Jubinville et Garderie Les Petits Farfadets |
2013 QCCLP 1517 |
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[1] Le 24 juillet 2012, Madame Chantal Jubinville (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juin précédent à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 mai 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 avril précédent.
[3] Une audience est tenue le 5 décembre 2012 à Saint-Hyacinthe en présence de la travailleuse, son représentant et la Garderie Les Farfadets (l’employeur).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a développé une maladie professionnelle dans l’exercice de son emploi de préposé à l’entretien ménager.
[5] Plus spécifiquement, la travailleuse soutient qu’elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisqu’elle souffre d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et qu’elle effectue des mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées.
[6] Si le tribunal conclut que la présomption de maladie professionnelle est inapplicable, la travailleuse soutient que sa réclamation doit être accueillie à titre de maladie reliée aux risques particuliers de son travail conformément à l’article 30 de la loi.
LES FAITS
[7] La travailleuse est âgée de 41 ans et préposée à l’entretien ménager pour l’employeur depuis onze mois lorsque, le 20 avril 2012, elle soumet une réclamation à la CSST. Elle soutient que, le 18 avril précédent, elle a subi une lésion professionnelle qu’elle décrit ainsi :
Mardi ou mercredi passé, j’ai commencé à ressentir un inconfort à l’épaule droite en travaillant surtout quand je balayais ou lavait les planchers. Plus les jours passait plus ça s’intensifiait. Mardi le 17 avril, c’est devenu une douleur intense, avec sensation de brûlure donc j’ai été consulter un médecin à l’urgence. [sic]
[8] La travailleuse témoigne à l’audience. Elle explique qu’elle a commencé à ressentir des douleurs à l’épaule droite au cours de la première moitié d’avril 2012. Ces douleurs étaient situées à la région supérieure de la portion latérale de l’épaule droite, ainsi qu’à la région antérieure de l’épaule droite.
[9] Au début, la travailleuse ne ressentait qu’un inconfort qui s’estompait après son retour à la maison et réapparaissait au travail, particulièrement lorsqu’elle passait la « moppe ». Elle se soigne avec une crème « chaleur » et des analgésiques en vente libre, mais la douleur s’amplifie avec le temps et ne disparaît pas au repos.
[10] La travailleuse consulte le Dr Deschênes, le 18 avril 2012, qui retient le diagnostic de cervico-brachialgie droite. Il prescrit un traitement conservateur et un arrêt de travail.
[11] La douleur persiste et la travailleuse consulte son médecin de famille, la Dre Grou, le 24 mai 2012 qui retient les diagnostics de tendinite épaule droite et de cervicalgie. Ce médecin maintient l’arrêt de travail et prescrit des traitements de physiothérapie. Elle note que la travailleuse est en attente d’une imagerie par résonance magnétique. Le médecin consulté le 30 avril 2012 retient également ces diagnostics.
[12] La travailleuse reçoit des traitements de physiothérapie jusqu’à ce que la CSST refuse sa réclamation, le 14 mai 2012. Cette décision est confirmée par une décision rendue à la suite d’une révision administrative qui fait l’objet du présent dossier.
[13] Le 15 mai 2012, la Dre Grou retient le diagnostic de tendinite de l’épaule droite et prescrit une infiltration. Elle réitère ce diagnostic sur les rapports médicaux des 4 juillet et 30 août 2012. Dans les notes de consultation du 30 août, la Dre Grou note les diagnostics de tendinite de l’épaule droite et de cervicalgie et recommande une consultation avec le Dr Arsenault, orthopédiste. Dans les notes de la consultation avec la Dre Grou, le 26 septembre 2012, ce médecin note que le Dr Arsenault est d’opinion que les problèmes de la travailleuse ne résultent pas d’une hernie et qu’il a prescrit une électromyographie.
[14] Une imagerie par résonance magnétique du rachis cervical est réalisée le 17 mai 2012. Le radiologiste qui analyse les résultats de cet examen conclut à la présence d’un complexe disco-ostéophytique postérieur latéral droit à prédominance osseuse au niveau C5-C6 qui entraîne une déformation de l’hémimoëlle droite, dans sa portion antérieure qui cause vraisemblablement une compression de la racine antérieure sortant de cette hémimoëlIe. Il ajoute qu’il y a possiblement compression radiculaire au niveau foraminal droit associé et qu’il y a peu de changement avec l’examen effectué le 4 décembre 2008.
[15] La travailleuse reçoit une infiltration vers le mois de juin 2012 qui entraîne une diminution de la douleur après quelques jours, sans toutefois la faire disparaître complètement.
[16] Dans une réclamation remplie pour l’assurance collective, le 26 septembre 2012, la Dre Grou retient le diagnostic de tendinite à l’épaule secondaire à des mouvements répétitifs au travail et à une surutilisation. Elle mentionne que la travailleuse présente un diagnostic secondaire de cervicalgie et ajoute que son état est attribuable aux mouvements répétitifs du membre supérieur droit au travail avec charges. Dans cette réclamation, la Dre Grou mentionne que la travailleuse a été suivie pour une hernie cervicale en 2008 par le Dr Arsenault. La travailleuse explique à l’audience qu’à cette époque, elle a pris des médicaments un certain temps et que la douleur est disparue et n’est pas revenue.
[17] L’horaire de travail de la travailleuse est de sept heures par jour, cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. Elle commence sa journée entre 7 h et 7 h 30 et la termine entre 14 h 30 et 15 h 30 et bénéficie d’une pause de 30 minutes pour le dîner.
[18] Environ 80 enfants, de 3 mois à 4 ans, fréquentent la garderie et une quinzaine d’adultes y travaillent.
[19] La travailleuse est gauchère. Elle affirme n’avoir jamais consulté pour des douleurs à l’épaule avant avril 2012.
[20] La travailleuse précise qu’elle n’a pas de routine imposée. Elle dispose d’autonomie dans l’ordre d’exécution de ses tâches, mais elle doit s’assurer que son travail soit effectué.
[21] Une journée type de la travailleuse implique l’exécution des tâches suivantes.
[22] La travailleuse commence sa journée par une « brassée de lavage ». Elle estime qu’elle en fait, en moyenne, cinq par jour, de façon discontinue. Pour faire une brassée de lavage, la travailleuse doit aller chercher les chaudières de linge humide à laver (bavettes, débarbouillettes, chiffons et, l’hiver, des pantoufles), au 3e étage. Elle les prend à bout de bras, une dans chaque main, descend une douzaine de marches et les apporte à la salle de lavage. Elle estime que les chaudières pèsent environ 5 livres, même si elle mentionne qu’il lui est difficile d’évaluer leur poids. La travailleuse met les vêtements dans la laveuse à chargement frontal : elle est penchée et ses bras vont et viennent des chaudières à la laveuse dans un mouvement de flexion antérieure allant jusqu’à environ 90°. Une fois lavés, la travailleuse les transfère dans la sécheuse, en effectuant le même mouvement de flexion antérieure des bras. De plus, deux ou trois fois par semaine, s’ajoute une brassée de lavage d’animaux en peluche ou de poupées. La travailleuse doit plier les vêtements qu’elle a lavés : elle s’installe la plupart du temps debout devant la sécheuse : ses bras sont en flexion d’environ 25 à 30°. Pendant le lavage et le séchage, la travailleuse vaque à d’autres occupations.
[23] La travailleuse désinfecte les jouets. Les jouets de chaque local de la garderie sont désinfectés au moins une fois par semaine, de sorte qu’elle nettoie ce qu’elle estime à environ quatre bacs et leur contenu par jour. Elle transporte les bacs de jouets à la cuisine dans ses mains, en vide le contenu dans le lave-vaisselle et y ajoute le bac, lorsque c’est possible. Elle désinfecte à la main les bacs qui ne peuvent être déposés dans le lave-vaisselle : elle tient alors le bac de la main droite contre elle, vaporise le désinfectant de la main gauche alors que le bras gauche est dans une position de 60 à 70° d’abduction et essuie le bac de la main gauche. Une fois les jouets désinfectés, la travailleuse les sort du lave-vaisselle, les essuie et les dépose dans le bac propre. Elle essuie les jouets, la plupart du temps en position assise à la table de la cuisine.
[24] La travailleuse doit balayer et laver avec la moppe tous les jours. Elle effectue cette tâche en deux temps : pendant le dîner, elle nettoie la section avant de la garderie, soit un des vestiaires, les escaliers et l’entrée principale et, plus tard, pendant la sieste des enfants, dans les locaux des groupes d’enfants, les toilettes, l’autre vestiaire. La travailleuse estime que balayer et laver à la moppe dans la première section dure environ 20 minutes pour chacune de ces opérations, sauf l’été où il faut environ 30 minutes pour balayer et passer la moppe, à cause du sable qui provient de l’aire de jeux extérieure, soit un total maximum d’une heure. La travailleuse estime que la tâche de balayage et de nettoyage à la moppe de l’autre section est d’environ deux heures au total, soit environ trois heures à trois heures trente par jour pour la tâche de balayage et de nettoyage à la moppe.
[25] Lorsqu’elle balaie, la travailleuse tient son balai, un petit balai domestique de type « oscar », avec ses deux mains, le bras gauche étant plus haut que le droit. La travailleuse décrit le mouvement pour balayer à l’audience : il s’agit d’un mouvement de rotation du tronc, de pro/supination des avant-bras et de flexion/extension des poignets. Les épaules sont sollicitées, mais dans des mouvements de flexion antérieure de peu d’amplitude[1]. Elle ramasse les résidus avec un ramasse-poussière. Quand elle nettoie le dessous des petits bancs des vestiaires, le mouvement est différent : la travailleuse doit se pencher, lever quelques paires de souliers de la main droite, passer le balai de la main gauche sous les bancs et remettre les souliers. La travailleuse explique que passer le balai est plus long l’été parce qu’elle doit donner plusieurs coups de balai au même endroit pour ramasser le sable.
[26] Dans les escaliers qui comptent une quinzaine de marches, la travailleuse balaie chaque marche dans le même mouvement que celui des planchers, mais elle le fait en descendant les marches à reculons. Les pieds sont sur la marche inférieure à celle qu’elle nettoie et ses bras sont en flexion antérieure d’environ 50 à 60°. Elle ramasse les résidus balayés d’une marche à l’autre à la fin de l’escalier.
[27] Après avoir balayé, la travailleuse lave les planchers et les marches avec une moppe de type domestique qu’elle trempe dans un seau d’eau savonneuse et tord au moyen du mécanisme installé dans la chaudière. La travailleuse tient la moppe comme elle tient le balai, soit avec ses deux mains, le bras gauche dirige la moppe et est plus haut que le droit. La travailleuse effectue un mouvement de flexion et d’extension des poignets pour tordre la moppe et, comme pour le balayage, ses bras sont en légère flexion antérieure, sauf pour les marches où ses bras sont en flexion antérieure d’environ 50 à 60°. Pour laver le dessous des bancs dans les vestiaires, la travailleuse adopte la même position que pour les balayer.
[28] La travailleuse ne balaie et ne lave à la moppe qu’une fois par semaine dans les deux bureaux, la joujouthèque, la salle à manger et la chambre froide, de sorte qu’elle nettoie généralement un de ces locaux par jour. Il arrive qu’elle ne puisse respecter cette séquence parce qu’elle a plus de travail parfois à cause du sable en été, parfois parce qu’en raison d’activités il y a plus de va-et-vient et de saleté. Le nettoyage de ces lieux implique également la désinfection décrite pour les autres locaux. Quant à l’escalier de secours, elle ne le nettoie qu’une fois par mois.
[29] La travailleuse doit désinfecter les lieux, soit laver fenêtres, rampes d’escalier, portes, cadres et poignées de porte. Elle vaporise le désinfectant qu’elle tient de la main gauche et elle essuie avec le chiffon qu’elle tient de la main droite. Pour les portes et les cadres de porte, la travailleuse mime d’abord un mouvement d’abduction antérieure pouvant aller jusqu’à 140° afin d’atteindre, avec le chiffon, la partie supérieure des portes et le dessus des cadres de portes. Invitée à préciser la manière dont elle s’y prend pour nettoyer le haut et le dessus des portes qui sont bien plus hautes qu’elle, elle précise finalement qu’avec le chiffon, elle nettoie la partie à sa hauteur et passe un plumeau sur la partie supérieure.
[30] La travailleuse précise qu’il y a sept portes et six demi-portes (qui font la moitié de la hauteur d’une porte) dans la garderie, mais qu’elle ne les nettoie pas tous les jours ni en une seule séquence : elle nettoie les portes de la section avant tous les jours alors que les portes des locaux ne sont nettoyées que lorsqu’elle nettoie le local correspondant.
[31] La travailleuse nettoie les fenêtres en effectuant un mouvement inverse au reste du nettoyage : elle vaporise de la main droite et essuie de la main gauche parce qu’il faut frotter.
[32] La travailleuse nettoie au moins un local de groupe d’enfants par jour et deux, si possible. Cela implique de nettoyer les cadres de portes, les portes, les fenêtres et les gros jouets de plastique, le cas échéant, de ce local selon la technique décrite précédemment. Dans un de ces locaux se trouvent des décorations suspendues au plafond sur lesquelles la travailleuse doit passer, une fois par semaine, un plumeau à court manche de type « swifer » qu’elle tient avec la main gauche alors qu’elle retient la décoration de la main droite. Pour ce faire, la travailleuse monte sur un escabeau de deux marches : les bras sont en flexion antérieure de plus de 90°. Elle nettoie de la même façon divers animaux en peluche accrochés au mur dans les locaux et doit, pour ce faire, effectuer un mouvement de flexion antérieure de plus de 90° du bras droit.
[33] La travailleuse nettoie les deux vestiaires de la garderie chaque jour : elle balaie le plancher, passe la moppe, désinfecte les fenêtres, les cadres de portes et le dessus des tablettes sur lesquelles sont posés une soixantaine de bacs qui contiennent les effets personnels des enfants (tuque, mitaines.). Pour nettoyer les tablettes, elle monte dans l’escabeau de deux marches, soulève un ou deux bacs de la main droite et nettoie la tablette avec un chiffon qu’elle tient dans la main gauche, dans un geste de flexion antérieure du bras droit d’environ 110° alors que l’avant-bras est en extension. La travailleuse estime la durée totale de l’opération nettoyage (balai, moppe, désinfection des tablettes et des crochets des vestiaires) à quinze à vingt minutes par vestiaire. À l’exception des tablettes qu’elle lave de la main gauche parce qu’elle tient les bacs de la main droite, elle lave le reste des vestiaires de la main droite.
[34] La travailleuse nettoie également les 5 salles de bain tous les jours. Elle nettoie les miroirs, lavabos, cadres de portes et portes et les six cuvettes de la garderie avec un désinfectant. Elle vaporise de la main droite et nettoie de la main gauche le dessus des cuvettes avec le chiffon. Elle s’accroupit ensuite et lave chaque côté des cuvettes avec ses deux mains.
[35] La travailleuse affirme que les tâches les plus exigeantes étaient celles de laver avec la moppe et de balayer, surtout en raison du sable l’été.
[36] La travailleuse suppose qu’elle a développé une pathologie au membre supérieur droit alors qu’elle est gauchère en raison du fait que, lorsqu’elle balaie et lave avec la moppe, c’est la main d’en bas, la droite, qui dirige et est donc plus sollicitée.
[37] L’employeur ne présente pas de preuve.
L’AVIS DES MEMBRES
[38] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Bien qu’il estime qu’elle n’a pas fait la preuve des éléments permettant d’appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi, à son avis elle a démontré que, comme le prévoit l’article 30 de la loi, la tendinite de l’épaule gauche est reliée directement aux risques particuliers de son travail de préposée à l’entretien ménager chez l’employeur. Il est par ailleurs d’avis que la travailleuse n’a pas démontré que le diagnostic de cervicalgie est relié à ses tâches de préposée à l’entretien ménager ni qu’il résulte d’un accident du travail.
[39] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. À son avis, elle n’a pas fait la preuve des éléments constitutifs de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi. De plus, il estime que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle souffre d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 18 avril 2012.
[41] La « lésion professionnelle » est définie ainsi à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[42] La travailleuse n’allègue pas que sa lésion est survenue après un événement particulier, ni qu’elle résulte d’une récidive, rechute ou aggravation. La preuve ne permet d’ailleurs pas de conclure à la survenance de ce type de lésion professionnelle. La travailleuse soutient plutôt qu’elle est survenue à force de faire son travail. Il convient donc d’analyser sa réclamation sous l’angle de la maladie professionnelle.
[43] En premier lieu, il convient de statuer sur le diagnostic de la lésion. Il appert des rapports médicaux au dossier que les médecins ont retenu que la travailleuse a présenté une pathologie au niveau cervical et à l’épaule droite. Concernant l’épaule droite, le seul diagnostic posé est celui de tendinite. Concernant la lésion au niveau cervical, le diagnostic de cervico-brachialgie, d’abord posé par le Dr Deschênes, a ensuite été remplacé par celui de cervicalgie posé par la Dr Grou, à compter du 24 mai 2012. Dans ces circonstances, il convient de retenir le diagnostic de cervicalgie aux fins de déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle au niveau cervical. La Commission des lésions professionnelles a, en effet, reconnu que le diagnostic peut évoluer au cours du suivi médical, de sorte qu’il est parfois nécessaire de le préciser[2].
[44] En vertu de l’article 224 de la loi, le tribunal est lié par l’opinion des médecins de la travailleuse concernant le diagnostic de la lésion professionnelle puisqu’elle n’a pas été contestée au Bureau d’évaluation médicale.
[45] Le tribunal doit donc déterminer si la travailleuse a démontré, par une preuve prépondérante, que la tendinite de l’épaule droite et la cervicalgie constituent une maladie professionnelle.
[46] La maladie professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[47] Afin de faciliter la preuve de maladie professionnelle, l’article 29 de la loi établit une présomption, notamment à l’égard des lésions musculo-squelettiques énumérées à la Section IV de l’annexe I de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
[…]
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1.Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):
|
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[48] Dans les cas où cette présomption est inapplicable, la loi énonce, à l’article 30, les éléments essentiels de la preuve d’une maladie professionnelle :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
985, c. 6, a. 30.
[49] Pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle en matière de lésion musculo-squelettique, la travailleuse doit faire la preuve de deux éléments. D’une part, le diagnostic retenu doit en être un de bursite, tendinite ou de ténosynovite. D’autre part, la preuve doit démontrer qu’elle exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[50] Le diagnostic de cervicalgie n’est pas énuméré à la section IV de l’annexe I de la loi. Le caractère professionnel de cette condition ne sera donc retenu qu’à la condition que la travailleuse fasse la preuve des éléments prévus à l’article 30 de la loi, ce que nous analyserons plus loin.
[51] Il en va autrement du diagnostic de tendinite : cette condition étant prévue à la section IV de l’annexe I de la loi, la première condition d’application de la présomption est remplie. Cela étant, il faut donc déterminer si les autres conditions d’application de la présomption en matière musculo-squelettique sont remplies, à savoir que le travail de préposée à l’entretien ménager implique des « répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées » au sens de l’annexe I de la loi.
[52] La travailleuse soutient que tel est le cas.
[53] Le législateur n’a pas défini la notion de « répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ». Cependant, la jurisprudence du tribunal retient[3] que ces termes réfèrent à des mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée. Une multitude de gestes, quoique variés, s'ils sollicitent la même structure anatomique, peuvent être considérés comme des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, car leur cumul est susceptible d'entraîner une pathologie au même site[4].
[54] La jurisprudence retient également que l'expression « périodes de temps prolongées », réfère à la période de travail quotidiennement consacrée aux gestes répétitifs[5] plutôt qu'au nombre d'années, de mois ou de jours durant lesquelles les tâches ont été exercées, bien que ces éléments puissent également être analysés comme tout autre élément de preuve[6].
[55] Une fois démontré qu’un travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, la présomption s’applique : la travailleuse n’a pas à faire la preuve d’autres facteurs de risque[7] qui seront plutôt analysés dans le cadre du renversement de la présomption de maladie professionnelle[8].
[56] Dans le présent dossier, le tribunal estime que les tâches de la travailleuse n’impliquent pas des « répétitions de mouvements ou de pressions » impliquant l’épaule droite « sur des périodes de temps prolongées » au sens de l’annexe I de la loi.
[57] Le tribunal constate que la travailleuse effectue une multitude de tâches diverses dans une journée de travail :
· Elle effectue les tâches afférentes au lavage de linge : elle transporte les chaudières de linge sale à la salle de lavage, dépose les vêtements et animaux de peluche dans la laveuse et la sécheuse, les retire et plie les vêtements;
· Elle désinfecte les jouets ce qui implique de transporter les bacs de jouets à la cuisine, vider le contenu dans le lave-vaisselle, désinfecter certains bacs de jouets à la main, sortir, essuyer et remettre les jouets dans les bacs;
· Elle balaie les planchers et les nettoie avec la moppe et une chaudière d’eau savonneuse;
· Elle désinfecte les locaux, leurs fenêtres, portes, modules de jeux et les décorations accrochées aux murs et aux plafonds;
· Elle nettoie les vestiaires, leurs tablettes, leurs crochets, etc.;
· Elle nettoie toutes les salles de bain, leurs cuvettes, miroirs, lavabos, portes, etc.
[58] Il appert de la description des tâches de la travailleuse que son emploi de préposée à l’entretien ménager implique qu’elle pose plusieurs gestes plus d’une fois. Mais ce n’est pas parce que ces gestes sont « répétés » qu’il y a « répétition de mouvements ou de pressions » au sens de l’annexe I de la loi.
[59] Le tribunal retient en effet que, tel qu’il appert de la description fournie par la travailleuse, les mouvements qu’elle accomplit sont variés sur le plan physiologique en ce sens qu’ils ne sollicitent pas toujours les mêmes structures anatomiques de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés « d’identiques » ou de « semblables ».
[60] Le tribunal retient également qu’aucune cadence n’est imposée à la travailleuse dans l’exécution de ses tâches et qu’elle contrôle son rythme de travail. Le tribunal retient notamment que, si elle n’a pas le temps, une journée, de nettoyer un des locaux qui doit être nettoyé hebdomadairement, elle ne le fait pas.
[61] La preuve démontre de plus que les mouvements impliquant l’épaule droite de la travailleuse sont entrecoupés par d’autres activités qui, elles, sollicitent d’autres muscles, d’autres tendons et l’autre épaule, lesquelles constituent autant de micropauses permettant de reposer son épaule droite. On ne peut donc conclure que les mouvements ou pressions sollicitant l’épaule se succèdent de façon continue.
[62] Dans ces circonstances, le tribunal estime que les tâches de préposée à l’entretien ménager de la travailleuse ne comportent pas de répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées, au sens de l’article 29 de la loi. En conséquence, la présomption de maladie professionnelle ne trouve pas application en l’espèce.
[63] À défaut de bénéficier de la présomption, la travailleuse doit donc démontrer qu’elle satisfait aux conditions de l’article 30 de la loi si elle veut voir sa réclamation accueillie.
[64] En vertu de l’article 30 de la loi, la travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante, que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est directement reliée à ses risques particuliers.
[65] Le tribunal constate qu’aucune preuve ne lui a été présentée lui permettant de conclure que la cervicalgie de la travailleuse est « caractéristique du travail » de préposée à l’entretien ménager ou « directement reliée à ses risques particuliers ». L’affirmation du représentant de la travailleuse voulant que ce travail entraîne une sollicitation de son cou est insuffisante à cet égard. Il n’y a au surplus aucune preuve médicale établissant une relation entre la cervicalgie de la travailleuse et ses tâches. Le tribunal ne peut donc retenir que la cervicalgie est une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi.
[66] Concernant la tendinite de l’épaule, la travailleuse n’allègue pas que cette pathologie est « caractéristique » de l’emploi qu’elle occupe. De plus, aucune preuve de nature épidémiologique ou statistique n’a été présentée au tribunal lui permettant de conclure que la cervicalgie de la travailleuse est « caractéristique du travail » de préposée à l’entretien ménager.
[67] Le tribunal doit donc déterminer si la tendinite à l’épaule droite de la travailleuse est reliée directement aux risques particuliers de son travail de préposée à l’entretien ménager.
[68] Eu égard au diagnostic de tendinite, la travailleuse a produit des extraits de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[9] où l’on décrit ainsi les risques de tendinopathie à l’épaule :
Le risque de tendinopathie à l’épaule serait principalement lié à des activités nécessitant le maintien de postures statiques, la manutention de charges et l’exécution répétée de mouvements de l’épaule ou de la main (tableau 11.3).
[…]
Tableau 11.3
Principaux facteurs de risque professionnels associés à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs
· Postures répétées ou maintenues >60 º de flexion antérieure ou d’abduction
· Travail avec mouvements répétitifs des poignets ou des mains
· Travail avec les mains plus haut que l’épaule
· Travail nécessitant des mouvements de rotation ou d’extension du bras.
[69] La travailleuse a, par ailleurs, soumis des extraits d’une autre section de la Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, celle concernant les troubles musculo-squelettiques reliés au travail. Aux fins de disposer du présent litige, il est utile de retenir que, selon cet ouvrage, les principaux facteurs de risque biomécaniques associés aux troubles musculo-squelettiques (TMS) sont les suivants[10] :
Tableau 33.2
Principaux facteurs de risque associés aux TMS
Facteurs bio-mécaniques
· Force/effort
· Postures
· Répétitivité/temps de récupération
[…]
[70] La travailleuse allègue qu’elle effectue des gestes dans une posture contraignante pour son épaule de façon répétitive et que plusieurs d’entre eux impliquent l’usage de la force ou qu’elle fournisse un effort.
[71] Le tribunal constate d’abord que la grande majorité des tâches de la travailleuse sont effectuées avec les deux mains et qu’elle est gauchère alors qu’elle présente une tendinite à l’épaule droite. La preuve démontre également que la grande majorité des mouvements qui impliquent l’épaule droite de la travailleuse sont effectués dans une position qui combine des flexions antérieures et des abductions de l’épaule droite de moins de 45°.
[72] Pour certaines tâches de durée plus courte, l’épaule de la travailleuse est à plus de 60°. Il en est ainsi lorsqu’elle nettoie le dessus des tablettes des deux vestiaires et qu’elle doit lever, de la main droite, les bacs qui y sont posés pendant qu’elle passe un chiffon de la gauche. Cependant, la charge levée par le bras droit concerne un bac dont la travailleuse n’a pas précisé le poids, mais qui est de toute évidence léger puisque la travailleuse peut en soulever deux à la fois. De plus, la travailleuse ne soutient pas les bacs à bout de bras, puisqu’elle est montée sur un escabeau, et cette opération dure au total 15 à 20 minutes pour chaque vestiaire, ce qui inclut les autres opérations de nettoyage des vestiaires. Lorsque la travailleuse transfère le linge dans la laveuse et la sécheuse, ses bras sont également en flexion antérieure d’environ 90 º, mais là encore, il s’agit d’activités de courte durée et entrecoupées d’autres activités de nettoyage. Il en est de même de la désinfection des jouets qui implique une flexion des bras entre 60° et 70°, mais pour des périodes de courte durée, sans utilisation de force ou d’effort.
[73] De même, la désinfection des portes, cadres de portes et fenêtres implique des flexions antérieures qui peuvent aller jusqu’à des amplitudes assez élevées, quoique moindres que celles de 140° d’abord décrites par la travailleuse avant de préciser qu’elle utilisait un plumeau pour les hauteurs. Le tribunal constate toutefois que cette tâche est brève, sans contrainte de poids et n’est effectuée que quelques fois par jour. Il en est de même de l’époussetage des décorations aux murs et aux plafonds qui implique des mouvements avec les deux bras en flexion antérieure de plus de 90°, pour de très courtes périodes et quelques fois par jour.
[74] Lorsqu’elle balaie et nettoie avec la moppe, la travailleuse effectue des mouvements répétés de rotation du tronc, de flexion/supination et de flexion/extension des poignets. Les épaules de la travailleuse sont également sollicitées, mais à de faibles amplitudes et sans poids notable puisqu’elle utilise un balai et une moppe domestiques. La travailleuse a évalué la première activité de balayage et de nettoyage à la moppe à une durée de 20 à 30 minutes pour chaque opération et à environ une heure pour chaque opération lors de la seconde séquence.
[75] Compte tenu des durées d’exécution de ces deux tâches qui sollicitent son épaule droite, la travailleuse soutient notamment qu’elles sont « répétitives » et même « hautement répétitives » au sens où l’entendent les auteurs du chapitre sur les troubles musculo-squelettique de la Pathologie l’appareil locomoteur, de sorte que, sur le seul critère de « répétitivité », la tendinite dont elle souffre serait reliée directement aux risques particuliers de son travail.
[76] Le tribunal ne peut retenir cette prétention.
[77] Le tribunal constate en effet que la notion de tâche « répétitive » retenue dans l’ouvrage Pathologie de l’appareil locomoteur[11] fait référence à une tâche dont les « cycles de travail » sont exécutés pendant au moins une heure ininterrompue. Or, la tâche de la travailleuse ne peut être qualifiée de tâches impliquant des « cycles de travail » au sens où l’entendent ces auteurs qui donnent comme exemple de travail « non cyclique » ou « à taches variées » précisément le travail de préposé à l’entretien ménager qui exécute plusieurs tâches. D’autre part, les auteurs de cet ouvrage mentionnent que plusieurs experts estiment qu’une tâche est hautement répétitive lorsqu’elle est exécutée à plus de 50 % du temps[12], ce qui n’est manifestement pas le cas de la travailleuse. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut conclure de la preuve présente que la travailleuse effectue des tâches répétitives.
[78] De plus, la preuve ne permet pas non plus de conclure que la travailleuse est exposée aux autres facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques mentionnés dans Pathologie de l’appareil locomoteur, soit les contraintes de posture[13] ou celles résultant de l’usage de la force/d’efforts[14] lors de l’exécution de ses tâches.
[79] Le tribunal conclut donc que la tendinite de la travailleuse ne peut être reliée directement aux risques particuliers de son travail de préposée à l’entretien ménager parce que, même si ses tâches comportent des répétitions de plusieurs mouvements impliquant son épaule droite, ceux-ci ne sont pas particulièrement contraignants pour cette épaule compte tenu de la variation dans les mouvements, structures anatomiques et membre supérieur sollicités et des micro-pauses possibles en tout temps.
[80] Dans le formulaire du 26 septembre 2012, la Dre Grou semble établir une relation entre le diagnostic de tendinite de la travailleuse et les mouvements répétitifs avec charge et une « surexposition » à son travail. Toutefois, dans la mesure où la preuve ne permet pas de conclure à des mouvements répétitifs avec ou sans charge de nature à entraîner une tendinite ni à une surexposition, le tribunal ne peut accorder de force probante à l’opinion de la Dre Grou relativement à l’existence d’une telle relation.
[81] En terminant, il convient de préciser que le tribunal ne s’estime pas lié, en regard de l’application des articles 29 et 30 de la loi par les mentions contenues dans le document Analyse de la profession - Préposée à l’entretien ménager dans les établissements d’hébergement touristiques[15], produit par la travailleuse, et voulant que la fonction de préposée à l’entretien ménager dans les établissements touristiques implique des « mouvements répétitifs ». La lecture de ce document ne permet pas de savoir si les auteurs détiennent une quelconque expertise en matière d’évaluation des risques de développer des troubles musculo-squelettiques au travail d’autant plus qu’il n’y est nullement question des risques de souffrir d’une tendinite dans l’exécution du travail de préposé à l’entretien ménager. Ce document est d’ailleurs présenté comme « une analyse de profession qui servira de base à l’élaboration d’une norme professionnelle pour les préposés et préposées à l’entretien ménager dans les établissements touristiques du Québec » et non comme une étude des risques professionnels que cette tâche comporte. Au surplus, ce document concerne la tâche de préposé à l’entretien ménager telle qu’elle est effectuée dans des établissements touristiques, laquelle diffère, à la lecture même du document, de celle décrite par la travailleuse lors de l’audience.
[82] Pour tous ces motifs, le tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle a subi une lésion professionnelle le 18 avril 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Madame Chantal Jubinville, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 juin 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 18 avril 2012.
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Guylaine Henri |
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Monsieur Michel Julien |
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G.M.S. CONSULTANTS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] Il convient de préciser que les photographies soumises par la travailleuse représentant des individus effectuant des tâches d’entretien ménager similaires aux siennes (pièce T-4) ne représentent pas adéquatement la position adoptée par la travailleuse lorsqu’elle balaie : d’une part, à l’audience, la travailleuse mime un mouvement de flexion antérieure de peu d’amplitude contrairement à ce qui apparaît sur ces photographies ce qui s’explique probablement par le fait que, d’autre part, sur ces dernières, l’employée utilise un balai de type industriel, de toute évidence beaucoup plus long que le petit balai domestique de type « oscar » utilisé par la travailleuse dans le présent dossier.
[2] Voir notamment MEP Technologies inc. et Lefebvre, 115818-61-9904, 26 octobre 2000, L. Nadeau.
[3] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay; Frigon et Arboriculture de Beauce inc., 330347-04-0710, 15 juin 2010, D. Lajoie.
[4] Bouchard et C. H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 ; Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355 ; Cossette et Vêtements S. & F. (Canada) ltée, 352056-64-0806, 20 janvier 2009, M. Montplaisir.
[5] Leduc et Général Motors du Canada ltée, [2002] C.L.P. 714 ; Lebel et Commission scolaire de Montréal, 389757-62-0909, 27 août 2010, L. Couture.
[6] Charron et Héma-Québec, 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel, (02LP-170); Cadieux et B.O.L.D., 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel; Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau, (06LP-287); Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., 220900-72-0311, 7 mai 2004, Anne Vaillancourt.
[7] Boivin et Les industries Maibec inc., 357588-03B-0809, 4 octobre 2010, A. Quigley.
[8] Gray et Service Distri-Bouffe DD inc., 324307-61-0707, 12 mars 2008, G. Morin.
[9] André ROY et al.,chap. 11 : « Épaule », dans Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 561-638, 579.
[10] Martine BAILLARGEON et Louis PATRY, chap. 33 : « Travailleur. 1re partie : Le travailleur et les troubles musculo-squelettiques liés au travail », dans Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 1263-1282, p. 1269.
[11] Id., p. 1272-1273.
[12] Id., p. 1273.
[13] Paragraphe 69 de la présente décision.
[14] Martine BAILLARGEON et Louis PATRY, chap. 33 : « Travailleur. 1re partie : Le travailleur et les troubles musculo-squelettiques liés au travail », dans Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, précitée, note 10, p. 1269.
[15] Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), Mars 2009.
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