Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

19 janvier 2004

 

Région :

Mauricie

 

Dossier :

175810-04-0201

 

Dossier CSST :

120474705

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Ginette Vallée, associations d’employeurs

 

Yvon Martel, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dre Guylaine Landry-Fréchette

______________________________________________________________________

 

 

 

Brasserie Labatt ltée (la)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Richard Trépanier

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 janvier 2002, Brasserie Labatt ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 mai 2001 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 novembre 2000 lui donnant ainsi droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

[3]                À l’audience tenue les 16 octobre 2002, 18 et 19 mars, 24 octobre et 4 décembre 2003, les parties étaient présentes et représentées.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 novembre 2000.

 

LES FAITS

[5]                De l’ensemble du dossier et de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient principalement les éléments suivants.

[6]                Dans une réclamation qu’il produit le 19 janvier 2001, le travailleur allègue la survenance d’une lésion le 12 novembre 2000 de la façon suivante :

Mal constant aux 2 poignets, j’ai enduré jusqu’en novembre car la douleur s’accentuait au point de m’empêcher de faire mon travail consitant [sic] à effectuer la livraison de caisses et barils de fût.

 

 

[7]                Le premier jour prévu pour l’audience, soit le 16 octobre 2002, le tribunal accueille une requête pour visite du poste de travail qui a été fixée au 18 mars 2003 avec reprise d’audience le lendemain. Les parties ont alors fait les admissions suivantes :

·        La présomption de l’article 29 ne trouve pas application dans le présent dossier.

·        Il n’y a pas de mouvements répétitifs au poste de livreur, vu les déplacements.

[8]                Des pièces ont été ensuite déposées, soit des extraits du dossier médical du travailleur sous les cotes E-1, E-2 et E-3, des extraits de littérature médicale en liasse sous la cote E-4[2] de même que de la littérature médicale sous les cotes T-1 à T-5[3].

[9]                Le 18 mars 2003, le tribunal a procédé à la visite du poste de travail, tel que convenu. Cette visite a consisté à suivre le travailleur sur la route pendant qu’il effectuait des livraisons. Le tribunal a également visité l’établissement de l’employeur pour visualiser les différentes tâches que le travailleur y exécute.

[10]           À cette occasion, une autre admission a été faite par les parties à l’effet que la route visitée représente essentiellement celle effectuée par le travailleur dans les mois précédant la lésion alléguée. L’employeur a déposé sous la cote E-5 une description de la route suivie par le tribunal. En cours de visite, le travailleur et M. Guy Otis, représentant de l’employeur, ont apporté des commentaires afin de permettre au tribunal de mieux comprendre ce qu’il voyait.

[11]           Les documents au dossier du tribunal indiquent ce qui suit.

[12]           Une tomodensitométrie de certains niveaux de la colonne cervicale pratiquée le 10 janvier 2001 indique la présence d’un phénomène dégénératif de C4 jusqu’à D1.

[13]           Le 10 janvier 2001, un rapport électrophysiologique contient la conclusion suivante :

L’étude électrophysiologique actuelle objective la présence d’une neuropathie des nerfs médians aux deux poignets ou syndrome de canal carpien. Il s’agit d’une atteinte modérée surtout neurapraxique avec légère composante axonale et qui pourrait bénéficier d’une approche chirurgicale.

 

Il n’y a pas d’atteinte radiculaire ou plexique surajoutée. Les douleurs cervicales présentées par le patient s’inscrivent dans un contexte d’examen neurologique normal et d’examen électromyographique normal.

 

 

[14]           À l’histoire et l’examen, le docteur Stéphane Charest, neurologue, mentionne que le travailleur se plaint principalement de douleurs cervicales irradiant aux deux épaules de façon plus marquée à droite qu’à gauche, tout en notant de façon accessoire des problèmes d’hypoesthésie au niveau des mains lorsqu’il adopte des postures fixes au niveau des poignets.

[15]           Le 19 mars 2001, le travailleur rencontre le docteur Martin Milot, orthopédiste, qui mentionne la présence d’un syndrome du canal carpien progressant depuis novembre 2000. Il indique avoir procédé à une infiltration en janvier et une autre en mars 2001. Il indique également que les symptômes sont plus grands du côté droit que du côté gauche.

[16]           Le 14 mai 2001, le travailleur a une conversation avec son agente d’indemnisation. Il lui mentionne que ses douleurs sont progressives et intermittentes depuis plusieurs mois. Il a vu le docteur Marcel Thibeault en novembre 2000 qui l’a référé au docteur Milot. Il mentionne que lors de la consultation du 19 mars 2001, le docteur Milot lui a suggéré de continuer à travailler, ne sachant pas ce que le travailleur effectuait comme travail. Lorsqu’il a mentionné la nature de son travail au docteur Milot le 9 mars 2001, un arrêt de travail a été prescrit et il a ensuite effectué des travaux légers du 18 avril au 7 mai 2001.

[17]           Le 25 mars 2001, le travailleur rencontre le docteur Michel Hurtubise, à la demande de son employeur. Il indique que les picotements aux deux mains sont apparus en 1999 ou 2000. Il mentionne qu’aucune aggravation des symptômes n’est notée lorsque le travailleur manipule le volant de son camion. Il indique que le travailleur est en arrêt de travail depuis le 19 mars 2001. Le travailleur affirme que ses engourdissements sont augmentés par les vibrations de sa souffleuse. Le docteur Hurtubise mentionne que le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur est présent depuis plus d’un an mais très symptomatique depuis novembre 2000 et rendu très manifeste par des efforts mais aussi au clavier d’ordinateur et à la manipulation de la souris que le travailleur utilise à son domicile. Il est d’avis qu’il n’y a pas de relation avec le travail de M. Trépanier mais qu’il s’agit d’une condition personnelle.

[18]           Le 15 mai 2001, le travailleur converse à nouveau avec l’agente de la CSST et lui mentionne qu’il n’a jamais consulté dans le passé pour de tels problèmes. Il mentionne porter des gants à l’occasion au cours de son travail. Il estime livrer entre 350 et 400 caisses par jour et entre 0 et 15 barils par jour. Il mentionne visiter sept à huit clients quotidiennement.

[19]           Le 22 mai 2001, la docteure Lyne Lemay du service médical de la CSST procède à l’analyse médicale du dossier. Pour les motifs qu’elle énonce, elle estime que la relation est médicalement établie entre le diagnostic dont le travailleur est porteur et son travail.

[20]           Le 18 juin 2001, le docteur Milot réitère le diagnostic de syndrome du canal carpien droit plus important qu’à gauche.

[21]           Le 10 juillet 2001, le travailleur adresse à la CSST une lettre afin de donner des précisions sur la description de son travail. Il donne notamment dans cette lettre des précisions sur les nombreuses manipulations qu’il doit faire pour chaque caisse de bière livrée ainsi que la manutention découlant de la rotation des produits déjà sur place. Il mentionne que l’accès n’est pas toujours facile et qu’il doit parfois transporter à la main des caisses jusqu’au fond des frigos. De plus, il doit conduire son camion entre chaque livraison, ce qui ne lui permet pas de reposer ses poignets.

[22]           Le 14 novembre 2001, l’employeur adresse à la CSST une description de tâches d’un livreur au centre de distribution de Trois-Rivières.

[23]           La visite du tribunal a donc commencé à l’établissement de l’employeur afin d’assister aux préparatifs précédant le départ du travailleur pour les livraisons. Le travailleur doit, dans un premier temps, prendre possession de certains documents et de l’ordinateur (18 livres) dont il se servira pour la facturation chez les clients. Il examine la route qu’il devra effectuer pendant la journée. Il procède à la planification de sa journée. Il vérifie dans son camion les quantités de bières pour s’assurer qu’il en a suffisamment.

[24]           Il procède ensuite à une ronde de sécurité de son camion. Il doit notamment fermer les 14 portes à l’aide généralement d’un crochet pour ensuite finir manuellement à deux mains avec un mouvement de préhension et de traction. Le reste de la journée, il ne se sert pas du crochet pour fermer les portes. Le crochet est manié à l’aide d’un mouvement de préhension de la main gauche. Le travailleur doit également ouvrir le capot de son camion, ce qu’il fait les deux mains jointes avec un mouvement de préhension par lequel il tire et lève le capot. Il effectue alors différentes vérifications au niveau des freins, des courroies, etc. Il effectue différentes autres vérifications de sécurité.

[25]           Il estime que les différentes étapes préliminaires se déroulent généralement entre 7 h et 7 h 30. À 7 h 30, il part habituellement pour sa ronde de livraison qui se termine généralement à 16 h. Il prend une pause de 15 minutes le matin et l’après-midi et bénéficie d’une heure pour le dîner. Il lui arrive de sauter sa pause de l’après-midi.

[26]           Les barils qu’il manipule pèsent 35 kilogrammes et 68 kilogrammes. Ce n’est pas lui qui charge le camion avant le départ. Il utilise toujours le même camion. Dans le cadre des vérifications mécaniques, il doit dévisser certains bouchons et s’agripper sur le camion à deux mains afin de monter à la bonne hauteur. Une fois les vérifications terminées, il effectue une longue marche pour aller se laver les mains et aller chercher un diable qu’il vient déposer dans son camion. Il porte des gants la plupart du temps de la journée sauf pour conduire son camion. Une fois monté dans son camion, il vérifie encore certains dispositifs. Il redescend pour vérifier les phares et remonte à l’aide d’un mouvement de préhension de sa main droite sur une barre d’appui, la main gauche étant sur la portière.

[27]           Le départ de l’usine s’effectue vers 8 h 05 et l’arrivée chez le premier client, l’Épicerie Pitre, vers 8 h 30. Rendu sur place, il entre dans le magasin avec son ordinateur et se rend dans le frigo vérifier s’il y a des caisses à manipuler pour la rotation. Il empile ensuite les différents produits sur son diable puis le pousse jusque dans le réfrigérateur. Il doit saisir chaque caisse avec un mouvement de préhension parfois de la main droite, parfois de la main gauche, parfois des deux. Certaines autres sont saisies par en dessous car elles n’ont pas de poignées.

[28]           Pour certains produits, comme les bouteilles de 1,18 litre, il les sort une par une de leur caisse pour les placer sur les tablettes du frigo. Il vérifie de plus les produits déjà dans le frigo pour effectuer la rotation. Ceci exige plusieurs manipulations.

[29]           Les caisses de canettes de bière sont également ouvertes et les canettes placées une par une sur les tablettes. Le frigo à l’Épicerie Pitre est à 34o F.

[30]           Les manipulations des caisses et des produits nécessitent chez le travailleur, en plus des mouvements de préhension, des mouvements de dorsiflexion des poignets et parfois des mouvements de flexion. Des mouvements de déviation cubitale sont également requis.

[31]           Le travailleur doit régulièrement percer les cartons qui se trouvent dans les poignées à l’aide de ses doigts. Lorsqu’il manipule des paquets de six bières, il enlève ses gants. Il les manipule à une main. Le travailleur a livré l’équivalent de 41 caisses de 24 à l’Épicerie Pitre et allègue qu’en été, environ 20 caisses s’ajoutent. Il croit livrer entre 400 à 500 caisses par jour en été.

[32]           Chez chaque client, le travailleur doit ensuite manipuler les caisses de bouteilles vides pour les remettre dans son camion. Il referme ensuite ses portes, ramène les clés au propriétaire du magasin et lui remet sa facture. Ses tâches administratives débutent vers 9 h 25 et le départ s’effectue à 9 h 30. Le travailleur confirme qu’il travaille à un rythme normal et représentatif de ses journées habituelles.

[33]           À 9 h 40, le travailleur arrive chez Dépanneur Gestion Robert et Yolaine où il n’y a que des bouteilles vides à prendre. Il doit procéder à un léger déneigement de l’entrée pour mieux pouvoir passer avec son diable. Après avoir manipulé les caisses de bouteilles vides, il entre pour effectuer ses tâches administratives et repartir à 9 h 55. Il prend alors une pause de 15 minutes, laquelle a été sautée aux fins de l’exercice.

[34]           L’arrivée chez le prochain client, Maman Fournier, s’effectue vers 10 h. Le travailleur constate qu’un camion est déjà arrêté dans l’aire de livraison et il va s’informer auprès de la direction. Si l’attente n’est pas longue, il attendra son tour pour effectuer sa livraison. Cependant, comme l’attente s’avère plutôt longue, il décide d’aller effectuer des livraisons chez un autre client.

[35]           Le départ s’effectue à 10 h 05 et l’arrivée à 10 h 10 à Saint-Louis-de-France chez L.M. Desmarais. Ce client reçoit environ 40 caisses de 24 par semaine alors qu’aujourd’hui seulement 7 sont requises. Il entre à l’intérieur et ressort avec une personne qui vient vérifier la commande. Il lève deux ou trois portes de son camion et sort les caisses pour les amener dans un frigo dont la température est à 40o F. Il sort les bouteilles vides au fur et à mesure afin d’éviter des pas inutiles. Lorsqu’il saisit les caisses à une seule main, il doit alors effectuer un mouvement de déviation cubitale. Revenu dans son camion, il empile les bouteilles vides sur sept rangées de hauteur. Lorsqu’il est rendu à la septième rangée, il doit ni plus ni moins que lancer la caisse avec les bouteilles vides. Il doit également travailler dans un cabanon à une température hivernale. Les tâches administratives sont ensuite remplies et le départ s’effectue à 10 h 40. Il remplit dans son camion un rapport inhérent à chacun des clients avant de repartir.

[36]           Deux minutes plus tard, il arrive chez le prochain client, soit F.G., où il laisse en moyenne 50 caisses par semaine alors qu’aujourd’hui il n’en laisse que 25. Le réfrigérateur à cet endroit est à 5o C. Il commence par explorer les lieux, discuter avec le propriétaire et effectuer certaines vérifications qui se terminent à 10 h 48 alors qu’il commence la manutention des caisses de bière. Il doit notamment livrer certaines caisses de bières importées, lesquelles doivent être ouvertes à l’aide d’un couteau. Lorsqu’il manutentionne certaines caisses avec une seule main, il les manipule parfois avec quatre doigts, entrés dans la poignée, sauf le pouce dont il se sert parfois sur le dessus de la caisse pour stabiliser le tout. À 11 h 10, il va reporter son diable dans son camion et en fermer les portes. Il revient à l’intérieur pour effectuer les tâches administratives et repart à 11 h 20.

[37]           Il arrive ensuite à 11 h 25 au Club de curling du Cap où il doit livrer environ l’équivalent de 10 caisses de 24. Il n’y a pas de réfrigérateur à cet endroit. La manutention se termine à 11 h 35 et le départ s’effectue à 11 h 40. Il revient chez Maman Fournier à 11 h 46 et prend une heure pour dîner habituellement.

[38]           À 13 h 05, il commence à effectuer la livraison chez Maman Fournier. Il livre deux caisses sans diable puis procède à la livraison de deux barils qu’il doit descendre de son camion à deux mains pour ensuite les rouler en les penchant légèrement. Il doit ensuite monter quelques marches puis glisser chaque baril jusqu’à sa place de rangement. Il n’y a pas de réfrigérateur à cet endroit. Il sort également les barils vides et les bouteilles vides. Il commence la facturation vers 13 h 20 et quitte les lieux à 13 h 25.

[39]           Il continue chez Ledoux Pub où il arrive à 13 h 30. Il ramasse quelques bouteilles vides et quitte à 13 h 45. Il prend une pause de 15 minutes et arrive chez Rock Pool vers 14 h 10 où il y a 21 caisses à livrer et deux barils pour lesquels il se sert cependant d’un diable. Il n’y a pas de frigo à cet endroit non plus. Il effectue les tâches administratives et quitte environ vers 14 h 40 pour arriver à l’entrepôt vers 15 h.

[40]           . La feuille de route du travailleur est la suivante :

·        livreur de 1971 à 1986;

·        à partir de 1986, tout en étant toujours affecté à la livraison, il commence à remplacer de temps en temps des vendeurs itinérants;

·        1992 à 1995, vendeur itinérant à temps plein avec à l’intérieur de cette période, vers 1994, un remplacement de quelques mois en tant que gérant de territoire;

·        1995 à juin 2000, commis d’entrepôt;

·        juin 2000 au 12 janvier 2003, livreur;

·        12 janvier 2003 à aujourd’hui, commis d’entrepôt.

[41]           Le tribunal visite ensuite l’entrepôt pour visualiser le travail effectué à cet endroit par le travailleur. La première tâche d’un commis d’entrepôt consiste à vider les camions remorques qui arrivent de Montréal. Un camion normal prend environ une heure à vider et 30 minutes à remplir de bouteilles vides. Ce travail se fait à l’aide d’un chariot-élévateur. Pendant la grosse saison d’été, il y a environ trois ou quatre camions remorques à vider par jour alors qu’en basse saison, il y en a habituellement un. Environ une fois par 15 jours, il doit vider une remorque dont la porte est trop haute par rapport au quai de déchargement. Il doit alors glisser certains produits manuellement afin de pouvoir les descendre de la remorque. Généralement, cette tâche se fait entièrement à l’aide d’un chariot-élévateur. Il lui arrive de manipuler certains produits s’il y a eu mélange. Il prend ensuite possession d’un document (MIX) à l’aide duquel il prépare les commandes des clients. Il place chaque commande sur une palette qu’il va ensuite entreposer afin qu’elle soit ultérieurement chargée dans les camions de livraison. Chaque palette contient un maximum de 84 caisses de 24 ou leur équivalent. Il se sert parfois de palettes contenant déjà plusieurs caisses d’un certain produit et les complète afin de remplir la commande. Le travailleur affirme avoir manipulé la veille l’équivalent de 733 caisses de 24. Ceci inclut les caisses qu’il n’a pas eu à manipuler parce que faisant déjà partie d’une palette entamée.

[42]           Il remplit donc sa commande en conduisant son chariot-élévateur près de chacun des produits pour ensuite les manutentionner et les mettre sur sa palette. Il doit souvent percer les trous des poignées de certaines caisses. De la colle antidérapante est également apposée sur les caisses de 24 et il doit donc donner un certain coup lorsqu’il manipule chaque caisse pour la décoller. Le haut de la palette arrive un peu plus haut que le dessus de la tête du travailleur, soit 5 pieds 9 pouces. Dans sa démonstration, le travailleur s’est servi d’une palette contenant déjà 48 caisses de 24 qu’il a complétée pour arriver à 84.

[43]           Une fois le document rempli, il le broche sur la commande et va la porter au quai de chargement. Il doit parfois mettre une cellophane à l’aide d’une machine tournante. Il coupe la cellophane à l’aide d’un couteau. Les mouvements requis lors de la manutention des caisses sont similaires à ceux qu’on retrouve à la livraison. La préparation des commandes prend entre trois et cinq heures par jour et est interrompue par le déchargement des camions remorques, les tâches administratives et divers autres travaux. Pour éviter des efforts, le travailleur étudie les commandes en début de journée pour tenter le plus possible de se servir de palettes déjà commencées. Il doit de plus passer la « zamboni » pendant 1 h 30 au début de chaque quart de travail après le départ des camions de livraison.

[44]           Son horaire à l’entrepôt est de 7 h à 15 h. De 7 h à 10 h, il est seul. De 10 h à 12 h, d’autres travailleurs sont sur place. Il prend sa pause-dîner de 12 h à 13 h et finit son travail de 13 h à 15 h. Il n’y a aucune autre pause-café. Il effectue donc 35 heures de travail par semaine. De 7 h à 7 h 30, il étudie les inventaires et étudie des courriels. De 7 h 30 à 9 h, il passe la « zamboni ». À compter de 9 h, il procède à vider des camions remorques et à les remplir de bouteilles vides selon l’urgence avec laquelle chaque remorque doit être vidée. Il doit également vérifier les retours des camions et manipuler les produits par sorte. Il débute habituellement ses commandes (MIX) vers 9 h 30. Il y aussi environ 10 minutes de tâches administratives à la fin de la journée. Le tribunal a pu manipuler la machine « zamboni » qui se conduit debout en marchant et en activant des guidons qui autopropulsent cette machine. Il n’y a aucune vibration notable pour les membres supérieurs mais il doit y avoir flexion des deux poignets pour la conduite. Le travailleur doit également laver le plancher une fois par semaine à l’aire de lavage. Il estime qu’entre 500 et 550 caisses sont manipulées par jour à ce travail en moyenne incluant les caisses déjà placées sur les palettes. L’employeur est d’accord.

[45]           Il y a entente entre les parties qu’environ 20 % des caisses ne sont pas manipulées en saison normale et 35 % en saison haute. Il y a aussi admission que 25 % des produits nécessitent deux manipulations puisqu’il s’agit de caisses de 12 bouteilles. Elles sont cependant moins pesantes que les caisses de 24.

[46]           Il y a de plus admission que la haute saison se déroule de mai à septembre et de la mi-novembre à la mi-décembre. Il y a également recrudescence des affaires pour deux semaines à la période de Pâques et des cabanes à sucre. Le reste de l’année est considéré la basse saison ou saison normale. Lors des livraisons, le travailleur manipule environ une caisse vide pour chaque caisse pleine qu’il livre. Il y a admission qu’une journée normale de livraison comporte l’équivalent de 300 à 350 caisses de 24 incluant les routes hybrides. De plus, comme des clients viennent chercher des caisses de bières à l’entrepôt le vendredi, il doit alors servir entre 20 et 28 clients manipulant ainsi environ 130 caisses. Pendant qu’il fait ce travail, il est déchargé de ses autres tâches à l’entrepôt.

[47]           L’audience s’est poursuivie le 19 mars 2003 en salle d’audience. Le travailleur a déposé sous la cote T-6 un avis du docteur Martin Milot du 15 octobre 2002 indiquant que tout semble confirmer qu’effectivement M. Trépanier s’est infligé un syndrome du canal carpien consécutivement à son travail. Il continue en mentionnant :

Vous remarquerez dans les documents de l’IRSST que le type de travail réalisé par Monsieur Trépanier est définitivement à risque d’occasionner un syndrome du tunnel carpien par traumatismes répétés par traction, mouvements excessifs de flexion-extension et de prono-supination et j’ajouterais même par compression au niveau du tunnel carpien, ce qui peut avoir un effet d’épaississement des tissus mous rétrécissant la lumière au niveau du canal carpien et provoquant la compression invalidante sur le nerf médian. Il faut considérer la répétition dans les mouvements et dans les traumatismes au poignet comme cause dans le syndrome que nous avons pu objectiver cliniquement et électromyographiquement.

 

 

[48]           Ce document a été préparé par le docteur Milot à la suite de la demande effectuée par le procureur du travailleur qui fut elle déposée sous la cote T-7.

[49]           Le tribunal entend ensuite le témoignage du travailleur. Il est souvent assigné à la route de Cap-de-la-Madeleine mais il lui arrive aussi d’être assigné à d’autres secteurs. Ainsi, il lui est arrivé à compter de juin 2000 d’être affecté aux routes de Shawinigan, de Grand-Mère, de Saint-Ubalde, de Saint-Tite ou de Sainte-Thècle. Certains clients sont servis à la semaine, aux quinze jours ou au mois. La distance entre des clients est habituellement de 5 à 15 minutes. Le déplacement est cependant plus long à partir de l’entrepôt pour se rendre chez le premier client ou encore entre deux villages. Il peut alors atteindre de 20 à 25 minutes en moyenne.

[50]           À compter de juin 2000, il devait également desservir des clients à grande surface comme des supermarchés. À ces endroits, les palettes se situant dans son camion sont sorties à l’aide d’un chariot-élévateur. Il y a cependant deux clients à grande surface où il doit procéder à des manipulations alors que sept ou huit d’entre eux n’en requièrent aucune. Tous les clients à grande surface sont visités à toutes les semaines et sont répartis dans la semaine, de sorte qu’un jour il peut en desservir trois alors qu’un autre jour aucun.

[51]           Les routes sont balancées pour lui offrir un volume constant et s’assurer de sa capacité à livrer les marchandises dans le cadre de sa journée de travail. Il a effectué des livraisons de juin 2000 jusqu’à environ mars 2001 où il a cessé de travailler suite à une deuxième infiltration.

[52]           Les livraisons qu’il a effectuées de sa date d’embauche jusque vers 1992 étaient de même nature sauf qu’à l’époque, les camions étaient plus hauts et nécessitaient souvent l’emploi de deux travailleurs. Le déchargement était également plus dur et il y avait plus de manutention.

[53]           De 1971 à 1980, il y avait moins de formats et les caisses étaient plus uniformes. Il y a eu modification au fil des ans par la suite avec l’apparition de différents formats, de caisses de 28, de canettes, de formats de 1,18 litre, de bières importées, etc.

[54]           Lorsqu’il était vendeur, il effectuait surtout des tâches cléricales et administratives mais il lui arrivait de déplacer des caisses pour faire des étalages et la rotation du produit. Il estime qu’il effectuait environ le quart des manutentions effectuées dans le cadre de son travail de livreur.

[55]           Lorsqu’il fut gérant de territoire pendant environ neuf mois, il manipulait de temps en temps des caisses, de façon irrégulière, surtout dans les périodes fortes. Les premiers symptômes sous forme d’engourdissements, parfois d’une main, parfois des deux mains, sont apparus entre juin 1999 et juin 2000 alors qu’il travaillait à l’entrepôt. Il sentait un chatouillement et des engourdissements des doigts, des coups dans son poignet, ce qui le réveillait la nuit et l’empêchait de dormir.

[56]           La main droite a été la plus problématique au début.

[57]           Il se posait des questions sur la source de son problème et ses douleurs étaient présentes autant à la maison qu’au travail. Il était notamment incapable de manipuler un tournevis à la maison.

[58]           À compter de juin 2000, il a noté que la force dans ses mains diminuait mais a continué son travail quand même en se reposant plus entre ses clients.

[59]           Au cours de l’an 2000, il a diminué ou arrêté la plupart de ses activités personnelles à cause des problèmes qu’il ressentait. Il s’adonnait notamment au vélo qu’il pratiquait depuis 15 ans, à raison de 10 ou 15 kilomètres par semaine l’été. Son vélo a des poignées recourbées vers le bas. Il pratiquait aussi le VTT depuis deux ans en été. L’accélérateur se trouvait sur l’un des guidons et il devait donc activer une manette à l’aide de son pouce. Il s’adonnait à cette activité environ 15 heures par semaine surtout à son chalet de La Tuque en terrain accidenté. Il s’adonnait aussi à la motoneige depuis trois ou quatre ans, en raison de 7 ou 8 heures par semaine. Il faisait du bricolage et travaillait sur son ordinateur à la maison entre 7 et 8 heures par semaine.

[60]           Dès qu’il devait forcer avec ses deux mains, il s’en ressentait par la suite. Il évitait ainsi toute activité nécessitant un effort, tel le transport de blocs de ciment. Les symptômes ont empiré au fil des mois jusqu’en novembre 2000 où il a décidé de consulter un médecin.

[61]           Malgré la présence de douleurs, il a fait son travail régulier de juin 2000 à mars 2001. Il a pris des vacances de la mi-décembre 2000 jusqu’au 5 janvier 2001.

[62]           La manutention de caisses de 28 est plutôt occasionnelle, soit environ 8 caisses par 15 jours. Ce chiffre peut monter à 84 caisses par 15 jours lors de promotions.

[63]           En réponse aux questions de son procureur, il mentionne que, dans une semaine normale de livraison, il doit passer environ deux jours à l’extérieur et dans des villages et environ trois jours dans la communauté urbaine de Trois-Rivières.

[64]           Dans les deux journées sur cinq passées à l’extérieur, il en consacre une à des villages et une autre à des villes pour lesquelles le temps requis afin de s’y rendre est plus grand que la normale mais une fois rendu, les clients sont relativement près les uns des autres.

[65]           Il arrive chez certains clients qu’il doive attendre jusqu’à 20 minutes avant qu’ils soient prêts à le recevoir.

[66]           Les caisses de bières en 1970 étaient munies d’une moulure de métal et d’un carton plus épais et étaient donc plus faciles à manutentionner. Les caisses qu’il manipulait en 2000 étaient moins solides et il devait faire preuve de précaution afin de ne pas les déchirer.

[67]           Entre 1971 et 1980, le volume était plus important, notamment à cause de l’absence de restrictions législatives au niveau de l’alcool.

[68]           Il a rencontré un médecin pour la première fois en décembre 2000 pour lui parler de ce problème. Il a reçu de la part du docteur Milot deux infiltrations au niveau des deux poignets. Ces infiltrations étaient bénéfiques pour une période de dix jours et les problèmes recommençaient par la suite. Il a subi une chirurgie à son poignet droit et l’autre à son poignet gauche, en septembre et octobre 2001.

[69]           Il est retourné à son travail régulier de livreur en janvier 2002.

[70]           En janvier 2003, il est retourné à l’entrepôt par intérêt personnel. Il dort bien maintenant et son médecin lui a mentionné qu’il ne devrait pas avoir de problèmes à travailler sauf l’apparition occasionnelle de douleurs vu qu’il s’agit d’un travail physique.

[71]           La route visitée le 18 mars est typique d’une route faite en janvier ou février durant la basse saison.

[72]           Pour l’aider dans son travail de livreur, son camion était équipé d’une rampe de huit pieds dont il pouvait se servir pour éviter d’avoir à monter et descendre certaines marches. Il estime qu’il devait desservir en moyenne six ou sept clients par jour à la livraison.

[73]           À titre de livreur, il lui est arrivé d’avoir à faire des étalages dans des magasins.

[74]           Lorsqu’il était affecté à des travaux légers de nature strictement cléricale, il a continué à ressentir des douleurs à ses poignets.

[75]           Les tâches qui avaient tendance à augmenter ses symptômes étaient la manipulation de caisses, le perçage des poignées et le décollement des caisses.

[76]           Lorsque ses symptômes étaient au maximum, il a continué à travailler, terminant certaines journées de peine et de misère. La conduite de son camion n’entraîne aucune vibration. Il conduit les mains appuyées sur les côtés de son volant. Il y a préhension sans effort puisque le véhicule est automatique et équipé d’une direction assistée. Il devait laisser tomber parfois ses mains pour les agiter afin de tenter d’enlever les engourdissements. Il faisait la même chose lorsqu’il conduisait son automobile, non pas parce que la conduite était problématique mais parce que les symptômes étaient continuels. Le travail sur ordinateur et la facturation chez chaque client lui procuraient du repos. Lors du travail en entrepôt, il porte ses gants environ 10 % du temps. Il n’a remarqué aucun problème sur la « zamboni ». Il est toujours seul pour effectuer ses livraisons sauf de rares exceptions.

[77]           L’employeur dépose sous la cote E-6 la liste des formats et dimensions des divers produits manipulés par le travailleur.

[78]           M. Guy Otis est ensuite entendu. Il est chef de secteur pour la région de Trois-Rivières depuis le 23 mars 1999. Il supervise la livraison et les employés et agit en tant que responsable des comptes des chaînes grandes surfaces. Les routes sont adaptées selon les périodes de l’année avec la collaboration du syndicat et des livreurs.

[79]           Avant de travailler à Trois-Rivières, il a été responsable de la distribution pour la Côte-Nord, livreur, gérant de territoire, représentant et responsable de la mise en marché.

[80]           Le dossier du travailleur est le premier dont il a connaissance à titre de syndrome du canal carpien depuis qu’il est chez Labatt. Les routes sont montées afin d’éviter le surtemps qui doit être payé à taux plus élevé.

[81]           Le travailleur était essentiellement affecté à des routes seul, de sorte qu’il n’avait pas à livrer dans des deuxièmes étages ou des sous-sols.

[82]           À compter de juin 2000, le travailleur a été affecté à des routes hybrides, à savoir qu’il devait fournir des clients où la bière était consommée à distance (CAD) et d’autres où elle était consommée sur place (CSP). Il devait donc desservir des épiceries grandes surfaces, des dépanneurs, des bars, des restaurants, etc.

[83]           Un livreur affecté à une route où aucune manipulation de caisses n’est requise (grandes surfaces) pouvait livrer entre 800 et 900 caisses de 24 en basse saison et jusqu’à 2000 en haute saison.

[84]           Un livreur affecté à une route avec certains clients où des caisses sont à manipuler et certains autres sans manipulation pouvait comporter jusqu’à 500 caisses en basse saison et 700 à 800 en haute saison.

[85]           Une route nécessitant des manipulations de caisses chez tous les clients comporte environ 330 caisses à manipuler en haute ou basse saison. Il faut tenir compte que les caisses de 12 nécessitent deux manipulations et qu’il s’agit d’environ 25 % des produits.

[86]           La colle apposée sur les caisses de 24 afin d’éviter qu’elles dérapent ne l’est que sur celles pour consommation à distance.

[87]           Les armatures métalliques dans les caisses de bières ont été enlevées vers 1984.

[88]           L’affirmation du témoin à l’effet qu’il n’avait jamais eu connaissance de la présence d’un syndrome du canal carpien n’est pas basée sur une recherche exhaustive dans les dossiers d’assurance-salaire ou autrement, le témoin ne se fiant qu’à sa mémoire.

[89]           Le docteur Michel Hurtubise témoigne ensuite. Il est médecin-omnipraticien depuis 1971 et a pris certains cours d’appoint au niveau de la médecine sportive et de l’orthopédie. Il est toujours associé à une équipe de hockey de la LHJMQ et il fait état de ses diverses expériences auprès d’organismes sportifs. Il a déjà pratiqué en médecine familiale et dans des urgences.

[90]           Il pratique la médecine du travail depuis 1971. Chez Brasserie Labatt, il exerce sa profession 20 heures par semaine. Il traite tous les dossiers CSST où est impliqué Labatt dans la province. Il décide si une expertise est nécessaire en accord avec la coordination de la santé et sécurité au travail de l’employeur. Il s’occupe aussi des dossiers en assurance-salaire, surtout à Montréal. Il évalue les dossiers en ce qui a trait aux cinq points de l’article 212 et au niveau de la relation causale.

[91]           Il connaît très bien le travail de livreur, qu’il a fait lui-même à quelques reprises dans le passé. Il a participé à une étude sur la livraison de la bière en 1995 et a été présent lors des audiences concernant les épicondylites, dossier dans le cadre duquel un règlement hors cour est intervenu avec les travailleurs concernés, avec admission qu’il n’y avait pas de mouvements répétitifs au travail de livreur. Le nombre de travailleurs manipulant des caisses de bières chez Labatt se situe entre 800 et 1000 selon la saison. Concernant les diagnostics de syndrome du canal carpien chez Labatt, il y a trois dossiers pendants au Québec dont le présent dossier. Les autres sont en attente d’audience à la Commission des lésions professionnelles. Il estime que ces quelques réclamations depuis 15 ans en regard de centaines de travailleurs démontrent que le syndrome du canal carpien n’est pas une lésion qu’on doit rattacher au poste de livreur.

[92]           Il a examiné le travailleur le 28 mars 2001. Il l’a également revu le 29 août 2001 et il produit sous la cote E-7 la note qu’il a prise à ce moment. Le travailleur se plaignait encore de douleurs et avait des problèmes au niveau de la flexion et de la dorsiflexion. Le témoin fait remarquer que le travailleur n’était plus à son travail depuis plusieurs mois à ce moment. Il croit que les syndromes du canal carpien du travailleur ont été découverts fortuitement alors qu’on cherchait un problème au niveau cervical.

[93]           À l’étude du dossier médical déposé sous les cotes E-1, E-2 et E-3, il remarque que le travailleur avait rencontré son médecin antérieurement à décembre 2000 et n’avait pas mentionné ses problèmes aux poignets.

[94]           Le premier protocole opératoire indique la présence d’un nerf aplati blanchâtre et comprimé. Il n’y a aucune atteinte des tissus mous tels les tendons et gaines synoviales. Il s’agit donc d’une compression intrinsèque due à l’augmentation de pression dans le canal.

[95]           Le deuxième protocole opératoire indique la présence d’un kyste faisant obstruction dans le canal. La présence de structures bien vascularisées indique donc que la pathologie du côté gauche était moins sévère qu’à droite.

[96]           Littérature médicale à l’appui, il prétend que 70 % des syndromes du canal carpien sont idiopathiques. La présence d’un kyste du côté gauche constitue ici un cofacteur causal. La bilatéralité indique aussi la présence d’une cause idiopathique.

[97]           Il reconnaît que le travail de livreur de bière est un travail lourd et qu’il y a des efforts requis pour déplacer des poids. Ce travail n’est cependant pas répétitif. Il y a présence de pauses et les mouvements des poignets et des mains sont exécutés dans des angles articulaires physiologiques. Les cycles de travail sont courts.

[98]           Un tiers des syndromes du canal carpien identifiés sont attribuables à des maladies métaboliques. La preuve n’a cependant rien révélé en l’espèce.

[99]           En plus de référer à la littérature médicale déjà déposée, il dépose trois autres extraits sous les cotes E-8[4], E-9[5] et E-10[6].

[100]       Il estime que la « zamboni » n’émet pas de vibrations de nature à causer un syndrome du canal carpien.

[101]       Les principaux mouvements à risques sont les mouvements de pince et la préhension forcée.

[102]       Les activités quotidiennes répertoriées par le travailleur n’ont pas causé la lésion de ce dernier qui est plutôt idiopathique.

[103]       Des mouvements d’extension et de flexion du poignet allant jusqu’à 30o sont normaux et non pathologiques et aucun mouvement dépassant ces limites n’a été mis en évidence. Le seul mouvement de préhension forcé qu’on retrouve à la démonstration concerne la manipulation des barils, mais il s’agit d’activités peu fréquentes.

[104]       La manipulation des caisses nécessite une traction des doigts sur une courte période avec supination. Il s’agit d’un mouvement naturel et rapide. Il n’y a donc aucune préhension forcée prolongée à ce travail puisque le fait de manipuler une caisse de 36 livres à deux mains n’est pas excessif.

[105]       La constitution des caisses de bières fait en sorte qu’il est impossible de faire un mouvement de préhension fermée. Il estime qu’il n’y a pas de compression de la paume des mains. Le travailleur a pu faire son travail normal longtemps avant d’arrêter.

[106]       Un syndrome du canal carpien déjà installé peut cependant se manifester chez une personne lors de petits efforts ou lors de grands efforts.

[107]       Il est convaincu que si le travailleur avait eu un autre travail que celui qu’il a chez Labatt, il aurait eu la même pathologie au même moment.

[108]       Chez une victime du syndrome du canal carpien, on retrouve une pression de 30 mm de mercure dans le canal carpien plutôt que 8 chez une personne normale.

[109]       Il commente la littérature mentionnant qu’un repos d’une minute aide à éviter que la structure anatomique en cause soit lésée. Il fait ressortir qu’ici les repos durent beaucoup plus qu’une minute.

[110]       Si le travail effectué par le travailleur était de nature à causer un syndrome du canal carpien, il aurait dû apparaître beaucoup plus tôt, soit dans les premières années où il effectuait le travail à la livraison ou à l’entrepôt, ce qui n’a pas été le cas.

[111]       En contre-interrogatoire, il mentionne qu’il n’est pas au courant si d’autres syndromes du canal carpien ont été traités en assurance-salaire chez l’employeur.

[112]       Les deux protocoles opératoires au dossier ne donnent aucune information sur la cause exacte de la compression.

[113]       Commentant l’extrait de littérature déposé sous la cote E-8, il mentionne que l’augmentation du poids manipulé n’entraîne pas une augmentation linéaire de la pression.

[114]       Il admet que lors de certaines manipulations, notamment lorsque le travailleur doit retirer ou placer des caisses en haut d’une pile, ses poignets peuvent être en flexion à 80o, ce qui excède les angles de confort. Cependant, ce mouvement est effectué pendant peu de temps et à quelques reprises seulement.

[115]       Lors de la manipulation d’une caisse, il est vrai que le travailleur doit initialement vaincre l’inertie et forcer pour qu’elle se mette à bouger. La force est cependant déployée par le dos et les membres supérieurs dans leur intégralité. Il estime que les mouvements de flexion et de déviation du poignet ne peuvent être des causes du syndrome du canal carpien dans le dossier actuel.

[116]       Il reconnaît que les gants fournis au travailleur sont uniformes pour tous et non ajustés. Il reconnaît que le froid, l’humidité et la dextérité sont des cofacteurs de risque. Le froid et le port de gants ne sont pas des cofacteurs de risques lorsqu’il n’y a pas un travail nécessitant une dextérité suffisante.

[117]       Quant à l’exposition, le froid doit venir du produit manipulé et non pas de l’environnement. Il estime que la force nécessitée par la manipulation de barils est élevée alors que pour la manipulation de caisses de 24, elle est de moyenne à élevée. Pour les paquets de six bières, c’est une force faible à moyenne.

[118]       Lorsque le travailleur a été retiré du travail manuel pour des travaux légers, on aurait dû constater une diminution des symptômes. Cependant, une exposition trop longue peut entraîner que la lésion est irréversible et de là, l’amélioration n’est plus possible, même par retrait du travail.

[119]       Commentant le rapport du docteur Milot (pièce T-6), il mentionne qu’aucun épaississement n’a été noté dans son propre protocole opératoire.

[120]       Les autres cas de syndrome du canal carpien chez Labatt sont survenus chez des personnes d’âge mûr.

[121]       L’audience s’est poursuivie le 24 octobre 2003. À cette date, de nouveaux documents ont été produits, soit de la littérature médicale sous la cote E-11[7] de même qu’une lettre du docteur Gilles R. Tremblay datée du 24 avril 2003 dans laquelle il fait un résumé de son témoignage.

[122]       Le tribunal entend le témoignage du docteur Michel Daigle, chirurgien-orthopédiste, assigné à la demande de l’employeur. Il a étudié la médecine à l’Université McGill et a fait son cours d’orthopédie au même endroit, lequel fut terminé en 1992. Il a ensuite poursuivi ses études pendant un an à l’Université de Buffalo avec comme spécialité la chirurgie de la main. Ses études ont donc porté sur tout ce qui concerne la région s’étendant du coude jusqu’au bout des doigts. Il a terminé cette surspécialité orthopédique en 1993 et pratique depuis 1994 la chirurgie orthopédique à l’Hôpital Honoré-Mercier. En ce qui concerne plus particulièrement le diagnostic de syndrome du canal carpien, il a vu beaucoup de cas dans sa pratique et ses études à l’Université de Buffalo ont porté notamment sur ce diagnostic. Il a présenté à l’Association des orthopédistes du Québec et à Manus Canada l’étude qu’il a faite alors qu’il étudiait à cet endroit.

[123]       Dans sa pratique actuelle, 50 % de ses patients sont affectés d'un diagnostic aux membres supérieurs. Il pratique la chirurgie à l’Hôpital de St-Hyacinthe.

[124]       Il voit entre 80 et 140 cas de syndrome du canal carpien par an et en opère entre 40 et 70. Dans la région de St-Hyacinthe, il y a beaucoup d’abattoirs où les employés font des mouvements extrêmement répétitifs, ce qui lui fournit une partie de sa clientèle.

[125]       La préparation d’expertises et le témoignage en cour représentent à peine 5 % de sa pratique. Il fait des expertises aussi bien pour des travailleurs que pour des employeurs. Il voit des patients bénéficiaires de la CSST en tant que médecin traitant.

[126]       Il a une connaissance de la livraison de bière acquise de quatre sources principales :

·        Ce que lui a relaté le docteur Hurtubise.

·        Il a agi à titre de témoin expert dans une cause à Mont-Laurier où il a passé une journée complète avec un livreur de bière. Il a notamment lui-même fait le travail. C’est le travailleur qui conduisait le camion et environ huit clients furent desservis cette journée-là. Il a manipulé des caisses, en a empilé, en a déposé, en a transporté en se fiant à la méthode décrite par le travailleur qui l’accompagnait cette journée-là.

·        En plus de suivre ce travailleur dans la région de Mont-Laurier, il avait discuté avec lui de tous les aspects de son travail;

·        Il a lu les notes sténographiques confectionnées à partir de l’enregistrement des trois premières journées d’audience dans le présent dossier.

[127]       Il estime que le travail effectué par le travailleur n’est pas la cause du syndrome du canal carpien diagnostiqué chez lui. La littérature médicale contient certaines variantes mais des principes peuvent être considérés comme établis :

·        Il s’agit d’une lésion multi-factorielle et aucune étude ne mentionne que le travail seul peut être responsable d’un syndrome du canal carpien. Aucune condition comme le diabète ne peut davantage en être la seule cause.

·        Chez les hommes, le risque de développer un syndrome du canal carpien augmente avec l’âge alors que chez les femmes, ce risque augmente jusqu’à la ménopause et diminue par la suite. Le début de la cinquantaine est un âge habituel chez les hommes pour développer un tel diagnostic.

·        Si le travail est susceptible de causer un syndrome du canal carpien, on s’attendra à ce que les symptômes se manifestent dans les cinq premières années alors qu’ici, il a fallu 30 ans au travailleur pour développer les premiers symptômes. On se serait attendu à un développement des symptômes plus rapide si le travail était la cause de la pathologie.

[128]       Le travail en l’espèce n’est pas répétitif tel qu’admis par le travailleur lui-même. Il y a présence de beaucoup de temps de repos, ce qui compense et guérit les microtraumatismes que le travailleur a pu subir. De plus, les efforts qui peuvent être faits le sont sur de courtes périodes, et non pas sur des périodes prolongées. Les mains du travailleur empruntent différentes positions pendant son travail. Elles servent parfois de support, parfois à agripper, etc. Il ne s’agit donc pas d’un facteur de risques en l’espèce.

[129]       Au deuxième protocole opératoire du docteur Milot, il n’est pas question d’épaississement des gaines ou des tendons et donc il y a absence de ténosynovite. Cette constatation se fait facilement lors de la chirurgie puisqu’en ouvrant le poignet du patient, la première structure anatomique visualisée est le tendon. Si une ténosynovite avait été notée au protocole opératoire, on aurait pu alors suspecter fortement la présence d’un lien avec le travail.

[130]       Le syndrome du canal carpien est dû à une augmentation de la pression dans le canal qui peut être causée par plusieurs facteurs. Par exemple, l’inflammation de la gaine des tendons peut augmenter la pression dans le canal. Pour abîmer le tendon, il faut un choc puissant puisque sa structure est résistante. C’est plutôt le nerf qui subit habituellement les contrecoups d’une réduction de l’espace dans le canal. Le fait qu’au protocole opératoire on mentionne la présence d’un nerf aplati et blanchâtre signe l’existence d’un syndrome du canal carpien mais n’en donne pas la source. Il arrive souvent qu’au protocole opératoire on voie des nerfs beaucoup plus déformés alors que le patient est retraité ou s’occupe des tâches ménagères à la maison.

[131]       Du côté gauche, qui est le membre dominant, on a visualisé un kyste graisseux. Le témoin présume qu’il s’agit d’un lipome. Il s’agit donc d’une masse dans le canal qui peut être source d’un syndrome du canal carpien.

[132]       Référant à la littérature médicale, il mentionne qu’on doit faire un usage excessif et inhabituel des structures en cause pour qu’on puisse conclure à la relation avec un syndrome du canal carpien. Il doit y avoir présence de mouvements répétitifs, d’un usage constant et de charges.

[133]       Dans le travail de livreur, les poignets sont souvent en position neutre et il n’y a alors aucune pression. Bien que le travail de M. Trépanier puisse nécessiter l’utilisation de force, il n’y a aucune répétition ou pression prolongée ni existence de vibrations.

[134]       Le froid a parfois été identifié comme un cofacteur de risque mais cela concerne le travail fait dans des boucheries ou autres endroits du genre où une personne est exposée au froid à temps plein. Il ne faut pas oublier non plus que dans les boucheries ou autres établissements du même genre, il y a des mouvements répétitifs, ce qui fait en sorte que l’identification du froid comme cofacteur de risque n’est peut-être que le constat d’une coïncidence. En l’espèce, le travailleur n’est exposé au froid que quelques minutes à la fois, ce qui ne peut être retenu comme pouvant causer un syndrome du canal carpien. Le travailleur est à un âge où il y a une prévalence augmentée du syndrome du canal carpien. En plus de faire partie du groupe d’âge des 40 à 60 ans, la pathologie du travailleur est bilatérale, ce qui signe la présence d’une condition non professionnelle. Un grand nombre de syndromes du canal carpien sont de plus idiopathiques et certains articles indiquent qu’il y a environ 43 % de cas idiopathiques en relation avec ce diagnostic.

[135]       Il ajoute que si un nerf est irrité à un endroit de son parcours, il a plus de chances de l’être facilement à un autre endroit. Il donne pour exemple le cas d’une hernie discale cervicale. Le nerf coincé à un niveau a alors moins de souplesse pour bouger, ce qui augmente le risque de syndrome du canal carpien. En l’espèce, le travailleur s’est déjà plaint de douleur cervicale au niveau des trous de conjugaison.

[136]       Le travail n’est donc pas la cause du problème éprouvé par le travailleur. Il s’agit d’une coïncidence que ce diagnostic soit constaté chez un livreur de bière.

[137]       Si on retire un patient atteint d’un syndrome du canal carpien de son travail, son expérience lui dit que la symptomatologie diminue de façon importante. Ainsi, quatre à six semaines après un tel retrait, il ne doit plus y avoir de symptômes importants et notamment pas de réveil pendant la nuit. Or, ce n’est pas ce qui est observé chez le travailleur en l’espèce.

[138]       La cause dans laquelle il a témoigné à Mont-Laurier avait certaines différences avec celle qui concerne le présent tribunal. Il s’agissait d’un traumatisme unique et non de mouvements répétitifs et de plus il y avait un diagnostic de ténosynovite des fléchisseurs accessoire au syndrome du canal carpien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[139]       Contre-interrogé par le procureur du travailleur, il mentionne que lorsqu’il a fait une route à Mont-Laurier, il a desservi sept à huit clients pour un total de 250 caisses de bière. Il a livré également quelques barils, soit deux à trois gros et deux à trois petits. Le travailleur qui était avec lui à ce moment-là lui a montré la méthode qu’il fallait utiliser. À la fin de la journée, il était fatigué. Notamment, il a trouvé ce travail exigeant pour les épaules. Il énumère certaines causes pouvant augmenter la pression dans le canal carpien à savoir l’hypothyroïdie, le diabète, l’arthrite, la grossesse ou les lipomes. Avec l’âge, le tunnel devient plus rigide et diminue de volume, ce qui facilite la survenance de syndromes du canal carpien.

[140]       Au niveau des mouvements qui augmentent la pression dans le canal, il s’agit des mouvements du poignet et de la main. Le pire est le poing fermé utilisé pour effectuer un effort. Il y a aussi Les mouvements extrêmes d’extension et de flexion des poignets à savoir autour de 90o. La déviation radiale et cubitale augmente également la pression de même que la pronation et la supination qui augmentent légèrement la pression dans le canal. La préhension avec force a également cet effet.

[141]       Dans le travail de M. Trépanier, il a noté des mouvements de flexion et d’extension du poignet et des mouvements de préhension ou de « grasping » pendant lesquels le travailleur a le poignet plutôt neutre parce qu’il est plus naturel de forcer avec le poignet neutre. Il estime que les poignets du travailleur sont plus souvent en position neutre qu’en mouvement de flexion ou autre.

[142]       À l’âge du travailleur, on s’attend à retrouver des syndromes du canal carpien même chez une personne effectuant un travail clérical.

[143]       Il est surprenant qu’on ne retrouve qu’un cas de syndrome du canal carpien chez les 800 livreurs de bières de Labatt si on fait fi de celui qui a été causé par un traumatisme unique. Appelé à commenter le document du docteur Milot déposé sous la cote T-6, il mentionne que ce dernier s’est basé sur de fausses prémisses à l’effet qu’il y avait des mouvements de flexion et d’extension importants du poignet, ce qui n’est pas le cas. Il parle de plus de l’épaississement des tissus mous au niveau du site opéré, ce qui n’a pas été inscrit dans son protocole. Il part de plus de la prémisse qu’il y a mouvements répétitifs alors que le travailleur a avoué lui-même qu’il n’en était pas ainsi. Finalement, le transport de caisses n’entraîne pas une pression directe au niveau du canal carpien avec la méthode employée par le travailleur.

[144]       Lorsqu’il a effectué le travail de livreur pendant une journée à Mont-Laurier, il se servait de ses deux mains pour manipuler la majorité des caisses qu’il voulait sortir du camion alors que le travailleur n’utilisait qu’une main selon son témoignage. Même à une main, le travailleur s’est servi de la gravité pour manipuler les caisses les plus hautes et son bras servait à ralentir simplement la caisse. Il y avait une faible sollicitation du poignet dans une telle manœuvre.

[145]       Le dernier témoin entendu est le docteur Gilles R. Tremblay, chirurgien-orthopédiste. Il a fait ses études de médecine à l’Université McGill, lesquelles il a terminées en 1971. Il a par la suite fait une spécialité en orthopédie au même endroit ainsi qu'une maîtrise en chirurgie expérimentale. Depuis 1977, son emploi du temps l’amène à pratiquer à l’Hôtel-Dieu de Montréal à 40 % de son temps, à dispenser des cours en tant que professeur adjoint de chirurgie expérimentale, de professeur adjoint de chirurgie clinique et de superviseur de thèse à l’Université de Montréal pour 20 % de son temps. Pour le 40 % qui reste, il s’adonne à la médecine administrative traitant de dossiers de CSST, d’assurance-automobile et de responsabilité civile. Il représente au niveau CSST autant des employeurs que des travailleurs. Il pratique en orthopédie générale et concentre sa pratique sur le genou et la prothèse du genou depuis environ trois ans. Il rencontre 20 à 30 patients atteints du syndrome du canal carpien par année.

[146]       De la visite du poste effectuée en compagnie du tribunal, il retient que le travailleur effectue des mouvements unimanuels plus que bimanuels. Lorsqu’il saisit des caisses en haut d’une pile, il doit faire une extension du poignet qui n’est donc plus en position neutre. Lorsqu’il doit manipuler les canettes dans les réfrigérateurs, même si son poignet est neutre et que le poids ne soit pas important, il reste qu’il y a un mouvement de pronation. Les barils ont un poids important.

[147]       À l’entrepôt aussi il y a beaucoup de mouvements unimanuels. Il prend chaque caisse à une main avec un mouvement d’extension du poignet même si ce mouvement n’est pas d’amplitude maximale.

[148]       La position fonctionnelle du poignet est quant à elle de 30o à 40o d’extension et non pas 0o. Il estime qu’il n’y a pas de mouvements répétitifs en l’espèce parce que les moments où les structures ne sont pas contractées sont égaux ou supérieurs aux périodes où elles sont contractées. Référant à la littérature déposée par l’employeur, il constate que le fait d’effectuer un mouvement de préhension sur un cylindre de 10,4 cm augmente la pression de mercure à 75 mm. Or, la préhension requise pour les caisses de bière est environ équivalente puisque le diamètre des poignets est supérieur à 3 pouces. Or, ces auteurs mentionnent qu’en haut de 30 mm hg, le seuil lésionnel est atteint.

[149]       Le travailleur n’est pas affecté des conditions personnelles généralement associées au syndrome du canal carpien, comme le diabète. Le seul facteur personnel est l’âge du travailleur.

[150]       Il admet que le kyste graisseux dont le docteur Milot parle au protocole opératoire ne peut être autre chose qu’un lipome. Cependant, il est à gauche et il s’agit de la main la moins symptomatique. De plus, la pathologie est bilatérale et le côté où il n’y a pas de lipome est également affecté. Même si le membre dominant est moins symptomatique, aucune conclusion ne peut en être tirée puisque la main gauche ne fait que des activités faciles et grossières, toutes celles demandant un effort étant faites par les deux mains à tour de rôle. Les mouvements potentiellement lésionnels effectués par le travailleur sont l’extension et la flexion des poignets, la déviation cubitale, la préhension pleine main, le tout combiné au port de gant et au froid.

[151]       Il reconnaît que le syndrome du canal carpien est multifactoriel. Le travailleur a été exposé pendant 30 ans autant à l’entrepôt que sur sa route de livraison et il est rendu au seuil d’âge où on retrouve plus fréquemment ce genre de pathologie.

[152]       Il estime tout de même pouvoir affirmer que le travail effectué par le travailleur a contribué de façon probable à l’apparition du syndrome du canal carpien. Il est évident qu’il ne s’agit pas de la seule cause parce que sinon la pathologie serait apparue plus rapidement. Cependant, le travail effectué par M. Trépanier augmente de façon significative la pression dans le canal carpien entraînant par là le diagnostic que l’on connaît surtout qu’avec l’âge son canal rapetisse, ce qui augmente la vulnérabilité du travailleur. L’âge est bien en cause mais le travail a aussi contribué à l’apparition du syndrome du canal carpien.

[153]       Référant de nouveau à la littérature déposée par l’employeur, il mentionne que le fait d’avoir le poing fermé augmente de beaucoup la force de mercure et que cette force est encore plus augmentée lorsqu’il y a charge en cause.

[154]       Les études de Silverstein ont également démontré que plus la force est importante, moins la répétitivité a besoin de l’être pour causer une lésion.

[155]       En l’espèce, le travail de M. Trépanier n’est pas assez répétitif pour causer une lésion au tendon malgré l’existence d’un travail répété et l’emploi d’une force. Aucune ténosynovite n’a été retrouvée en l’espèce. Cependant, la ténosynovite n’est pas la seule cause pouvant entraîner un syndrome du canal carpien en tant que maladie professionnelle. Tout ce qui augmente la pression dans le canal peut être la cause de ce diagnostic. En l’espèce, le travailleur doit effectuer des mouvements de préhension pour tenir des objets qui font en sorte que la pression est supérieure à 30 mm de mercure, ce qui est de nature à causer une lésion. Les petites veines qui se trouvent près du nerf médian ne sont pas avantagées d’une circulation veineuse efficace. En obstruant le réseau veineux, par effet domino, la pression augmente dans le canal carpien.

[156]       La constatation au protocole opératoire que le nerf était visiblement très comprimé indique que cette pathologie évolue depuis longtemps. L’atteinte axonale amène la même conclusion. Le témoin traite ensuite de la théorie du double crush qui ne fait pas l’unanimité dans la communauté médicale mais qui est parfois la seule explication chez certains patients.

[157]       On ne peut imputer le problème du travailleur à l’atteinte discale légère qu’il a au niveau C5-C6. Pour un homme de 53 ans, il s’agit d’un examen normal. Il reconnaît cependant que lorsqu’il y a une atteinte en proximal, l’activité nécessitée pour causer une lésion en distal est moindre.

[158]       Il se dit d’accord avec une opinion émise par le docteur Daigle à l’effet qu’il n’y avait aucune compression directe sur le site lésé ou sur la paume de la main. Il est également d’accord avec le docteur Daigle qu’il n’y a pas de mouvements d’amplitude excessive en l’espèce mais il y a quand même des mouvements qui, combinés au poids et à la préhension, font en sorte qu’il y a risque de développer un syndrome du canal carpien. Il y a donc chez le travailleur plusieurs facteurs de risques soit son âge, des positions qui tout en n’étant pas extrêmes peuvent augmenter légèrement la pression, des mouvements de préhension prolongés lorsqu’il doit manipuler les poignées de caisses et les chariots, le tout souvent au froid et avec des gants. Chaque caisse est manipulée pendant des périodes de 30 à 60 minutes chez chaque client. Chaque caisse nécessite plusieurs manipulations.

[159]       Contre-interrogé par l’avocate de l’employeur, il admet que l’âge en l’espèce est un facteur non négligeable. Le grand pourcentage d’activités que fait le travailleur entraîne une augmentation de la pression intra-articulaire supérieure à 30 mm de mercure. Il ne peut affirmer combien de temps doit durer une pression ni sur quel pourcentage du temps travaillé pour qu’une lésion puisse être causée.

[160]       Une forte proportion des cas idiopathiques se situe chez les femmes de 55 à 65 ans qui travaillent à la maison. On ne sait pas pourquoi il y a une forte prévalence de ce diagnostic chez ces personnes.

[161]       La conduite du camion par le travailleur n’est pas un facteur de risque. Le fait de vider les caisses du camion est un facteur de risque. Le risque est plus important pour les caisses de 24 que pour les caisses de 6. La manipulation se fait la plupart du temps à une main alors que le poignet est en extension. Il fait remarquer que le lipome est situé du côté le moins symptomatique bien qu’il admette que ce lipome est une cause d’augmentation de la pression dans le canal.

[162]       Si le travail avait causé une ténosynovite, des symptômes seraient apparus plus rapidement mais ce n’est pas le cas en l’espèce. D’après lui, le syndrome du canal carpien occupationnel est susceptible d’arriver dans les mois suivant le début d’une exposition ou fort longtemps après à cause de l’habitude qui s’installe. On devra alors attendre la détérioration par dégénérescence de l’individu pour que les symptômes débutent. Il estime qu’en l’espèce, l’apparition de la lésion en cause est probablement due au travail combiné aux changements anatomiques survenant avec l’âge chez l’individu.

[163]       Bien qu’aucune étude ne démontre quelle durée exacte d’exposition, combien de répétitions ou quel nombre d’expositions sont requises pour entraîner une lésion au niveau du canal carpien, il peut quand même affirmer en toute probabilité que c’est la cause en l’espèce parce que le travail du travailleur comporte six des facteurs de risques reconnus en cette matière.

[164]       Référant de nouveau à la littérature déposée par l’employeur, il estime qu’une personne de l’âge du travailleur a 1,6 % plus de chance de développer un syndrome du canal carpien qu’un plus jeune. L’âge ne constitue qu’un des facteurs et le travailleur est porteur de plusieurs autres reliés au travail.

[165]       Quand on lui demande comment il explique qu’un seul livreur de bière sur 800 soit atteint d’une telle pathologie, il mentionne qu’une étude d’incidence devrait être faite de même qu’un questionnaire, des électromyogrammes etc. Il se demande de plus si tous ceux qui avaient des symptômes ont déposé des réclamations. Peut-être certains ont déposé des réclamations d’assurance-salaire plutôt qu’à la CSST. Le retrait du travail de façon rapide après l’apparition des symptômes peut entraîner une diminution de la symptomatologie avant qu’un dommage au système nerveux ne soit fait. Sinon, le dommage devient irréversible et on doit opérer. En l’espèce, l’atteinte étant axonale, elle était irréversible. La chirurgie a donné de bons résultats.

[166]       Lorsque le travailleur faisait du vélo, le fait de tenir les guidons augmentait la pression dans le canal carpien. Il ne peut cependant dire si cela a contribué à l’apparition du canal carpien puisqu’il ignore le nombre d’années et la durée pendant laquelle cette activité a été exercée.

[167]       Quant au VTT, s’il est muni d’une servodirection, il n’y a aucun problème. L’usage d’une souris d’ordinateur n’augmente pas la pression intra-articulaire. Cependant, une fois un syndrome du canal carpien établi, toutes les activités de la main deviennent douloureuses. Il reconnaît que les études ayant démontré que l’exposition prolongée au froid à une température de près de 0o sont imparfaites parce que les gens qui y travaillent sont souvent exposés à d’autres facteurs de risques. Certaines études ont notamment été faites chez les bouchers qui sont au froid à la journée longue mais qui font également des mouvements répétitifs de façon importante. La situation du travailleur est différente puisqu’il entre et sort du frigo et n’y reste pas à la journée longue. Cependant, vu l’hiver auquel le travailleur est confronté comme toute autre personne vivant au Québec, son exposition au froid devient importante en hiver. Le port des gants est également un facteur associé.

[168]       Les seuls temps de repos importants qu’il constate dans le travail du travailleur sont lorsqu’il prépare les factures, conduit son camion et discute avec les clients.

[169]       Il fait ressortir dans la littérature médicale déposée sous la cote T-5 que les emplois de manutentionnaire et de travailleur manuel sont à risque, ce qui correspond aux tâches du travailleur.

[170]       Les mêmes remarques s’appliquent au travail dans l’usine hormis le port des gants et l’exposition au froid. Lorsqu’il décolle des caisses, il doit effectuer un mouvement de dorsiflexion du poignet avec effort. Il n’y a pas beaucoup de repos dans le cycle de travail.

[171]       Dans une journée, il y a peut-être autant de temps où la pression dans le canal est supérieure à la limite lésionnelle que de périodes où elle est en dessous de cette limite mais comme les phases pendant lesquelles la pression est augmentée peuvent aller jusqu’à 45 minutes, il s’agit d’une exposition importante.

[172]       Il est plus nocif pour un travailleur de faire quatre heures d’effort soutenu suivies de quatre heures de repos que d’alterner pendant huit heures à faire une minute d’effort soutenu et une minute de repos en alternance.

[173]       Si le travailleur avait eu 25 ans, il n’aurait pas développé ce diagnostic. Cependant, à 51 ans, la prévalence est beaucoup plus importante qu’à 25 ans, soit 8,1 par rapport à 1,8.

[174]       Si l’âge seul était un facteur déterminant, on aurait une augmentation exponentielle des syndromes du canal carpien plus un groupe donné avance en âge. Or, la prévalence diminue à partir de 60 ans.

[175]       Si le travailleur avait employé ses deux mains pour faire son travail, il n’y aurait probablement pas eu de problème. Ici, le travailleur a fait des mouvements de préhension importante avec une seule main en mauvaise position, ce qui constitue une mauvaise méthode de travail. Le travailleur devrait utiliser ses deux mains avec les poignets en position neutre.

[176]       En résumé, la manutention de caisses de bière, les positions de préhension, les différents mouvements du poignet, le froid et le port de gants font en sorte qu’il estime qu’il y a plus de 50 % de chances que le syndrome du canal carpien soit lié au travail du travailleur.

[177]       En contre-preuve, le tribunal entend le docteur Daigle à nouveau.

[178]       Il rappelle que les symptômes du travailleur ont débuté à l’entrepôt alors qu’il ne portait pas de gants et qu’il n’était pas exposé au froid. Il a été là trois ou quatre ans.

[179]       Selon lui, le travail effectué par le travailleur ne se compare pas à ceux rencontrés à la page 6 de la pièce T-1. Ce travail n’est pas répété et n’est pas continu. Il ne croit pas que la pression intra-canal soit toujours supérieure à 30 mm de mercure pendant que le travailleur manipule des caisses. Il y a en effet à travers la manipulation des périodes de repos où le travailleur ne manipule rien. Il n’y a pas d’efforts soutenus. Ainsi, la pression ne reste pas en haut du seuil de 30 mm de mercure pendant une heure consécutive mais plutôt par courtes périodes intermittentes. Les mouvements de dorsiflexion ne sont pas extrêmes. Il y a peu de mouvements de flexion ou d’extension. Le seul mouvement de préhension pleine main est lorsqu’il doit manipuler son chariot. Pour prendre les caisses, il n’y a pas de préhension pleine main puisque le pouce sert de stabilisateur, les quatre autres doigts étant à l’intérieur de la poignée.

[180]       Quant à l’exemple du cylindre de 4,1 cm, il n’est pas clair si le simple fait de le tenir permet d’arriver à ce résultat ou si une force doit être utilisée. Pourquoi les douleurs sont plus importantes à droite alors que le travailleur est gaucher et qu’il est normal et naturel d’utiliser plus son membre dominant? La présence d’un lipome du côté gauche devrait faire en sorte que ce côté soit plus symptomatique si ce sont les mouvements faits par le travailleur qui sont responsables du problème.

[181]       Le travailleur, après 9 mois de retrait du travail, ne notait aucune amélioration de ses symptômes.

[182]       Pendant que le travailleur continuait à travailler, il a arrêté le VTT et l’utilisation de sa souris d’ordinateur, cette dernière activité étant beaucoup moins exigeante.

[183]       Quant à l’affirmation du docteur Tremblay à l’effet que la composante axonale explique qu’il n’y a pas de diminution des symptômes malgré le retrait du travail, il réfère à l’électromyogramme qui mentionne que l’atteinte est surtout neuropraxique et un peu axonale. On devra s’attendre à une certaine amélioration de la symptomatologie même si la composante axonale reste.

[184]       La fourchette de 45 à 64 ans est celle où on retrouve le plus de syndromes du canal carpien peu importe l’occupation du patient. Le travailleur effectue des mouvements répétés dans son travail mais ils sont variables et faits sur une base non régulière.

 

 

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[185]       La procureure de l’employeur croit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les présomptions prévues aux articles 28 et 29 de la Loi. Le travailleur devait donc prouver que sa lésion est caractéristique de son travail ou liée aux risques particuliers du travail. Quatre experts ont émis des opinions à ce sujet. Le témoignage du docteur Hurtubise devrait être retenu puisqu’il a une très bonne connaissance du travail de livreur étant donné qu’il a visité souvent des lieux de travail, qu’il a participé à des études ergonomiques et qu’il a vu plusieurs travailleurs à l’œuvre au cours des dernières années chez l’employeur auquel il consacre 20 heures par semaine.

[186]       Elle explique la différence avec le cas accepté dans la région de Mont-Laurier où il y avait eu traumatisme précis et ténosynovite au protocole opératoire. Elle explique que parmi les 800 à 1000 livreurs employés annuellement par l’employeur au fil des ans, M. Trépanier est le seul à avoir déposé une réclamation pour maladie professionnelle. Il serait surprenant que le travail de livreur puisse entraîner le syndrome du canal carpien alors qu’aucune autre parmi ces centaines de personnes n’a été diagnostiquée en ce sens au fil des ans.

[187]       Le témoignage du docteur Daigle doit également être retenu à cause de la surspécialité qu’il a obtenue dans une université américaine concernant le membre supérieur et plus particulièrement le syndrome du canal carpien. Son témoignage a de plus été nuancé puisqu’il a reconnu d’emblée que ce diagnostic se retrouve chez plusieurs travailleurs, notamment dans l’industrie agro-alimentaire. Il est d’ailleurs le médecin traitant de certaines de ces personnes. Il a de plus fait lui-même le travail incriminé pendant une journée. Il se dit surpris que la symptomatologie ne soit pas apparue plus tôt pendant la carrière du travailleur si le travail est la cause.

[188]       Elle commente par la suite l’expertise du docteur Milot. Son avis ne peut être retenu puisqu’il a une mauvaise connaissance du travail effectué par le travailleur. Son opinion a été donnée en réponse à une lettre de la partie syndicale lui demandant de tenir compte de certains faits qui n’étaient pas nécessairement prouvés.

[189]       Le docteur Tremblay quant à lui a une spécialité en orthopédie mais s’occupe plus des problèmes de genoux. Il est contradictoire de l’entendre dire qu’il n’existe aucune étude sur le temps d’exposition requis pendant lequel la pression intra-canal est augmentée avant que n’apparaisse une pathologie mais qu'ici c'est bien le travail qui est en cause. Il a de plus mentionné que si le travailleur avait eu 21 ans, il n’aurait pas été victime d’un syndrome du canal carpien mais qu’à 53 ans, il en était autrement. Il reconnaît ainsi que l’âge est un facteur dominant plus important que le travail. Il n’a pas témoigné à l’effet que sans travail, la pathologie ne serait pas apparue.

[190]       Le travailleur effectue la livraison depuis environ 31 ans, à l’exception de quelques périodes d’interruption. Si le travail était la cause de la lésion, cette dernière serait apparue plus tôt. Alors que le travail était plus exigeant au début des années 1990, le travailleur n’a développé aucune lésion. Son retrait du travail n’amène pas un amendement des symptômes.

[191]       L’admission faite par le travailleur à l’effet qu’il n’y avait pas de mouvements répétitifs en l’espèce doit servir également pour évaluer les pauses dont bénéficie le travailleur, notamment lors de l’attente chez le client, lors de la rencontre préliminaire avec le client, lors des tâches connexes comme la facturation, les entrées sur l’ordinateur, le temps de déplacement, etc. Le travail n’est donc pas fait en continu mais est parsemé de plusieurs pauses qui permettent aux structures anatomiques de se reposer.

[192]       Le travail du travailleur est également varié comme le démontre la pièce E-6. Les caisses à manipuler sont de poids différents et de grandeurs différentes, elles doivent être placées à des hauteurs différentes et manipulées de façon différente.

[193]       Lorsqu’il couvre les magasins de grande surface, soit une ou deux journées par semaine, il n’y a pratiquement pas de manipulations puisque ce sont des chariots électriques qui s’en chargent.

[194]       Le travailleur est gaucher alors que l’électromyogramme a démontré une pathologie plus importante à droite qu’à gauche, ce qui est incompatible.

[195]       Du côté gauche, il y a également la présence d’un kyste graisseux qui augmente la pression intra-canal. Le travailleur étant au début de la cinquantaine, il est dans la tranche d’âge où la prévalence du syndrome du canal carpien est la plus forte. Il est bizarre que le travailleur ait cessé ses activités de la vie quotidienne vers le début de l’an 2000 mais qu’il ait continué à faire son travail. Si c’est le travail qui sollicitait tant les structures en cause, pourquoi a-t-il arrêté de se servir de la souris de son ordinateur mais qu’il a continué à travailler? Elle procède à la distinction des faits entre la présente cause et l’affaire Brasserie Labatt et Martin[8]. Elle estime que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que le travail effectué par le travailleur n’a pas entraîné le syndrome du canal carpien bilatéral et que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 novembre 2000. Au soutien de ses prétentions, elle dépose de la jurisprudence[9].

[196]       Le procureur du travailleur convient que les présomptions prévues aux articles 28 et 29 ne s’appliquent pas. Ce sont les prescriptions de l’article 30 qui doivent être rencontrées en l’espèce. Il reconnaît également que le fardeau de preuve appartient au travailleur même si c’est l’employeur qui est en appel. La preuve doit rencontrer le fardeau de la balance des probabilités et non pas de la certitude scientifique. Il souligne le fait qu’il s’agissait dans cette cause de la première fois qu’un tribunal visite le poste d’un livreur de bière et que le présent tribunal est donc en meilleure position que les autres pour juger du possible caractère lésionnel de ce poste. Il rappelle l’admission qui a été faite à l’effet que la route parcourue lors de la visite du tribunal était caractéristique de la route moyenne faite par le travailleur.

[197]       Le tribunal a pu constater que le travailleur devait manipuler beaucoup de caisses de bière qui pesaient environ 35 livres, les barils pesant quant à eux 100 livres. Les caisses sont faites d’un carton assez mince, ce qui fait en sorte que le travailleur doit effectuer un mouvement de préhension plus important. Les mouvements de flexion et d’extension des poignets de même que des déviations cubitales doivent être effectués surtout pour les caisses se situant dans le haut des piles. Il y a port de gants et exposition au froid soit à l’extérieur en hiver ou dans les frigos à l’année longue.

[198]       Le travail dans l’entrepôt devait lui aussi être fait avec des gants, le travailleur devait percer des poignées à l’aide de ses doigts et effectuer un effort plus grand pour décoller les caisses les unes des autres étant donné la colle qui est apposée pour les retenir l’une à l’autre et stabiliser les piles de caisses.

[199]       Il rappelle qu’un cinquième médecin s’est prononcé sur la question de la relation et il s’agit du médecin du service médical de la CSST. Il conclut à la relation avec le travail. L’avis du docteur Milot doit être retenu puisque les prémisses sur lesquelles il se base sont exactes.

[200]       Il est vrai que le docteur Hurtubise connaît bien le poste de travail, mais il est pratiquement « à l’emploi » de l’employeur de sorte que son témoignage ne devrait pas être retenu. Quant au docteur Daigle, il n’était pas sur place lors de la visite du poste de travail et a quand même avoué qu’il s’agissait d’un travail « moyen-lourd ».

[201]       Le témoignage du docteur Tremblay doit être retenu. Ses services ne sont pas seulement requis par des syndicats, mais également par des entreprises et des compagnies d’assurance. Il a visité le poste de travail et a pu constater que chaque caisse était manipulée plus d’une fois dans la journée, soit notamment lors de la descente du camion, lors de la livraison dans le frigo etc. Le procureur réfère ensuite le tribunal à la littérature médicale déposée au dossier. Il estime que les mouvements effectués par le travailleur font pression sur le canal carpien de façon bilatérale. Il ne restait que la conduite du véhicule, les procédures administratives et les rencontres avec les clients où il n’y avait pas une telle pression. Bien que non répétitifs, les mouvements étaient répétés. En présence de plusieurs facteurs de risques combinés, on doit conclure à l’existence d’une lésion professionnelle.

[202]       L’affirmation du docteur Hurtubise à l’effet qu’il n’y a eu aucune réclamation pour un syndrome du canal carpien chez l’employeur n’est pas complète puisqu’il n’a vérifié que les dossiers CSST et non pas ceux d’assurance-salaire. Il commente ensuite certaines des décisions déposées par l’employeur où la nature du travail était différente de même que la fréquence des mouvements et la force requise. Dans certains cas, il n’y a pas eu de visite de poste ni de preuve médicale de déposée. Il soumet de la jurisprudence au soutien de ses prétentions[10].

[203]       En réplique, la procureure de l’employeur commente elle aussi certains extraits de la jurisprudence déposée par le procureur du travailleur. L’employeur n’avait pas à déposer en preuve le nombre de réclamations en assurance-salaire pour des syndromes du canal carpien puisqu’il s’agit alors d’événements considérés comme personnels et non professionnels. Quant au fait de porter des gants ou d’être exposé au froid qui seraient des facteurs associés, le docteur Tremblay n’a référé le tribunal à aucune étude en ce sens.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[204]       La membre issue des associations d’employeurs croit que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle vu l’absence de preuve médicale prépondérante et probante à cet effet. La preuve n’a pas démontré que le syndrome du canal carpien bilatéral est en lien avec l’emploi du travailleur au sens de l’article 30 de la Loi. Ce diagnostic n’est apparu qu’environ 30 ans après le début des activités du travailleur. L’âge du travailleur fait en sorte qu’il était plus susceptible de développer un syndrome du canal carpien, même sans exposition à des mouvements répétitifs. Le fait que le travailleur ait continué son travail tout en cessant certaines activités personnelles démontre que le travail n’était pas très problématique. La bilatéralité milite également en faveur de l’existence d’une lésion personnelle. Le travailleur éprouvait plus de symptômes du côté droit alors qu’il est gaucher. Il bénéficiait de temps de repos importants et le fait que 800 livreurs de bière par an depuis des années n’aient pas subi de syndrome du canal carpien démontre qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle.

[205]       Le membre issu des associations syndicales estime quant à lui que le travailleur s’est déchargé du fardeau que lui impose l’article 30 de la Loi et que le syndrome du canal carpien bilatéral est lié aux risques particuliers du travail. L’apparition des symptômes a eu lieu lorsque le travailleur travaillait dans l’entrepôt alors qu’il devait percer les poignées des caisses et les décoller les unes de sur les autres. Ces tâches avaient pour effet de solliciter les structures lésées à cause de l’amplitude articulaire requise. Ceci a donc causé une lésion professionnelle.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[206]       Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a visité le poste de travail du travailleur, a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus pendant les cinq jours d'audience, de l’argumentation des parties et tenu compte de l’avis des membres.  Elle rend en conséquence la décision suivante.

[207]       La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 12 novembre 2000. Cette notion est ainsi définie par la Loi :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[208]       Les notions d’accident du travail et de rechute, récidive ou aggravation ne sont nullement en cause dans le présent dossier. Ce que la Commission des lésions professionnelles doit décider, c’est si le travailleur a subi une maladie professionnelle en novembre 2000, cette notion étant ainsi définie par la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[209]       En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 29 de la Loi, lequel est complété d’une annexe :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       […]

 

2.       Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

 

 

[210]       Cette présomption ne peut cependant recevoir application en l’espèce puisque le diagnostic de syndrome du canal carpien n’est pas compris à l’annexe I[11].

[211]       De plus, ni le protocole opératoire, ni le reste de la preuve n’a indiqué la présence d’une ténosynovite ou d’une tendinite associée, ce qui aurait permis l’application de la présomption. De toute façon, les parties ont admis la non-applicabilité de cette disposition.

[212]       Conséquemment, la preuve devait démontrer que le syndrome du canal carpien du travailleur est caractéristique de son travail ou qu’il est relié directement aux risques particuliers de ce travail selon les dispositions de l’article 30 :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[213]       La preuve n’a pas démontré que la lésion du travailleur était caractéristique de son travail puisqu’aucune preuve épidémiologique ou autre n’a pu indiquer que ce diagnostic se retrouvait chez un nombre significatif de livreurs ou commis travaillant dans des conditions semblables et plus fréquemment chez les livreurs de bières ou les commis d’entrepôt qu’ailleurs dans la population en général[12].

[214]       Reste à savoir si la lésion du travailleur est liée aux risques particuliers de son travail de livreur ou de commis d'entrepôt. Il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque le travail fait encourir à celui qui l’effectue, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise[13].

[215]       Il est évident que la preuve médicale revêt une importance toute particulière dans un dossier comme celui dont est saisi le présent tribunal. En effet, la détermination des risques particuliers présents dans un travail peut se faire par une preuve profane. Cependant, l’établissement d’une relation entre les risques particuliers et un diagnostic relève en grande partie de la preuve d’expert.

[216]       Le tribunal rappelle que le fardeau de preuve devant lui est celui de la balance des probabilités. Il n’est donc pas nécessaire qu’une preuve de certitude scientifique soit faite pour convaincre le tribunal de l’existence d’une lésion professionnelle[14].

[217]       À partir de la littérature médicale, des témoignages des médecins experts et de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le tribunal constate que les mouvements pouvant causer un syndrome du canal carpien sont majoritairement reconnus comme étant ceux de préhension pleine main ou avec poing fermé, de pince digitale, de flexion ou extension des poignets, de déviation radiale ou cubitale et de flexion des doigts. Les mouvements doivent être d’une amplitude importante ou contraignante, il doit y avoir usage de force, absence de périodes de repos adéquat et répétitivité. Le tribunal réfère notamment à l’extrait de littérature déposé sous la cote E-8 qui mentionne la nécessité d’un usage excessif ou inhabituel de la main avec notamment « forceful or prolonged grasping ». On parle également dans cet article de « positions extrêmes », de flexion ou d’extension du poignet. L’article « Repetitive Motion Injuries » déposé sous la cote T-2 mentionne quant à lui la nécessité d’un « strong gripping » ou de mouvements répétitifs de la main. Quant à l’article déposé sous la cote T-3, il mentionne la nécessité de « continual repetition of movements » ou encore d’un travail qui ne contient pas des moments suffisants entre les mouvements pour permettre un repos compensateur.

[218]       Dans l’affaire Aliments Small Fry inc. et Lester[15], la Commission des lésions professionnelles rappelait que le syndrome du canal carpien s’associe à certains facteurs de risques au travail comme le travail hautement répétitif, requérant de la force ou provoquant l’exposition à des vibrations. Cette décision reconnaît également que la flexion des doigts combinée à celle des poignets tout comme les mouvements de déviation cubitale sont des facteurs de risques.

[219]       Dans l’affaire Rémillard et Division sous-marine Richelieu inc.[16], la commissaire rappelle que les mouvements à risque dans la genèse du syndrome du canal carpien professionnel sont la flexion, l’extension et la déviation radiale ou cubitale du poignet, la préhension avec force ou traction, la flexion des doigts ainsi que l’appui ou l’impact direct sur le canal carpien. Une décision au même effet a été rendue dans l’affaire Marleau et Bombardier inc. aéronautique[17].

[220]       Dans l’affaire General Motors du Canada ltée et Larocque[18], le tribunal rappelait que les gestes répétitifs pouvant donner lieu à un syndrome du canal carpien sont des mouvements d’extension et de flexion à amplitude extrême du poignet ou des mouvements de force de grippe continue entraînant la contracture des muscles fléchisseurs des doigts.

[221]       Dans Dupuis et Développement ressources humaines Canada[19], la Commission des lésions professionnelles mentionnait que les critères à considérer en cette matière sont la répétitivité du travail sur de longues périodes consécutives, sans repos compensateur et de façon non ergonomique.

[222]       Appliquant ces critères à la présente cause, le tribunal ne peut pas considérer que le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur découle de son travail de livreur de bière. En effet, on ne peut certes pas parler de répétitivité dans le présent dossier et ce de l’aveu même de toutes les parties. Il est vrai que certains mouvements sont répétés plusieurs fois dans un quart de travail mais sans cadence imposée et sans qu’on puisse parler d’un travail répétitif au sens courant de ce terme. La preuve a démontré que le travailleur manipulait entre 300 et 350 caisses par jour et qu’il devait manipuler chaque caisse à quelques reprises. Cependant, il consacrait une bonne partie de son temps à desservir des clients de grandes surfaces où les manipulations étaient pratiquement nulles. On ne peut certes parler de répétitivité dans ces circonstances.

[223]       Il est vrai que le travailleur doit effectuer plusieurs mouvements de flexion et d’extension de ses poignets pendant un quart de travail. Toutefois, le tribunal retient de la preuve que les amplitudes de mouvements restent à l’intérieur des limites physiologiques acceptables. Il n’y a que rarement des mouvements extrêmes s’approchant de 90o de flexion ou d’extension, pas assez pour que ce soit significatif. De plus, le poignet du travailleur est souvent en position neutre. Les mêmes remarques s’appliquent quant aux mouvements de déviation cubitale que doit effectuer le travailleur. Aucune preuve n’a démontré que ces mouvements dépassaient les limites physiologiques acceptables et qu’ils étaient faits en nombre suffisant pour être significatifs.

[224]       L’étude de la preuve a permis de constater que les seuls mouvements réels de préhension pleine main sont lorsque le travailleur manipule son chariot. En effet, lorsqu’il manipule des caisses, il garde le pouce sorti comme stabilisateur. Il n’y a pas non plus de mouvements de préhension avec le poing fermé. Il est vrai que les caisses sont manipulées à l’aide d’un certain mouvement de préhension mais ces mouvements ne sont pas soutenus longtemps de sorte qu’il y a alors relâchement de la pression intra-canal. En fait, tous les mouvements effectués par le travailleur sont effectués sur des périodes plutôt courtes et ne sont pas prolongés pendant plusieurs minutes. Le tribunal a également noté que le travail du travailleur impliquait différentes structures anatomiques, soit notamment les membres inférieurs, le dos, les épaules etc. Il ne s’agit donc pas d’un travail utilisant de façon principale une seule structure. Il s’agit de plus d’un travail varié non assimilable à celui qu’on peut faire sur une chaîne de production.

[225]       Le tribunal retient aussi de la preuve que le travailleur bénéficie de micro et de macro-pauses de façon importante et suffisante. Ainsi, entre chaque caisse qu’il manipule s’écoulent quelques secondes et il y a alternance de sollicitation et de non-sollicitation des structures. Les tâches connexes permettent également au travailleur de récupérer de façon importante, soit lors du travail sur l’ordinateur, lors des conversations avec le propriétaire, lors des périodes d’attente chez un client etc. Il y a aussi les pauses prévues à l’horaire de travail du travailleur ainsi que le temps de conduite entre chaque client qui peut aller jusqu’à 20 ou 25 minutes. Ce sont là autant de ruptures dans le cycle de travail du travailleur qui permettent un repos adéquat pour les structures en cause. Le docteur Tremblay lui-même, dans son témoignage, reconnaissait l’absence de mouvements répétitifs parce que les moments où les structures ne sont pas contractées sont égaux ou supérieurs aux périodes où elles sont contractées, reconnaissant par là la présence importante de périodes de repos. Il faut aussi rappeler que pendant les deux jours/semaine où le travailleur effectue son travail à l’extérieur de Trois-Rivières, il ne manipule pas beaucoup de caisses, ce qui augmente d’autant les périodes de repos.

[226]       Dans l’affaire Brasserie Labatt ltée et Labelle[20], la Commission des lésions professionnelles avait étudié le cas d’un livreur de bière qui avait subi une épicondylite. Le tribunal fait les mentions suivantes en ce qui concerne les tâches connexes :

[…]

 

Or, dans la description de tâches, il est fait mention que le travailleur doit également s’occuper des feuilles de livraison, de la facturation, du trajet aller-retour, de l’entrepôt à en moyenne 15 établissements par jour, entrecoupé de périodes de repos lors des voyages sur la route. De plus, il utilise un diable et dit être obligé « des fois » de manipuler deux caisses à la fois, soit une dans chaque main, pour placer les caisses aux sous-sol des clients, s’il y a lieu.

 

Devant ces faits et devant son appréciation de la charge de travail de M. Elie Labelle, le tribunal ne peut conclure qu’il y a en l’espèce répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. […]

 

 

[227]       Quant au critère de la force, il est évident que les caisses de 24 bouteilles manipulées par le travailleur pèsent quand même environ 35 livres. Cependant, ce ne sont pas toutes les caisses qui ont ce poids. Il y a toutes les caisses vides qui pèsent beaucoup moins tout comme les caisses contenant moins de 24 bouteilles. Il n’y a qu’à référer au document déposé sous la cote E-6 pour s’en convaincre, les caisses maniées par le travailleur pesant entre 1,9 kilos et 16,3 kilos lorsqu’elles sont pleines. Les barils pèsent quant à eux 41,1 ou 73,5 kilos, mais leur nombre est plutôt restreint. Il y a aussi le fait que le travailleur alterne la manipulation des caisses entre les mains droite et gauche, ce qui diminue l’effort, augmente la période de repos du membre non utilisé et rend encore moins plausible l’existence d’une lésion professionnelle dans la présente cause. De toute façon, même si une certaine force est utilisée par le travailleur, ce critère à lui seul n’est pas suffisant pour convaincre le tribunal de l’existence d’une relation entre son travail et la maladie.

[228]       Quant aux cofacteurs de risque que constituent, selon certaines autorités, le port de gants et l’exposition au froid, ils ne peuvent être d’aucune utilité dans cette cause pour le travailleur étant donné l’absence de risques suffisants au travail pour causer la lésion dont il est victime. En effet, il est de la nature même d’un cofacteur de risque de se joindre à un facteur principal pour avoir un effet synergique. En l’absence d’un facteur principal reconnu, il ne saurait être question de cofacteur.

[229]       De plus, ces critères sont loin de faire l'objet d'un consensus significatif au niveau de la littérature et de la communauté médicale. Aussi, le travailleur ne fait aucun travail de minutie, de dextérité ou de manutention fine, de sorte que le port de gants ne constitue pas un obstacle pour son travail. Le fait de manipuler des caisses de bière ne nécessite sûrement pas une grande dextérité. Aussi, le port de gants n’est pas constant, selon le témoignage du travailleur. Il ne faut pas non plus oublier que les douleurs sont apparues alors que le travailleur était à l’entrepôt où il ne porte des gants que 10 % du temps.

[230]       Quant au froid, les études qui ont été faites concernent plutôt des bouchers ou autres travailleurs de l’agro-alimentaire qui travaillent toute la journée au froid. Le travailleur n’est exposé au froid que lorsqu’il va dans le réfrigérateur de l’établissement qu’il dessert. Il n’y reste pas de façon prolongée sans oublier que plusieurs clients n’ont même pas de tels réfrigérateurs. Après quelques minutes au froid, il sort du réfrigérateur et se retrouve à une température normale. En hiver, le travailleur est exposé au froid aussi lorsqu’il sort ou empile des caisses de son camion et pour faire le trajet entre son camion et l’établissement qu’il dessert. Il porte des gants qui sont de nature à le protéger et encore là les périodes qu’il passe à l’extérieur sont entrecoupées de périodes passées au chaud dans son camion ou à l’intérieur de l’établissement de son client. Et encore là, le tribunal rappelle que les douleurs sont apparues alors que le travailleur effectuait ses tâches dans l’entrepôt à l’abri du froid!

[231]       Quant à la manipulation de barils, le tribunal ne croit pas devoir s’y attarder beaucoup étant donné que le travailleur en manipulait très peu et pendant de courtes périodes. On ne peut sûrement pas parler de mouvements répétitifs ni même répétés et le tribunal n’a pas observé de mouvements dépassant les amplitudes articulaires normales.

[232]       Quant aux préparatifs avant le départ de l’établissement de l’employeur, il s’agit là encore de tâches très variées sollicitant des structures différentes de façon nullement répétitive et sans effort important. Aucune partie n’a d’ailleurs prétendu que ces tâches pouvaient être de nature à causer le diagnostic faisant l'objet du litige.

[233]       Le tribunal estime donc que les mouvements effectués par le travailleur au poste de livreur de bière ne constituent pas des risques particuliers du travail dans la mesure où ils ne sont pas suffisamment répétés pour solliciter la structure anatomique en cause de façon indue et au-delà de ses limites physiologiques. La preuve n’a pas établi que les mouvements se succèdent de façon continue, pendant une période de temps prolongée, à une cadence assez rapide et avec une période de récupération insuffisante[21].

[234]       Même si le travailleur effectuait un travail qui peut être qualifié de moyen à lourd selon les experts au dossier, il ne l’est pas nécessairement pour les structures en cause et n’est pas pour autant répétitif. En effet, le travailleur n’a pas démontré que son travail consiste en des tâches de cycles courts impliquant les mêmes mouvements tout au long de sa journée de travail et cela sans périodes de repos physiologiques. Le travailleur établit lui-même son rythme de travail et bénéficie nécessairement de périodes où il ne manipule pas de caisses de bière. Ce n’est donc pas un travail qui s’effectue en continu[22].

[235]       Quant à la preuve médicale, le tribunal se doit de constater que les experts au dossier arrivent à des conclusions différentes. Le tribunal doit donc analyser la preuve de façon détaillée afin de retenir la ou les opinions qui s’avèrent probantes en l’espèce.

[236]       D’entrée de jeu, le tribunal estime qu’il doit écarter l’opinion du docteur Milot (pièce T-6). Il débute sa lettre du 15 octobre 2002 en indiquant que « Tout semble confirmer » que le syndrome du canal carpien est consécutif au travail de M. Trépanier. Le tribunal, bien qu’il ne doive pas exiger un degré de preuve équivalent à la certitude scientifique, ne peut se contenter de simples apparences ou possibilités. Il doit plutôt exiger une prépondérance de preuve. De plus, son opinion est basée sur de fausses prémisses puisque le tribunal n’a pas constaté la présence significative de mouvements excessifs de flexion-extension ou de pro-supination. Tous les experts qui ont témoigné à l’audience ont confirmé qu’il n’y avait pas non plus de compression directe au niveau du canal carpien. Il mentionne de plus que tous les mouvements faits par le travailleur peuvent avoir un effet d’épaississement des tissus mous alors que dans ses propres protocoles opératoires, il n’en a jamais été question. Encore une fois, il utilise l’expression « peut avoir », ce qui ne rencontre pas le fardeau de la balance des probabilités. Ce médecin n’a pas témoigné à l’audience et rien n’indique qu’il a pu visiter le poste de travail. Il mentionne la présence de traumatisme au poignet, ce que n’a nullement révélé la preuve. De plus, il identifie les mouvements de pro-supination comme étant à risque alors que la littérature déposée à l’audience est largement prépondérante à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un mouvement problématique.

[237]       Le tribunal ne peut non plus retenir l’avis du médecin de la CSST. En effet, contrairement aux docteurs Tremblay, Daigle et Hurtubise, elle ne possède pas une connaissance précise du poste de travail, ne l’ayant pas visité. Comme le docteur Milot, elle aussi se base sur certaines fausses prémisses notamment au niveau du poids des barils, du nombre de caisses manipulées, de l’existence d’une cadence alors que la preuve a démontré le contraire, de la présence de postures contraignantes alors que la preuve a démontré qu’il n’y en avait pas de façon significative, etc.

[238]       Restent à évaluer les témoignages des docteurs Daigle et Hurtubise qui ont conclu à l’absence de lésion professionnelle par opposition à celui du docteur Tremblay qui a conclu en sens contraire.

[239]       Afin d’évaluer la qualité des médecins experts et de leurs opinions pour ultimement décider celui ou ceux dont l’avis sera ou seront retenus, le tribunal doit se baser sur certains critères. De façon non exhaustive, ces critères sont :

·        Le degré de formation du médecin[23].

·        Le médecin est-il un spécialiste? Détient-il une surspécialité?

·        L’étendue de sa pratique et le fait qu’il pratique toujours la médecine de façon active[24].

·        Occupe-t-il toujours pour les travailleurs ou les employeurs ou accepte-t-il plutôt des mandats de diverses sources?

·        Le maintien des connaissances par la formation continue.

·        La rigueur et le sérieux de l'expert.

·        L'objectivité et l'impartialité.

·        Dans le cadre d’une expertise, l’utilisation d’outils de mesure ainsi que l’étendue de l’examen et des tests.

·        Le fait de référer à de la littérature médicale au soutien des ses prétentions.

·        La façon générale de témoigner à l’audience.

·        La présence de nuances appropriées dans le cadre de l’opinion émise et l’absence d’avis excessivement catégorique ou dogmatique.

·        L’étendue de la connaissance des faits du dossier et la concordance entre ces faits et l’opinion émise.

·        La visite du poste de travail ou sa visualisation par bande vidéo.

·        Les publications faites dans des revues médicales.

·        Les projets de recherche dirigés sur un sujet particulier.

[240]       Appliquant ces critères au présent dossier, le tribunal constate que les docteurs Daigle et Tremblay en remplissent plusieurs. Ils pratiquent encore tous les deux, quoique le docteur Daigle ait une pratique plus active. Les deux reçoivent des mandats autant de travailleurs que d’employeurs. Ce sont deux médecins spécialistes. Ils ont tous les deux une bonne connaissance des faits au dossier, le tribunal estimant que la visite faite par le docteur Daigle à Mont-Laurier équivaut à celle faite par le docteur Tremblay dans le cadre du présent dossier, d'autant plus qu'il a lui-même fait le travail. Ils ont rendu tous les deux leur témoignage de façon exemplaire, en apportant les nuances appropriées.

[241]       Ultimement, le tribunal estime devoir s’en remettre au témoignage du docteur Daigle à cause de la surspécialité qu’il possède au niveau de la main, ce qui fait qu’il est plus en mesure de donner une opinion éclairée sur la question du syndrome du canal carpien. Le docteur Daigle voit beaucoup plus de cas de canaux carpiens et en opère plus que son collègue qui pratique de façon privilégiée au niveau du genou. Également, le tribunal a constaté que son témoignage dans l’affaire Brasserie Labatt et Martin[25] a fait l’objet du commentaire suivant par le commissaire au dossier : « Le docteur Michel Daigle, chirurgien-orthopédiste, a témoigné à la demande de l’employeur. Faisant preuve d’une honnêteté intellectuelle qui l’honore en tant qu’expert […] »

[242]       En conséquence, le tribunal retient le témoignage du docteur Daigle dans son intégralité et fait siens tous les motifs qu’il a exposés et que le tribunal a reproduits à la rubrique « Les faits » de la présente décision. Cette preuve est donc à l’effet que le travailleur n’a pas subi de syndrome du canal carpien en relation avec son poste de livreur de bière.

[243]       Quant au docteur Hurtubise, il est vrai qu’il n’est pas spécialiste et qu’il travaille pour l’employeur 20 heures par semaine depuis plusieurs années. Il est cependant celui qui a la meilleure connaissance des faits, ayant visité le poste à de nombreuses reprises. Son témoignage a lui aussi été nuancé. Son témoignage est donc retenu puisqu’il appuie la thèse émise par le docteur Daigle.

[244]       Par le fait même, le tribunal estime que, bien que les mouvements faits par le travailleur puissent faire monter le seuil de mercure au-dessus de 30 mm, il reste que toutes les pauses et temps d’arrêt font en sorte qu’un seuil normal est récupéré à chaque fois, ce qui empêche de léser les structures. De plus, même le docteur Tremblay a admis qu’il n’existe aucune étude permettant de connaître le temps requis ni le pourcentage du temps de travail où le mercure doit être à un seuil lésionnel pour qu’on puisse conclure à un lien avec le syndrome du canal carpien.

[245]       L’absence d’une ténosynovite au protocole opératoire, bien que non déterminante en soi, milite également en faveur de l’absence d’une lésion d’origine professionnelle.

[246]       Le tribunal ne peut non plus ignorer qu’un grand pourcentage de cas de syndromes du canal carpien sont idiopathiques, tel que l’a mentionné le docteur Daigle. Dans l’affaire Pagni et Restaurant & Pub Pilsen inc.[26], la Commission des lésions professionnelles mentionnait ce qui suit :

[…]

 

L’étiologie du syndrome du canal carpien est souvent idiopathique d’après la doctrine médicale produite par le travailleur et la jurisprudence de la Commission d’appel et, en l’absence d’une preuve de relation avec le travail, il faut considérer comme inconnue l’origine du syndrome du canal carpien chez le travailleur.

 

La Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur a souffert d’un syndrome du canal carpien bilatéral que le docteur Bergeron a jugé nécessaire d’opérer. La bilatéralité du syndrome du canal carpien chez le travailleur qui est droitier et dont le travail comporte des mouvements asymétriques permet de croire que son syndrome pouvait probablement avoir été causé par un facteur personnel prédisposant et déterminant et non pas par son travail.

 

[…]

 

[247]       La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs déjà traité de cette matière dans l’affaire Aliments Small Fry et Lester[27].

[248]       Le tribunal estime également que le fait qu’aucun cas de syndrome du canal carpien n’ait fait l’objet d’une réclamation à la CSST ou d’une décision d’acceptation dans le passé est important en l’espèce. En effet, 800 à 1000 livreurs exercent leurs fonctions chaque année chez Labatt et ce depuis de nombreuses années. Le tribunal croit qu’il aurait été normal que des réclamations soient déposées et des lésions acceptées si ce travail avait vraiment pu causer un syndrome du canal carpien. Il est vrai que le docteur Hurtubise n’a pas vérifié les réclamations d’assurance-salaire mais le travailleur n’a déposé aucune preuve pour démontrer que de telles réclamations avaient été déposées et qu’elles auraient dû plutôt être acheminées à la CSST. Le tribunal estime aussi que si des livreurs avaient cru que leurs lésions étaient dues au travail, des réclamations auraient été déposées.

[249]       Il faut également se rappeler que le travailleur s’adonnait à l’époque pertinente à conduire un VTT 15 heures par semaine et qu’il faisait de la motoneige et du vélo, autant d’activités susceptibles de causer un syndrome du canal carpien.

[250]       Le fait que la pathologie du travailleur ait continué à être symptomatique de façon importante après un retrait du travail prétendument lésionnel ne milite pas non plus en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

[251]       Le tribunal comprend également difficilement comment le travail de livreur effectué entre 1971 et 1992 sans problème peut devenir tout à coup lésionnel, surtout que la preuve a démontré que le travail était plus difficile de 1971 à 1992 qu’il ne l’était en 2000[28].

[252]       Il est également évident que le travailleur, lors de l’apparition de la lésion, avait atteint un âge où le diagnostic de syndrome du canal carpien se retrouve de façon plus importante, même chez des gens sédentaires.

[253]       Le tribunal comprend de plus difficilement pourquoi le travailleur a initialement arrêté certaines activités personnelles mais pas son travail. Si le travail avait été lésionnel, n’aurait-il pas eu le réflexe de cesser ce travail à cause des douleurs ressenties plutôt que certaines activités personnelles d’apparence plus légère?

[254]       Le médecin du travailleur l'a de plus retourné à son travail pré-lésionnel après ses chirurgies. Si ce travail avait été lésionnel, ne se serait-on pas attendu à une interdiction de retour dans cet emploi ou à des restrictions fonctionnelles?

[255]        Le fait que la lésion soit bilatérale milite également en faveur de la présence d’une condition personnelle. Dans l’affaire Fortin et Ressources Meston inc.[29], le commissaire mentionne ce qui suit :

[…]

 

Enfin, il est établi que le travailleur est droitier. La maladie l’affectant est bilatérale. C’est un élément qui, sans être déterminant, démontre qu’il est plus probable que le travailleur soit atteint d’une condition personnelle que d’une maladie professionnelle. En effet, bien que la preuve révèle que le travailleur utilise ses deux mains pour le travail manuel, on ne peut conclure que la sollicitation a été la même pour les deux membres. […]

 

 

[256]       Le fait que la symptomatologie du travailleur soit bilatérale cadre bien avec l’existence d’une maladie systémique tel que le reconnaît largement la jurisprudence[30]. Il est vrai que le travailleur en l’instance se sert alternativement de ses deux mains. Il est toutefois gaucher et il est physiologique et normal pour lui de se servir plus de sa main gauche, même sans en être conscient. Comment expliquer alors que les symptômes et la pathologie soient plus importants à droite?

[257]       Il y a également le lipome qui se situe du côté gauche qui peut expliquer les problèmes ressentis de ce côté.

[258]       D’autre part, il s’agit là d’un argument important, les symptômes sont apparus chez le travailleur avant qu’il ne retourne comme livreur en juin 2000. Le tribunal note que de 1992 à juin 2000, le travailleur n’a pas travaillé comme livreur. Comment alors penser que les symptômes qui ont débuté en 1999 ou 2000 soient dus au travail de livreur alors que le travailleur en était retiré depuis longtemps et qu’il ne l’avait pas recommencé de nouveau? Le fait que les symptômes apparaissent avant l’entrée en fonction comme livreur est déterminant en l’espèce[31]. Comment prétendre qu’une maladie ait été contractée par le fait d’un travail alors que les symptômes sont apparus avant l’exécution de ce travail?

[259]       À la connaissance du tribunal, il n’existe pas de jurisprudence à la Commission des lésions professionnelles traitant de la question du syndrome du canal carpien en tant que maladie professionnelle chez les livreurs de bière. Le tribunal n’a pas non plus trouvé d’indication dans la littérature déposée à l’audience que le travail de livreur de bière pouvait être source d’un syndrome du canal carpien. Ainsi, dans l’extrait déposé sous la cote T-2, l’auteur donne une liste d’occupations pouvant être la source d’un syndrome du canal carpien, sans mentionner le poste de livreur. Le tribunal rappelle que la décision rendue dans l’affaire Brasserie Labatt ltée et Martin[32] concernait plutôt les notions d’accident du travail et de récidive, rechute ou aggravation. La littérature médicale déposée par le travailleur ne peut non plus convaincre le tribunal du bien-fondé de ses prétentions. En plus des commentaires déjà apportés ailleurs dans la présente décision, qu’il suffise de mentionner que :

·        L’extrait déposé sous la cote T-3 mentionne bien que ce qui rend des mouvements dangereux et lésionnels au travail est le fait qu’ils soient répétés de façon continuelle avec force et sans périodes de récupération. Nous ne sommes manifestement pas en présence d’un tel cas.

·        L’extrait déposé sous la cote T-4 ne peut non plus être retenu. Dans un premier temps, le taux d’incidence chez les travailleurs manuels semble plus important que dans le reste de la littérature déposée. De plus, le travail de livreur de bière n’est nullement indiqué comme pouvant être à la source d’un syndrome du canal carpien. On ne peut considérer que le travail de livreur de bière est assimilable à celui d’un manutentionnaire dont le travail est de manipuler des objets à la journée longue sans nécessairement que d’autres tâches connexes s’insèrent pendant les cycles de travail. Cet article montre de plus que les expositions en milieu de travail qui sont le plus souvent rapportées comme étant causales d’un syndrome du canal carpien sont la répétitivité des mouvements du poignet et de l’avant-bras, l’utilisation de force dans ces mouvements, les postures contraignantes du poignet et l’exposition à des vibrations segmentaires et à une température ambiante froide. Le tribunal a déjà mentionné que la preuve en l’instance ne permettait pas de décider en faveur de la présence d’une quantité significative de ces facteurs de risque en l’espèce. Le tableau des cas observés démontre de plus que les patients ayant fait l’objet de cette étude exerçaient différentes professions dont certaines sont très légères, comme directeur-gérant ou administrateur, travailleur en sciences sociales, membre du clergé, enseignant, artiste, etc.

·        La littérature déposée par l’employeur est également de nature à nier un lien probable entre la pathologie du travailleur et son travail. Ainsi, dans les documents déposés sous la cote E-4, l’article du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail donne lui aussi une nomenclature des métiers associés au syndrome du canal carpien, sans mentionner celui de livreur. L’article s’intitulant « Occupational Injuries » indique que le diagnostic en cause survient chez des patients dont l’âge moyen est de 55 ans, ce qui est le cas en l’espèce. On y mentionne aussi que les cas de maladie professionnelle surviennent chez de plus jeunes individus en réaction aux fortes sollicitations du poignet et de la main. On parle également de la nécessité de milliers de répétitions par jour et de l’utilisation d’une force.

·        Dans l’article intitulé « Determining the cause of upper extremity complaints in the workplace », on indique qu'une revue de la littérature révèle qu’une relation avec le travail est présente dans 5,9 % à 47 % des cas selon l’étude. Il s’agit donc en général d’une minorité des cas. Le syndrome du canal carpien est une lésion multi-factorielle. On y trouve de même ce passage fort pertinent au présent dossier :

[…]

 

In 1989 the National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) proposed a case definition, determined by surveillance, as a guideline in determining work-relatedness of carpal tunnel syndrome. The surveillance, based on the presumption that highly repetitive tasks, forceful tasks, repetitive use of the hands in an awkward position, and/or prolonged use of vibratory tools can cause carpal tunnel syndrome, has been found to be of limited accuracy. Researchers evaluating its performance found that it had a sensitivity of .67, a specificity of .58, and positive ans negative predictive values of .50 and .74, respectively. Fifty percent of workers satisfying the case definition did not have carpal tunnel syndrome, 25% who did have carpal tunnel syndrome did not satisfy the definition, and overall, 38% of patients were misclassified.37,61 These findings alone suggest that work-related carpal tunnel syndrome is not common, as Hadler and others have contended,27,64 and that occupational activities may at times unmask, rather than provoke, the disorder.27,36,64.

 

[…]

 

Other studies also have demonstrated a current tendency by many health care providers to overdiagnose occupational carpal tunnel syndrome. In one study, only 17% of patients who had been diagnosed with occupational carpal tunnel syndrome actually had both symptoms and objective evidence.40 In other large epidemiologic studies, occupations most commonly associated with carpal tunnel syndrome were «homemaker,» «unemployed,» and «retired»!36,49,75 This data is supported by Nathan, who found no consistent, objective evidence that occupation is a major, contributing factor to median nerve conduction delays. Instead, he found correlation with obesity, advanced age, small wrist dimentions, and lack of exercise.55

 

[…]

 

 

·        L’article intitulé « How to handle Carpal-Tunnel Syndrome » indique quant à lui qu’environ 70 % des cas de syndrome du canal carpien sont idiopathiques.

·        L’article déposé sous la cote E-9 fait lui aussi une énumération des emplois associés avec le syndrome du canal carpien et encore une fois celui de livreur ne s’y retrouve pas.

[260]       Pour tous ces motifs, le tribunal estime que le travail de livreur de bière n’a pas entraîné le syndrome du canal carpien bilatéral chez le travailleur.

[261]       Est-ce le travail à l’entrepôt qui a causé ces lésions? Le tribunal estime que non et réfère aux motifs qu’il a déjà donnés jusqu’ici et qui s’appliquent en bonne partie à cette question.

[262]       En effet, on ne peut pas parler de mouvements répétitifs au travail faits à l’entrepôt puisqu’encore une fois il y a des micro-pauses et des pauses plus importantes et absence de cadence imposée.

[263]       Encore une fois, aucune des positions susceptibles de causer un syndrome du canal carpien n’est présente de façon exagérée ou dépassant les limites physiologiques. Il n’y a aucune posture extrême à ce travail non plus.

[264]       Le nombre de caisses à manipuler n’est pas des plus important et le travailleur s’adonne à diverses tâches qui lui permettent de longues périodes de repos tel passer la « zamboni », conduire le chariot-élévateur, effectuer les tâches administratives, etc. Il y a aussi les pauses prévues par la convention collective. De plus, le travailleur ne doit pas manipuler toutes les caisses qui font partie d’une commande tel qu’admis par les parties et consigné au paragraphe 43 de la présente décision. Encore là, l’utilisation des deux mains en alternance permet encore plus de repos pour le membre non utilisé. Le tribunal réfère donc à la littérature déjà commentée et à la preuve médicale qui s’applique aussi bien au travail à l’entrepôt où l’activité incriminée est la manipulation de caisses de bière. Comme il y a moins de manipulations de caisses à ce poste qu’à celui de livreur, la preuve au dossier milite d’autant plus en faveur de l’absence de relation entre ce travail et le syndrome du canal carpien.

[265]       Le fait que certaines boîtes soient légèrement collées les unes sur les autres ne change rien à ce constat vu le peu de résistance offerte par la colle.

[266]       De plus, il faut se souvenir que ce ne sont pas toutes les caisses qui sont ainsi collée les unes sur les autres.

[267]       Le fait d’avoir à percer certaines poignées n’est pas non plus significatif aux yeux du tribunal. Encore là, le travailleur ne le fait pas sur toutes les caisses. Ce mouvement ne constitue pas non plus un des mouvements à risque reconnus par la jurisprudence et la littérature médicale.

[268]       Le travail à l’entrepôt est un travail varié, sollicitant des structures anatomiques distinctes et exempt de tout mouvement répétitif. Il n’est donc pas de nature à causer un syndrome du canal carpien. Il faut se souvenir que la manipulation de caisses dure entre trois et cinq heures sur l’ensemble du quart de travail, ce qui laisse amplement le temps au travailleur d’effectuer d’autres tâches, lui donnant ainsi les périodes de repos requises et adéquates.

[269]       Le tribunal réfère donc à la motivation faite eu égard à l’emploi de livreur qui s’applique ici en faisant les adaptations nécessaires. Il en va de même pour la preuve médicale retenue par le tribunal. Le tribunal a également remarqué que le travailleur n’a pas insisté beaucoup sur cet aspect du dossier et que sa prétention principale était d’établir une relation avec l’emploi de livreur de bière. En conséquence, le travail à l’entrepôt n’a pas été la cause du syndrome du canal carpien bilatéral chez le travailleur.

[270]       Le tribunal ne peut non plus conclure à la présence d’une aggravation d’une condition personnelle au travail. La jurisprudence a reconnu que ce genre de lésion ne constitue pas une catégorie autonome dans la Loi mais qu’elle devait se greffer à la notion d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, pour conclure que l’aggravation d’une condition personnelle préexistante peut constituer une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers de ce travail[33]. Or, il n’est pas question d’accident du travail en l’espèce et le tribunal a mentionné l’absence de risques particuliers du travail pouvant causer ce type de lésion. La preuve médicale prépondérante ayant démontré que les gestes faits au travail n’étaient pas susceptibles de causer un syndrome du canal carpien, ils ne sont pas plus susceptibles d’aggraver objectivement une telle lésion selon la preuve au dossier.

[271]       En matière d’aggravation d’une condition personnelle, la preuve doit démontrer au départ que les risques particuliers ou l’événement identifié auraient pu causer une lésion à n’importe quel travailleur exempt d’une condition personnelle[34]. Or, aucune preuve médicale n’a été apportée à cet effet. Au contraire, le docteur Tremblay a admis que si le travailleur avait été plus jeune, il n’aurait pas subi de syndrome du canal carpien. Le tribunal estime être plus en présence d’une incompatibilité entre une pathologie personnelle et un travail. Ce n’est pas le travail qui a causé le syndrome du canal carpien mais plutôt la présence du syndrome du canal carpien qui a rendu certains gestes au travail douloureux[35].

[272]       Ainsi, il ne faut pas confondre la manifestation symptomatique d’une condition personnelle avec l’aggravation de celle-ci. Bien que la manifestation d’une condition puisse être ressentie au travail, cela ne suffit pas pour parler de l’aggravation d’une condition personnelle par le fait du travail[36].

[273]       Dans l’affaire Roy et Komatsu international (Canada) inc.[37], la Commission des lésions professionnelles mentionne que si une maladie musculo-squelettique a une étiologie multi-factorielle, elle pourrait être qualifiée de maladie professionnelle lorsque la preuve permettra de conclure que le travail a contribué de façon significative et déterminante à l’apparition ou au développement de la maladie dans le cadre de l’analyse de l’article 30 de la Loi. Le tribunal estime que cette preuve n’a pas été faite pour les motifs déjà invoqués.

[274]       Le tribunal estime plutôt que l’exercice du travail par M. Trépanier n’a été que l’occasion fournie à sa maladie de devenir plus symptomatique plutôt que d’avoir contribué à son développement[38]. Le tribunal ne peut donc appliquer la théorie de l’aggravation de la condition personnelle en l’espèce et encore une fois les parties n’ont pas insisté sur cette possibilité.

[275]       En terminant, le tribunal tient à souligner l’excellent travail des deux procureurs au dossier et des témoins experts qui ont été entendus. Leur professionnalisme pourrait servir d’exemple à ceux qui s’adressent au présent tribunal.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Brasserie Labatt ltée, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 29 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 novembre 2000;

ET

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi.

 

 

 

 

 

Me Jean-François Clément

 

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Claude Perreault

 

LAVERY, DE BILLY

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

M. Daniel Thimineur

 

TEAMSTERS QUÉBEC (C.C. 91)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]          Keith L. MOORE, Clinically Oriented Anatomy, 3rd edition, Baltimore, Williams and Wilkins, 1992, pp. 562 à 606; James B. WYNGAARDEN, m.d., Lloyd H. SMITH, Jr., m.d., J. Claude BENNETT, m.d., Cecil Textbook of medicine, 19th edition, Philadelphie, W.D. Saunders company, 1992; Syndrome du canal carpien, Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST), [En ligne], 6 mars 1998, pp.1-7, <http://www.ccnst.ca/reponsst/diseases/carpal.htlm> (page consultée le 24 juin 2002); Thomas N. HERINGTON, m.d., Linda H. MORSE, m.d., Occupational Injuries Evaluation, Management, and Prevention, FACOEM, Mosby, St-Louis, 1995, pp. 116 à 418; V. Jane DEREBERY, m.d., Determining the cause of upper extremity complaints in the workplace, « Occupational Medecine : State of the Art Reviews, vol. 13, no 3, Hanley & Belfus inc., Philadelphie, juillet-septembre 1998, pp. 569-579; Geoffrey S. COOCK BSc, Steven F. MORRIS, m.d. MSc, How to Handle Carpal-Tunnel Syndrome, FRCSC, The Canadian Journal of Diagnosis, December 1998, pp. 68-74; Gilles MATHON, m.d., Le syndrome du tunnel carpien : diagnostic et traitement, Le cahier d’éducation médicale, L’actualité médicale, 3 mars 1993, pp. 30-38.

[3]          Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997,pp. 1-33; Renzo BERTOLINI, Andrew DREWCZYNSKI, Repetitive Motion Injuries (RMI), Canadian Centre for Occupational Health and Safety, April 1990; Michel ROSSIGNOL, Incidence du syndrome du canal carpien selon la profession sur l’île de Montréal et distribution des facteurs de risque, juin 1996, IRSST; Prévention au travail, Le temps des solutions - syndrome du canal carpien - Recherche, IRSST.

[4]          Ron GORSCHÉ, « Carpal Tunnel Syndrome », The Canadian Journal of CME, vol. 12, no 10, octobre 2001, 101, pp. 101-117.

[5]          J. N. KATZ et B. P. SIMMONS, « Carpal Tunnel Syndrome », (2002) 346 The New England Journal of Medicine,1807 p.

[6]          In Vivo Measurement of Carpal Tunnel Pressure in the Functioning Hand, The Journal of Hand Surgery, vol. 20A, no 5, September 1995, pp. 855-859.

[7]          G. STERNBACH, « The carpal tunnel syndrome », Journal of emergency medecine, 1999, May-June, 17 (3) : pp. 519 à 523; S. FALKINER, S. MYERS, « When exactly can carpal tunnel syndrome be considered word - related? » Australia - New-Zeland journal of surgery, 2002, 72 : pp. 204 à 209; G. KERWIN, C. WILLIAMS, J.G. SEILER III, « The pathrophysiology of carpal tunnel syndrome », Hand clinics, May 1996, volume 12, number 2, pp. 243 à 251; P. CANTATORE, F. DELL’ACCIO, G. LAPADULA, « Carpal tunnel syndrome : A review », Clinical rhumatology, 1997, 16, no 6, pp. 596 à 603; I. ATROSHI et al., « Prevalence of carpal tunnel syndrome in a general population », JAMA (Journal of the American medical association, July 14, 1999, vol. 281, no 2, pp. 153 à 158; R. SZABO, « Carpal tunnel syndrome - General », Operative nerve repair and reconstruction, J. B. Lippincott Company, 1991, vol. II, chapter 60, pp. 869 à 888.

[8]          C.L.P. 131113-64-0002, 29 mai 2003, J.-F. Martel.

[9]          Claing et Ville de St-Hyacinthe, C.L.P. 134929-62B-0003, 17 novembre 2000, A. Vaillancourt; Vachon et Écolocycle inc., C.L.P. 144290-03B-0008, 26 février 2001, M. Cusson; Brasserie Labatt ltée et Labelle, C.A.L.P. 10118-60-8811, 17 juin 1991, J.-D. Kushner; Legendre et Brasserie Labatt ltée, C.A.L.P. 10899-62-8901, 10 septembre 1992, J.-G. Béliveau; Fortin et Ressources Meston inc., C.L.P. 172230-02-0111, 27 août 2002, C. Dufour; Pagni et Restaurant & Pub Pilsen inc., C.L.P. 104972-05-9809, 22 juin 1999, M. Allard; Landry et Frères de l’instruction chrétienne, C.L.P. 165609-02-0106, 23 décembre 2001, R. Deraiche; Chartier et Fruit of the Loom Canada inc., C.L.P. 171138-04-0110, 17 juin 2003, J.-F. Clément; Brasserie Labatt ltée et Martin, précitée note 8.

[10]        Rinaldi et Tootique inc., [1989] C.A.L.P. 416 ; Thiffault et C.L.P., C.S. 200-05-013099-002; Alsco Uniform & Linen Service ltd et Bérubé, C.L.P. 142650-64-0007, 20 novembre 2001, R. Daniel; Boisclair et Créations Vernova inc., C.L.P. 165947-62-0107, 16 juillet 2002, S. Mathieu; Martin et Créations Vernova inc., C.L.P. 156956-62-0103, 16 juillet 2002, S. Mathieu.

[11]        Rinaldi et Tootique inc., précitée, note 10; Pagni et Restaurant Pub Pilsen, précitée, note 9.

[12]        Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, Alain Vaillancourt.

[13]        Société canadienne des postes et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger.

[14]        Chiasson c. C.A.L.P., [1998] C.L.P. 1086 (C.S.), appel rejeté, [2001] C.L.P. 875 (C.A.)

[15]        [2000] C.L.P. 960 .

[16]        C.L.P. 164747-61-0107, 11 décembre 2002, L. Nadeau.

[17]        C.L.P. 144122-62-0008, 14 novembre 2002, R. L. Beaudoin.

[18]        C.A.L.P. 61985-64-9408, 4 juin 1996, M. Cuddihy.

[19]        [1998] C.L.P. 1397 .

[20]        Précitée, note 9.

[21]        Laliberté & associés et Bouchard, C.A.L.P. 55483-03A-9312, 14 juillet 1995, M. Beaudoin.

[22]        Claing et Ville de St-Hyacinthe, précitée note 9.

[23]         MIUF--11, [1998] RDJ 452 (C.S.)

[24]         Hydro-Québec c. Moteurs E. Dupras, [1999] RJQ 228 .

[25]        Précitée, note 8.

[26]        Précitée, note 9.

[27]        Précitée, note 15.

[28]        Société canadienne des postes et Émond, C.L.P. 40392-72-9206, 30 juin 1999, M. Duranceau; Société canadienne des postes et Côté, précitée, note 13.

[29]        C.L.P. 172230-02-0111, 27 août 2002, C. Dufour.

[30]        Voir notamment Exceldor Coop avicole GR Dorchester et Beauchemin, C.L.P. 136023-62B-0004, 7 novembre 2000, Alain Vaillancourt.

[31]        Dupuis et Développement ressources humaines Canada, précitée, note 19.

[32]        Précitée, note 8.

[33]        PPG Canada inc. c. C.A.L.P., [2000] C.L.P. 1213 (C.A.)

[34]        Botter et J. Pascal inc., [1995] C.A.L.P. 301 .

[35]        Foisy et STCUM, [1998] C.L.P. 1324 .

[36]        Viglione et C.S. Jérome-Le-Royer, [1994] C.A.L.P. 1090 , révision rejetée, 44231-60-9208, 10 mars 1995, J.-M. Dubois.

[37]        [2001] C.L.P. 244 .

[38]        Société canadienne des postes et Côté, précitée note 13.

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