Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Perfect-Bois inc.

2007 QCCLP 497

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

Le 24 janvier 2007

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

290000-03B-0605

 

Dossier CSST :

126832054

 

Commissaire :

Robin Savard, avocat

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Perfect-Bois inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 23 mai 2006, Perfect-Bois inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 13 avril 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par sa décision, la CSST confirme sa décision rendue initialement le 3 août 2005 et déclare qu’il est justifié de lui imputer la totalité du coût des prestations, puisque la preuve fournie par l’employeur ne démontre pas que la maladie intercurrente (canal carpien bilatéral opéré) a altéré l’évolution de la lésion professionnelle qui s’est manifestée chez monsieur Patrick Poulin (le travailleur) le 3 août 2004, soit une épicondylite au coude gauche, à la suite d’une maladie professionnelle, et en a retardé la consolidation.

[3]                Une audience devait être tenue le 20 octobre 2006 en présence madame Nathalie Tremblay, responsable des ressources humaines chez l’employeur. Celle-ci n’a pu se présenter en raison de la maladie. Toutefois, elle a demandé à la Commission des lésions professionnelles de déposer une argumentation écrite d’ici le 27 octobre 2006, au soutien de sa requête, ce qu’a accepté la Commission des lésions professionnelles. Celle-ci fut reçue le 24 octobre 2006 qui correspond à la date du délibéré.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût de l’IRR versée au travailleur durant la période du 27 août 2004 jusqu’au 20 décembre 2004 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, puisque l’imputation de ces prestations à son dossier est due à une maladie intercurrente chez le travailleur, soit des canaux carpiens opérés. De plus, cette maladie intercurrente a eu pour effet de l’obérer injustement étant donné que le travailleur a dû cesser son assignation temporaire et/ou ses travaux légers en raison de celle-ci.

 

LES FAITS

[5]                Le 1er septembre 2004, le travailleur dépose une « Réclamation du travailleur » auprès de la CSST dans laquelle il allègue comme date d’événement d’origine le 3 août 2004 et fait état de mouvements répétitifs lors de son travail de classeur de bois chez l’employeur, où il classe surtout du bois d’œuvre. De plus, on y fait mention que le travailleur est déjà en arrêt de travail pour une opération de deux canaux carpiens qui ne sont pas reliés à son travail. Cette inscription est faite par madame Manon Nadeau, responsable chez l’employeur.

[6]                Le travailleur joint à sa « Réclamation du travailleur » un premier rapport médical complété par la docteure Michèle Bouchard, médecin de famille et qui a charge du travailleur depuis plusieurs mois. Dans ce rapport médical, elle diagnostique une épicondylite gauche et lui prescrit des traitements de physiothérapie et des travaux légers, sans indiquer la période pour ceux-ci. De plus, elle n’indique pas la date de consolidation médicale prévue ni si le travailleur peut demeurer avec des séquelles permanentes en raison de son épicondylite gauche.

[7]                La preuve révèle que les traitements de physiothérapie ont débuté le 1er septembre 2004 et ont cessé le 10 décembre 2004, pour un total de 40 traitements, à une fréquence de 3 traitements par semaine. Toutefois, selon les notes de physiothérapie du 21 septembre 2004, il y aurait eu interruption de ses traitements durant quelques jours, en raison de la maladie personnelle ou encore intercurrente que présente le travailleur depuis notamment le ou vers le 2 juillet 2004, soit un canal carpien bilatéral qui a nécessité deux opérations successives au niveau de ses poignets.

 

[8]                En effet, la preuve fournie par l’employeur démontre que, dès le 28 avril 2004, le docteur Patrick Jobin, neurologue à l’Hôtel-Dieu de Lévis, a questionné et examiné le travailleur à la demande de la docteure Bouchard, médecin qui a charge de ce dernier. À ce moment, la docteure Bouchard suspecte un canal carpien chez le travailleur qui est âgé de 37 ans.

[9]                Dans les faits, le docteur Jobin retient que le travailleur est connu porteur d’une épicondylite gauche et qu’il est manœuvre et/ou classeur chez l’employeur. Cela est reconnu par l’employeur, puisque 90 % du temps de travail du travailleur représente l’emploi de classeur et ± 10 % celui de pileur de bois. Le travailleur, qui est droitier, occupe son emploi de classeur, chez l’employeur, depuis février 1998, sur une base à temps plein.

[10]           Au moment de la consultation du 28 avril 2004, le travailleur prend des anti-inflammatoires, dit qu’il a un frère qui a été opéré à l’âge de 42 ans pour un canal carpien et qu’il travaille aussi manuellement. On fait état des plaintes et des symptômes allégués par le travailleur, lors de l’examen clinique, et une étude électrophysiologique est faite au niveau des membres supérieurs du travailleur.

[11]           Le docteur Jobin conclut, à la lecture de l’électromyographie (EMG) faite aux mains du travailleur, que celui-ci présente un syndrome du canal carpien bilatéral sévère au niveau électrophysiologique dont il pourrait y avoir une composante démyélinisante et sûrement aussi une composante axonale de par la diminution de la sensibilité à la piqûre. Il ajoute que le tout pourrait être relié aux mouvements répétitifs à son travail.

[12]           À ce moment, il le dirige en chirurgie pour obtenir une opinion concernant une décompression des canaux carpiens, étant donné la sévérité et la chronicité des symptômes et que son travail nécessite des mouvements répétitifs au niveau de ses membres supérieurs. Le docteur Jobin ajoute qu’il doit être prudent avec les mouvements répétitifs. On lui conseille aussi de passer des tests afin de vérifier la fonction thyroïdienne et son taux de glycémie.

[13]           C’est dans ce contexte que le travailleur fut référé pour la première fois au docteur Yves Ferland, orthopédiste, qui l’a questionné et examiné le 2 juillet 2004. À ce moment, le travailleur dit qu’il ne prend aucune médication, n’a pas d’antécédents et est alors âgé de 38 ans. L’examen physique est concluante pour le diagnostic de canal carpien bilatéral et le travailleur est donc cédulé pour une décompression de ceux-ci; d’abord, à la main droite et, ensuite, à la main gauche, et ce, à 2 semaines d’intervalle entre chacune des opérations.

[14]           Le 27 août 2004, le travailleur subit sa première opération, soit une décompression du canal carpien de la main droite, pratiquée par le docteur Ferland, suite à un diagnostic de neuropraxie du médian droit. Dès cette date, le docteur Ferland complète un rapport d’invalidité auprès de l’assureur du travailleur, soit le Groupe financier SSQ. Il fait débuter la période d’arrêt de travail et d’invalidité au 27 août 2004. Il ne peut prévoir, à ce moment, un retour au travail puisque le travailleur doit subir une décompression du canal carpien gauche, le 20 septembre 2004. Cette opération a eu lieu à cette date et fut pratiquée par le docteur Ferland. Celui-ci a complété à nouveau un formulaire d’invalidité auprès du Groupe financier SSQ. Cette fois, il prévoit comme date de retour au travail le 20 décembre 2004, sans restrictions, et ce, en raison des canaux carpiens opérés.

[15]           Or, puisque le docteur Ferland avait déjà prévu une période d’incapacité totale temporaire, cela faisait en sorte que le travailleur ne pouvait travailler dans son emploi de classeur de bois ou dans tout autre emploi offert par l’employeur.

[16]           La preuve médicale révèle aussi que le travailleur a revu le docteur Ferland, après chacune des opérations, soit en date des 10 septembre, 28 septembre et 21 octobre 2004 qui est la dernière fois où il a rencontré le docteur Ferland qui lui a prescrit un retour au travail normal en raison de ses canaux carpiens, et ce, à compter du 20 décembre 2004.

[17]           Pendant toutes ses consultations et traitements pour ses canaux carpiens, la docteure Bouchard était au courant de cette maladie qui n’a pas fait l’objet d’une réclamation auprès de la CSST par le travailleur, ce qui fait en sorte qu’elle doit être considérée comme étant une maladie personnelle et/ou intercurrente.

[18]           Cependant, la Commission des lésions professionnelles constate que, dès le 25 octobre 2004, la docteure Bouchard complète un deuxième rapport médical d’évolution, en raison du diagnostic d’épicondylite gauche ou encore de tendinite des extenseurs de l’avant-bras. À ce moment, elle prescrit, pour la deuxième fois, des travaux légers et la poursuite de physiothérapie. Cependant, l’employeur n’a pas donné de formulaire d’assignation temporaire et/ou de travaux légers au travailleur afin que la docteure Bouchard le complète, comme il l’a fait le 13 décembre 2004, lors d’une troisième visite médicale du travailleur pour son épicondylite gauche. À cette date, la docteure Bouchard cesse les traitements de physiothérapie et prescrit à nouveau des travaux légers pendant la période du 20 décembre 2004 au 9 janvier 2005. Elle ne peut toujours pas établir la date de consolidation de cette épicondylite.

[19]           Un formulaire d’assignation temporaire de travail est complété le 13 décembre 2004 par la docteure Bouchard qui coche « OUI » à chacune des trois cases concernant la description des tâches que pourrait faire le travailleur mais essentiellement avec sa main droite.

[20]           Quant aux notes de physiothérapie, notamment celles du 21 septembre 2004 qui donnent suite aux traitements subis par le travailleur pour son épicondylite gauche, soit depuis le 1er septembre 2004, on y fait mention que le travailleur ressent encore une douleur au niveau de son coude gauche, que la préhension est douloureuse et que les mouvements résistés d’extension du poignet le sont aussi. Son état est considéré comme stable à ce moment et ses traitements de physiothérapie ont été interrompus en raison de son canal carpien gauche qui a été opéré le 20 septembre 2004 par le docteur Ferland.

[21]           Par la suite, dans les notes de physiothérapie du 12 octobre 2004, on constate qu’il y a eu une évolution favorable, puisque la douleur au niveau du coude gauche a diminué, tout comme celle au niveau de la préhension avec le coude en extension forcée. La douleur est présente mais moins grande. Des exercices de renforcement et d’assouplissement sont recommencés avec une amélioration constatée par la physiothérapeute. C'est d’ailleurs ce qui apparaît dans les notes de physiothérapie du 15 décembre 2004 ou après 40 traitements, la physiothérapeute constate que la préhension forte faite avec la main gauche du travailleur ne présente aucune douleur, comme l’extension forcée, et que les mouvements au niveau de son poignet sont complets et sans douleur.

[22]           Le travailleur a consulté à nouveau la docteure Bouchard le 6 janvier 2005, toujours pour son épicondylite gauche qui n’est pas consolidée. À ce moment, elle recommande un retour au travail normal et veut le revoir le 28 janvier 2005 pour établir la date de consolidation de cette lésion.

[23]           La docteure Bouchard revoit le travailleur le 28 janvier 2005 et constate que l’épicondylite gauche persiste mais qu’il est capable de travailler. Il est en attente de voir un orthopédiste.

[24]           Le dernier rapport médical déposé au dossier de la CSST est celui du 16 juin 2005, complété par le docteur Yves Ferland, orthopédiste, qui diagnostique une épicondylite chronique au coude gauche du travailleur mais ajoute qu’elle est peu symptomatique. Il lui prescrit des traitements conservateurs, notamment une orthèse et la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il n’y a pas d’indication chirurgicale à ce moment.

[25]           Sur le plan administratif et décisionnel, la preuve démontre que, le 22 novembre 2004, la CSST a rendu une décision d’admissibilité en reconnaissant que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 3 août 2004, soit une épicondylite au coude gauche. À ce moment, seul le travailleur fut notifié de cette décision.

[26]           Le 23 novembre 2004, l’employeur a complété l’« Avis de l’employeur et demande de remboursement » (ADR). Il écrit que le travailleur lui a déclaré l’événement le ou vers le 24 août 2004, même si la preuve révèle que c’est le 3 août 2004. L’employeur écrit que le travailleur a cessé son travail pendant une partie de la journée du 23 août 2004, selon l’argumentation écrite fournie par madame Tremblay, représentante de l’employeur. Le travailleur a travaillé la dernière fois le 26 août 2004, alors qu’il occupait des travaux légers, surtout comme classeur et/ou manœuvre de bois.

[27]           Dans l’ADR, on écrit que le travailleur est retourné au travail le 20 décembre 2004 en assignation temporaire. Toutefois, madame Nathalie Tremblay, qui a complété l’ADR, écrit que le travailleur a été en travaux légers du 24 au 26 août 2004 et qu’étant donné qu’il se faisait opérer pour ses canaux carpiens, non reliés au travail, celui-ci leur a mentionné qu’il est en arrêt de travail pendant la période du 27 août au 20 décembre 2004 et qu’elle ne pouvait pas l’assigner au travail durant cette période.

[28]           Le 25 novembre 2004, l’employeur a été notifié de la décision d’admissibilité concernant l’épicondylite au coude gauche reconnue comme maladie professionnelle chez le travailleur à compter du 3 août 2004. L’employeur n’a pas contesté cette décision.

[29]           Le 26 novembre 2004, la CSST notifiait l’employeur la décision d’imputation en précisant qu’elle impute 100 % du coût des prestations à son dossier financier en raison de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 3 août 2004.

[30]           À compter du 2 décembre 2004, madame Tremblay, représentante chez l’employeur, a notifié la CSST qu’elle versait l’IRR au travailleur rétroactivement pour les périodes du 27 août 2004 jusqu’à son retour au travail qui s’est concrétisé à compter du 20 décembre 2004, date où le travailleur fut assigné temporairement à un travail chez l’employeur. Par la suite, le travailleur n’a plus quitté son travail.

[31]           Le 31 janvier 2005, l’employeur demande à la CSST une imputation des coûts en raison de l’article 327 de la loi et aussi d’une maladie intercurrente chez le travailleur intervenue en cours de consolidation de sa maladie professionnelle du 3 août 2004.

[32]           Les principaux arguments de l’employeur concernant la maladie intercurrente est à l’effet que, n'eût été des opérations du travailleur pour ses canaux carpiens, celui-ci n’aurait pas été en arrêt de travail et aurait été assigné à des travaux légers car un programme de travaux légers est bien adapté à ces situations chez l’employeur. Un formulaire d’assignation temporaire est d’ailleurs joint, soit celui du 13 décembre 2004 complété par la docteure Bouchard. L’employeur prétend aussi qu’en raison de la lésion professionnelle du 3 août 2004, pour laquelle le travailleur a consulté à compter du 24 août 2004 et qui ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée celle-ci, l’employeur n’a donc pas à absorber les frais d’indemnités de remplacement du revenu et le coût des prestations d’assistance médicale, tel que le stipule l’article 327 de la loi. Conséquemment, elle demande un partage du coût des prestations et d’imputer 100 % de ceux-ci aux employeurs de toutes les unités.

[33]           La CSST, après révision des faits soumis par l’employeur et le travailleur surtout, a accepté, le 9 septembre 2005, de ne pas imputer le coût des prestations concernant les frais d’assistance médicale au dossier de l’employeur, puisque sa maladie professionnelle ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, le tout conformément à l’article 327, paragraphe 2, de la loi qui se lit comme suit :

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:

 

1°   dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2°   d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[34]           Par contre, puisque l’employeur n’a pas obtenu gain de cause concernant sa demande de partage de coûts en raison d’une maladie intercurrente, suite à la décision rendue initialement par la CSST le 3 août 2005, celui-ci la conteste le 2 septembre 2005, en réitérant son argumentation écrite précédente qui donne suite à sa première demande de partage de coûts. Selon l’employeur, n'eût été des canaux carpiens opérés chez le travailleur, celui-ci aurait toujours été en assignation temporaire pour son épicondylite gauche durant la période du 24 août 2004 jusqu’au 9 janvier 2005. Il s’appuie sur le fait que le travailleur occupait un emploi de classeur substitut (en remplacement), alors qu’il n’occupe pas seulement la fonction de classeur, et que celle-ci inclut la fonction de manœuvre polyvalent lorsqu’il ne fait pas de remplacement. L’employeur ajoute que le travailleur était en assignation temporaire à son poste spécifique et que l’employeur n’a pas à être imputé des prestations, notamment de l’IRR, dont lui impute la CSST pour la période d’invalidité totale temporaire en raison des canaux carpiens du travailleur. Madame Tremblay ajoute que l’employeur avait grand besoin du travailleur durant cette période et qu’il y avait amplement de travail pour les assignations temporaires au poste de manœuvre polyvalent.

[35]           L’employeur réitère sa contestation lors de sa lettre du 26 septembre 2005. À ce moment, elle écrit que, après avoir discuté avec le travailleur, celui-ci lui aurait confirmé que, n’eût été de ses opérations pour ses canaux carpiens, il aurait été en mesure de faire des travaux en assignation temporaire durant la période du 27 août 2004 au 20 décembre 2004, comme avant son opération. C’est la raison pour laquelle l’employeur maintient sa contestation, à savoir qu’il ne devrait pas être imputé du coût des prestations, notamment de l’IRR, durant cette période.

[36]           La CSST, après avoir analysé les arguments allégués par l’employeur dans ses contestations, ne les a pas retenus, le tout tel qu’il appert de sa décision rendue le 13 avril 2006 par l’entremise de la révision administrative. Celle-ci a été contestée par l’employeur le 23 mai 2006, d’où le présent litige.

[37]           Principalement, la CSST retient que la maladie intercurrente, soit le canal carpien bilatéral pour lequel le travailleur a subi deux opérations, n’a pas retardé le cours de la consolidation de sa lésion professionnelle du 3 août 2004, soit son épicondylite gauche ou encore n’a pas altéré l’évolution de celle-ci.

[38]           Au soutien de sa requête du 23 mai 2006, l’employeur a produit son argumentation écrite du 23 octobre 2006, dont madame Tremblay reprend ses arguments invoqués précédemment. Toutefois, elle ajoute que le travailleur aurait été affecté à des travaux légers, puisqu’il existe un programme bien adapté à ces situations chez l’employeur et que, même son médecin qui a charge, soit la docteure Bouchard, avait autorisé les travaux légers au travailleur chez l’employeur, tel qu’il appert des billets médicaux complétés par celle-ci. Elle ajoute qu’elle ne s’occupait pas vraiment de son dossier d’épicondylite gauche, puisque le travailleur était déjà en arrêt de travail pour ses canaux carpiens et recevait des prestations d’assurance-salaire de courte durée de la SSQ.

[39]           Madame Tremblay termine en précisant que, généralement, une épicondylite se guérit dans une période de consolidation moyenne d’environ 7 semaines, alors que le travailleur fut absent du travail durant 16 semaines pour ses canaux carpiens. Elle fait état aussi que, lorsque la CSST a rendu sa décision d’admissibilité le 22 novembre 2004, elle s’est sentie piégée par la loi et son manque d’expérience mais ne croit pas que l’employeur doit être imputé du coût de l’IRR durant la période où le travailleur fut traité pour ses canaux carpiens, car il aurait toujours été en assignation temporaire durant cette période, n'eût été de ses deux opérations, suite à une maladie intercurrente ou personnelle.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]           Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles doit décider si les sommes imputées à l’employeur, à titre d’IRR versée au travailleur, durant la période du 27 août 2004 jusqu’au 20 décembre 2004, doivent être imputées à son dossier financier.

[41]           Tout d’abord, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser que l’article 327, paragraphes 1 et 2 de la loi, ne peut s’appliquer, ici, dans le cadre du versement de l’IRR, puisqu’il n’y a aucune preuve prépondérante que le travailleur a subi une lésion professionnelle visée par l’article 31 de la loi, soit que ses canaux carpiens, qui peuvent être considérés comme une lésion professionnelle, sont la résultante d’une blessure ou d’une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins.

[42]           De plus, le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi ne peut s’appliquer à l’IRR versée au travailleur, puisque c’est seulement l’assistance médicale due en raison d’une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion qui doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

[43]           Ce faisant, il ne reste que l’article 328 à analyser dans le cadre de la demande d’imputation formulée par l’employeur pour une maladie professionnelle et non un accident du travail car, si cela avait été le cas, ce serait l’article 326 de la loi qui s’appliquerait.

[44]           L’article 328 de la loi se lit comme suit :

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[45]           Or, la jurisprudence établit que la notion de « obéré injustement » de l’article 328 de la loi doit obtenir la même interprétation que celle accordée en matière d’accident du travail dans les cas de demandes de transfert présentées selon l’article 326 de la loi. Il fut d’ailleurs décidé par de nombreux commissaires que les mêmes critères s’appliquent à la maladie intercurrente, que ce soit dans le cadre d’un accident du travail prévu à l’article 326 de la loi que dans celui de la maladie professionnelle prévue à l’article 328.

[46]           Qu’en est-il de la preuve en l’espèce?

[47]           D’abord, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser que, même si elle n’est pas liée par les politiques administratives retenues par la CSST, notamment ce qu’est une « maladie intercurrente », il n’en demeure pas moins que la définition donnée et retenue par cet organisme est valable et équitable. De par sa politique administrative, la CSST considère une maladie intercurrente comme étant une pathologie ou une condition personnelle qui se manifeste en cours de consolidation d’une lésion professionnelle et qui a pour effet de la retarder. Elle ajoute que cette démonstration doit être faite à l’aide d’un rapport médical confirmant qu’il y a eu maladie intercurrente et indiquant à quel point cette maladie a altéré l’évolution habituelle de la lésion professionnelle, notamment en prolongeant la période de consolidation de celle-ci.

[48]           Dans le présent dossier, il est reconnu par la CSST et le tribunal que le travailleur présentait un syndrome du canal carpien bilatéral, au moment où s’est manifestée sa maladie professionnelle du 3 août 2004, dont le diagnostic retenu est celui d’épicondylite gauche qui fut posé par son médecin qui a charge à compter du 24 août 2004.

[49]           Ce faisant, les canaux carpiens qui ont nécessité 2 opérations chez le travailleur peuvent constituer une condition personnelle ou encore une maladie intercurrente.

[50]           Cette condition personnelle s’est donc manifestée au cours de la période de consolidation de sa lésion professionnelle qui fut diagnostiquée le 24 août 2004 par la docteure Bouchard, médecin qui a charge du travailleur.

[51]           Cependant, la preuve révèle qu’à part le 23 août 2004, le travailleur n’a pas été jugé incapable d’occuper son emploi, puisque ce n’est qu’à compter du 24 août 2004 que la docteure Bouchard prescrit, pour la première fois, des travaux légers au travailleur. Toutefois, elle n’indique pas la durée de ceux-ci et ne complète pas un formulaire d’assignation temporaire, De plus, les traitements de physiothérapie prescrits par la docteure Bouchard pouvaient se faire à l’intérieur des travaux légers, puisqu’il n’y a aucune contre-indication mentionnée dans ses rapports médicaux de la CSST.

[52]           L’employeur prétend que, dès la fin des travaux légers effectués par le travailleur, soit le 26 août 2004, puisque ce dernier fut opéré dans la journée du 27 août 2004 pour un canal carpien droit qui est issu d’une condition personnelle, il serait obéré injustement pour les coûts relatifs à l’IRR versée au travailleur durant la période du 27 août 2004 jusqu’au 20 décembre 2004, puisqu’il a dû cesser ses travaux légers ou encore son assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle. L’argument de l’employeur est à l’effet que le travailleur aurait pu les continuer, n'eût été de cette maladie personnelle qui a nécessité deux opérations, soit à chacun de ses poignets.

[53]           Or, dans l’affaire Corporation d’Urgences Santé de la région du Montréal Métropolitain et C.S.S.T.[1], la Commission des lésions professionnelles mentionne qu’il faut interpréter « obérer injustement » en tant qu’expression, sous l’angle de la justice et donner à ces termes une interprétation large et libérale. Il y est indiqué que la notion de justice doit être appréciée non seulement dans le contexte de l’article 326 de la loi et du chapitre du financement, mais aussi dans celui de l’objet et de l’esprit de la loi. 

[54]           Ainsi, compte tenu que le législateur précise à l’article 1 de la loi que la réadaptation fait partie intégrante de l’objet de la loi, il faut considérer que la cessation d’une assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle constitue une injustice pour l’employeur au sens de l’alinéa 2 de l’article 326. En effet, la cessation d’une assignation temporaire engendre des coûts additionnels pour l’employeur puisque à ce moment, il y a versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Ce raisonnement retenu dans cette décision(1) vaut aussi pour l’application de l’article 328, alinéa 3, de la loi qui concerne la maladie professionnelle.

[55]           Le fait que l’employeur se voit imputer d’une somme quelconque dans ces circonstances, constitue une injustice dans la mesure où le législateur a inscrit la réadaptation comme l’un des objectifs visés à la loi et que l’employeur n’a aucun contrôle sur la maladie intercurrente du travailleur.

[56]           Le commissaire Vaillancourt retient aussi dans sa décision(1) que l’article 326, alinéa 2, peut s’appliquer même lorsque la maladie intercurrente n’a pas altéré la période de consolidation de la lésion professionnelle, et que l’employeur ne doit pas être pénalisé du fait que le travailleur n’est plus en mesure de poursuivre son assignation temporaire à cause d’une telle maladie.

[57]           La Commission des lésions professionnelles a décidé dans le même sens dans l’affaire Le Groupe Manac et C.S.ST[2], car elle conclut que l’employeur ne doit pas être imputé lorsque le travailleur est incapable d’accomplir une assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle.  Le même raisonnement est adopté dans l’affaire Les Papiers Scott et Charron[3].

[58]           Ceci étant dit, la Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur a été obéré injustement du coût des prestations de l’IRR mais pas durant toute la période de consolidation du travailleur pour sa maladie intercurrente, soit un canal carpien bilatéral opéré à chacun de ses poignets.

[59]           En effet, il serait injuste que l’employeur ne soit pas imputé du coût des prestations de l’IRR durant la période du 27 août 2004 jusqu’au 25 octobre 2004, puisque, durant toute cette période, jamais la docteure Bouchard, médecin de famille et qui a charge du travailleur, n’a prescrit des travaux légers ou une quelconque forme d’assignation temporaire chez le travailleur, et ce, avant le 25 octobre 2004, le tout tel qu’il appert de son deuxième rapport médical complété à cette date.

[60]           De plus, c’est l’employeur qui a le fardeau de démontrer que la maladie intercurrente a prolongé la période de consolidation médicale de la lésion professionnelle ou encore altéré l’évolution de celle-ci ou même empêché une quelconque assignation temporaire durant cette période.

[61]           La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’employeur a démontré cette preuve, puisque ni une représentante des ressources humaines ni le travailleur n’ont témoigné à l’effet qu’il a été empêché d’effectuer des travaux légers ou même une assignation temporaire chez l’employeur durant la période du 27 août au 25 octobre 2004, en raison de sa maladie intercurrente essentiellement.

[62]            C’est l’employeur qui avait le fardeau de prouver, notamment par l’obtention d’un rapport médical ou encore des notes médicales provenant du médecin qui a charge du travailleur qui le traitait pour son épicondylite gauche, soit la docteure Bouchard, que cette maladie intercurrente a empêché le travailleur d’exercer une assignation temporaire ou de poursuivre les travaux légers.

[63]           D’ailleurs, lorsqu’on lit les notes de physiothérapie du 21 septembre 2004, on présume que, bien avant sa deuxième opération pour un canal carpien gauche, soit celle du 20 septembre 2004, le travailleur présentait déjà des symptômes importants au niveau de son coude et de son poignet gauches, résultat de son épicondylite gauche et non de son canal carpien. C’est d’ailleurs vers le milieu du mois d’octobre 2004 qu’il y a eu amélioration importante des douleurs au niveau du coude gauche du travailleur, notamment lors de la préhension avec force avec le coude en extension surtout, tel que constaté dans les rapports de physiothérapie. Il faut aussi rappeler que les traitements de physiothérapie ont débuté le 1er septembre 2004, suite à l’ordonnance du 24 août 2004 de la docteure Bouchard.

[64]           De plus, si la docteure Bouchard croyait que le travailleur pouvait poursuivre les travaux légers, en dépit de son canal carpien droit qui fut opéré le premier, soit le 27 août 2004, et que cette opération l’empêchait d’effectuer des travaux légers chez l’employeur et non pas son épicondylite gauche, diagnostiquée depuis le 24 octobre 2004, celle-ci aurait dû l’écrire dans un rapport médical adressé à la CSST ou encore fait à la demande de l’employeur, ce qui n’est pas le cas.

[65]           La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure à partir des rapports médicaux d’évolution complétés par la docteure Bouchard que celle-ci a toujours poursuivi la durée des travaux légers entre la période du 27 août 2004, où le travailleur a cessé définitivement de travailler à la suite de l’avis de son médecin traitant, soit le docteur Ferland, qui a opéré son canal carpien à droite d’abord et, ensuite, son canal carpien gauche.

[66]           Par contre, cela est différent à compter du 25 octobre 2004, où, cette fois, la docteure Bouchard complète un deuxième rapport d’évolution pour l’épicondylite gauche que présente le travailleur et lui prescrit à nouveau des travaux légers en raison de cette lésion. À ce moment, la Commission des lésions professionnelles peut fortement présumer que le travailleur était capable d’exercer ses travaux légers chez l’employeur en raison seulement de son épicondylite gauche et que, s’il ne les a pas faits, c’est parce que le docteur Ferland avait déjà prescrit un arrêt de travail complet jusqu’au 20 décembre 2004, en raison de ses canaux carpiens opérés.

[67]           À partir du 26 octobre 2004, c’est donc la maladie intercurrente qui est responsable directement du fait que le travailleur n’a pu exercer des travaux légers chez l’employeur, notamment comme il l’avait fait durant la période du 24 au 26 août 2004.

[68]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles rappelle à l’employeur qu’il s’agit ici d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail et acceptée par la CSST, sous l’égide de l’article 30 de la loi.

[69]           Or, devant une preuve incomplète et non corroborée par le travailleur qui était absent, il n’est pas certain que le travailleur aurait pu exercer des travaux légers ou une quelconque forme d’assignation temporaire chez l’employeur, compte tenu que les travaux légers décrits par l’employeur correspondent à environ 90 % des tâches de manœuvre exercées chez l’employeur.

[70]           D’ailleurs, il y a des répétitions de mouvements qui sont faites avec la ou les mains du travailleur dans le cadre de son emploi de classeur de bois, ce qui aurait pu, à elles seules, être suffisantes pour ne pas autoriser une assignation temporaire au travailleur.

[71]           D’autre part, le seul formulaire d’assignation temporaire complété par la docteure Bouchard est celui du 13 décembre 2004, où elle accepte la période d’assignation temporaire du 20 décembre 2004 jusqu’au 9 janvier 2005, en complétant ce formulaire d’assignation temporaire d’un travail de la CSST, ce qu’elle n’avait pas fait auparavant.

[72]           Or, dans ce formulaire complété par la docteure Bouchard, celle-ci a tenu compte que toutes les tâches décrites par l’employeur ne pouvaient être effectuées qu’avec la main droite, ce qui libérait donc son membre supérieur gauche, soit celui lésé par son épicondylite. La nuance est donc importante avec les rapports médicaux précédents qui prescrivent des travaux légers, sans savoir s’ils sont donnés en fonction d’une main ou des deux mains.

[73]           Par contre, puisque l’employeur ne connaissait pas bien les rouages de la loi, notamment de l’assignation temporaire, puisqu’il a toujours présumé que le travailleur, ayant déjà produit une réclamation auprès de son assurance-salaire, qu’il n’avait alors pas à l’assigner temporairement à un travail léger à partir du 27 août 2004, date de son opération pour un canal carpien droit, celui-ci n’a pas à être pénalisé pour une procédure administrative qu’il ne pouvait connaître, surtout que la CSST ne s’est prononcée sur l’admissibilité qu’à compter du 22 novembre 2004.

[74]           En raison de tous ces faits et motifs, la Commission des lésions professionnelles croit juste et équitable, tel que le permet d’ailleurs l’article 351 de la loi, d’imputer seulement à l’employeur la période d’IRR se situant entre le 27 août 2004 jusqu’au 25 octobre 2004, à son dossier financier, tel que le permet l’article 328 de la loi, puisqu’il se trouve à être obéré injustement, en raison de la maladie intercurrente qui a empêché la poursuite des travaux légers ou d’assignation temporaire chez le travailleur à compter du 26 octobre 2004, et ce, jusqu’au 20 décembre 2004 notamment, date où le travailleur n’a plus reçu d’IRR.

[75]           La CSST devra donc imputer le coût des IRR qu’a reçues le travailleur aux employeurs de toutes les unités, soit pour la période du 26 octobre 2004 jusqu’au 20 décembre 2004, compte tenu de la maladie intercurrente du travailleur qui l’empêchait d’exercer des travaux légers ou encore une assignation temporaire chez son employeur.

[76]           En effet, le travail proposé par l’employeur, en assignation temporaire ou encore aux travaux légers, a été approuvé à nouveau par la docteure Bouchard, à compter du 25 octobre 2004, soit son médecin qui a charge qui les avait déjà autorisés précédemment le 24 août 2004. De plus, puisque sa lésion professionnelle a évolué favorablement entre la période du 27 août 2004 jusqu’au 25 octobre 2004, cela permet de conclure que la docteure Bouchard était justifiée d’autoriser à nouveau une période de travaux légers ou encore d’assignation temporaire si elle avait eu à compléter ce formulaire, comme elle l’a fait le 13 décembre 2004.

[77]           La preuve révèle aussi que l’employeur a toujours été en mesure d’offrir au travailleur un travail en assignation temporaire ou aux travaux légers, notamment durant la période du 25 octobre au 20 décembre 2004.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête produite par Perfect-Bois inc. (l’employeur); 

INFIRME la décision rendue le 13 avril 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative; 

DÉCLARE que les indemnités de remplacement du revenu (IRR) versées à monsieur Patrick Poulin (le travailleur) entre la période du 27 août 2004 jusqu’au 25 octobre 2004 doivent être imputées au dossier de l’employeur, à la suite de la maladie professionnelle qu’a subie le travailleur le 3 août 2004; et

DÉCLARE que les IRR versées au travailleur durant la période du 26 octobre 2004 jusqu’au 20 décembre 2004 doivent être imputées aux employeurs de toutes les unités, selon l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).

 

 

__________________________________

 

Robin Savard

 

Commissaire

 

 



[1]           [1998] C.L.P. 824

[2]           119565-03-9907, 99-12-09, R. Jolicoeur

[3]           138650-07-0005, 01-02-22, N. Lacroix

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.