Décision

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COUR SUPÉRIEURE

 

 

JT1367

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

N° :

150-17-000626-033

 

DATE :

  Le 15 décembre 2003

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDETTE TESSIER-COUTURE, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

Luc Vaillancourt

 

Requérant

 

c.

 

Produits Alba inc

 

9039-3463 Québec inc

 

Gilles Grenon

 

Louise Grenon

 

Victor Grenon

 

Jean-Julien Grenon

 

Jean-Marie Grenon

 

Christine Grenon

 

2532-9574 Québec inc.

 

2532-9855 Québec inc.

 

2959-6749 Québec inc.

 

Société en commandite Soccrent 2

 

Pluri-Capital (PCI) inc.

 

Adam Lapointe

 

Jean-Philippe Harvey

Intimés

 

-         et -

 

Banque de développement du Canada

-         et -

 

Samson Bélair Deloitte et Touche

 

Mises en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Des objections ont été formulées, lors de l'interrogatoire sur affidavit souscrit par le requérant au soutien de demandes d'ordonnances interlocutoires et d'une réclamation en dommages.

[2]                Le Tribunal a tranché sept (7) de ces objections,  séance tenante, le mardi 11 novembre 2003.  Les autres ont été regroupées de la façon suivante:

·         Les objections numéros 8, 9 et 14 portant sur la convention d'honoraires, le relevé des travaux en cours et les comptes d'honoraires;

·         Les objections numéros 10, 11, 12 et 13 traitant du secret professionnel et de la relation privilégiée avocat-client;,

et prises en délibéré.

[3]                Lors de l'audition sur les objections, le dépôt sous pli scellé et confidentiel des documents concernés pour examen par la juge a été accepté par toutes les parties au litige, celles-ci s'appuyant en cela sur un jugement de la Cour supérieure rendu par Monsieur le juge Denis Lévesque le 9 septembre 2002 et un arrêt de la Cour d'appel, dans lequel le juge Pelletier écrit:

[…]  Le premier juge n'aurait pas dû permettre la communication d'un compte d'honoraires professionnels sans d'abord l'examiner lui-même pour s'assurer qu'il ne contient aucune information couverte par le secret professionnel.  L'objection aurait dû être accueillie.  […][1]

 

Et, traitant d'une autre objection, il écrit:

[…] Encore ici, le premier juge aurait dû accueillir l'objection et prendre connaissance des documents dont il s'agit avant d'en permettre la communication totale ou partielle.  […][2]

[4]                À cet effet,  une ordonnance a été émise précisant  les documents devant être transmis à la juge.  Avant de disposer des objections tel que prévu, la procureure du requérant a été entendue le 11 décembre 2003.

 

LE SECRET PROFESSIONNEL (objections numéros 10, 11, 12 et 13)

 

[5]                Dans son affidavit, avant d'en arriver aux circonstances de son congédiement, le requérant fait état d'une rencontre, tenue le 11 novembre 2002, rencontre qu'il avait lui même convoquée et à laquelle il assistait en compagnie notamment de monsieur Robert Huff et de Me Paquette.

[6]                Le requérant a convoqué à cette rencontre un autre dirigeant et administrateur, l'intimé Gilles Grenon, aussi présent avec son avocat, dans le «but d'ouvrir une discussion quant aux divergences importantes entre les actionnaires et administrateurs de l'Entreprise».

[7]                Le requérant, dans sa recherche de solutions pour régler les divergences, se sentant démuni, s'allie un tiers subalterne, monsieur Huff, directeur des ventes pour la province de l'Ontario et les États-Unis.  Les propos échangés entre le requérant, monsieur Vaillancourt et monsieur Huff apparaissent donc pertinents puisque même s'il n'est pas partie au litige, son intervention est alléguée tant dans la requête que dans l'affidavit.

[8]                Les objections formulées se fondent sur le secret professionnel, en alléguant que la rencontre du 11 novembre 2002 et la rencontre qui l'a précédée ont été tenues en présence de Me Paquette.   

[9]                Le secret professionnel de l'avocat est un aspect fondamental du système judiciaire canadien.  Il a son origine dans une règle de preuve, mais il est devenu une règle de droit fondamental.

[10]            L'objection numéro 10 porte sur la question suivante, adressée au requérant:

  • Objection numéro 10:

Est-ce que vous avez fourni des informations sur le groupe Alba à monsieur Huff, en présence de maître Paquette ?

[11]            Il s'agit donc d'informations que le requérant aurait fournies à son subalterne concernant l'entreprise.  Il ne s'agit pas d'une information fournie à l'avocat, bien qu'il ait été présent.  Il s'agit d'échanges entre les deux individus dans un contexte particulier.  En effet, le requérant, de par sa fonction de directeur général et également d'administrateur, avait des obligations à remplir, à respecter et un certain devoir de réserve et de loyauté. 

[12]            La nature des échanges que le requérant a eus avec monsieur Huff qu'il avait de sa propre initiative impliqué dans l'ensemble de cette situation complexe entre lui-même et les autres administrateurs, ne découle pas de la relation avocat-client. 

[13]            Monsieur le juge Rochette, s'exprimant pour la Cour d'appel,  rappelle l'énoncé de cette Cour, confirmé par la Cour suprême, dans Lac d'amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc.,[3] à l'effet que:

[…]  c'est l'échange de renseignements juridiques entre un client et son avocat qui constitue en soi une information de nature confidentielle […][4].

[14]            La question ne porte pas sur une confidence que monsieur Vaillancourt aurait faite à son avocat,  bien que ce dernier ait été présent lors de l'échange.  La question vise à déterminer si monsieur Vaillancourt a contrevenu à son devoir de loyauté à l'entreprise en donnant à ce subalterne les informations qu'il détenait de par sa fonction d'administrateur et le poste de confiance qu'il détenait.

[15]            Impliquer un tiers pour avoir toute l'information utile en vue d'établir avec son avocat une stratégie face à une situation donnée est bien différent que de lui dévoiler des renseignements corporatifs de nature confidentielle.  La présence de monsieur Huff ne relève pas non plus de l'assistance au professionnel dont il est question dans Des Coteaux et als c. Mierzwinsky[5].  Monsieur Huff n'est pas un professionnel tenu au secret professionnel par la Loi.  En conséquence, le devoir de confidentialité prévu par la Charte ne s'impose pas.  La relation Vaillancourt-Huff ne doit pas être qualifiée de façon à <allonger la protection énoncée à l'article 9 de la Charte au-delà de ce qui y est spécifiquement prévu>.[6]

[16]            L'objection numéro 10 porte non pas sur une communication entre l'avocat et son client Huff ou son client Vaillancourt, mais bien d'une communication entre messieurs Vaillancourt et Huff.   Le juge Gendreau écrit:

[…]  Toutefois, parce qu'il s'agit d'un privilège qui fait échec à la règle fondamentale de droit judiciaire qui veut qu'une cour de justice puisse entendre tout témoignage pertinent, il ne peut s'étendre au-delà des personnes qu'il vise:  le client bénéficiaire du privilège et son avocat […]

[17]            En conséquence, les échanges entre messieurs Huff et Vaillancourt  sont pertinents et ne sont pas protégés par le secret professionnel.

[18]            L'objection numéro 10 est rejetée.

[19]            Les objections numéros 11 et 12 portent sur les questions suivantes:

  • Objection numéro 11:

Est-ce que monsieur Huff a fourni des informations sur le Groupe Alba à maître Paquette ?

  • Objection numéro 12:

Lors de la rencontre précédant celle du onze (11) novembre deux mille deux (2002) ?

[20]            Il s'agit d'échanges entre monsieur Huff et Me Paquette et d'échanges tenus dans le cadre d'une rencontre préparatoire à celle devant être tenue avec monsieur Grenon.

[21]            Le Tribunal, devant l'affirmation de la procureure à l'effet que «Me Paquette a été procureur pour monsieur Huff, oui» (page 317 de l'interrogatoire), soutenant ainsi que Me Paquette est alors l'avocat de monsieur Huff,  doit conclure que les informations échangées le sont entre un client et son avocat et sont protégées par le secret professionnel. 

[22]            Les objections numéros 11 et 12 sont maintenues.

[23]            L'objection numéro 13 porte sur la question suivante:

·         Ojbection numéro 13:

Est-ce que les honoraires de maître Paquette  ont été acquittés par monsieur Huff  ?

[24]            Il a été établi que Me Paquette est l'avocat de monsieur Huff, la question des honoraires relève en conséquence du secret professionnel entre eux, lequel protège le client et non le professionnel.  Monsieur Vaillancourt ne peut donc répondre pour monsieur Huff, et lui seul peut renoncer au secret professionnel.

[25]            Dans un texte de Me Raymond Doray traitant de la renonciation au secret professionnel de l'avocat, il précise ce qui suit:

Le client peut donc libérer son avocat de son obligation de confidentialité.  La renonciation au secret professionnel peut être explicite ou tacite.  Dans tous les cas, cependant, il est nécessaire que ce soit le client lui-même qui renonce à ce droit, lequel, rappelons-le, est un droit personnel extrapatrimonial incessible et intransmissible  […][7] 

[26]            L'objection numéro 13 est maintenue.

 

LA CONVENTION D'HONORAIRES, LE RELEVÉ DES TRAVAUX EN COURS ET LES COMPTES D'HONORAIRES (objections numéros 8, 9 et 14)

[27]            Les objections numéros  8 et 9 portent sur les questions suivantes:

·         Objection numéro 8:

Est-ce que vous avez une convention d'honoraires avec votre procureur, une entente ?

·         Objection numéro 9:

Est-ce que vous avez une entente à pourcentage avec votre avocat ?

[28]            Les intimés soutiennent qu'une copie de la convention d'honoraires doit être produite, car le requérant demande au Tribunal de lui accorder une provision pour frais.  De plus, outre le dossier de litige devant la Cour supérieure, les mêmes parties sont impliquées dans un dossier d'arbitrage, et les intimés s'interrogent à savoir si les honoraires et frais ont été départagés entre les deux dossiers.

[29]            Le Tribunal est d'avis que la demande de provision pour frais n'est pas une renonciation implicite à la confidentialité de la relation avocat-client contenue à la convention donnant le mandat à l'avocat, surtout qu'elle s'insère dans le cadre d'un litige réel et donc, au cœur même du rôle traditionnel de l'avocat et ce, contrairement au relevé des travaux en cours que le Tribunal estime plus directement relié à la demande de provision pour frais.

[30]            La demande de provision pour frais implique que certains aspects monétaires pourront ou devront être dévoilés, mais pas au-delà de cet aspect et certainement pas le privilège entourant les confidences avocat-client.

[31]            La convention a été préparée par les avocats du requérant, la relation avocat-client est donc clairement établie et sa divulgation permettrait de connaître non seulement le mandat, mais toute l'ampleur du mandat donné voire même la stratégie l'entourant.  La Cour suprême traitant des modalités de la rémunération de l'avocat  précise:

[…]  Les parties ne remettent toutefois pas en cause les principes de l'arrêt Mierzwinski, selon lesquels les comptes d'avocats demeurent protégés par le privilège, lorsqu'ils contiennent des informations sur le contenu des communications entre l'avocat et son client, tant à l'égard des conseils juridiques donnés que des modalités de la rémunération de l'avocat ou de la situation financière de la personne qui le consulte (p.877, le juge Lamer).  Selon la Cour, le privilège a une portée large.   L'opinion du juge Lamer suggère que les tribunaux doivent faire preuve d'une grande prudence avant de tenter de le circonscrire ou d'y créer des exceptions (p.892-893): […][8]

[32]            En conséquence, le Tribunal est d'avis que la convention d'honoraires examinée qui donne un mandat mixte, soit à taux horaire et à pourcentage, relève du secret professionnel et doit être confidentielle pour le moment.  Cependant, le Tribunal estime que le juge saisi du dossier lors de l'audition sur le fond, lequel devra décider de la demande de provision pour frais, doit disposer d'une copie de cette convention, laquelle devra donc être déposée au dossier de la Cour sous pli scellé à l'attention exclusive du juge.

[33]            Le juge du procès pourra ordonner la divulgation de la convention, s'il le juge pertinent selon l'évolution du dossier.  Monsieur le juge Jean-Pierre Chrétien traitant d'informations confidentielles écrit, dans un jugement confirmé par la Cour d'appel, ce qui suit:

En effet, le juge qui entendra le procès aura une connaissance de tous les enjeux en cause et de toutes les facettes du dossier et il pourra, alors, gérer sur le plan juridique de quelle façon l'information confidentielle pertinente sera divulguée.[9]

[34]            Les objections numéros 8 et 9 sont maintenues.

[35]            L'objection numéro 14 porte sur la question suivante:

·         Objection numéro 14:

Engagement 6:  Travaux en cours, factures des avocats sous objection.

[36]            Tel que vu, par sa demande de provision pour frais, le requérant ne renonce pas, même de façon implicite, à la confidentialité de sa relation avec son avocat.  Cependant, l'interrogatoire sur affidavit vise à ce que la partie défenderesse puisse préparer sa défense.  Certaines informations doivent être communiquées, mais le Tribunal doit s'assurer que leur divulgation n'est pas susceptible de donner une indication quelconque sur des informations de nature confidentielle.   Monsieur le juge Lebel, alors à la Cour d'appel, a écrit:

Dans certains cas, l'information sur la nature même des services posés conduirait à violer le secret professionnel.  Ce pourrait être le cas, par exemple, au moment de la production d'un compte relatant en détail la nature et la date des services rendus.[10]

[37]            La procureure du requérant a fourni au Tribunal, conformément à l'ordonnance rendue le 11 novembre 2003, une copie du relevé des travaux en cours et une copie du même relevé des travaux en cours, mais caviardée, de laquelle elle a retranché les informations jugées confidentielles, les passages relevant des communications privilégiées avocat-client.

[38]            Après avoir comparé les deux copies reçues, le Tribunal conclut que les informations expurgées ou retranchées sont privilégiées et doivent être protégées.  La partie adverse ne doit pas être informée des communications, des démarches ou des recherches effectuées dans le cadre de la préparation du dossier et des procédures entreprises.  Le Tribunal fait siens les propos du juge Lévesque:

Dans la présente cause, il faut tenir pour acquis que les communications privilégiées couvrent non seulement les services juridiques rendus pour le bénéfice du requérant en regard des recours judiciaires et préparatoires eux-mêmes, mais aussi toutes les communications avec des tiers que ce soit les mis en cause, des tiers qui ont été contactés pour éviter les gestes reprochés aux intimés ou pour les surmonter comme exposé plus haut.[11]

[39]            La copie caviardée a été préparée avec soin.  Cependant, si par inadvertance une mention qui aurait possiblement dû être caviardée ne l'est pas, la partie adverse ne doit pas en prendre prétexte pour en conclure que le requérant renonce au privilège du secret professionnel.  Il en est de même pour toutes les mentions qui ont été laissées à la connaissance des autres parties au litige,  lesquelles ne devront pas se servir du document pour tenter de connaître, à titre d'exemple, les propos échangés lors d'une conversation téléphonique.

[40]            Le Tribunal estime que la copie caviardée du relevé des travaux en cours répond amplement pour cette étape-ci des procédures aux préoccupations des intimés.  Le relevé des travaux en cours est explicite sur les taux horaires des avocats impliqués, sur le temps consacré par chacun d'eux au dossier et sur les déboursés encourus.

[41]            Le Tribunal est conscient que les intimés ont soulevé avec pertinence le fait que les mêmes parties sont impliquées dans deux dossiers différents, soit le litige devant la Cour supérieure et le dossier d'arbitrage.  Les honoraires de l'un et de l'autre des dossiers doivent être départagés.

[42]            Aussi, la procureure du requérant fournira à chacune des autres parties au litige une copie caviardée du relevé des travaux en cours sur laquelle elle aura procédé manuellement à distinguer les honoraires relevant du dossier de litige de ceux du dossier d'arbitrage. 

[43]            L'objection numéro 14 est maintenue pour les passages caviardés seulement, et la remise d'une copie caviardée des travaux en cours est ordonnée.

[44]            De plus, le Tribunal rappelle que la règle de confidentialité des informations obtenues au cours d'un interrogatoire préalable, laquelle cherche à cette étape exploratoire, à conférer un caractère privé interdisant de faire usage pour d'autres fins que la préparation du procès des informations obtenues ou de les divulguer à des tiers sans autorisation particulière du Tribunal.  En conséquence, le relevé des travaux en cours caviardé qui sera transmis par la procureure du requérant doit être confidentiel pour les parties.[12]

 

 

COMPTE D'HONORAIRES

 

[45]            Annexées au présent jugement se trouvent une copie de l'affidavit de la procureure du requérant et une copie de sa lettre de transmission confirmant ainsi qu'aucune facture n'avait encore été émise en date du 21 novembre 2003.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

[46]            REJETTE l'objection numéro 10;

[47]            MAINTIENT les objections numéros 8, 9, 11, 12 et 13;

[48]            MAINTIENT l'objection numéro 14 pour les passages caviardés seulement;

[49]            ORDONNE à la procureure du requérant, Me Chantal Perreault, de fournir à chacune des autres parties au litige au plus tard le 22 décembre 2003 une copie du relevé des travaux en cours caviardée conformément à la copie produite lors de l'audition ex parte du 11 décembre 2003, sur laquelle elle aura départagé manuellement les honoraires relevant du dossier d'arbitrage et ceux relevant du dossier de litige devant la Cour supérieure;

[50]            L'interrogatoire peut se poursuivre à la convenance des parties.

 

 

 

 

 

__________________________________

CLAUDETTE TESSIER-COUTURE, j.c.s.

 

 

Me Chantal Perreault

Paquette Gadler

300, Place d'Youville B-10

Montréal  QUÉBEC   H2Y 2B6

 

 

Me Estelle Tremblay

Gauthier Bédard & Ass.

364, rue Racine Est  C.P. 218

Chicoutimi  QUÉBEC   G7H 5B7

 

Me Rodrigue Larouche

723, Ch. Du Pont Taché Nord

Alma  QUÉBEC    G8B 5B7

 

Me Gina Doucet

Cain Lamarre

255, rue Racine Est

Bureau 600

Chicoutimi   QUÉBEC   G7H 7L2

 

 

 

 

 



[1] Denis Y.Tremblay c. Acier Leroux inc. et al,  C.S. Montréal no 500-11-017543-022, 9 septembre 2002

[2] [2001] R.J.Q. 2461 (C.A.)

[3] [1999] R.J.Q. 970   (C.A.)

[4] Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc. c. Société d'énergie Foster Wheeler Ltée [2001] R.J.Q. 2461

[5] [1982] 1 R.C.S. 860

[6] Pfieffer & Pfieffer inc. c. Javicoli [1994] R.J.Q. 1

[7] Collection de droit 2003-2004, p.120

[8] Maranda c. Richer J.E. 2003-2138

[9] REJB 2001-26943

[10] Kruger inc. c. Kruco inc., [1988] R.J.Q. 2323 (C.A.)

[11] Denis Y. Tremblay c. Acier Leroux inc. et al, C.S. Montréal, no 500-11-017543-022, 31 octobre 2002

[12] [2001] 2 R.C.S. 743

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