Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

LSJPA — 1619

2016 QCCQ 7423

JT-1425

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 District de [...]

Localité de […]

« Chambre de la Jeunesse »

N° :

175-03-000005-151

 

 

DATE :

  14 janvier 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DORIS THIBAULT, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

DANS L'AFFAIRE DE:

 

LA REINE,

 

 

c.

 

 

Adolescente : X,

née le […] 1997;

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE

(art. 7, 8, 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés)

 

 

______________________________________________________________________

 

 

MISE EN GARDE : La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.).

 

____________________________________

 

 

[1]           L'adolescente, née le […] 1997, qui est accusée de possession de cannabis, présente une requête en exclusion de la preuve suivant les articles 7, 8, 9 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).

[2]           Elle prétend, plus particulièrement, qu'il y a eu violation de ses droits constitutionnels prévus à l'article 8 de la Charte : que la saisie est abusive car le directeur de l'école qu'elle fréquente n'avait pas de motifs raisonnables de fouiller son casier sans mandat et qu'en conséquence la preuve obtenue doit être exclue.

[3]           Le ministère public de son côté plaide que le directeur avait des motifs raisonnables de croire que l'adolescente était en possession de drogue au moment de la fouille.

Question en litige

[4]           Le Tribunal doit évaluer si les circonstances de la fouille permettent de la qualifier d'abusive, soit en contravention des droits constitutionnels de l'adolescente et justifient l'exclusion de la preuve obtenue à cette occasion.

Le contexte

[5]           L'adolescente fréquente l'École A, petite école (90 étudiants) spécialisée pour des jeunes présentant différentes difficultés au plan social, familial et d'apprentissage. L'enseignement est adapté aux besoins particuliers des adolescents et l'horaire favorise leur autonomie.

[6]           Le 16 octobre 2014, vers 13h05, l'adolescente sort à l'extérieur de l'école cinq minutes après le début du cours. Cette situation étant exceptionnelle, soit sortir à l'extérieur de l'école après cinq minutes, l'enseignante en informe le directeur qui, à son tour, sort à l'extérieur afin de vérifier ce qui justifie un tel comportement.

[7]           Il observe que l'adolescente est en présence d'un jeune adulte et a de l'argent dans ses mains. Elle lui explique que ce dernier lui devait de l'argent.

[8]           Le directeur lui demande de retourner dans sa classe et l'accompagne. Lorsqu'elle passe devant son casier, l'adolescente s'arrête, ouvre son casier, se penche et met quelque chose dans la poche de son manteau. Il n'est pas possible pour le directeur de voir distinctement ce qu'elle a dans la main à ce moment mais il est certain que ce n'est pas de l'argent.

[9]           Quelques minutes plus tard en présence de l'enseignante qui agit à titre de témoin, il fouille le casier de l'adolescente qui n'est pas barré et trouve un sachet contenant du cannabis dans la poche de son manteau. Il va dans son bureau, convoque l'adolescente pour lui expliquer le processus suite à sa découverte et communique avec les policiers.

[10]        L'adolescente ne fait aucune déclaration aux policiers.

[11]        Le directeur témoigne qu'il avait des motifs raisonnables de croire qu'il a assisté à une transaction de drogue. Le mois précédent, l'adolescente a été suspendue de ses cours parce qu'elle était en état de consommation, elle l'a confirmé. À deux occasions, au printemps et à l'automne 2014, les enseignants ont soupçonné qu'elle était en état de consommation.

[12]        Il dépose le règlement de l'école qui est incorporé à l'agenda remis à chacun des élèves. Il ajoute qu'en début d'année il fait une tournée dans les classes pour expliquer les règlements aux élèves et particulièrement ceux-ci:

«…

Règlements et interdits

(…)

•           Aucune consommation, possession ou vente de drogues et/ou d'alcool

(…)

IMPORTANT : "L'établissement se réserve le droit de procéder à la fouille d'un casier d'élève, d'un véhicule situé sur ses terrains ainsi que la fouille d'un élève ou de ses objets personnels dans le cas où l'établissement a des motifs de croire que cet élève déroge aux règles de conduite et mesures de sécurité ou qu'il contrevient à une loi, un règlement ou une procédure."

…»                                                                                           [notre soulignement]

Droit et analyse

[13]        La Cour suprême dans l'arrêt R c. M. (M.R.) ([1]) nous enseigne qu'il n'est pas raisonnable dans certains cas, comme par exemple en milieu scolaire, d'exiger une autorisation préalable à une fouille car cela serait irréaliste et non pratique dans une société qui veut répondre efficacement aux différents problèmes survenant en milieu scolaire. Il faut que les autorités scolaires puissent réagir de façon rapide et efficace lorsqu'une situation risque de perturber l'environnement scolaire.

[14]        Ainsi, les autorités scolaires bénéficient d'une norme d'intervention plus souple en matière de fouille. Le juge Cory écrit :

«…

Un enseignant ou un directeur ne devrait pas être tenu d'obtenir un mandat pour fouiller un élève, et, partant, l'absence de mandat dans ces circonstances ne crée pas de présomption de fouille abusive. L'enseignant ou le directeur qui a des motifs raisonnables de croire qu'une règle de l'école a été violée et que la preuve de cette violation peut être découverte sur l'élève même peut procéder légitimement à la fouille de ce dernier. Ces motifs peuvent bien résulter des renseignements reçus d'un seul élève que l'autorité scolaire juge crédibles. Subsidiairement, les motifs raisonnables peuvent être fondés sur des renseignements émanant de plus d'un élève ou d'observations faites par des enseignants ou des directeurs, ou d'une combinaison de ces éléments d'information que l'autorité pertinente estime crédibles dans l'ensemble.

…»                                                                                           [notre soulignement]

[15]        Et plus loin précise :

«…

Les autorités scolaires doivent jouir d'un pouvoir discrétionnaire et d'une latitude raisonnables pour être en mesure d'assurer la sécurité de leurs élèves et d'appliquer le règlement de l'école. Celles-ci sont habituellement les mieux placées pour évaluer les renseignements qu'elles reçoivent. Grâce à leur formation et à leur expérience, elles sont les mieux placées pour évaluer les propensions et la crédibilité de leurs élèves, et pour faire le lien entre les renseignements qu'elles reçoivent et la situation qui existe dans leur propre école. Voilà pourquoi les tribunaux devraient reconnaître la situation privilégiée des autorités scolaires pour ce qui est de décider s'il y a des motifs raisonnables de procéder à la fouille.

…»                                                                                           [notre soulignement]

[16]        Le juge Mario Gervais ([2]) décrit ainsi le cadre à respecter lors d'une fouille d'adolescent en milieu scolaire :

«…

(1)        Il n'est pas essentiel que l'autorité scolaire obtienne un mandat pour fouiller un élève;

(2)        L'autorité scolaire doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu manquement au règlement ou à la discipline de l'école et que la fouille d'un élève en apporterait la preuve.

(3)        Les autorités scolaires sont les mieux placées pour évaluer les renseignements qui leur sont donnés et pour faire le lien entre ceux-ci et la situation qui existe dans leur école. Les tribunaux devraient reconnaît la situation privilégiée des autorités scolaires pour ce qui est de décider s'il existe des motifs raisonnables de procéder à la fouille.

(4)        Les exemples suivants peuvent constituer des motifs raisonnables dans ce contexte: des renseignements reçus d'un élève jugé crédible, des renseignements émanant de plus d'un élève, des observations d'un enseignant ou d'un directeur, ou d'une combinaison de ces éléments d'information que l'autorité pertinente juge crédibles. (…)

…»                                                                                           [notre soulignement]

[17]        En l'espèce, le directeur intervient auprès de l'adolescente qui est sortie non pas seulement de sa classe mais de l'école à un moment inhabituel, soit cinq minutes après le début des cours pour aller rejoindre un individu qui lui doit de l'argent, prétend-t-elle. Le directeur est près d'elle lorsqu'elle arrête à son casier pour mettre quelque chose dans sa poche de manteau mais ne peut voir ce que c'est car elle se penche.

[18]        Ces observations lui permettent de croire qu'il a assisté à une transaction de drogue. À cela s'ajoute, le fait que l'adolescente a reconnu avoir été en état de consommation à l'école le mois précédent. L'ensemble de ces éléments cumulés représentent des motifs raisonnables de croire qu'elle a déposé des substances illicites dans la poche de son manteau. Il n'intervient donc pas en raison de simples rumeurs ou de préjugés mais parce qu'il a des motifs raisonnables de croire que l'adolescente viole le règlement de l'école et que la fouille permettra d'en faire la preuve.

[19]        Le Tribunal considère que la fouille effectuée par le directeur se retrouve à l'intérieur des paramètres élaborés par la Cour suprême et dans le contexte de la mission éducative d'une institution scolaire.

[20]        L'adolescente n'offre aucune preuve sur les autres violations alléguées dans sa requête.

[21]        Le Tribunal conclut que, dans les circonstances, le Directeur avait des motifs raisonnables pour effectuer la fouille et, qu'en conséquence, est n'est pas abusive.

[22]        La preuve ne relevant aucune violation des droits constitutionnels de l'adolescente, il devient inutile de se pencher sur les dispositions de l'article 24(2) de la Charte des droits et libertés.

[23]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]        REJETTE la requête en exclusion de la preuve.

 

 

 

 

__________________________________

DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.

 

 

 

 

copie:  Me Simon Murray (couronne)

            Me Marie-Ève Bouchard (défense)

 

/ng

 

Date d’audience :

15 septembre 2015

 



([1])    (1998) 3 R.C.S. 393;

([2])    L.S.J.P.A.-0924, (2009) QCCQ 5628;

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.