Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

22 juin 2004

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

224462-05-0401

 

Dossier CSST :

123240509

 

Commissaire :

Yves Ostiguy

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Guy Bouvier, neurochirurgien

______________________________________________________________________

 

 

 

Mine Jeffrey inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ena Roulx

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 janvier 2004, Mine Jeffrey inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 18 décembre 2003, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues antérieurement. La première décision confirmée, datée du 17 septembre 2003, accepte la réclamation du travailleur pour une amiantose et reconnaît qu’il s’agit d’une maladie pulmonaire professionnelle.


[3]                La deuxième décision confirmée, rendue initialement le 21 octobre 2003, déclare que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente de 31,25 % correspondant à une indemnité pour dommage corporel établie à 12 690,31 $ à laquelle doivent s’ajouter les intérêts courus depuis la date de réception de la réclamation.

[4]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à laquelle seul le travailleur était présent, le 1er juin 2004. Le représentant de l’employeur a soumis une argumentation écrite.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi une amiantose professionnelle.

LES FAITS

[6]                Le 31 octobre 2002, le travailleur, retraité depuis 1986, soumet une réclamation à la CSST pour amiantose.

[7]                Le Dr Robert Boileau, pneumologue, consulté le 16 octobre 2002, a émis une attestation médicale sur laquelle il a écrit :

Épanchement pleural amiantosique? À faire évaluer par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de la CSST.

 

 

[8]                Sur le rapport rédigé en date du 18 juillet 2003, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke, composé des pneumologues Raymond Bégin, Robert Boileau et André Cantin, décrit les symptômes respiratoires suivants :

Monsieur Roulx a développé une pleurésie hémorragique en 1981, pleurésie considérée comme une pleurésie tuberculeuse drainée et traitée avec INH et Rifampine durant un an avec cicatrisation par la suite et séquelles de pachypleurite calcifiée à l’hémithorax droit. En septembre 2003, il a une nouvelle pleurésie maintenant du côté gauche en même temps qu’une phlébite du membre inférieur gauche, phlébite superficielle qui a nécessité la prise de Coumadin. Il nous revient six mois plus tard et n’a pas de douleur thoracique, il a une dyspnée de grade 3/5 qui est stable. Il est connu pour une M.P.O.C., il prend du Pulmicort et de l’Oxeze pour cette condition.

 

 

[9]                Au niveau de l’histoire occupationnelle, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles note que le travailleur a eu une ferme laitière de 1960 à 1986, mais qu’auparavant, entre 1955 et 1959, il a été empocheur d’amiante à la Canadian Johns Manville durant 4 ans et quelques mois.

[10]           Les membres du comité notent aussi que le travailleur fumait 15 cigarettes par jour jusqu’en janvier 2001, donc un tabagisme de l’ordre de 30 à 40 paquets par année.

[11]           Quant aux antécédents, les pneumologues notent ce qui suit :

Une hospitalisation pour hémothorax droit à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke en 1981.

Une hospitalisation pour pleurésie exsudative en septembre 2002 au CHUS.

Une hospitalisation il y a quelques années à Asbestos pour infection urinaire.

 

 

[12]           Plus loin dans le rapport, les pneumologues notent à la radiographie la présence d’une pachypleurite calcifiée à droite et d’un épaississement pleural à gauche. Une tomographie axiale du thorax confirme les changements de la radiographie. Quant aux fonctions respiratoires, ils mentionnent au bilan de base une M.P.O.C. (maladie pulmonaire obstructive chronique) modérée. La baisse de la diffusion peut être attribuable, soit à une atteinte interstitielle ou à une composante emphysémateuse. Le comité arrive à la conclusion suivante :

Conclusion

Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke considère que les anomalies radiologiques actuellement présentes sont possiblement secondaires à son exposition à l’amiante. Il n’y a pas de preuve que la pleurésie de 1981 était tuberculeuse, si ce n’est qu’il avait un PPD positif.

 

Recommandation

Le comité laisse la décision finale concernant la reconnaissance d’une maladie pulmonaire professionnelle chez ce réclamant à être prise par le Comité des présidents.

 

 

[13]           Le 4 septembre 2003, le Comité spécial des présidents, composé des pneumologues Marc Desmeules, Jean-Jacques Gauthier et Gaston Ostiguy, considère que :

Le scan thoracique démontre la présence d’une pneumopathie interstitielle qui s’accompagne de plaques pleurales dont plusieurs sont calcifiées et que l’ensemble du tableau est compatible avec une amiantose. Les antécédents tuberculeux sont douteux chez ce réclamant et, à notre avis, peu probable. Il aurait plutôt fait des pleurésies d’amiante, selon notre opinion. Conclusion : le comité reconnaît chez M. Ena Roulx la présence d’une amiantose, secondaire à son exposition au travail à la Canadian Johns Manville où il a été empocheur pendant 4 ans entre 1955 et 1959.

 

 

Les membres du comité établissent le déficit anatomo-physiologique à 25 % avec identification de séquelles suivantes : maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible : 5 % et classe fonctionnelle 2 : 20 %. Les membres émettent des limitations fonctionnelles en regard des efforts légers, compte tenu de l’âge du réclamant et de sa condition pulmonaire.

[14]           Le 17 septembre 2003, la CSST  émet une décision reconnaissant le diagnostic d’amiantose comme constituant une maladie professionnelle entraînant une atteinte permanente de même qu’une limitation fonctionnelle à l’égard des efforts légers.

[15]           L’employeur conteste cette décision dans une lettre datée du 14 octobre 2003.

[16]           Le 21 octobre 2003, la CSST émet une décision dans laquelle elle déclare que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente de 31,25 % à laquelle correspond une indemnité monétaire de 12 690,31 $ plus les intérêts courus depuis la date de réception de la réclamation.

[17]           L’employeur conteste cette deuxième décision en date du 27 octobre 2003.

[18]           Le 18 décembre 2003, la CSST rend la décision faisant l’objet du présent litige à la suite d’une révision administrative.

[19]           Dans un document, daté du 21 janvier 2004, le Dr Gilles Morin émet, à la demande de l’employeur, une opinion concernant le diagnostic d’amiantose. Le Dr Morin retient, entre autres, les points suivants qui lui apparaissent plus importants :

·         Ce patient a travaillé pendant un maximum de 4 ans à JM, entre 56 et 59, comme empocheur.

·         Il a travaillé par la suite de 1960 à 1986 comme cultivateur à tous les travaux de la ferme où il a sûrement été exposé à des poussières.

·         Il a un tabagisme total cessé en janvier 2001, tabagisme de l’ordre de 30 à 40 paquets/année.

·         Il a une MPOC documentée, modérée, sous traitement depuis l’an 2000 par le Dr Boileau, donc symptomatique.

·         Il n’y a pas de fibrose pulmonaire radiologique.

·         Le patient a été hospitalisé à au moins deux reprises en 1981 pour un épanchement pleural hémorragique, possiblement post traumatique selon le rapport du Dr Gentile du 14 octobre 1981. Cet épanchement a finalement été étiqueté comme tuberculeux par le Dr Boileau en 1981 sur la base d’un PPD positif et traité pendant un an avec INH et Rifampine.

·         Il a fait un nouvel épanchement, mineur celui-là, en 2002, du côté gauche, qui a laissé un léger épaississement pleural avec une thrombo-phlébite profonde du membre inférieur gauche en même temps et un facteur rhumatoïde positif. Cet épanchement a cette fois été étiqueté comme possiblement amiantosique bénin; il n’y a pas eu de traitement spécifique autre que le traitement de la thrombo-phlébite profonde avec du Coumadin pendant 6 mois.

 

 

[20]           Il est à noter qu’avant de loger la réclamation du 31 octobre 2002, le travailleur a été hospitalisé du 27 août 2002 au 5 septembre 2002 pour épanchement pleural gauche exsudatif d’étiologie indéterminée.

[21]           Au niveau des notes complémentaires qu’il rédige concernant cette hospitalisation, le Dr Vézina conclut que le patient quitte sans diagnostic précis. Il ajoute qu’il sera suivi avec des contrôles radiologiques étant donné que la conduite ne serait pas différente avec un diagnostic précis. Selon lui, l’hypothèse la plus probable est un épanchement amiantosique bénin, à confirmer selon l’évolution. Les autres hypothèses sont un mésothéliome, une pleurésie tuberculeuse ou un lymphome pulmonaire. Le Dr Vézina note toutefois que ces autres hypothèses sont moins probables.

[22]           Une tomo axiale du thorax faite le 29 août 2002 révèle selon le Dr Hélène Baril :

Fibrothorax calcifié.

Épanchement pleural gauche loculé et adénopathies médiastinales et hilaires de volume significatif, dont l’étiologie demeure à déterminer.

Pleurésie tuberculeuse? Atteinte pleurale dans le cadre d’une amiantose?

Syndrome prolifératif? À évaluer à la lumière de la clinique.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[23]           Le représentant de l’employeur soumet que le Comité des maladies pulmonaires professionnelles n’a pas statué sur le diagnostic et qu’il n’a pas fait état de ses constatations concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique, les limitations fonctionnelles ou la tolérance du travailleur aux contaminants. Selon lui, le Comité a donc fait défaut de se conformer à l’article 230 de la loi.

[24]           Quant au Comité spécial des présidents, le représentant soumet que ce Comité ne pouvait confirmer le diagnostic et les autres constatations du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, puisque aucun diagnostic n’a été émis. Il s’ensuit donc que la procédure suivie serait nulle, que le rapport du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et celui du Comité spécial seraient invalides et que la décision de la CSST serait aussi nulle.

[25]           Subsidiairement, le représentant soumet que le rapport du Dr Morin permet d’établir que le travailleur n’a pas présenté une maladie professionnelle pulmonaire d’amiantose.

L’AVIS DES MEMBRES

[26]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que les conclusions du Comité spécial des présidents doivent primer et qu’il y a lieu de maintenir la décision de la révision administrative de la CSST.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire d’amiantose.

[28]           L’article 2 de la loi définit la maladie professionnelle comme suit :

            2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[29]           L’article 29 de la loi établit une présomption facilitant la démonstration de l’existence d’une maladie professionnelle à une personne porteuse d’une maladie correspondant à certains types de travaux. C’est le cas de l’amiantose dont le travailleur est porteur. L’amiantose se retrouve à la section 5 de l’annexe 1 de la loi, à laquelle réfère l’article 29 précité.

[30]           Le diagnostic d’amiantose a été reconnu par le Comité spécial des présidents et le travailleur a exercé un emploi comportant l’exposition à la fibre d’amiante pendant quatre années.

[31]           Le travailleur doit donc être présumé porteur d’une maladie professionnelle.

[32]           Cette présomption peut toutefois être renversée par une preuve démontrant l’absence de relation entre le travail effectué et la maladie diagnostiquée.

[33]           La Commission des lésions professionnelles rejette l’argument du représentant de l’employeur voulant que le Comité des maladies pulmonaires professionnelles n’ait pas émis de diagnostic et que, conséquemment, le Comité spécial des présidents ne pouvait confirmer un diagnostic absent.

[34]           Dans sa conclusion, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles, composé des Dr Bégin, Boileau et Cantin, a émis la conclusion suivante :

Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke considère que les anomalies irradiologiques actuellement présentes sont possiblement secondaires à son exposition à l’amiante. Il n’y a pas de preuve que la pleurésie de 1981 était tuberculeuse, si ce n’est qu’il avait un PPD positif.


[35]           L’article 230 de la loi précise :

230. Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.

 

Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 230.

 

 

[36]           Le présent tribunal considère que le Comité des maladies pulmonaires professionnelles a émis un diagnostic qui, bien que réservé, n’en constitue pas moins un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle secondaire à l’exposition à la fibre d’amiante. Le premier comité a spécifiquement demandé au deuxième comité de le confirmer ou de l’infirmer, conformément à l’article 231.  

[37]           Fait à noter, le Dr Boileau, membre du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, est celui qui avait vu le travailleur en premier lieu et qui a soulevé la question à savoir s’il s’agissait d’une maladie pulmonaire professionnelle d’amiantose.

[38]           Le tribunal conçoit que le Dr Boileau, qui avait soulevé la question initialement, a possiblement émis une opinion réservée au moment de l’étude du dossier par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles laissant au Comité spécial des présidents le soin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie pulmonaire professionnelle chez le travailleur.

[39]           Le tribunal ne voit dans cette façon d’agir aucune incompatibilité avec l’article 230 de la loi, alors que le Comité des maladies pulmonaires professionnelles doit émettre un diagnostic qui doit par la suite être analysé par le Comité spécial des présidents en vertu de l’article 231. En fait, le rôle du Comité spécial des présidents ressemble à celui du Bureau d’évaluation médicale qui intervient lorsque les conclusions du médecin désigné par l’employeur ou par la CSST vont à l’encontre du médecin qui a charge du travailleur.

[40]           Dans le cas des maladies pulmonaires professionnelles, il appert que le Comité spécial des présidents doit, en vertu de l’article 231, revoir le dossier à partir des conclusions émises par le premier comité, de façon systématique alors que le Bureau d'évaluation médicale n’intervient que suite à une demande spécifique. 

[41]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu de retenir l’argument préliminaire soumis par le représentant de l’employeur concernant la nullité des opinions émises par le Comité spécial des présidents et la décision y faisant suite.

[42]           Quant au diagnostic d’amiantose, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de retenir les conclusions du Comité spécial des présidents par opposition à l’avis émis par le Dr Morin.

[43]           Le Dr Morin affirme que le travailleur a été sûrement exposé à des poussières lorsqu’il a travaillé comme cultivateur de 1960 à 1986. Cette exposition alléguée n’a pas été démontrée et la nature des prétendues poussières n’a pas été explorée. Enfin, le tribunal ne peut concevoir comment l’exposition à des poussières variées dans le travail de cultivateur aurait pu être à la source d’une amiantose chez ce travailleur.

[44]           Quant au tabagisme et la maladie pulmonaire obstructive chronique documentée comme étant modérée, le tribunal considère que la présence de ces conditions ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’une amiantose en tant que telle.

[45]           Concernant les hospitalisations pour épanchement pleural hémorragique, le Dr Morin soumet que cet épanchement a été finalement étiqueté comme tuberculeux par le Dr Boileau.

[46]           Ceci ne fait pas partie de la conclusion du Comité des maladies pulmonaires professionnelles qui écrit qu’il n’y a pas de preuve que la pleurésie de 1981 était tuberculeuse, sauf qu’il y avait un PPD positif.

[47]           Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles est loin d’être aussi catégorique que le Dr Morin dans son opinion. D’ailleurs, le Comité spécial des présidents émet l’opinion que les antécédents tuberculeux sont douteux chez ce réclamant et qu’à leur avis ils semblent peu probables, alors que selon eux, le travailleur aurait plutôt fait des pleurésies d’amiante.

[48]           Le présent tribunal ne croit pas devoir retenir l’opinion catégorique du Dr Morin concernant l’origine de l’épanchement pleural alors que tous les autres médecins sont plutôt en faveur d’une relation avec l’exposition à la fibre d’amiante.

[49]           Référant au CT SCAN, le Dr Morin indique qu’il démontre des infiltrats interstitiels au lobe supérieur qui ne sont pas compatibles avec une amiantose, de même qu’une légère fibrose sous-pleurale le long du fibrothorax droit qui ne correspond pas non plus à une fibrose amiantosique.

[50]           Le tribunal note que l’avis du Dr Hélène Baril, qui interprète la tomoaxiale du thorax faite le 29 août 2002, est plus réservé que celui du Dr Morin. Elle soulève un questionnement concernant la possibilité d’une pleurésie tuberculeuse, d’une atteinte pleurale dans le cadre d’une amiantose ou d’un syndrome lymphoprolifératif. À cet effet, le Comité spécial des présidents n’a pas retenu l’aspect tuberculeux ou le syndrome lymphoprolifératif qui avait d’ailleurs aussi été souligné par le Dr Vézina, mais n’a pas été confirmé.

[51]           Le Dr Morin, qui affirme que l’exposition pendant 4 ans est insuffisante pour induire une amiantose pulmonaire « d’après l’expérience passée », ne décrit pas l’expérience à laquelle il réfère et ne soumet aucune littérature médicale permettant d’appuyer sa prétention.

[52]           Enfin, le Dr Morin affirme ne jamais avoir vu de fibrothorax droit de l’importance de celui présent ici en relation avec un épanchement amiantosique bénin. Cet argument semble peu valable dans les circonstances, puisque le fait que le Dr Morin affirme n’en avoir jamais vu ne permet pas en soi de conclure que la chose ne puisse exister par ailleurs.

[53]           Le tribunal ne retient donc pas l’opinion émise par le Dr Morin à l’encontre des conclusions des membres du Comité spécial des présidents et rejette la requête logée par l’employeur.

[54]           Quant aux conclusions relatives à l’atteinte permanente et à la limitation fonctionnelle, les articles 230 et 231 précités mentionnent que le Comité des maladies pulmonaires professionnelles doit établir les atteintes permanentes et les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle reconnue. Or, dans le présent dossier, rien ne permet à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les conclusions à l’égard d’une atteinte permanente de 31,25 % et de la limitation fonctionnelle visant les efforts légers, puisque le diagnostic d’amiantose professionnelle est reconnu.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Mine Jeffrey inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative rendue le 8 décembre 2003;


DÉCLARE que le travailleur a subi une amiantose professionnelle;

DÉCLARE que cette maladie professionnelle entraîne une atteinte permanente de 31,25 %.

 

 

__________________________________

 

Yves Ostiguy

 

Commissaire

 

 

 

 

Michel Towner, avocat

FRASER, MILNER, CASGRAIN

Représentant de la partie requérante

 

 

 

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