Fréchette et Barrick Gold Corp. |
2009 QCCLP 2448 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 20 décembre 2005, monsieur Michel Fréchette (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 novembre 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle rend le 28 octobre 2005. Elle déclare que la condition du genou droit du travailleur ne constitue pas une lésion professionnelle et que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
[3] À l’audience tenue le 4 juin 2008 et le 18 février 2009, le travailleur est présent et il est représenté. Les employeurs ne sont pas présents, ni représentés. La CSST est représentée par avocat. Le dossier est pris en délibéré le 18 février 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa condition au genou droit constitue une lésion professionnelle et qu’il a droit, en conséquence, aux bénéfices de la loi.
MOYEN PRÉALABLE
[5] Le représentant de la CSST soulève que la demande de remboursement des injections d’Orthovisc au genou droit, à cause de la surutilisation alléguée par le travailleur suite à sa lésion professionnelle, s’assimile à une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation vu le site opposé de la nouvelle lésion.
[6] Or, à son avis, la demande est tardive puisque le délai de six mois prévu à la loi est dépassé. La demande doit être déclarée irrecevable.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que la demande de remboursement des injections d’Orthovisc, qui s’assimile à une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, n’est pas tardive.
[8] Ils considèrent que le travailleur s’interroge sur la possibilité que ses problèmes au genou droit soient reliés à sa façon de se supporter davantage sur son membre inférieur droit lors des consultations avec le docteur Bellemare avant le 29 septembre 2005.
[9] Ils retiennent toutefois de la preuve prépondérante que le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Bellemare, n’est pas convaincu, avant le 29 septembre 2005, de la relation probable entre la condition du genou droit du travailleur et le phénomène de surutilisation de ce genou à la suite à la lésion professionnelle au genou gauche.
[10] Cependant, après avoir constaté la détérioration progressive du genou droit sans autre cause pathologique, le docteur Bellemare se ravise et conclut à la relation probable avec la surutilisation de genou droit pour compenser la perte d’intégrité fonctionnelle du genou gauche à la suite de la lésion professionnelle.
[11] Il en avise le travailleur qui dépose alors une demande de remboursement des injections au genou droit.
[12] Les membres sont d’avis que le travailleur n’a pas acquis la conviction qu’il existe une relation entre la condition de son genou droit et la surutilisation de son membre inférieur droit avant que le docteur Bellemare l’avise d’une telle probabilité. Le dépôt de sa demande de remboursement n’est pas tardif.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de remboursement des injections d’Orthovisc au genou droit est recevable.
[14] Le tribunal est d’avis que l’apparition d’un nouveau diagnostic ou de traitements après la consolidation d’une lésion professionnelle est généralement analysée sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation.
[15] C’est aussi le cas lorsque l’on prétend qu’une seconde lésion est générée à la suite de la surutilisation d’un membre pour compenser le manque d’intégrité fonctionnelle d’un membre opposé qui est l’objet de la lésion professionnelle initiale déjà consolidée[1].
[16] La demande de remboursement des injections d’Orthovisc déposée par le travailleur, suite à la production par le docteur Bellemare d’un rapport médical le 29 septembre 2005, doit être assimilée à une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.
[17] Les articles 270 et 271 de la loi prévoient un délai spécifique pour déposer une réclamation :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
__________
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 271.
[18] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que, compte tenu des circonstances spécifiques du dossier sous étude, le délai énoncé aux articles 270 et 271 court à partir du moment où le diagnostic de la lésion au genou droit, à la suite de la surutilisation alléguée, est posé d’une manière éclairée par le médecin qui a charge du travailleur[2].
[19] La Commission des lésions professionnelles retient des témoignages du travailleur et du docteur Bellemare qu’ils discutent, entre 2003 et 2005, de la possible notion de surutilisation du membre inférieur droit pour expliquer une symptomatologie douloureuse au genou droit à la suite de la lésion professionnelle dont le genou gauche fait l’objet.
[20] Le docteur Bellemare déclare qu’il demeure cependant réticent à aborder une telle possibilité lors des discussions avec le travailleur. Toutefois, au fil du temps et de l’aggravation de la condition du genou droit du travailleur, il se convainc d’une telle probabilité.
[21] Le 29 septembre 2005, il en avise le travailleur et produit un rapport médical sur lequel il prescrit des injections d’Orthovisc pour les deux genoux. Il spécifie alors que les traitements au genou droit sont requis afin de traiter une lésion survenue à la suite de la surutilisation du membre inférieur droit.
[22] La Commission des lésions professionnelles considère qu’on ne peut reprocher au travailleur de ne pas produire sa demande de remboursement pour des injections d’Orthovisc, qui est assimilable à une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, tant que son propre médecin ne l’avise pas adéquatement de la cause probable de ses symptômes douloureux au genou droit et pose un diagnostic le 29 septembre 2005.
[23] De l’avis du tribunal, ce n’est qu’à compter de cette date que le travailleur acquiert l’intime conviction qu’il existe une relation probable entre sa condition au genou droit et la surutilisation du membre inférieur droit par compensation qu’il allègue.
[24] Le tribunal est d’avis que la notion d’intérêt à déposer une réclamation, soulevée par le représentant de la CSST, doit être écartée. En effet, la jurisprudence généralement déposée en cette matière révèle que l’intérêt doit être réel et actuel. Or, dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que cet intérêt est né de façon indissociable avec le moment où le travailleur acquiert l’intime conviction que la condition de son genou droit est probablement reliée aux conséquences de sa lésion professionnelle au genou gauche, soit le 29 septembre 2005. C’est à ce moment qu’il croit légitimement que la CSST doit rembourser le coût des injections pour soigner son genou droit également.
[25] Compte tenu des motifs qui précèdent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la demande de remboursement du coût des injections d’Orthovisc pour traiter la condition du genou droit, qui s’assimile à une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, est déposée conformément à la loi. Elle est donc recevable.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRINCIPALE
[26] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante qu’il compense de son membre inférieur droit pour le manque d’intégrité fonctionnelle de son genou gauche depuis plusieurs années.
[27] Il retient l’opinion du docteur Bellemare qui relie la condition du genou droit du travailleur aux conséquences de la lésion professionnelle au genou gauche.
[28] Il conclut donc que les traitements au genou droit du travailleur doivent être remboursés par la CSST et que la condition du genou droit au 29 septembre 2005 constitue une lésion professionnelle.
[29] Pour sa part, le membre issu des associations d'employeurs est d’avis contraire. Il considère que le travailleur n’a pas démontré par une preuve prépondérante médicale qu’il existe une relation entre la condition de son genou droit et la lésion professionnelle dont son genou gauche fait l’objet.
[30] Il retient principalement l’opinion du docteur Desnoyers sur cette question. La CSST n’a pas à rembourser le coût des injections réalisées au genou droit du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[31] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 septembre 2005.
[32] La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi);
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[33] Comme mentionné dans les paragraphes qui précèdent, le tribunal est d’avis que lorsque l’on prétend qu’une seconde lésion est générée à la suite de la surutilisation d’un membre pour compenser le manque d’intégrité fonctionnelle d’un membre opposé, qui est l’objet de la lésion professionnelle initiale déjà consolidée, l’analyse doit s’effectuée sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation.
[34] Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas définies à la loi. Suivant les définitions courantes, il peut s’agir d’une réapparition, d’une recrudescence ou d’une aggravation de la lésion survenue lors de l’événement initial.
[35] Il appartient au travailleur de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, la relation qui existe entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle diagnostiquée suite à l’événement initial.
[36] Dans l’affaire Boisvert et Halco[4], plusieurs paramètres sont utilisés pour déterminer l’existence d’une relation entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion professionnelle diagnostiquée suite à la survenance de l’événement d’origine. On retient ainsi la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la concordance de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
[37] Il est important de retenir qu’aucun des paramètres n’est décisif par lui-même. Toutefois, pris ensemble, ces paramètres permettent de déterminer le bien-fondé d’une réclamation.
[38] Il ressort de la preuve documentaire et testimoniale que le travailleur subit un accident du travail le 3 décembre 1982. Il est traité pour une déchirure du ménisque interne et du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il subit une méniscectomie et une arthrotomie le 26 janvier 1983.
[39] La lésion professionnelle est consolidée six mois plus tard avec un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour méniscectomie, sans séquelles fonctionnelles. Le travailleur retourne à son travail de mineur qui est exigeant physiquement.
[40] La Commission des lésions professionnelles considère que la lésion professionnelle initiale n’est pas majeure compte tenu du déficit anatomo-physiologique peu important, de l’absence de séquelles fonctionnelles et du retour à un travail physiquement exigeant.
[41] Après un long silence médical de presque 9 ans, le docteur Adam pose le diagnostic d’arthrose varisante au compartiment interne du genou gauche le 29 juin 1992. Puis, le 14 septembre 1992, le docteur Comeau détermine un déficit anatomo-physiologique additionnel de 1 % pour l’instabilité du genou gauche avec légère laxité sans limitations fonctionnelles.
[42] Le 24 septembre 1992, la CSST accueille la réclamation du travailleur. Elle conclut à la relation entre la gonarthrose au genou gauche et l’événement survenu le 3 décembre 1982.
[43] Puis, survient un autre long silence médical d’environ 5 ans. Le 18 novembre 1997, le docteur Quiniou pose le diagnostic de gonarthrose du genou gauche et prescrit une première injection de Synvisc.
[44] Le 6 septembre 1998, le travailleur subit une entorse sévère de la cheville droite en débarquant d’un camion sur les lieux de son travail. La lésion professionnelle est consolidée sans séquelle le 3 novembre 1998.
[45] Le travailleur reçoit une dizaine d’injections au genou gauche, jusqu’en février 2000, alors que le diagnostic de synovite du genou gauche est retenu et reconnu par la CSST.
[46] Le 24 février 2000, le docteur Bellemare consolide la lésion professionnelle sans atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ni limitations fonctionnelles. Il autorise le retour au travail régulier.
[47] Le docteur Bellemare pose le diagnostic de gonarthrose du genou gauche le 20 avril 2001 et il prescrit une injection d’Arthrovisc. Le 30 novembre 2001, il rapporte une instabilité secondaire à l’arthrose du genou gauche. Il consolide un statut post-méniscectomie du genou gauche avec arthrose secondaire le 3 décembre 2001. Il détermine une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique additionnelle, mais sans limitations fonctionnelles additionnelles.
[48] Le même jour, il examine le travailleur afin de produire le bilan des séquelles. Il rapporte que le travailleur se plaint d’une gonalgie gauche occasionnelle qui survient au deux ou trois semaines. Il arrive à travailler 70 heures par semaine comme mineur, à marcher en terrain inégal, à s’agenouiller et à s’accroupir.
[49] Le docteur Bellemare mentionne expressément que le travailleur ne se plaint pas de douleur ailleurs aux membres inférieurs, ni au rachis lombaire. L’examen du genou droit révèle la présence d’une légère laxité. La palpation est considérée normale et l’examen général du genou droit s’avère sans autre particularité.
[50] Pour le genou gauche, il maintient le déficit anatomo-physiologique déjà déterminé par le docteur Comeau en 1992. Il ne détermine pas de limitations fonctionnelles.
[51] La Commission des lésions professionnelles constate que, depuis 1982, soit depuis 19 ans, le travailleur ne se plaint d’aucune problématique reliée à son genou droit ni d’aucun phénomène de compensation de son membre inférieur droit lors des multiples consultations médicales ou à son employeur.
[52] Puis, en février 2002, le travailleur chute en sortant de sa voiture sur le terrain de l’employeur. Il subit une torsion du genou droit avec épanchement et boiterie pendant 3 mois. L’événement n’est pas déclaré et le travailleur ne s’absente pas de son travail.
[53] Le docteur Bellemare procède à une arthroscopie du genou droit le 19 décembre 2002. Il rapporte au protocole opératoire la présence d’une chondromalacie importante, d’une déchirure du ménisque interne, d’une déchirure ancienne du ligament croisé antérieur et d’une petite déchirure d’aspect centrale du ménisque externe.
[54] Le travailleur reçoit des injections d’Arthrovisc pour traiter la gonarthrose du genou gauche en 2002, 2004 et 2005. Il reçoit trois infiltrations du même type au genou droit du 28 septembre au 21 octobre 2004 pour traiter une gonarthrose droite.
[55] Le 29 septembre 2005, le docteur Bellemare prescrit une nouvelle série d’infiltrations au genou gauche pour traiter la gonarthrose post-méniscectomie. Il fait de même pour le genou droit qui, à son avis, présente une aggravation d’une condition personnelle et un syndrome de surutilisation.
[56] Le docteur Bellemare écrit à la CSST le 30 novembre 2005. Il indique que le travailleur présente une symptomatologie à son genou droit depuis l’automne 2002, secondaire à une surutilisation vu la condition dégénérative de son genou gauche. Cette condition se détériore et, associée à l’événement non déclaré de février 2002, elle nécessite une arthroscopie faite en décembre 2002. La chirurgie révèle alors la présence d’une déchirure méniscale d’aspect dégénératif.
[57] Le 25 novembre 2006, le docteur Bellemare examine le travailleur. Il pose les diagnostics suivants : déchirure du ménisque interne du genou gauche avec déchirure du ligament croisé antérieur et gonarthrose post-méniscectomie interne reliées directement à l’événement de 1982. Il ajoute également un syndrome de surutilisation du genou droit secondaire à la gonarthrose gauche.
[58] Au genou droit, il observe une gonarthrose d’intensité légère à modérée. Il rapporte un pincement de 25 % à 50 % de l’interligne interne. Il existe également une arthrose fémoro-patellaire.
[59] Le docteur Bellemare mentionne que, au fil des ans, le travailleur présente une symptomatologie au genou droit. Elle est aggravée par les événements de 1998 et de 2002. Ce dernier événement provoque une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. La condition du genou droit est également aggravée par des phénomènes de surutilisation.
[60] À la section Mécanisme de production de son rapport d'évaluation médicale, le docteur Bellemare indique que la déchirure du ménisque interne du genou droit peut être attribuable à trois causes : le traumatisme subi au membre inférieur droit en février 2002 ou à une dégénérescence apparue de longue date suite à un phénomène de surutilisation ou à une cause mixte par l’association des deux premières.
[61] Il attribue la déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit au traumatisme subi en février 2002. Il est d’avis que la déchirure du ménisque externe du genou droit est strictement de nature dégénérative. Elle peut être due à l’usure naturelle ou à la surutilisation depuis une dizaine d’années.
[62] Le 4 juillet 2007, le docteur Desnoyers achemine à la CSST une opinion médico-légale à la suite de son analyse du dossier du travailleur. Il ne partage pas les conclusions du docteur Bellemare.
[63] Il lui apparaît évident qu’une personne qui souffre d’une articulation puisse se pencher un peu plus sur le membre opposé. Si ce phénomène causait une pathologie quelconque, il faudrait s’attendre à ce que, à l’intérieur de la dizaine d’années où le phénomène de surutilisation est allégué, des plaintes soient mentionnées dans le cadre des multiples consultations médicales du travailleur.
[64] Or, le docteur Desnoyers constate qu’il n’est aucunement mention au dossier du travailleur d’une symptomatologie au genou droit avant 2002. Il considère que les trouvailles, faites lors de l’arthroscopie du genou droit de décembre 2002, sont de nature personnelle et asymptomatique jusqu’à l’événement de février 2002. Elles ne relèvent pas d’un phénomène de surutilisation vu le silence complet de longue date sur cet aspect.
[65] Il conclut que la condition du genou droit est de nature personnelle. Elle est décompensée par le traumatisme survenu en 2002 qui n’a pas fait l’objet d’une réclamation à la CSST.
[66] Devant la Commission des lésions professionnelles, le docteur Desnoyers reprend essentiellement ses conclusions contenues dans le document acheminé à la CSST en juillet 2007.
[67] À l’audience, le travailleur déclare qu’il présente des symptômes douloureux au genou droit depuis 1992 qu’il associe au fait de se porter davantage sur son membre inférieur droit et au fait de transporter des équipements lourds sur son épaule droite. La douleur demeure stable jusqu’en février 2002. Elle est exacerbée par l’événement de février 2002.
[68] Il mentionne qu’il est un travailleur infatigable. Il travaille de longues heures et durant plusieurs jours d’affilée sans repos. Il pouvait même travailler 52 semaines par année sans prendre de vacances avant 2002.
[69] Il ajoute ne pas avoir déclaré ses problèmes au genou droit depuis 1992 de crainte de perdre son emploi.
[70] La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas démontré par une preuve prépondérante que la condition de son genou droit, au 29 septembre 2005, est générée par un phénomène de surutilisation du membre inférieur droit secondaire à une gonarthrose importante du genou gauche.
[71] D’abord, le travailleur déclare qu’il se supporte davantage sur son membre inférieur droit et qu’il transporte des équipements lourds sur son épaule droite depuis 1992 pour décrire la surutilisation alléguée.
[72] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il s’agit-là de simples allégations. La déclaration du travailleur ne peut constituer une preuve précise de la nature et de l’intensité de la sollicitation. En matière de récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle, les affirmations simples ne suffisent pas pour établir un lien de causalité entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle initialement diagnostiquée, particulièrement lorsque la nouvelle lésion se situe à un membre opposé.
[73] Le tribunal est d’avis que, en pareilles circonstances, une preuve médicale prépondérante est requise pour établir la relation entre la surutilisation du membre inférieur droit et la condition du genou droit avec la lésion professionnelle dont fait l’objet le genou gauche.
[74] Le docteur Bellemare, sans préciser la nature et l’intensité de la sollicitation du membre inférieur droit, tente de relier la condition du genou droit à la surutilisation alléguée par le travailleur et qui serait secondaire à la gonarthrose importante au genou gauche.
[75] Cependant, son opinion repose davantage sur des hypothèses que sur une preuve médicale prépondérante au sujet des déchirures du ménisque interne et du ménisque externe du genou droit. Ainsi, il indique que la déchirure du ménisque interne du genou droit peut être attribuable soit au traumatisme subi au membre inférieur droit en février 2002, soit à la dégénérescence apparue de longue date suite à un phénomène de surutilisation, soit à une cause mixte par l’association des deux premières. Il est d’avis que la déchirure du ménisque externe du genou droit est strictement de nature dégénérative. Elle peut être due à l’usure naturelle ou à la surutilisation depuis une dizaine d’années.
[76] Quant à la déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit, il l’attribue au traumatisme subi en février 2002, évacuant ainsi toute relation avec un quelconque phénomène de surutilisation.
[77] Pour sa part, le docteur Desnoyers se déclare en désaccord avec l’opinion du docteur Bellemare. Il considère que l’absence de plaintes de la part du travailleur d’une symptomatologie au genou droit pendant de nombreuses années et lors de multiples consultations médicales est un élément essentiel qui fait obstacle à la notion de surutilisation alléguée par le travailleur.
[78] Le tribunal partage cette opinion du docteur Desnoyers et il a déjà constaté, dans les paragraphes précédents, un tel silence de 1982 à 2001. De plus, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il existe une contradiction importante entre le témoignage du travailleur et ses déclarations au docteur Bellemare.
[79] Le travailleur déclare à l’audience que sa douleur au genou droit est apparue vers les années 1991-1992 et qu’elle demeure stable jusqu’en 2002. Elle est alors aggravée par l’événement de février 2002 par la torsion du genou droit qu’il subit.
[80] Or, le travailleur déclare au docteur Bellemare, qui le rapporte textuellement dans son rapport d'évaluation médicale du 3 décembre 2001, qu’il ne présente pas de douleur ailleurs aux membres inférieurs, ni au rachis lombaire à cette date.
[81] La Commission des lésions professionnelles retient également que l’examen du genou droit du travailleur, réalisé le 3 décembre 2001, révèle la présence d’une légère laxité. La palpation est considérée normale et l’examen général du genou droit s’avère sans autre particularité.
[82] Le tribunal ne retient pas l’allégation du travailleur qu’il garde sous silence la condition de son genou droit par crainte de représailles de son employeur. Aucune preuve prépondérante ne la corrobore.
[83] Enfin, la Commission des lésions professionnelles retient des circonstances de la présente affaire que le travailleur exerce son métier exigeant de mineur pendant de très nombreuses heures, durant plusieurs jours sans repos et même durant 52 semaines consécutives sans prendre de vacances annuelles pendant une certaine époque.
[84] Le tribunal considère que, s’il y avait eu surutilisation du membre inférieur droit comme le prétend le travailleur, durant une période d’activités aussi intenses et soutenues, il est fort probable que la symptomatologie au genou droit aurait été ressentie lors de l’examen réalisé par le docteur Bellemare le 3 décembre 2001. Or, ce n’est pas le cas.
[85] Compte tenu des motifs qui précèdent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré par une preuve prépondérante qu’il existe une relation entre la condition de son genou droit au 29 septembre 2005 et sa lésion professionnelle initialement diagnostiquée au genou gauche.
[86] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 29 septembre 2005 et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi, dont le remboursement du coût des injections d’Orthovisc au genou droit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE que la demande de remboursement du coût des injections d’Orthovisc au genou droit, qui s’assimile à une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, est recevable;
REJETTE la requête de monsieur Michel Fréchette déposée le 20 décembre 2005;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 novembre 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 29 septembre 2005 et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi.
|
|
|
Pierre Prégent |
|
|
|
|
Me Sylvain Labranche |
|
Cliche, Lortie, Associés |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Louis Cossette |
|
Panneton Lessard |
|
Représentant de la partie intervenante |
[1] Binette et Résidence Marie-Laure, 278554-64-0511, 06-07-14, J. David
[2] Paradis et Sozio Construction ltée. 41619-01-9207, 94-07-06, R. Oullet; Bernard et Resto-Casino inc., 130173-62-0001, 00-07-17, H. Marchand; Martin et Société de transport de Montréal, 197126-71-0212, 03-12-03, L. Couture; Ethier et Gilles Cyr Aluminium enr., 239519-07-0407, 05-02-21, S. Lemire.
[3] L.R.Q., chapitre A-3,001
[4] [1995], CALP 19
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.