DÉCISION
[1] Le 10 décembre 1999, la succession de monsieur Gilles Beaudin (le travailleur) a déposé une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 novembre 1999 suite à une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision du 12 juillet 1999 et déclare que madame Chantale Girard ne peut être considérée comme conjointe et n’a pas droit aux bénéfices prévus à la loi.
[3] Seule la succession est représentée à l’audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La succession demande à la Commission des lésions professionnelles de renverser la décision de la CSST et de déclarer que madame Chantale Girard doit être considérée comme la conjointe du travailleur.
LES FAITS
[5] Le travailleur est décédé le 7 décembre 1998 dans un accident d’avion alors qu’il se rendait à Rimouski à la demande de son employeur.
[6] Le représentant de la succession a fait entendre plusieurs témoins.
[7] Madame Rosanne Girard est la petite cousine de madame Chantale Girard. Elles ont été à la petite école ensemble et se visitent depuis ce temps. Elle connaît le travailleur depuis 1987, année où celui-ci a commencé à demeurer avec Chantale. Les deux couples avaient des activités de loisirs ensemble, tels les quilles ensuite le ballon-volant et le camping l’été au lac Loup-marin.
[8] Madame Edèse Girard est la sœur de Chantale. Elle considérait le travailleur comme son beau-frère; celui-ci participait aux fêtes familiales et les deux couples avaient les mêmes activités de loisirs : quilles ensuite le ballon-volant et le camping d’été.
[9] Monsieur Lorenzo Therrien est le curé de la paroisse de Ragueneau depuis l’année 1996. Il affirme que Chantale et le travailleur étaient reconnus comme couple dans le milieu. Il a été invité à quelques reprises à partager le repas avec eux à la maison de Chantale. C’est cette dernière qui a préparé les funérailles et sur la pierre tombale du travailleur, il est inscrit : «…compagnon de vie de Chantale».
[10] Pascale St-Gelais est la fille de Chantale Girard. Elle raconte que depuis l’année 1987, le travailleur vivait avec eux les fins de semaine; à l’époque, il amenait son fils Martin avec lui et une fois sur deux, ses deux filles également qui lui rendaient visite. Ils passaient aussi les vacances d’été ensemble. Le travailleur faisait chambre commune avec sa mère.
[11] En 1990 ou 1991, les filles du travailleur ont déménagé avec leur mère à Québec. C’est à partir de ce moment que le travailleur est venu demeurer à la maison deux à trois fois par semaine en plus des fins de semaine. Il laissait certains effets personnels à la maison en permanence. Cependant, Pascale affirme qu’elle désapprouvait cette idée et le manifestait.
[12] En 1994, Pascale affirme que la cohabitation est passée à cinq et six jours par semaine parce qu’elle n’offrait plus de résistance. Le travailleur allait à son domicile une ou deux fois par semaine parce que son fils Martin, alors âgé de dix-neuf ou vingt ans y demeurait seul et exigeait une surveillance. Le travailleur avait apporté à leur maison son coffre à outils, sa roulotte de camping et ses vêtements dont le lavage se faisait à la maison.
[13] À l’automne 1997, Martin emménage avec son amie dans la maison-mobile du travailleur et ce dernier déménage chez Chantal Girard et ses meubles sont entreposés dans le sous-sol. Durant cette période également, le travailleur suivait une formation au CEGEP de Rimouski dans le cadre de son travail et revenait aux deux semaines, sauf exception.
[14] Le témoin affirme qu’elle considérait le travailleur quasiment comme son père parce qu’il s’occupait plus d’elle que son vrai père. Il l’aidait pour ses devoirs, il lui faisait des cadeaux et ils faisaient des activités ensemble. Il faisait des travaux d’entretien à la maison.
[15] Madame Chantale Girard témoigne ensuite. Le travailleur était séparé légalement depuis 1987. Ils vivaient ensemble les fins de semaine avec les enfants. La semaine, il retournait dans sa maison mobile à Chutes-aux-Outardes parce que c’était épuisant avec les enfants. Ils passaient les Fêtes ensemble. En 1991, quand ses filles sont parties à Québec, ils se voyaient plus souvent, deux à trois fois par semaine. Sa fille Pascale n’acceptait pas leur relation et c’était difficile. En 1993-94, Pascale a compris et a accepté et c’est à partir de ce moment que le travailleur demeurait à la maison cinq à six soirs par semaine avec son linge, ses outils et sa roulotte de voyage. Il l’aidait dans les tâches de la maison.
[16] Le travailleur a gardé sa maison mobile qu’il finissait de payer parce que son fils Martin l’habitait; il voulait s’assurer que tout se passe bien. Martin voulait l’acheter.
[17] À l’automne 1997, le travailleur a emménagé définitivement chez elle; il suivait des cours à Rimouski. Ils s’aimaient et ils vivaient maritalement.
[18] Le dossier contient un affidavit de Valérie Beaudin, fille du travailleur qui pour l’essentiel, corrobore les témoignages entendus. Elle déclare que le travailleur considérait la maison de Chantale comme la sienne et pour elle, le couple faisait vie commune depuis une dizaine d’années au moment du décès.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[19] Le représentant de la Succession soumet que Chantal Girard est la conjointe du travailleur au sens de cette définition dans la loi. Personne d’autre ne peut prétendre à ce titre.
[20] La CSST refuse de la reconnaître comme conjointe parce que le travailleur ne résidait pas avec Madame Girard depuis trois ans. La notion de résidence est une question de faits qui doit s’apprécier en fonction des conditions particulières du cas sous étude. Cette notion doit s’interpréter dans le contexte d’aujourd’hui où les personnes sont confrontées à des familles reconstituées, au travail à distance, etc.
[21] L’interprétation du mot conjoint doit se faire de manière à ce que le véritable conjoint ait droit aux bénéfices de la loi et non pas à nier ce droit à la personne qui vit maritalement avec le travailleur.
[22] Le représentant dépose des décisions à l’appui de sa prétention.[1]
L'AVIS DES MEMBRES
[23] Les membres tant celui issu des associations syndicales que celui issu des associations patronales sont d’avis, après avoir entendu les témoignages et l’argumentation, que madame Chantale Girard était la conjointe du travailleur au moment de la mort accidentelle de ce dernier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Chantale Girard est la conjointe du travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
[25] Le tribunal est d’avis que la prétention de la succession est bien fondée en faits et en droit.
[26] La définition de «conjoint» se trouve à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001)
« conjoint » : l'homme ou la femme qui, à la date du décès du travailleur :
1 est marié au travailleur et cohabite avec lui ; ou
2 vit maritalement avec le travailleur et :
a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union ; et
b) est publiquement représenté comme son conjoint ;
[27] Ainsi, pour que madame Chantale Girard soit considérée la conjointe du travailleur, trois conditions doivent être rencontrées:
1. vivre maritalement avec le travailleur, et
2. résider avec lui depuis au moins trois ans, et
3. être publiquement représentée comme sa conjointe.
[28] Madame Girard était présentée publiquement comme la conjointe du travailleur dans leur milieu. Les différents témoignages entendus et notamment celui du curé Lorenzo Therrien sont assez révélateurs à ce chapitre. Curé de la paroisse, monsieur Therrien les considérait comme un couple uni, des époux qui vivaient ensemble aux yeux de tous, sans être mariés légalement.
[29] La CSST a refusé de reconnaître Madame Girard parce que selon elle, le couple ne résidait pas ensemble depuis au moins trois ans.
[30] Le Code civil du Québec définit la résidence et domicile comme suit :
«Art. 77. La résidence d’une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l’établissement du domicile, celle qui a le caractère principal. »
« Art. 75. Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement. »
[31] Il est intéressant de noter également que suivant le Code civil (art. 80), les époux peuvent avoir deux domiciles distincts sans porter atteinte aux règles relatives à la vie commune.
[32] En droit civil, il existe donc une distinction entre le domicile et la résidence d’une personne; la résidence étant le lieu où elle demeure de façon habituelle. Dans l’affaire Tremblay soumise par le représentant de la succession, il a été statué que :[2]
«… la cohabitation est une question de faits, qui doit s’apprécier en fonction des habitudes particulières des personnes concernées. »
[33] Dans le présent cas, il y a donc lieu de se demander quand le travailleur a fait du domicile de Madame Girard sa résidence habituelle, c’est-à-dire, l’endroit où il habitait fréquemment, de façon presque constante.
[34] La CSST établit cette date à l’automne 1997, c’est-à-dire, lorsque que le travailleur a déménagé définitivement chez Madame Girard. Or, de l’avis du tribunal, le législateur ne formule pas une telle exigence puisque la résidence doit être habituelle, c’est-à-dire, qu’elle peut être interrompue pour divers motifs. La CSST elle-même adhère à cette idée puisqu’elle a considéré que le travailleur résidait avec la travailleuse depuis l’automne 1997 malgré ses absences prolongées pour poursuivre des études à Rimouski.
[35] Aussi, il découle de la preuve que le travailleur a établi sa résidence habituelle au domicile de Madame Girard en 1994 lorsqu’il a commencé à y demeurer cinq à six fois par semaine. Cette résidence était interrompue parce qu’il devait s’occuper de son fils vivant seul dans la maison-mobile et qui nécessitait une certaine surveillance. Autrement, il est probable que le travailleur aurait élu domicile chez Madame Girard. En d’autres mots, dès l’année 1994, le couple demeurait ensemble; le travailleur y avait ses effets personnels, tels ses vêtements, ses outils, etc.
[36] Le déménagement définitif à l’automne 1998, à la faveur de conditions favorables, n’a fait que consacrer leur union de fait, telle que souhaitée depuis plusieurs années.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la succession de Gilles Beaudin, le travailleur;
INFIRME la décision de la CSST rendue le 3 novembre 1999;
DÉCLARE que madame Chantal Girard est la conjointe du travailleur et qu’elle a droit à ce titre aux bénéfices de la loi.
|
|
|
Me Yvan
Vigneault |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Savard, Nadeau
& ass. (Me François
Boisjoli) |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
Panneton,
Lessard (Me Jean-Marc
Hamel) |
|
|
|
Représentant de la partie intervenante |
|
|
|
|
[1]
Tremblay
et Donahue inc.
[1987] C.A.L.P. 163
à 166; Pelletier et Construction Raoul
Pelletier inc. et Succession Roger Gamache, C.L.P. 110511-03B-9902, le 14 mars
2000, Marielle Cusson, commissaire; Raymond et Hydro mécanique construction et
Succession Armand Richard,
[1995] B.R.P. 337
à 341; Commission des affaires
sociales, RR-58465, Régime des rentes - 31, le 24 octobre 1996;
Assurance-automobile - 13
[1992] C.A.S. 226
à 230.
[2]
Voir
note 1, à la page 166.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.