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[1] Le 10 décembre 2003, la succession de George Diamantakis (la succession du travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 27 octobre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 14 mai 2003 et déclare que la succession du travailleur n’a droit à aucune indemnité de décès.
[3] À l’audience, la succession était représentée par monsieur Theoharis Fournaris. L’employeur, Placage Empire ltée., a cessé de faire affaire.
OBJET DU LITIGE
[4] La succession du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le décès de ce dernier est en relation avec une lésion professionnelle et qu’il a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur est décédé en raison d’une lésion professionnelle et qu’il aurait droit aux indemnités de décès. Il n’a pas été démontré par une preuve médicale probante que le cancer pulmonaire dont le travailleur est décédé constituait une maladie professionnelle au sens de la loi. Ils rejetteraient la requête de la succession du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Monsieur Diamantakis a travaillé de 1976 à 1996 comme « plaqueur » au service de l’employeur, Placage Empire ltée.
[7] Dans le cours de ce travail, il avait à déposer des pièces de métal dans différents bassins de trempage. En 1996, en faisant une fausse manœuvre, il est tombé dans un bassin de soude caustique. Il a alors subi des brûlures.
[8] Monsieur Diamantakis a fait une demande d’indemnisation à la CSST et il a reçu les prestations auxquelles il avait droit jusqu’à son décès d’un cancer pulmonaire, au mois de novembre 2004.
[9] La veuve du travailleur décédé, a produit une réclamation le 3 février 2003 par laquelle elle allègue que son mari a été exposé à des produits chimiques toxiques (ammoniaque, potasse caustique, sulfate de cuivre, etc.) utilisés pour « métalliser, dérouiller et nettoyer des métaux (métal, cuivre, bronze, zinc). »
[10] Les températures élevées atteintes durant ces opérations produisaient des émanations « métalliques ». Il devait souvent porter un masque, ce qui ne l’empêchait pas de se plaindre d’irritations, de tousser et d’avoir le sentiment d’oppression au niveau de sa poitrine. Il n’était cependant pas porté à consulter en médecine.
[11] Madame Diamantakis soutient que l’exposition prolongée aux produits chimiques, à la poussière et à la « fumée métallique » peut causer des problèmes de santé et que certains de ces métaux étaient cancérigènes.
[12] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la succession du travailleur a droit aux indemnités de décès prévues par la loi.
[13] L’article 97 de la loi établit le droit à l’indemnité de décès.
97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.
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1985, c. 6, a. 97.
[14] En l’espèce, la présomption de l’article 95[2] de la loi ne trouve pas application puisque lors de son décès, le travailleur ne recevait pas une indemnité de remplacement du revenu « par suite d’une maladie professionnelle ». Il était, en effet, indemnisé non pas pour une maladie mais pour des brûlures au niveau des membres inférieurs. Il n’a pas non plus été démontré que ces brûlures pouvaient entraîner le décès.
[15] Par ailleurs, il faut déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle. Cette notion est définie à l’article 2 de la loi qui se lit comme suit:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[16] Ici, la cause du décès n’est manifestement pas une blessure puisqu’il est question d’un cancer du poumon. Il faut donc décider si ce cancer constitue une maladie professionnelle.
[17] À ce sujet, il faut d’emblée constater que la présomption de l’article 29[3] de la loi ne s’applique pas. En effet, le cancer pulmonaire dont il s’agit ici n’est pas causé par l’amiante. La section V de l’annexe I de la loi ne se rapporte qu’à ce type de cancer.
[18] Il reste donc à déterminer si le cancer pulmonaire dont le travailleur est décédé est une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi.
[19] L’article 30 se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contracté par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident n’est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[20] La réclamation produite à la suite du décès du travailleur a été l’objet d’une analyse par la CSST et le dossier qui a été constitué démontre que le travailleur a consulté à l’urgence de l’hôpital Sacré-Cœur, en juin 2002, pour une fièvre et de la toux. Il a été admis à l’hôpital où il a subi divers examens.
[21] Tel que déjà indiqué, le diagnostic qui a été retenu lors de son congé est celui de cancer épidermoïde au lobe inférieur gauche. Comme il n’était pas un bon candidat pour une chirurgie, il a été dirigé en radiothérapie et en oncologie. Il a aussi reçu un antibiotique en raison d’une pneumonie.
[22] Malgré les traitements qui ont été prescrits, monsieur Diamantakis est malheureusement décédé le 6 novembre 2002 des suites d’un cancer pulmonaire.
[23] Le dossier de la réclamation de la succession a été acheminé au Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP), tel que l’exige la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.
[24] Le 28 mars 2003, le CMPP produit son rapport. Il retient qu’en novembre 2002, le travailleur était en phase terminale d’un cancer épidermoïde du poumon avec syndrome de la veine cave supérieure. Il évoluait vers une compression de l’oesophage et sub-occlusion intestinale. Le comité accepte donc que le réclamant est décédé des suites et complications de la néoplasie pulmonaire décrite plus haut.
[25] Le CMPP note que le travail du travailleur s’effectuait autour des bains de nettoyage de pièces de métal, et que ces bains contenaient de la soude caustique dans lequel il était tombé en 1996. Il a fumé un paquet de cigarettes jusqu’à l’âge de 53 ans, soit 7 ans avant son décès.
[26] Le comité conclut ce qui suit :
« (…)
À notre connaissance, il n’y a aucune donnée démontrant l’excès de cancers pulmonaires chez les gens exposés aux produits de décapage de métaux, malgré plusieurs études chez des travailleurs de ce type d’industrie.
Le comité considère donc que selon la prépondérance des probabilités, le cancer pulmonaire qui a causé le décès de ce réclamant n’est pas une maladie professionnelle puisqu’un excès de risques n’a pas été démontré dans ce type de travail. Par ailleurs, son état d’ex-fumeur depuis sept ans, à l’âge de 60 ans, le place dans une catégorie de risques de l’ordre de huit fois celui du non-fumeur pour développer un cancer pulmonaire. Selon la prépondérance des probabilités, le réclamant est décédé des suites et complications d’un cancer pulmonaire qui dans le cas de ce réclamant n’est pas une maladie pulmonaire professionnelle. »
[27] Par la suite, le Comité Spécial des présidents (le Comité Spécial) s’est penché sur le dossier. Sa conclusion est la suivante :
« (…)
Le réclamant est décédé des suites et complications d’un cancer pulmonaire. Il a des antécédents de 40 paquets-années de tabagisme, soit 1 paquet par jour depuis l’adolescence jusque vers l’âge de 53 ans. Il est décédé à l’âge de 60 ans d’un cancer pulmonaire, étant un ex-fumeur depuis 7 ans il avait tout de même un risque relatif de cancer pulmonaire de 8 fois celui du non-fumeur.
Par ailleurs, le travail qu’il effectuait pour la compagnie Placage Empire au nettoyage de pièces de métal dans les bains de soude caustique ne constitue par un risque de cancer pulmonaire.
En conclusion, le comité ne reconnaît pas de maladie pulmonaire professionnelle chez monsieur Diamantakis.
Ce réclamant est donc décédé des suites et complications d’un cancer pulmonaire qui, dans le cas de ce réclamant, n’est pas une maladie pulmonaire professionnelle. »
[28] À l’audience, la succession du travailleur a produit une vingtaine d’extraits de la littérature médicale des effets sur la santé de divers métaux et produits chimiques employés pour le placage. Il est aussi question des procédés de placage.
[29] La littérature scientifique en question a aussi été examinée par le docteur Photios Giannakis, omnipraticien qui était le médecin de famille de monsieur Diamantakis. Il n’a pas été appelé à témoigner mais il a affirmé ce qui suit dans une lettre datée du 29 septembre 2005 :
« (…) I Attest to having read all the scientific papers, that bear my signature, namely; that they are factual and accurate on the topic of sodium hydroxide, sulfuric acid, metals, personal protective equipment, information for sodium hydroxide, chromium, and welding fumes, cooper, nickle, hydrochloric acid. I also attest that they are pertinent to the matter of the late George Dimantakis. »
[30] À l’audience, madame Hélène Diamantakis, la fille du travailleur, a témoigné. Elle a commenté les divers articles de doctrine médicale dont il a été question plus haut. Elle a une formation scientifique et elle enseigne tout en faisant un travail d’assistante en recherche en immunologie clinique.
[31] Madame Diamantakis explique qu’à sa connaissance, son père avait eu des pneumonies avant d’arrêter de travailler. Il ne portait pas de gants et il n’y avait pas de hotte pour aspirer les vapeurs qui se dégageaient sur le lieu de travail. Il revenait chez lui avec des trous dans ses vêtements à cause des produits utilisés à l’atelier de placage. Lorsque son père s’est brûlé en tombant dans un bain de soude caustique, le produit aurait pu pénétrer la peau et causer un cancer. Elle dit que lorsqu’il lui est arrivé de rendre visite à son père à son lieu de travail, elle a trouvé que l’atmosphère y était difficilement respirable. Elle fait valoir que son père avait cessé de fumer depuis 1993 c’est-à-dire 7 ans avant son décès.
[32] Par ailleurs, elle considère que les comités de maladies pulmonaires qui se sont penchés sur le cas de son père n’ont pas pris en considération la documentation disponible qui permet d’établir aussi clairement que le travail dans une entreprise de placage est un travail à risque. Selon elle, le travail est la cause principale du cancer du poumon dont son père a été victime.
[33] Pour la Commission des lésions professionnelles, la preuve disponible n’établit pas de façon prépondérante que monsieur Diamantakis a été victime d’une maladie professionnelle.
[34] En effet, il fallait que sa succession démontre que le cancer du poumon dont il est finalement décédé est une maladie caractéristique de son travail ou, encore, d’une maladie reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[35] Or, la preuve qui a été entendue ne comporte pas d’élément qui permette de croire que le cancer du poumon est associé au travail de placage de métaux. Le tribunal ignore si d’autres personnes travaillant dans des conditions semblables ont été victime d’un cancer du poumon ou, encore, si cette maladie est plus présente chez les titulaires d’un emploi dans le placage de métaux que dans la population en général. Il est vrai que la littérature médicale déposée mentionne que dans l’industrie du placage, des produits de nickel ou de chrome, à titre d’exemple, qui y sont employés peuvent générer le cancer du poumon mais, à l’audience, il n’y a pas eu de démonstration par une étude statistique et épidémiologique que la maladie dont il s’agit se trouve plus fréquemment qu’ailleurs chez les travailleurs du placage.
[36] En ce qui concerne la relation directe entre le cancer du poumon et les risques particuliers de l’emploi exercé par le travailleur, il aurait fallu d’abord faire la preuve des conditions particulières du travail de monsieur Diamantakis.
[37] En l’espèce, la fille du travailleur a expliqué qu’elle a visité son père au travail et qu’elle a noté que l’atmosphère lui est apparue irrespirable. Il n’y avait pas de hotte, a-t-elle ajouté. Parfois, son père rapportait, à la maison, des vêtements brûlés par les produits employés à son travail.
[38] Par ailleurs, la succession du travailleur n’a pas fait témoigner des anciens collègues de travail ou le personnel de direction, pour expliquer le travail tel qu’il se faisait quotidiennement à l’époque où le travailleur était au travail. On sait qu’il s’agissait d’une entreprise de placage mais on ne sait pas quels métaux étaient employés ni quels produits et pendant quelle période. On ne sait pas non plus l’usage qui a pu être fait de masques, etc.
[39] On sait cependant, que le travailleur s’est gravement brûlé aux jambes en tombant dans un bain de soude caustique. Or, selon la littérature médicale déposée, une exposition à long terme à ce produit peut affecter sévèrement les voies respiratoires mais il n’est pas question d’un cancer des poumons.
[40] La fille du travailleur a fait valoir que le fait pour son père d’être tombé dans un bassin de soude caustique, peut avoir contribué à l’apparition du cancer du poumon dont il a été victime. À ce sujet, il faut dire qu’il n’y a pas d’indication que le cancer du poumon pourrait être relié à cet incident. Il s’agit tout simplement d’une hypothèse.
[41] Quant aux produits comme le chrome ou le nickel qui sont réputés être cancérigènes, on ne sait pas s’ils étaient réellement employés chez cet employeur, si le travailleur y était exposé et pendant quelle période de temps. Encore là, on pourrait spéculer longtemps mais, en définitive, il n’en restera que des hypothèses et le tribunal ne peut se fonder sur des éléments hypothétiques.
[42] En fait, la preuve médicale la plus probante sur laquelle le tribunal entend se baser vient de l’opinion des six pneumologues qui se sont penchés sur le cas du travailleur. Ils ont exprimé l’opinion qui n’a pas été contredite qu’il n’y a aucune donnée démontrant « l’excès de cancer pulmonaire chez les gens exposés aux produits de décapage de métaux, malgré plusieurs études chez des travailleurs de cette industrie. »
[43] Le CMPP, pour sa part, a affirmé que le cancer pulmonaire qui a causé le décès du travailleur n’est pas une maladie professionnelle. Il a ajouté que son état d’ex-fumeur (40 paquets-années), « le place dans une catégorie de risques de l’ordre de huit fois celui du non-fumeur pour développer un cancer pulmonaire » et, selon la prépondérance des probabilités, le travailleur est décédé des suites et complications d’un cancer pulmonaire qui, dans son cas, n’est pas une maladie professionnelle.
[44] L’avis du médecin de famille du travailleur, le docteur Giannakis, n’est pas très probant. Il se contente d’affirmer qu’il a lu les études scientifiques qui ont été produites à l’audience, qu’il les a annotées et qu’il les trouve « pertinentes » au cas de son défunt patient. On ne sait même pas s’il a traité son patient pour quelqu’intoxication ou pour une blessure alors qu’il était au travail. Il ne rapporte pas que monsieur Diamantakis lui aurait parlé de ses conditions de travail ou qu’il s’est plaint d’émanations qui se dégageaient des bassins autour duquel il travaillait. Il ne discute pas du tabagisme de son patient.
[45] Ainsi, la preuve scientifique ne permet pas de conclure que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle ou d’une autre forme de lésion professionnelle. La succession du travailleur n’a donc pas droit à l’indemnité de décès prévue à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur George Diamantakis (Succession), le travailleur;
CONFIRME la décision du 27 octobre 2003 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’à son décès monsieur Diamantakis n’était pas victime d’une maladie pulmonaire professionnelle ou d’une autre forme de lésion professionnelle;
DÉCLARE que monsieur Diamantakis n’est pas décédé en raison d’une lésion professionnelle;
DÉCLARE que monsieur George Diamantakis (Succession) n’a pas droit à l’indemnité de décès prévue à la loi.
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Bertrand Roy |
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Commissaire |
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Monsieur Theoharis Fournaris |
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Association des Travailleurs grecs du Québec |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] 95. Le travailleur qui décède alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu par suite d'une maladie professionnelle pouvant entraîner le décès est présumé décédé en raison de cette maladie.
Cette présomption ne s'applique que si la Commission a la possibilité de faire faire l'autopsie du travailleur.
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1985, c. 6, a. 95.
[3] 29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.