Lapointe c. Maison Confort inc. (Meuble Accent) |
2015 QCCQ 6380 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GASPÉ |
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LOCALITÉ DE |
PERCÉ |
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« Chambre civile » |
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N° : |
110-32-001043-132 |
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DATE : |
21 avril 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. |
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NATHALIE LAPOINTE |
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Demanderesse |
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c.
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MAISON CONFORT INC. (MEUBLE ACCENT) |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le 8 janvier 2013, Nathalie Lapointe (Mme Lapointe) achète un ensemble de divans sectionnels à Maison Confort Inc. (Maison Confort) et une garantie prolongée pour 1 796,54 $, taxes incluses. Après la réception des divans, elle constate des défauts importants.
Contexte et analyse
[2] Mme Lapointe procède à l’achat d’un ensemble de divans. Cet ensemble est choisi spécifiquement en raison de ses dimensions et du prix.
[3] Environ quatre mois après la réception de son ensemble de divans, Mme Lapointe remarque qu’il s’affaisse et se découd, et ce, à plusieurs endroits.
[4] Mme Lapointe contacte Maison Confort afin de trouver une solution au problème. Après vérification, Maison Confort ne peut obtenir le remplacement des divans, ils sont discontinués. Il lui offre un crédit à son commerce, mais utilisable dans un délai maximum de 90 jours.
[5] Mme Lapointe se rend au commerce afin de vérifier la marchandise disponible. Toutefois, elle ne trouve aucun article qui lui plaît avec les dimensions et le prix souhaité.
[6] Il s’avère que Mme Lapointe a trouvé le même modèle dans un autre commerce. Elle réclame un remboursement à Maison Confort. De plus, elle propose de lui remettre l’ensemble de divans. Malgré des discussions entre les parties, ceux-ci ne peuvent s’entendre.
[7] À l’audition, quoique dûment appelé, il n’y aucun représentant pour Maison Confort.
[8] Le fournisseur, la compagnie Cosmos, est appelé en garantie par Maison Confort. Il n’y a aucun représentant présent lors de l’audition. Toutefois, Mme Lapointe n’a aucun lien de droit avec cette compagnie.
[9]
Les articles
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
[…]
[10] La preuve démontre que l’ensemble de divans a des défectuosités importantes mettant en cause la garantie légale de durabilité. Les tentatives de règlement n'ont rien donné et le défendeur n'a pas remédié à la situation.
[11] Le Tribunal considère que Mme Lapointe a prouvé le bien-fondé de sa réclamation.
[12] Le Tribunal retient également que Mme Lapointe offre à Maison Confort de récupérer l’ensemble de divans toujours en sa possession.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande;
CONDAMNE
Maison Confort Inc. (Meubles Accent) à rembourser à Nathalie Lapointe, la somme
de 1 796,54 $ en capital avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
AUTORISE Maison Confort Inc. (Meubles Accent) à reprendre possession des biens vendus dans un délai de 15 jours du paiement du présent jugement et à défaut par Maison Confort Inc. (Meubles Accent), PERMET à Nathalie Lapointe d'en disposer comme elle l’entendra.
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__________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
24 mars 2015 |
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AVIS :
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