Décision

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Woodford et Installations RH Électriques

2012 QCCLP 975

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

10 février 2012

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

391692-07-0910

 

Dossier CSST :

135275915

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Woodford

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Installations RH Électriques

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 13 octobre 2009, monsieur Alain Woodford (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme, pour d’autres motifs, celle qu’elle a initialement rendue le 15 septembre 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 27 février 2007.

[3]           L’audience s’est tenue le 6 février 2012 à Gatineau en présence du travailleur et de son représentant. Les Installations RH Électriques (l’employeur) y est aussi représenté et monsieur Louis Hein, propriétaire et président, est également présent. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 6 février 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 27 février 2007 en raison de la lacération du labrum de la hanche droite dont il souffre.

[5]           L’employeur soulève que le travailleur a produit sa réclamation à l’expiration du délai de six mois que prévoit l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il n’a démontré aucun motif raisonnable permettant de prolonger ce délai ou de le relever des conséquences de son défaut de le respecter.

LES FAITS

[6]           Le travailleur allègue avoir subi un accident du travail le 27 février 2007.

[7]           Selon ses feuilles de présence, le travailleur aurait terminé sa journée de travail le 27 février 2007, aurait effectué ses tâches les 28 février 2007 et le 1er mars 2007.

[8]           Il est absent le 2 mars 2007 et consulte la docteure Valérie Joannisse, omnipraticienne, pour des douleurs à la hanche droite. Elle écrit dans ses notes cliniques que le travailleur ressent une douleur intense de 9.5 sur une échelle de 10 depuis 3 jours. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de trauma, mais que le travailleur marche plus que d’habitude au travail. Elle mentionne aussi :

Harnet lundi-mardi cette semaine (26-2) + semaine passée.

 

[sic]

 

 

[9]           La docteure Joannisse écrit aussi qu’il a des antécédents, soit la jambe « qui lâche » depuis l’été dernier et des « chocs électriques » qui irradient à la cuisse et parfois dans le dos. Il a aussi une sensation de « boule qui frotte ».

[10]        Les mouvements de la hanche droite sont identiques à ceux de la hanche gauche, il n’y a pas de douleurs à la palpation, la force et la sensibilité sont normales et symétriques. 

[11]        Elle écrit dans le Rapport médical que le travailleur souffre de douleurs au membre inférieur droit sous forme de « chocs électriques » à la suite de l’utilisation d’un harnais. Elle recommande d’éviter l’usage du harnais au travail jusqu’au 16 mars 2007 inclusivement et demande une radiographie de la hanche droite.

[12]        Une petite irrégularité à la région antérieure du col fémoral est notée à la radiographie prise le jour même et le docteur Martin Lecompte, radiologiste, écrit que ceci peut prédisposer à une impaction ou un syndrome d’accrochage fémoro-acétabulaire antérieur. Il recommande une arthro-IRM pour éliminer une déchirure du labrum associée à ce type de syndrome et pour confirmer ce syndrome au besoin.

[13]        Selon les feuilles de présence, le travailleur est de retour au travail le 5 mars 2007 et complète sa journée de travail. Le lendemain, 6 mars 2007, il remplit le Registre d’accident où il décrit le fait accidentel de la façon suivante :

Suite à l’utilisation d’un harnais : l’attache de sécurité sure le cable a cédé j’ai donc glissé l’équivalant d’un étage et demi. Le harnais c’est serré et une douleur sur la hanche droite c’est donc produite.

 

[sic]

 

 

[14]        Il n’indique pas de témoin sur le formulaire.

[15]        Le 13 mars 2007, la docteure Joannisse retient le diagnostic de coxalgie et demande une arthro-IRM. Aucun Rapport médical sur le formulaire prescrit par la CSST n’est rempli et la responsabilité du paiement serait le ministère de la Santé et des Services sociaux.

[16]        Le 4 octobre 2007, le travailleur passe une arthro-IRM de la hanche droite qui est interprétée par le docteur Lecompte de la façon suivante :

Résultat :

 

L’examen démontre une fissure au niveau du labrum latéro-externe s’étendant sur environ 15 à 18 mm dans le plan antéro-postérieur. Le labrum antérieur et postérieur est intact. Cette déchirure communique avec la surface articulaire et m’apparaît incomplète sur la majorité des coupes. Par contre, je crois qu’il y a une zone où il y a une déhiscence complète sur un court segment de moins de 1 cm. Il s’agit donc d’une petite déchirure labrale potentiellement instable. La jonction du cartilage hyalin et labral est par ailleurs intacte. Cette déchirure est juste vis-à-vis la jonction mais le cartilage hyalin est intact. Il n’y a pas de chondropathie significative acétabulaire ni fémorale.

 

L’anatomie du col fémoral démontre une petite voussure à la jonction antérieure du col et de la tête avec un angle alpha augmenté à un peu plus de 60°. Ceci est prédisposé à un syndrome d’accrochage fémoro-acétabulaire antérieure de type CAM.

 

Les plans musculaires périarticulaires apparaissent normaux. Pas de signe de lésion osseuse.

 

OPINION : Déchirure du labrum à la région latéro-externe peu étendue accompagnée de signes indirects d’hypertrophie du col fémoral prédisposant pour un syndrome fémoro-acétabulaire antérieur de type CAM.

 

 

[17]        Le 3 juillet 2008, le travailleur consulte le docteur Youssef Fellus, omnipraticien. Il ne lui mentionne pas avoir des problèmes à la hanche droite. Il en est de même le 9 juin 2009.

[18]        Ce n’est que le 8 juillet 2009 qu’il y a une mention de la hanche droite dans les notes cliniques du docteur Fellus. Il recommande des traitements de physiothérapie et il écrit dans sa note de consultation médicale que le travailleur souffre d’« une lacération du labrum à la hanche droite par accident du travail en 2006 [sic] ».

[19]        Le 13 juillet 2009, le travailleur remplit une Réclamation du travailleur et le 14 juillet 2009, il remplit à nouveau le Registre d’accidents. Il décrit alors le fait accidentel comme suit :

En attachant des cable dans un puis de 9 étage un travailleur a détaché mon cable de survi. J’ai donc chuté 8 étages, le cable s’est pris et j’ai rebondi au bout du harnais.

 

[sic]

 

 

[20]        Il n’indique pas de témoin sur ce formulaire.

[21]        Le 22 juillet 2009, l’agente d’indemnisation communique avec le travailleur qui lui décrit ainsi le fait accidentel :

En attachant des fils électriques au 7 ième étage d’un édifice, T a fait une chute d’environ 2 étages. T était dans un espace restreint, suspendu avec son harnais de sécurité attaché à son câble de survie. T allègue avoir ressenti le contre coup du harnais qui le retient ainsi qu’une douleur immédiate à sa hanche droite. Une fois détaché de son harnais, T allègue qu’il ressentait des chocs électriques dans sa jambe, une sensation de spasmes et de l’inflammation.

 

 

[22]        Le travailleur lui mentionne avoir poursuivi sa journée de travail en travaux légers, d’avoir consulté à l’hôpital de Gatineau le lendemain, soit le 28 février 2007, et de s’être absenté du travail jusqu’au 6 mars 2007 alors qu’il remplit le Registre d’accident.

[23]        Le 7 août 2009, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif que cette réclamation n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la loi et que le travailleur n’a pas présenté de motif raisonnable pour justifier ce retard. Cette décision est confirmée, pour d’autres motifs, à la suite d’une révision administrative le 15 septembre 2009, d’où la présente contestation.

[24]        La CSST déclare alors que le travailleur n’avait aucun délai pour produire sa réclamation, mais qu’elle ne peut conclure que la déchirure du labrum diagnostiquée le 8 juillet 2009 soit survenue sur les lieux du travail le 27 février 2007 alors que le travailleur effectuait ses tâches.

Témoignage du travailleur

[25]        Le travailleur témoigne à l’audience. Il informe le tribunal que, le 27 février 2007, il attache des câbles d’alimentation dans un trou qui part du 10e étage pour se rendre au rez-de-chaussée. Il a un harnais et est attaché à un câble. Il descend d’étage en étage selon la méthode d’escalade. Il est jumelé à monsieur Alain Giroux qui lui passe les matériaux dont il a besoin.

[26]        Il mentionne que ce jour-là avant de commencer la descente, il attache, par hasard, le câble après un gros morceau de bois au 10e étage afin d’avoir plus de protection.

[27]        Alors qu’il est au niveau du 7e étage, il entend le bruit du morceau de bois sur le sol et le câble lâche, il fait une chute d’environ un étage, un étage et demi et ressent un contrecoup. Il a immédiatement une douleur aux testicules et a un peu mal dans le dos. Il descend par le trou jusqu’au rez-de-chaussée, car il est incapable de sortir sur les étages. Quand il enlève le harnais, il sent une brûlure au niveau de la hanche ainsi que des « chocs électriques ».

[28]        Selon lui, monsieur Alain Giroux aurait été témoin de ses blasphèmes.

[29]        Le travailleur ajoute que le câble qu’il avait attaché autour d’un bloc de béton aurait été détaché, mais il ne sait pas par qui. Il estime qu’il a été chanceux d’avoir pensé à attacher le câble après un gros morceau de bois, ce qui l’a empêché de chuter au sol.

[30]        À l’heure du lunch, il va dîner, il a mal à la hanche droite, mais croit que la douleur passera. À son retour du repas, il prend une boîte et l’échappe à cause de la douleur. Il informe le contremaître qu’il s’est blessé et s’en va à la maison.

[31]        Le 28 février 2007 et les jours suivants, il fait des travaux légers malgré la douleur et le 2 mars 2007, il consulte la docteure Joannisse. Il ne retourne pas au travail avant le 6 mars 2007. Il ne se souvient pas s’il a été rémunéré pour ces jours d’absence.

[32]        À son retour au travail, il ne refait plus de harnais, c’est monsieur Giroux qui le fait. Il continue à travailler jusqu’à la fin mai, début juin 2007, soit jusqu’à la mise à pied. Par la suite, il travaille pour une autre compagnie.

[33]        Il passe une imagerie par résonance magnétique en octobre 2007, mais il n’en a pas les résultats puisqu’on lui avait mentionné qu’on l’appellerait s’il y avait quelque chose. Il prend connaissance du résultat de l’imagerie par résonance magnétique à l’été 2009 seulement étant donné qu’il n’a plus de médecin de famille. Il affirme qu’il consulte le docteur Fellus depuis 2009.

[34]        En contre-interrogatoire, le travailleur explique que lorsqu’il écrit en juillet 2009 qu’il est tombé de huit étages, il veut dire qu’il s’est laissé descendre de huit étages.

[35]        Il affirme avoir déclaré l’évènement le jour même à son contremaître et à l’agent de sécurité du maître d’œuvre. Il aurait remis son harnais pour vérification au contremaître.

Témoignage de monsieur Alain Giroux

[36]        Monsieur Giroux témoigne à son tour. Il informe le tribunal que, le 27 février 2007, il fournit les matériaux au travailleur. Il n’a pas vu le travailleur chuter, mais il l’a entendu blasphémer. Il constate que le travailleur est rendu plus bas qu’il ne le devrait, il présume donc qu’il a fait une chute.

[37]        Le travailleur a mal à l’entrejambe et il lui conseille de s’en aller, ce qu’il fait. Il prend quelques jours de congé.

[38]        Par la suite, le travailleur prend sa place et ne fait plus de harnais, c’est lui qui fait cette partie du travail.

[39]        Le témoin dit qu’il ne sait pas comment l’évènement a pu se produire et qu’il est habituel d’attacher le câble à des gros morceaux de bois.

Témoignage de monsieur Louis Hein

[40]        Le tribunal entend par la suite monsieur Louis Hein, propriétaire et président des Installations RH Électriques.

[41]        Il témoigne qu’il a connaissance de l’évènement lorsque le travailleur passe au bureau pour remplir le Registre d’accident. Il en parle avec le contremaître qui lui dit ne pas avoir été témoin de l’évènement, mais qu’il a su qu’il y avait eu un incident.   

L’AVIS DES MEMBRES

[42]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la réclamation du travailleur est recevable, car aucun délai n’est prévu à la loi lorsque le travailleur est incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, mais pendant moins de 14 jours.

[43]        Quant au fond, ils rejetteraient la requête du travailleur puisque, selon eux, la preuve prépondérante ne démontre pas que la lésion dont souffre le travailleur soit attribuable à l’évènement allégué considérant, entre autres, qu’à la première consultation médicale, les symptômes sont déjà présents avant l’évènement et que les notes cliniques ne font pas mention d’un quelconque mécanisme accidentel.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[44]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 février 2007.

[45]        Mais avant de ce faire, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur est recevable.

[46]         L’article 270 de la loi prévoit que le travailleur, victime d’une lésion professionnelle, doit produire sa réclamation dans les six mois de la lésion s’il est incapable d’exercer son emploi pendant plus de quatorze jours. Cet article se lit comme suit :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

[47]        Quant à l’article 271 de la loi, il prévoit que le travailleur, victime d’une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où cette lésion s’est manifestée, produit sa réclamation, s’il y a lieu, dans les six mois de la lésion professionnelle. Cet article se lit comme suit :

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[48]        Or, dans la présente affaire, la preuve prépondérante démontre que le travailleur est incapable d’exercer son emploi le 2 mars 2007, journée de la visite médicale auprès de la docteure Joannisse. Il est donc incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où la lésion professionnelle se serait manifestée, mais moins de 14 jours.

[49]        Par conséquent, ni l’article 270 ni l’article 271 de la loi ne trouvent application et, avec respect pour l’opinion contraire[2], la soussignée estime que le travailleur n’a aucun délai pour déposer sa réclamation et fait siens les propos du juge administratif Michel Larouche dans l’affaire Huard et Fournier inc.[3] alors que, référant aux articles 60, 268, 269, 270, 271, 458 et 26 de la loi, il s’exprime ainsi :

[38]      La Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du travailleur qu’il aurait repris ses tâches habituelles avec son retour au travail. Compte tenu de la présence d’une incapacité à effectuer son emploi pendant plus d’une journée, mais moins de 14 jours complets, les articles 270 et 271 ne trouvent pas application et c’est à l’employeur, en vertu des articles 60, 268 et 269, que revenait la responsabilité d’informer la CSST de la survenance de l’accident.

 

[39]      Cette obligation de déclaration imposée à l’employeur est suffisamment importante aux yeux du législateur pour justifier l’imposition d’une amende dans le cas d’un défaut de la respecter. En effet, l’article 458 prévoit :

 

458.  L'employeur qui contrevient au premier alinéa des articles 32 ou 33, à l'article 59, au premier ou au deuxième alinéa de l'article 60, au premier alinéa de l'article 61, au premier alinéa de l'article 190, à l'article 191, au premier alinéa de l'article 215, au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235, au deuxième alinéa de l'article 266, aux articles 268 ou 269, au deuxième alinéa de l'article 270 ou au premier alinéa de l'article 334 commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.

__________

1985, c. 6, a. 458; 1990, c. 4, a. 35.

 

 

[40]      Il ne revenait donc pas au travailleur de présenter une réclamation à la CSST en raison de l’accident du travail survenu le 14 novembre 2003, et on ne peut lui faire subir les conséquences de l’omission de son employeur d’avoir respecté ses obligations.

 

[41]      Dans Murphy et Ville de New-Richmond2, un cas où le travailleur avait été incapable d’exercer son emploi pendant dix jours, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit :

 

[20] En l’espèce, l’employeur était tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60 de la loi, mais comme il n’y avait pas de somme à réclamer, il n’a pas complété le formulaire prescrit même si le travailleur lui avait  remis l’attestation médicale complétée par le médecin et qu'il l’a assigné à d’autres tâches pour ensuite le mettre à pied

 

[21] Cela s’est fait de bonne foi, mais si l’employeur avait transmis l’Avis de l'employeur et demande de remboursement à la CSST dans les 2 jours de la date du retour au travail du travailleur, tel que spécifié au premier alinéa de l’article 269, la CSST aurait procédé à l’ouverture du dossier et aurait été appelée à rendre une décision.

 

[22] De fait, c’est en partie cette omission de l’employeur de transmettre l’Avis de l'employeur et demande de remboursement qui est à l’origine de la présente controverse sur le délai, et le travailleur n’a pas à en subir les conséquences d’autant plus que « face à la déchéance d’un droit, il faut toujours faire preuve de prudence, particulièrement lorsqu’il s’agit de question de procédure ou des formalités. Ici, il s’agit d’un délai qui pourrait entraîner la déchéance du droit du travailleur à tout simplement présenter une réclamation »

 

[23] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a fait ce que la loi l’obligeait à faire en 2002 et ce n’est qu’en 2003, suite à sa consultation du 15 juillet 2003, qu’il avait l’obligation de soumettre une réclamation à la CSST, ce qu’il a fait dans le délai de 6 mois prévu à la loi.

__________

2              Provost et Coopérative Forestière Hautes-Laurentides, 90680-64-9708, 25 mai 1998, B.                 Roy

 

 

[42]      De plus, la loi prévoit spécifiquement que le défaut de l’employeur ne doit pas avoir pour effet d’empêcher le travailleur d’exercer ses droits. L’article 26 prescrit :

 

Un travailleur peut exercer les droits que la présente loi lui confère malgré le défaut de son employeur de se conformer aux obligations que celle-ci lui impose.

__________

1985, c. 6, a. 26.

 

 

[43]      La réclamation présentée par le travailleur le 6 novembre 2009 pour faire statuer sur l’existence d’une lésion professionnelle en date du 14 novembre 2003 est donc recevable.

__________

2           223931-01C-0312, 8 septembre 2004, A. Vaillancourt.

 

 

[50]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la réclamation du travailleur du 13 juillet 2009 concernant une lésion professionnelle qui serait survenue le 27 février 2007 est recevable.

[51]        Cela étant réglé, le tribunal doit maintenant décider si le travailleur a effectivement subi une lésion professionnelle à cette date.

[52]        La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[53]        Le travailleur ne prétend pas souffrir d’une maladie professionnelle ni avoir subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 27 février 2007 et la preuve n’est pas à cet effet. Il prétend plutôt avoir subi un accident du travail.

[54]        L’accident du travail est aussi défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[55]        La loi prévoit une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi qui édicte que :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[56]        Le travailleur a le fardeau de démontrer tous les critères énoncés à l’article 28 de la loi afin de bénéficier de cette présomption. Il doit prouver de façon prépondérante les éléments suivants :

·       une blessure;

 

·       qui arrive sur les lieux du travail;

 

·       alors que la travailleuse est à son travail.

 

 

[57]        Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[4], la Commission des lésions professionnelles, composée d’un banc des trois juges administratifs Jean-Pierre Arsenault, Ann Quigley et Jean-Luc Rivard, enseigne que :

[184]    En résumé et sans limiter la portée générale des propos tenus précédemment, le tribunal juge que les principes suivants s’appliquent en regard des conditions d’application de l’article 28 de la loi :

 

-       L’article 28 de la loi énonce uniquement un moyen de preuve visant à faciliter la démonstration de l’existence d’une lésion professionnelle; il ne s’agit pas d’une catégorie particulière de lésion professionnelle.

 

-       Il incombe au travailleur de faire la démonstration de l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi selon la règle de la prépondérance de la preuve.

 

 

[185]    Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

 

-       le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-       l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-       l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-       la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-       l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-       l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-       la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-       la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-       le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

 

[58]        Dans la présente affaire, peu importe que le diagnostic retenu soit des douleurs au membre inférieur droit, une coxalgie ou une lacération du labrum de la hanche droite, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas démontré que la lésion dont il souffre est survenue sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.

[59]        En effet, le tribunal ne peut concilier les différentes versions du travailleur, la première voulant qu’il ait glissé d’un étage et demi, la deuxième qu’il ait chuté de huit étages et finalement la troisième qu’il ait chuté de deux étages.

[60]        La soussignée estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, l’explication du travailleur, voulant qu’il ait glissé d’un étage et demi et qu’il a voulu dire, le 13 juillet 2009, qu’il est descendu par la suite jusqu’au rez-de-chaussée, donc de huit étages, est tardive et peu vraisemblable.

[61]        D’autre part, le travailleur témoigne que, le 27 février 2007, il a attaché par hasard le câble à un morceau de bois, ce qui l’a sauvé d’une chute plus dramatique, alors que monsieur Giroux affirme qu’il était habituel d’attacher le câble à de gros morceaux de bois.

[62]        Le tribunal s’étonne aussi du fait que le travailleur ait déclaré à deux reprises, soit les 6 mars 2007 et 14 juillet 2009, qu’il n’y avait pas de témoin à l’évènement alors qu’il fait témoigner monsieur Giroux qui dit qu’il travaillait en tandem avec le travailleur, qu’il l’a entendu blasphémer ce jour-là, qu’il constate que le travailleur n’est pas à l’endroit où il devrait être et qu’il a mal à l’entrejambe.

[63]        Le travailleur déclare aussi à l’agente d’indemnisation qu’il a poursuivi sa journée en travaux légers le 27 février 2007, qu’il consulte un médecin le 28 février 2007 et qu’il s’absente du travail jusqu’au 6 mars 2007.

[64]        Or, le travailleur témoigne qu’il quitte le travail après la pause du dîner alors que les feuilles de présence démontrent qu’il a terminé sa journée de travail; il témoigne qu’il ne consulte un médecin que le 2 mars 2007, ce qui est concordant avec la preuve documentaire; il témoigne qu’il ne retourne au travail que le 6 mars 2007 alors que les feuilles de présence prouvent qu’il a travaillé le 5 mars 2007.

[65]        Son témoignage et ses déclarations quant à la survenance de l’évènement et à ses activités les jours suivants sont peu fiables.

[66]        Mais, il y a plus, la docteure Joannisse, qui voit le travailleur quelques jours après le fait accidentel allégué et qui recueille la version du travailleur, écrit dans ses notes cliniques que le travailleur ressent une douleur intense de 9.5 sur une échelle de 10 depuis 3 jours, qu’il n’y a pas eu de trauma, mais que le travailleur marche plus que d’habitude au travail et qu’il aurait utilisé un harnais la semaine passée et les 26 et 27 février 2007.

[67]        Au surplus, elle ajoute que le travailleur a la jambe « qui lâche » depuis l’été dernier ainsi que des « chocs électriques ».

[68]        Le tribunal retient cette version des faits, puisqu’elle est contemporaine à l’évènement allégué.

[69]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi étant donné que la preuve prépondérante ne démontre pas qu’une blessure soit survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.

[70]        Le travailleur doit donc démontrer la survenance d’un accident du travail au sens de la définition de l’article 2 de la loi. Il doit prouver de façon prépondérante la survenance d’un évènement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait ou à l’occasion du travail et qui entraîne une lésion.

[71]        Le tribunal estime que cette preuve prépondérante n’a pas été faite étant donné, entre autres, les versions contradictoires quant à la survenance d’un évènement imprévu et soudain le 27 février 2007 et la déclaration du travailleur à la docteure Joannisse voulant qu’il ressente des symptômes depuis l’été 2007 et qu’il n’y a pas eu de trauma.

[72]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 février 2007.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Alain Woodford, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 27 février 2007.

 

 

 

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Suzanne Séguin

 

 

 

 

Me Guy Laporte

Leblanc, Donaldson

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Bianca Turgeon

Mutuelle de prévention de la CMEQ

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

 

[2]           Carrière et S.G.L. Canada inc. (Gic), C.L.P. 284444-64-0907, L. Nadeau.

[3]           2011 QCCLP 2662 .

[4]           2011 QCCLP 2775 .

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