Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Dumais et Emballages Alcan

2014 QCCLP 4925

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

2 septembre 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

487962-63-1211

 

Dossier CSST :

131201428

 

Commissaire :

Jean-François Beaumier, juge administratif

 

Membres :

Kathy Otis, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Huguette Dumais, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Dumais

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Emballages Alcan

Logistique H.A. Action Express inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 novembre 2012, monsieur Alain Dumais (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 16 août 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 4 juin 2012, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’il a subie le 9 février 2007.

[3]           Une audience a lieu le 7 juillet 2014 à Joliette. Le travailleur est présent et représenté. La CSST est représentée. Emballages Alcan (le premier employeur) et Logistique H.A. Action Express inc. (l’employeur) sont absents, bien que dûment convoqués. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 4 juin 2012, de la lésion professionnelle qu’il a subie le 9 février 2007.

[5]           Subsidiairement, le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi un accident du travail le 4 juin 2012.

LES FAITS

[6]           Le 9 février 2007, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle chez le premier employeur en manipulant des paquets de carton recyclé. En portant un de ces paquets à la hauteur des épaules et à bout de bras, il a ressenti une douleur vive à l’épaule gauche. Il est gaucher.

[7]           Le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche est posé et retenu par la CSST.

[8]           Le travailleur avait déjà été victime d’une lésion professionnelle le 6 août 2002, pour lequel un diagnostic de syndrome d’accrochage à l’épaule gauche avait été posé. Cette lésion a été consolidée en mars 2004, avec séquelles.

[9]           Le travailleur a également subi une autre lésion professionnelle le 31 août 2004 comportant le même diagnostic. Cette lésion a été consolidée en juin 2005, avec séquelles.

[10]        En 2003 et 2009, le travailleur a subi une acromioplastie de l’épaule gauche. Selon le travailleur, ces chirurgies n’ont pas amélioré sa condition.

[11]        Le travailleur a également bénéficié de quatre infiltrations à l’épaule gauche depuis 2003 qui n’ont pas sensiblement amélioré son état, même si elles ont soulagé temporairement ses douleurs.

[12]        Le travailleur allègue que ses douleurs à l’épaule gauche ont persisté, notamment au niveau des mouvements de rotation, par exemple lors de la conduite automobile pour tourner un coin de rue[1].

[13]        La lésion à l’épaule gauche est consolidée le 27 janvier 2010. Le 1er février 2010, le docteur Rizkallah Rizkallah, orthopédiste, signe un rapport d’évaluation médicale (REM). Il note que le travailleur se plaint de douleurs continuelles à l’épaule gauche exacerbées par l’activité physique, surtout par l’abduction et l’élévation antérieure au-dessus des épaules. Il y a des raideurs et une faiblesse à l’épaule gauche avec manque d’endurance lors des activités physiques.

[14]        Le docteur Rizkallah détermine une atteinte permanente de 6 % (incluant des séquelles antérieures de 4 %) et les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les activités impliquant les élévations des bras plus hauts que les épaules, éviter les rotations répétitives à l’épaule gauche, éviter de soulever des poids avec le bras gauche supérieurs à cinq kilos d’une façon répétitive.

[15]        Le 31 mars 2010, la CSST détermine l’emploi convenable de chauffeur de camion.

[16]        De 2007 à 2011, le travailleur est en arrêt de travail.

[17]        Le travailleur débute un emploi de chauffeur de camion en octobre 2011 pour l’employeur, une entreprise de transport.

[18]        Le travailleur travaille neuf mois pour l’employeur, jusqu’en juin 2012, date où il est placé en arrêt de travail.

[19]        Le 4 juin 2012, le docteur Sufian Dabbagh signe une attestation médicale sur un formulaire de la CSST. Il diagnostique une tendinite de l’épaule droite secondaire à une surutilisation à la suite du retour au travail du travailleur et à une chirurgie à l’épaule gauche.

[20]        Le 8 juin 2012, le travailleur dépose une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 4 juin 2012. Il inscrit sur sa réclamation que sa lésion alléguée est due à une surutilisation de l’épaule droite, au soulèvement de charges de façon répétée et à l’utilisation d’un transpalette.

[21]        Le travailleur explique les tâches qu’il effectuait à titre de chauffeur de camion.

[22]        Il soutient que son horaire est très variable. Il commence à 7 h 30 et ne sait pas quand sa journée se termine. Il charge son camion deux à trois fois par jour et il effectue environ douze livraisons par jour, principalement dans la région métropolitaine de Montréal.

[23]        Il opère un monte-charge de type « transpalette » ou « jigger » pour charger et décharger son camion. Ce monte-charge n’est pas neuf; il est actionné manuellement. Le travailleur devait donc s’incliner et actionner un levier (« pomper ») d’un certain poids avec son bras droit pour lever la marchandise du sol et la déplacer.

[24]        Il précise qu’il conduit un camion de type Peter Bilt 1999. Il monte dans ce camion en se tenant de la main droite et en montant à l’aide de la main gauche. Pour décharger le camion, il lève la porte arrière du camion, y monte et ferme la porte du camion en tirant sur une courroie de son bras droit, provoquant une flexion antérieure à 90 degrés de son dos.

[25]        Il n’a pas à défaire les palettes de marchandises ou les transférer d’un endroit à l’autre.

[26]        Enfin, lors de ses deux dernières semaines de travail, le travailleur mentionne qu’il a éprouvé des problèmes mécaniques avec son camion. Il devait ainsi ouvrir fréquemment le capot pour mettre de l’eau dans le radiateur. Le travailleur devait ainsi placer ses bras au-dessus de ses épaules, à un angle de plus de 90 degrés.

[27]        Le travailleur mentionne qu’il éprouvait une douleur à l’épaule droite lors de la consolidation de sa lésion à l’épaule gauche. Cette douleur était de faible intensité et il n’a pas jugé bon de s’en plaindre à son médecin traitant. Il n’a pas subi d’événement traumatique à l’épaule droite. Il n’a pas bénéficié de traitements depuis avril 2012; il prenait du Tylenol Extra fort pour soulager ses douleurs.

[28]        Le 20 juin 2012, le docteur Rizkallah diagnostique une tendinite aux deux épaules plus importante à droite qu’à gauche.

[29]        Le travailleur précise qu’il a eu deux infiltrations à l’épaule droite qui n’ont pas amélioré son état.

[30]        Le 14 août 2012, le docteur Claude Morel, médecin-conseil de la CSST, se prononce sur l’existence d’une relation médicale entre l’événement du 9 février 2007 et la récidive, rechute ou aggravation alléguée par le travailleur. Le docteur Morel note que le travailleur ne décrit aucun fait accidentel, mais plutôt des tâches variées. Il n’y a aucune note au dossier, selon lui, documentant une atteinte à l’épaule droite avant 2012. Le site de la lésion initiale et celui décrit lors de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation sont distincts. Il est d’avis que l’épaule droite du travailleur a pu se développer graduellement pour devenir forte depuis 2002 et, donc, il n’y a pas de surutilisation récente. De plus, selon le docteur Morel, la tâche de camionneur décrite par le travailleur nécessite des efforts modérés pour tirer ou pousser des palettes de produits. Toutefois, celui-ci bénéficiait de longues pauses lors des voyages permettant de reposer les bras, même si la conduite du camion sollicite légèrement les épaules, avec des gestes dans un arc de mouvement minimum pour les articulations en cause. Pour le docteur Morel, il n’y a pas d’accident du travail ni de maladie professionnelle.

[31]        Le 21 janvier 2013, le docteur Dabbagh pose le diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Ce diagnostic est maintenu par la suite.

[32]        Le 25 mars 2013, le docteur Christian Loranger, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de son représentant. Le docteur Loranger note que le travailleur est retourné au travail en octobre 2011. La douleur a augmenté à l’épaule gauche après le retour au travail. Le travailleur devait utiliser des jiggers et des transpalettes pour faire le déchargement de son camion. Il manipulait, avec ses outils, des charges pouvant atteindre 1500 lb à une fréquence assez élevée, selon les journées. Durant ces mouvements, le travailleur protégeait son bras gauche et, même lorsqu’il utilisait le jigger ou le transpalette, favorisait la poussée ou la tirée avec le membre supérieur droit. Le docteur Loranger rapporte que, lorsque le travailleur a été opéré pour l’épaule gauche et qu’il devait utiliser presque uniquement son bras droit pendant plusieurs mois, il commençait à présenter des douleurs à l’épaule droite dans la zone antérolatérale. Lorsque l’épaule était rétablie à gauche, les douleurs à l’épaule droite disparaissaient. Le travailleur a noté une réapparition graduelle de ses douleurs, cette fois très importantes, après son retour au travail. Au mois de juin 2012, le travailleur n’arrivait plus à se tirer avec le membre supérieur droit pour monter dans son camion. Les douleurs étaient très importantes et il a dû cesser le travail.

[33]        À l’examen objectif, le docteur Loranger note une diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche en flexion et abduction. Les manœuvres de Neer, Jobe, Hawkins et Yocum sont positives bilatéralement. Les tests de sulcus, appréhension et relocalisation ne sont pas tentés, car le travailleur a trop de douleur lorsque l’examinateur mobilise passivement les épaules.

[34]        Le docteur Loranger conclut que le travailleur présentait déjà une tendinopathie symptomatique du côté droit lorsqu’il avait des épisodes d’utilisation plus importante du côté gauche, comme lorsqu’il a été opéré. Selon lui, la tendinopathie du travailleur - ou tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite - est devenue plus symptomatique lorsqu’il est retourné au travail. Ne pouvant utiliser son membre supérieur gauche pour forcer régulièrement, les symptômes se sont manifestés de façon plus importante à droite, comme lorsqu’il ne pouvait pas du tout utiliser son membre supérieur gauche pour les activités de la vie quotidienne en période postopératoire. Selon le docteur Loranger, la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est une condition personnelle préexistante qui était présente avant le début du travail en octobre 2011, et qui a été rendue symptomatique, détériorée, par l’exposition au travail, le tout étant renforcé par le fait que l’épaule gauche ne pouvait être utilisée de façon optimale dans les manutentions nécessaires au travail du travailleur. Il y a donc lieu de conclure à une récidive, rechute ou aggravation de l’état du travailleur, en lien avec sa lésion professionnelle initiale.

[35]        Le 2 août 2013, le travailleur passe une échographie de l’épaule droite. Le radiologiste note qu’il n’y a pas de signe de rupture de la longue portion de biceps. Il y a une légère arthrose acromioclaviculaire. Il y a également des signes de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.

L’AVIS DES MEMBRES

[36]        La membre issue des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur et de déclarer qu’il n’a subi ni récidive, rechute ou aggravation ni nouvelle lésion professionnelle le 4 juin 2012. Selon elle, les critères de survenance d’une récidive, rechute ou aggravation ne sont pas satisfaits. Le travailleur est porteur d’une condition personnelle à l’épaule droite qui est la seule cause de sa symptomatologie. Il n’y a pas de surutilisation du bras droit. Il n’y a pas d’événement imprévu et soudain justifiant la reconnaissance d’une nouvelle lésion.

[37]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de déclarer que celui-ci a subi une lésion professionnelle, sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation, le 4 juin 2012. Selon lui, la preuve démontre de façon prépondérante que le travailleur a surutilisé son bras droit et que ceci est en lien avec la lésion qu’il a subie à l’épaule gauche le 9 février 2007.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[38]        Le tribunal doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 juin 2012.

[39]        Le tribunal estime que le diagnostic de tendinite à l’épaule droite, retenu par le docteur Dabbagh, lie le tribunal en vertu de l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). C’est ce diagnostic qui doit servir à l’analyse de la réclamation du travailleur.

[40]        La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[41]        Une lésion professionnelle peut se manifester sous la forme d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Dans le présent dossier, le représentant du travailleur a fondé ses prétentions sur la notion de récidive, rechute ou aggravation et, subsidiairement, sur la notion d’accident du travail. Le tribunal estime qu’il y a lieu d’écarter la notion de maladie professionnelle puisque la preuve n’y donne pas ouverture.

La récidive, rechute ou aggravation alléguée du 4 juin 2012

[42]        La loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. Suivant les principes bien établis en matière d’interprétation des lois, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes que l’on retrouve consigné dans les dictionnaires d’usage courant.

[43]         Ainsi, la jurisprudence a déterminé que la rechute consiste en la reprise d’une maladie alors qu’elle était en voie de guérison, la récidive est la reprise d’une maladie après sa guérison et l’aggravation est l’apparition de phénomènes morbides nouveaux au cours d’une maladie[3]. Autrement dit, la rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition, alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale[4].

[44]        Une récidive, rechute ou aggravation ne sera reconnue que si la preuve démontre :

·        la présence d’une modification, essentiellement négative, de l’état de santé du travailleur par rapport à celui qui existait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle initiale;

·        une relation, ou lien de causalité, entre cette modification de l’état de santé et la lésion professionnelle initiale[5].

[45]        Quant au premier critère, la jurisprudence du tribunal a établi que le travailleur n’est pas strictement appelé à démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables[6].

[46]        Quant au deuxième critère, le tribunal, dans la décision maintenant classique Boisvert et Halco Inc.[7], a établi les paramètres suivants, qu’il convient de considérer pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre la lésion initiale et la condition ultérieure :

·         la gravité de la lésion initiale;

·         l’histoire naturelle de la lésion;

·         la continuité de la symptomatologie;

·         l’existence ou non d’un suivi médical;

·         le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

·         la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

·         la présence ou l’absence de conditions personnelles;

·         la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

·         le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[47]        Aucun de ces paramètres n’est déterminant à lui seul, mais, considérés globalement, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du travailleur.

[48]        Au niveau de la preuve exigée pour réussir son recours, le travailleur doit démontrer, de façon prépondérante, que sa récidive, rechute ou aggravation est reliée à sa lésion initiale. Une preuve de nature médicale est généralement requise pour faire cette démonstration. Le tribunal ne peut présumer de cette relation et le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour l’établir[8].

[49]        La Commission des lésions professionnelles a précisé les critères applicables à la notion de récidive, rechute ou aggravation lorsqu’un travailleur invoque qu’elle a été causée par une surutilisation du membre symétrique opposé.

[50]        Ainsi, dans l’affaire Paré et Forestier Parclo inc.[9], le tribunal s’exprime comme suit :

[87] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a clairement établi qu’une lésion affectant un membre symétrique opposé à celui lésé initialement peut être reconnue comme une lésion professionnelle, si la preuve démontre que cette nouvelle lésion découle de la surutilisation de ce membre en compensation de l’incapacité fonctionnelle du membre opposé14. Ceci étant dit, la preuve de la surutilisation requiert plus que les simples allégations du travailleur. Le lien causal entre la nouvelle lésion et la lésion professionnelle initialement reconnue doit être démontré par une preuve médicale prépondérante15.

[…]

[94] Demeure l’éventualité que cette surutilisation découle des activités de la vie quotidienne du travailleur.

 

[95] À ce sujet, la jurisprudence a développé la notion de « surutilisation » en regard d’une lésion affectant un membre opposé. Pour reprendre les propos énoncés dans l’affaire Synnott16, cette notion ne réfère pas à une utilisation accrue du membre symétrique atteint, mais plutôt à une utilisation excessive. Le juge retient que la preuve requise pour conclure à une surutilisation par compensation doit porter sur chacun des éléments de la relation causale, soit la surutilisation elle-même et son impact sur la structure lésée, ce sur quoi la Commission des lésions professionnelles s’était déjà prononcée : « il ne suffit pas d’alléguer surutilisation, mais elle doit être prouvée de façon prépondérante, de même que son impact »17.

[…]

[97] Dans le dossier sous étude, il n’y a pas de preuve démontrant de manière prépondérante que les activités dorénavant pratiquées par le travailleur impliquent la mise en tension excessive et lésionnelle des structures de son épaule gauche, suivant une fréquence ou une cadence répétitive, avec une force ou dans des amplitudes suffisamment intenses, pour permettre de conclure que la tendinite de l’épaule gauche résulte d’une surutilisation de ce site18.

________________________

14          Brouillard et Valpiro inc., C.L.P. 226390-08-0402, 10 juin 2004; Synnott et Construction Garnier ltée, C.L.P. 322458-01B-0707, 7 avril 2008, R. Arseneau; Élément et Entreprises agricoles et forestières de Percé, C.L.P. 358016-01B-0809, 1er septembre 2009, J. - F. Clément; Forget et Excavations G. Larouche inc., C.L.P. 386240-02-0908, 16 août 2010, J. Grégoire; Essiambre et Magasin Coop de St-Siméon, C.L.P. 350195-01C-0806, 18 août 2010, J.-F. Clément.

15               Binette et Résidence Marie-Laure, C.L.P. 278554-64-0511, 14 juillet 2006, J David; Fréchette et Barrick Gold Corp., C.L.P. 280604-08-0512, 6 avril 2009, P. Prégent; Simard et Bâtiments d’Acier Finar Steel Buildings inc., 2011 QCCLP 2935; Air Canada (Service des réclamations) et Viau, 2011 QCCLP 3059.

16               Synnott et Construction Garnier ltée, précitée, note 14.

17               Élément et Entreprises agricoles et forestières de Percé; Essiambre et Magasin Coop de St-Siméon, précitées, note 14.

18               Desbiens et Restaurant l’Orchidée, C.L.P. 256373-32-0503, 16 septembre 2005, G. Tardif; Élément et Entreprises agricoles et forestières de Percé; Essiambre et Magasin Coop de St-Siméon, précitées, note 14.

 

[Le tribunal souligne.]

 

 

[51]        Dans une autre décision[10], le tribunal précise :

[46] À ce stade-ci, il y a lieu de préciser que la notion de surutilisation par compensation ne fait pas référence à une simple utilisation accrue du membre symétrique atteint de la nouvelle pathologie, mais plutôt à une utilisation (ou une sollicitation) excessive de celui-ci. Exprimée autrement, cette notion implique la preuve d’une sollicitation suffisamment importante des structures du site anatomique lésé pour expliquer la nouvelle pathologie qui s’y est développée. C’est ce que le tribunal rappelait dans l’affaire Element et Les Entreprises agricoles et forestières de Percé4, dans les termes suivants : « La surutilisation doit être substantielle et constituer une utilisation excessive de nature à causer une lésion au site anatomique concerné ».

_______________

4                 C.L.P. 358016-01B-0809, 1er septembre 2009, J.-F. Clément.

 

[Le tribunal souligne.]

 

 

[52]        Qu’en est-il dans le présent dossier?

[53]        Il est évident que la condition du travailleur à l’épaule droite s’est détériorée. Ceci n’est pas contredit.

[54]        Y a-t-il un lien entre cette modification de l’état de santé du travailleur et sa lésion initiale de 2007?

[55]        Dans un premier temps, le tribunal note que, même si le fait accidentel du 9 février 2007 est plutôt banal, les conséquences de celui-ci ne le sont pas. La tendinite à l’épaule gauche du travailleur donne lieu à une intervention chirurgicale, une acromioplastie de l’épaule, qui ne produit pas les effets escomptés. Malgré de multiples infiltrations, le travailleur demeure, au moment de la consolidation de sa lésion à l’épaule gauche, avec des douleurs. Il est limité dans ses activités quotidiennes, notamment la conduite automobile. On lui détermine une atteinte permanente relativement importante et des limitations fonctionnelles. En ce qui concerne ces dernières, le tribunal note que le docteur Rizkallah en émet une qui interdit au travailleur de pratiquer des activités impliquant les élévations des bras au-dessus des épaules. Cette limitation fonctionnelle vise donc les deux épaules.

[56]        Or, la preuve démontre que le travailleur utilisait son bras droit plus haut que son épaule dans au moins trois circonstances : pour monter et descendre de son camion, pour ouvrir la porte arrière de celui-ci et pour soulever le capot de son camion lors des épisodes de surchauffe du radiateur.

[57]        La preuve démontre également que le travailleur effectuait ces gestes fréquemment, et avec une certaine force.

[58]        Le tribunal constate également que le travailleur était probablement porteur d’une condition personnelle à l’épaule droite avant la récidive, rechute ou aggravation du 4 juin 2012. Le docteur Loranger, dans son expertise du 25 mars 2013 et l’échographie du 2 août 2013, mentionne l’existence d’une tendinopathie de l’épaule droite. L’épaule droite du travailleur était donc fragilisée dès avant la survenance de la récidive, rechute ou aggravation alléguée. Le soussigné estime que l’existence d’une telle condition personnelle permet donc de diminuer le seuil de surutilisation requis, puisque la structure en cause est déjà affaiblie. Il s’agit de l’application de la théorie du crâne fragile.

[59]        La procureure de la CSST plaide que le travailleur n’a pas fait la démonstration de l’utilisation excessive, substantielle, de son épaule droite, soit la surutilisation elle-même et son impact sur la structure lésée, en vertu des affaires Paré[11] et Thibault[12], précitées.

[60]        Le tribunal ne partage pas cet avis.

[61]        Le tribunal retient l’opinion du docteur Loranger voulant que les gestes posés par le travailleur dans le cours de son travail aient pu aggraver la condition personnelle dont il était porteur.

[62]        Il faut rappeler que le travailleur effectuait principalement des livraisons dans la région métropolitaine de Montréal, et donc qu’il devait souvent monter et descendre de son camion, ouvrir et fermer la porte arrière de son véhicule, sans compter les problèmes mécaniques de celui-ci, qui l’ont obligé à ouvrir et fermer le capot de son camion de façon plus intense les deux dernières semaines avant son arrêt de travail.

[63]        Le tribunal estime que les circonstances dans lesquelles ont été posés ces gestes satisfont aux critères de « mise en tension excessive et lésionnelle des structures […] suivant une fréquence et cadence répétitive, avec une force ou dans des amplitudes suffisamment intenses » énoncés dans la décision Paré[13], précitée, compte tenu de la condition personnelle préexistante du travailleur.

[64]        Le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Morel selon laquelle l’épaule droite du travailleur a pu se développer graduellement pour devenir plus forte depuis 2002. Il s’agit d’une pure conjecture qui ne s’appuie sur aucune preuve médicale.

[65]         Le tribunal note également que le docteur Morel a émis son opinion sur les tâches effectuées par le travailleur sans avoir questionné celui-ci, à l’opposé du docteur Loranger et du présent tribunal. Il n’avait pas tous les faits nécessaires à l’émission d’une opinion complète et informée. Son avis est donc sujet à caution.

[66]        En conséquence, le tribunal doit accueillir la requête du travailleur et déclarer que ce dernier a subi une lésion professionnelle le 4 juin 2012, sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’il a subie le 9 février 2007, et dont le diagnostic est une tendinite de l’épaule droite.

[67]        Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le tribunal, il n’est pas nécessaire de traiter de la notion d’accident du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Alain Dumais, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 22 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 juin 2012, sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’il a subie le 9 février 2007, et dont le diagnostic est une tendinite de l’épaule droite.

 

 

 

__________________________________

 

Jean-François Beaumier

 

 

 

 


 

Monsieur Marc Caissy

F.A.T.A.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Bleau

Représentant d’Emballages Alcan

 

 

Me Myriam Sauviat

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Note évolutive de la CSST du 3 août 2009.

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]          Fauchon et Garage Gilles Roy inc., 2007 QCCLP 5670, paragraphe [8].

[4]          Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38, page 43.

[5]          Beauchamp et Inspec-Sol, 2009 QCCLP 2752, paragraphes [49] et [50].

[6]          Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., 2009 QCCLP 6363, paragraphes [13] et [16].

[7]          [1995] C.A.L.P. 19, page 23. Voir aussi Harrisson et Société des traversiers du Québec,

            C.L.P. 172015-01A-0111, 28 février 2003, S. Delton, paragraphe [55].

[8]          Boisvert et Halco inc., précitée note 7, page 22.

[9]           2012 QCCLP 6168.

[10]         Thibault et Zellers inc., 2012 QCCLP 2832.

[11]         Paré et Forestier Parclo inc., précitée, note 9.

[12]         Thibault et Zellers inc., précitée, note 10.

[13]         Paré et Forestier Parclo inc., précitée, notes 9 et 11.

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