Gaudreault et Emballages Mitchell Lincoln ltée |
2008 QCCLP 7258 |
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[1] Le 21 décembre 2007, monsieur Paul Gaudreault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 décembre 2007, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 16 octobre 2007 et déclare que le travailleur est capable d'exercer l'emploi convenable de gérant de commerce de détail à compter du 15 octobre 2007 et que cet emploi pourrait lui procurer un revenu brut annuel estimé à 34 000 $. Elle déclare que le travailleur a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour au plus un an, ou jusqu’à ce qu’il occupe un emploi, et que l’indemnité sera réduite de tout revenu qu’il tirera de quelque travail exercé pendant cette période. À la fin de ce délai, soit au plus tard le 14 octobre 2008, le travailleur aura droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu au montant de 10 376,28 $.
[3] Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 6 juin 2008 en présence du travailleur qui est représenté. La CSST, qui est intervenue au dossier, est représentée. Le représentant d’Emballages Mitchell Lincoln ltée (l’employeur) a avisé le tribunal de son absence à l’audience par une correspondance du 25 avril 2008.
[4] L’audience a été ajournée au 17 juin 2008 pour permettre au représentant de la CSST de compléter le dossier constitué pour l’audience et en remettre copie au représentant du travailleur afin qu’il puisse en prendre connaissance avant la nouvelle date d’audience. Il y a donc eu poursuite de l’audience le 17 juin 2008, date à laquelle la cause a été mise en délibéré.
ADMISSION
[5] Les parties demandent à la Commission des lésions professionnelles de procéder à la correction d’une simple erreur de calcul effectuée dans le Tableau de calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu de la décision rendue le 16 octobre 2007. L’indemnité réduite de remplacement du revenu devrait être de 12 119,73 $ par année, soit la différence entre 36 036,55 $ moins 23 916,82 $ et non de 10 376,28 $, tel qu’il apparaît au dossier dans ledit Tableau de calcul.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l'emploi de gérant de commerce de détail ne constitue pas un emploi convenable et qu’il n'a donc pas la capacité de l'exercer à compter du 15 octobre 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la commissaire soussignée a obtenu l’avis du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.
[8] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que l’emploi de gérant de commerce de détail constitue un emploi approprié pour le travailleur. La preuve prépondérante au dossier démontre que cet emploi respecte ses limitations fonctionnelles, qu’il lui permet d’utiliser ses qualifications professionnelles et qu’il présente une possibilité raisonnable d’embauche.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Le 4 août 2006, le travailleur subit une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une déchirure partielle du sous-épineux de l’épaule gauche. Cette lésion, consolidée le 19 juin 2007, entraîne une atteinte permanente à son intégrité physique de 2,2 % et les limitations fonctionnelles suivantes[2] :
- Éviter de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 10 kg avec le membre supérieur gauche;
- Éviter de travailler à bout de bras en élévation et abduction avec le membre supérieur gauche au-delà de 60 degrés;
- Éviter les mouvements répétés avec le membre supérieur gauche au-dessus des épaules.
[10] En raison des conséquences de cette lésion, la CSST déclare que le travailleur a droit à la réadaptation, suivant l’article 145 de la loi[3].
[11] La CSST tient également compte d’une limitation fonctionnelle que le travailleur conservait d’une lésion professionnelle antérieure au dos, à savoir, éviter de soulever de façon répétitive des charges de plus de 20 kg.
[12] De plus, une autre lésion professionnelle antérieure au coude droit avait également entraîné les limitations fonctionnelles suivantes dont la CSST a également tenu compte lors du processus de réadaptation :
- Éviter de soulever de façon fréquente des charges excédant 25 kg;
- Éviter les contrecoups au niveau du membre supérieur droit;
- Éviter les mouvements d’amplitude extrême de flexion et d’extension du coude.
[13] Dans le présent dossier, la description des limitations fonctionnelles résultant des lésions professionnelles antérieures n’apparaît que dans la grille de Détermination de l’emploi convenable remplie par la conseillère en réadaptation aux fins de déterminer l’emploi convenable. La Commission des lésions professionnelles s’est donc assurée que les représentants des parties en admettaient l’exactitude en raison de l’absence des dossiers antérieurs de la CSST pour les vérifier.
[14] En collaboration avec le travailleur, la CSST met en œuvre un plan de réadaptation individualisé au terme duquel elle retient un emploi convenable de gérant de commerce de détail qu’il peut exercer à compter du 15 octobre 2007 et qui pourrait lui procurer un revenu brut annuel estimé à 34 000 $.
[15] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de gérant de commerce de détail déterminé par la CSST constitue un emploi convenable pour le travailleur au sens de la loi et, le cas échéant, s’il était capable de l’exercer à compter du 15 octobre 2007.
[16] L’emploi convenable est défini comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[17] Il est généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes[4] :
· être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;
· permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;
· permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;
· présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.
· ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ou de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.
[18] Le représentant du travailleur prétend que l’emploi de gérant de commerce de détail n’est pas convenable, et ce, pour plusieurs motifs.
[19] Selon lui, le titre de l’emploi est trop vague, imprécis et générique. Au soutien de cette prétention, il dépose une décision de la Commission des lésions professionnelles[5] dans laquelle le titre de l’emploi convenable est spécialiste des ventes techniques.
[20] Il prétend également que cet emploi n’est pas approprié parce qu’il ne permet pas au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle en ce qu’il ne respecte pas certaine des limitations fonctionnelles qu’il conserve, de sorte que l’emploi convenable comporte un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité.
[21] Il est également prétendu que le travailleur n’a pas les qualifications professionnelles requises pour exercer cet emploi. Son diplôme a été reçu en 1982. Il n’est pas parfaitement bilingue. Son expérience professionnelle dans le domaine a été acquise il y a de cela plusieurs années, soit entre 1982 et 1987. Il ne possède pas une connaissance approfondie de l’informatique. Aussi, pour ces mêmes raisons, l’emploi déterminé par la CSST ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche.
[22] Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles conclut que l’emploi de gérant de commerce de détail est convenable, le représentant du travailleur demande à ce que l’article 52 de la loi soit appliqué pour établir l’indemnité réduite de remplacement du revenu après la fin de l’année de recherche d’emploi puisque le travailleur occupe alors un nouvel emploi.
[23] De l’analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que l’emploi de gérant de commerce de détail constitue un emploi approprié, car il respecte les critères, précédemment mentionnés, prévus à la loi.
[24] À l’audience, le travailleur procède à un compte rendu détaillé de ses nombreuses démarches auprès de divers employeurs pour démontrer que, soit il ne possède pas les compétences requises pour exercer cet emploi, soit que cet emploi est « trop physique ».
[25] De la cinquantaine d’offres d’emploi produites par le travailleur, moins de la moitié se rapportent précisément au titre de l’emploi convenable, soit gérant de commerce au détail ou à d’autres appellations désignant cet emploi.
[26] Dans environ seulement 30 % de ses démarches, le travailleur s’est présenté en personne ou a eu un contact téléphonique avec les employeurs sollicités. À toutes ces occasions, il a fait part à l’employeur de ses limitations fonctionnelles.
[27] Dans plusieurs cas, le poste était déjà rempli, l’employeur n’a pas donné suite à la demande du travailleur ou encore lui a fait part d’une préférence pour une gérante, par exemple dans une boutique de vêtements pour dames.
[28] Dans d’autres cas, le travailleur conclut lui-même que l’emploi est « trop physique », à la suite de discussions de ses limitations fonctionnelles avec un employeur, et dans deux cas, une connaissance du domaine en particulier est demandée, par exemple, dans une librairie scientifique ou une épicerie d’alimentation naturelle.
[29] Bien que la Commission des lésions professionnelles constate les efforts effectués par le travailleur dans ses démarches de recherche d’emploi, aucune conclusion dans le sens souhaité par le travailleur ne peut être tirée du résultat de ses recherches.
[30] Il importe d’abord de souligner que c’est le travailleur lui-même qui a manifesté de l’intérêt pour l’emploi de gérant.
[31] Lors d’une deuxième rencontre avec le travailleur et son représentant syndical, dans le but de poursuivre les démarches d’identification d’un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail, le travailleur fait part de ses réflexions suivantes à sa conseillère en réadaptation, madame Amélie Allard :
Nous demandons à M. Gaudreault dans quel domaine il entrevoit s’orienter, donc à quoi il a réfléchi depuis notre dernière rencontre. M. Gaudreault nous mentionne qu’il a pensé à un emploi dans le domaine de la vente à titre de gérant et de représentant. M. Gaudreault nous mentionne avoir un intérêt pour le travail d’équipe. Il nous indique que ce domaine lui permettre de transférer ses compétences. Nous mentionnons à M. qu’effectivement cette piste d’avère très intéressente. [sic]
[32] Force est de conclure que, non seulement, le travailleur sait ce qu’est un emploi de gérant, mais en plus il estime pouvoir y transférer ses compétences acquises dans des emplois antérieurs. Le travailleur confirme d’ailleurs à l’audience n’avoir jamais dit à sa conseillère qu’il n’était pas capable d’exercer le travail de gérant de commerce de détail.
[33] Il semble toutefois que le travailleur soit en désaccord avec le revenu net qu’il pourrait tiré de l’emploi convenable que la conseillère en réadaptation a retenu.
[34] Tel qu’il appert des notes évolutives au dossier de la dernière rencontre avec madame Allard le 19 septembre 2007, le représentant du travailleur lui manifeste clairement son désaccord avec le revenu annuel estimé que le travailleur pourrait tirer de l’emploi convenable puisqu’il ne connaît pas le salaire que le travailleur allait gagner d’un futur emploi. Ainsi, la contestation de l’emploi convenable allait fournir au travailleur le temps nécessaire pour se trouver un emploi et, par le fait même, démontrer quel serait son nouveau salaire.
[35] Le travailleur s’est effectivement trouvé un nouvel emploi de représentant au service à la clientèle à la RBC Banque Royale le 21 avril 2008. Cet emploi garantit un minimum de 51 heures de travail aux deux semaines et le travailleur peut faire un maximum de 34 heures par semaines. Il a été embauché à un taux horaire initial de 14 $ de l’heure. Cet emploi offre plusieurs possibilités d’avancement, notamment vers des emplois de directeurs de comptes ou d’agents hypothécaires. Il n’avait ni expérience ni connaissance dans ce domaine et a reçu une formation prodiguée par l’employeur.
[36] En ce qui concerne l’horaire de travail, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur a précisé à l’audience qu’il n’a aucun empêchement physique ou autre, ni d’objection à travailler 40 heures par semaine.
[37] Aux fins de disposer des prétentions du représentant du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient plusieurs explications apportées par madame Allard concernant l’évaluation de cet emploi en fonction des critères prévus par la loi et du profil d’emploi du travailleur. Madame Allard est détentrice d’un baccalauréat en information scolaire et professionnelle et possède plusieurs années d’expérience dans le domaine et une bonne connaissance du marché du travail.
[38] D’abord, la Commission des lésions professionnelles considère que l’emploi de gérant de commerce de détail ne peut être qualifié de vague, imprécis ou générique.
[39] En fait, l’emploi convenable est avant tout un emploi de gérance ou de gestion pouvant par contre être exercé au sein d’innombrables types de commerce de détail.
[40] Cet élément qui, pour le représentant du travailleur, semble constituer une lacune de cet emploi, représente plutôt, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, une multitude de possibilités d’emploi pour le travailleur dans le domaine de la gérance.
[41] L’élément générique du titre de cet emploi convenable, s’il en est un, réside dans l’identification du commerce de détail en tant que tel. Les commerces de détail étant innombrables, ceux-ci ne peuvent évidemment pas tous y être énumérés.
[42] Par contre, un fait demeure : peu importe le type ou le nombre de commerces de détail au sein duquel l’emploi convenable peut être exercé, il s’agit d’un emploi de gérance faisant appel à des compétences en gestion et en administration.
[43] Il n’est pas question en l’instance d’un emploi de vente technique ou spécialisée pour lesquelles les qualifications requises sont généralement plus de la nature de la connaissance de produits ou de services en particulier, comme c’était le cas dans la décision soumise par le représentant du travailleur[6].
[44] L’emploi de gérant de commerce de détail existe réellement sur le marché du travail et il est possible d’en connaître les tâches et d’en préciser les exigences.
[45] En effet, ce titre d’emploi se retrouve autant dans le guide de Classification canadienne descriptive des professions[7] que dans le Guide de recherche par profil « REPÈRES »[8] ainsi que dans plusieurs offres d’emploi produites tant par le travailleur que par madame Allard.
[46] Dans la fiche descriptive du « REPÈRES »[9] de l’emploi de Gérant, gérante de commerce de détail déposée en preuve, les tâches sont clairement décrites :
§ Évalue les besoins de la clientèle cible.
§ Détermine ou recommande les marchandises destinées à la vente.
§ Met au point les méthodes de travail.
§ Prépare le budget.
§ Effectue les commandes de marchandises.
§ Détermine les ressources humaines nécessaires et leurs fonctions.
§ Embauche, forme, motive et évalue le personnel.
§ Planifie et coordonne le travail du personnel pour assurer la bonne marche de l’entreprise.
§ S’assure de la mise en valeur des produits et des services offerts.
§ Veille au contrôle de l’inventaire et à la tenue des comptes et des livres.
§ Assure le respect des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité.
§ Conçoit ou approuve les programmes de publicité.
§ Peut gérer sa propre entreprise.
[47] Il s’agit d’un type d’emploi pour lequel des compétences de gestion et de supervision sont recherchées par les employeurs contrairement à un emploi de représentant pour lequel des connaissances techniques ou spécifiques à un domaine ou à un produit sont plutôt privilégiées. Il y a certes des exceptions, mais cela ne peut faire en sorte d’éliminer complètement cet emploi convenable qui, par ailleurs, offre plusieurs opportunités d’emplois au travailleur.
[48] Afin d’illustrer ce principe, madame Allard produit des offres d’emplois[10] de gérant de différentes appellations, notamment gérant de district, gérant de département ou gérant de magasin.
[49] Or, les tâches de l’emploi qui y sont décrites correspondent précisément à la description des tâches de l’emploi convenable tirée de la fiche du REPÈRES précitée au paragraphe 47.
[50] Les exigences requises pour ces postes sont, soit des années d’expérience en tant que gérant de commerce de détail, soit de l’expérience dans des postes similaires, soit de l’expérience pertinente. Ce sont donc des compétences en gestion ou en gérance qui sont recherchées et non pas nécessairement des expériences de gestion dans un domaine en particulier ou pour un produit spécifique.
[51] Il existe certes des exceptions. Dans une des offres d’emploi produites par madame Allard, il est précisé qu’une expérience de trois à cinq ans est essentielle dans la mode (dans le vêtement) tandis que dans une autre offre d’emploi, la connaissance du domaine des instruments de musique constitue un atout important.
[52] Dans de pareils cas, il est vrai que le travailleur n’aurait pas l’expérience ou les connaissances requises, mais il posséderait tout de même les compétences en gestion.
[53] Cet emploi convenable ne peut être écarté uniquement parce que, dans certains commerces, des connaissances particulières sont exigées ou constituent un atout. Ces exceptions ne sont pas suffisantes en soi pour rejeter en bloc et dans son entier un emploi convenable qui, par ailleurs, offre autant de possibilités d’emplois qu’il existe de différents types de commerces de détail.
[54] Quant aux capacités physiques requises pour exercer l’emploi de gérant de commerce de détail, toujours suivant la description de cet emploi dans la fiche du REPÈRES, elles sont très légères.
[55] Cet emploi nécessite d’être capable de voir de près, de communiquer verbalement, de travailler en position assise et debout ou en marche et finalement d’être capable de soulever un poids jusqu’à environ 5 kg.
[56] Force est de constater que le travailleur possède les capacités physiques requises pour exercer l’emploi convenable et cela, sans contrevenir à aucune de ses limitations fonctionnelles, de sorte que cet emploi ne comporte pas de danger pour sa santé et sa sécurité au travail.
[57] Lors de la présentation de ses démarches, le travailleur a mentionné que, dans certains cas, le poste de gérant de commerce de détail exigeait l’accomplissement de tâches dites physiques, tel que l’étalage de produits ou de marchandises.
[58] À titre d’exemple, le travailleur a expliqué de façon fort détaillée les tâches dites physiques qu’il devait effectuer lorsqu’il occupait le poste de gérant de succursale dans un commerce de détail de chaussures. Il a démontré que plusieurs des limitations fonctionnelles qu’il conserve à la suite de ses lésions professionnelles n’auraient pu être respectées dans le cadre de cet emploi.
[59] Madame Allard confirme en tout point ce que le travailleur a relevé lors de ses démarches, mais apporte certaines nuances à ce sujet. Ses années d’expérience dans le domaine de l’emploi lui ont démontré qu’il arrive parfois qu’un emploi de gérant de commerce de détail englobe certaines tâches plus physiques faisant généralement parti des tâches d’un assistant gérant, d’un commis vendeur ou encore d’un vendeur.
[60] Les tâches du gérant de commerce sont essentiellement de nature administrative contrairement à celles d’un assistant gérant, d’un commis vendeur ou encore d’un vendeur qui comportent habituellement des tâches de manutention ou d’étalage.
[61] Madame Allard illustre ses propos en déposant la fiche descriptive de l’emploi de commis vendeur tirée du « REPÈRES »[11] qui démontre que les capacités physiques requises sont plus élevées que pour l’emploi de gérant de commerce de détail.
[62] Il est vrai que, dans un tel contexte, la CSST ne peut analyser tous les emplois de gérant de commerce de détail offert sur le marché du travail pour vérifier s’ils respectent toutes les limitations fonctionnelles du travailleur.
[63] Cela étant, pour la Commission des lésions professionnelles, cet élément n’est pas un obstacle pour le travailleur à exercer l’emploi de gérant puisque de telles tâches ne font généralement pas parti de cet emploi.
[64] Il ne faut également pas d’emblée assumer que ces tâches, dites plus physiques, vont nécessairement à l’encontre d’une ou des limitations fonctionnelles du travailleur. Plusieurs des limitations que conserve le travailleur impliquent d’éviter de faire certains mouvements précis de façon répétitive ou fréquente ou encore dans des amplitudes extrêmes. Un emploi pourrait ainsi comporter l’exécution de certaines tâches dites physiques, sans nécessairement que les limitations fonctionnelles ne soient pas respectées.
[65] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, dans de pareils cas, il faut s’en remettre à la description généralement admise et reconnue dans le marché du travail des tâches que comporte un emploi de gérant de commerce de détail plutôt que de ne retenir que les exceptions.
[66] Cette preuve n’a d’ailleurs pas été contredite par le travailleur et, en plus, le résultat des recherches effectuées autant par le travailleur que par madame Allard confirme les informations obtenues par madame Allard relativement aux capacités requises pour exercer l’emploi de gérant de commerce de détail.
[67] L’analyse de la formation du travailleur de même que de ses expériences de travail passées ne laisse aucun doute quant à sa capacité d’exercer l’emploi de gérant de commerce de détail.
[68] Par ailleurs, ayant reçu le témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles a été à même de constater qu’il possède une belle personnalité et beaucoup d’entregent, qualités essentielles à ne pas sous-estimer pour œuvrer dans la gestion de commerce.
[69] En terme de formation ou de qualification, toujours suivant la fiche du REPÈRES, un diplôme d’études collégiales (DEC) en gestion de commerces ou en techniques de comptabilité et de gestion est exigé. Lorsqu’un candidat possède seulement un diplôme d’études secondaires, une expérience de trois à douze années dans des postes de vente ou de chef de rayon peut compenser une formation collégiale dans certaines entreprises.
[70] Le travailleur a reçu un diplôme d’études professionnelles de commis comptable en 1978 ainsi qu’un diplôme d’études collégiales en administration, option finance, en 1982.
[71] Contrairement à ce que prétend le représentant du travailleur, le fait que ces diplômes aient été obtenus il y a plusieurs années, ne fait pas en sorte qu’ils ont, pour ainsi dire, perdu de la valeur.
[72] Cet argument serait peut-être pertinent dans le cas de diplômes reçus dans des programmes d’études pointues requérant un grand degré de spécialisation ou encore dans des domaines qui auraient énormément évolué depuis l’obtention du diplôme en question. Souscrire à un tel argument équivaudrait à remettre en question la diplomation et, par conséquent, les qualifications, de tous les travailleurs après un certain nombre d’années.
[73] À l’audience, le travailleur dit posséder un anglais fonctionnel, son épouse étant anglophone. Lors de la première rencontre avec madame Allard, il lui avait alors déclaré « se débrouiller très bien en anglais ».
[74] Peu importe, l’anglais ne constitue qu’un atout pour exercer un emploi de gérance et le travailleur en possède une connaissance suffisante ou avancée, selon la version retenue.
[75] Quant à la connaissance de l’informatique, le travailleur possède des compétences de base en informatique et la preuve ne démontre pas qu’il s’agit d’une exigence de l’emploi de gérant de commerce de détail.
[76] De plus, force est de constater que cela ne l’a pas empêché de décrocher un emploi de représentant au service à la clientèle à la RBC Banque Royale, lequel emploi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, doit sûrement faire appel à beaucoup de travail informatique.
[77] Les différents emplois occupés par le travailleur, et ce, dans divers domaines, témoignent d’une bonne capacité d’adaptation à différents types d’emplois.
[78] Pour ne citer que les plus pertinents parmi ses emplois occupés, de 1982 à 1983, il a occupé un poste de commis junior; de 2000 à 2007, il a travaillé à titre de syndic; de 1981 à 1983, à titre de vendeur dans un commerce de chaussures et de 1983 à 1986, à titre de gérant de succursale également dans un commerce de chaussures. De 1986 à 1987, il est retourné dans le domaine de la bureautique à titre de commis junior pour ensuite occuper un poste de directeur aux arts et clichés pour un important employeur de 1993 à 1997. À titre de manutentionnaire de 1997 à 2007, il était responsable, entre autres, de la gestion des achats et des comptes recevables.
[79] La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion de madame Allard qui estime que, pour la plupart, les emplois que le travailleur a exercés lui confèrent un important bagage de compétences et d’habiletés recherchées pour l’emploi de gérant de commerce au détail.
[80] L’existence d’une possibilité raisonnable d’embauche a été démontrée par madame Allard. Selon les sources d’information consultées et déposées en preuve, l’emploi de gérant de commerce de détail offre des perspectives d’emploi favorables ou acceptables pour la Montérégie ou pour la région de Montréal.
[81] Le travailleur n’a pas démontré à la Commission des lésions professionnelles que, sur le marché du travail, l’offre pour l’emploi de gérant de commerce de détail est insuffisante ou déficiente.
[82] Il en est également ainsi du revenu brut annuel retenu de 34 000 $ que le travailleur pourrait tirer de l’emploi convenable.
[83] Le travailleur n’a apporté aucune preuve démontrant que ce salaire est soit déraisonnable, soit trop élevé en fonction de ses compétences ou encore qu’il ne correspond pas à l’offre du marché du travail.
[84] Madame Allard a démontré à la Commission des lésions professionnelles que le salaire estimé retenu de l’emploi convenable est raisonnable. Pour l’établir, elle a retenu le salaire moyen retrouvé sur trois différents outils qu’elle a consulté à cet effet, à savoir le REPÈRES précité, le site web de l’Information sur le Marché du Travail (IMT) du Canada[12] ainsi que le site web de l’Information sur le Marché du Travail (IMT en ligne) d’emploi Québec[13].
[85] En dernier lieu, la Commission des lésions professionnelles souligne que le travailleur a trouvé un emploi dans un domaine dans lequel il n’avait aucune expérience de travail passée ni aucune connaissance particulière des services et des produits offerts, et ce, à un salaire initial de 14 $ de l’heure. Dans un tel contexte, le salaire de l’emploi convenable estimé à 16.60 $ de l’heure n’apparaît certes pas déraisonnable.
[86] À la lumière de l’analyse qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’emploi de gérant de commerce de détail constitue un emploi convenable pour le travailleur qui a la capacité de l’exercer à compter du 15 octobre 2007.
[87] Ainsi, il a droit à la poursuite du versement de son indemnité de remplacement du revenu pour au plus un an, ou jusqu’à ce qu’il occupe un emploi, et cette indemnité sera réduite de tout revenu qu’il tirera de quelque travail exercé pendant cette période. À la fin de ce délai, soit au plus tard le 14 octobre 2008, le travailleur aura droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu annuelle au montant de 12 119,73 $.
[88] À ce sujet, le représentant du travailleur ne conteste pas le fait que pendant son année de recherche d’emploi, soit du 15 octobre 2007 au 14 octobre 2008, l’indemnité de remplacement du revenu que le travailleur reçoit doit être réduite du revenu net retenu qu’il tire de son nouvel emploi de représentant au service à la clientèle à la RBC Banque Royale, le tout conformément à l’article 52 de la loi.
[89] Or, selon lui, puisque le travailleur n’occupe pas l’emploi convenable, mais plutôt un nouvel emploi, l’article 52 de la loi devrait s’appliquer après la fin de l’année de recherche d’emploi, soit après le 14 octobre 2008. Cette prétention s’inspire d’une décision[14] isolée rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles en 1994.
[90] Poursuivant son raisonnement, il explique qu’après le 14 octobre 2008, l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur serait donc réduite du revenu net qu’il tire de son nouvel emploi et non du revenu net retenu qu’il pourrait tirer de son emploi convenable.
[91] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cette prétention qui va clairement à l’encontre des dispositions de la loi spécifiques au Droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévues dans la première section du chapitre III relatif aux Indemnités.
[92] L’article 52 de la loi se veut une mesure d’application particulière qui s’ajoute aux règles générales édictées aux articles 46 et 48 et au deuxième alinéa de l’article 49 de la loi et qui s’applique de façon concomitante, le cas échéant. Ces articles se lisent comme suit :
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
__________
1985, c. 6, a. 46.
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 47.
48. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.
Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 48.
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
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1985, c. 6, a. 49.
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
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1985, c. 6, a. 52.
[93] Suivant l’article 52 de la loi, l’indemnité de remplacement du revenu des travailleurs qui perçoivent un revenu d’un nouvel emploi, et ce, peu importe que leur lésion ne soit pas consolidée (article 46), qu’ils soient en réadaptation (article 47), qu’ils soient en période de recherche d'emploi (article 48) ou en période de recherche d'emploi convenable (article 49), voient leur indemnité de remplacement du revenu réduite des revenus nets tirés de ce nouvel emploi.
[94] Le libellé même de l’article 52 est clair en ce qu’il précise, malgré l’application des articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, que l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur doit être réduite lorsqu’il tire un revenu d’un nouvel emploi.
[95] L’article 52 de la loi doit être lu en conjonction avec les autres dispositions relatives au droit d’un travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu.
[96] Souscrire à l’argument du représentant du travailleur équivaudrait à annuler l’effet des décisions rendues par la CSST en vertu des articles 46 et suivant lorsqu’un travailleur tirerait un revenu d’un nouvel emploi. Rien ne permet de prêter une telle intention au législateur.
[97] La méthode de calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu est expressément prévue au premier alinéa de l’article 49 de la loi.
[98] Ainsi, lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
[99] D’autre part, le deuxième alinéa de l’article 49 de la loi précise que, si cet emploi convenable n'est pas disponible, le travailleur a alors droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
[100] De façon concrète, le représentant du travailleur demande de modifier la méthode de calcul prévue à la loi lorsqu’un travailleur occupe un nouvel emploi et non l’emploi convenable déterminé, à la fin d’une année de recherche d’emploi.
[101] Selon lui, dans un pareil cas, l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur devrait être réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi plutôt que du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, conformément au premier alinéa de l’article 49 de la loi.
[102] La Commission des lésions professionnelles ne peut évidemment retenir une telle interprétation qui ne tient pas compte des dispositions spécifiquement prévues à la loi en regard du droit à l’indemnité de remplacement du revenu, lesquelles doivent se lire et s’interpréter dans leur ensemble, les unes à la lumière des autres.
[103] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles confirme la décision rendue par la CSST, le 18 décembre 2007, à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur est capable d'exercer l'emploi convenable de gérant de commerce de détail à compter du 15 octobre 2007 lequel emploi pourrait lui procurer un revenu brut annuel estimé à 34 000 $.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE, pour d’autres motifs, la requête de monsieur Paul Gaudreault, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 décembre 2007, à la suite d'une révision administrative;
CONFIRME que l'emploi de gérant de commerce de détail constitue un emploi convenable pour le travailleur qui a la capacité de l'exercer à compter du 15 octobre 2007;
CONFIRME que le travailleur pourrait tirer un revenu brut annuel de 34 000 $ de cet emploi convenable;
CONFIRME que le travailleur a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu du 15 octobre 2007 au 14 octobre 2008, laquelle indemnité sera toutefois réduite de tout revenu qu’il tirera de quelque travail exercé pendant cette période;
DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu annuelle de 12 119,73 $, et ce, à compter du 14 octobre 2008, laquelle indemnité sera par la suite révisée conformément aux dispositions de la loi.
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Marlène Auclair |
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Éric Lemay |
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Cabinet-Conseil, Santé et sécurité du travail |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michel J. Duranleau |
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Langlois Kronström Desjardins |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Pierre Bouchard |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Conformément au Rapport d’évaluation médicale du 19 juin 2007.
[3] Dans une décision rendue le 13 septembre 2007.
[4] Coull et C.O. Bisson & Ass. et al, C.L.P. 257245-01C-0503, 30 septembre 2005, L. Desbois.
[5] Auger et Epm Multi-Services, C.L.P. 275980-04-0511, 6 décembre 2006, J.-F. Clément.
[6] Id.
[7] CANADA, DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, Classification nationale des professions (CNP), Ottawa, Éditions du gouvernement du Canada, 2001, 2 vol.
[8] Extrait du Guide de recherche par profil, produit par la Direction des études sur l'emploi et les carrières, ministère de l'Éducation, Bibliothèque nationale du Québec - ISBN 2-550. 15170-4, modifié le 2005-06-28.
[9] SOCIÉTÉ GRICS, REPÈRES, Montréal, Société GRICS, [En ligne], <http://reperes.qc.ca (Page consultée le 5 juin 2008).
[10] Repérées sur le site http://www.jobboom.com et imprimées peu de temps avant la tenue de l’audience.
[11] SOCIÉTÉ GRICS, REPÈRES, Montréal, Société GRICS, [En ligne], <http://reperes.qc.ca (Page consultée le 6 juin 2008).
[12] Dont l’adresse Internet qui apparaît au bas du document est http://www.informationmarchetravail.ca/standard, consultée le 2007-09-26.
[13] Dont l’adresse Internet qui apparaît au bas du document est http://imt.emploiquebec.net, consultée le 2007-09-17.
[14] Hôpital Ste-Justine et Paquin, [1994] C.A.L.P. 1015 .
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