Décision

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Villeneuve et Carlton Cards Ltd

2009 QCCLP 2466

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

2 avril 2009

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

350925-64-0806

 

Dossier CSST :

132088600

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administratif

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Robert Légaré, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Guylaine Villeneuve

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Carlton Cards ltd

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 juin 2008, madame Guylaine Villeneuve dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 23 avril 2008.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 21 janvier 2008 et déclare que madame Villeneuve n'a pas subi de lésion professionnelle le 19 décembre 2007, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu'elle devra rembourser le montant de 1 452,37 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 20 décembre 2007 au 2 janvier 2008.

[3]                Le 27 février 2009, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle madame Villeneuve est présente et est représentée par monsieur Éric Marsan.  Carlton Cards ltd (l'employeur) n'est pas représenté à l'audience.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Madame Villeneuve demande de reconnaître qu'elle a subi une lésion professionnelle le 19 décembre 2007, qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi et qu'elle n'a pas à rembourser le montant de 1 452,37 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 20 décembre 2007 au 2 janvier 2008.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de madame Villeneuve en date du 6 juin 2008, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 23 avril 2008 et de déclarer que madame Villeneuve n'a pas subi de lésion professionnelle le 19 décembre 2007, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi et qu'elle devra rembourser le montant de 1 452,37 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 20 décembre 2007 au 2 janvier 2008.

[6]                La présomption de l'article 28 ne s'applique pas en faveur de madame Villeneuve puisque ses trois conditions n'ont pas été remplies.

[7]                Madame Villeneuve n'a pas établi qu'elle a été victime d'un accident du travail puisqu'elle n'a pas démontré de façon probante que l'événement qu'elle allègue comme étant imprévu et soudain, soit la conduite d'un nouveau véhicule, a entraîné la lésion diagnostiquée comme hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie et lombosciatalgie droite.  Les conclusions du médecin expert de madame Villeneuve reposent sur de fausses prémisses puisque la description de l'événement à laquelle la physiatre fait référence ne correspond pas à celle faite par madame Villeneuve à l'audience ni à celle détaillée rapportée par l'ergothérapeute dans le rapport du 13 mars 2008.

[8]                Madame Villeneuve n'a pas démontré qu'elle a subi une maladie professionnelle puisqu'elle n'a pas établi que l'exercice du travail de directrice de district des ventes chez l'employeur, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, lui fait encourir le risque de contracter une hernie discale.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Villeneuve a subi une lésion professionnelle le 19 décembre 2007, si elle a droit aux prestations prévues par la loi et si elle doit rembourser le montant de 1 452,37 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 20 décembre 2007 au 2 janvier 2008.

[10]           La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[11]           L'article 28 de la loi, par ailleurs, prévoit qu'une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors qu'un travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

[12]           L'effet de cette présomption est d’établir une relation entre la blessure et l'accident du travail.  Le travailleur qui en bénéficie est alors dispensé du fardeau de preuve de chacun des quatre éléments constitutifs de la définition de l’accident du travail[2]

[13]           Le renversement de cette présomption est possible dans la mesure où l’employeur réussit à démontrer que la blessure provient d’une cause étrangère au travail ou qu’il y a absence de relation entre la blessure et l’événement[3].

[14]           Le terme « blessure » n'est pas défini dans la loi, mais son interprétation a fait l'objet de maintes décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[4] (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles[5].  Selon l'interprétation qui se dégage de cette jurisprudence, la blessure est généralement reconnue comme une lésion provoquée par l'intervention d'un agent vulnérant extérieur. 

[15]           Dans le présent cas, le tribunal note que le diagnostic posé de façon initiale par le premier médecin qui prend charge[6] de madame Villeneuve est celui de lombosciatalgie droite[7], diagnostic auquel s'ajoutent par la suite ceux de hernie discale L5-S1[8] et de radiculopathie S1 droite[9].

[16]           Le diagnostic d'entorse lombaire sévère est également posé par le docteur Nissaire à une seule reprise sur un billet médical le 20 décembre 2007, mais est écarté par la suite.

[17]           Comme le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie et lombosciatalgie droite n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le Bureau
d’évaluation médicale, la CSST est liée par celui-ci aux fins de rendre une décision, tel que le stipule l'article 224 de la loi.  Cet article est libellé comme suit :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[18]           Le diagnostic de la lésion dont le tribunal doit tenir compte aux fins de rendre sa décision sur l'admissibilité de la réclamation de madame Villeneuve est donc celui de hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie et lombosciatalgie droite.

[19]           La jurisprudence de la Commission d’appel[10] et de la Commission des lésions professionnelles[11] reconnaît qu'une hernie discale peut constituer une blessure dans la mesure où il est établi qu'elle a été entraînée par un agent extérieur, à savoir par un traumatisme précis. 

[20]           Dans le présent cas, le tribunal estime qu'il n'a pas été établi que la hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie et lombosciatalgie droite dont madame Villeneuve a été atteinte correspond à la notion de blessure puisque cette dernière n'a pas démontré de façon probante que cette hernie a été entraînée par un traumatisme précis. 

[21]           Madame Villeneuve relate, à l'audience, que le 13 août 2007, elle est embauchée à titre de directrice de district des ventes chez l'employeur.  À ce titre, elle doit fréquemment se déplacer en voiture.  Madame Villeneuve estime qu'elle parcoure hebdomadairement entre 1000 à 2000 kilomètres avec le véhicule fourni par l'employeur, une Chevrolet Uplander 2007.  Madame Villeneuve souligne que c'est la première fois qu'elle conduit cette sorte de véhicule au cours des 20 années durant lesquelles elle exerce un travail impliquant l'utilisation d'une automobile.  Elle ajoute que le banc de ce véhicule n'est pas ajustable en hauteur, ce qui crée un inconfort en raison de sa petite taille[12].

[22]           Madame Villeneuve affirme que vers le mois d'octobre 2007, elle commence à présenter une douleur lombaire basse irradiant dans la cuisse droite.  Elle associe la manifestation de cette douleur à l'utilisation prolongée de son véhicule automobile.  Cette douleur diminue vers la fin du mois d'octobre 2007 et se manifeste de façon intermittente au cours des semaines qui suivent.  Le 19 décembre 2007, madame Villeneuve ressent une douleur lombaire intense à la fin de son quart de travail après avoir conduit son véhicule pendant plusieurs heures.  Le lendemain matin au lever, la douleur est accentuée et est accompagnée d'une sensation de barrage.

[23]           Le tribunal constate que madame Villeneuve ne décrit aucun agent vulnérant extérieur à l'origine de la manifestation de sa douleur en octobre 2007 ou en décembre 2007 autre que la conduite automobile.

[24]           Le tribunal estime que la hernie discale L5-S1 dont madame Villeneuve est atteinte ne constitue pas une blessure puisque cette dernière n'a pas démontré que la conduite automobile correspond à un traumatisme précis. 

[25]           Même s'il en venait à la conclusion que la hernie discale correspond à une blessure dans le cas de madame Villeneuve, le tribunal est d'avis que la présomption ne pourrait s'appliquer en sa faveur puisque cette dernière n'a pas démontré que la blessure est survenue alors qu'elle se trouvait à son travail.

[26]           En effet, madame Villeneuve n'est pas en mesure de préciser avec exactitude à quel moment la douleur s'est manifestée pour la première fois.

[27]           Le tribunal constate, de plus, que dans une note évolutive qui fait suite à un entretien avec madame Villeneuve le 11 janvier 2008, l'agente de la CSST indique que cette dernière lui révèle qu’il n'y a pas de moment précis où la douleur est apparue.  Il s'agit là d'une autre indication témoignant de l'incertitude relativement au moment de la production de la hernie discale.

[28]           L'épisode de barrage lombaire aigu du 20 décembre 2007, par ailleurs, ne survient pas alors que madame Villeneuve est à son travail, mais lorsqu'elle se lève de son lit. 

[29]           Dans ces circonstances, la présomption de l'article 28 ne s'applique pas en faveur de madame Villeneuve puisque ses trois conditions n'ont pas été remplies.

[30]           Il revient donc à madame Villeneuve de démontrer que la hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie et lombosciatalgie droite dont elle a été atteinte constitue une maladie professionnelle ou résulte d'un accident du travail.

·                    L'accident du travail

[31]           L'accident du travail est défini comme suit à l'article 2 de la loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[32]           La jurisprudence traite abondamment du caractère imprévu et soudain de l’accident du travail et dégage divers principes en la matière. 

[33]           On y décrit l’événement comme « un fait qui arrive, une situation précise dans le temps, qui se matérialise par comparaison avec une circonstance qui est une particularité accompagnant cet événement ou cette situation »[13]

[34]           C’est l’événement qui doit être imprévu et soudain et non ses conséquences[14].  L’apparition d’une douleur ne constitue pas en soi un événement imprévu et soudain[15].

[35]           Un effort anormal ou inhabituel peut aussi constituer un événement imprévu et soudain, même s’il est exécuté régulièrement[16].

[36]           De même, un faux mouvement ou une mauvaise exécution d'un mouvement, qu'il soit inhabituel ou habituel, correspond au concept d'événement imprévu et soudain[17].

[37]           Enfin, une surcharge de travail inhabituelle est également reconnue à titre d'événement imprévu et soudain[18].

[38]           Dans le présent cas, le représentant de madame Villeneuve souligne que la Chevrolet Uplander 2007 que cette dernière utilise à compter du mois d'août 2007 n'est pas adaptée à sa taille puisque le siège du conducteur n'est pas ajustable en hauteur et que la conduite de ce véhicule correspond à un événement imprévu et soudain au sens de l'article 2 de la loi dans la mesure où madame Villeneuve n'a jamais utilisé ce type de voiture auparavant dans le cadre de son travail.

[39]           Le représentant de madame Villeneuve soutient que cet événement a entraîné la lésion diagnostiquée comme hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie et lombosciatalgie droite.  Il demande, par conséquent, de reconnaître que madame Villeneuve a subi un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle.

[40]           Le tribunal ne retient pas cet argument.

[41]           Le tribunal estime, tout d'abord, que la démonstration d'un événement imprévu et soudain n'a pas été faite puisque la Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi la conduite d'un nouveau véhicule présente ces caractéristiques.

[42]           Le tribunal est d'avis, d’autre part, que madame Villeneuve n'a pas établi de façon probante qu'il existe une relation entre la conduite de son véhicule et la lésion diagnostiquée comme hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie et lombosciatalgie droite.

[43]           À l'audience, madame Villeneuve explique au tribunal qu'en raison de sa petite taille et du fait que le siège de la Chevrolet Uplander 2007 n'est pas ajustable en hauteur, elle doit adopter une position différente pour la conduite afin d'être en mesure de rejoindre l'accélérateur. 

[44]           Madame Villeneuve montre au tribunal la position qu'elle adopte à ce moment.  Le tribunal note qu'elle effectue un mouvement d'extension du genou droit[19] avec léger soulèvement de la fesse droite.  Pour ce faire elle admet devoir appuyer fermement son pied gauche sur le plancher de la voiture.  Son genou est fléchi à environ 90 degrés.

[45]           Selon le rapport préparé par l'ergothérapeute Chartier le 13 mars 2008, la hanche droite de madame Villeneuve fléchit entre 95 et 105 degrés selon que le siège est plus ou moins rapproché du volant[20]

[46]           L'ergothérapeute indique que lorsque le siège est dans la position la plus rapprochée du volant, madame Villeneuve peut appuyer sur l'accélérateur avec un mouvement de la cheville et du genou seulement.  Aucun mouvement au niveau de la hanche ou du bassin n'est nécessaire et la cuisse est bien supportée par le siège.  Toutefois, cette position n'est pas sécuritaire pour madame Villeneuve puisque son abdomen se trouve alors appuyé contre le volant.

[47]           L'ergothérapeute note que lorsque le siège se trouve dans les deux autres positions plus éloignées, madame Villeneuve fait un mouvement de flexion de la hanche accompagné d'une bascule postérieure du bassin lors de l'appui sur l'accélérateur, ce qui a pour effet d'accentuer la cyphose lombaire. 

[48]           L'ergothérapeute conclut qu'en raison de la petite stature de madame Villeneuve et des ajustements limités au niveau du siège de ce véhicule, cette dernière ne peut respecter les principes de base de positionnement en station assise.  Un changement apparent est noté dans sa posture au niveau de la hanche droite, du bassin et du rachis lombaire « pouvant possiblement occasionner des douleurs au niveau de ces sites anatomiques ».

[49]           Le représentant de madame Villeneuve demande au tribunal de retenir les conclusions de l'ergothérapeute Chartier et de conclure que la lésion diagnostiquée comme hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie et lombosciatalgie droite est en relation avec la conduite de ce véhicule.

[50]           Le représentant de madame Villeneuve fait aussi référence aux conclusions de la physiatre Haziza, qui produit un rapport d’expertise médicale le 30 janvier 2009. 

[51]           La docteure Haziza est d'avis que la hernie discale L5-S1 avec radiculopathie S1 droite présentée par madame Villeneuve est en relation avec un ajustement non ergonomique du siège automobile de son nouveau véhicule puisqu'elle a effectué de longs déplacements sur la route dans le cadre de son emploi et qu'elle a vécu « un débalancement du bassin avec élément de torsion et extension du tronc durant quelques mois précédant l'apparition des douleurs ». [sic]

[52]           La docteure Haziza ajoute que selon l'ergothérapeute, « il est fort probable » que madame Villeneuve ait développé des douleurs à la région lombaire avec un siège d'une telle hauteur.  La physiatre ajoute qu’elle sait qu'un « déséquilibre constant du bassin associé à un mouvement de torsion du tronc, peut de façon claire contribuer au développement d'une hernie discale lombaire étant donné la biomécanique qui se voit nouvellement perturbée » [sic]. 

[53]           Le tribunal ne retient pas les conclusions de la docteure Haziza puisqu'elles reposent sur de fausses prémisses. 

[54]           Effectivement, la physiatre introduit un nouvel élément, soit la notion de torsion du tronc.  Lorsqu'elle décrit la posture adoptée par madame Villeneuve, la physiatre écrit que cette dernière a de la difficulté à se rendre aux pédales d'accélérateur et de frein et qu'elle doit effectuer un mouvement d'extension et de torsion du tronc pour pouvoir appuyer sur celles-ci avec son pied.

[55]           Cette description ne correspond pas à celle faite par madame Villeneuve à l'audience ni à celle détaillée rapportée par l'ergothérapeute dans le rapport du 13 mars 2008.

[56]           Madame Villeneuve ne fait pas non plus référence à des mouvements de torsion du tronc dans la description de l'événement qu'elle rapporte au formulaire Réclamation du travailleur.

[57]           L'agente de la CSST, à qui elle décrit ses tâches lors d'un entretien téléphonique du 11 janvier 2008, ne rapporte pas non plus cet élément dans sa note évolutive.

[58]           Le chirurgien orthopédiste J. É. Des Marchais, qui examine madame Villeneuve à la demande de sa compagnie d'assurance invalidité le 11 mars 2008, ne fait pas allusion à des torsions du tronc dans son rapport d’expertise médicale.  Ce médecin spécialiste écrit que madame Villeneuve utilisait un véhicule dont le siège ne s'ajustait pas en hauteur, ce qui lui causait un peu de difficulté vu sa taille courte.

[59]           Le tribunal note, de plus, que la physiatre ne rapporte pas adéquatement les conclusions de l'ergothérapeute Chartier.  La docteure Haziza écrit que madame Chartier conclut qu’il est « fort probable » que madame Villeneuve ait développé des douleurs lombaires avec un siège d'une telle hauteur alors que l'ergothérapeute n'émet qu'une hypothèse sur ce sujet lorsqu'elle fait référence à un changement au niveau de sa posture « pouvant possiblement » avoir occasionné des douleurs.

[60]           Le tribunal constate, en outre, que la docteure Haziza ne fournit aucune doctrine médicale pour supporter ses conclusions ni pour démontrer de façon probante comment une posture de travail telle que celle adoptée par madame Villeneuve lors de la conduite de son véhicule peut correspondre au mécanisme de production d'une hernie discale L5-S1.

[61]           La physiatre Haziza n'explique pas, non plus, en quoi le fait d'adopter la position décrite par l'ergothérapeute dans son rapport du 13 mars 2008 — mouvements de flexion de la hanche et de bascule postérieure du bassin occasionnant une augmentation de la cyphose dorsale — est susceptible de provoquer une hernie discale L5-S1.

[62]           Le tribunal note, en outre, que la docteure Haziza ne traite pas de l'impact sur la condition lombaire de madame Villeneuve des gestes posés par cette dernière le 20 décembre 2007 au lever et qui ont directement précédé l'épisode de barrage lombaire qui l'a rendue incapable d'exercer son emploi.

[63]           La physiatre ne discute pas, non plus, de l'incidence entre la manifestation d'une hernie discale L5-S1 et la présence de dégénérescence discale au même niveau notée par le radiologue P. Marcil dans son rapport d'interprétation d'un examen par résonance magnétique de la colonne lombaire réalisé le 17 juillet 2008.

[64]           Le tribunal estime, par ailleurs, que l'hypothèse émise par l'ergothérapeute n'établit pas de façon prépondérante la relation entre la posture adoptée par madame Villeneuve lors de la conduite de son véhicule et la lésion diagnostiquée comme hernie discale L5-S1. 

[65]           Le tribunal considère, en effet, qu'il y a un pas à faire entre la possibilité qu'une telle posture engendre des douleurs lombaires et la probabilité qu'elle cause une hernie discale L5-S1, et ce, d'autant plus que les mouvements accomplis par madame Villeneuve ne sont pas décrits comme étant brusques, qu’ils sont exercés de façon volontaire et dans des amplitudes apparaissant physiologiques et des courses sur quelques degrés seulement.

[66]           Le tribunal est donc d'avis que madame Villeneuve n'a pas démontré de façon probante que l'événement qu'elle allègue comme étant imprévu et soudain, soit la conduite d'un nouveau véhicule, a entraîné la lésion diagnostiquée comme hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie et lombosciatalgie droite.

[67]           Le tribunal, par ailleurs, ne retient pas l'argument du représentant de madame Villeneuve relatif à la reconnaissance d'une relation entre des microtraumatismes subis par cette dernière lors de la conduite de sa voiture et la manifestation de sa hernie discale L5-S1. 

[68]           Madame Villeneuve n'a présenté aucune preuve pour démontrer l'existence de tels microtraumatismes ni la relation médicale de cause à effet entre ceux-ci et la manifestation de sa lésion.

[69]           La jurisprudence[21] sur ce sujet à laquelle le représentant de madame Villeneuve fait référence ne s'applique pas au cas de cette dernière puisque les faits de ces affaires diffèrent complètement de ceux en l'espèce.

[70]           En effet, dans l'affaire Djailed et Multi-Marques inc.[22], le travailleur subit des microtraumatismes en raison de la manipulation répétée de poids pouvant atteindre 40 kilogrammes.  Le travailleur doit alors accomplir des mouvements de flexion et d'extension du rachis avec effort, ce qui n'est pas le cas de madame Villeneuve.

[71]           Dans l'affaire Plamondon et J. B. Deschamps (Impressions Piché)[23], le travailleur manipule des poids variant entre quinze et 20 livres de façon répétée, ce qui implique des mouvements de flexion et d'extension parfois accompagnés de torsion du tronc, ce qui diffère également de la situation de madame Villeneuve.

[72]           Madame Villeneuve n'a donc pas démontré qu'elle a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 2007 lui entraînant une hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie et lombosciatalgie droite.

·                    La maladie professionnelle 

[73]           La maladie professionnelle est définie comme suit à l'article 2 de la loi :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[74]           L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe. 

[75]           La hernie discale ne fait pas partie des maladies qui sont énumérées à l'annexe I de la loi.  La présomption de l'article 29 ne s'applique donc pas en faveur de madame Villeneuve. 

[76]           Lorsque la maladie d'un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n'est pas prévue par l'annexe I, ce dernier sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.  Cet article est libellé comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[77]           Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[24]

[78]           Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[25].

[79]           Le fardeau de preuve qui incombe à madame Villeneuve en regard de l'établissement de la relation causale n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que sa maladie est en relation avec son travail[26].

[80]           Dans le présent cas, le tribunal est d'avis que la preuve ne permet pas d'établir qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles de madame Villeneuve ont contracté une hernie discale ni que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général.

[81]           En effet, madame Villeneuve n'a présenté aucune preuve dans ce sens.

[82]           Le tribunal estime, d’autre part, que madame Villeneuve n'a pas non plus démontré que l'exercice du travail de directrice de district des ventes chez l'employeur, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, lui fait encourir le risque de contracter une hernie discale.

[83]           Comme il est rapporté dans ce qui précède, le tribunal est d'avis que madame Villeneuve n'a pas démontré de façon probante la relation médicale qui existe entre la conduite de son véhicule et sa lésion.

[84]           Les conclusions de la docteure Haziza sur ce sujet ne sont pas probantes.

[85]           Le fait, par ailleurs, que les douleurs ressenties par madame Villeneuve diminuent lorsqu'elle est retirée du travail et augmentent à la reprise de celui-ci est un élément qui doit être apprécié dans l'analyse de la relation médicale.  Toutefois, dans le présent cas, cet élément à lui seul ne permet pas de démontrer de façon probante un lien entre les mouvements accomplis par madame Villeneuve lors de la conduite de son véhicule à compter du mois d'août 2007 et la hernie discale L5-S1 diagnostiquée quelques mois plus tard.

[86]           Le tribunal, enfin, ne retient pas l'argument du représentant de madame Villeneuve qui souligne que la lésion professionnelle doit être reconnue en raison du fait que l'employeur et la CSST n'ont pas fait de représentations dans ce dossier et que la preuve unique milite en faveur de madame Villeneuve.

[87]           Dans l'affaire Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Îles[27], la Commission des lésions professionnelles retient le principe selon lequel le tribunal n'est pas lié par une opinion médicale même s'il s'agit d'une preuve unique.  La valeur probante de cette preuve doit être appréciée à la lumière de l'ensemble de la preuve factuelle et médicale.  La Commission des lésions professionnelles fait référence aux principes qui se dégagent de l'affaire Pelletier c. C.L.P.[28] dans laquelle la Cour supérieure conclut que l’appréciation du témoignage ou de l’opinion d’un expert est au cœur même de la compétence de la Commission des lésions professionnelles.  Le fait que celle-ci ne retienne pas l’opinion d’un expert ne signifie pas pour autant qu’elle se fonde sur une autre opinion médicale.  L’opinion que se forme le tribunal sur la preuve d’expert qui lui est présentée ne peut équivaloir à une opinion d’expert qui doit être déposée en preuve.  Ce faisant, le tribunal ne substitue pas son opinion à celle de l’expert, mais en évalue la force probante.  Les mêmes principes trouvent application lorsqu’il s’agit d’apprécier l’opinion du médecin qui a charge sur une question autre que celle portant sur les sujets d’ordre médical énumérés à l’article 212 de la loi.

[88]           Les mêmes principes sont repris dans les affaires Côté et W. Côté & Fils ltée[29] et Bermex International inc. et Rouleau[30].

[89]           Dans le présent cas, le tribunal estime, après avoir apprécié la valeur probante des conclusions de la physiatre Haziza à la lumière de l'ensemble de la preuve factuelle et médicale, que son opinion doit être écartée.

[90]           Madame Villeneuve n'a donc pas démontré qu'elle est atteinte d'une maladie professionnelle.

[91]           Par conséquent, madame Villeneuve n'a pas droit aux prestations prévues par la loi et devra rembourser le montant de 1 452,37 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 20 décembre 2007 au 2 janvier 2008 puisque ces indemnités ont été reçues sans droit.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Guylaine Villeneuve en date du 6 juin 2008 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 23 avril 2008 ;

DÉCLARE que madame Villeneuve n'a pas subi de lésion professionnelle le 19 décembre 2007, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu'elle devra rembourser le montant de 1 452,37 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 20 décembre 2007 au 2 janvier 2008.

 

 

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Martine Montplaisir

 

 

Monsieur Éric Marsan

Léger Marsan, associés

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Desjardins et Garderie la relève inc., [1998] C.L.P. 603  ; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et Ringuette, C.L.P. 164758-64-0107, 11 juin 2002, R. Daniel.

[3]           Voir notamment : Colonna et Lundrigan ltée (Comstock International), C.A.L.P. 22395-60-9010, 14 décembre 1992, B. Lemay, (J5-01-06) ; Fuoco et Sûreté du Québec, [1993] C.A.L.P. 873  ; Morin et Twinpak inc., [1993] C.A.L.P. 77  ; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Teasdale, [1993] C.A.L.P. 894  ; Drouin et Miron inc., C.A.L.P. 25385-60-9011, 25 mars 1993, R. Brassard, (J5-10-09) ; Transport V.A. inc. et Meunier, C.A.L.P. 34581-60-9112, 22 juin 1993, P. Capriolo, (J5-16-03) ; Air Canada et Cseke, C.A.L.P. 40652-60-9206, 28 février 1994, L. McCutcheon, (J6-09-05) ; Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869  ; Les établissements de détention Québec et Lemire, [2000] C.L.P. 1029  ; Provigo Distribution inc. et Ingui, C.L.P. 133677-71-0003, 24 août 2001, M. Zigby (décision sur requête en révision).

[4]           Voir notamment : Marticotte et Minitel inc., [1988] C.A.L.P. 468  ; Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903  ; Chaput et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 150 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 176 (C.S.), appel accueilli, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, (23265) ; Nadeau et Volcano inc., [1992] C.A.L.P. 1029 , requête en évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 245 (C.S.), appel rejeté, [1992] C.A.L.P. 1004 (C.A.) ; Leblanc et Général Motors du Canada ltée, C.A.L.P. 16645-63-9001, 25 février 1992, F. Dion-Drapeau, (J4-04-18) ; Blanchet et Fenergic inc., C.A.L.P. 55691-04-9312, 25 juillet 1995, P. Brazeau.

[5]           Voir notamment : Durand et Fruit of the Loom Canada inc., C.L.P. 112050-04-9903, 20 mars 2000, P. Simard ; Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard ; Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal, (00LP-62) ; Rioux et Cedrico inc., C.L.P. 135336-01A-0004, 23 février 2001, L. Desbois ; Gélinas et Min. Sécurité publique, C.L.P. 139149-04-0005, 4 septembre 2003, J.-F. Clément ; Centre hospitalier de l'université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard, (03LP-147).

[6]           Le docteur R. Nissaire

[7]           Le docteur Nissaire pose le diagnostic de sciatalgie sur un billet médical le 19 décembre 2007 et pose le diagnostic de lombosciatalgie sur des rapports médicaux de la CSST les 31 décembre 2007, 7 janvier 2008, 21 janvier 2008, 16 février 2008 et 4 février 2008.

[8]           Ce diagnostic est posé par le physiatre S. Imbeault le 21 février 2008, par le docteur G. Auger le 17 mars 2008 et par le docteur Nissaire les 4 février 2008, 16 février 2008, 1er avril 2008, 28 avril 2008, 5 mai 2008, 9 juin 2008, 16 juin 2008, 23 juin 2008 et 30 juin 2008.

[9]           Ce diagnostic est posé par la physiatre M. Haziza le 8 avril 2008.

[10]         Cyr et Q.I.T. Fer et Titane inc., C.A.L.P. 11616-09-8904, 28 mai 1990, J.-G. Roy ; Roy et Centre de réadaptation L’Émergent, C.A.L.P. 61864-09-9408, 20 juillet 1995, C. Bérubé ; Fuglewicz et Sûreté du Québec, C.A.L.P. 88275-61-9705, 29 janvier 1998, S. Di Pasquale, requête en révision rejetée, 22 juillet 1998, M. Zigby.

[11]         Vallerand et Supermarché Paul Landry inc., C.L.P. 120673-05-9907, 22 octobre 1999, M. Allard ; Centre Sheraton et Aziz et CSST Montréal, C.L.P. 140734-71-0006 et al., 23 novembre 2001, R. Langlois.

[12]         Madame Villeneuve mesure cinq pieds deux pouces selon les données consignées dans le rapport d'évaluation fait par l'ergothérapeute C. Chartier le 13 mars 2008.

[13]         Antenucci et Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 (C.A.)

[14]         Hydro-Québec et C.A.L.P., [1992] C.A.L.P. 1106 (C.S.), infirmée en appel sur un autre motif, [1992] C.A.L.P. 1241 , (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23263) ; Ville de Thetford Mines et C.A.L.P., [1994] C.A.L.P. 414 (C.S.).

[15]         Duguay et Hôpital du Sacré-Cœur, [1994] C.A.L.P. 45 , requête en évocation accueillie, [1994] C.A.L.P. 423  (C.S.), appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-000410-944, 22 avril 1999, jj. Denis, Gendreau, Otis

[16]         Lapointe et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 860 , requête en évocation accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.), appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-00847-947, 4 décembre 1998, jj. Rousseau-Houle, Nuss et Denis

[17]         Société canadienne des postes et Daigle, C.A.L.P. 01997-61-8701, 19 septembre 1988, A. Suicco, requête en évocation rejetée, C.S. Montréal, 500-05-011582-887, 13 décembre 1988, j. Steinberg, (C1-04-06) ; Dominion Textile inc. et Raymond, [1989] C.A.L.P. 471  ; Joncas et Autobus du Littoral inc., C.A.L.P. 11374-09-8904, 9 novembre 1990, P.-Y. Vachon, (J2-19-13) ; Laflotte et Produits de bois Bishop inc., [1991] C.A.L.P. 735  ; Transport Papineau inc. et Leclerc, C.A.L.P. 37005-64-9202, 8 mars 1994, F. Dion-Drapeau, (J6-09-07), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-004253-942, 10 mai 1994, j. Tessier ; Laurendeau et Supermarché JPV Plouffe inc., C.L.P. 104971-05-9809, 19 novembre 1998, F. Ranger ; Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture ; Liquidation Choc et Corbeil, C.L.P. 125451-64-9910, 9 mars 2000, R. Daniel.

[18]         Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289  ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel ; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale.

[19]         Une extension sur une courte distance d'environ quinze à vingt degrés.  Elle ne démontre pas une flexion de la hanche.

[20]         Le tribunal, toutefois, n'a pas fait cette observation lors de la démonstration de madame Villeneuve.

[21]         Le représentant de madame Villeneuve dépose les résumés de deux décisions soit : Djailed et Multi-Marques inc., C.L.P. 152166-31-0012, 16 janvier 2003, P. Simard ; Plamondon et J. B. Deschamps (Impressions Piché), C.L.P. 201303-32-0303, 26 mars 2004, G. Tardif.

[22]         Précitée, note 21

[23]         Précitée, note 21

[24]         Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.

[25]         Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 24.

[26]         Ville de Rimouski et Proulx, C.L.P. 171223-01A-0110, 21 mai 2004, J.-F. Clément

[27]         C.L.P. 194088-09-0211, 17 août 2004, G. Marquis, (04LP-93) (décision sur requête en révision)

[28]         [2002] C.L.P. 207 (C.S.)

[29]         C.L.P. 180994-62C-0203, 8 avril 2005, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision)

[30]         C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau, (06LP-287) (décision sur requête en révision)

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