Oakes et Métro Tracy |
2012 QCCLP 7912 |
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Hyacinthe |
10 décembre 2012 |
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Région : |
Yamaska |
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Dossier CSST : |
139132237 |
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Commissaire : |
Christian Genest, juge administratif |
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Membres : |
Jacques Lesage, associations d’employeurs |
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Daniel Lapointe, associations syndicales |
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Hélène Oakes |
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Partie requérante |
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et |
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Métro Tracy |
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Partie intéressée |
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[1] Le 18 mai 2012, madame Hélène Oakes (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 11 avril 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle sous forme d’une maladie professionnelle, le 2 décembre 2011.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 26 novembre 2012 en présence des parties dûment représentées.
[4] Le dossier fut mis en délibéré dès la conclusion de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 2 décembre 2011, sous la forme d’un accident de travail.
LES FAITS
[6] Aux fins d’apprécier la question soumise, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, les éléments pertinents suivants.
[7] La travailleuse, âgée de 50 ans, à l'emploi de l'entreprise depuis octobre 2005, occupe les fonctions de commis aux fruits au bénéfice de l'employeur à temps plein à raison de 39 heures par semaine réparties sur 5 jours, lorsqu'elle allègue être victime d'un accident du travail le 2 décembre 2011.
[8] Ses tâches de travail au sein de cette entreprise œuvrant à titre de commis aux fruits dans le secteur de l’alimentation sont variées; le tribunal comprend que les tâches effectuées par la travailleuse sont de soulever des caisses, couper des fruits et légumes, remplir les présentoirs, en plus de remplir et emballer les contenants. Elle doit également les peser et les étiqueter. Cette dernière met aussi les contenants sur des cabarets et accomplit bien évidemment d’autres tâches connexes.
[9] Pour ce qui est de l’emballage, la travailleuse tire le plastique vers elle avec ses deux mains, les pouces situés au-dessus de la pellicule, le ramène pour couvrir le contenant qu’elle dépose ensuite à l’aide de sa main gauche dans un cabaret. Elle effectue cette tâche de trois à cinq heures par jour.
[10] Pour ce qui est de la tâche d’étiqueter et de peser, la travailleuse dépose le contenant sur une balance. À l’aide de sa main gauche, elle prend le contenant afin de le tourner à l’envers, elle colle ensuite l’étiquette en utilisant sa main droite. Elle retourne le contenant, pesant environ 1 livre (sauf pour les asperges), qu’elle dépose dans un cabaret avec sa main gauche.
[11] Malgré cette apparente variété de tâches à effectuer, la travailleuse confirme à l’audience les informations déjà consignées aux notes évolutives au dossier, à savoir que suite à une restructuration des activités de l’entreprise, survenue à la fin du mois de septembre 2011, elle doit maintenant faire de l’emballage à répétition, c’est-à-dire mettre les légumes dans les plats, les emballer, les peser et les étiqueter, en plus de soulever davantage de caisses.
[12] Ces nouvelles tâches consistant à emballer à répétition représentent 9 à 11 heures par semaine, sur un total de 39 heures. Malgré cette restructuration, 75 % de son temps reste donc consacré à ses tâches traditionnelles. Elle conserve également ses deux pauses de 15 minutes, dont une le matin et une le midi, ainsi que son heure de repas.
[13] C’est suite à cette restructuration par laquelle la travailleuse est affectée à un surplus de tâches d’emballage et d’étiquetage, qui l’amène également à peser et étiqueter, que la travailleuse constate, au cours du mois de décembre 2011, l’apparition d’une légère douleur au niveau de son épicondyle.
[14] Elle relate ensuite que sa douleur s’estompe pendant ses périodes de congé, notamment lors de la période des fêtes, mais prend toutefois l’initiative de se soulager par le biais de compresses de glace.
[15] Comme cette même douleur revient à son niveau d’intensité original dès son retour au travail, elle prend alors l’initiative de consulter un physiothérapeute en date du 12 janvier 2012 qui, bien qu’il ne lui administre qu’un seul traitement, lui suggère toutefois le port d’un bracelet soulageant son épicondyle.
[16] Après avoir constaté que ces mêmes initiatives personnelles ne la soulageaient pas de ses douleurs, la travailleuse consulte le docteur Gauthier en date du 29 février 2012, qui est également son médecin de famille depuis 17 ans, et qui diagnostique une épicondylite accompagnée d’une épitrochléite gauche. Il émet alors l’avis que les diagnostics retenus sont la cause directe des divers changements survenus à son poste de travail.
[17] Il profite de cette consultation afin d’émettre ce que la travailleuse appelle des « restrictions » visant essentiellement à retirer l’ensemble des tâches d’emballage et d’étiquetage afin de reposer son bras, « restrictions » qu’elle communique à son gérant dès le lendemain. La travailleuse ajoute que l’employeur a alors refusé que respecter lesdites « restrictions ».
[18] Comme la douleur de la travailleuse reste intense, elle consulte à nouveau le docteur Gauthier qui émet un arrêt de travail à cette occasion.
[19] Bien qu’elle avait préalablement fait état de sa douleur au coude auprès d’une collègue de travail nommée Valérie, ce n’est que le 7 mars 2012 que la travailleuse déclare finalement sa maladie à l’employeur.
[20] Questionnée par le tribunal sur les raisons justifiant ce long délai de déclaration, la travailleuse affirme qu’elle croyait que la douleur n’était que musculaire et qu’une période de repos lui serait sûrement salutaire.
[21] Le 7 mars 2012, la travailleuse consulte à nouveau le docteur Gauthier qui associe directement la pathologie de la travailleuse aux divers changements effectués à son poste de travail.
[22] Le 20 mars 2012, la travailleuse présente ainsi une réclamation à la CSST dans laquelle elle demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle s’étant manifestée le 2 décembre 2011.
[23] Le 11 avril 2012, la CSST refuse toutefois la réclamation de la travailleuse à titre de lésion professionnelle. Cette décision sera maintenue par la révision administrative le 27 avril 2012, d’où le présent litige.
[24] À la demande du docteur Gauthier, une résonance magnétique fut pratiquée sous la supervision de la radiologiste Ninon Provost en date du 23 avril 2012, et fait état d’une déchirure du tendon extenseur commun.
[25] Postérieurement à ladite résonance magnétique, un médecin dont le nom est illisible retiendra pour seul diagnostic celui d’épicondylite rebelle dans son rapport du 20 novembre 2012.
[26] Aucune autre preuve de nature testimoniale ne fut pratiquée à l’audience.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[27] La représentante de la travailleuse demande de reconnaître que celle-ci fut victime d’une épicondylite du coude gauche avec déchirure partielle du tendon extenseur commun, en fonction des constatations de la radiologiste Ninon Provost.
[28] Elle soumet donc à ce titre que la travailleuse a subi un accident de travail en raison de la modification de ses tâches au niveau de l’empaquetage et de l’étiquetage, à raison de 9 à 11 heures par semaine, l’ayant amené à effectuer des mouvements inhabituels.
[29] Selon elle, la lésion serait ainsi attribuable à un effort inhabituel, soit la surutilisation de son bras gauche, pouvant être assimilée à un événement imprévu et soudain, qui serait survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.
[30] Elle conclut en soulignant l’opinion émise par le docteur Gauthier en date du 7 mars 2012, médecin de famille de la travailleuse, établissant une relation directe en le changement de son poste de travail et sa pathologie.
[31] Le procureur de l’employeur soutient plutôt qu’aucun événement imprévu et soudain n’est survenu durant cette période.
[32] Selon lui, la travailleuse ne peut justifier l’analogie avec un événement imprévu et soudain puisqu’aucun changement majeur ni aucune situation sortant véritablement de l’ordinaire n’est survenu dans le cadre de ses fonctions.
[33] Il ne voit pas comment on pourrait qualifier d’inhabituelles les tâches effectuées par la travailleuse, d’autant plus que les changements réalisés ne sont pas contemporains à l’apparition des douleurs, ni même de l’arrêt de travail.
[34] Il conclut en affirmant que le travail effectué ne comporte pas de risques susceptibles de causer la pathologie retenue et rejette ainsi l’avis émis par le docteur Gauthier. Il souligne que l’avis du docteur Gauthier fut émis sous une fausse prémisse, soit que les gestes sont posés dans une position qui n’est pas ergonomique, alors que, selon lui, rien de tel ne découle de la preuve administrée à l’audience.
L’AVIS DES MEMBRES
[35] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs ont des avis divergents concernant le présent dossier.
[36] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accepter la réclamation de la travailleuse puisque selon lui, la modification des tâches identifiées par la travailleuse à l’audience constitue un événement imprévu et soudain au sens de la définition d’accident de travail que l’on retrouve à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[37] Le membre issu des associations d’employeurs considère de son côté que la preuve prépondérante ne démontre aucunement une situation d’efforts inhabituels ou de quelconque surmenage compte tenu de la variété des tâches que la travailleuse a eue à effectuer durant la période identifiée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 2 décembre 2011.
[39] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a procédé à une révision de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience, de l’argumentation des parties et tenu compte de l’avis des membres.
[40] Dans le cadre du présent litige relié à l’existence d’une lésion professionnelle, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) comporte les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[41] Dans le présent dossier, il n’est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que la lésion diagnostiquée le 29 février 2012 puisse résulter d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation. Reste à déterminer si cette lésion découle d’un accident de travail au sens de la définition de l’article 2 de la loi.
LE DIAGNOSTIC
[42] D’entrée de jeu, il importe de cerner et de préciser le diagnostic de la lésion alléguée du 29 février 2012. En effet, aucune référence au Bureau d’évaluation médicale n’ayant été faite, le ou les diagnostics du médecin traitant ont acquis, en principe, l’effet liant prévu à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[43] Cependant, même en l’absence de référence au Bureau d’évaluation médicale, la multiplicité de diagnostics émis par les différents professionnels au dossier entraîne l’obligation pour la Commission des lésions professionnelles d’identifier celui qui doit être retenu aux fins de la détermination de l’existence d’une lésion professionnelle, cet exercice devant être fait à la lumière de la preuve prépondérante[3].
[44] Lorsque la Commission des lésions professionnelles se trouve, comme en l’espèce, en présence de plusieurs diagnostics posés par les médecins ayant examiné la travailleuse à l’occasion d’un seul et même événement, le diagnostic à retenir pour décider de la relation est celui qui est confirmé par les faits[4]. On doit donc étudier la description des faits entourant l’événement dans le cadre de cette analyse visant à procéder à l’identification du diagnostic à partir de la preuve soumise pour ultimement identifier la lésion qui doit faire l’objet de l’analyse quant à la relation avec le travail[5].
[45] En l’espèce, l'analyse des divers rapports médicaux déposés à la CSST permet de constater que trois diagnostics différents ont été posés, soit celui d’épicondylite et une épitrochléite gauche et, enfin, de déchirure au coude gauche.
[46] Par la suite, le 23 avril 2012, le docteur Gauthier, suspectant une pathologie additionnelle au coude, dirige la travailleuse vers la radiologiste Ninon Provost afin d’obtenir des précisions sur le diagnostic à retenir. Et c’est dans ce contexte qu’à cette même date, la résonance magnétique dûment effectuée fait état d’une déchirure partielle du tendon extenseur commun.
[47] Or, postérieurement à ladite résonance, un médecin dont le nom est illisible retiendra pour seul diagnostic celui d’épicondylite rebelle dans son rapport du 20 novembre 2012.
[48] Comme une épicondylite rebelle constitue une épicondylite ne répondant pas aux traitements traditionnels dus, justement, à la présence d’une quelconque forme de déchirure, tout le débat initié par les parties sur le statut juridique que le tribunal doit accorder à la présence de la déchirure, bien qu’intéressante sur un plan purement théorique, n’a aucune incidence juridique déterminante en l’espèce.
[49] De l’avis du tribunal, le diagnostic devant être retenu, selon la preuve prépondérante au dossier, est justement celui d’épicondylite rebelle, notamment en raison du fait que le médecin de la travailleuse a retenu ce diagnostic dans son rapport du 20 novembre 2012, postérieurement à la résonance magnétique. En l’espèce, force est de reconnaître que le diagnostic initial n’a été posé que de façon générale avant d’être précisé par les investigations subséquentes.
[50] Le présent tribunal doit maintenant évaluer si l’épicondylite rebelle de la travailleuse peut constituer une lésion professionnelle.
ADMISSIBILITÉ DE LA LÉSION
[51] Le présent tribunal doit maintenant évaluer si l’épicondylite rebelle du coude gauche de la travailleuse constitue un accident de travail.
[52] Tout d’abord, le tribunal examine si, en fonction du diagnostic retenu, cette lésion découle d’un accident de travail au sens de la définition de l’article 2 de la loi précitée.
[53] En ce domaine, le tribunal rappelle que la travailleuse peut bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi. Cette présomption a pour effet de simplifier la preuve exigée pour établir l’existence d’une lésion professionnelle. Cette présomption se lit comme suit:
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[54] Pour bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit démontrer trois éléments par le biais d’une preuve prépondérante : elle doit démontrer qu’elle a subi une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’elle était à son travail.
[55] Le soussigné constate que traditionnellement, les tribunaux ont considéré à plusieurs reprises que le diagnostic d’épicondylite devait être étudié davantage sous l’angle de la maladie que sous l’angle de la blessure[6].
[56] Par contre, le présent tribunal n’ignore pas qu’en certaines circonstances, l’épicondylite rebelle peut constituer une blessure lorsqu'elle survient à la suite d'un traumatisme[7].
[57] Plus récemment, la Commission des lésions professionnelles est venue préciser que dans le cas d’un diagnostic qualifié de mixte, comme c’est le cas de l’épicondylite en l’espèce, il y a nécessité de procéder à une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel elle s’est manifestée afin de qualifier la lésion. En d’autres termes, l’emphase doit être mise sur les circonstances de son apparition[8].
[58] Or, en analysant ici les circonstances de l’apparition de l’épicondylite, le tribunal constate que nous nous retrouvons dans un contexte où la preuve ne révèle aucunement l’existence d’un traumatisme. Le témoignage de la travailleuse indique que la douleur est plutôt apparue graduellement suite à une restructuration interne, dans un contexte où elle a eu à effectuer davantage de tâches d’empaquetage dès septembre 2011.
[59] Le tribunal, ayant retenu au préalable le diagnostic d’épicondylite, ne peut conclure à l’existence d’une blessure puisqu’en vertu des principes jurisprudentiels précédemment énumérés, en l’absence d’événement traumatique ayant affecté les épicondyles, l’épicondylite - même rebelle - ne correspond pas à la notion de blessure prévue à l’article 28 de la loi[9].
[60] La travailleuse ne peut donc bénéficier de l’application de cette présomption de lésion professionnelle concernant le diagnostic d’épicondylite du coude gauche.
[61] Dans les circonstances, la travailleuse a le fardeau de démontrer qu’elle a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi, notamment la nécessaire preuve d’un événement imprévu et soudain suivant une interprétation élargie qui peut inclure non seulement un geste précis, mais également une série de gestes qui sollicitent son épicondyle gauche dans le contexte particulier de son affectation[10].
[62] Or, la travailleuse n’a pas fait cette preuve.
[63] Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’identifier un moment précis où l’événement imprévu et soudain serait survenu[11], les allégations de la travailleuse au dossier, confirmées à l’audience et indiquant que les douleurs seraient apparues graduellement, dans le cadre de l’exercice de ces fonctions ne militent pas, de prime abord, dans le sens de la survenance d’un « événement imprévu et soudain ».
[64] Toutefois, la travailleuse soumet essentiellement qu’elle a subi un accident du travail en raison d’une surcharge de travail ou encore en raison d’un effort inhabituel suite à la restructuration de ses tâches. Comme le prévoit la définition donnée plus haut, le tribunal pourra conclure à l’existence d’un accident du travail si la travailleuse démontre que sa lésion est attribuable à un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.
[65] Selon les circonstances, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la surcharge de travail, telle qu’alléguée par la travailleuse, peut effectivement être assimilée à un événement imprévu et soudain[12], tout comme un changement majeur de conditions de travail, des efforts inhabituels[13], ou une série de microtraumatismes[14]. Cette approche est d’ailleurs suivie dans l’affaire Riel et Banque Nationale du Canada[15]. Voici comment s’exprime la Commission des lésions professionnelles sur cette question:
[21] [...] Par ailleurs, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que des efforts inhabituels ou soutenus, des modifications dans les tâches de travail, une surcharge de travail, une méthode de travail défectueuse ou un outil défectueux, des conditions de travail inhabituelles, peuvent rencontrer la notion d’accident du travail dans un sens large2.
[22] La Commission des lésions professionnelles retient que, dans le cadre de l’implantation d’un nouveau système informatique, débutée en janvier 2005, le travailleur a eu, à compter des mois d’août et septembre 2005, une modification de ses tâches de travail et une surcharge de travail qui ont provoqué une sollicitation continue des épicondyliens. Cette surcharge rencontre la notion d’accident du travail dans son sens large.
__________
2 Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P 1242 ; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel; Groupe matériaux à bon prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale; Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539 ; Simard et Créatech inc., C.L.P. 245420-62-0410, 10 mai 2005, R.L. Beaudoin.
[66] Dans l’affaire Roussel et Novabus Corporation[16], la Commission des lésions professionnelles mentionne, comme le prétend la travailleuse, que la notion d’événement imprévu et soudain n’est pas restreinte à la survenance d’un fait accidentel, mais doit aussi s’étendre à des changements majeurs dans les conditions de travail.
[67] Or, tel que l’a reconnu la Commission des lésions professionnelles dans la cause Pharmacie Jean Coutu 168 et Savoie[17], le tribunal retient que pour justifier l’analogie avec un événement imprévu et soudain, il doit y avoir un changement majeur et une situation qui sort véritablement de l’ordinaire par rapport au travail habituel de la travailleuse, ce qui manifestement n’est pas le cas en l’espèce.
[68] Les mouvements effectués par la travailleuse durant la période visée par la réclamation font partie de ses tâches régulières de travail, bien qu’ils aient été effectués de manière plus fréquente postérieurement à la restructuration des activités de l’employeur. Elle peut avoir eu à effectuer des activités reliées à l’empaquetage à une fréquence plus élevée, mais le mouvement effectué ne revêt pas pour autant un caractère inhabituel ou encore un changement majeur sortant véritablement de l’ordinaire, toujours au sens de la jurisprudence.
[69] Bien que le tribunal reconnaisse qu’il faille interpréter la notion d’événement imprévu et soudain de manière large et libérale[18], la Cour supérieure a néanmoins rappelé qu’il était manifestement déraisonnable de présumer l’existence d’un évènement imprévu et soudain en l’absence de faits suffisamment graves et concordants pour appuyer une telle prétention[19].
[70] De plus, le tribunal constate que la preuve n’est pas concluante en regard du lien de causalité entre la surcharge de travail et l’état pathologique de la travailleuse.
[71] En effet, le tribunal ne dispose pas de données objectives attestant d’une sollicitation substantielle des épicondyliens de la travailleuse dans l’exercice du travail auquel elle a été affectée, ne serait-ce qu’au niveau de la fréquence des mouvements effectués. Il y a certes une sollicitation se traduisant par des mouvements de prise en pronation occasionnels de courte durée, et ce, sans poids notable, mais nous sommes quand même loin d’une sollicitation risquant d’engendrer une quelconque forme de déchirure au niveau du tendon, qui, rappelons-le, témoigne de l’épicondylite rebelle retenue en l’espèce.
[72] Rappelons qu’il ne suffit pas d’effectuer un nouveau travail pour aussitôt en conclure que ce travail est responsable de la pathologie, encore faut-il que ce travail représente un facteur de risque susceptible de causer la pathologie. L’on rejoint alors la notion de risques particuliers effectués d’une façon inhabituelle, intensive ou excessive, pour que cela puisse être assimilé à un événement imprévu et soudain au sens de la définition d’un accident du travail[20], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[73] L'épicondylite est une lésion causée par une sollicitation des muscles extenseurs du poignet dont l’apparition est souvent liée à la façon dont les travailleurs exécutent certains gestes, tels la manipulation d’une certaine charge par des mouvements de préhension ou encore par des mouvements de supination, ou de manipulation de charges, l’avant-bras en extension complète.
[74] Or, le tribunal constate que les mouvements dûment reproduits par la travailleuse à l’audience ne sollicitent pas les épicondyliens de façon contraignante, puisque l’on n’y retrouve pas, à titre d’exemple, une répétitivité de mouvements nécessitant une préhension en pronation, ou encore, des mouvements de répétions de dorsiflexion, d’extension violente du poignet, ou de supination.
[75] Par conséquent, pour l’ensemble des motifs précédemment énumérés, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 décembre 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par madame Hélène Oakes, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 décembre 2011.
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Christian Genest |
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Mme Luce Beaudry |
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T.U.A.C (local 500) |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Marc Santerre |
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MÉTRO RICHELIEU INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] Idem.
[3] Bergeron et Entourage Solutions Techno inc. C.L.P. 222091-04-0312, le 9 août 2004, J.-F.Clément; Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau, décision accueillant la requête en révision.
[4] Pratt & Witney Canada inc. et Hemmings, C.A.L.P. 47250-62-9211, 21 mars 1995, J.-G. Raymond.
[5] Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859 ; Lefebvre et Services de protection Burns int. ltée, C.L.P. 105170-71-9809, 14 décembre 1999, Marie Lamarre.
[6] Généreux et Les Plastiques Simport Ltée, [1993] C.A.L.P. 355 ; General Motors du Canada Ltée et Bélanger, [1987] C.A.L.P. 600 .
[7] Massa et Canapar ltée, 32182-60-9109, 23 août 1993, G. Lavoie, (J5-18-06); CSST et Decoste, 28978-02-9105, 22 mars 1993, J.-M. Dubois, (J5-12-06); Brosseau et Port de Montréal, 9134-61-8808, 7 novembre 1990, G. Perreault, (J2-19-20); Alix et Le Centre hospitalier Honoré-Mercier, [1996] C.A.L.P. 709 .
[8] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 401077-31-1002, 14 avril 2011, J.P. Arsenault, A. Quigley, J.-L. Rivard.
[9] Voir à titre d’exemples : Olymel St-Hyacinthe et D’Auteuil et C.S.S.T., C.L.P. 233219-62B-0405, 5 octobre 2005, M.D. Lampron; Gaboriault et 166386 Canada inc., C.L.P. 39030-60-9204, 5 décembre 1994, A. Leydet, (J7-01-15).
[10] Exceldor coopérative avicole (Groupe Dorchester) et Bélanger, 339358-03B-0801, 21 avril 2009, G. Marquis.
[11] Workmen’s Compensation Board c. Theed [1940] R.C.S. 553; Bois et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 .
[12] Cacchione et Accellab inc., C.L.P. 452535-61-1110, 10 février 2012, M. Moreau.
[13] Vilaysouk et Abattoir Colbex inc., C.L.P. 216260-04B-0309, 6 juillet 2004, D. Lajoie.
[14] Pelletier et EMG structure d’acier inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 7373 .
[15] C.L.P. 286461-71-0604, 22 novembre 2007, L. Landriault, révision rejetée, 16 juillet 2009, M. Langlois, (09LP-88), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-052365-098, 15 juillet 2010, J. Verrier.
[16] C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis.
[17] C.L.P., 207463-71-0305, 19 février 2004, T. Giroux. Voir également Précibois inc. et SCEP (local 3057), C.L.P. 218871-08-0310, 8 juin 2006, M. Lamarre.
[18] Lafortune et Hôpital Louis-H. Lafontaine [1992] C.A.L.P. 1064 .
[19] Hôpital du Sacré-cœur de Montréal c. C.A.L.P. [1994] C.A.L.P. 423 (C.S); Ville de Thetford Mines c. C.A.L.P., [1994] C.A.L.P. 4143 (C.S); C.U.M. c. C.A.L.P., [1994] C.A.L.P. 915 (C.S); voir également: Brassard et Hôpital Général du Lakeshore, [1996] C.A.L.P. 350 .
[20] Canards du Lac Brôme Ltée et Dubois, C.L.P. 160297-62B-0104, 3 mai 2002, M.-D. Lampron.