Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

D.B. et Compagnie A

2014 QCCLP 6335

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

19 novembre 2014

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

523828-07-1310

 

Dossier CSST :

133292060

 

Commissaire :

Michel Letreiz, juge administratif

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Maurice Parisien, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

D... B...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 octobre 2013, monsieur D... B... (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 19 juillet 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle  en date du 11 avril 2013, soit une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion professionnelle initiale du 2 mai 2008. En conséquence, la CSST déclare également que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau le 14 octobre 2014 en présence du travailleur et de son représentant. Pour sa part, [la Compagnie A] (l’employeur) est absent lors de cette audience et il n’a fait connaître aucun motif valable pour justifier ladite absence. Dans les circonstances, le tribunal a procédé à l’instruction de cette affaire en son absence, comme le permettent les dispositions de l’article 429.15 de la loi.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 30 septembre 2013 et de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 11 avril 2013, soit une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion professionnelle initiale du 2 mai 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis de faire droit en partie à la demande du travailleur. Il considère en effet que le travailleur a démontré au moyen d’une preuve prépondérante qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation en date du 11 avril 2013, et ce, pour le diagnostic de dépression majeure. À cet égard, il estime que la preuve probante doit amener le tribunal à conclure que ladite dépression est en lien avec les conséquences de l’accident du travail dont le travailleur a été victime en date du 2 mai 2008.

[6]            Cependant, le membre issu des associations syndicales est d’avis que le tribunal ne peut reconnaître une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion physique du travailleur puisque la preuve ne démontre pas une modification à la baisse de son état de santé qui serait survenue en 2013 en comparaison de celle retrouvée lors de la consolidation de la lésion initiale.

[7]           Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le tribunal doit rejeter la requête du travailleur et confirmer la décision rendue par la CSST. Dans un premier temps, en ce qui concerne la lésion physique, il partage l’opinion émise par le membre issu des associations syndicales et considère que la preuve médicale ne démontre pas une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur. Pour ce qui est de la lésion psychique, il estime que la preuve soumise ne démontre pas que la dépression du travailleur est principalement en lien avec les conséquences de la lésion professionnelle qu’il a subie le 2 mai 2008.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 avril 2013.

[9]           La notion de lésion professionnelle est définie de la façon suivante à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[10]        La lecture de cette définition permet donc de comprendre que la notion de lésion professionnelle couvre trois situations distinctes, soit :

·        une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail;

·        une maladie professionnelle;

·        une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[11]        Dans le présent dossier, le travailleur a soumis une réclamation à la CSST dans laquelle il invoque la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 2 mai 2008. De plus, lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a réitéré qu’il invoque exclusivement la possibilité qu’il puisse avoir subi une récidive, rechute ou aggravation.

[12]        Dans les circonstances et puisque la preuve au dossier ne supporte pas la possibilité que le travailleur puisse avoir subi une autre catégorie de lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles limitera donc son analyse afin de déterminer si celui-ci a subi une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion professionnelle initiale du 2 mai 2008.

[13]        La loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. Dans ce contexte, le tribunal s’en remet au sens courant de ces termes ainsi qu’aux définitions que l’on retrouve dans les dictionnaires. Comme le rappelait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier[2] :

Un examen rapide des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française permet d’en dégager une tendance dans le sens d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

 

 

[14]        Pour sa part, la Commission des lésions professionnelles reprenait ces mêmes principes lorsqu’elle affirmait ce qui suit dans l’affaire Boucher et Ganotec inc.[3] :

[7]        La loi ne définit pas les notions de récidive, rechute et aggravation. Il faut donc s'en remettre à la jurisprudence et aux définitions des dictionnaires, pour convenir qu'une rechute consiste dans la reprise d'une maladie alors qu'elle est en voie de guérison, qu'une récidive est la reprise d'une maladie après sa guérison et que l'aggravation est l'apparition de phénomènes morbides nouveaux au cours d'une maladie.

 

 

[15]        Il est bon de rappeler également que c’est le travailleur qui a le fardeau de la preuve et que celle-ci doit démontrer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. La preuve doit révéler les deux éléments suivants :

·        la présence d’une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur;

·        un lien entre cette modification de l’état de santé du travailleur et la lésion professionnelle initiale.

[16]        Afin de guider la Commission des lésions professionnelles sur l’existence ou non d’un tel lien, la jurisprudence a établi une liste non exhaustive de paramètres auxquels le tribunal pourra se référer[4]. Ces paramètres sont les suivants :

·        la gravité de la lésion initiale;

·        la continuité des symptômes;

·        l’existence ou non d’un suivi médical;

·        le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

·        la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

·        la présence d’une condition personnelle;

·        la compatibilité des symptômes allégués au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

·        le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale;

·        la similitude du site de la lésion et du diagnostic.

[17]        Il faut également se rappeler qu’aucun de ces paramètres n’est décisif en soi, mais que pris dans une globalité ils pourront permettre de décider du bien-fondé ou non d’une réclamation invoquant la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation.

[18]        De plus, le tribunal n’est pas tenu d’appliquer tous ces paramètres ou même un seul afin de décider du bien-fondé d’une réclamation. Ces paramètres ont été élaborés afin d’aider le décideur à établir un lien entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale, mais ils ne font pas partie de la loi[5].

[19]        Enfin, le présent tribunal tient à réitérer les propos que tenait le tribunal dans l’affaire Monette Lanthier et Au Printemps Gourmet[6]. Dans cette dernière affaire, la Commission des lésions professionnelles affirmait qu’au-delà de l'analyse spécifique des critères reconnus, l’essentiel est de déterminer si la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences expliquent la récidive alléguée par un lien de cause à effet.

[20]        Qu’en est-il dans le présent dossier?

[21]        Le travailleur a présenté une réclamation à la CSST invoquant la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation. Ladite réclamation était accompagnée d’un rapport médical de la docteure Lise Beaubien-Ellis dans lequel elle retient un diagnostic d’ordre physique (hernie discale lombaire avec radiculopathie L5 gauche résiduelle) ainsi qu’un diagnostic d’ordre psychique (dépression majeure).

[22]        Le soussigné estime qu’il y a lieu d’analyser séparément ces deux diagnostics afin de déterminer si la preuve démontre qu’il y a lieu de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation.

[23]        Dans un premier temps, en ce qui concerne la lésion physique, le tribunal tient d’abord à rappeler que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2008 lorsqu’il exerçait ses fonctions de briqueteur-maçon pour le compte de l’employeur. En effet, à cette date, le travailleur a ressenti une importante douleur lombaire avec une irradiation au membre inférieur gauche lorsqu’il a soulevé une pierre. 

[24]        À la suite de cet accident, un diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche a été initialement posé. Cependant, compte tenu des symptômes que présentait le travailleur, la docteure Beaubien-Ellis a suspecté la présence d’une hernie discale et ce dernier a donc été dirigé vers un examen d’imagerie par résonance magnétique afin de confirmer ou d’infirmer ce diagnostic.

[25]        Le 2 juin 2008, le travailleur s’est donc soumis à un examen d’imagerie par résonance magnétique qui a démontré la présence d’une large hernie discale L5-S1 située en paracentrale gauche et s’étendant inférieurement derrière le corps vertébral de S1. Ladite hernie entrait en contact avec la racine gauche de S1.

[26]        Après avoir pris connaissance des résultats de cet examen d’imagerie médicale, la docteure Beaubien-Ellis dirige le travailleur vers une consultation en neurochirurgie.

[27]        C’est dans ce contexte que le travailleur rencontre le docteur Hung Ba Lieu, neurochirurgien, en date du 16 juillet 2008. Le docteur Lieu considère alors qu’une intervention chirurgicale n’est pas requise pour l’instant et qu’il est préférable de poursuivre les traitements de physiothérapie.

[28]        Le 13 février 2009, le travailleur se soumet à un nouvel examen d’imagerie par résonance magnétique qui démontre une résorption presque complète de la hernie discale qui avait été démontrée lors de l’examen du 2 juin 2008. En effet, il ne persiste qu’une petite infiltration cicatricielle de la graisse épidurale antérieure gauche derrière S1 avec une petite protrusion centrale légèrement latéralisée à gauche et qui vient en contact avec le tissu cicatriciel.

[29]        Le 27 février 2009, le travailleur revoit le docteur Lieu qui mentionne que celui-ci n’a pas besoin d’une chirurgie et qu’il y a lieu de poursuivre le traitement médical conservateur.

[30]        Le 22 avril 2009, le travailleur rencontre le docteur Denis Hallé, neurologue, à la demande de la CSST. Le docteur Hallé mentionne que le travailleur lui rapporte une amélioration d’environ 50 % des phénomènes de lombalgie et de sciatalgie qu’il a présentés. Il y a cependant persistance d’une douleur lombaire avec une irradiation à la jambe gauche, postérieurement, qui va jusqu’au mollet et parfois jusqu’au cinquième orteil gauche. Le travailleur rapporte également au docteur Hallé la présence, de façon intermittente, de sautillements musculaires derrière le genou gauche ainsi qu’une faiblesse résiduelle au pied gauche.

[31]        En ce qui concerne l’examen physique réalisé par le docteur Hallé, le présent tribunal juge pertinent de reproduire ce qui suit :

Au niveau moteur, le Serrement est négatif bilatéralement. À noter que Monsieur se lève après 20 minutes d’entrevue, en raison d’une lombalgie alléguée. Il a beaucoup de difficulté à marcher sue les talons du côté gauche, en raison de la faiblesse au pied gauche. On note une atrophie légère de l’extenseur digitorum brevis gauche avec une faiblesse de 4 à 4+/5 à la dorsiflexion du pied et des orteils à gauche de même qu’à l’éversion du pied gauche. La force musculaire est normale aux autres membres. Le tonus est aussi normal. La circonférence des cuisses, à 15 cm au-dessus du pôle supérieur des rotules, est de 43,5 cm bilatéralement. La circonférence des mollets, à 15 cm sous le pôle inférieur des rotules, est de 31 cm à droite et 30 cm à gauche. Les myotomes de C2 à D1 et L2 à S1 sont ainsi vérifiés, bilatéralement.

 

Au niveau sensoriel, les modalités superficielles, profondes et corticales sont normales aux quatre membres, ce qui inclut les dermatomes de C2 à D1 et L2 à S1, bilatéralement.

 

Les réflexes ostéo-tendineux sont normaux et symétriques, même vifs, sans clonus. Les arcs réflexes de C5 à C8 et L3 à S1 sont normaux, bilatéralement. Les cutanés plantaires sont en flexion.

 

L’inspection de la colonne vertébrale est sans particularité; absence de tuméfaction ou déviation et préservation des lordoses. La pression dirigée inférieurement sur le vertex n’aggrave pas la lombalgie. La palpation locale légère révèle une douleur d’intensité modérée en région dorsolombaire. Absence toutefois de spasme musculaire para-vertébral.

 

[…]

 

Le Tripode, le SLR et le Lasègue sont négatifs bilatéralement. Le test d’Ely est négatif bilatéralement mais, à gauche, entraîne une douleur au creux poplité à 90o de flexion passive du genou. Le Faber est négatif bilatéralement.

 

Le Schober modifié passe de 15 à 19 cm, à la fois en position debout et assise, ce qui est légèrement diminué par rapport aux valeurs normales.

 

Les meilleures amplitudes de mobilité lombaire obtenues sont les suivantes : flexion antérieure à 70o, extension à 30o, flexion latérale gauche et droite à 30o, rotation gauche et droite à 30o. [sic]

 

 

[32]        Le docteur Hallé retient donc le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche avec radiculopathie motrice L5 gauche résiduelle. En tenant compte des symptômes résiduels après 11 mois de traitements conservateurs et en considérant qu’il est d’avis qu’aucun autre traitement n’est susceptible d’améliorer lesdits symptômes résiduels, le docteur Hallé estime que la lésion est consolidée à la date de son examen.

[33]        Le docteur Hallé se dit également d’avis qu’il y a lieu de reconnaître un déficit anatomo-physiologique de 10 %, soit 2 % pour la hernie discale L5-S1 (code 204148), 3 % pour la perte de 20 degrés de la flexion antérieure du rachis dorsolombaire (code 207608) et 5 % pour une atteinte motrice de la racine L5 gauche (code 111729). Enfin, le docteur Hallé suggère la reconnaissance de limitations fonctionnelles de classe II pour la colonne dorsolombaire selon l’échelle de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).  

[34]        Le 8 juillet 2009, la docteure Beaubien-Ellis produit un rapport médical dans lequel elle se dit en accord avec les conclusions retenues par le docteur Hallé à l’exception de la date de consolidation. En effet, elle estime qu’il y a lieu de retenir le 8 juillet 2009 comme date de consolidation de la lésion professionnelle puisque les traitements de physiothérapie étaient justifiés jusqu’à cette date.

[35]        C’est donc en comparant l’état de santé du travailleur lors de la consolidation de sa lésion de 2008 avec celui retrouvé lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée que le tribunal pourra déterminer s’il y a une modification à la baisse de l’état de santé physique du travailleur.

[36]        Cependant, avant d’examiner l’état de santé du travailleur en avril 2013, il y a lieu de souligner que ce dernier avait produit antérieurement une autre réclamation auprès de la CSST dans laquelle il invoquait la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 20 novembre 2009. Cette réclamation a été refusée par la CSST dans le cadre d’une décision qu’elle a rendue en date du 11 mars 2010 puisqu’elle estimait que la preuve ne démontrait pas de modification de l’état de santé du travailleur.

[37]        Pour revenir à la réclamation du travailleur invoquant la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation en avril 2013, rappelons que ladite réclamation était accompagnée d’un rapport médical de la docteure Beaubien-Ellis qui retenait le diagnostic de hernie discale lombaire avec radiculopathie L5 gauche résiduelle.

[38]        En plus de la production de ce rapport médical sur le formulaire prescrit par la CSST, la docteure Beaubien-Ellis a rédigé une lettre qu’elle adresse au représentant du travailleur. Dans cette lettre, elle écrit :

Aujourd’hui, je l’examine et je constate les faits suivants et je les compare à un examen du Dr. Halle, un neurologue de Gatineau en 2009.

 

Au début, je remarque un homme qui parait son âge. Il parait anxieux et semble en douleur soit assis ou debout. Il admets qu’il ne peut pas se trouver une position confortable. Il fait un effort pour se tenir droit, mais je remarque une position plus en genre kyphose soutenu.

 

Je le fais marcher. Après moins d’une dizaine de pas, il perd contrôle de sa jambe gauche. Il ne peut ni marcher sur ses talons ni sur ses bouts d’orteils.

 

Je remarque des fasciculations de la jambe gauche au niveau du gastrocnémius gauche. Le patient me décrit à ce moment, des contractions spontanées et douloureuses des orteils qui le réveillent la nuit.

 

Tel que noté par Dr. Halle en 2009, je note une faiblesse au pied gauche; 4/5 à la dorsiflesion du pied gauche. Je vois une différence visuelle des gastrocnémius ainsi qu’une différence dans leurs forces ( moins fort et moins gros - jambe gauche.)

 

En temps de fléxion au niveau de la hanche, la jambe droite se tient fort à 70 degrés et pendant longtemps. Il ne peut mëme pas soutenir sa jambe gauche pour plus de quelques secondes à peine à 40 degrés. La circonférence des cuisses, à 15 cm au - dessus du pôle supérieur des rotules est inégales. Je mesure 45 cm sur le côté gauche et 46 cm sur le cöté droit. De mëme, la circonférence des mollets, à 15 cm au - dessous du pôle inférieur des rotules, est de 30.25 cm à droite et 29 cm à gauche. Ceci est clairement une perte relatif à 2009.

 

Les reflexes et l’examen au niveau sensoriel restent plus ou moins normaux. Il ya une petite différence sensorielle du côté latéral et plantaire du pied gauche.

 

En résumé, je vois une perte remarquante en comparant du rapport de Dr. Hallé en 2009. [sic]

 

 

[39]        La Commission des lésions professionnelles a également pris connaissance du résultat de deux études électrophysiologiques auxquelles le travailleur s’est soumis. La première a été réalisée le 17 juillet 2013 et a été interprétée de la façon suivante par le docteur Pierre Bourque, neurologue :

This Electrophysiologic study shows:

 

1.    Deep peroneal motor conduction studies are normal.

2.    Tibial motor conduction studies or normal/symmetrical.

3.    Sural antidromic sensory latencies and amplitudes are normal/symmetrical.

4.    The left superficial peroneal sensory conduction studies normal.

5.    Tibial H. latencies are slightly prolonged bilaterally.

6.    Monopolar needle EMG showed normal findings in the left vastus medialis, left tibialis anterior and left tibialis posterior muscles. Minimal changes of denervation were noted in the left medial gastrocnemius muscle.

 

INTERPRETATION:

Mild abnormalities are noted that might raise the possibility of left S1 nerve root impingement.

 

 

[40]        En ce qui concerne la deuxième étude électrophysiologique, elle a été réalisée lors de la consultation du 26 août 2013 auprès du docteur François Grand’Maison, neurologue, qui concluait son rapport de la façon suivante :

IMPRESSION : Cette étude est normale sauf pour de rares fasciculations limitées au gastrocnémien gauche, séquelle vraisemblable d’une ancienne radiculopathie S1. Les symptômes de ce patient sont en relation avec des séquelles de cette ancienne radiculopathie qui ne semble pas du tout active. Pour cette raison, je recommande une approche conservatrice. Je pense qu’on devrait considérer chez ce patient un bloc facettaire ou une épidurale.

 

 

[41]        Ceci complète la preuve médicale qui a été soumise au tribunal en ce qui concerne l’état physique du travailleur lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 11 avril 2013 et c’est en fonction de celle-ci que le tribunal doit déterminer s’il y a une modification de l’état de santé du travailleur qui est survenue.

[42]        La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure à une modification à la baisse de l’état de santé physique du travailleur en avril 2013.

[43]        À cet égard, il y a d’abord lieu de rappeler qu’à la suite de la lésion initiale qui est survenue en 2008, le travailleur s’est vu reconnaître une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[44]        Dans son rapport du 22 avril 2009, le docteur Hallé souligne que le travailleur présente une faiblesse résiduelle au pied gauche en lien avec une atteinte motrice de la racine L5 gauche. Le docteur Hallé a également noté une atrophie d’un centimètre au niveau du mollet gauche ainsi qu’une limitation de 20 degrés de la flexion antérieure du rachis dorsolombaire qui a été confirmée par un résultat en deçà de la valeur normale lors du test de Schober.

[45]        Pour sa part, en avril 2013, la docteure Beaubien-Ellis retient également une faiblesse résiduelle au pied gauche de même qu’une atrophie du mollet gauche qui est somme toute comparable à celle retrouvée en 2009. Il n’y a cependant aucune indication dans le rapport de la docteure Beaubien-Ellis quant aux amplitudes de mouvements du rachis dorsolombaire.

[46]        À cet égard, il n’y a donc pas de changements appréciables qui sont notés en 2013 en comparaison avec la situation qui prévalait en 2009 lors de la consolidation de la lésion initiale.

[47]        Le représentant du travailleur a allégué que la présence de fasciculations au niveau du gastrocnémien ainsi que l’irritation possible de la racine nerveuse S1 gauche révélées lors de l’étude électrophysiologique du 17 juillet 2013 démontraient une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur.

[48]        En ce qui concerne l’irritation de la racine nerveuse S1 gauche, le tribunal se doit d’abord de souligner que le docteur Bourque a précisé qu’il s’agissait d’une possibilité et il appert que celle-ci n’aurait pas été confirmée lors de l’examen réalisé quelques semaines plus tard par le docteur Grand’Maison.

[49]        Pour ce qui est des fasciculations du gastrocnémien gauche, il appert qu’il s’agit de séquelles d’une ancienne radiculopathie qui ne semble pas active selon l’opinion émise par le docteur Grand’Maison. De plus, il semble que lesdites fasciculations ne soient pas nouvelles puisque le docteur Hallé mentionne que le travailleur lui a rapporté présenter de façon intermittente des sautillements musculaires derrière le genou.

[50]        Ces éléments ne militent donc pas pour reconnaître une modification à la baisse de l’état de santé physique du travailleur.

[51]        Pour conclure sur cette question, le soussigné ne peut également ignorer le commentaire émis par le docteur Grand’Maison quant à une modification de l’état du travailleur. À ce sujet, il écrit :

[…] Ce briqueteur maçon est en arrêt de travail depuis mai 2008 suite à un accident alors qu’il soulevait une lourde pierre. Il a développé une lombosciatalgie gauche qui persiste inchangée jusqu’à ce jour. Il y a eu deux rechutes mais sans exacerbation durable de la symptomatologie qui demeure essentiellement inchangée avec les années. […] [sic]

 

[notre soulignement]

 

 

[52]        Puisque la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve ne démontre pas une modification à la baisse de l’état de santé physique du travailleur en avril 2013, il y a lieu de conclure à l’absence d’une récidive, rechute ou aggravation en ce qui a trait à la condition physique du travailleur.

[53]        Il reste maintenant à décider s’il est possible de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation en lien avec le diagnostic psychique posé, soit celui de dépression majeure.

[54]        Dans le cadre d’un tel litige, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le critère de la modification à la baisse de l’état de santé du travailleur n’est pas nécessairement pertinent puisque la question essentielle vise plutôt à déterminer si la lésion psychique diagnostiquée est en lien avec les conséquences de la lésion professionnelle initiale.

[55]        Le présent tribunal estime également que les critères qui ont été développés par la jurisprudence et auxquels nous avons fait référence précédemment sont d’une utilité très relative dans le cadre du présent dossier.

[56]        En effet, la Commission des lésions professionnelles est plutôt d’opinion que, dans un litige comme celui-ci, son rôle consiste essentiellement à identifier les facteurs qui sont responsables de la dépression qui affecte le travailleur et à déterminer si ceux - ci sont suffisamment reliés aux conséquences de la lésion physique initiale pour établir un lien de cause à effet probable entre la lésion psychique et les conséquences de la lésion physique qu’a subie le travailleur.

[57]        Dans un premier temps, le soussigné constate que les premiers symptômes en lien avec une lésion psychique sont apparus bien avant le mois d’avril 2013. En effet, dès le mois de septembre 2008, la docteure Beaubien-Ellis prescrivait au travailleur une médication antidépressive et recommandait que ce dernier puisse bénéficier d’un suivi psychologique en raison des douleurs chroniques qu’il présentait à la suite de son accident du 2 mai 2008. Malheureusement, il n’y a eu aucune suite qui a été donnée à cette dernière recommandation de la docteure Beaubien-Ellis.

[58]        Soulignons immédiatement que le travailleur a souligné qu’il n’avait aucun antécédent de lésion psychique avant ce moment et que c’est la première fois qu’un médecin lui prescrivait une médication antidépressive.

[59]        Par la suite, comme nous l’avons mentionné précédemment, la lésion subie par le travailleur a été consolidée le 8 juillet 2009 et ce dernier a conservé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Lesdites limitations étant incompatibles avec l’emploi prélésionnel de briqueteur-maçon, le travailleur a été intégré dans un programme de réadaptation professionnelle.

[60]        À ce moment, le travailleur a dû entreprendre un processus de deuil en lien avec la diminution de ses capacités physiques et son incapacité à refaire l’emploi qu’il exerçait depuis l’âge de 18 ans.

[61]        La Commission des lésions professionnelles se doit également de souligner que le processus de réadaptation entrepris par le travailleur en collaboration avec la CSST apparaît avoir été laborieux.

[62]        Dans un premier temps, il a été convenu que le travailleur pourrait bénéficier d’un programme de formation en entreprise afin de le rendre apte à occuper un emploi convenable de conseiller en efficacité énergétique. Le travailleur a cependant dû abandonner cette formation en novembre 2009 puisqu’il devait transporter des poids qui dépassaient ses limitations fonctionnelles. En février 2010 et à la suite de cet échec, la docteure Beaubien-Ellis a de nouveau recommandé que le travailleur puisse bénéficier d’un suivi psychologique. Cependant, encore une fois, aucune suite n’a été donnée à cette suggestion.

[63]        Par la suite, à l’été 2010, le travailleur a été intégré dans un emploi [à la Compagnie B]. Cependant, après une seule journée de travail, le travailleur a dû abandonner puisque le travail était trop sollicitant pour sa colonne dorsolombaire.

[64]        À la suite de ce deuxième échec, le 3 septembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur est capable d’exercer, à compter du 1er septembre 2010, un emploi convenable de vendeur-technicien de matériaux de construction au revenu annuel estimé à 48 000 $. Cette décision prévoit également que le travailleur continuera de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou, au plus tard, jusqu’au 1er septembre 2011.

[65]        En janvier 2011, le travailleur commence un nouvel emploi (stage) afin de réaliser des travaux d’entretien léger dans des coopératives d’habitations. Encore une fois, le travailleur a dû abandonner rapidement cet emploi en raison du nombre important d’escaliers qu’il devait monter et descendre.

[66]        À la suite de ce nouvel échec lors d’une tentative de retour au travail, le travailleur revoit la docteure Beaubien-Ellis le 10 mars 2011 qui suggère, encore une fois, que celui-ci puisse bénéficier d’un suivi psychologique.

[67]        À cet égard, il appert de la preuve au dossier que le travailleur a communiqué avec un agent d’indemnisation de la CSST le 15 mars 2011 afin de demander s’il avait droit au remboursement pour des traitements auprès d’un psychologue. L’agent d’indemnisation de la CSST a alors expliqué au travailleur qu’il devait produire une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation en lien avec le diagnostic de dépression posé par son médecin. Malheureusement, il appert que le travailleur n’a pas donné suite à cette suggestion et n’a pas produit une nouvelle réclamation auprès de la CSST. Dans les circonstances, encore une fois, le travailleur n’a pas pu bénéficier d’un suivi psychologique.

[68]        Le 7 avril 2011, le travailleur consulte à nouveau la docteure Beaubien-Ellis qui le dirige alors vers une consultation en psychiatrie auprès du docteur Richard Bergeron. Dans la demande de consultation, la docteure Beaubien-Ellis précise que le travailleur a beaucoup de difficultés à se remettre des pertes causées par son accident du travail et qu’il bénéficierait d’un suivi psychologique afin de se reprendre en main, de faire le deuil de son emploi et de regagner son estime de soi. Elle souligne également que le travailleur est « victime d’abus verbal » de la part de son ancienne conjointe et mère de ses enfants.

[69]        Lors de son témoignage, le travailleur confirme qu’il a bel et bien rencontré le docteur Bergeron. Le tribunal souligne cependant qu’il n’a aucun document médical en lien avec cette consultation.

[70]        Notons également qu’au cours de cette période (printemps et été 2011), le travailleur s’est vu prescrire différents antidépresseurs (Cymbalta, Bupropion, Elavil et Wellbutrin). Le travailleur mentionne qu’il a essayé différentes médications, car il a présenté des effets secondaires à plusieurs de ces médicaments.

[71]        Le travailleur a consulté à nouveau en psychiatrie en novembre 2012. À ce moment, il rencontre le docteur Philippe Lageix qui souligne que celui-ci a présenté un épisode psychotique transitoire il y a quelques semaines. Le docteur Lageix mentionne également que le travailleur ressent un profond sentiment d’injustice face à la CSST qui a fermé son dossier en raison du non-respect d’un délai de contestation. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles constate qu’une décision a effectivement été rendue le 12 octobre 2012 déclarant irrecevable la demande de révision produite par le travailleur à l’encontre de la décision statuant sur sa capacité à exercer un emploi convenable, puisque celle-ci avait été produite à l’extérieur du délai prévu par la loi[7].  

[72]        Le 11 février 2013, le travailleur revoit le docteur Lageix qui mentionne ce qui suit :

Monsieur B... me rapporte éprouver beaucoup d’anxiété, avoir de la difficulté à dormir la nuit et de se sentir tendu en permanence. Monsieur B... a perdu la plupart de ses biens et se trouve actuellement dans une situation à demander du Bien-Être social du fait de la coupure quasi totale des paiements qui lui ont été faits. La tentative de trouver un emploi adapté à ses capacités, du fait de sa limitation fonctionnelle à la marche et à soulever des objets ainsi que des difficultés de type dyslexie, dysorthographie, on abouti à une impasse où aucun emploi ne lui convenait. […] [sic]

 

 

[73]        Par la suite et comme nous l’avons déjà mentionné, le travailleur consulte la docteure Beaubien-Ellis le 12 avril 2013 et celle-ci retient notamment le diagnostic de dépression majeure. Dans la lettre qu’elle rédige à cette date, la docteure Beaubien-Ellis écrit notamment :

En plus de ses douleurs physiques, il souffre de dépression majeure. Il a une accumulation de fatigue, perte de son estime en soi et perte de la fierté envers son métier. I a aussi des angoisses envers son avenir, une frustration envers le système et un manque de libido.

 

Il se sent restraint. Il n’a aucune source de finances, il doit se fier sur les autres - ses parents et son amie. Ceci le rends de plus en plus accablé.

 

Il a fait preuve durant les années de perséverance et détermination. Il a certainement fait de gros efforts pour s’ ajuster à une vie avec la douleur chronique. […] [sic]

 

 

[74]        Malgré le refus de la CSST et ses revenus très limités, le travailleur a réussi à défrayer les coûts pour quelques rencontres avec madame Manon Bertrand, psychologue. Dans le rapport qu’elle a rédigé le 8 avril 2014, elle mentionne notamment ceci :

Monsieur B... rapporte un accident de travail survenu en mai 2008. Cet accident a entrainé une hernie discale de type 2. Il rapporte vivre depuis avec de la douleur chronique qui affecte entre autre son sommeil : spasme dans la jambe (crampes, presque toutes les nuits). Il semble que rien ne peut être fait pour soulager la douleur ou les spasmes.

 

Monsieur est en démarche de contestation auprès de la CSST.

 

En 2012, monsieur B... a essayé trois fois de faire un retour sur le marché du travail[8]. Il explique qu’après quelques jours il n’y arrivait pas physiquement (grande fatigue) ou éprouvait des problèmes de concentrations qui nuisaient à sa capacité à faire les tâches qu’on lui demandait. Ces trois tentatives ont été vécues comme des échecs. À cette époque monsieur explique qu’il vivait beaucoup de stress et d’anxiété à cause de ses difficultés. Il s’est mis à s’inquiéter face à son avenir et mentionne avoir commencé à se décourager et à avoir des idées noires (idéations suicidaires). Monsieur B... explique qu’il aimait son travail et qu’il était fier de lui. Depuis les événements, il précise avoir tout perdu au point de devoir vivre avec sa mère de 70 ans. En 2012, son état a continué de se détériorer au point où il a vécu un épisode d’idéations délirantes avec perte de capacité d’autocritique et de jugement (se référer au rapport du Dr Lageix).

 

[…]

 

Concernant la présence de dépression majeure, celle-ci est confirmée par les symptômes rapportés lors des deux rencontres d’évaluation et du résultat de monsieur B... au BDI-II. Les symptômes rapportés en date du 19 mars pour les deux semaines précédentes sont : se sentir tout le temps triste ; avoir le sentiment que son avenir est sans espoir et qu’il ne peut qu’empirer ; avoir le sentiment d’avoir complètement raté sa vie ; se sentir tout le temps coupable ; avoir le sentiment d’être puni ; être déçu de lui-même ; se reprocher tous les malheurs qui arrivent ; […]

 

[…]

 

Les informations recueillies lors des 2 heures d’entrevue clinique indiquent que monsieur souffre bien de dépression majeure avec symptômes d’intensité sévère découlant des séquelles de son accident de travail : douleur chronique affectant entre autre son sommeil, incapacité à occuper pour l’instant en emploi ; du stress financier : conséquence découlant de l’incapacité à faire un emploi rémunéré adéquat ; et du stress associé à sa mésentente avec la CSST. [sic]

 

 

[75]        C’est donc en fonction de cette preuve que le tribunal doit déterminer s’il est possible de reconnaître un lien entre la dépression majeure qui affecte le travailleur et les conséquences de la lésion professionnelle initiale du 2 mai 2008.

[76]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles constate que la preuve démontre que le travailleur ne présente pas d’antécédents de lésion psychique avant l’événement du 2 mai 2008.

[77]        De plus, la preuve démontre l’apparition assez rapide de symptômes de dépression après cet événement puisque la docteure Beaubien-Ellis prescrit une médication antidépressive dès le mois de septembre 2008 et qu’elle recommande alors un suivi psychologique en raison des douleurs chroniques que présente le travailleur.

[78]        Notons également que la preuve soumise au tribunal démontre que le travailleur n’a jamais cessé de prendre une médication antidépressive depuis ce moment.

[79]        Il semble que les symptômes dépressifs du travailleur se sont amplifiés à la suite de la consolidation de sa lésion et des échecs qu’il a vécus dans le cadre du processus de réadaptation professionnelle.

[80]        En effet, dans un premier temps, à la suite de la consolidation de la lésion avec la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, le travailleur a dû faire le deuil de ses capacités physiques ainsi que de son emploi prélésionnel qu’il exerçait depuis l’âge de 18 ans.

[81]        Par la suite, il a fait face à trois échecs lors de tentatives de retour au travail dans le cadre de son plan de réadaptation. Le travailleur a alors vécu du découragement, une perte d’estime de soi ainsi qu’un sentiment d’inutilité et de dévalorisation. Dans les circonstances, il s’est inquiété face à son avenir personnel et professionnel.

[82]        Enfin, il semble que la réduction de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur et qui a entraîné des difficultés financières ainsi que le litige opposant ce dernier à la CSST sont des facteurs de stress supplémentaires qui ne sont pas étrangers à la dépression qui affecte celui-ci actuellement.

[83]        La Commission des lésions professionnelles tient à préciser que ces derniers facteurs ne sont pas des éléments qui permettraient à eux seuls de reconnaître un lien entre les conséquences de l’événement de 2008 et la dépression qui affecte le travailleur. En effet, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles considère que les conflits entre un travailleur et la CSST ainsi que la fin du versement d’une indemnité de remplacement du revenu en raison de l’application des dispositions prévues à la loi s’apparentent à des tracasseries administratives.

[84]        Rappelons que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles stipule que de telles tracasseries administratives qui peuvent découler du traitement d’un dossier par la CSST ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu'il y a eu abus, mesures illégales, dilatoires ou discriminatoires[9].

[85]        Cependant, la Commission des lésions professionnelles accepte de reconnaître une lésion psychique comme étant une conséquence d’une lésion professionnelle initiale lorsque les facteurs de stress identifiés sont reliés à la perte d’un emploi, à la difficulté à faire le deuil de cet emploi ainsi qu’aux difficultés rencontrées dans le cadre du processus de réadaptation. Dans de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles n’hésite pas à qualifier ces situations comme débordant largement les simples tracasseries administratives[10].

[86]        Dans le présent dossier, ces facteurs ont, de façon manifeste, contribué à la dépression qui affecte le travailleur, tout comme la douleur chronique. Le tribunal considère d’ailleurs que ce sont ces facteurs qui sont les principaux éléments ayant entraîné la dépression du travailleur. En effet, rappelons que les symptômes dépressifs du travailleur sont apparus bien avant la réduction de son indemnité de remplacement du revenu et le litige qui l’a opposé à la CSST. À cet égard, le présent tribunal ne pourrait mieux exprimer sa pensée qu’en reprenant à son compte l’analyse faite par le juge administratif Ducharme dans l’affaire Loiseau[11] :

[69]      Avec respect pour l'opinion contraire, le tribunal ne croit pas qu'on puisse associer la perte d'emploi qu'entraîne une lésion professionnelle et les difficultés que le travailleur peut rencontrer à trouver un nouvel emploi à de simples « tracasseries administratives » ou n'y voir que des événements reliés au processus administratif d'application de la loi.

 

[70]      À prime abord, une distinction doit être faite entre ces situations et celles qui concernent réellement l'application de la loi, comme le refus d'une réclamation10, la décision de la CSST de mettre fin à un programme de réadaptation11 ou encore, la fin du versement d'une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'extinction du droit à cette indemnité12. La perte d'emploi et la difficulté de se replacer sur le marché du travail apparaissent davantage être des conséquences de la lésion professionnelle. En d'autres termes, ces situations ne résultent pas de l'application d'une disposition de la loi mais de l'incapacité du travailleur à reprendre son travail en raison des séquelles permanentes de la lésion professionnelle qu'il a subie.

 

[71]      Chaque personne peut réagir différemment à la perte de son emploi et aux difficultés de se trouver un nouvel emploi de la même façon que la réaction à la douleur chronique peut différer d'une personne à l'autre. Or, si on accepte de reconnaître comme lésion professionnelle la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient qu'on refuse a priori le même traitement à celle qui résulte de la perte d'emploi et des recherches infructueuses d'emploi dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu'elle est reliée à cette problématique particulière. [sic]

_______________

10             Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.A.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J-G. Roy, révision rejetée, 2 novembre 1990, J.-M. Dubois.

11             De Chatigny et Les Gicleurs Delta inc., précitée, note 5.

12             D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.

 

 

[87]        En conséquence, et puisque la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les principaux facteurs de stress responsables de la lésion psychique dont souffre le travailleur sont reliés à ses douleurs chroniques, à la perte de ses capacités physiques et de son emploi ainsi qu’aux conséquences que ces pertes entraînent pour lui, notamment en regard du processus de réadaptation professionnelle, elle reconnaît donc qu’il existe un lien entre la dépression majeure du travailleur et la lésion professionnelle initiale qu’il a subie le 2 mai 2008.

[88]        En terminant, la Commission des lésions professionnelles tient également à souligner que la preuve d’une relation causale lui apparaît encore plus évidente compte tenu de l’absence de tout antécédent de nature psychiatrique chez le travailleur et en l’absence de facteurs de stress de nature purement personnelle qui seraient suffisamment importants pour permettre d’expliquer cette lésion.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur D... B..., le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 11 avril 2013 en lien avec le diagnostic de dépression majeure;

DÉCLARE cependant que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation en lien avec le diagnostic de hernie discale lombaire avec radiculopathie L5 gauche résiduelle.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Letreiz

 

 

 

 

Michel Thibault

GROUPE CONSEIL EN DÉFENSE DES ACCIDENTÉ(E)S

Représentant de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           [1989] C.A.L.P. 38.

[3]           C.L.P. 280854-03B-0601, 11 mai 2007, M. Cusson.

[4]           Voir notamment l’affaire Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.

[5]           Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy; Doré et Rollerball, C.L.P. 355595-71-0807, 15 septembre 2010, Monique Lamarre.

[6]           C.L.P. 307560-64-0612, 26 octobre 2007, J. David.

[7]           D.B. et Compagnie A, 2012 QCCLP 6565.

[8]           La Commission des lésions professionnelles tient à préciser que la psychologue fait ici référence aux trois tentatives de retour au travail qui ont eu lieu entre 2009 et 2011.

[9]           Voir notamment : Mercier et Aubert & Marois ltée., 2011 QCCLP 916; O’Connor et Cri Environnement inc., 2011 QCCLP 2977; Béliveau et Death Race, 2011 QCCLP 3172; Allard et Lachance Chasse & Pêche, 2011 QCCLP 4579; A.V. et Compagnie A, 2011 QCCLP 7218.

[10]         Voir notamment : Loiseau et Barry Callebaut Canada inc., [2007] C.L.P. 1119; Pagé et Entr. d'électricité Doyon & Doyon inc., C.L.P. 340506-31-0802, 27 novembre 2008, C. Lessard; R.M. et Compagnie A, C.L.P. 352543-03B-0806, 24 novembre 2009, A. Quigley; Roy et J.R. Richard (1991) ltée, C.L.P. 379651-63-0906, 9 décembre 2009, L. Morissette; Longpré et Dacra Construction 1985 inc., C.L.P. 367618-64-0901, 17 mai 2010, T. Demers; A.L. et Compagnie A, 2011 QCCLP 2319; Goyette et CSSS Argenteuil, 2012 QCCLP 1290.

[11]         Loiseau et Barry Callebaut Canada inc., précitée, note 10.

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