);

7.    Témoignage du docteur Jacques Paradis, omnipraticien;

8.    Étude ergonomique de monsieur Martin Brosseau, B.s Cc., DESS, ergonome (22 décembre 2004);

9.    Témoignage de monsieur Martin Brosseau, B.s. Cc., DESS, ergonome;

10.    Expertise de monsieur Jean-François Babin, ergothérapeute (23 mars 2007).

 

[51]        Le témoignage du docteur Paradis est rapporté aux paragraphes [84] à [112] de la décision.

[52]        La première juge administratif écrit que le docteur Paradis indique au tribunal que l’origine professessionnelle d’un syndrome de canal carpien (SCC) implique un appui direct sur le nerf médian du poignet ou la présence de vibrations, d’extension des doigts dans une posture extrême à 90 degrés de flexion ou d'extension du poignet.

[53]        Elle note que le témoin fait référence aux travaux de Silverstein de 1984 dans lesquels la haute répétitivité a été définie comme étant un mouvement répété à raison de 50 % de la tâche dans un même cycle de travail et que la force est considérée élevée lorsque le poids est de plus de 4 kg (8,8 lb), mais qu’il peut y avoir une variance de poids dans la tâche pour laquelle une formule a été établie qui permet d’ajuster ou d’évaluer que la force est élevée à 6 kg (13,20 lb) et qu’un certain consensus s’est dégagé autour du fait qu'un poids était considéré élevé à 6 kg.

[54]        Elle indique que le témoin discute des travaux du NIOSH sur les différents facteurs de risques pouvant être reconnus comme étant susceptibles de causer une maladie professionnelle, à savoir la répétitivité, la force et la posture.

[55]        Elle mentionne que le témoin a étudié une vidéocassette, pris connaissance de l’étude de temps et mouvements dont il est question à la section 4 des faits et que le docteur Paradis est d’avis que le travail d'élagueur à la nacelle ne présente pas de cadence, que les bras sont rarement élevés au-dessus des épaules et que les forces ne lui apparaissent pas importantes à la nacelle, bien qu’elles le soient plus à l'échelle.

[56]        Elle continue à exposer l’opinion du docteur Paradis au sujet du travail d’élagueur. Ainsi, il estime que le travailleur effectue 700 coupes par jour, ce qui correspond à l’étude de temps et mouvements. Il estime le poids des outils à 6 kg. Au sujet des vibrations, le témoin est d’avis que l’utilisation de la scie mécanique ne dépasse pas les normes d’utilisation journalière et n’est pas à risque. L’extension et la flexion du poignet peuvent contribuer au développement d’un SCC, mais le travailleur travaille en position neutre du poignet et ce mouvement sollicite peu l'épicondyle. Les poignets sont peu sollicités lors du travail à la nacelle. Pour couper et lancer une branche, les épaules, la ceinture scapulaire et la région dorsale sont sollicités et pour tenir ses outils, le travailleur fait une déviation radiale et cubitale maximale de 25 degrés. Selon la vidéocassette du travail à la nacelle, les périodes de travail sont de cinq à trente minutes avec des coupes moyennes de sept à dix branches par minute, il y a des périodes de repos compensatoires et des temps morts et le travail avec des outils est à environ 15 à 20 % du temps en nacelle. À l’échelle, le docteur Paradis évalue que le travailleur effectue environ 58 mouvements pour tirer sur la corde, donc environ huit mouvements par minute, ce qui est suivi d’un repos compensatoire et de sorte que le travail n’est pas hautement répétitif.

[57]        Elle indique que le témoin termine son interrogatoire en affirmant qu’il n’y a pas de répétitivité au travail à l’échelle, que la force seule n’est pas significative, que la posture n'est pas contraignante, qu’il n’y a pas de vibrations importantes et qu’il n’y a pas de facteurs de risques de développer un SCC. À l’abattage, il retient qu’il y a un facteur de risque si le travailleur est exposé à des vibrations plus de quatre heures par jour, qu’il en a fait beaucoup en 1998, mais pas en 2002.

[58]        Puis elle indique qu’en contre-interrogatoire, le docteur Paradis reconnaitrait les faits suivants :

[105]    Contre-interrogé, il explique qu’il reconnaîtrait une relation avec le travail si la tâche du travailleur comportait plus de 50 % de temps de coupe avec des poids de plus de six kilos.

 

[106]    Il reconnaîtrait également la relation si le travailleur effectuait plus de deux mouvements par minute des poignets droit et gauche dans une posture d’extension ou de flexion des poignets à plus de 45 degrés. Il retiendrait également une relation en présence d’une pression constante sur un outil sans relâche sur la main avec une préhension suffisante et constante.

 

[107]    Il précise que l’étude du NIOSH n’a pas exclu les mouvements de moins de 45 degrés de flexion et d’extension et n’a pas qualifié l’amplitude des mouvements du poignet. Il reconnaît également que la haute répétitivité a été reconnue par l’étude de Silverstein comme étant de deux à quatre mouvements par minute, mais que la répétitivité n’a pas été définie.

 

[108]    Il reconnaît ne pas avoir fait d’évaluation de la force impliquée dans les tâches de l’élagage. Il reconnaît aussi que si on retient l’étude effectuée par monsieur Babin, il y a des efforts à plus de six kilos assez souvent. Il reconnaît également que si le travailleur a été exposé à des vibrations de scie mécanique à raison de plus de deux heures par jour pendant quelques mois en 1998, cela aurait pu causer son SCC. Il reconnaît aussi que les symptômes du travailleur ont pu apparaître après qu’il ait été exposé à certains facteurs de risque s’il était déjà porteur d’un syndrome du canal carpien.

 

[109]    Il reconnaît également que le travailleur ne présente pas de facteur de risque personnel, sauf le tabagisme qui est un cofacteur et non pas un facteur causal.

 

[110]    Il reconnaît également que le port de gants augmente l’exigence de la force. Il ajoute toutefois que le poids de quatre kilos est réparti sur les deux mains. Il reconnaît que le fait de devoir couper la branche, la prendre et la lancer peut exiger un peu plus de six kilos, mais que ce ne sont pas toutes les branches qui doivent être lancées.

 

[111]    Il reconnaît que le fait de devoir couper et diriger la branche peut demander une force de plus de six kilos, mais qu’il y a également un effort de l’épaule, du bras et pas seulement du poignet.

 

[112]    Il reconnaît l’existence d’un effet de levier, mais qu’il y a aussi des contre-leviers lorsque le travailleur s’appuie à la nacelle ou à une autre branche et qu’il ne s’agit pas d’efforts importants.

Étude ergonomique de monsieur Martin Brosseau, B.Sc., DESS, ergonome (22 décembre 2004)

 

 

[59]        Les motifs de la décision sont exposés dans les paragraphes [292] à [368].

[60]        Il est vrai que dans ces motifs, la première juge administratif ne discute pas du témoignage du docteur Paradis sinon au paragraphe [331] dans une référence en bas de page :

[331]    Silverstein a défini que la force était considérée élevée lorsque le poids était de plus de quatre kilos (8,8 lb), mais un certain consensus s’est dégagé autour du fait qu’un poids était considéré élevé à six kilos (13,20 lb) afin de prendre en considération la variance du poids dans la tâche29. S’il est exact de dire que ce poids ne constitue pas une norme, il n’en demeure pas moins que cette classification est encore fréquemment citée et est rapportée par de nombreux auteurs.

 

29                   Témoignage du docteur Jacques Paradis.

[61]        Le tribunal constate que c’est effectivement ce qui est rapporté au paragraphe [87] de la décision dans le témoignage du docteur Jacques Paradis :

[87]      Quant à la force, l’étude de Silverstein a défini que la force était considérée élevée lorsque le poids était de plus de quatre kilos (8,8 lb). Il ajoute qu’elle retient toutefois qu’il peut y avoir une variance de poids dans la tâche et établit une formule qui permet d’ajuster ou d’évaluer que la force est élevée à six kilos (13,20 lb) et qu’un certain consensus s’est dégagé autour du fait qu’un poids était considéré élevé à six kilos.

 

 

[62]        Il n’est donc pas tout à fait exact de dire que la première juge administratif a complètement écarté l’opinion du docteur Paradis.

[63]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d'avis que le fait de ne pas avoir discuté en détail du témoignage du docteur Paradis dans la section des motifs de la décision n'est pas une erreur déterminante.

[64]        En matière d’erreur déterminante liée à l’absence de motivation, le test à retenir est celui de l’intelligibilité de la décision.

[65]        Dans l’affaire Parent et Transport Robert 1973 ltée[8] dans laquelle l'employeur se plaignait que le premier juge administratif avait écarté l'opinion de ses deux médecins sans explication, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision a rejeté sa requête. Elle a indiqué que certes, l’absence de motivation pouvait donner ouverture à la révision, mais que la motivation est jugée suffisante « lorsque la décision reprend les faits essentiels sur lesquels repose la conclusion retenue et que le lecteur est en mesure d'en comprendre les fondements[9]. Afin d’évaluer si la motivation présente certaines lacunes, la décision doit être lue dans son ensemble et non de façon cloisonnée. Cette lecture ne doit donc pas s'arrêter aux motifs de la décision; elle doit aussi inclure les faits relatifs à celle-ci ainsi que les motifs implicites et les déductions qui se dégagent du libellé de cette dernière. C’est donc la décision dans son intégralité qui doit guider la Commission des lésions professionnelles dans son appréciation de la motivation ». (le tribunal souligne)

[66]        Or, en l’espèce, la lecture de la décision dans son entier permet de constater que la première juge administratif a conclu comme elle l’a fait à la lumière de l’ensemble de l’analyse des faits, du droit, des facteurs de risques établis dans la littérature médicale pouvant être susceptibles de causer un canal carpien, de la relation causale entre le travail d’élagueur et le diagnostic de syndrome de canal carpien.

[67]        D'entrée de jeu, elle écrit au paragraphe [311] de sa décision qu’elle retient aux fins de son exercice d’analyse « les conclusions du NIOSH lesquelles correspondent essentiellement aux critères retenus par les experts Brosseau et Babin ». Ce faisant, elle écartait implicitement de son analyse, de l’avis du tribunal siégeant en révision, l’opinion du docteur Paradis. Cela d’autant plus qu’il est permis de comprendre qu’en contre-interrogatoire, le docteur Paradis a atténué les opinions émises lors de son interrogatoire.

[68]        Ainsi, dans les motifs de sa décision, la première juge administratif rappelle d’abord la notion de maladie professionnelle. Elle écarte ensuite l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisque le diagnostic de syndrome de canal carpien n’est pas mentionné à l’annexe de la loi.

[69]        Elle s’en remet ensuite à l’examen de l’article 30 de la loi qui établit que le travailleur atteint d’une maladie non prévue par l’annexe 1 est considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[70]        La première juge administratif détermine ensuite qu’il n’y a aucune démonstration que le syndrome de canal carpien est caractéristique du travail exercé.

[71]        Elle s’attarde ensuite à décider si le syndrome de canal carpien est relié directement aux risques particuliers du travail d’élagueur que le travailleur a exercé.

[72]        Elle discute des facteurs de risques retenus par la littérature médicale pouvant être reliés à l’apparition de trouble musculosquelettique, soit la posture, la force/effort, la répétitivité/fréquence, la durée et le temps de récupération.

[73]        Elle définit ce qu’est un syndrome de canal carpien, puis elle discute de chacun de ces facteurs de risques et pour chacun de ces facteurs, elle compare les opinions de messieurs Brosseau et Babin.

[74]        En ce qui a trait aux critères de la posture, elle conclut ne pas retenir l’opinion de monsieur Brosseau et s’en explique.

[75]        Sur ce sujet, elle conclut au paragraphe [326] de sa décision en faisant référence à l’expertise du docteur Jacques Paradis du 21 juin 2004. Dans cette expertise, le docteur Paradis écrivait qu’il y a un niveau de risque élevé de développer une lésion musculosquelettique au poignet lorsque la flexion ou l’extension est à 45 degrés pendant plus de 50 % du cycle ou en déviation cubitale ou radiale de plus de 50 % du cycle, quel que soit l’angle.

[76]        En ce qui a trait à la force et l’effort et tel que déjà dit, la première juge administratif fait référence au témoignage du docteur Paradis au paragraphe [331] de sa décision, lequel reprend ce qu’elle a résumé au paragraphe [87] de sa décision dans le témoignage du docteur Paradis au sujet de l’étude de Silverstein.

[77]        Encore là, la première juge administratif retient l’opinion de monsieur Babin au sujet de la force et de l’effort puisqu’elle estime que son opinion est plus détaillée, plus complète et plus probante pour les motifs qu'elle expose.

[78]        En ce qui a trait à la question de la répétitivité et de la fréquence, la juge administratif en discute aux paragraphes [349] à [368] de sa décision. Encore là, elle compare les avis de messieurs Babin et Brosseau sur cette question et privilégie l’opinion de monsieur Babin et elle s’en explique.

[79]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que la décision rendue par la première juge administratif est intelligible même si le sujet traité était complexe. La décision rendue s’appuie sur la preuve dont elle disposait et il lui appartenait de choisir dans celle-ci les éléments qui lui sont apparus avoir été démontrés de façon prépondérante. Le tribunal siégeant en révision n’a pas à intervenir.

[80]        La procureure de l’employeur reproche au tribunal d’avoir commis une erreur dans l’appréciation de la preuve en retenant que l’analyse de l’expert Jean-François Babin était plus détaillée, complète et probante que celle faite par monsieur Normand Brosseau, en ce qui concerne le poids des outils utilisés par le travailleur.

[81]        Ainsi, au paragraphe [333] de sa décision, elle écrit constater que monsieur Babin a pesé tous les outils utilisés par le travailleur alors que monsieur Brosseau en a estimé le poids. De l’avis de la procureure de l’employeur, cela est faux puisqu’au paragraphe [49] de sa décision, la première juge administratif écrit que messieurs Brosseau et Babin ont mesuré le poids des outils utilisés par le travailleur et elle dresse le tableau des résultats obtenus.

[82]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il y a là une contradiction apparente. Cette contradiction équivaut-elle à une erreur déterminante? Elle est d’avis que non puisqu’au paragraphe [173] de la décision qui traite du témoignage de monsieur Brosseau, il est indiqué que : « Au chapitre du poids des outils, il confirme les poids retenus par monsieur Babin. »

[83]        La procureure de l'employeur reproche également au tribunal d’avoir préféré les conclusions de monsieur Babin sans discuter du témoignage de monsieur Brosseau quant à la validité de la méthodologie employée par monsieur Babin et la qualité de l’échantillonnage.

[84]        Cet argument n’est pas retenu. Il est bien établi par la jurisprudence que le premier tribunal n’est pas tenu de commenter tous les faits, ce que la procureure de l’employeur reconnait d’ailleurs. Or, la première juge administratif devait disposer de la question de savoir si le travailleur avait subi une maladie professionnelle et pour ce faire, elle devait analyser les facteurs de risques reconnus par la littérature médicale. Il devenait superflu de discuter en détail du bien fondé de la méthodologie ou de la qualité de l'échantillonnage utilisé par monsieur Babin dès lors que son opinion au sujet de l’existence de facteurs de risques pouvait être retenue.

[85]        La procureure de l’employeur reproche également à la première juge administratif de ne pas s’être prononcée sur l’étude de temps et de mouvements en maîtrise de la végétation déposée par l’employeur.

[86]        Cet argument n’est pas retenu. D’une part, la première juge administratif en fait mention aux paragraphes [50] à [60] de sa décision, dans la section 4 de son exposé des faits et au paragraphe [93] de sa décision dans la section réservée au témoignage du docteur Paradis. Puisque le docteur Paradis s’est notamment inspiré de cette étude pour se faire une opinion et que cette opinion a été écartée, il est permis de croire que la première juge administratif a écarté cette étude de façon implicite.

[87]        La décision d’un tribunal administratif doit être lue dans son ensemble et dans son intégralité plutôt que de façon cloisonnée selon les enseignements de la Cour Supérieure dans l’affaire Manufacture Lingerie Château inc. c. Commission des lésions professionnelles[10].

[88]        De plus, tel qu'il vient d’être dit, le tribunal n’a pas à commenter toute la preuve faite devant lui. D’ailleurs, selon l’article 13 de la Loi sur la justice administrative citée par la procureure de l'employeur, toute décision rendue par l'organisme doit être communiquée en termes clairs et concis aux parties. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, cela implique que le décideur doit faire un choix dans la preuve offerte et n’en rapporter que ce qui est essentiel à la solution du litige dont il est saisi et à la compréhension de la conclusion à laquelle il en arrive.

[89]        Enfin, la procureure de l’employeur soumet que des représentations écrites ont été produites de part et d’autre qui ne sont nullement commentées dans la décision, ce qui à son avis, est contraire à la règle audi alteram partem.

[90]        Encore une fois, cet argument doit être rejeté. La procureure de l’employeur n’a pas été empêchée de faire ses représentations puisqu’un délai lui a été accordé pour produire une argumentation écrite. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision rappelle qu’il n’est pas nécessaire que le décideur tranche tous les arguments que les parties lui ont présentés[11]. De toute manière, la première juge administratif en a certainement pris connaissance puisque c'est à la lecture de l’argument soulevé par la procureure de l'employeur au sujet du retard dans la production de la réclamation qu’elle a été appelée à se prononcer sur la question préliminaire.

[91]        En somme, la procureure de l'employeur n’a démontré aucun vice de fond de nature à invalider la décision et en conséquence, sa requête est rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision produite le 27 juillet 2009 par Asplundh/LDL, l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Lise Collin

 

 

 

 

Me Martine Gravel

Représentante de la partie requérante

 

 

M. Éric Lemay

Conseil santé et sécurité

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Droit public et administratif, « Collection de droit 2009-2010 », vol.7, Édition Yvon Blais.

[3]          Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchenelli et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[4]          CSST et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 ; CSST et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[5]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 .

[6]          Forestier SMS et Charettte, [2009] C.L.P. 583 ; Cité de la santé de Laval et Heynemand, C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, A. Vaillancourt; Société des services Ozanam inc. c. Commission municipale du Québec, [1994] R.J.Q. 364 .

[7]          L.R.Q., c.J-3.

[8]          C.L.P. 323706-62-0707-R, 22 avril 2010, C.Racine.

[9]          Le tribunal réfère aux décisions rendues dans Morin et Fils spécialisés Cavalier inc., [2001] C.L.P. 288 ; Thiboutot et Produits métalliques Roy inc., C.L.P. 92008-01A-9710, 9 décembre 1998, J.L. Rivard; Brasserie Molson O’Keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993. J. Gomery.

[10]         C.S. Montréal 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin (01LP-92).

[11]         Brasserie Molson O’Keefe ltée c. Boucher, C.S.Montréal 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery, D.T.E. 93T-1279 ; Langlois et CLSC Hochelaga-Maisonneuve, C.L.P. 89822-63-9706, 21 janvier 1999, C. Demers; Mitchell inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 99, j. Courville, D.T.E. 99T-711 ; Dubé et Boîte Major inc., C.L.P. 133845-71-0003, 19 juillet 2002, C-A. Ducharme

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