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[1] Le 24 septembre 2003, Patrick Walsh (le travailleur) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 22 septembre 2003 par un conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.). Cette décision « ...rejette la plainte comme irrecevable ». Ernest Hotte inc. (l’employeur) ne lui aurait pas payé une journée de la période des quatorze premiers jours qui suivent la survenance d’une lésion professionnelle.
[2] Les parties sont convoquées à une audience, à Longueuil, le 16 septembre 2004. Le travailleur et l’employeur sont représentés par avocat. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, reçu les admissions des parties, entendu l’argumentation et a délibéré.
OBJET DU RECOURS
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le recours exercé est approprié et d’ordonner à l’employeur de lui verser une journée de salaire.
AVIS DES MEMBRES
[4] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que le recours prévu à l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) n’est pas approprié dans les circonstances. Le travailleur n’a pas fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure discriminatoire. L’employeur a retenu une interprétation raisonnable de la loi, interprétation à laquelle ce membre souscrit par ailleurs. Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue par la C.S.S.T.
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le recours exercé par le travailleur est approprié et qu’il a droit de recevoir le paiement de cette journée.
PREUVE ET MOTIFS
[6] Le travailleur, né le 16 avril 1966, est apprenti-couvreur. Il se blesse au genou droit le 17 septembre 2002. La C.S.S.T. accepte sa réclamation.
[7] Les parties admettent les fais suivants :
L’employeur a payé les journées suivant l’incapacité du travailleur à travailler selon son interprétation. Il aurait travaillé 9 jours. La 10ième journée il pleuvait et la plupart des travailleurs affectés à des tâches semblables à celles que le travailleur effectuait n’ont pas travaillé. Ils n’ont donc pas reçu de salaire pour cette journée. L’affidavit déposé en E-1 n’est pas contesté par le représentant du travailleur. Il mentionne qu’il pleuvait ce jour-là.
[8] Cette journée est le 30 septembre 2002.
[9] Le 23 octobre 2002, le travailleur dépose une plainte à la C.S.S.T. Il soumet qu’il a été l’objet « d’autres sanctions » (selon le formulaire de plainte de la C.S.S.T.), soit le défaut de l’employeur de lui payer une journée de salaire à cause de la température, au cours des quatorze premiers jours qui suivent la lésion professionnelle.
[10] La C.S.ST. dispose de cette plainte le 22 septembre 2003 en la déclarant irrecevable, l’employeur n’ayant pas exercé « de mesure » à l’endroit du travailleur.
[11] L’employeur et le travailleur soumettent une argumentation en deux temps.
[12] L’employeur soumet d’abord que le recours à l’article 32 de la loi n’est pas approprié, en l’absence de sanction ou de mesure de représailles. Il soumet ensuite que l’employeur ne doit pas payer, dans les quatorze premiers jours qui suivent la lésion professionnelle, les journées où le travailleur n’aurait pas normalement travaillé.
[13] Le travailleur soumet que le recours prévu à l’article 32 de la loi est approprié et que l’employeur doit le payer selon son horaire normal en faisant abstraction des événements extrinsèques à la lésion professionnelle.
[14] Les parties ont déposé de la jurisprudence soutenant leur point de vue.
[15] Dans une affaire similaire, plaidée par les mêmes procureurs, l’honorable juge Forget de la Cour d’appel[2] rejette une requête pour permission d’en appeler d’un jugement[3] de l’honorable juge Mass de la Cour supérieure qui rejette une requête en révision judiciaire d’une décision[4] rendue le 3 octobre 2003 par la Commission des lésions professionnelles qui rejette une requête en révision d’une décision[5] rendue le 9 juillet 2002 par la Commission des lésions professionnelles. Cette dernière rejette le moyen préliminaire de Gagné & Roy inc. demandant de déclarer que le recours de Clément Maltais est irrecevable, car il n’a pas été l’objet d’une sanction.
[16] L’honorable juge Forget déclare que Gagné & Roy inc. pourra faire valoir son argumentation sur le fond du litige à trancher devant la Commission des lésions professionnelles.
[17] Dans cette affaire, la C.S.S.T. accueille la plainte de Clément Maltais et ordonne à Gagné & Roy inc. de lui verser des heures qui manquent, au cours de cette période de quatorze jours. La Commission des lésions professionnelles ne s’est pas encore prononcée sur le fond dans ce litige.
[18] En ce qui a trait à la recevabilité du recours, la Commission des lésions professionnelles souscrit aux motifs retenus par le commissaire Ducharme dans la décision rendue le 9 juillet 2002. Ces motifs se lisent comme suit :
[29] Avec respect, le tribunal ne s'estime pas lié par les décisions rendues par la Cour d'appel dans les affaires Marin et Purolator.
[30] L'affaire Purolator fait actuellement l'objet d'une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision finale. (note : la décision est maintenant finale, la Cour suprême ayant rejeté cette requête) Par ailleurs, il faut replacer les commentaires de la Cour d'appel sur l'utilisation de l'article 32 pour régler une mésentente entre le travailleur et l'employeur portant sur l'interprétation de la loi dans le contexte de la question qui lui était soumise et qui concernait essentiellement l'application de cet article aux entreprises qui relèvent de la compétence fédérale. Enfin, il ne s'agissait pas, comme en l'espèce, d'une décision de la CSST mais de celle d'un arbitre et on peut s'interroger sur le sort que la Cour d'appel aurait réservé au recours du travailleur si la décision avait émané de la CSST, compte tenu que la juge Deschamps indique bien que l'article 32, dans son volet procédural, n'est qu'une répétition de la compétence initiale attribuée à la CSST par l'article 349 de la loi.
[31] Pour ce qui est l'affaire Marin, la Commission des lésions professionnelles estime qu'on ne peut lui attribuer la portée que souhaite l'employeur. Il est vrai que la Cour d'appel considère que l'article 32 n'a pas d'application au litige qui lui était soumis mais, par sa décision, elle rétablit celle de la Commission d'appel qui a accueilli la plainte déposée par le travailleur en vertu de cet article indiquant par là, à tout le moins implicitement, que cette approche n'était pas manifestement déraisonnable.
[32] Le traitement de questions monétaires liées à l'application de l'article 60 (quatorze premiers jours) ou encore des articles 1805 (assignation temporaire) ou 2426 (réintégration au travail) dans le cadre de l'article 32 fait l'objet d'une abondante jurisprudence de la Commission d'appel7 et de la Commission des lésions professionnelles8 et le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'écarter celle-ci.
[33] Il est vrai qu'une mésentente concernant l'application de l'article 60 ne constitue pas, à proprement parler, une mesure de représailles ou une sanction imposée par l'employeur au travailleur parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit prévu par la loi. C'est davantage par analogie, en interprétant de manière large les notions de sanction et de mesure, qu'il y a ouverture au recours de l'article 32. Dans Lenard et Cliffside Utility Contractors ltd9, la Commission d'appel écrit ainsi:
La Commission d'appel estime que le fait de ne pas verser au travailleur le salaire prévu à l'article 60 de la loi et auquel il aurait droit peut être assimilé à une sanction ou à une mesure de représailles au sens de l'article 32 de la loi.
[34] La CSST peut être saisie de ce type de litiges autrement mais, comme le soumet le représentant du travailleur, le recours prévu à l'article 32 peut constituer un véhicule procédural relativement efficace pour trancher de ces questions monétaires puisque la décision doit être rendue par la CSST dans les 30 jours de sa réception (article 262) et que si elle donne lieu à une ordonnance, l'employeur doit s'y conformer dans les huit jours de sa notification (art. 263). Par ailleurs, la présomption de l'article 255 n'a pas vraiment d'incidence en cette matière puisque dès lors où l'employeur établit qu'il n'a pas à payer les sommes d'argent réclamées par le travailleur, la présomption se trouve par le fait même renversée.
[35] Enfin, même s'il fallait conclure que le recours de l'article 32 est inapproprié, il demeure que la Commission des lésions professionnelles est saisie d'une décision de la CSST et qu'elle pourrait décider de retourner le dossier à celle-ci pour qu'elle rende une décision sur le droit du travailleur autrement que dans le cadre de l'article 32 ou, ce qui apparaît une solution beaucoup plus conforme à l'objectif de célérité poursuivi par la justice administrative, trancher la question en litige.
[36] Il faut rappeler qu'en vertu de l'article 353 de la loi, aucune procédure faite en vertu de la loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
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5 180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
6 242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
7 Rousseau et Matériel industriel ltée, 13954-62-8905, 1991-10-01, G. Lavoie; Abitibi Price inc. et Bergeron, [1992] C.A.L.P. 444 ; Jobin et Salaison Olympia, C.A.L.P. 35326-62-9201, 1993-03-23, M. Lamarre; Branchaud et Bridgestone Firestone Canada inc., C.A.L.P. 50886-63-9303, 1994-03-14, S. Di Pasquale; Bérubé et Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, C.A.L.P. 56224-09-9401, 1994-07-11, J.M. Dubois; Brais et Les Ascenseurs Idéal Cie ltée, [1998] C.A.L.P. 62 : Girard et Sico inc., [10998] C.A.L.P. 86, révision rejetée, 88518-09-9705, 1998-04-28, M. Carignan.
8 Harper et Centre Molson inc., C.L.P. 93196-60D-9711, 1998-07-14, A. Archambault; Isabelle et Arno électrique ltée, C.L.P. 107646-04-9812, 1999-05-21, H. Thériault, révision rejetée 107646-04-9812-R, 2002-01-10, G. Marquis; Plante et Agropur (Fromagerie Corneville), C.L.P. 102050-62-9806, 1999-05-28, J.G. Roy; Les déménagements C. Turcotte enr. et Kelley, C.L.P. 135594-05-0004, 2000-09-18, F. Ranger; Ogesco construction et Bolduc, C.L.P. 166665-03B-0108, 2001-10-30, C. Lavigne; Maison Marcoux inc. et Lehouillier, C.L.P. 166669-03B-0108, 2001-11-20, R. Jolicoeur; A.F.G. industries ltée (Glaverbec) et Grant, C.L.P. 134313-32-0003, 2001-12-10, C. Lessard; Corbec et Laberge, C.L.P. 161239-31-0104, 2002-02-15, H. Thériault.
9 [1989] C.A.L.P. 21
[19] Cette décision n’est pas sans précédent. Dans la décision Isabelle et Arno Électrique ltée[6], la Commission des lésions professionnelles accueille la plainte d’un travailleur qui n’a pas reçu l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour le motif qu’il a été mis à pied le lendemain de la survenance de la lésion professionnelle.
[20] Il y a donc lieu de rejeter le moyen préliminaire de l’employeur.
[21] Les dispositions pertinentes de la loi se lisent ainsi :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
[...]
437. La Commission peut, même après le dépôt du certificat, faire remise de la dette si elle le juge équitable en raison notamment de la bonne foi du débiteur ou de sa situation financière.
Cependant, la Commission ne peut faire remise d'une dette qu'elle est tenue de recouvrer en vertu du quatrième alinéa de l'article 60 ou de l'article 133.
[22] Dans l’affaire Domtar inc.[7], la Cour suprême est invitée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 60 de la loi. Elle refuse de le faire. Saisie d’un appel d’une décision de la Cour d’appel[8] qui propose une interprétation de cet article, afin de régler un conflit jurisprudentiel, la Cour suprême écrit :
[...] Si le droit administratif canadien a pu évoluer au point de reconnaître que les tribunaux administratifs ont la compétence de se tromper dans le cadre de leur expertise, je crois que l’absence d’unanimité est, de même, le prix à payer pour la liberté et l’indépendance décisionnelle accordées aux membres de ces mêmes tribunaux. Reconnaître l’existence d’un conflit jurisprudentiel comme motif autonome de contrôle judiciaire constituerait, à mes yeux, une grave entorse à ces principes. Ceci m’apparaît d’autant vrai que les tribunaux administratifs, tout comme le législateur, ont le pouvoir de régler eux-mêmes ces conflits. La solution qu’appellent les conflits jurisprudentiels au sein des tribunaux administratifs demeure donc un choix politique qui ne saurait, en dernière analyse, être l’apanage des cours de justice.[9]
[23] La Cour suprême rétablit la décision de la Cour supérieure qui a refusé d’émettre un bref d’évocation à l’encontre d’une décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la C.A.L.P.). Cette décision de la C.A.L.P. « ...conclut que Domtar devait verser à l’appelant 90 p. 100 de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé selon son horaire habituel de travail et ce, sans égard à la fermeture de l’usine. »[10] Dans cette affaire, le travailleur est blessé le 17 décembre 1985, l’employeur a annoncé la fermeture de son usine du 21 décembre 1985 au 2 janvier 1986. L’employeur a payé les journées des 18, 19 et 20 décembre, arguant que le travailleur n’aurait pas travaillé les autres jours.
[24] Lorsqu’elle rétablit la décision de la Cour supérieure, la Cour suprême estime sans doute que cette interprétation n’est pas manifestement déraisonnable. Par ailleurs, soulignons que la Cour suprême s’interroge sur l’existence même d’un conflit jurisprudentiel au sujet de l’interprétation de l’article 60 de la loi.
[25] Ainsi, malgré le grand respect dû à l’opinion de la Cour d’appel, il faut conclure que la Cour suprême affirme que la Cour d’appel s’est prononcée sur une question dont elle n’est pas saisie.
[26] L’examen de la jurisprudence de la C.A.L.P. et de la Commission des lésions professionnelles permet de conclure que l’interprétation dominante de l’article 60 de la loi est à l’effet de lui donner un sens qui favorise le paiement d’une indemnité correspondant au salaire que le travailleur aurait normalement gagné au cours des quatorze premiers jours qui suivent la lésion professionnelle, sans examiner ce que certains ont appelé les facteurs extrinsèques. Ainsi, un travailleur a droit au paiement de cette indemnité en cas de grève[11], de fermeture d’usine[12] ou de mise à pied[13]. Il ne s’agit pas d’une double indemnité s’il reçoit également, durant cette période, une paie de vacances[14].
[27] Il est possible que cette disposition de la loi donne l’impression qu’il y a une différence de traitement entre le travailleur qui a subi une lésion professionnelle et son collègue qui demeure au travail. Si cette distinction est une conséquence de l’intention manifestée par le législateur, il faut y donner effet. Par ailleurs, il faut souligner que le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne reçoit plus du salaire, mais une indemnité.
[28] En effet, lorsque survient une lésion professionnelle, le travailleur quitte le domaine de la rémunération pour entrer dans celui de l’indemnisation, dont les modalités de calcul sont établies par la loi. Ainsi, il faut comprendre de l’article 60 que le travailleur reçoit tout son salaire le jour de la lésion professionnelle, puis une indemnité calculée en fonction du salaire qu’il aurait normalement gagné au cours des quatorze premiers jours qui suivent la lésion.
[29] Afin d’illustrer comment le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu peut être différent du calcul du salaire, il suffit de constater que le travailleur, en l’instance, occupe un emploi saisonnier. Il a gagné 9 634, 14 $ dans les douze mois précédant la lésion professionnelle, mais l’indemnité de remplacement du revenu est établie sur une base salariale de 47 929,71 $, soit l’équivalent de son salaire horaire, annualisé. L’indemnité de remplacement du revenu procure au travailleur un revenu qui est nettement supérieur au salaire qu’il a gagné au cours des douze mois précédant la lésion professionnelle.
[30] Considérant donc l’interprétation retenue par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans les circonstances démontrées par la preuve, le travailleur a droit au paiement d’une indemnité pour la journée du 30 septembre 2002.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Patrick Walsh, le travailleur;
REJETTE le moyen préliminaire de Ernest Hotte inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 22 septembre 2003 par un conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE recevable le recours du travailleur;
DÉCLARE que l’employeur doit verser au travailleur la somme représentant une indemnité pour la journée du 30 septembre 2002;
RÉSERVE la compétence de la Commission des lésions professionnelles afin de déterminer cette somme, si les parties ne s’entendent pas sur ce montant.
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Me Richard L. Beaudoin |
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Commissaire |
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Me Louis Cousineau |
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TRUDEAU, PROVENÇAL, MORISSETTE & SAINT-PIERRE |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Geneviève Drapeau |
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GROUPE GAUDREAULT AVOCATS |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Gagné & Roy inc. c. Commission des lésions professionnelles et Clément Maltais, C.A. 500-09-014517-049, 21 juillet 2004.
[3] Gagné & Roy inc. c. Commission des lésions professionnelles et Clément Maltais, C.S. 500-17-017850-036, 13 avril 2004.
[4] Gagné & Roy inc. et Maltais, C.L.P. 167575-72-0108, 3 octobre 2003, Me G. Godin, révision rejetée.
[5] Gagné & Roy inc. et Maltais, C.L.P. 167575-72-0108, 9 juillet 2002, Me C.-A Ducharme.
[6] C.L.P. 107646-04-9812, 21 mai 1999, H. Thériault, révision rejetée, 10 janvier 2002, Me G. Marquis.
[7] Lapointe c. Domtar inc et al., [1993] C.A.L.P. 613 (C.S. Can.).
[8] Domtar inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et al., [1991] C.A.L.P. 957 (C.A.).
[9] Précité, note 7, p. 635.
[10] Précité, note 7, p. 619.
[11] Lambert et Vic Métal corporation, [1986] C.A.L.P. 147 .
[12] Domtar, précitée note 7.
[13] Tousignant et Hawker Siddeley Canada inc., [1986] C.A.L.P. 48 , requête en évocation rejetée, C. S. Montréal, 500-05-011542-865, 12 juin 1987, honorable juge Piché.
[14] Construction DJL inc. et Allain, C.L.P. 120439-01C-9907, 28 août 2000, Me L. Desbois.