Décision

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Therrien et Ministère de la Santé et des Services sociaux

2018 QCCFP 40

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

1301925, 1301926, 1301927

 

DATE :

3 octobre 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

JEAN-FRANÇOIS THERRIEN

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Partie défenderesse

et

 

MARTIN SIMARD

Partie mise en cause

______________________________________________________________________

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 20 septembre 2018, M. Martin Simard dépose une demande d’intervention conformément à l’article 12 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[1].

[2]          Il désire intervenir dans le litige qui oppose M. Jean-François Therrien au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui découle du dépôt par M. Therrien d’une plainte de harcèlement psychologique[2] ainsi que de deux appels en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[3].


 

[3]          La demande de M. Simard ne vise que la plainte de harcèlement psychologique.

[4]          Il affirme détenir un intérêt juridique suffisant pour que la Commission l’autorise à intervenir puisque sa conduite personnelle est en cause, qu’il est le seul à être visé par la plainte et qu’il anticipe des conséquences importantes sur sa relation avec son employeur ainsi que des impacts indirects sur son avenir professionnel, advenant que la plainte de harcèlement psychologique soit accueillie.

[5]          De son côté, M. Therrien est d’avis que l’intervention de M. Simard ne soit pas justifiée, nécessaire ou utile. Il estime qu’elle aurait pour effet d’alourdir le débat et risquerait d’occasionner des frais et des délais supplémentaires.

[6]          De plus, il estime que cette éventualité risque de dénaturer le recours et de le transformer en un litige entre lui et M. Simard.

[7]          Pour sa part, le MSSS ne s’oppose pas à la demande d’intervention.

[8]          La Commission doit déterminer si M. Simard a un intérêt juridique suffisant justifiant son intervention dans le débat concernant la plainte de harcèlement psychologique.

[9]          La Commission autorise M. Simard à intervenir au litige de manière circonscrite et pour les faits qui le concernent.

ANALYSE

[10]       En matière de harcèlement psychologique, il est reconnu[4] qu’une personne désignée comme étant l’auteur du harcèlement peut intervenir au litige qui oppose un plaignant à son employeur, si elle démontre un intérêt suffisant.

[11]       L’intervention est par ailleurs limitée à l’exercice de certains droits procéduraux qui peuvent différer et dépendent des circonstances de chaque affaire[5] :

Ce qui est clair, c’est que chaque situation est étudiée au cas par cas : certaines ont donné lieu à un rejet, peu ont accordé le statut de partie au litige, mais majoritairement, on note que l’intervention d’un tiers a été limitée à l’exercice de certains droits procéduraux. Essentiellement, c’est le droit d’être entendu dans le cadre d’un recours risquant de porter atteinte à la réputation qui motive ce droit à une intervention variable, selon le cas.

[12]       Ainsi, l’autorisation doit être modulée de façon à permettre au mis en cause de préserver ses droits tout en ayant le souci de ne pas transformer le recours en un litige entre celui-ci et la personne qui a déposé la plainte de harcèlement psychologique.

[13]       M. Simard appuie sa demande d’intervention sur le fait qu’il est l'unique auteur allégué de harcèlement psychologique, avec tous les stigmates que de telles allégations, d'une gravité manifeste, peuvent comporter.

[14]       Il anticipe les répercussions potentielles de cette plainte par laquelle de sérieuses accusations concernant sa conduite supposément hostile, vexatoire et même abusive sont avancées.

[15]       Il précise que ces allégations concernent des faits qui peuvent porter atteinte à ses droits fondamentaux tel le droit à la dignité, à l’honneur et à la réputation.

[16]       Finalement, M. Simard plaide que la décision de la Commission concernant la plainte de harcèlement psychologique peut vraisemblablement engendrer des impacts indirects sur son avenir professionnel.

[17]       M. Simard demande en conséquence que lui soit reconnu le droit d'intervenir, pour les seuls faits qui le concernent, aux fins :

·         D’être convoqué aux audiences;

·         D’assister aux audiences;

·         D’être représenté par procureur;

·         De recevoir copie de toute la preuve documentaire pertinente et d'en produire à son tour, le cas échéant;

·         D’être interrogé par son procureur sur les faits et actes qui lui sont personnellement reprochés;

·         De faire entendre des témoins et de contre-interroger des témoins, sur permission du tribunal, dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver ses droits fondamentaux;

·         De faire valoir ses arguments relativement aux faits et actes qui lui sont personnellement reprochés.

[Transcription textuelle]

[18]        Pour sa part, M. Therrien plaide que le législateur a spécifiquement prévu qu’en matière de harcèlement psychologique, le recours est dirigé contre l’employeur et que les modes de réparation sont prononcés à son endroit et non pas envers le prétendu harceleur.

[19]        Il soutient que la participation de M. Simard n’est pas nécessaire et utile puisque sa position ne sera qu’un écho de celle du MSSS. Elle aura pour conséquence d’alourdir inutilement le débat et occasionnera potentiellement des frais et des délais supplémentaires.

[20]        Il ajoute craindre que l’intervention dénature le recours et le transforme en un litige entre lui et M. Simard.

[21]        La Commission est sensible aux arguments concernant la célérité de la justice et elle ne souhaite pas que cette intervention puisse alourdir inutilement ni transformer le débat.

[22]       Elle considère par ailleurs la demande de M. Simard globalement raisonnable. Il ne requiert pas l’obtention des droits dont bénéficient les parties au litige et ne désire pas se faire reconnaitre comme tel. Son intervention ne vise que les faits qui le concernent.

[23]       De plus, la Commission estime que le contexte du litige peut mettre en cause la sauvegarde du droit fondamental[6] à la dignité, à l’honneur et à la réputation dont bénéficie M. Simard.

[24]       Elle convient qu’une décision accueillant la plainte de M. Therrien pourrait aussi entraîner des conséquences importantes pour M. Simard, notamment sur le plan professionnel.

[25]       En conséquence, la Commission conclut qu’il a l’intérêt suffisant pour intervenir au recours et que sa participation est nécessaire et utile. Le présent litige en matière de harcèlement psychologique constitue une circonstance exceptionnelle justifiant l’intervention de M. Simard. Cependant, afin d’éviter de transformer ce recours en un litige entre lui et M. Therrien, la Commission ne lui permet pas de faire entendre des témoins.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande de M. Martin Simard;

AUTORISE M. Martin Simard à intervenir dans le cadre de la plainte de harcèlement psychologique opposant M. Jean-François Therrien au ministère de la Santé et des Services sociaux;

ACCORDE à M. Martin Simard les droits procéduraux suivants : être convoqué aux audiences, assister aux audiences, être représenté par procureur, recevoir copie de toute la preuve documentaire pertinente et d'en produire à son tour, le cas échéant, être interrogé par son procureur et contre-interroger des témoins sur les faits et les actes qui lui sont personnellement reprochés, faire valoir ses arguments relativement aux faits et aux actes qui lui sont personnellement reprochés. Le tout en ce qui le concerne directement et personnellement.

 

Original signé par :

__________________________________

Caroline Gagnon

 

 

Me Claudia Parent

BCF avocats s.e.n.c.r.l.

Procureure de M. Jean-François Therrien

Partie demanderesse

 

Me Jean-François Dolbec

Bouchard Dolbec avocats s.e.n.c.r.l.

Procureur du ministère de la Santé et des Services sociaux

Partie défenderesse

 

Me Gilles Rancourt

Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Procureur de M. Martin Simard

Partie mise en cause

 

 

 

Date de la prise en délibéré : 29 septembre 2018



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

[2]     Article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1.

[3]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[4]     Desbiens et Secrétariat du Conseil du trésor, 2017 QCCFP 13, Boivin et Saint-Augustin-de-Desmaures (Ville), 2015 QCCRT 194; Morin et Mercier (Ville), 2010 QCCRT 334; Lamontagne et Festival d’été International de Québec inc., 2010 QCCRT 428; McDonald et Arshinoff & cie ltée, 2007 QCCA 575; Lévesque et Ministère de la Sécurité publique, 2005 CanLII 59846 (QC CFP).

[5]     Préc., note 4, Morin et Mercier (Ville), par. 22.

[6]     Article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

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