Milette et Concept Eco Plein Air le Baluchon |
2009 QCCLP 4228 |
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[1] Le 29 septembre 2008, madame Lise Milette (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 24 septembre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que l’emploi d’hôtesse constitue un emploi convenable pour la travailleuse et qu’elle est en mesure d’occuper cet emploi à compter du 6 juin 2008. Le revenu annuel est estimé à 17 728 $.
[3] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Trois-Rivières le 21 mai 2009, la travailleuse est présente et représentée. La CSST était également représentée. Quant à l’employeur, Concept Eco Plein Air le Baluchon, il était représenté, mais il n’a soumis aucun argument.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que l’emploi d’hôtesse ne constitue pas un emploi convenable pour elle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Tant le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs sont d’avis que l’emploi d’hôtesse ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse parce qu’il ne rencontre pas les critères prévus à la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi d’hôtesse constitue un emploi convenable pour la travailleuse.
[7] L’article 2 de la loi définit comme suit un emploi convenable :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[8] Le 14 février 2006, la travailleuse est victime d’un accident du travail, lors duquel elle s’inflige une entorse cervicale et une déchirure partielle du sus-épineux de l’épaule gauche avec tendinite. La lésion est consolidée le 9 janvier 2008 avec une atteinte permanente de 8,05 % et les limitations fonctionnelles suivantes :
« Au niveau cervical classe I :
- éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de : soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures à environ 25 kilogrammes;
- ramper;
- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion ou de torsion de la colonne cervicale;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne cervicale.
Au niveau de l’épaule :
- éviter de transporter des charges, avec l’épaule gauche, de plus de 5 kilogrammes;
- éviter d’effectuer des mouvements de l’épaule au-delà de 150 à 160 degrés. »
[9] Après avoir analysé la capacité de la travailleuse, la CSST conclut qu’elle n’est pas en mesure de refaire son emploi prélésionnel de préposée à l’entretien ménager chez l’employeur, compte tenu qu’il ne respecte pas ses limitations fonctionnelles.
[10] Le processus de réadaptation a débuté en novembre 2007. La travailleuse a été rencontrée par l’agente de réadaptation en présence de son représentant. Elle l’informe que l’employeur n’a aucun emploi disponible qui respecte ses limitations fonctionnelles et qu’il doit être déterminé un emploi convenable. La travailleuse est référée au Service d’intégration au travail du Cégep de Trois-Rivières pour évaluer ses possibilités professionnelles.
[11] La travailleuse a été évaluée par madame Marie-Josée Marion, conseillère d’orientation et psychologue. Le rapport d’évaluation signé le 29 janvier 2008 a été versé au dossier du tribunal.
[12] La travailleuse a bien collaboré au processus d’évaluation. Madame Marion a identifié les titres d’emplois suivants pouvant constituer des emplois convenables pour la travailleuse : hôtesse, commis-vendeuse d’animalerie, commis de dépanneur, brigadière scolaire, réceptionniste d’hôtel, caissière de cafétéria ou d’établissement commercial et préposée au nettoyeur.
[13] Le 6 juin 2008, l’agente de réadaptation rencontre la travailleuse et son représentant pour discuter de l’emploi convenable. La travailleuse lui mentionne qu’elle consulte régulièrement son médecin, a continuellement mal à la tête, dort peu et qu’elle prend une médication. Le représentant de la travailleuse indique à l’agente que la travailleuse ne croit pas être en mesure d’effectuer un retour au travail et il lui suggère de déterminer un emploi unilatéralement. La CSST décide donc que l’emploi d’hôtesse constitue un emploi convenable pour la travailleuse. Le salaire minimum est retenu.
[14] La CSST a conclu que l’emploi d’hôtesse respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse, qu’il lui permet d’utiliser ses qualifications professionnelles, qu’il présente une possibilité raisonnable d’embauche et qu’il ne présente aucun danger pour sa santé ou sa sécurité.
[15] Selon les fiches du système REPÈRES versées au dossier, l’emploi d’hôtesse de salle à manger consiste à recevoir la clientèle, lui assigner une place, préparer et servir les boissons et aider la serveuse. À certains endroits, on demande également de ramasser les factures et d’encaisser celles-ci. Tout dépendant des villes, on peut requérir une connaissance de l’anglais.
[16] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse a témoigné. Elle a commencé à travailler vers l’âge de 14 ans. Son expérience professionnelle est principalement dans l’entretien ménager. Elle a travaillé six ans chez l’employeur avant de subir son accident du travail. Elle a une cinquième année de scolarité, elle sait lire et écrire. À l’âge de 15 ans, elle a travaillé un peu dans la restauration. Lorsqu’elle a rencontré madame Marion pour son évaluation, elle ne se souvient pas qu’elle lui a parlé de l’emploi d’hôtesse. C’est lorsqu’elle a revu son agente à la CSST qu’on lui a suggéré cet emploi.
[17] La travailleuse affirme que contrairement à ce qui est mentionné dans les notes évolutives, elle n’a pas choisi cet emploi. Elle précise qu’elle est une personne timide, qu’elle a de la difficulté à entrer en contact avec le public. Elle ajoute qu’elle ne connaît pas le fonctionnement des caisses enregistreuses et n’a aucune connaissance de l’informatique. Elle est âgée aujourd’hui de 56 ans. Elle demeure avec des séquelles à la suite de son accident du travail, a des maux de tête constants, dort seulement 3-4 heures par jour et prend une médication pour la soulager. Elle prend deux comprimés par jour d’Oxicontin.
[18] Elle habite à St-Alexis-des-Monts et ne pense pas déménager. Étant propriétaire de sa maison, elle n’a pas les moyens de déménager. Elle ne croît pas avoir la capacité de travailler, même à temps partiel. À la suite de la détermination de l’emploi convenable, la travailleuse n’a fait aucune tentative de recherche d’emploi. Elle a fait une demande à la Régie des rentes pour invalidité; elle a subi un refus, mais elle va refaire sa demande. Elle est capable de conduire, mais pas longtemps.
[19] La travailleuse plaide qu’elle n’a pas la personnalité pour occuper ce type d’emploi. Ce n’est pas un emploi approprié pour elle. Elle avance qu’il n’y a pas de possibilités raisonnables d’embauche pour elle, compte tenu de sa personnalité, de l’endroit où elle vit, de sa scolarité, de son expérience professionnelle, de sa méconnaissance de l’anglais. Elle ajoute que même s’il ne doit pas y avoir de discrimination en raison de l’âge, qu’une personne de 56 ans qui n’a aucune expérience dans ce domaine, avec une personnalité timide, ne peut pas être compétitive sur le marché du travail.
[20] Quant à la CSST, elle fait valoir que la condition de la travailleuse est la même que celle qu’elle rapportait à son médecin, le docteur Chartrand, le 12 mars 2007. La CSST rappelle que les parties ont fait une entente qui a été entérinée par la Commission des lésions professionnelles sur les limitations fonctionnelles. Elle ajoute que lors d’une rencontre avec la CSST, la travailleuse a manifesté un certain intérêt pour l’emploi d’hôtesse. La CSST a tout fait pour compléter le processus de réadaptation, mais comme la travailleuse ne se croit pas apte pour tout travail, il fallait déterminer un emploi convenable conformément à ce que prévoit la loi.
[21] La CSST plaide qu’il y a une présomption que l’emploi d’hôtesse est un emploi approprié qui respecte le profil de la travailleuse qui a déjà travaillé dans la restauration et qui respecte ses limitations fonctionnelles et qui ne met pas en danger sa santé et sa sécurité.
[22] Elle ajoute que si la condition personnelle de la travailleuse la rend inemployable, que la CSST n’a pas à tenir compte de cette condition. Elle soumet qu’il n’y a aucune preuve qui démontre que la travailleuse n’est pas capable d’occuper l’emploi d’hôtesse.
[23] Enfin, la CSST rappelle que l’emploi retenu a été suggéré par madame Marion, qui est une professionnelle dans le domaine de l’orientation. Quant à la possibilité d’embauche, la CSST est d’avis que l’emploi existe.
[24] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve et considéré les arguments soumis par les parties, la Commission des lésions professionnelles estime que l’emploi d’hôtesse ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse pour les raisons suivantes.
[25] La travailleuse, qui est âgée actuellement de 56 ans, a toujours travaillé dans le domaine de l’entretien ménager. Une courte expérience à l’âge de 15 ans dans la restauration ne peut être considérée comme une réelle expérience dans ce type d’emploi. Aussi, la travailleuse a une personnalité timide et elle n’est pas à l’aise avec le public.
[26] La CSST a retenu l’emploi d’hôtesse parce que, selon l’agente, cet emploi rencontre les critères de l’emploi convenable et il était suggéré par madame Marion. Le tribunal comprend qu’il n’est pas facile pour la CSST de déterminer un emploi convenable pour une personne qui se dit incapable de travailler, même à temps partiel. La loi l’oblige à déterminer un emploi convenable, ce que l’agente a fait. Cependant, s’agit-il d’un emploi réellement approprié pour la travailleuse? Le tribunal ne le croit pas.
[27] Lors de l’évaluation en orientation professionnelle effectuée par madame Marion, il n’a pas été demandé à la travailleuse ce qu’elle pensait d’un emploi d’hôtesse dans la restauration. La travailleuse a-t-elle la personnalité pour occuper ce type d’emploi et être engagée par un employeur?
[28] Quel type de personnalité requiert généralement ce type d’emploi? Les fiches versées au dossier du système REPÈRES n’en font pas état. On peut présumer qu’une hôtesse, dans le domaine de la restauration, doit aimer travailler avec le public et être à l’aise avec les gens.
[29] La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’emploi d’hôtesse offre une possibilité raisonnable d’embauche pour la travailleuse, compte tenu de son manque d’expérience dans ce domaine, de sa scolarité, de son expérience professionnelle et de sa personnalité. Ce n’est pas parce que l’emploi existe sur le marché que la travailleuse a ce qu’il faut pour l’exercer. L’évaluation de madame Marion, sur les qualités et capacités de la travailleuse à occuper ce type d’emploi, ne sont pas suffisamment motivées pour que son opinion ait une valeur probante.
[30] Aussi, ce type d’emploi peut respecter les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Cela dépend des tâches requises par l’employeur. Le tribunal reconnaît toutefois que les limitations fonctionnelles de la travailleuse ne l’empêcheraient pas d’occuper ce type d’emploi s’il ne requiert pas d’aider les serveuses à débarrasser les tables avec des cabarets.
[31] Pour conclure, le tribunal reconnaît qu’il est difficile de déterminer un emploi convenable pour la travailleuse, mais la CSST devra reprendre le processus de réadaptation afin de déterminer un emploi convenable pour la travailleuse, qui respecte tous les critères de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Lise Milette;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi d’hôtesse ne constitue pas un emploi convenable pour madame Lise Milette.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.