Claude Forget (1979) inc. et Millette |
2009 QCCLP 5277 |
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[1] Le 11 juillet 2008, Claude Forget (1979) inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 juin 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 février 2008 et déclare que monsieur Stéphane Millette (le travailleur) a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu pour la période de fermeture temporaire de l’usine de l’employeur, soit du 25 février au 8 mars 2008.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 6 mars 2009, en présence du travailleur et de sa représentante. L’employeur était également représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’avait pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu du 25 février au 9 mars 2008 inclusivement (et non pas le 8 mars 2008, la réouverture de l’usine s’étant faite le 10 mars 2008). Il s’agit de la période durant laquelle l’employeur a fermé l’usine mais où il a versé au travailleur une paie de vacances. En conséquence, l’indemnité de remplacement du revenu ne devrait pas être imputée à son dossier d’employeur pour cette période.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. Le travailleur a fait le choix de toucher une paie de vacances au lieu d’aller à l’assurance-emploi. Il était en vacances et a même voyagé durant une partie de la période de fermeture de l’usine et n’était donc pas disponible pour l’assignation temporaire de toute façon. L’indemnité de remplacement du revenu compensant la perte de salaire, le travailleur n’y a pas droit (à l’indemnité) durant ses vacances. Il ne peut cumuler ladite indemnité et la paie de vacances
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur. L’indemnité de remplacement du revenu durant une période de vacances ne constitue pas une double indemnité. Le travailleur avait donc droit de la recevoir même durant la période où il recevait une paie de vacances alors que l’usine était fermée par manque de travail. En effet, il ne pouvait effectuer cette assignation temporaire durant la fermeture de l’usine. Ladite paie correspond plutôt à ce que le travailleur a cotisé pour ses vacances en vertu de la convention collective, soit 6 % de sa paie régulière durant l’année de référence. Donc, l’employeur a devancé le versement de la paie de vacances prévu pour juillet 2008.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur avait droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu du 25 février au 9 mars 2008 inclusivement, alors que l’employeur avait temporairement fermé ses portes et avait versé au travailleur sa paie de vacances.
[8] L’article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la Loi) prévoit que le travailleur qui est incapable d’occuper son emploi en raison de sa lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu. L’article 46 prévoit une présomption d’incapacité à exercer son emploi tant que la lésion professionnelle n’est pas consolidée :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
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1985, c. 6, a. 46.
[9] L’article 57 énonce les conditions d’extinction de ce droit à l’indemnité de remplacement du revenu :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
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1985, c. 6, a. 57.
(Soulignements de la soussignée)
[10] En ce qui concerne l’assignation temporaire, les articles 179 et 180 en prévoient les conditions, y compris le fait que l’employeur verse au travailleur « le salaire et les avantages liés » à l’emploi occupé lors de la lésion professionnelle :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[11] De même, l’article 142 prévoit les cas où la CSST peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable :
(…)
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;
(…)
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
(Soulignements de la soussignée)
[12] Les faits principaux ne sont pas contestés en l’instance :
· Le travailleur subit une lésion professionnelle le 9 janvier 2008, une fracture au poignet droit. Après un arrêt de travail, il débute une assignation temporaire à la fin de janvier 2008. La production à l’usine de l’employeur s’effectue alors normalement;
· Durant deux semaines, soit du 25 février au 9 mars 2008 inclusivement, devant une pénurie de matières premières, l’employeur doit cesser sa production et ferme temporairement l’usine. Durant cette période, aucun travailleur n’est au travail ni ne peut effectuer une assignation temporaire, l’usine étant complètement fermée. De même, la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée à l’époque et le médecin du travailleur avait autorisé la poursuite de l’assignation temporaire.
· Durant l’année, sur chaque paie, l’employeur prélève 6 % à titre de paie de vacances à être versée plus tard, soit au moment des futurs vacances;
· Durant la première semaine de fermeture de l’usine, l’employeur verse au travailleur une paie de vacances équivalant à 42 heures de travail, ce qui correspond à son horaire normal. Toutefois, durant la deuxième semaine, la paie de vacances correspond seulement à 31 heures de travail, soit la balance des sommes accumulées jusqu’alors pour les vacances dans l’année de référence 2007-2008;
· Le 10 mars 2008, l’usine ouvre à nouveau ses portes et le travailleur recommence le travail;
· Toutefois, à partir du 10 mars 2008, en vertu d’un « Accord de travail partagé » avec les Ressources humaines et Développement des compétences Canada, les travailleurs de l’usine effectuent un travail partagé. Il y a réduction des heures travaillées hebdomadairement par les travailleurs. Cependant, la CSST compense le travailleur pour les journées non travaillées, soit trois jours par semaine;
· Selon la convention collective, les vacances d’été se prennent durant les deux dernières semaines complètes de juillet (vacances de la construction).
[13] À l’audience, monsieur J. Côté, conseiller aux ressources humaines chez l’employeur a témoigné pour ce dernier. Monsieur F. Gosselin, représentant syndical, et le travailleur ont également témoigné.
[14] Monsieur Côté reconnaît qu’en février 2008, l’employeur n’avait pas prévu que les vacances prises durant la fermeture d’usine remplaceraient celles qui devaient normalement être prises par le travailleur en juillet 2008. En effet, l’employeur ne pouvait prévoir la situation économique future. Les travailleurs pouvaient décider d’aller à l’assurance-emploi si cette avenue leur était plus avantageuse que de toucher la paie des vacances accumulées jusqu’alors.
[15] En fait, la preuve révèle que le travailleur a été mis à pied le 27 juin 2008 et a alors touché l’indemnité de remplacement du revenu versée par la CSST puisque sa lésion n’était pas encore consolidée. Il a reçu ladite indemnité jusqu’au 20 juillet 2008 selon un relevé de la CSST.
[16] L’employeur a obtenu un nouveau contrat le 21 juillet 2008 et a alors pris la décision de continuer la production en juillet. Le travailleur s’est porté volontaire pour entrer au travail à la fin de juillet 2008, durant la période de vacances d’été prévue par la convention collective. Il n’a pas pris d’autres vacances pour l’année 2008.
[17] Décisions à l’appui [2], l’employeur soutient qu’il est inéquitable que le travailleur touche à la fois sa paie de vacances et l’indemnité de remplacement du revenu, laquelle est imputée au dossier de l’employeur. Il était donc avantagé par rapport aux autres travailleurs. Le travailleur n’a pas subi de perte économique durant la fermeture de l’usine du 25 février au 9 mars 2008 inclusivement puisque sa paie de vacances lui était versée. Celle-ci constituait donc « son salaire et les avantages liés à son emploi » prévus à l’article 180, l’employeur ayant décidé de devancer les vacances annuelles normalement prévues pour la fin juillet. Aucun grief n’ayant été déposé, l’employeur considère que le déplacement des vacances au début de 2008 constitue une condition de travail négociée. Il n’y a pas eu de fermeture d’usine qui a laissé les travailleurs sans revenu mais il s’agit plutôt d’une « contrainte précise de choix de vacances, comme il en existe d’autre » [3].
[18] Toutefois, en raison de la bonne foi du travailleur, l’employeur demande à ce que la CSST ne récupère pas les sommes versées au travailleur à titre d’indemnité de remplacement du revenu du 25 février au 9 mars 2008.
[19] Tout d’abord, le tribunal constate que, contrairement à ce qui est allégué dans l’argumentation du représentant de l’employeur, les sommes versées pour la période du 25 février au 9 mars 2008 n’équivalent pas au salaire complet du travailleur pour une période de deux semaines. En effet, pour la deuxième semaine de fermeture de l’usine, le travailleur n’avait accumulé que 31 heures à titre de vacances alors que sa semaine normale de travail est de 42 heures. Le tribunal constate donc qu’il y avait alors un manque à gagner pour le travailleur.
[20] Mais une assignation temporaire ne met pas fin au droit à l’indemnité de remplacement du revenu. En effet, l’article 44 de la Loi prévoit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle et qui est incapable d’exercer son emploi en raison de ladite lésion a droit à une indemnité de remplacement du revenu. Le droit à cette indemnité est donc fondé sur l’incapacité du travailleur à exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle et la CSST a alors « non seulement le droit, mais l’obligation » [4] de reprendre le versement de cette indemnité lorsque l’employeur n’est pas en mesure d’offrir une assignation temporaire au travailleur en raison de la fermeture de l’usine, de la mise à pied pour manque de travail ou du congédiement du travailleur [5].
[21] Par ailleurs, l’article 57 de la Loi prévoit les conditions d’extinction de ce droit et le tribunal constate que l’impossibilité d’offrir une assignation temporaire en raison de la fermeture d’une usine de l’employeur n’en fait pas partie.
[22] Dans Société de Commandite Manoir Richelieu et Émond [6], le tribunal a décidé qu’un travailleur avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu durant la période où l’employeur ne peut lui assigner temporairement un travail en raison d’une grève. Le tribunal a alors répondu à plusieurs arguments de l’employeur, en commençant par rappeler qu’une assignation temporaire n’emporte pas l’extinction du droit à l’indemnité de remplacement du revenu, puisque le contraire rendrait inutile et incohérent de prévoir la suspension ou la réduction de cette indemnité. De plus, le seul changement apporté par cette assignation temporaire valable est que l’employeur doit payer au travailleur le salaire et les autres avantages reliés à son emploi prélésionnel. Toutefois, le statut du travailleur ne change pas. En conséquence, si un travailleur n’effectue pas l’assignation durant toute la durée de la semaine de travail par exemple, la CSST conserve son obligation de lui verser l’indemnité de remplacement du revenu pour le temps non travaillé.
[23] Toujours dans l’affaire Société de Commandite Manoir Richelieu, le tribunal avait conclu que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu doit avoir préséance sur le droit de l’employeur de l’assigner temporairement « lorsque l’employeur ne peut concrètement s’en prévaloir ». Hormis dans un cas de refus du travailleur d’effectuer l’assignation temporaire, « l’impossibilité pour un employeur de recourir à cette mesure de contrôle du coût des prestations n’a pas pour effet de faire perdre au travailleur un des droits fondamentaux de réparation prévus à la LATMP ». Par ailleurs, la présomption d’incapacité prévue à l’article 46 de la Loi n’est pas renversée par l’autorisation d’une assignation temporaire; dans l’éventualité où le travailleur redevenait capable d’exercer son emploi, il perdrait purement et simplement son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[24] Le tribunal rappelait aussi que la jurisprudence majoritaire est à l’effet que « le paiement par l’employeur de sommes d’argent au travailleur victime d’une lésion professionnelle pour toute autre raison que le travail fait en assignation temporaire ne le libère pas de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 180 de la LATMP » .
[25] La soussignée souscrit aux motifs énoncés plus haut et invoqués dans cette affaire.
[26] En l’instance, la preuve ayant démontré que la lésion professionnelle n’était pas encore consolidée, que le travailleur était encore incapable d’exercer son emploi prélésionnel, et que le médecin du travailleur avait continué d’autoriser l’assignation temporaire proposée par l’employeur, le tribunal estime que, en vertu de l’article 44 de la Loi, le travailleur continuait à avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu durant la fermeture temporaire de l’usine.
[27] Mais le travailleur avait-il droit à cette indemnité même lorsque l’employeur lui versait une paie de vacances ?
[28] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal estime que la paie de vacances reçue par le travailleur ne peut être assimilée à du salaire [7] et que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu même si l’employeur lui verse sa paie de vacances [8]. En ce qui concerne celle-ci, le tribunal est d’avis qu’il s’agit plutôt d’un « cumul de temps en vertu duquel un employeur est tenu de compenser un travailleur pour du travail déjà accompli et en raison d’un droit reconnu à des vacances » [9] (soulignement de la soussignée). En conséquence, en recevant l’indemnité de remplacement du revenu ainsi que sa paie de vacances, il n’y a pas une double rémunération pour le travailleur.
[29] D’ailleurs, incidemment, en dehors du contexte de lésion professionnelle, il arrive qu’un employé décide de recevoir les sommes accumulées pour sa paie de vacances sans toutefois décider de prendre ces dernières en temps non travaillé ou en décidant de les prendre que partiellement (bien sûr, dans les cas où, par exemple, la convention collective permettrait une telle démarche) : cela n’influe en rien sur la nature même du droit aux vacances [10] . Il n’y aurait certes pas de double rémunération puisque la paie de vacances ne constitue pas une nouvelle rémunération mais correspond plutôt au versement des sommes déjà prélevées pour le travail accompli durant l’année qui précède la période prévue de vacances. En l’instance, le travailleur a reçu durant la fermeture de l’usine en février et mars 2008 une somme équivalant à 6 % de son salaire généré jusque là pour l’année 2007-2008, somme qui avait préalablement été retenue par l’employeur à titre de prime de vacances au lieu d’être versée à chaque paie.
[30] En réponse à l’argument sur l’équité avancé par l’employeur, le tribunal tient à rappeler qu’il ne peut rendre une décision qui va à l’encontre de la Loi. De plus, le fait qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle acquiert les droits prévus à la Loi, dont le droit à l’indemnité de remplacement du revenu, alors que les autres employés n’ayant pas subi une telle lésion n’acquièrent pas de tels droits, ne constitue pas une situation étrange ou injuste puisqu’elle découle simplement de l’application de la Loi[11] et il n’y a donc pas d’enrichissement sans cause.
[31] En conclusion, le tribunal estime que c’est avec raison que la CSST a repris le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période durant laquelle l’usine de l’employeur était temporairement fermée et où une assignation temporaire ne pouvait être faite, soit du 25 février au 9 mars 2008 inclusivement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Claude Forget (1979) inc., l’employeur;
CONFIRME en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 juin 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, non pas du 25 février au 8 mars 2008 mais plutôt du 25 février au 9 mars 2008 inclusivement.
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Daphné Armand |
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Madame Stéphanie Boisvert |
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S.C.E.P. - section locale 145 |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Ministère du loisir, de la chasse et de la pêche et Jodoin [1993], 881; Bridgestone Firestone Canada et Perreault, [1995] CALP 1225 ; Papa et Manufacturier de bas Seibruck Ltée, C.L.P. 135520-71-0004, 12 septembre 2000, A. Vaillancourt; Papiers Scott Ltée et Bertrand, C.L.P. 164098-07-0106, 6 mars 2002, M. Langlois; Lussier et EMA Design inc., 292727-62A-0606, 28 août 2007, J. Landry;
[3] Brigdestone Firestone Canada et Perreault, précitée note 2
[4] Imprimerie transcontinental inc. et Masson, 92289-04-9710, 20 octobre 1998, M. Renaud. (Contexte de mise à pied pour manque de travail.);
[5] Chaput et Distribution Gypco 1988 inc., 173764-71-0111, 27 mai 2002, L. Landriault (congédiement); Radermaker et Entreprises immobilières S & Y Forget inc., 327136-64-0708, 22 avril 2008, F. Mercure (mise à pied)
[6] 287806-31-0604, 2 mai 2007, G. Tardif (requête en révision rejetée, 12 novembre 2007, G. Marquis)
[7] Caron et Prévost Car inc., [1998] CLP 292
[8] Galipean et Métachimie Canada, 120212-62B-9907, 21 décembre 1999, A. Vaillancourt; Les Plastiques MDJ inc. et Bergeron, 306487-62-0612, 22 août 2008, L. Vallières
[9] Caron et Prévost Car inc., précitée note 7; Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] CLP 130 ; C.S. Brooks Canada inc. et St-Pierre, 117320-05-9905, 6 octobre 1999. M.Allard
[10] Caron et Prévost Car inc., précitée note 7
[11] Société de Commandite Manoir Richelieu et Émond, précitée note 6
AVIS :
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