Supermarché J. & S. Quenneville inc. et Rioux |
2013 QCCLP 4348 |
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[1] Le 3 août 2012, Supermarché J & S Quenneville inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 12 avril 2012 et déclare que monsieur Pascal Rioux (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 16 décembre 2011, soit un traumatisme crânien modéré et un hématome temporal gauche. En conséquence, elle déclare également que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Saint-Jérôme le 28 mai 2013 en présence de madame Sophie Quenneville, qui agit à titre de représentante de l’employeur, et de la procureure de celui-ci. Le travailleur et sa représentante étaient également présents lors de cette audience. Le dossier a été mis en délibéré à la fin de ladite audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 décembre 2011 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’employeur et d’infirmer la décision rendue par la CSST. En effet, celui-ci estime que le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, mais il émet l’opinion que la preuve présentée permet de renverser cette présomption puisque la chute du travailleur n’est d’aucune façon reliée à son travail.
[6] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que le tribunal doit rejeter la requête de l’employeur et confirmer que le travailleur a bel et bien subi une lésion professionnelle le 16 décembre 2011. Tout comme le membre issu des associations d’employeurs, il considère que le travailleur peut bénéficier des effets de la présomption prévue à l’article 28 de la loi. Cependant, celui-ci est d’opinion que la preuve ne permet pas le renversement de cette présomption. Il souligne notamment que la définition d’accident du travail prévoit que l’événement imprévu et soudain peut être attribuable à toute cause.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 décembre 2011.
[8] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] La lecture de cette définition permet donc de comprendre que la notion de lésion professionnelle couvre trois situations distinctes, soit :
· une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail;
· une maladie professionnelle;
· une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[10] Soulignons immédiatement que, dans le présent dossier, les prétentions du travailleur sont à l’effet qu’il a subi une blessure dans le cadre d’un accident du travail. Il ne prétend nullement qu’il puisse s’agir d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[11] Puisque le travailleur prétend qu’il s’agit d’une lésion résultant d’un accident du travail, il est également approprié de rappeler la définition de cette notion qui est également prévue à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[12] À ce stade-ci, la Commission des lésions professionnelles estime approprié de faire un résumé des faits entourant la réclamation soumise par le travailleur à la CSST. Ce résumé est basé sur la preuve documentaire contenue au dossier ainsi que sur les témoignages entendus lors de l’audience, soit ceux du travailleur, de monsieur Claude Génier et de madame Sophie Quenneville.
[13] Le travailleur occupe un emploi de commis d’épicerie pour le compte de l’employeur depuis 2008. Le 16 décembre 2011, alors qu’il s’affaire à replacer de la marchandise sur les étagères dans la rangée numéro un qui contient les produits consommés lors du petit-déjeuner (pain, céréales, café, confiture, etc.), le travailleur est retrouvé au sol, inconscient, et il présente une lacération à la région temporale droite.
[14] On prévient immédiatement madame Quenneville qui se trouve alors dans son bureau et celle-ci se rend au auprès du travailleur gisant sur le sol. Elle explique qu’il présente alors des convulsions et des tremblements pendant une trentaine de secondes. Par la suite, le supérieur du travailleur, monsieur Génier, se rend également auprès de celui-ci alors que ce dernier est toujours inconscient. Le travailleur reprend finalement conscience, mais celui-ci est désorienté et confus. Il sera finalement amené à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme en ambulance avant d’être transféré à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
[15] Le travailleur ne peut expliquer ce qui s’est passé puisqu’il présente une amnésie rétrograde des événements de la journée du 16 décembre 2011 qui ont précédé sa chute au sol et son traumatisme crânien qui en a résulté.
[16] À la demande de la conjointe du travailleur et afin d’informer les médecins des circonstances entourant le traumatisme crânien que le travailleur a subi, madame Quenneville et monsieur Génier ont pris connaissance de la bande vidéo d’une caméra de surveillance dans laquelle on voit le travailleur tomber au sol. Ceux-ci expliquent donc qu’on aperçoit le travailleur en train d’effectuer son travail (replacer les produits sur les étagères) et qu’à un certain moment celui-ci chute lourdement au sol vers l’arrière sans aucun geste de protection. Ils expliquent que la tête du travailleur a frappé durement le sol et qu’à ce moment le sang a giclé.
[17] Comme mentionné précédemment, à la suite de la chute du travailleur, celui-ci est amené à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme où il se soumet à une tomodensitométrie cérébrale qui est interprétée par le docteur Richard Racette, radiologiste, dans les termes suivants :
On retrouve des contusions hémorragiques au niveau temporal gauche, une des plus grosses fait 1.4 cm. Il existe un tout petit hématome sous-dural, d’à peine 3 mm d’épaisseur, s’étendant au niveau du lobe temporal principalement. Il existe un aspect un peu dense de la tente du cervelet. Il n’est pas exclu un peu de sang à ce niveau. L’hématome sous-dural temporal gauche remonte légèrement supérieurement au niveau frontal. La ligne médiane demeure toutefois en bonne position. Il n’y a pas d’évidence d’hydrocéphalie. Il n’est pas exclu de discrètes contusions frontales millimétriques bilatéralement. [sic]
[18] À la suite de son transfert à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le travailleur sera pris en charge par le docteur Jean-François Giguère, neurochirurgien, qui retiendra le diagnostic de traumatisme crânien modéré accompagné d’un hématome temporal gauche. Le travailleur se soumet à une nouvelle tomodensitométrie cérébrale le 17 décembre 2011 qui démontre une discrète quantité de sang supplémentaire à l’aspect supérieur de l’hématome temporal gauche, en comparaison avec l’examen réalisé la veille.
[19] La Commission des lésions professionnelles souligne également que le travailleur a fait des crises d’épilepsie à compter de janvier 2012, mais qu’il n’avait jamais fait de telles crises avant l’événement du 16 décembre 2011. Le docteur Giguère est d’avis qu’il s’agit d’une épilepsie post-traumatique. À ce sujet, il écrit dans le rapport d’évaluation médicale qu’il a produit le 5 février 2013 :
Il s’agit donc d’un patient qui a fait une chute obscure pour laquelle une lésion traumatique temporale gauche a été mise en évidence. Le patient évoluait bien mais par la suite, il a eu des crises convulsives secondaires à cette lésion. Le patient a donc un diagnostic d’épilepsie post-trauma. Il a quand même toutefois bien évolué. C’est pour cette raison que nous n’octroyons aucune limitation fonctionnelle.
[…]
Malgré que les crises soient très bien contrôlées par le Keppra, l’épilepsie exigera une médication pour le reste de ses jours. Donc elle est consécutive au trauma et c’est pour cette raison que je retiens le code 211087. [sic]
[20] C’est donc dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 décembre 2011.
[21] Le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle afin d’alléger le fardeau de preuve qu’un travailleur doit rencontrer. Cette présomption se retrouve à l’article 28 de la loi qui stipule :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[22] Afin de bénéficier de cette présomption, le travailleur doit donc démontrer, à l’aide d’une preuve prépondérante, les trois éléments constitutifs de cette présomption, soit :
· il a subi une blessure;
· cette blessure est survenu sur les lieux du travail;
· cette blessure est survenu alors que le travailleur était à son travail.
[23] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut aisément que le travailleur peut bénéficier des effets de la présomption. En effet, le diagnostic de la lésion constitue manifestement une blessure puisqu’il s’agit d’un traumatisme crânien modéré avec hématome temporal gauche. De plus, la preuve démontre clairement que cette blessure est survenue lorsque le travailleur est tombé le 16 décembre 2011. Puisque cette chute est survenue sur les lieux du travail et alors que le travailleur exerçait ses fonctions de commis d’épicerie, les trois éléments constitutifs de la présomption ont été prouvés. Le tribunal souligne d’ailleurs que la procureure de l’employeur n’a pas contesté que cette présomption est applicable en fonction de la preuve soumise.
[24] Puisque le travailleur bénéficie de l’effet de cette présomption, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à l’employeur d’administrer une preuve permettant le renversement de la présomption.
[25] Comme l’a rappelé une formation de trois juges administratifs dans le cadre de la décision de principe rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies et C.S.S.S Québec-Nord[2], la présomption de l’article 28 de la loi est une présomption légale qui peut être renversée pour certains motifs :
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers. [sic]
[26] La procureure de l’employeur soumet que la preuve permet le renversement de cette présomption puisque la chute du travailleur n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
[27] Dans un premier temps, elle soumet que la Commission des lésions professionnelles devrait conclure que la cause probable de la chute du travailleur survenue le 16 décembre 2011 est une crise d’épilepsie.
[28] Le tribunal est d’avis que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure en ce sens. En effet, celle-ci démontre que le travailleur n’a jamais fait de crise d’épilepsie avant le 16 décembre 2011. Dans une telle situation, le présent tribunal estime que la preuve doit démontrer la présence d’un facteur causal permettant d’expliquer la survenance d’une première crise à ce moment, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le seul fait que le travailleur ait présenté des convulsions alors qu’il était inconscient après sa chute ne démontre pas qu’il s’agit nécessairement d’une crise d’épilepsie. En effet, de telles convulsions peuvent être causées par une multitude de causes, notamment par une chute ayant entraîné un traumatisme crânien. Enfin, la Commission des lésions professionnelles retient comme probante l’opinion émise par le docteur Giguère à l’effet que les crises d’épilepsie du travailleur ont une origine post-traumatique.
[29] La Commission des lésions professionnelles retient plutôt de la preuve que la chute du 16 décembre 2011 est survenue dans les circonstances suivantes. Le travailleur effectue son travail normalement, à un certain moment il perd conscience pour une cause qui demeure inexpliquée et chute. Lors de cette chute, il se cogne violemment la tête au sol et un traumatisme crânien en résulte. Le tribunal est également d’avis que l’hématome temporal gauche est consécutif à la chute du travailleur au sol. À cet égard, le présent tribunal retient l’opinion émise par le docteur Giguère. En effet, alors qu’au départ ce dernier s’interrogeait à savoir si l’hématome constituait la lésion initiale ayant entraîné la chute, lors de la rédaction du rapport d’évaluation médicale du 5 février 2013, il exclut cette hypothèse et retient plutôt qu’il s’agit d’une lésion qui est consécutive au traumatisme. À ce sujet, il écrit :
[…] À l’hôpital, le scan a démontré de multiples contusions temporales gauches associées avec une hémorragie sous-arachnoïdienne. Les contrôles de scan, d’angioscan et de résonance magnétique n’ont amené aucune lésion sous-jacente. Il s’agit donc d’une hémorragie temporale de nature traumatique. […] [sic]
[30] Ceci étant dit, le présent tribunal ne peut que constater que la jurisprudence est partagée lorsque vient le temps de décider si un travailleur a subi une lésion professionnelle dans des circonstances qui sont analogues à celles que l’on retrouve dans le présent dossier.
[31] Le soussigné rappelle les propos que tenait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Provigo Division Loblaws Québec et Serafinowicz[3] à ce sujet :
[34] Il n’est pas contesté que l’épisode d’hypoglycémie cause une perte de conscience qui provoque la chute du travailleur dans l’escalier. Toutefois, le procureur de l’employeur prétend que l’évanouissement est de nature purement personnelle. Il n’y a pas de lien entre cet état momentané et le travail. Il cite quelques décisions à l’appui de sa prétention que la Commission des lésions professionnelles ne peut reconnaître que, dans les circonstances, le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[35] La jurisprudence est partagée en matière d’évanouissement au travail qui cause une chute et une lésion.
[36] Certaines décisions considèrent que, lorsque la perte de conscience n’a aucun lien direct avec les conditions d’emploi, la chute et la lésion qui s’ensuivent ne constituent pas des éléments qui donnent ouverture à la reconnaissance d’un accident du travail2.
[37] Par contre, d’autres décisions reconnaissent soit que l’évanouissement ou l’étourdissement constituent un événement imprévu et soudain, soit que l’évanouissement et la chute constituent ensemble l’événement imprévu et soudain3.
[38] Dans une décision4, la chute constitue l’événement imprévu et soudain et non l’évanouissement qui la cause alors que, dans une autre décision5, l’évanouissement et la chute constituent des événements imprévus et soudains distincts, mais consécutifs.
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2 Hôpital Louis-H. Lafontaine et Tétreault-Ouellette, CALP, 09845-60-8810, 1991-01-14, M. Cuddihy; Tourville et Les Portes Premdor inc., CALP, 40100-62-9204, 1994-03-07, N. Lacroix; Théoret et Centre hospitalier St-Eustache, CALP, 85140-64-9701, 1998-02-04, M. Cuddihy; Banque canadienne impériale de Commerce et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, CALP [1993], 1447, C.S.; Rôtisserie Laurier inc. et François Dubois, CLP, 132894-72-0002, 2000-05-24, R. Langlois; Vatrano et Construction Heco, CLP, 206582-63-0304, 2004-10-20, R. Brassard; Gestion personnel 10-04 inc. et Paquin, CLP, 220055-72-0311 et 234554-72-0405, 2004-07-20, M.-H. Côté
3 Savard et Général Motors du Canada ltée, [1987] CALP 806 ; Port de Montréal et Cormier, [1993] CALP 972 ; Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1993] CALP 1323 ; Bergeron et Casino de Montréal, [1999] CLP 232 ; Hôtel Méridien Montréal et Josue, CALP, 45186-61-9209, 1994-07-15, A. Leydet; Du Perron et Commission scolaire Chomedey de Laval, CALP, 49209-61-9302, 1994-09-06, M. Denis; Bergeron et Casino de Montréal, CLP, 109289-71-9901, 1999-06-15, A. Vaillancourt
4 Miville et Rothmans, Benson et Hedges inc., CALP, 44400-03-9210, 1994-05-18, R. Chartier
5 Jolicoeur et Sécuricor Service des Valeurs, CLP, 206474-62-0304, 2005-03-08, S. Mathieu
[32] Le juge administratif Denis résume également bien ces deux tendances jurisprudentielles dans une décision récente qu’il a rendue[4]. À ce sujet, il s’exprime ainsi :
[20] Il ressort donc de cette jurisprudence que le premier courant ne reconnaît pas l’accident du travail car il ne s’agit que de la manifestation d’une condition personnelle et qu’il n’existe aucun lien entre la pathologie et le travail effectué, que l’évanouissement soit considéré comme un événement imprévu et soudain ou non. Dans le deuxième courant, la chute d’un travailleur, quelle qu’en soit la cause, représente un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause au sens de la loi entraînant une lésion professionnelle.
[33] Le premier courant jurisprudentiel est très bien illustré par la juge administrative Beaudoin dans l’affaire Les Supermarchés G.P.inc. et Gagnon[5] lorsqu’elle écrit :
[22] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les faits soumis à son appréciation démontrent que le milieu de travail et l’accomplissement des tâches n’ont joué aucun rôle dans la manifestation de la maladie qui a suscité une réaction en chaîne, soit la chute et le traumatisme à la tête. Celle-ci s’est manifestée au moment où le travailleur est derrière le comptoir, dans le département des fruits et légumes, par hasard. Elle aurait pu se manifester ailleurs comme ce fut le cas quelques mois auparavant. Au surplus, il appert de la preuve que la crise survenue en août 2006 survient dans un contexte comparable, voire identique, à celle du mois d’avril 2006.
[23] La preuve médicale est éloquente. Elle documente bien le fait que le travailleur est épileptique et que cette maladie s’était manifestée à quelques occasions. Le 3 août 2006, la chute est survenue à cause de la manifestation de cette condition personnelle, sans aucune contribution quelle qu’elle soit du milieu de travail. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc pas conclure à la survenance d’un accident du travail même si la chute est survenue sur les lieux du travail. L’événement imprévu et soudain n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
[34] Le juge administratif Vaillancourt résume également bien cette tendance jurisprudentielle dans l’affaire Les Poudres Métalliques du Québec ltée et Laforest[6] lorsqu’il affirme :
[35] Pour les motifs énoncés dans ces décisions et avec lesquels le soussigné souscrit et compte tenu que la perte de conscience et la chute résultent dans le présent cas clairement de la simple manifestation d’une condition personnelle sur les lieux du travail et que la cause des blessures est donc étrangère au travail, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption de lésion professionnelle est renversée, que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 13 mars 2004 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la loi.
[35] En ce qui concerne le deuxième courant jurisprudentiel, celui-ci est bien représenté dans l’affaire Les Industries Algo ltée et Succession de Iapaolo[7]. Dans cette dernière décision, la Commission des lésions professionnelles mentionne :
[28] La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la preuve démontre, de façon prépondérante, que monsieur Iapaolo a subi un accident du travail à cette date.
[29] En effet, la preuve non contredite révèle que monsieur Iapaolo s’est subitement effondré au sol à cette date et ce, alors qu’il était en train d’exercer son travail de coupeur. Une telle chute constitue donc sans aucun doute un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail de monsieur Iapaolo.
[30] Par ailleurs, la preuve non contredite révèle que cette chute a certes entraîné une blessure chez monsieur Iapaolo puisqu’une fracture du crâne avec complications hémorragiques a été diagnostiquée chez ce travailleur dès son arrivée le même jour au service des urgences.
[…]
[34] Or, comme le soumet la représentante de la succession, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a effectivement pas lieu de rechercher la cause exacte de la chute de monsieur Iapoalo puisque, en définissant ce qui constitue un accident du travail, le législateur a clairement prévu qu’il s’agissait d’un événement imprévu et soudain « attribuable à toute cause ».
[35] À maintes reprises, le tribunal a affirmé qu’il ne fallait pas confondre l’événement imprévu et soudain avec la cause de cet événement et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’identification de cette cause aux fins de conclure à la survenance d’un accident du travail2. Notamment, dans l’affaire Vilfort3, le tribunal s’exprime ainsi sur cette question :
La preuve non contredite révèle que le 22 mars 1990, la travailleuse a subi une blessure à son genou lors de sa chute dans les escaliers du centre hospitalier où elle travaillait.
La Commission d’appel considère que la chute de la travailleuse constitue l’événement imprévu et soudain. Par ailleurs, l’employeur prétend que la cause de la chute, l’étourdissement, est la conséquence de son anémie, condition strictement personnelle, et dès lors, ne peut qu’amener la Commission d’appel à conclure qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle.
La Commission d’appel est d’avis qu’il n’y a pas lieu dans un tel cas, de rechercher la cause de la chute. La définition de l’expression « accident du travail » qu’on retrouve à l’article 2 de la loi indique clairement que l’événement imprévu et soudain peut être attribuable « à toute cause ». La Commission d’appel considère que même si la chute est attribuable à l’anémie de la travailleuse, il n’en reste pas moins qu’elle a fait une chute et qu’il y a lieu d’indemniser les conséquences découlant de la chute. Bien sûr, la loi ne vise pas à indemniser la travailleuse pour l’incapacité de travailler découlant de son anémie mais elle vise l’indemnisation de ce qui résulte de la chute, si l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
[36] Ainsi, peu importe ce qui a provoqué la chute au sol de monsieur Iapaolo le 8 juillet 2005, il demeure que cette chute constitue un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail qu’exerçait ce travailleur à ce moment, lequel événement a entraîné une fracture du crâne avec complications hémorragiques, de sorte que l’on peut conclure que ce dernier a été victime d’un accident du travail à cette date.
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2 Voir notamment : Savard et Général Motors du Canada ltée, [1987] C.A.L.P. 806 ; Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1993] C.A.L.P. 1323 ; Toussaint et Manufacture de lingerie Château inc., C.L.P. 113556-71-9903, 14 juillet 1999, C. Racine; Gareau et CLSC Ahuntsic, C.L.P. 135991-72-0004, 21 décembre 2000, F. Juteau; Adam et Les Croisières Nouvelle Vague, C.L.P. 159777-72-0104, 30 novembre 2001, L. Crochetière; TST Solutions (Overland) et Olivier, C.L.P. 161083-71-0104, 5 mars 2003, B. Roy; Olymel Flamingo et Marier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron; Perrier et Société coopérative agricole du sud de Montréal, C.L.P. 221865-62A-0311, 9 février 2005, S. Di Pasquale.
3 Précitée, note 2
[36] Pour sa part, la juge administrative Roiseux adhérait au second courant jurisprudentiel dans l’affaire CSSS Jeanne-Mance et Danier[8] en affirmant :
[47] Avec respect pour l'opinion contraire, la soussignée est d'avis qu'il ne faut pas confondre l'événement imprévu et soudain avec la cause. Ainsi, dans la présente affaire, il y a bien eu un événement imprévu et soudain, soit la chute. Il est exact de dire que la cause de la chute est une condition personnelle, soit un évanouissement provoqué par une forte migraine.
[48] Mais de l'avis de la soussignée, la cause de l'événement imprévu et soudain ne peut avoir un impact sur la détermination d'un accident du travail. En effet, décider qu'un événement imprévu et soudain qui arrive à l'occasion du travail et qui entraîne une lésion ne peut être une lésion professionnelle, puisqu'il aurait pour origine une cause personnelle, aurait pour effet de vider de son sens l'expression « attribuable à toute cause ».
[37] Le soussigné partage le point de vue exprimé dans ces deux dernières décisions et estime que celui-ci reflète davantage l’interprétation qui doit être faite des dispositions d’une loi à caractère social comme une loi régissant l’indemnisation des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit une interprétation large et libérale, comme le rappelait la Cour d’appel dans l’affaire Chaput c. S.T.C.U.M.[9]
[38] Ceci est d’autant plus vrai, aux yeux du présent tribunal, dans un cas comme celui en l’espèce où la preuve ne révèle pas la présence d’une condition personnelle qui peut expliquer la perte de conscience du travailleur et la chute qui s’en est suivi. À ce propos, le soussigné partage les propos de la juge administrative Vaillancourt dans l’affaire Bergeron et Casino de Montréal[10] lorsqu’elle affirme :
[47] En l’espèce, après appréciation de la preuve, aucune condition personnelle de près ou de loin n’a pu être identifiée ici, pouvant expliquer la perte de conscience. Même, la soussignée considère que la preuve démontre que la travailleuse ne souffre pas d’une telle condition.
[48] La soussignée choisit d’appliquer plutôt l’interprétation donnée dans la décision précitée de Port de Montréal et Cormier, dans laquelle on a considéré la perte de conscience et la chute comme étant l’événement imprévu et soudain. Cette interprétation est fondée sur le texte de la définition prévue dans la loi qui parle d’un événement attribuable à toute cause. Et en l’absence d’une preuve de condition personnelle préexistante pouvant expliquer la perte de conscience, on se retrouve dans une situation différente de celle dans laquelle il n’y aurait que la simple manifestation d’une condition personnelle.
[39] En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve ne permet pas le renversement de la présomption prévue à l’article 28 de la loi. Dans les circonstances, il y a donc lieu de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 décembre 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Supermarché J & S Quenneville inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 décembre 2011 et qu’il a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Michel Letreiz |
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Me Audrée Dufresne |
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Métro Richelieu inc. |
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Représentante de la partie requérante |
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Mme Luce Beaudry |
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T.U.A.C. (local 500) |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 2775 .
[3] C.L.P. 245751-08-0410, 22 mars 2005, P. Prégent.
[4] Succession de Brunet et RGIS Canada ULC, 2013 QCCLP 774 .
[5] C.L.P. 301805-31-0610, 27 septembre 2007, M. Beaudoin.
[6] C.L.P. 240310-62B-0407, 26 mai 2005, Alain Vaillancourt.
[7] C.L.P. 290023-61-0605, 13 avril 2007, G. Morin.
[8] 2012 QCCLP 5795 .
[9] [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée, 4 mars 1993 (numéro de greffe 23265). Voir également au même effet : Castilloux et MAPAQ Construction, [2002] C.L.P. 183 ; Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie, [2006] C.L.P. 1151 .
[10] C.L.P. 109289-71-9901, 15 juin 1999, Anne Vaillancourt.
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