Décision

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Kamtech Services inc.

2010 QCCLP 7657

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

21 octobre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

357985-63-0809-R

 

Dossier CSST :

130269707

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Kamtech Services inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 novembre 2009, Kamtech Services inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 4 novembre 2009.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 août 2008 et déclare que l’employeur doit se voir imputé de 4,51 % du coût des prestations versées à monsieur Réjean Whittom (le travailleur) en raison de sa maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle.

[3]           L’audience portant sur la requête en révision ou révocation est tenue le 20 mai 2010. L’employeur y est représenté par un procureur. L’affaire est mise en délibéré à la date de l’audience du 20 mai 2010.

 

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Par sa requête, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 4 novembre 2009 et de déclarer qu’il n’a pas à supporter de coûts en lien avec la lésion professionnelle subie par le travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le présent tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 4 novembre 2009.

[6]           Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[7]           Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[8]           Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.

[9]           En l’espèce, l’employeur demande la révision de la décision invoquant une erreur correspondant à un vice de fond de nature à invalider la décision, en application du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[10]        La notion d’erreur visée au 3e alinéa réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Il y a « erreur manifeste » lorsque la décision méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[4]. Ces définitions sont reprises de manière constante par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en matière de révision ou révocation.

[11]        Les tribunaux, dont la Cour d’appel du Québec, ont été appelés à différentes reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. En 2003, dans l’affaire Bourassa[5], la Cour d’appel énonçait la règle applicable de la façon suivante :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)    Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[12]        Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Toulimi[6], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[7].

[13]        De plus, la jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.  

 

(…)

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]        Le but de la révision n’est donc pas de substituer une nouvelle interprétation des faits ou du droit à moins qu’une erreur manifeste et déterminante n’ait été commise, erreur dont le fardeau de preuve appartient à la partie qui fait la requête.

[15]        En l’espèce, le tribunal constate que la première juge administrative était saisie d’une demande de partage de coûts formulée par l’employeur en application de l’article 328 de la loi. L’employeur a renoncé à l’audience qui était prévue le 4 août 2009 et a demandé à ce qu’une décision soit rendue sur dossier. Il a produit une argumentation écrite accompagnée de jurisprudence. La première juge administrative a donc rendu sa décision sur dossier, conformément à l’article 429.14 de la loi. Elle rejette la demande de l’employeur visant une exonération des coûts et confirme la décision de la CSST, concluant qu’il doit se voir imputé de 4,51 % des coûts.

[16]        L’employeur lui reproche d’avoir commis des erreurs manifestes et déterminantes constituant un vice de fond de nature à invalider la décision. Il lui reproche en premier lieu d’avoir ignoré une élément fondamental de la preuve. Deuxièmement, il lui reproche d’avoir décidé en l’absence totale de preuve et en imposant un fardeau de preuve trop lourd et, en dernier lieu, il invoque avoir été brimé dans son droit d’être entendu en application de la règle audi alteram partem. Analysons chacune des erreurs alléguées.

 

 

1)        Erreur alléguée portant sur l’ignorance d’un élément de preuve

[17]        L’employeur reproche à la première juge administrative de ne pas avoir tenu compte du fait que le travailleur portait des protecteurs auditifs incluant non seulement des bouchons auriculaires, mais également des coquilles qui s’adaptent au casque de sécurité. Il réfère à une lettre de monsieur Alain Guillemette, surintendant chez l’employeur, adressée à madame Kathie Otis, responsable de la santé et de la sécurité chez l’employeur le 27 novembre 2007. Cette lettre apparaît au dossier. On y lit ce qui suit :

En tant que superviseur de Kamtech Services à la raffinerie de Shell à Montréal-Est et pour faire suite à la demande de M. Réjean Whittom, je profite de l’occasion pour vous faire part de la méthodologie de travail que nous appliquons à la raffinerie. Comme vous le savez, Kamtech Services s’engage à respecter et à faire respecter les « EPI » envers tous nos clients, dont Shell.

 

Nous fournissons à chaque travailleur deux types de bouchons de façon quotidienne en plus de fournir des coquilles qui s’adaptent au casque de sécurité.

 

-           Première étape :           demande de permis avec exigence;

-           Deuxième étape :          formulaire de vérification et de conformité complété par le                                                contremaître et les travailleurs de façon quotidienne                                                        (AST);

-           Troisième étape :          vérification occasionnelle par le programme « STOP ».

 

Comme vous pouvez le constater, nous avons un suivi serré que nous maintenons en tout temps ce qui nous permet d’affirmer qu’il est peu probable que ce soit sous notre responsabilité que ce travailleur a eu une surdité car il porte en tout temps les équipements requis.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[18]        Le présent tribunal siégeant en révision ou révocation constate que la première juge administrative a tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve à sa disposition. Bien qu’elle n’ait pas référé explicitement aux coquilles des casques de sécurité, elle a tenu compte de la lettre de monsieur Guillemette qui en fait état brièvement. C’est d’ailleurs ce qui ressort des paragraphes 17 à 23 de la décision concernant le port obligatoire des protecteurs auditifs. Ces paragraphes sont les suivants :

[17]      Comme il est rapporté dans l’argumentation écrite du représentant de l’employeur, la contestation est fondée sur le fait que le port de protecteurs auditifs est obligatoire sur les chantiers de l’employeur. Le port de cette protection empêche les travailleurs d’être exposés à un risque de nature à causer un problème de surdité professionnelle. Les contremaîtres doivent s’assurer que les travailleurs portent l’équipement protecteur personnel adéquat. Des extraits du programme de santé et sécurité en vigueur chez l’employeur sont déposés à ce sujet.

 

 

[18]      Également, la directrice de la santé et de la sécurité au travail chez l’employeur, madame Kathy Otis, confirme ces méthodes de travail. Il en va de même pour le surintendant de chantier, monsieur Alain Guillemette, qui était présent sur les lieux de travail au moment où le travailleur exécutait ses tâches.

 

[19]      À cet effet, il y a un affidavit de Kathy Otis confirmant, entre autres, que le port des bouchons était obligatoire sur les chantiers et que l’employeur a fourni les équipements nécessaires. Elle ajoute qu’un travailleur qui ne se conforme pas à la politique de l’employeur se voit exposé à des sanctions pouvant conduire à une suspension.

           

[20]      Madame Otis assure que le port des équipements de protection était contrôlé par des agents de prévention qui avaient, entre autres, pour mandat de s’assurer du port des équipements de protection. Elle ajoute que les dossiers de l’employeur ne contiennent aucune information selon laquelle le travailleur aurait contrevenu à l’obligation de porter des bouchons auriculaires.

 

[21]      Le représentant de l’employeur a aussi produit la fiche descriptive des bouchons auriculaires utilisés par les travailleurs sur ses chantiers. Il souligne que ce document indique que le port des bouchons réduit l’exposition au bruit de 29 décibels.

 

[22]      Également, toujours selon le représentant de l’employeur, le travailleur a confirmé avoir porté les bouchons auriculaires fournis par l’employeur. À ce sujet, le tribunal constate qu’effectivement dans l’annexe à sa réclamation, le travailleur indique qu’il a porté des protecteurs auditifs, soit des bouchons de 1995 à 2006.

 

[23]      Enfin, le représentant réfère le tribunal à la jurisprudence selon laquelle le port des équipements de protection adéquats exigés par l’employeur permet de conclure à une absence d’exposition à un risque de nature à occasionner un problème de surdité professionnelle. Il soumet que le port des bouchons auriculaires, alors que le travailleur occupait des tâches chez l’employeur, permet d’éliminer toute contribution à l’apparition de la surdité professionnelle qui a été reconnue. (Les références ont été omises)

 

 

[19]        À la simple lecture de ces paragraphes, le tribunal constate qu’il est faux de prétendre que la première juge administrative n’a pas tenu compte de toutes les protections auditives dont disposait le travailleur. Il n’y a donc aucune erreur à ce chapitre. À tout événement, même si on faisait l’hypothèse que la première juge a ignoré par erreur la question des coquilles, cela n’aurait aucun impact sur sa décision finale, puisque les éléments qu’elle retient pour rendre sa décision sont suffisants en soi pour conclure comme elle le fait. En somme, qu’il y ait eu présence de coquilles ou non ne changerait rien à l’issue du litige, de sorte que même si on reconnaissait qu’une erreur avait été commise, elle n’aurait pas été déterminante de sorte qu’il n’aurait pas été possible de conclure à un vice de fond.

2-         Erreur alléguée portant sur l’absence de preuve

[20]        En regard de la question du fardeau de preuve, l’employeur dépose un extrait d’un ouvrage de doctrine du professeur Ouellette portant notamment sur le standard de preuve devant les tribunaux administratifs[8]. On y lit ce qui suit :

Dans le cas d’un tribunal administratif, dont la procédure est de nature civile, en cas de silence des textes, le standard de preuve applicable est donc la prépondérance des probabilités, que l’on peut définir comme « le degré de preuve pertinente qu’une personne raisonnable, en considérant le dossier dans son entier, considère suffisante pour conclure qu’une allégation est plus susceptible d’être vraie que fausse ». Mais à l’intérieur de la norme générale de prépondérance, il peut y avoir bien des degrés de probabilité, qui, comme le signale Lord Denning, peuvent varier en théorie de 51% à 99%.

 

(Les références ont été omises)

 

 

[21]        L’employeur dépose de la jurisprudence confirmant que le standard de preuve est la preuve prépondérante ou la balance des probabilités[9]. Il dépose également la décision Mofax Électrique ltée et Succession Robert Martin[10]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles accueille une requête en révision ou en révocation de l’employeur à l’encontre d’une décision dans laquelle le premier juge administratif avait exigé la preuve de données objectives quant à la nature exacte des matériaux anciens ou nouveaux rencontrés sur le chantier en 1971 afin de déterminer s’il y avait eu une exposition à la fibre d’amiante. La Commission des lésions professionnelles en révision a considéré que cette preuve était difficile, voire impossible à faire pour l’employeur dans un contexte où il s’est écoulé plus de trente ans depuis la réalisation des travaux en question. Elle a conclu que le fardeau de preuve imposé était plus lourd que la prépondérance des probabilités et a accueilli la requête en révision ou en révocation de l’employeur.

[22]        Il dépose également la décision Montambeault et Hydro-Québec[11], une affaire où la Commission des lésions professionnelles a accueilli une requête en révision ou révocation de l’employeur puisque le premier juge administratif a conclu à l’existence d’une relation entre le travail effectué et la tendinite des tendons d’Achille en l’absence totale de preuve. Dans cette affaire la Commission des lésions professionnelles  rappelle que décider en l’absence de preuve constitue un vice de fond de nature à invalider la décision.

 

[23]        L’employeur soumet que les éléments de preuve dont disposait la première juge administrative sont non contredits. Il énumère les éléments suivants :

a)         Le port des protecteurs auditifs est obligatoire sur els chantiers de Kamtech;

b)         Les protecteurs auditifs fournis par Kamtech procurent une réduction de 29 décibels du bruit environnant;

c)         Kamtech sanctionne les travailleurs qui ne portent pas les protecteurs auditifs;

d)         Le dossier du travailleur ne contient aucune mention quant au non-respect des règles de santé et sécurité;

e)         Le travailleur reconnaît que depuis 1995 il porte toujours les protecteurs auditifs qui lui sont fournis;

f)          En plus des bouchons fournis par Kamtech, les travailleurs, dont monsieur Réjean Whittom, sont munis et portent des « coquilles » qui s’adaptent au casque de sécurité des travailleurs et qui les protègent contre les bruits.

 

(Souligné dans le texte original)

 

 

[24]        Il est d’avis qu’elle impose un fardeau de preuve plus élevé que la prépondérance de preuve et soumet qu’« il y a absence totale de preuve à l’effet que la protection auditive chez Kamtech n’était pas adéquate ». Il invoque que la Commission des lésions professionnelles infère à tort que les problèmes de rétention des bouchons auriculaires du travailleur sont présents sur tous les chantiers alors que la note médicale au rapport d’évaluation du 11 septembre 2006 fait référence à « certains milieux ». Il indique qu’il n’y a aucune preuve que l’un de ces milieux soit l’un des chantiers de construction de Kamtech. L’employeur soutient qu’« En l’absence de toute preuve rattachant Kamtech à un des milieux dans lesquels le travailleur éprouvait des problèmes avec sa protection auditive, Kamtech et ses procureurs ne pouvaient deviner la position ou les prétentions de la C.L.P. à cet égard ».

[25]        Rejetant la demande de l’employeur, la première juge administrative s’est fondée entre autres sur le rapport médical de la docteure Trottier du 11 septembre 2006 pour conclure que la preuve ne permettait pas d’établir que le travailleur était suffisamment protégé alors qu’il travaillait pour l’employeur. Il y a lieu de reproduire certains extraits de la décision.

13]       La docteure Mylène Trottier procède à l’examen audiologique du travailleur le 11 septembre 2006; elle remplit à cette occasion un rapport d’évaluation dans lequel nous lisons entre autres ce qui suit :

 

L’Histoire d’exposition au bruit telle que décrite par monsieur se trouve en annexe. Il a toujours été soudeur-chaudronnier. Ce travail consiste à fabriquer et réparer de grands réservoirs de métal dans diverses installations telles que des raffineries acieries…Dans ces contextes, monsieur est exposé à des bruits constants et fluctuants auxquels s’ajoutent des bruits d’impacts. […]

 

[…]

 

Monsieur aimerait se procurer des bouchons anti-bruit moulés personnalisés. Il nous dit que les bouchons fournis dans certains milieux sont peu adéquats pour lui car ils ont tendance à sortir de ses oreilles et alors, il se sent moins protégé.

 

Évaluation

 

Visualisation des conduits auditifs externes et impédancemétrie

 

Les conduits auditifs externes sont sans particularité. Nous observons que les pavillons et conduits externes sont rigides, ce qui peut expliquer les problèmes de rétention des bouchons anti-bruit rapportés par m. Whittom.

 

[…]

 

(Nos soulignements)

 

 

[14]      Après que le travailleur ait passé une évaluation audiologique, la docteure Trottier pose un diagnostic de surdité professionnelle pour laquelle elle accorde un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de 1 %. Dans son rapport, au moment de conclure son évaluation, elle ajoute ce qui suit concernant la protection auditive utilisée par le travailleur :

 

3.             Antécédents pertinents à la lésion professionnelle :

 

Ce travailleur est à l’emploi de la compagnie Kamtech depuis 2005, comme chaudronnier. Il effectue de la soudure sur des bouilloires. Cet emploi l’expose au bruit. Ce travailleur le S. [sic] et de porter la protection auditive, mais il a des douleurs au port des bouchons protecteurs.

 

[…]

 

11. Conclusion sur l’atteinte :

 

Ce patient est porteur d’une hypoacousie neurosensorielle de configuration typique d’une surdité d’origine professionnelle.

 

Je lui prescris des bouchons moulés en raison de ces difficultés à porter les bouchons conventionnels.

 

Il est encore exposé au bruit dans son milieu de travail. Je lui ai recommandé de continuer le port de la protection auditive individuelle, mesure qui ne saurait remplacer la réduction du bruit dans son milieu de travail.

 

(Nos soulignements)

 

 

 

(Le tribunal met en relief par le caractère gras et l’italique)

 

 

[26]        On ne peut reprocher à la première juge administrative de ne pas avoir conclu que Kamtech ne faisait pas partie de « certains milieux » auxquels fait référence la docteure Trottier dans son rapport médical du 11 septembre 2006. En effet, le travailleur était encore employé de Kamtech lors de la production du rapport en question. En l’absence de preuve contraire à ce sujet, on peut certainement inférer du rapport de la docteure Trottier que « certains milieux », dans lesquels le travailleur avait des problèmes de rétention des bouchons auriculaires, incluent les milieux de travail de l’employeur. D’ailleurs, par la même occasion, la docteure Trottier prescrit des bouchons adaptés à son problème de rigidité des conduits et pavillons auditifs. Ce n’est alors certes pas pour des problèmes qui n’existeraient plus dans le milieu de travail actuel du travailleur.

[27]        C’est la preuve que la première juge administrative avait entre les mains. Si l’employeur avait voulu contredire le rapport de la docteure Trottier ou lui faire dire que « certains milieux » n’incluaient pas Kamtech, il lui appartenait d’en faire la preuve. Le rapport de la docteure Trottier était au dossier et il était plausible qu’il soit interprété de la sorte. Si l’employeur voulait avancer une autre interprétation, que celle qui émanait de la simple lecture du rapport de la docteure Trottier, il lui appartenait de justifier sa position avec preuve à l’appui.

[28]        La première juge administrative rejette la demande de l’employeur s’exprimant ainsi :

[24]      Le tribunal ne peut souscrire à ces arguments pour les motifs suivants.

 

[25]      En premier lieu, il faut reconnaître que l’employeur exerce une vigilance certaine concernant le port d’une protection auditive qui procure une réduction du nombre de décibels évaluée à 29 ce qui n’est pas négligeable.

 

[26]      Il est aussi vrai que le travailleur a noté avoir porté des bouchons de manière constante depuis 1995 confirmant ainsi les dires du représentant de l’employeur à ce sujet. Toutefois, le tribunal est incapable d’ignorer les notes de la docteure Trottier selon lesquelles même si le travailleur a bel et bien porté des bouchons auriculaires, celui-ci présentait des problèmes de rétention. Ces problèmes seraient dus à une rigidité des pavillons et des conduits externes.

 

[27]      Ainsi, la docteure Trottier recommande que le travailleur porte des bouchons moulés qui permettront vraisemblablement une meilleure protection.

 

[28]      Donc, il n’est pas remis en cause l’existence et le port de protection auditive sur les chantiers de l’employeur. Toutefois, il y a absence de preuve probante que le port de cette protection, dans le cas précis du travailleur, ait eu les effets prétendus par l’employeur, soit une réduction importante de l’exposition au bruit.

 

[29]      Dans ce sens, il y a lieu de constater que, contrairement à plusieurs des cas cités dans la jurisprudence déposée, le travailleur n’a signé aucun affidavit en vertu duquel il confirmerait l’efficacité du port des bouchons fournis par l’employeur.

 

[30]      Le fait que le travailleur ait reconnu avoir porté des bouchons auriculaires sur les chantiers de l’employeur ne change rien au constat que cette protection était mal ajustée dans son cas précis. Il est ainsi difficile de conclure, comme le souhaite le représentant de l’employeur, à une exclusion totale de l’impact du bruit sur les chantiers de l’employeur dans l’apparition de la surdité professionnelle.

 

[31]      À ce sujet, les constats du contremaître, l’affidavit de madame Otis ou le fait que le travailleur n’ait reçu aucun avis disciplinaire ou autre en regard du port des protections auditives ne peuvent pallier le fait que le travailleur avait un problème de rétention concernant les bouchons auriculaires. D’ailleurs, ce problème n’est nullement discuté dans ces différents documents. Or, ce n’est pas parce que l’ensemble des travailleurs chez l’employeur porte une protection auditive qu’il faut conclure que cette protection est adéquate pour chacun d’entre eux sans autre analyse.

 

[32]      Finalement, la soussignée souligne que dans aucune des décisions déposées, un tel problème n’a été soulevé. Ainsi, le tribunal ne se sent pas lié par les conclusions auxquelles les différents décideurs en sont arrivés pour chaque travailleur puisque manifestement il s’agit de faits différents de ceux présentés dans le présent dossier. Une conclusion différente s’impose donc.

 

[33]      La Commission des lésions professionnelles retient que l’employeur n’a pas prouvé les éléments lui permettant de déclarer que son dossier ne doit pas être imputé du coût des prestations versées au travailleur. La justesse du pourcentage alloué n’ayant nullement été discuté par l’employeur, il convient ainsi de le maintenir. En conséquence, la requête est rejetée.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[29]        Il est donc faux de prétendre que la première juge administrative a décidé sans preuve ou imposé un fardeau trop lourd. Au contraire, elle a décidé à la lumière des faits disponibles. Aucune erreur ne peut lui être reprochée. Tel que vu précédemment, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, l’employeur ne peut, au stade de la révision, demander une autre interprétation des faits.

3-         Erreur alléguée portant sur la règle de justice naturelle audi alteram partem

[30]        Quant à l’argument invoqué par l’employeur suivant lequel il aurait été pris par surprise par cette interprétation des faits au dossier et que cela constitue une violation de la règle de justice naturelle audi alteram partem, il ne tient pas la route. En effet, l’interprétation des faits telle que faite par la première juge administrative constitue une des interprétations des faits faisant partie de la panoplie des possibilités. L’interprétation est loin d’être surprenante et elle tient compte de l’ensemble des éléments du dossier. Rien ne démontre que l’employeur aurait été privé de ses droits. Il a choisi de ne pas présenter d’autres éléments de preuve que ceux déjà au dossier et de s’en tenir à une argumentation écrite sans se présenter à l’audience du 4 août 2009. Le présent tribunal considère qu’il n’a pas démontré que la règle de justice naturelle audi alteram partem a été bafouée.

[31]        La première juge administrative n’a pas exigé une preuve exorbitante, elle a interprété les faits au dossier et a conclu que la preuve n’établissait pas que le travailleur n’avait pas été exposé au danger de développer une surdité professionnelle chez l’employeur.

[32]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision conclut que l’employeur n’a pas fait la preuve qu’une erreur de droit ou de faits a été commise. La preuve n’établit donc pas l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision du 4 novembre 2009 de sorte que la requête est rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou révocation de Kamtech Services inc., l’employeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

 

Marie Langlois

 

 

 

 

Me Éric Thibaudeau

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L.

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[3]           Id.

[4]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898

[5]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[6]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)

[7]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220)

[8]           Yves OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada :  procédure et preuve, Montréal, Éditions Thémis, 1997, 755 p

[9]           Dellazizzo et Société de la Faune et des Parcs du Québec, C.L.P. 217673-64-0310, 7 novembre 2005, L. Boucher;

[10]         C.L.P. 159077-61-0104, 21 novembre 2002, D. Beauregard

[11]         C.L.P. 136996-04B-0004, 12 juillet 2001, M. Allard

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