Gilbert et Hydro-Québec (Gestion accident du travail) |
2011 QCCLP 2216 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Hyacinthe |
25 mars 2011 |
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Région : |
Yamaska |
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Dossier CSST : |
134250067 |
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Commissaire : |
Alain Vaillancourt, juge administratif |
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Membres : |
Jacques Lesage, associations d’employeurs |
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Pierre Jutras, associations syndicales |
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Assesseure : |
Suzanne Boucher, médecin |
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Partie requérante |
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Hydro-Québec (Gestion accident du travail) |
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Partie intéressée |
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[1] Le 2 juillet 2009, madame Maryse Gilbert (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 juin 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 17 mars 2009 et déclare que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle le 10 février 2009 et qu’elle n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La travailleuse est présente et représentée à l’audience du 28 février 2011 qui s’est poursuivie le 17 mars 2011 à Saint-Hyacinthe. L’employeur, Hydro-Québec, est aussi présent et représenté lors des deux journées d’audience. Le dossier a été pris en délibéré le 17 mars 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer que sa tendinite au poignet droit et sa ténosynovite de De Quervain[2] à droite sont des maladies professionnelles. Elle soutient également que sa réclamation est acceptable sous l’angle de l’accident du travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de confirmer la décision rendue par la CSST en révision administrative. Ils sont d’avis que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, car il n’a pas été démontré qu’elle effectuait des mouvements ou des pressions répétés sur des périodes de temps prolongées. De plus, la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que les maladies de la travailleuse sont reliées aux risques particuliers du travail qu’elle a exercé. Finalement, la preuve ne permet pas de conclure qu'elle a subi un accident du travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle. La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[7] La travailleuse prétend principalement qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.
[8] La travailleuse est magasinière depuis le mois de juin 2007 chez l’employeur lorsqu’elle s’absente du travail à compter du 10 février 2009 pour une tendinite du poignet droit et une ténosynovite de De Quervain droite survenue dans les circonstances suivantes :
Mon travail consiste à effectuer la cueillette de différents articles pour préparer les commandes. Ce travail doit être fait à l’aide d’un fusil code à barre poids 0,74 kg. Je l’utilise à une fréquence de 1 fois toutes les 10 à 12 secondes, donc une douleur s’est installée peu à peu à mon poignet gauche (lire droit). Cette douleur s’est intensifiée au cours des dernières semaines pour devenir insupportable pour être diagnostiquée tendinite à cause des mouvements répétitifs.
[9] La travailleuse attribue sa lésion au travail qu'elle effectue depuis le mois de mai 2008 au secteur des petits colis. Avant de débuter à ce poste de travail, elle n’avait jamais ressenti de douleur au poignet ou au pouce bien qu’elle utilisait déjà un lecteur code à barres (numériseur) depuis le mois de janvier 2008, c’est-à-dire un appareil permettant d’une part, de faire une lecture électronique de codes à barres et d’autre part, d’entrer des données à l’aide d’un clavier sur le dessus de l’appareil.
[10] Au secteur des petits colis, elle travaille du lundi au jeudi, de 7 heures à 17 heures. Elle bénéficie quotidiennement d’une pause de 15 minutes le matin et l’après-midi, ainsi que d’une période de 45 minutes pour le dîner.
[11] La travailleuse associe principalement ses lésions à l’utilisation de trois outils de travail que sont le numériseur, appareil qu'elle tient à pleine main de la droite et qui pèse 780 grammes, le dévidoir à ruban d’emballage qu'elle utilise à pleine main de la droite et qui pèse 900 grammes ainsi qu’un chariot sur roulettes à deux étages sur lequel elle place les articles qu'elle doit aller chercher dans les allées et qu’elle pousse à deux mains à l’aide d’une poignée transversale qui lui arrive un peu plus haut que les hanches.
[12] Ces outils sont utilisés entre 7h15 et 9h45, 10h15 et 12h00 et ainsi qu’entre 12h45 et 14h45 pour un total d’environ 6h15 par jour.
[13] Pendant cette période, la travailleuse déclare qu'elle prépare environ 30 commandes. Chaque commande est destinée à un client différent et implique, selon la travailleuse, de prélever[3] des articles à 20 endroits différents sur les tablettes de l’une ou l’autre des 9 rangées du magasin. Il y a donc des déplacements d’une rangée à l’autre avec un chariot dont le poids augmente au fur et à mesure.
[14] Lorsque toute la commande est complétée, la travailleuse met les articles dans une boîte (ou plusieurs boites si nécessaire) réutilisée ou neuve (qu’elle doit alors former) et elle la scelle avec du ruban d’emballage. Elle utilise aussi le ruban d’emballage pour coller un document sur la boîte. Elle soutient qu'elle donne entre 200 et 400 coups de dévidoir à ruban d’emballage par jour.
[15] Par la suite, elle va porter la boîte à l’aide du chariot dans des casiers placés environ 3 mètres plus loin. Elle recommence la même séquence pour chacune des commandes.
[16] De 15h à 17h00, elle effectue du ménage et regarnit les tablettes. Cette dernière tâche consiste à aller chercher des palettes de produits avec un chariot élévateur et à les déposer près des étagères. Elle ouvre les boîtes et place les objets sur les étagères aux endroits correspondants.
[17] La preuve prépondérante révèle que ces dernières tâches ne nécessitent pas l’utilisation des outils de travail précédemment mentionnés et plus particulièrement du numériseur. En effet, malgré le témoignage de la travailleuse à l’effet contraire, le tribunal en vient à la conclusion qu'elle n’utilise pas le numériseur à cette étape vu qu’elle ne l’a pas mentionné lorsqu’elle a été interrogée par l’agent de la CSST le 15 mars 2009 ni dans sa lettre du 7 avril 2009. De toute façon, il ne semble pas que cela aurait représenté un nombre significatif de lectures.
[18] La travailleuse déclare qu'elle a eu une surcharge de travail en raison de la période de pointe habituelle qu'elle situe d’octobre 2008 à janvier 2009.
[19] Elle mentionne qu’elle a eu aussi une surcharge de travail en raison d’un changement de coéquipier qui ne connaissait pas la tâche à son arrivée et qui s’absentait fréquemment. La preuve révèle que ce nouveau coéquipier a commencé à travailler avec elle le 27 octobre 2008. Elle déclare qu’il a travaillé sur le même horaire qu'elle jusqu’au début du mois de décembre.
[20] Elle déclare que son coéquipier a par la suite travaillé du mardi au vendredi, ce qui la laissait seule le lundi. La travailleuse a mentionné qu'elle avait occasionnellement obtenu de l’aide le lundi. Le tribunal est plutôt d’avis qu’elle a obtenu régulièrement de l’aide, car il aurait alors fallu qu’elle prépare à elle seule entre 56 et 75 commandes par jour, les journées où elle n'aurait pas obtenu d’aide, ce qui de l’avis du tribunal est peu probable[4].
[21] La travailleuse témoigne qu’elle a commencé à avoir une légère douleur au poignet droit au milieu du mois de décembre, douleur qui s’est amendée pendant les deux semaines de vacances du temps des fêtes. La douleur est revenue en janvier et s’est aggravée graduellement au point de l’obliger à consulter un médecin le 11 février 2009.
[22] Selon la preuve, la travailleuse utilise une fois le numériseur en mode scan à chaque commande. Elle l’utilise également deux fois en mode scan à chaque prélèvement (une fois pour scanner le code de la ligne de commande et une autre fois pour scanner le code apparaissant sur le devant de la tablette). Après avoir scanné le code de la tablette, et alors qu’elle a toujours le numériseur en main, elle utilise le clavier pour inscrire le nombre d’articles qu’elle a ramassés.
[23] La travailleuse dit effectuer 30 commandes par jour ce qui n'est pas nié par le représentant de l’employeur qui a témoigné que le nombre de commandes pouvait varier entre 20 et 40 par jour.
[24] Un tel nombre de commandes nécessite d’emblée l’utilisation du numériseur en mode scan 30 fois par jour, elle le prend et le dépose à chaque fois.
[25] La travailleuse déclare qu’elle fait 20 prélèvements par commande en moyenne soit 600 prélèvements par jour. Cela nécessite l’utilisation du numériseur en mode scan 1200 fois par jour et 600 fois par jour en mode clavier. Comme l’entrée en mode clavier s’effectue tout de suite après avoir scanné le code de la tablette, cela signifie qu’elle prend et dépose le numériseur 1200 fois par jour en plus des trente fois ci-haut mentionnées.
[26] Elle prendrait et déposerait donc le numériseur sur son chariot 1230 fois pendant les 6h15 où elle en a besoin soit, 3,3 fois à la minute.
[27] Compte tenu que la travailleuse effectue d’autres tâches pendant cette période, le tribunal trouve invraisemblable qu’elle utilise le numériseur aussi souvent. En effet, la travailleuse doit aussi se déplacer dans les rangées, saisir les articles, les déposer sur son chariot, les placer dans une boîte, fermer la boîte et la déposer dans un casier avant de recommencer le processus pour une autre commande.
[28] Selon l’employeur, le nombre de prélèvements par commande est beaucoup moins important. Il a déposé des données de production qui établissent le nombre de prélèvements par mois pour tout le secteur des petits colis et le nombre de prélèvements effectués par la travailleuse pour chacun des mois entre octobre 2008 et janvier 2009.
[29] La représentante de la travailleuse s’est objectée au dépôt de ces documents parce que d’une part, ils constituaient du ouï-dire vu que ce n’était pas la personne qui les avait préparés qui était à l’audience et que d’autre part, le nom de la travailleuse n’apparaissait pas sur les documents qui étaient censés la concerner.
[30] Tout d’abord, le tribunal rappelle que l’article 2 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[5] prévoit que la Commission des lésions professionnelles n’est pas tenue à l’application des règles de procédure et de preuve civiles, ce qui inclut la règle concernant le ouï-dire. Étant maître de ses règles de preuve et de procédure, elle peut admettre une preuve par ouï-dire.
[31] Le tribunal retient que les documents dont il est question sont ceux qui ont été préparés à l’intention de monsieur Clément qui était le gestionnaire du département où était la travailleuse à la période pertinente. Ces documents ont été préparés sous sa supervision et le tribunal ne voit pas pourquoi il devrait douter de leur contenu. Le tribunal a pu obtenir toutes les précisions nécessaires.
[32] Monsieur Clément a déclaré de manière crédible que si le nom de la travailleuse n’apparaissait pas sur les documents la concernant, c’était parce que l’on avait procédé par « imprime écran ».
[33] Le tribunal note par ailleurs que la travailleuse savait que de telles données existaient car le 7 avril 2009, elle mentionnait à l’agent de la CSST que « nous sommes en mesure de justifier ces actions à répétitions à l’aide d’un système informatique qui enregistre toutes les manœuvres effectuées ».
[34] Le tribunal déclare recevables les documents qui ont servi à établir le nombre de prélèvements effectués par l’équipe des petits colis et par la travailleuse entre octobre 2008 et janvier 2009. Il en est de même en ce qui concerne le document qui établit le nombre de commandes effectuées chaque jour au secteur petit colis au cours de la même période.
[35] Ces données permettent de calculer la proportion des prélèvements qui ont été effectués par la travailleuse à chaque mois par rapport à l’équipe et de calculer combien de prélèvements elle a fait en moyenne à chaque jour[6] (ouvrable pour elle).
[36] Le tribunal constate ceci :
Octobre 36 % des prélèvements de l’équipe effectués par la travailleuse 105 prélèvements/jour en moyenne par la travailleuse
Novembre 29 % des prélèvements de l’équipe effectués par la travailleuse 89 prélèvements/jour en moyenne par la travailleuse
Décembre 41 % des prélèvements de l’équipe effectués par la travailleuse 109 prélèvements/jour en moyenne par la travailleuse
Janvier 46 % des prélèvements de l’équipe effectués par la travailleuse 133 prélèvements/jour en moyenne par la travailleuse
[37] Globalement, ces données confirment le témoignage de la travailleuse à l’effet que le nombre de prélèvements par jour qu'elle a effectués a été en augmentant au fur et à mesure des mois.
[38] La travailleuse mentionne qu’elle doit occasionnellement s’y prendre à deux reprises avec le numériseur pour réussir à lire le code à barres. La fréquence à laquelle elle devait reprendre la lecture du code n'a cependant pas été établie.
[39] Pour les fins de l’exercice, le tribunal considèrera que la travailleuse effectue 133 prélèvements en moyenne par jour pour une trentaine de commandes.
[40] Un nombre de commandes égal à 30 nécessite d’emblée l’utilisation du numériseur 30 fois par jour. Si la travailleuse effectue 133 prélèvements en moyenne par jour on arrive à une utilisation du numériseur égale 296 fois par jour (30+ 2 x 133).
[41] Elle se servirait donc du numériseur 296 fois pendant les 6h15 où elle en a besoin soit environ 0,8 fois à la minute.
[42] Un tel résultat nous apparaît plus réaliste en plus d’être basé sur des données objectives.
[43] La travailleuse a mimé son travail à l'audience et elle a déposé des photographies.
[44] Le tribunal retient que l’utilisation du numériseur en mode scan l’amène à effectuer des mouvements de déviation radiale et cubitale du poignet droit lorsque les tablettes sont au-dessus de ses épaules ou sous la taille, soit les 2/3 du temps. Lorsqu’elle effectue les entrées en mode clavier, le poignet droit est en position neutre.
[45] Le tribunal note par ailleurs qu’il n'y a pas de mouvement d’extension ou d’abduction du pouce de la main droite lorsqu’elle tient le numériseur.
[46] À chaque fois que le numériseur est déposé ou repris, elle effectue un mouvement de supination ou de pronation de 90 degrés de l’avant-bras.
[47] Le tribunal n’a pas observé de mouvements de flexion, d’extension et de rotation du poignet.
[48] Selon monsieur Clément, 1 boîte est généralement suffisante pour placer tous les articles d’une même commande. Selon la travailleuse, le nombre de boîtes peut facilement atteindre 40 par jour.
[49] En faisant l’hypothèse que la travailleuse emplit 40 boîtes par jour et qu'elle utilise généralement des boîtes déjà formées[7], le tribunal ne croit pas que la travailleuse ait à utiliser le dévidoir à ruban d’emballage 200 à 400 fois par jour tel qu’elle le mentionnait dans sa lettre du 7 avril 2009. Compte tenu de ce que la travailleuse décrit, le tribunal ne peut conclure que cela dépasse 200 fois par jour.
[50] La fréquence d’utilisation du ruban dévidoir peut donc être établie à environ un coup de dévidoir à ruban d’emballage à toutes les deux minutes pendant les 6h15 où la travailleuse assemble les commandes. La travailleuse mentionnait à l’agent de la CSST que la tâche de mise en boîte des articles et de fermeture des boîtes prenait environ deux minutes pour chaque commande. Cela représente donc au maximum 3 coups de dévidoir à ruban d’emballage à la minute pendant cette période.
[51] La travailleuse décrit un mouvement de traction de gauche à droite avec le membre supérieur droit pour apposer le ruban d’emballage et mentionne qu’elle effectue un coup sec de rotation du poignet pour couper le ruban avec l’appareil.
[52] Le tribunal retient que l’essentiel des mouvements s’effectue au niveau de l’épaule et non du poignet. Bien que le poignet semble être le plus souvent en position neutre, il semble y avoir tout de même des mouvements de faible amplitude en flexion, extension et déviation du poignet droit. Le coup sec de rotation que décrit la travailleuse pour couper le ruban semble s’effectuer au niveau de l’avant-bras.
[53] En ce qui concerne les efforts que doit effectuer la travailleuse pour pousser le chariot, le tribunal retient qu’ils s’effectuent à deux mains. Le tribunal a bien noté que la travailleuse a les deux poignets en extension importante sur la photographie qu'elle a déposé à l'audience mais cela est peu crédible, car il n'y a aucune raison qu’elle adopte une position non ergonomique et nécessitant plus d’effort alors qu’elle peut presque le pousser avec les poignets en position neutre. Le tribunal note d’ailleurs que le 5 mars 2009, la travailleuse mentionnait à l’agent de la CSST que ses poignets étaient en légère extension lorsqu’elle poussait le chariot.
[54] Finalement, le tribunal ignore quelle est la force nécessaire pour pousser le chariot si ce n'est que le poids à déplacer augmente au fur et à mesure que la commande est assemblée. De plus, le tribunal ignore combien de temps la travailleuse pousse le chariot au cours d’une journée de travail.
[55] Pour le reste, le tribunal retient que le travail de magasinier est un travail manuel varié qui sollicite les deux membres supérieurs pour prendre les articles sur les tablettes, les déposer sur le chariot, les mettre en boîte, et transférer la boîte dans les casiers. Le poids moyen des boîtes serait de 20 kg.
[56] La travailleuse peut-elle bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ?
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[57] Elle sera présumée atteinte d’une maladie professionnelle si sa maladie est visée dans l’annexe I et si elle a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[58] La tendinite et la ténosynovite sont des maladies énumérées à l’annexe I. Le travail correspondant à ces maladies selon l’annexe est un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[59] Selon la jurisprudence[8], les gestes répétitifs s’entendent de mouvements ou de pressions semblables sinon identiques qui doivent se succéder de façon continue pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée.
[60] De la preuve soumise, le tribunal retient que la travailleuse effectue des tâches qui sollicitent son poignet et sa main droite. Plus particulièrement, elle pousse un chariot à deux mains. On ne sait pas combien de temps elle pousse le chariot dans une journée mais on sait que c’est selon toute vraisemblance pour de courtes périodes à chaque fois. Elle manipule un numériseur pesant 750 grammes mais elle ne le tient dans la main que pour de courtes périodes. Le distributeur à ruban d’emballage pèse 900 grammes et la travailleuse le tient dans sa main le temps nécessaire pour fermer les boîtes ce que le tribunal évalue à 1 minute par commande.
[61] Le tribunal considère que la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse effectue des mouvements répétitifs du poignet et du pouce droit sur des périodes de temps prolongées. En effet, la preuve révèle qu’elle n’effectue pas de mouvements de rotation du poignet droit et la fréquence avec laquelle la travailleuse doit effectuer des mouvements de déviation, d’extension ou de flexion du poignet droit et d’abduction ou d’extension du pouce droit est trop peu importante pour conclure qu’il s’agit de mouvements de cette nature.
[62] De plus, la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse effectue des répétitions de pressions sur des périodes de temps prolongées. En effet, le numériseur n'est tenu que pour de courtes périodes à la fois, la travailleuse ne transporte pas les boîtes sur de grandes distances et il n'a pas été démontré que pousser le chariot entrainait des pressions sur des périodes de temps prolongées. Quant au dévidoir à ruban, le tribunal apprécie qu’à 40 fois par jour et à une minute à la fois qu’il ne s’agit pas des répétitions sur des périodes de temps prolongées.
[63] Même en tenant compte de toutes les tâches effectuées par la travailleuse, la preuve ne permet pas de conclure qu’il y a des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[64] En résumé, il n'y a pas ici de gestes qui se succèdent de façon continue pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes.
[65] La Commission des lésions professionnelles décide donc que la travailleuse ne peut pas bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Compte tenu de cette conclusion, il appartenait à la travailleuse de démontrer, conformément à l’article 30 de la loi, que sa maladie était caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[66] L’article 30 de la loi prévoit en effet ceci :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[67] Pour établir qu'une maladie est «caractéristique» d'un travail, on doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin.
[68] En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[9].
[69] Le tribunal ne bénéficie pas d’une telle preuve et conclut donc que la travailleuse n'a pas démontré que sa maladie était caractéristique de son travail de magasinière aux petits colis.
[70] Il reste à déterminer si la maladie de la travailleuse est reliée aux risques particuliers de son travail.
[71] On parle de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise[10].
[72] Selon la jurisprudence[11], la preuve qui doit être faite quand on invoque la notion de risques particuliers doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en termes de durée, d'intensité ou de fréquence, et finalement vérifier la relation temporelle.
[73] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que la maladie de la travailleuse, une tendinite du poignet droit et une ténosynovite de De Quervain à droite a été causée par les risques particuliers du travail qu'elle a occupé. Voici pourquoi :
[74] Le tribunal accorde une force probante à l’opinion de la docteure Anne-Sophie Marsolais qui a témoigné à titre d’expert à la demande de l’employeur. Elle a visité le poste de travail, manipulé les outils utilisés par la travailleuse et elle était présente lorsque celle-ci a témoigné.
[75] Elle a analysé la séquence des mouvements évoqués, leur fréquence, leur durée et la force impliquée. Elle en a conclu qu’il n’y avait pas de sollicitation indue des tendons du poignet droit et plus particulièrement de ceux qui sont impliqués dans la tendinite de De Quervain. Le médecin a déposé deux documents médicaux pour appuyer son point de vue[12] [13].
[76] A l’aide de cette documentation, le médecin explique qu’il y a 6 compartiments différents qui logent des tendons à la face dorsale du poignet. Dans le premier compartiment, en regard du pouce, on retrouve les tendons du long abducteur du pouce et du court extenseur du pouce. Elle explique que la tendinite de De Quervain, qui touche spécifiquement ces tendons, est la plus fréquente des tendinites du poignet. Le tribunal a d’ailleurs constaté que le médecin qui a charge de la travailleuse a alterné entre le diagnostic de tendinite du poignet droit et celui de tendinite de De Quervain.
[77] La docteure Marsolais souligne que la tendinite de De Quervain est plus fréquente chez la femme et du côté dominant. Les tendons s’insèrent à la base du premier métacarpe et de la phalange proximale du pouce.
[78] Le rôle du long abducteur du pouce est de faire l’abduction du pouce et d’aider à la déviation radiale du poignet. Le rôle du court extenseur du pouce est d’étendre le pouce (extension) au niveau de l’articulation métacarpophalangienne et d’éloigner légèrement le pouce de l’axe de la main. Ces tendons participent accessoirement à la flexion du poignet.
[79] Il y a plusieurs causes possibles de lésions à ces tendons: un traumatisme, une augmentation des forces de friction, des anomalies anatomiques, des compressions biomécaniques, des microtraumatismes répétés, une maladie inflammatoire ou une augmentation du volume intra compartimental comme dans les cas de grossesses.
[80] Les mouvements impliqués dans l’apparition de la ténosynovite de De Quervain sont la préhension d’objets les doigts écartés, les mouvements de rotation du poignet et de pro-supination de l’avant bras et les mouvements de prise en pince digitale avec flexion du poignet ou flexion du poignet avec abduction du pouce.
[81] Les déviations radiales forcent aussi les tendons impliqués. Dans certaines variantes anatomiques, la déviation cubitale à 30º pourrait également jouer un rôle dans l’apparition de cette ténosynovite.
[82] Elle précise également les facteurs de risque liés aux mouvements décrits, soit les contraintes biomécaniques subies par ces deux tendons dans leur course dans la gouttière stylo-radiale au cours et du fait d’une activité. Ces facteurs de risque impliquent une répétitivité élevée ou une force élevée ou les deux ou le maintien d’une position de façon prolongée.
[83] Selon son témoignage et la documentation déposée, même si certains des mouvements à risque sont présents dans certaines tâches (par exemple les déviations cubitales ou radiales ou lors de l’utilisation du dévidoir), ces mouvements sont insuffisamment fréquents, ni exécutés avec suffisamment de force ni maintenus de façon assez prolongée pour être la cause d’une ténosynovite de De Quervain. De plus, il n’y a pas de sollicitation spécifique du pouce, il n’y a pas d’exposition au froid ni aux vibrations ni utilisation de gants.
[84] Le mouvement est répétitif si le cycle est inférieur à trente secondes ou que l’ensemble des cycles occupent plus de 50% du temps de travail ou qu’il n’y a pas de pause ou de micro-pause, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier.
[85] De ce qui précède, elle conclut qu’il n’y a pas de relation entre le travail et les lésions diagnostiquées.
[86] Une note d’évolution du docteur Jacques Binet que la travailleuse a consulté au travail le 10 février 2009 a été déposée. Il y mentionne que la fréquence des gestes d’angulation du poignet est très élevée (numériseur) et qu’il y a contrainte du poignet (dévidoir à ruban d’emballage). De toute évidence cette note a été rédigée sur la base de ce que la travailleuse lui a déclaré. Rien n’indique que le médecin avait une connaissance suffisante des tâches de la travailleuse pour conclure qu’elle effectuait des gestes répétitifs. Par ailleurs, compte tenu de la lésion diagnostiquée, il était normal qu’il suggère un changement de tâches.
[87] Dans les circonstances, le tribunal décide que son avis n’est pas prépondérant pour conclure que la lésion de la travailleuse est en relation avec des gestes répétitifs ou efforts qu’elle aurait effectués dans son emploi.
[88] Le tribunal considère que l’avis du docteur Marsolais est basé sur une connaissance suffisante du poste de travail et sur les bonnes prémisses. Même si le médecin a émis son avis sur une moyenne d’environ 100 prélèvements par jour, le tribunal considère que la différence n’est pas suffisamment importante pour diminuer la force probante de son avis, ce qui aurait été différent si la preuve avait révélé que la travailleuse effectuait 600 prélèvements par jour.
[89] De ce qui précède, le tribunal juge que la preuve médicale est prépondérante pour conclure que la ténosynovite de De Quervain de la travailleuse et sa tendinite au poignet droit ne sont pas reliées directement aux risques particuliers du travail qu'elle a exercé.
[90] La travailleuse demandait au tribunal de conclure, par présomption de faits, à la relation entre ses maladies et les risques particuliers de son travail. En effet, elle occupait un nouveau poste, elle n'avait jamais présenté de problèmes au pouce ou poignet droit, elle a été asymptomatique jusqu’à ce qu’elle soit confrontée a une surcharge de travail et les symptômes disparaissaient lorsqu’elle était retirée du travail.
[91] La jurisprudence[14] rappelle que les présomptions de fait prévues à l'article 2849 du Code civil du Québec[15] sont laissées à l'appréciation de l'adjudicateur qui ne doit prendre en considération que les faits graves, précis et concordants pour établir la probabilité du fait à prouver.
[92] Les présomptions sont précises lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. Elles sont concordantes lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver. Ainsi, les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité. Une telle preuve est nécessairement circonstancielle et doit être faite selon la prépondérance des probabilités.
[93] Les faits prouvés n'ont pas à justifier une conclusion d'une certitude absolue ni ne doivent exclure toute autre possibilité. Mais la conclusion retenue doit être probable.
[94] En l’espèce, les faits auxquels la travailleuse réfère le tribunal ne font pas le poids face à l’opinion médicale de la docteure Marsolais et ne rendent pas probable la conclusion recherchée.
[95] Le tribunal a lu avec intérêt la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lemelin et Société coopérative agricole Appalaches[16].
[96] Dans cette décision le tribunal a conclu que la travailleuse, qui utilisait un numériseur, bénéficiait de la présomption de maladie professionnelle pour sa tendinite du poignet, car elle effectuait un travail impliquant des répétitions de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[97] Dans cette cause, les faits sont différents. La travailleuse ne tenait pas le numériseur de la même façon et effectuait 10 à 15 pressions à la minute avec son pouce. De plus, et c’est là une différence bien importante, elle gardait constamment le numériseur dans la main et ne le déposait pas sur un chariot entre les lectures.
[98] Cette décision s’avérait donc peu utile pour inciter le tribunal à conclure que la présomption s’appliquait dans le présent cas.
[99] La travailleuse n'a pas prétendu qu'elle pouvait bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi. Elle n’a notamment pas démontré que ses lésions constituaient des blessures de sorte que le tribunal aurait conclu qu’elle ne s’appliquait pas.
[100] La travailleuse prétend toutefois que sa réclamation pourrait être acceptable sous l’angle de l’accident du travail. L’accident du travail est ainsi défini à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[101] L’existence d’un événement imprévu et soudain est essentielle à la reconnaissance d’un accident du travail or, la travailleuse n'a pas déclaré un tel événement si ce n’est qu’elle aurait fait face à une surcharge de travail qui aurait entrainé les lésions diagnostiquées.
[102] Il est vrai que la travailleuse a eu à faire face à une augmentation graduelle du nombre de prélèvements mais encore aurait-il fallu que la preuve soit prépondérante pour conclure qu’il y avait eu surcharge et que c’était cette surcharge qui avait causé sa lésion.
[103] La surcharge alléguée n’influençait pas la variété des tâches effectuées par la travailleuse au cours de sa journée de travail. La travailleuse n’était pas confrontée à de nouvelles tâches qui auraient pu entraîner une augmentation significative du nombre de gestes à risque. Dans le présent cas, le nombre de gestes à risques effectués par la travailleuse a augmenté proportionnellement au nombre de prélèvements qu’elle a effectués.
[104] Or, le tribunal a déjà conclu, sur la base du nombre de prélèvements effectués pendant le mois où elle a été le plus occupée, que cela était insuffisant pour causer les lésions diagnostiquées.
[105] L’opinion de la docteure Marsolais est donc tout aussi pertinente de sorte que le tribunal ne peut conclure à la relation entre la surcharge alléguée et les lésions diagnostiquées.
[106] De ce qui précède, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas subi un accident du travail et en l’absence de récidive, rechute ou aggravation, décide qu’elle n'a pas subi une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Maryse Gilbert, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue le 10 juin 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 10 février 2009 et qu’elle n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Alain Vaillancourt |
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Me Laure Tastayre |
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S.C.F.P.- F.T.Q. (LOCAL 1500) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Julie Ladouceur |
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AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Inflammation de la gaine des tendons des muscles long abducteur et court extenseur du pouce.
[3] Elle peut être appelée à prendre plusieurs articles identiques lors d’un seul prélèvement
[4] La représentante de la travailleuse s’est objectée au dépôt du document établissant le nombre de commandes traitées quotidiennement au secteur des petits colis. Le tribunal dispose de cette objection un peu plus loin dans la décision.
[5] Ouellet et Michael Rossy ltée, 329021-61-0710, 08-07-11, L. Nadeau, (08LP-109).
[6] À condition que la travailleuse ne se soit pas absentée du travail du lundi au jeudi ce qui entrainerait une augmentation de sa moyenne quotidienne
[7] Le témoignage de monsieur Clément a été très convaincant sur cette question.
[8] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., 56830-61-9402, 95-10-12, B. Lemay; Lamontagne et Bois francs Impérial ltée, 102428-62-9806, 99-03-10, C. Demers; Ouellet et Le groupe immobilier Rioux inc., 137570-01A-0004, 01-02-16, J.-M. Laliberté; Toutant et Guitabec inc.,155065-04B-0102, 01-09-19, L. Collin; Cadieux et B.O.L.D., 216395-64-0309, 04-06-01, R. Daniel.
[9] Versabec inc. et Levasseur, 39198-60-9204, 94-06-29, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 05-04-04, J.-F. Clément; Hébert et SNOC (1992) inc., 397532-62B-0911, 10-08-04, M. Watkins
[10] Société canadienne des postes et Côté, 88086-05-9704, 99-11-12, F. Ranger: Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 ; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 05-04-04, J.-F. Clément
[11] Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, 144010-62B-0008, 01-11-20, N. Blanchard; Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913 ; Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard & associés, [2009] C.L.P. 126
[12] Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 2, « La ténosynovite de De Quervain », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997, 26 p.
[13] Asif ILYAS et al., « De Quervain Tenosynovitis of the Wrist », (2007) 15 Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons,pp. 757-764
[14] Hôpital Général de Québec c. CLP, [1998] C.L.P. 797 (C.S.); Gauthier et Institut canadien de Québec, 205833-31-0304, 04-08-16, J.-F. Clément.
[15] L.Q. 1991, c. 64
[16] 2009 QCCLP 456
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