LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
RÉGION: MONTRÉAL, le 3 juin 1998
ÎLE-DE-MONTRÉAL
DEVANT LE COMMISSAIRE: Gilles Robichaud
DOSSIER: AUDITION TENUE LE: 27 mars 1998
89568-60B-9706
DOSSIER CSST:
111367108 À: Montréal
DOSSIER BRP:
62443042
PARTIE REQUÉRANTE: PIÈCES D'AUTO KENNY INC.
1600, rue Boisclerc
Laval (Québec)
H7E 4P2
PARTIE INTÉRESSÉE: CSST - MONTRÉAL
1, Complexe Desjardins
Montréal (Québec)
D É C I S I O N
Le 20 juin 1997, l'employeur, Pièces d'autos Kenny inc., conteste devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, devenue la Commission des lésions professionnelles depuis le 1er avril 1998, la décision d'un Bureau de révision du 21 mai 1997.
Cette décision confirme celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 18 décembre 1996. La décision est à l'effet que l'employeur doit être imputé à 100 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du travailleur, monsieur Claude Vincent, survenue le 17 avril 1996.
À l'audience, seul l'employeur est présent et représenté.
OBJET DE LA CONTESTATION
L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer qu'il a droit à un partage de l'imputation des coûts des prestations dues en raison de la lésion professionnelle.
LES FAITS
Les faits, tels que rapportés par le Bureau de révision, peuvent se résumer de la façon suivante :
«(...)
· Le 17 avril 1996, alors qu'il est âgé de 38 ans et exerce la fonction de démonteur dans une entreprise qui récupère des pièces automobiles usagées, le travailleur est victime d'un accident du travail. Alors qu'il est à démonter un cardan, il se fait écraser le pied droit lorsque la fourche d'un«loader» le frappe coinçant son pied sous la «rack». Il est transporté à l'hôpital Cité de la santé de Laval où il est vu par le Dr M. Chénier qui diagnostique une importante contusion au pied droit (écrasement) et le met en arrêt de travail. À compter du 24 avril 1996 il est pris en charge par le Dr N. Hamel, orthopédiste, qui lui met une attelle plâtrée. Par la suite, des traitements de physiothérapie lui sont prescrits. Le 26 juin 1996, le Dr Hamel autorise une assignation temporaire. Antérieurement à l'accident d'avril 1996, le travailleur n'a jamais présenté de problème au niveau du pied droit.
· Du 2 juillet au 9 août 1996, le travailleur est en assignation temporaire au poste de trieur de petites pièces de métal. Il développe une folliculite car il est allergique à la poussière de métaux et il est mis en arrêt de travail. Une autre tentative d'assignation temporaire au même poste est faite du 29 août au 3 septembre 1996. Les symptômes de la folliculite réapparaissent et un arrêt de travail lui est prescrit. L'employeur n'a pas d'autre emploi à offrir au travailleur dans le cadre d'une assignation temporaire.
· À compter du début du mois d'octobre 1996, le travailleur commence à être agressif. Sa condition physique ne s'améliore pas. Il a toujours deux orteils qu'il ne peut bouger. Le 30 octobre 1996, la Commission autorise les consultations en psychologie. Le 11 décembre 1996, un suivi psychologique est fait par la Commission. Le diagnostic de trouble d'adaptation de forme anxio-dépressif est émis en relation avec l'accident du travail.
· Le 13 novembre 1996, l'employeur demande un partage de coûts en vertu de l'article 329 de la loi, au motif que n'eût été de son allergie à la poussière de métaux (folliculite), le travailleur serait actuellement en assignation temporaire. Il soumet qu'il s'agit d'une condition personnelle, en quelque sorte une maladie intercurrente, non reliée au fait accident et qui le prive de son droit de gestion. Il allègue qu'il est financièrement pénalisé car il ne peut se prévaloir de la mesure de gestion qu'est l'assignation temporaire.
· Le 13 décembre 1996, la Commission écrit dans ses notes évolutives qu'il est clair que ce dossier ne correspond pas à la définition de l'article 329 de la loi. Elle indique que ce n'est pas réellement la folliculite du travailleur qui retarde la consolidation, mais bien la lésion initiale qui tarde à guérir. Le 18 décembre 1996, elle écrit dans ses notes qu'il est impossible d'accorder un partage de coûts à l'employeur puisque la folliculite du travailleur n'est ni un handicap préexistant ni une maladie intercurrente qui retarde la période de consolidation. C'est ainsi que la Commission rend la décision de refus de partage de coûts.
(...)»
La décision de la CSST du 18 décembre 1996 se lit comme suit :
«Pour faire suite à votre demande de partage d'imputation du 13 novembre 1996, concernant le dossier ci-haut mentionné et après analyse des faits, nous en somme venus à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de vous accorder de partage des coûts dans ce dossier.
En effet, selon la politique d'imputation de la CSST, la folliculite dont a souffert le requérant suite à son assignation temporaire, ne constitue ni un handicap préexistant selon l'art. 329 de la LATMP, ni une maladie intercurrente ayant prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle.
(...)»
Le 17 janvier 1997, l'employeur demande la révision de cette décision.
Le 21 mai 1997, le Bureau de révision confirme la décision de la CSST. Le Bureau de révision conclut notamment :
«(...)
Dans le cas en l'espèce, il est en preuve que le travailleur a subi un accident du travail le 17 avril 1996 et que le travail exercé par celui-ci ne le mettait pas en contact avec la poussière de métal. C'est dans le cadre d'une assignation temporaire au poste de trieur de petites pièces de métal que l'allergie du travailleur s'est manifestée. Or, n'eut été de l'accident du travail, le travailleur n'aurait pas eu d'assignation temporaire, il n'aurait pas été exposé à la poussière de métal lui occasionnant une folliculite et il n'aurait pas développé par la suite un état anxio-dépressif.
(...)
Compte tenu de tous ces éléments, le Bureau de révision est d'avis qu'il est légitime que l'employeur actuel soit imputé totalement pour ce dossier, que ce soit pour la lésion professionnelle au pied droit, puis la lésion qui s'est manifestée lors de l'assignation temporaire et finalement pour la lésion psychologique puisqu'il est en preuve qu'elle découle de l'accident du travail.
(...)»
Le 20 juin 1997, l'employeur conteste la décision du Bureau de révision.
Sur le plan médical, le docteur Paul Moïse, orthopédiste ayant charge du travailleur, soumet son rapport d'évaluation le 5 août 1996, suite à l'écrasement du pied droit subi au travail par le travailleur le 17 avril 1996. Bien que le médecin conclut en l'absence d'atteinte permanente, il considère que la blessure entraîne des limitations fonctionnelles pour une période d'au moins six mois, rendant le travailleur incapable d'exercer son travail habituel de démonteur de voiture; il y aura réévaluation à la fin de cette période de six mois.
Préalablement à ce rapport d'évaluation médicale, le travailleur, avec l'accord de son médecin, le docteur N. Hamel, avait accepté une assignation temporaire ayant débuté au début de juillet 1996. C'est dans le cours de cette assignation temporaire que le travailleur a développé une folliculite suite à une allergie à la poussière de métal. Le travailleur est mis en arrêt de travail au début d'août et son médecin recommande une assignation où le travailleur n'est plus exposé à la poussière de métaux.
Une autre tentative d'assignation temporaire au même poste, malgré l'allergie, est faite du 29 août au 3 septembre 1996. Les symptômes de folliculite réapparaissent et un nouvel arrêt de travail est prescrit.
Le 21 octobre 1996, le travailleur est examiné par le docteur Richard Lambert, physiatre, relativement à l'écrasement de son pied droit. Une investigation radiologique est demandée. La condition physique du travailleur ne s'améliore pas et il commence à être dépressif.
C'est dans ce contexte que le 13 octobre 1996, la CSST autorise la consultation en psychologie.
Le 11 décembre 1996, un diagnostic de trouble d'adaptation de forme anxio-dépressive est émis en relation avec l'accident du travail et accepté comme tel par la CSST.
L'employeur, qui ne peut affecter le travailleur dans une autre assignation temporaire que celle ayant provoqué sa réaction allergique à l'été 1996, conteste le fait qu'on lui impute à 100 % les coûts occasionnés par l'arrêt de travail du travailleur. Essentiellement, il fait valoir que :
«(...)
Le fait que le travailleur soit allergique à la poussière de métal constitue une restriction au droit de l'employeur en regard de l'assignation temporaire. Ainsi cette condition dite personnelle constitue en quelque sorte une maladie intercurrente qui prive l'employeur de son droit de gestion qu'il avait exercé selon les règles prévues par la Loi. (C'est-à-dire après obtention de l'autorisation du médecin traitant).
(...)»
C'est là l'objet de son appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, devenue depuis le 1er avril 1998 la Commission des lésions professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur doit être imputé, tel que prévu à l'article 326 de la loi, de l'ensemble des coûts des prestations dues en raison de l'accident du travail survenu au travailleur le 17 avril 1996. Plus particulièrement, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'allergie à la poussière de métal (folliculite) développée au travail dans le cadre d'une assignation temporaire peut autoriser un partage des coûts en faveur de l'employeur.
Bien que le Bureau de révision se soit également prononcé sur l'imputation à l'employeur de la dépression dont le travailleur a été victime à l'automne 1996, la Commission des lésions professionnelles estime qu'elle n'est saisie que de la question de la folliculite, seule question traitée dans la décision contestée de la CSST du 18 décembre 1996.
La règle générale concernant l'imputation des coûts des prestations dues en raison d'un accident du travail est explicitée à l'article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail et le porte au compte de l'établissement aux fins duquel le travailleur occupait son emploi au moment de l'accident.
Elle peut également imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
Ainsi, de façon générale, chaque employeur est imputé des coûts d'un accident du travail survenu à un de ses travailleurs, sauf si l'accident est attribuable à un tiers ou encore si l'imputation avait pour effet d'obérer injustement l'employeur. Il existe également une règle particulière prévue à l'article 329 relativement à un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
Dans le présent cas, tout comme le Bureau de révision, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que rien ne permet de déroger au principe général de l'imputation des coûts à l'employeur, et ce pour les motifs suivants.
D'une part, la folliculite (allergie à la poussière de métal) dont le travailleur est victime au début du mois d'août 1996 et à nouveau à la fin du mois d'août 1996 survient dans le cadre d'une assignation temporaire parce que le travailleur, suite à l'écrasement de son pied droit, est toujours incapable d'exercer son travail régulier, et ce, à tout le moins, pour une durée de six mois à partir du 5 août 1996, date du rapport d'évaluation médicale non contesté du docteur Paul Moïse, orthopédiste. C'est donc dire que, durant cette période, le travailleur a toujours droit à l'indemnité de remplacement du revenu à défaut d'assignation temporaire, et ce tant et aussi longtemps qu'il ne redevient pas capable d'exercer son emploi, tel que prévu aux articles 44 et 57, premier alinéa, de la loi.
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:
1m lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
(...)
Avec respect pour l'opinion de l'employeur, la Commission des lésions professionnelles ne peut considérer l'assignation temporaire prévue à l'article 179 de la loi comme relevant principalement du droit de gérance et comme moyen pour lui d'éviter l'imputation des coûts d'un accident du travail, tel que prévu à l'article 326 de la loi.
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit:
1E le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2E ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3E ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
L'assignation temporaire est avant tout une mesure facilitant la réadaptation d'un travailleur et sa réintégration à son emploi régulier ou à un emploi convenable. C'est d'ailleurs pourquoi le législateur a situé cette mesure dans le chapitre IV de la loi intitulé «réadaptation». En ce sens, ce n'est pas l'employeur mais le médecin qui a charge du travailleur qui doit «autoriser» une assignation temporaire proposée par un employeur, et ce à des conditions bien précises:
1. que le travailleur soit raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail,
2. que ce travail ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique,
3. que ce travail soit favorable à la réadaptation du travailleur.
Même avec un rapport positif de son médecin, le travailleur peut exprimer son désaccord et refuser l'assignation s'il «(...) croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplit les tâches (...)» assignées, tel que prévu aux articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail auxquels fait référence l'article 179 de la loi.
Le travailleur n'est alors «(...) pas tenu de faire le travail qui lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale (...)».
Il s'agit ici d'un très rare cas où la loi autorise expressément le travailleur à contester l'opinion de son propre médecin; tout cela parce que le législateur a voulu faire de l'assignation temporaire une mesure de réadaptation favorisant la réintégration d'un travailleur accidenté qui n'est pas encore capable ou qui n'est plus capable d'exercer son emploi régulier.
L'article 179 n'est pas un article de droit de gérance, ni un article favorisant avant tout une économie pour l'employeur. Bien sûr, cependant, l'assignation temporaire relativement à l'imputation des coûts d'un accident du travail est avantageuse pour l'employeur. En effet, durant la période d'assignation temporaire, l'employeur verse au travailleur, en vertu de l'article 180 de la loi, le salaire et les avantages liés à son emploi comme s'il occupait son travail régulier; il n'y a donc plus d'indemnité de remplacement du revenu versée par la CSST :
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
En conséquence, l'employeur, pour la période d'assignation, n'est plus imputé des coûts de l'indemnité de remplacement du revenu et bénéficie en plus du travail de son employé. L'avantage que peut procurer à l'employeur l'assignation temporaire d'un travailleur accidenté ou malade, même réel, ne constitue pas l'objectif visé par l'article 179 de la loi.
Dans la présente cause, non seulement le travailleur, au mois d'août 1996, n'était pas encore en mesure d'exercer son emploi mais, au surplus, l'assignation temporaire qu'il a au départ acceptée s'est avérée définitivement défavorable à sa réadaptation. L'allergie (folliculite) que le travailleur a développé lors de son assignation rendait cette assignation précise contraire à la loi. Malgré cela et malgré la recommandation du médecin du travailleur, l'employeur a convaincu le travailleur de faire une nouvelle tentative à la même assignation : nouvelle folliculite, nouvel arrêt de travail.
Par ailleurs, contrairement à la prétention de l'employeur, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment on pourrait qualifier de condition personnelle l'allergie (folliculite) développée au travail par le travailleur au début du mois d'août 1996. Cette folliculite ne peut être considérée autrement que comme une lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la loi :
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
Ce n'est pas parce qu'un travailleur est en assignation temporaire à un travail autre que son travail régulier, dans l'attente de la guérison de la lésion faisant suite à son accident du travail, qu'il ne peut plus être victime d'accident ou de maladie du travail.
Le travailleur, durant une assignation temporaire, demeure donc, de façon indéniable, protégé par la loi et est susceptible de subir une lésion professionnelle. C'est ce qui s'est produit dans le présent cas.
Enfin, la folliculite n'est nullement attribuable à un tiers et l'imputation des coûts des prestations dues en raison de l'accident au pied droit du travailleur ne peut nullement être considérée comme obérant injustement l'employeur. À ce titre, la règle générale prévue à l'article 326, imputant à l'employeur l'ensemble des coûts, se doit d'être appliquée intégralement.
Quant à l'article 329 de la loi, concernant un travailleur «déjà handicapé», la preuve est à l'effet que le travailleur n'a jamais préalablement à juillet 1996 été victime de folliculite. Cet article ne trouve ici aucune application.
De toute façon et finalement, ce n'est pas la folliculite qui empêche le travailleur de reprendre son travail régulier puisqu'elle s'est développée dans le cadre d'un travail autre que son travail habituel, ce sont les séquelles de son accident du travail, soit l'écrasement de son pied droit. C'est avant tout pour cet accident que l'employeur est imputable à 100 %.
L'assignation temporaire, rappelons-le, n'est pas d'abord une mesure de minimisation des coûts des lésions professionnelles favorisant l'employeur, c'est une mesure de réadaptation visant à favoriser la réintégration au travail d'un travailleur accidenté ou victime d'une maladie professionnelle.
Dans la présente cause, l'assignation temporaire a dû être interrompue parce qu'elle ne remplissait pas cet objectif.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
REJETTE la contestation de l'employeur, Pièces d'autos Kenny inc., du 20 juin 1997;
CONFIRME la décision du Bureau de révision du 21 mai 1997;
DÉCLARE que l'employeur doit être imputé à 100 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du travailleur, monsieur Claude Vincent, lésion survenue le 17 avril 1996.
Gilles Robichaud
commissaire
REPRÉSENTATION DES PARTIES
Me Christine Saulnier
1000, rue De La Gauchetière ouest
Bureau 3300
Montréal (Québec)
H3B 4W5
Représentation de la partie requérante
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.