Michaud et Québec (Ministère de l'Emploi et la Solidarité sociale) |
2014 QCCLP 4820 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
20 août 2014 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossier CSST : |
123927741 |
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Commissaire : |
Luce Morissette, juge administratif |
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Membres : |
Francine Melanson, associations d’employeurs |
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Marc Marcoux, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossier 517758-63-1307
[1] Le 12 juillet 2013, Céline Michaud (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mai 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le déneigement et la tonte de gazon.
Dossier 529244-63-1312
[3] Le 12 décembre 2013, la travailleuse dépose au tribunal une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 20 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 octobre 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement lié aux frais d’acquisition et à l’entretien de ses chiens, à savoir la nourriture, les frais de vétérinaire et les frais de garde.
Dossier 533994-63-1402
[5] Le 17 février 2014, la travailleuse dépose au tribunal une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 13 février 2014, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 janvier 2014 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 décembre 2013.
[7] L’audience s’est tenue le 17 juin 2014 à Joliette en présence de la travailleuse, de son représentant et de la représentante de la CSST. Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (l’employeur) a informé le tribunal qu’il serait absent et qu’il ne serait pas représenté à l’audience. La cause a été mise en délibéré le 25 juin 2014 après que le tribunal ait pris connaissance de certains documents.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 517758-63-1307
[8] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a droit au remboursement des frais pour la tonte de la pelouse et le déneigement.
Dossier 529244-63-1312
[9] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a droit au remboursement pour les frais liés à ses chiens.
Dossier 533994-63-1402
[10] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 décembre 2013. Son représentant précise qu’elle souhaite obtenir des traitements psychologiques et de physiothérapie.
LA PREUVE
[11] Le dossier de la travailleuse est volumineux, les faits remontant à l’an 2000. Il ne convient pas de les reprendre tous et le représentant de la travailleuse ne s’est d’ailleurs pas prêté à cet exercice. Il est toutefois utile de mettre en contexte les différentes demandes de la travailleuse, notamment en se référant au dossier.
[12] Ainsi, la travailleuse est au service de l’employeur lorsqu’au mois de novembre 2000 commencent les événements qui nous occupent. En effet, à cette époque, elle agit comme enquêteuse au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et, dans le cadre de l’une des enquêtes, elle est victime de menaces de la part d’individus soupçonnés de fraude.
[13] Les menaces en question ont été diverses, à savoir de l’intimidation, des appels anonymes, des poursuites sur l’autoroute, etc. La soussignée précise ici qu’en aucun temps la sévérité des faits ayant mené à la reconnaissance d’une lésion professionnelle n’est remise en doute.
[14] De manière administrative, la lésion professionnelle a été reconnue en date du 5 avril 2003, même si les faits remontaient à l’an 2000, la travailleuse ayant poursuivi ses tâches durant une bonne partie de ces trois années. Le diagnostic retenu est un stress post-traumatique et la lésion professionnelle est consolidée le 3 mars 2006 sans séquelles.
[15] Le 26 septembre 2006, la travailleuse présente une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation qui est acceptée par la CSST avec les diagnostics de stress post-traumatique, trouble somatoforme et trouble de conversion. Cette lésion professionnelle est consolidée le 3 juillet 2009 avec une atteinte permanente à l'intégrité psychique de 60,75 %. Il est en preuve que plusieurs symptômes ont des répercussions négatives importantes sur le fonctionnement quotidien de la travailleuse, comme nous le verrons plus loin. La CSST la déclare incapable d’exercer à nouveau un quelconque emploi[1].
[16] C’est le docteur Martin Thibodeau, psychiatre, qui rédige le Rapport d’évaluation médicale le 9 septembre 2009. Il assume le suivi de la travailleuse depuis le mois de janvier 2008.
[17] Précisons ici que, dès 2003, la travailleuse commence un suivi thérapeutique avec un psychologue. À la suite d’un comportement professionnel inapproprié de sa part pour lequel il a été poursuivi, la travailleuse est traitée depuis le mois de janvier 2007 par la psychologue Lina Normandin. Ce suivi se poursuit toujours.
[18] Pour revenir au Rapport d’évaluation médicale du docteur Thibodeau, on y lit qu’au moment de la consolidation, la travailleuse a des manifestations importantes du stress post-traumatique, à savoir des réminiscences, des symptômes d’évitement phobique, des symptômes traduisant une activation neurovégétative et de multiples plaintes somatiques. Elle consomme toujours des médicaments à savoir du Zoloft (200 mg) et du Seroquel. Le suivi psychologique se poursuit hebdomadairement.
[19] Le médecin note également que la travailleuse éprouve une grande fatigabilité qui la contraint notamment pour diverses tâches domestiques dont la tonte du gazon. Cette tâche doit être faite sur deux jours. La travailleuse mentionne également sa peur d’être attaquée, notamment lorsqu’elle est occupée à l’extérieur de son domicile, ce qui explique la présence nécessaire de ses chiens afin qu’ils la protègent. Il octroie un déficit anatomophysiologique de 45 % pour un syndrome névrotique de groupe 3 (grave).
[20] Le docteur Thibodeau poursuit en notant une multitude de situations dans lesquelles la travailleuse craint pour sa sécurité et qui l’empêchent d’évoluer de manière normale en société. Plusieurs troubles d’attention ou de fatigabilité sont relatés. Le médecin rapporte que la travailleuse a abandonné des cours d’agilité canine parce que c’était trop demandant physiquement. Ce résumé suffit pour le moment. Nous reviendrons sur les notes plus contemporaines du docteur Thibodeau concernant les litiges dont le tribunal est saisi.
[21] De manière contemporaine à ce rapport, aux notes évolutives de la CSST, datées du 13 octobre 2009, une conversation entre l’agent et la psychologue est rapportée à propos notamment du suivi des traitements, la travailleuse souhaitant qu’ils soient maintenus malgré la consolidation de la lésion professionnelle. Madame Normandin indique alors qu’elle considère la travailleuse plus fonctionnelle qu’elle ne le dit et elle est d’avis qu’une année de traitements psychologiques serait aidante pour la stabiliser. La psychologue n’est pas du même avis que le psychiatre concernant la réintégration de la travailleuse sur le marché du travail.
[22] À l’audience, la travailleuse témoigne sur les faits entourant les réclamations dont le tribunal est saisi.
[23] À propos des chiens, elle mentionne avoir fait l’achat du premier en 2001. À la fin de l’année 2002, elle l’a confié à une amie notamment parce qu’elle était incapable, selon ses dires, de le sortir à l’extérieur. Cette situation perdure jusqu’en 2006, année où elle reprend le chien prêté à son amie qui ne peut plus le garder et où elle décide d’en acheter un deuxième. En février 2007, elle achète un troisième chien qu’elle garde dans son lit, sans quoi, elle ne dort pas.
[24] La travailleuse explique que le besoin d’avoir des chiens coïncide avec le fait, qu’en 2006, son ex-conjoint a cessé ses visites au domicile, ce qu’il faisait régulièrement afin de s’assurer que tout allait bien pour elle et leur fille dont elle avait la garde. Il l’aidait aussi à entretenir son domicile. Quand ces visites ont cessé, elle a senti le besoin d’avoir les chiens. Elle s’est occupée de les entraîner comme gardien, du moins pour deux d’entre eux. Leur présence lui permet également de sortir, de marcher à l’extérieur, de se rendre à l’épicerie, etc.
[25] Concernant la tonte du gazon et le déneigement, la travailleuse affirme qu’elle s’occupait de ces travaux antérieurement. Elle a acheté sa maison en 2003 et elle y habite toujours avec sa fille. Néanmoins, elle affirme que ces tâches prenaient plusieurs heures à être exécutées en raison des douleurs ou des étourdissements qu’elle éprouvait. Elle devait demander l’aide des voisins ou celle de son ex-conjoint pour les faire. Depuis 2010, elle a donné ces travaux à forfait.
[26] La travailleuse explique, par la suite, de quelle manière sa condition psychique s’est détériorée en août 2013.
[27] C’est en écoutant les nouvelles qu’elle a appris la tragédie ferroviaire qui s’est produite au Lac Mégantic[2]. Elle affirme qu’elle a, alors, réalisé que les victimes de cette tragédie seraient atteintes d’un stress post-traumatique similaire au sien et qu’ils vivraient la terreur et la peur de mourir, tout comme elle. Également, les victimes seraient en attente d’une aide psychologique qui, selon son expérience, a pris plus de deux années avant d’être mise en place. L’ensemble de la situation représentait pour elle un cauchemar et elle souhaitait sauver les personnes atteintes, tout en étant attristée par la situation.
[28] Elle décrit avoir ressenti des tremblements, des spasmes, des douleurs physiques, des pertes de mémoire, bref une très grande angoisse liée à cet événement.
[29] À propos de son suivi thérapeutique avec la psychologue Normandin, la travailleuse précise qu’elle la consulte depuis le mois de janvier 2007 et, qu’au début, elle a défrayé le coût de ces honoraires professionnels. Depuis le mois d’août 2007, c’est la CSST qui le fait. Elle voit également le docteur Thibodeau sur une base régulière.
[30] Pour ce qui est des traitements de physiothérapie, la travailleuse indique qu’elle en reçoit depuis le mois de janvier ou février 2014 et qu’ils ont amélioré sa condition physique, notamment aux membres inférieurs.
[31] Le représentant de la travailleuse fait témoigner le docteur Christophe Nowakowski, psychiatre.
[32] Ce médecin a rédigé une expertise après avoir revu le dossier de la travailleuse et l’avoir examinée. À noter que ce témoin s’est référé abondamment aux notes de suivi du docteur Thibodeau. Ainsi, avant de relater son témoignage, il convient de rapporter quelques notes qu’il a extraites des observations du docteur Thibodeau et qui apparaissent à l’expertise. Le tribunal ajoutera également, selon leur pertinence, des informations qui sont au dossier et qui aident à comprendre son évolution.
[33] Dès l’année 2003, la travailleuse s’est vu prescrire des médicaments comme de l’Effexor. Également, à cette époque, elle mentionne des douleurs aux membres inférieurs à savoir de l’enflure, des brûlures, etc. Une hyper fatigabilité est rapportée. En 2004, une fatigue psychogène est notée et, en 2005, la travailleuse a besoin d’aide au plan psychosomatique.
[34] Le 6 juin 2006, le docteur Rich, rhumatologue, examine la travailleuse. Il diagnostique un syndrome douloureux et de fibromyalgie liée au stress. De l’anxiété et une mauvaise qualité du sommeil sont aussi rapportées. À l’audience, le docteur Nowakowski souligne que la fibromyalgie se recoupe souvent avec le trouble somatique. À ce chapitre, il précise que le docteur Thibodeau a prescrit des médicaments pour soulager la douleur neuropathique.
[35] Le 8 mai 2007, la docteure Suzanne Lavoie, physiatre, examine la travailleuse. La présence des chiens dans la vie de la travailleuse est mentionnée. Elle dort mieux en leur compagnie parce qu’elle a peur. Également, la tonte de son gazon est rapporté comme étant une activité qui prend quatre heures et plus à exécuter en raison de sa fatigabilité. Le diagnostic de fibromyalgie n’est pas retenu, mais il y a un élément de conversion.
[36] Les notes lisibles du docteur Thibodeau pour une partie de l’année 2008 sont au dossier. Après les avoir relues, la soussignée constate que nulle part la présence des chiens n’est mentionnée autrement que pour indiquer que la travailleuse a marché avec eux. Également, nous lisons que la travailleuse a des activités comme reconduire sa fille à l’école, se rendre chez la coiffeuse ou au magasin. Elle a également installé dans sa cour de l’équipement comme un trampoline et elle entretient sa piscine.
[37] Au début de l’année 2011, le docteur Thibodeau et la psychologue Normandin constatent que la condition psychique de la travailleuse se détériore. Un échec amoureux lié à l’expérience antérieure avec un psychologue abusif serait en cause. Le docteur Thibodeau indique, le 7 janvier 2011, qu’elle entreprendra un recours civil contre ce psychologue. Le 2 décembre 2011, il recommande, pour les six prochains mois, un suivi psychologique avec madame Normandin, et ce, sur une base hebdomadaire. Le 29 mai 2012, la fréquence est changée pour s’établir aux deux semaines.
[38] Au sujet de cette prescription, la soussignée précise qu’aux notes évolutives de la CSST du 21 décembre 2011, on y lit que l’agent indique que cette fréquence ne reflète pas l’entente prise entre la CSST et la psychologue. De plus, un espacement des rencontres avait été discuté puisque la travailleuse était suivie depuis quelques mois pour une relation amoureuse difficile sans lien avec la lésion professionnelle. L’agent avait également proposé à la travailleuse qu’elle se soumette à une expertise afin d’évaluer le bien-fondé de la poursuite des soins, mais elle a refusé.
[39] Toujours le 21 décembre 2011, nous lisons, aux notes évolutives de la CSST, que la psychologue Normandin discute avec l’agent. On y lit qu’il est difficile pour elle de départager ce qui relève de la condition personnelle, de la personnalité de la travailleuse et de la lésion professionnelle. Elle relate qu’en 2011 l’ex-conjoint de la travailleuse s’est suicidé et que, depuis ce temps, elle a développé des phobies. Elle s’occupe également d’une poursuite civile contre le psychologue qu’elle a consulté au début de sa lésion.
[40] La psychologue Normandin indique aussi que la travailleuse a des traits de personnalité contributifs à sa condition actuelle, mais elle ne sait pas si ceux-ci étaient nuisibles avant la lésion professionnelle. Quoi qu’il en soit, la travailleuse a comme objectif de cesser le suivi psychologique en juin 2012. L’agent et la psychologue conviennent alors de poursuivre les traitements hebdomadaires pour deux mois et, qu’à compter du mois de février 2012, ils se poursuivront à un rythme mensuel. Au mois de décembre 2012, il est convenu de revoir le dossier.
[41] Le 5 juin 2012, la psychologue Normandin rédige un Rapport final. On y lit que la travailleuse a connu des changements très significatifs de sa problématique de fond. Sur le plan somatique, il y a une nette diminution des douleurs physiques et elle est en mesure de maintenir un bon niveau d’activités quotidiennes. Également, la travailleuse a été amenée à accepter le fait qu’elle ne guérirait pas totalement de sa lésion professionnelle et qu’elle devra vraisemblablement vivre avec cette situation.
[42] Au niveau social, il est noté que la travailleuse a élargi son cercle, elle s’efforce d’échanger avec ses voisins et elle a aidé sa fille à accepter la perte de son père dans des circonstances dramatiques. La psychologue conclut néanmoins que la travailleuse souffre toujours des séquelles de sa lésion professionnelle, mais elle laisse le soin à la CSST de déterminer si elle continuera à assumer le suivi psychologique. Le 12 novembre 2012, le docteur Thibodeau prescrit la poursuite de la psychothérapie aux deux semaines pour les six prochains mois[3].
[43] Au mois de décembre 2012, la travailleuse demande à la CSST qu’elle paie pour les frais de tonte et de déneigement. Le 6 mars 2013, la CSST refuse cette demande. Cette décision est contestée par la travailleuse, mais maintenue en révision administrative d’où l’un des litiges dont le tribunal est saisi.
[44] Il convient ici de relater le contenu de certaines notes du docteur Thibodeau qui sont plus contemporaines aux réclamations dont le tribunal est saisi. Elles datent du 15 juillet 2013 et suivantes. Des notes de la psychologue Normandin sont aussi rapportées.
[45] À la note du 15 juillet 2013, le docteur Thibodeau écrit que la travailleuse ne va pas bien depuis le 5 juillet 2013. Les spasmes musculaires ont repris, elle est davantage étourdie, elle est triste et souffre d’insomnie. La travailleuse consomme du Xanax dont la dose a été augmentée en mai 2013. Elle consomme également du Prazosin, de l’Abilify et du Zoloft.
[46] Le docteur Thibodeau ajoute que la travailleuse souhaite faire des démarches pour que sa psychologue soit payée par la CSST, ce qui représente un déboursé de 4 000 $ par année. Le médecin conclut à une rechute sur « le plan des spasmes musculaires » avec conséquences anxiodépressives. Il ajoute du Neurontin (300 mg) pour soulager les spasmes.
[47] À la rencontre du 29 juillet 2013, le docteur Thibodeau mentionne, pour la première fois, la tragédie du Lac Mégantic en écrivant ce qui suit : « Mme Lina Normandin n’est pas payée, doit faire un rapport psychologique, note rechute avec Lac-Mégantic. Elle a besoin du suivi psychothérapeutique ».
[48] Le docteur Thibodeau ajoute qu’après la rencontre du 15 juillet 2013, la travailleuse s’est souvenue qu’il l’avait questionnée sur la possibilité qu’elle ait vécu un choc en lien avec la tragédie du Lac Mégantic, ce qu’elle a nié à cette époque. La psychologue lui aurait « reposé » la question et, après avoir nié encore une fois, elle s’est mise à pleurer abondamment en répétant les propos rapportés plus haut. Le docteur Thibodeau note que la travailleuse a plus de problèmes de mémoire qu’avant. Il y a aggravation des tremblements et de l’anxiété. Pendant 14 jours, elle a été incapable de sortir de son domicile et faire sortir ses chiens, faute de force physique et par manque d’intérêt pour le faire.
[49] Le docteur Thibodeau conclut en indiquant ce qui suit :
IMP : la rechute était probablement en lien avec la tragédie du Lac-Mégantic. Amélioration avec ajout Neurontin comme potentialisation du Zoloft, mais effets secondaires matinaux (Prazosin?).
[50] Le 20 août 2013, le docteur Thibodeau voit la travailleuse en urgence. Elle éprouve une douleur physique qu’elle juge intenable et souhaite obtenir des médicaments. Le médecin prescrit une augmentation de la dose de Neurontin. Les spasmes sont ainsi mieux contrôlés, mais la douleur aux membres inférieurs persiste. La travailleuse éprouve une fatigue chronique. Le docteur Thibodeau note aussi que la travailleuse a participé à une fête familiale, en dehors de la ville où elle habite, vers le 1er août 2013. En prévision de cette fête, elle a joint entre 30 et 45 invités au téléphone.
[51] Le 26 août 2013, la psychologue Normandin rédige une note à la suite des rencontres ayant eu lieu entre le 5 juin et 25 juillet 2013. Elle y indique que la CSST est toujours tiers payeur de ses honoraires, et ce, même si une fin d’intervention avait été convenue avec celle-ci au mois de juin 2012. Elle souligne l’intervention du docteur Thibodeau pour que les traitements se poursuivent.
[52] Madame Normandin ajoute que la travailleuse traverse, au moment de la rédaction de son rapport, un épisode de rechute physique et psychologique transitoire et précipitée par la tragédie du Lac Mégantic. Cette situation met en lumière sa fragilité à toutes les situations traumatiques, ce qui est normal chez les personnes ayant vécu un stress post-traumatique sévère.
[53] Le 5 septembre 2013, le docteur Thibodeau remplit un certificat médical dans lequel il indique ce qui suit :
Patiente a besoin de ses chiens d’accompagnement dans le cadre de sa réadaptation sociale à la présence de ses chiens lui procure un sentiment de sécurité, contribue à la rendre plus autonome, à la sortir de son isolement, améliore sa qualité de vie et atténue les séquelles liés au trouble de stress post-traumatique (rechute du 25 septembre 2006). [sic]
[54] Le 10 septembre 2013, le docteur Thibodeau indique que la travailleuse pense encore beaucoup à son agresseur et elle a peur qu’il revienne même après dix ans. Elle a donc besoin de ses chiens pour se sentir en sécurité. Il note une fatigabilité au moindre effort avec une augmentation de la douleur. Les notes suivantes rapportent sensiblement les mêmes symptômes. Le 20 septembre 2013, le médecin indique que le Cymbalta, le Prazosin et le Neurontin ont été ajoutés pour cibler le trouble de stress post-traumatique.
[55] Le tribunal constate, à la lecture des notes, que la condition de la travailleuse, qu’elle soit psychique ou physique, est grandement fluctuante. Une amélioration est quelquefois notée, mais rapidement sa condition peut se détériorer.
[56] Le 4 octobre 2013, Nicole Brosseau, chef d’équipe à la CSST, communique avec la psychologue Normandin concernant la poursuite des traitements. Celle-ci explique que le psychiatre les a prescrits. Elle reconnaît que la travailleuse a connu des événements sans lien avec la lésion professionnelle qui ont nécessité ce suivi, mais elle est demeurée très fragile à la suite de la lésion professionnelle. La psychologue ajoute toutefois que la présence d’un tiers payeur n’est pas toujours facilitante dans le cadre d’une démarche psychologique. Mesdames Brosseau et Normandin conviennent de solliciter l’avis du docteur Thibodeau avant d’aller plus loin.
[57] Le 15 octobre suivant, madame Brosseau discute avec la travailleuse de sa demande concernant ses chiens et l’informe qu’elle est refusée. La travailleuse évoque de la jurisprudence qui permettrait un tel remboursement et elle mentionne le rapport médical du docteur Thibodeau, daté du 5 septembre 2013, qui supporte sa demande. Comme nous l’avons vu, cette réclamation demeurera refusée par la CSST.
[58] Aux notes suivant celle du 10 septembre 2013, le docteur Thibodeau rapporte que la travailleuse a accompagné sa fille pour aller à Joliette et qu’elle l’a aussi accompagnée chez une tante pour le règlement d’une succession. Elle s’est aussi occupée d’une visite avec un sous-traitant pour des réparations à sa maison, elle a également visité ses parents qui vivent dans une autre ville que la sienne. Le docteur Thibodeau relate également les nombreux symptômes de fatigue et de douleurs dont se plaint la travailleuse. Il ajoute qu’elle se dit rassurée par la présence de ses chiens. En même temps, le médecin relate les discussions qui ont lieu entre les agents de la CSST, la psychologue Normandin et la travailleuse concernant ses différentes réclamations.
[59] À la note du 8 novembre 2013, le docteur Thibodeau indique ce qui suit :
CAT : Patiente voudrait que je réponse à ce rapport (qui stipulerait des choses erronées, à savoir que c’est un suivi psychologique pour une condition personnelle surtout et que Dre Normandin serait d’accord) à cf le rapport psycho de cet été. Aussi, rechute depuis cet été, d’où suivi plus serré sur le plan psychiatrique (cf R-V hebdomadaire). Finalement, en en discutant, il serait mieux d’indiquer qu’il s’agit d’un RRA x Lac Mégantic. Son état psychologique était mieux avant le Lac Mégantic que présentement. Elle demeure positive, car elle est bien entourée. Au prochain R-V : partie 1 à structurer selon ce qui s’est empirée dans le cadre de la RRA; partie 2 : elle voudrait áRX pour mieux dormir. [sic]
[60] Le 18 novembre 2013, la travailleuse laisse un message téléphonique au docteur Thibodeau. Elle lui fait part qu’elle s’est informée auprès de son syndicat et qu’elle a des chances d’avoir gain de cause devant le tribunal en raison de son trouble somatoforme et son trouble de conversion.
[61] Le 27 novembre 2013, le docteur Thibodeau rédige la lettre suivante :
J’assure le suivi psychiatrique de madame Michaud depuis le 31 janvier 2008, dans un contexte d’aggravation d’une lésion professionnelle survenue le 25 septembre 2006. Suite à un rapport médical final, un pourcentage de DAP d’un total de 60.75 % a été accordé (45 %pour atteinte psychique + 15.75 % douleurs et perte de jouissance de la vie).
Depuis, un suivi post-consolidation se continue, tant sur le plan médical (Dr Martin Thibodeau, psychiatre) que psychothérapeutique (Dre Lina Normandin, psychologue).
La présente lettre médicale a pour objectif de révéler l’existence d’un lien, par une preuve médicale prépondérante, entre une détérioration objectivée de l’état de santé de madame Michaud et la lésion professionnelle initiale du 5 avril 2003 (trouble de stress post-traumatique + trouble somatoforme + trouble de conversion).
C’est à la rencontre de suivi psychiatrique du 15 juillet 2013 que j’ai pu constater une détérioration importante de l’état psychique de madame Michaud. Cette détérioration coïnciderait avec la survenue d’un événement fortement médiatisé, soit la tragédie ferroviaire survenue dans la ville du Lac-Mégantic (5 juillet 2013). Alors que j’effectuais un suivi à une fréquence aux 3-4 semaines, la détérioration clinique est telle que depuis la fin de l’été 2013, le suivi est à une fréquence hebdomadaire, pour offrir à la patiente le soutien psychothérapeutique nécessaire et pour procéder à de multiples ajustements médicamenteux, comme vous le constaterez dans une copie ci-jointe des notes médicales évolutives.
En effet, il est clair, à la lumière des notes évolutives, que le tableau psychiatrique de madame Michaud s’est détérioré avec la survenue de cette tragédie (Lac-Mégantic). Elle a rapidement pris conscience que plusieurs citoyens de cette ville allaient vivre une souffrance post-traumatique comme elle a pu elle-même vivre suite à des événements de nature traumatique liés à l’exercice de son travail d’antan. Cette prise de conscience a ainsi agi comme catalyseur d’une importante détérioration du tableau psychiatrique chez madame Michaud, concernant le trouble de stress post-traumatique, le trouble somatoforme et le trouble de conversion. Les symptômes suivants sont ainsi détériorés : réminiscences du harcèlement de M. Digesso, réactivité physique/psychique si indices évoquant le traumatisme initial, évitement phobique, hypervigilance, troubles de concentration, trouble du sommeil, spasmes musculaires, courbatures, secousses musculaires, douleurs musculo-squelettiques (notamment sensation de brûlure), humeur dépressive, multiples symptômes anxio-somatiques (céphalées, sensation de pression constate à la tête/yeux/gorge, étourdissements, picotements), faiblesse musculaire, irritabilité, préoccupations anxiogènes, troubles mnésiques, idées de découragement/désespoir (parfois aussi, des idées suicidaires), soliloquie.
En raison de cette aggravation de l’état de santé de madame Michaud, le suivi psychiatrique s’est intensifié, en guise de soutien psychothérapeutique et pour ajuster la médication. La médication pré-aggravation était la suivante : Abilify 30mg le matin + Zoloft 200mg le matin + Xanax 0.25mg qid + Prazosin 2mg HS. Depuis la rechute, il y a eu l’ajout du Neurontin (augmenté à dose presque maximale) + Cymbalta (augmenté à dose maximale). Le Prazosin a été cessé. On note une consommation importante d’analgésique (acétaminophène et ibuprofène). Au dernier R-V (22 novembre 2013), l’Abilify a été substitué par un médicament qu’elle avait déjà pris dans le passé (Zyprexa).
Le suivi psychothérapeutique avec la Dre Lina Normandin s’est maintenu à deux rencontres par mois, mais mériterait d’être remis à une fréquence hebdomadaire, devant l’aggravation du tableau psychiatrique.
En espérant que ces renseignements médicaux puissent vous aider à établir la preuve prépondérante nécessaire pour établir la présence d’une RRA chez madame Michaud, […] [sic]
[62] Il reste à relater le témoignage du docteur Nowakowski et la partie de son rapport qui concerne ses propres constats à propos des réclamations de la travailleuse. Le tribunal en retient ce qui suit.
[63] À propos du mandat qui lui a été confié, lors du contre-interrogatoire, il est demandé au docteur Nowakowski s’il avait eu celui de se prononcer sur la survenance possible d’une récidive, rechute ou aggravation puisque ce sujet n’apparaît pas à la description de son mandat.
[64] Le témoin reconnaît qu’il n’y a pas eu de demande en ce sens, mais qu’il en a été informé. Quoi qu’il en soit, le tribunal constate qu’à cette expertise et à la suite de l’examen de la travailleuse, le docteur Nowakowski s’est prononcé sur cette demande. Le fait que ce ne soit pas écrit dans la partie décrivant son mandat ne change rien en l’espèce.
[65] Comme il a été dit dans la première partie de son rapport, le docteur Nowakowski reprend une bonne partie des différentes étapes du suivi du dossier de la travailleuse, soit depuis 2001. Dans sa dernière partie, le médecin relate ses propres observations à la suite de son examen de la travailleuse.
[66] De manière générale, il écrit qu’elle a peur si elle se trouve à l’extérieur de son domicile; elle ne peut donc, à cause de cette dimension psychique, s’occuper de l’entretien extérieur. De plus, physiquement, il existe des symptômes d’un trouble de conversion, diagnostic reconnu par la CSST, qui l’empêchent d’accomplir ces tâches, et ce, peu importe si le travail est fractionné comme la CSST le suggère. L’exacerbation des douleurs demeure présente.
[67] Il écrit, par la suite, qu’une aggravation des symptômes physiques et psychiques est survenue à la suite de la tragédie du Lac Mégantic. Ceux-ci sont typiques d’un stress post-traumatique à savoir l’évitement, les perturbations cognitives, l’hyperactivation neurovégétative, les symptômes dissociatifs, la déréalisation et la dépersonnalisation.
[68] Le médecin rappelle les divers symptômes comme la peur de la travailleuse de sortir de chez elle. C’est ainsi qu’il écrit ce qui suit concernant la présence de ses chiens :
ENTREVUE AVEC MADAME MICHAUD
[…]
Dans ce contexte, elle se sent protégée par ses chiens. Elle a acquis le premier chien en décembre 2001. C’était pour se protéger. Puis il fut un temps où elle n’était plus capable de sortir de chez elle pour le promener, et elle a donné le chien à une amie en 2002. Elle l’a repris par la suite. Généralement, elle a un sentiment de panique si ses chiens ne sont pas avec elle.
[…]
[69] Il témoigne que la récupération d’un syndrome post-traumatique peut prendre diverses formes. Il est parfois difficile de conclure à une guérison complète; c’est d’ailleurs ce que la psychologue Normandin a signifié à la travailleuse, soit qu’elle doive accepter le fait qu’elle n’en guérira pas complètement. En ce sens, les chiens lui permettent d’être rassurée. Ce besoin est clairement lié au stress post-traumatique subi par la travailleuse.
[70] Il considère également que, du point de vue clinique, la travailleuse a besoin de ses chiens pour maintenir un minimum de sentiment de sécurité « face à l’anxiété et aux craintes dont elle souffre ». Il s’agit d’un élément thérapeutique important pour elle.
[71] Puis, le docteur Nowakowski écrit ce qui suit concernant la demande de la travailleuse pour avoir de l’aide pour les travaux extérieurs :
DISCUSSION
[…]
[…] Il ressort clairement de l’entrevue que j’ai pu avoir avec Madame Michaud, qu’elle présente actuellement une crainte importante de se retrouver à l’extérieur de chez elle, ce qui veut dire à l’extérieur de sa maison, même si elle se trouve sur son terrain. N’étant plus protégée par les murs de sa maison, elle se sent vulnérable et anxieuse. Donc, l’incapacité d’effectuer des travaux extérieurs ne dépend pas juste des capacités physiques, mais également de la capacité psychique à sortir de chez soi. L’anxiété peut être un obstacle, et effectivement, l’anxiété est un obstacle chez Madame Michaud.
[…]
[72] Le docteur Nowakowski précise qu’il n’affirme pas que la travailleuse soit porteuse d’une fibromyalgie, mais qu’elle présente plutôt un tableau douloureux qui est incapacitant physiquement.
[73] Enfin, concernant la récidive, rechute ou aggravation, le médecin écrit ce qui suit :
DISCUSSION
[…]
C’est effectivement ce qui se passe dans le cas de Madame Michaud. Mon questionnaire permet de documenter que même si Madame Michaud n’est allée chercher de l’aide professionnelle qu’en 2003, elle a passé beaucoup de temps entre novembre 2000 et 2003 où elle a continué de travailler malgré des symptômes importants et une souffrance psychique certaine. Par la suite, sont arrivés les événements regrettables que l’on sait dans sa relation avec Monsieur Bilodeau. Au total, elle a l’impression d’avoir été peut soignée et mal soignée au début pour sa condition post-traumatique. Ainsi, pour elle, de voir des gens qui risquent de subir un sort similaire est traumatisant en soi. Que la tragédie ferroviaire du Lac Mégantic ait pu occasionner chez elle une récidive, rechute ou aggravation est logique.
Lors de mon examen, j’ai constaté une aggravation symptomatique par rapport à ce que je retiens des diverses notes cliniques antérieures à cette tragédie ferroviaire. En particulier, je note que les symptômes dissociatifs sont beaucoup plus présents. Je considère donc que sur le plan clinique il y a effectivement une récidive, rechute ou aggravation, même si celle-ci n’entraîne pas une augmentation des limitations fonctionnelles, puisque Madame est déjà considérée comme étant en incapacité totale. Toutefois, cette aggravation symptomatique ne me semble toujours pas consolidée, et on ne peut pas à ce stade présumer concernant le niveau d’atteinte permanente au moment de la consolidation. [sic]
[74] Il témoigne qu’après la tragédie du Lac Mégantic la condition de la travailleuse a connu une détérioration. Cela ressort des notes du docteur Thibodeau et de ses propres constats à l’examen clinique. La travailleuse a connu une exacerbation des symptômes physiques, un découragement accru et elle fonctionnait moins bien.
[75] Le médecin souligne que l’expérience de la travailleuse a été fort négative à savoir qu’elle a connu un long délai avant d’être soignée et, quand cela a commencé, elle a été abusée par le psychologue qui l’a traitée. En observant ce qui se passait avec la tragédie du Lac Mégantic, il est raisonnable de penser que cette situation évoquait pour la travailleuse de mauvais souvenirs de sa propre expérience.
[76] À son avis, cette récidive, rechute ou aggravation n’est pas consolidée et il est difficile de savoir quand elle le sera.
[77] Lors du contre-interrogatoire, le docteur Nowakowski souligne que les médicaments prescrits par le docteur Thibodeau l’ont été pour les douleurs neuropathiques de la travailleuse. Il reconnaît également qu’au moment de la consolidation de la lésion professionnelle, la travailleuse éprouvait encore des douleurs physiques non négligeables, mais le docteur Nowakowski réitère qu’en juillet 2013 ces douleurs physiques ont été exacerbées. Il identifie uniquement la tragédie du Lac Mégantic comme étant la cause de cette condition.
[78] Concernant son propre examen de la travailleuse, il note qu’elle consomme les médicaments suivants : Cymbalta 60 mg, Gabapentin 600 mg, Zoloft 200 mg, Olanzapine 20 mg, Alprazolam 0,25 g, Prazosin et divers analgésiques.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[79] Le représentant de la travailleuse prétend ce qui suit :
· Concernant les travaux d’entretien, la travailleuse éprouve des douleurs physiques qui l’empêchent de les exécuter; à ses douleurs physiques s’ajoutent sa peur et son anxiété de se trouver à l’extérieur de son domicile;
· Il souligne que cette mention des douleurs physiques était au rapport d’évaluation médicale de 2009 même si l’aspect physique n’a pas été reconnu;
· Le trouble somatoforme dont la travailleuse est porteuse entraîne un problème sensitif ou de motricité; les médicaments ont été prescrits pour cette condition;
· Concernant les chiens, il se réfère aux propos des docteurs Thibodeau et Nowakowski et au témoignage crédible de la travailleuse à ce sujet; il dépose de la jurisprudence à ce propos;[4]
· Enfin pour ce qui est de la récidive, rechute ou aggravation alléguée il souligne que chez un autre individu que la travailleuse la tragédie du Lac Mégantic n’aurait vraisemblablement pas causé les manifestations qui ont été rapportées et qui nécessite un maintien des traitements psychologiques et en psychiatrie;
· Il souligne que la prescription des médicaments a été haussée de manière concomitante à ces événements.
[80] De son côté, la représentante de la CSST prétend ce qui suit :
· Il y a absence de preuve que la travailleuse a connu une détérioration de sa condition; elle rappelle que ses nombreux problèmes existent depuis longtemps; notamment au rapport d’évaluation médicale du docteur Thibodeau rédigé en 2009, les douleurs physiques étaient mentionnées et elles existent toujours.
· Dès le mois de mai 2013, le docteur Thibodeau a prescrit une hausse des médicaments;
· De plus, comme la psychologue Normandin l’indique à l’agent de réadaptation, d’autres événements que la lésion professionnelle sont en cause dans la survenance de la détérioration de la condition de la travailleuse;
· Concernant les travaux d’entretien, elle rappelle que l’article 165 de la loi prévoit que pour y avoir droit, un travailleur doit conserver une atteinte de nature physique ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
· Pour ce qui est des chiens, elle souligne qu’il y a absence de preuve que ceux-ci peuvent palier une conséquence de la lésion professionnelle; en ce sens, les médecins rapportent uniquement les propos de la travailleuse à ce chapitre sans toutefois les démontrer.
L’AVIS DES MEMBRES
[81] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont des avis différents.
[82] Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs retient que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais pour la tonte du gazon et le déneigement. En effet, rien dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) ne permet un tel remboursement quand un travailleur conserve une atteinte psychique seulement comme c’est le cas en l’espèce.
[83] Concernant le remboursement des frais liés aux chiens, la travailleuse n’y a pas droit puisqu’il y a absence de preuve qu’il s’agit d’une mesure qui peut être remboursée par la CSST. De plus, il y a absence de preuve que la présence des chiens a l’effet allégué par la travailleuse.
[84] Enfin, il est d’avis que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 décembre 2013. Il n’y a aucune preuve probante qu’à cette date elle a subi un changement ou une détérioration dans sa condition psychique.
[85] De son côté, le membre issu des associations syndicales retient que la travailleuse a droit au remboursement des frais liés au déneigement et au gazon, et ce, même si la CSST n’a reconnu aucune lésion physique en l’espèce. La travailleuse conserve une atteinte psychique qui a des répercussions sur sa capacité d’entretenir son domicile. Il est également en preuve, qu’antérieurement, la travailleuse bénéficiait de l’aide de certaines personnes et que cette aide n’est plus disponible.
[86] Il accorderait également le remboursement pour l’acquisition des chiens en précisant que ce remboursement vaut pour un seul d’entre eux.
[87] Enfin, il est d’avis que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 décembre 2013. Même si elle n’a pas vécu directement les événements liés à la tragédie du Lac Mégantic, la preuve permet de conclure qu’elle était fragile psychologiquement à ce type de situation et que cet événement a exacerbé certains de ses symptômes. La travailleuse a notamment vu sa médication augmentée en lien avec la survenance de cet événement.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[88] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le déneigement et la tonte de gazon. Elle doit également décider si elle a droit au remboursement lié aux frais d’acquisition et à l’entretien des chiens. Enfin, il y a lieu de décider si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 décembre 2013. Commençons par la question des frais d’entretien du domicile.
[89] C’est l’article 165 de la loi qui est pertinent pour décider de ce litige. Il se lit ainsi :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[notre soulignement]
[90] En l’espèce, malgré le témoignage du docteur Nowakowski qui a expliqué comment les troubles psychiques de la travailleuse ont des répercussions sur sa capacité à effectuer des travaux comme la tonte du gazon ou le déneigement, il demeure qu’elle n’y a pas droit.
[91] En effet, la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente physique à la suite de ses lésions professionnelles. À ce titre, son représentant a reconnu que les douleurs physiques, bien qu’elles soient mentionnées au Rapport d’évaluation médicale du docteur Thibodeau, n’ont pas été reconnues par la CSST. En conséquence, elle n’a pas droit au remboursement qu’elle réclame pour les frais d’entretien.
[92] Une telle conclusion est également retenue dans l’affaire Dion et Emballages Stone Canada inc.[6] qui présente des similarités avec les faits qui nous occupent :
[15] Le texte de cette disposition est clair : le travailleur doit d’abord démontrer qu’il est porteur d’une atteinte permanente grave à son intégrité physique. Or, en l’espèce, selon la décision rendue par la Commission d’appel le 21 avril 1995, le travailleur n’est porteur d’aucune atteinte permanente à son intégrité physique. De plus, selon la même décision, il n’est porteur d’aucune limitation fonctionnelle d’ordre physique. En fait, il est plutôt atteint gravement au niveau psychique. Cependant, tel que la Commission d’appel l’a décidé, cette atteinte psychique grave n’emporte aucune limitation fonctionnelle physique. Il est à noter que le rapport du docteur Pépin du 17 septembre 1993 s’en trouve écarté.
[…]
[19] La Commission des lésions professionnelles doit appliquer la loi telle qu’elle se trouve. Il ne lui appartient pas de la réécrire. Or, il est remarquable que l’article 165 de la loi réfère à une atteinte permanente à l’intégrité physique seulement. Par contraste, l’article 145 de la loi réfère à une atteinte à l’intégrité physique ou psychique3. Cette disposition se lit comme suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 145.
[20] La mesure du droit au remboursement des travaux d’entretien courant du domicile est clairement énoncée à l’article 165 de la loi. La demande de remboursement ne peut être accueillie.
3 Comparer l’article 145 de la loi à d’autres dispositions portant sur certains droits particuliers du travailleur qui est porteur d’une atteinte à son intégrité physique, tels les articles 153, 155 et 176 de la loi.
[93] Il y a lieu maintenant d’analyser la demande de la travailleuse afin d’être remboursée des frais liés à ses chiens.
[94] D’emblée, le tribunal souligne que son représentant a fait peu de commentaires concernant la période pour laquelle un tel remboursement est réclamé. Est-ce depuis 2006, soit au moment où la travailleuse acquiert le premier animal ou à compter du 5 septembre 2013 quand le docteur Thibodeau remplit un rapport médical dans lequel il donne quelques explications sur la nécessité d’un tel remboursement par la CSST, à savoir qu’il s’agit d’une mesure de réadaptation sociale?
[95] De l’avis de la soussignée, la seule façon de traiter la demande est de considérer qu’elle a trait à la récidive, rechute ou aggravation du 26 septembre 2006 quand la travailleuse s’est vu octroyer un déficit anatomophysiologique de nature psychique.
[96] En effet, la rechute ou aggravation alléguée du 3 décembre 2013 ne peut être considérée puisque, même si elle est acceptée, elle n’est pas consolidée, comme le docteur Nowakowski en a témoigné et qu’il n’y a aucun Rapport final en ce sens. Au surplus, nul ne prétend que l’achat d’un chien et les frais d’entretien qu’il comporte constituent une mesure d’assistance médicale au sens de la loi. Il reste donc à analyser si de tels frais peuvent être remboursés à titre de mesure de réadaptation sociale, en regard de la récidive, rechute ou aggravation du 26 septembre 2006 qui a laissé les séquelles que l’on connaît.
[97] Les articles 145, 146, 151 et 152 de la loi prévoient ce qui suit à ce chapitre:
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
[nos soulignements]
[98] D’emblée, le tribunal constate que la demande pour le remboursement des frais liés aux chiens survient plus de quatre années après que la lésion professionnelle a été consolidée et que, si un plan de réadaptation a été mis en place à l’époque, ce qui n’a pas été démontré, aucune preuve n’a été faite que des circonstances nouvelles soient apparues pour permettre qu’il soit modifié. En effet, avant le mois de septembre 2013, aucun intervenant ni médecin n’avaient jugé utile de suggérer une telle mesure de réadaptation. Aucune explication n’a été fournie pour justifier un tel délai.
[99] En ce sens, le tribunal adhère aux propos suivants rendus dans l’affaire Bond et 106456 Canada inc.[7] :
[39] Le travailleur, en raison de sa lésion professionnelle, a subi une atteinte permanente à son intégrité physique et il a donc droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Cependant, dans ce dossier le travailleur a déjà bénéficié des services de réadaptation puisque la lésion est consolidée depuis fort longtemps. Donc, même si le Tribunal acceptait que la recommandation pour l’achat d’un lit électrique constitue une mesure de réadaptation sociale devant faire partie du plan individualisé de réadaptation, il aurait fallu que la prescription du docteur Bernard intervienne alors que le plan était en voie de préparation ou de réalisation.
[40] Le docteur Bernard recommande un lit électrique pour des douleurs dorsolombaires chroniques le 21 mai 2003 alors que la lésion professionnelle est consolidée depuis 1995. Il n’avait pas fait cette recommandation à l’époque où la CSST avait entrepris l’élaboration de son plan individualisé de réadaptation.
[41] En l’absence d’une nouvelle rechute, récidive ou aggravation ou de circonstances nouvelles, le Tribunal ne peut faire droit à la demande du travailleur afin d'obtenir le remboursement du coût d’un lit électrique.
[notre soulignement]
[100] Quoi qu’il en soit, même si la travailleuse avait produit sa demande avant 2013, le tribunal l’aurait refusé pour les motifs suivants.
[101] La jurisprudence du tribunal a indiqué, à plus d’une reprise, que la liste prévue à l’article 152 de la loi n’est pas exhaustive et que d’autres mesures peuvent être tenues en compte pour aider à la réadaptation sociale d’un travailleur[8]. De l’avis du tribunal, l’achat d’un chien et les frais qui s’y rattachent peuvent constituer une telle mesure comme cela a été décidé dans la seule décision rendue par le tribunal à ce sujet et qui a été déposée par le représentant de la travailleuse, soit l’affaire Gauthier et 2745992 Canada inc.[9]
[102] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles devait décider du droit du travailleur au remboursement du coût d’achat d’un chien dressé. Il était aux prises avec un déficit anatomophysiologique physique de 84 % et porteur de limitations de classe 4 de l’IRSST. De plus, le travailleur conservait un déficit anatomophysiologique psychique de 15 %. Enfin, il était atteint d’une surdité professionnelle pour laquelle il s’était vu octroyer une atteinte permanente à l'intégrité physique de 72 %.
[103] Il demande à la CSST le remboursement du coût d’acquisition d’un chien dressé pour le sécuriser et lui tenir compagnie. La présence du chien lui permettrait aussi de savoir si un téléphone sonne ou si un visiteur se présente chez lui. Enfin, il précise qu’il possédait déjà un chien qui était décédé peu de temps auparavant. Son remplacement lui permettrait de sortir plus souvent à l’extérieur tout en étant rassuré.
[104] On le voit, les circonstances rapportées dans cette affaire sont différentes de celles qui nous occupent, le travailleur ayant, d’une part, déjà eu un chien dressé au moment où il demande son remplacement. De plus, il est porteur d’atteintes physiques non négligeables et il a démontré que l’animal pouvait être utile pour compenser certaines d’entre elles. Il est vrai que la Commission des lésions professionnelles souligne, dans cette affaire, le caractère protectif et socialisant de la mesure qu’elle accorde, mais le tribunal est d’avis que c’est l’ensemble des conditions très particulières du travailleur, comme cela est souligné, qui a permis d’accueillir sa réclamation.
[105] En l’espèce, les faits se présentent différemment. En effet, le tribunal retient que, de manière contemporaine à l’événement d’origine, survenu en 2000, la travailleuse n’a pas senti le besoin de s’acheter un chien avant l’an 2001 et qu’elle s’en est départie dès l’année 2002. La travailleuse prétend qu’elle était incapable de sortir le chien à cette époque, mais le tribunal constate qu’elle avait repris son travail à ce moment-là, ce qui semble incohérent avec l’allégation d’une incapacité à s’occuper du chien. Quoi qu’il en soit, le fait de se départir du chien durant quatre années ne démontre pas le besoin de protection et de socialisation exprimé par la travailleuse à l’audience ni les avis des docteurs Thibodeau et Nowakowski à ce sujet tout au moins pour cette époque.
[106] Arrive l’année 2006 durant laquelle la travailleuse récupère son animal vraisemblablement parce que son amie ne souhaitait plus le garder. Elle tente d’expliquer cette reprise par les visites plus espacées de son ex-conjoint, mais le tribunal ne retient pas une telle explication. En effet, il n’y a aucune preuve probante que l’ex-conjoint habitait avec elle et qu’une séparation serait survenue en 2006. Le fait que les visites aient cessé ou qu’elles aient été espacées ne justifie pas la demande de la travailleuse. Rappelons également, qu’à cette époque la travailleuse occupait toujours ses tâches et que la lésion professionnelle n’était pas consolidée. Il est ainsi difficile de justifier une telle mesure à titre de réadaptation sociale.
[107] Ajoutons que la lecture des notes du docteur Thibodeau pour l’année 2008 ne permet pas d’apprendre que la présence des chiens soit utile à titre de mesure de réadaptation ou autrement. Au surplus, au Rapport d’évaluation médicale qu’il signe, en 2009, il reprend uniquement les propos de la travailleuse selon lesquels elle attache souvent son chien à l’extérieur lorsqu’elle est occupée à tondre le gazon et qu’elle ressent alors un sentiment de protection. Toutefois, nulle part il n’est démontré que la travailleuse a fait dresser les chiens pour sa protection. Elle a plutôt choisi des cours d’agilité canine ce qui semble être un objectif différent de celui d’une protection animale.
[108] Cette preuve n’est donc pas probante quant à la nature du lien entre la présence des chiens et la lésion professionnelle. Ajoutons que l’attention du tribunal n’a pas été attirée sur des notes subséquentes dans lesquelles cette question aurait été analysée.
[109] Concernant l’aspect socialisant des chiens, le tribunal note que, de manière contemporaine à la rédaction du Rapport d’évaluation médicale, la psychologue Normandin n’est pas nécessairement d’accord avec les conclusions du docteur Thibodeau concernant la capacité pour la travailleuse de retourner travailler. De plus, elle indique clairement que celle-ci est plus fonctionnelle qu’elle ne le dit. C’est exactement la conclusion à laquelle le tribunal en arrive après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu la travailleuse.
[110] De plus, le 5 juin 2012, la psychologue Normandin rédige un rapport dans lequel elle indique que la travailleuse a connu des changements significatifs de sa condition. Au niveau social, elle a élargi son cercle, elle s’efforce d’échanger avec ses voisins et elle a aidé sa fille qui vivait le deuil de son père. Ces propos, que la soussignée juge dignes de foi, ne coïncident pas avec les observations du docteur Thibodeau et Nowakowski lorsqu’ils affirment que les chiens sont nécessaires à la socialisation de la travailleuse. Manifestement, le suivi thérapeutique a joué un rôle important à ce chapitre et le fait de promener des chiens peut aider en ce sens, mais pas au point où la travailleuse, les docteurs Nowakowski et Thibodeau ainsi que son représentant le prétendent.
[111] Le tribunal, par ces commentaires, ne cherche pas à écarter les nombreux constats des médecins concernant l’état psychique de la travailleuse et la multitude de symptômes qui s’y rattache, mais il est d’avis que la présence des chiens ne remplit pas la fonction qu’ils leur attribuent plusieurs années après qu’elle en ait fait l’acquisition.
[112] Devant une telle preuve, la soussignée est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré de manière probante que la CSST devait défrayer les coûts rattachés à ses chiens. Le tribunal ne nie pas que les chiens fassent partie de sa vie comme pour de nombreuses personnes dans la société, mais il y a absence de preuve qu’ils puissent l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de la lésion professionnelle. La séquence des événements et les propos de la psychologue Normandin ne permettent pas de conclure en ce sens.
[113] Pour les mêmes motifs, le tribunal ajoute qu’il ne peut octroyer le remboursement des frais réclamés par le biais du cinquième paragraphe de l’article 184 de la loi.
[114] Il reste à décider si la travailleuse a subi, le 3 décembre 2013, une récidive, rechute ou aggravation. La soussignée est d’avis que c’est le cas. Voici pourquoi.
[115] L’article 2 de la loi définit la notion de lésion professionnelle en y incluant, notamment, celle de récidive, rechute ou aggravation sans la définir autrement.
[116] La jurisprudence[10] de la Commission des lésions professionnelles établit, pour sa part, que la notion de récidive, rechute ou aggravation doit être interprétée dans son sens courant; il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou de la recrudescence d’une lésion. Le travailleur doit prouver d’une manière prépondérante qu’il y a un lien entre ce qu’il allègue être une récidive, rechute ou aggravation et la lésion d’origine. À ce titre, son seul témoignage est insuffisant et une preuve médicale est nécessaire pour établir le lien en question.
[117] Les avis des docteurs Nowakowski et Thibodeau ainsi que celui de la psychologue Normandin n’ont pas été contredits et ils convainquent le tribunal que la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation. En effet, ces avis indiquent tous que la condition psychique de la travailleuse s’est détériorée après les événements liés à la tragédie du Lac Mégantic survenue à l’été 2013. Dans les semaines qui ont suivi, la travailleuse a connu une recrudescence de ses symptômes. Il est vrai que ceux-ci étaient présents lors de la consolidation de la récidive, rechute ou aggravation du 25 septembre 2006, mais, comme il a été dit, la travailleuse a connu une nette amélioration de ceux-ci, et ce, même si un changement dans la prescription de médicaments a été fait au mois de mai 2013. Cela n’empêche pas de conclure que la condition psychique de la travailleuse s’est détériorée à partir du mois de juillet 2013.
[118] Il est vrai que la tragédie du Lac Mégantic n’a pas été vécue par la travailleuse elle-même, mais c’est la psychologue Normandin qui explique le mieux le lien entre la lésion professionnelle et cet événement lorsqu’elle mentionne que la condition psychique de la travailleuse est fragile et que ce type de tragédie, avec les conséquences qu’elle emporte, peut avoir les effets constatés chez la travailleuse, qui ne se retrouvent pas chez un individu qui n’est pas porteur d’une atteinte permanente à l'intégrité psychique comme celle de la travailleuse.
[119] De plus, les médecins ont bien expliqué l’ampleur des symptômes et la dégradation du fonctionnement de la travailleuse qui a nécessité une hausse de la médication.
[120] Le tribunal est conscient que, peu de temps avant ces faits, la travailleuse tentait d’obtenir un remboursement pour les services de sa psychologue. Cette question la préoccupe depuis fort longtemps comme la lecture des notes évolutives le démontre. Également, il est manifeste que le docteur Thibodeau souhaite que la travailleuse continue de les recevoir, comme la note du 8 novembre 2013 le laisse supposer. Enfin, le représentant de la travailleuse a insisté sur cette question du suivi psychologique au moment de préciser l’objet de contestation concernant la récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal n’est toutefois pas saisi de la question des traitements qu’ils soient de nature psychique ou physique et il n’y a pas lieu de se prononcer autrement sur ceux-ci. Toutefois, comme il a été mentionné à l’audience, la récidive, rechute ou aggravation qui est aujourd’hui reconnue sera un jour consolidée et il y aura peut-être lieu, à ce moment, d’analyser plus à fond la question des soins et traitements.
[121] La Commission des lésions professionnelles rejette la requête de la travailleuse concernant les frais d’entretien courant du domicile et celle pour le remboursement des chiens et les frais qui y sont associés. La requête concernant la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation est toutefois accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 517758-63-1307
REJETTE la requête de Céline Michaud, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 mai 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le déneigement et la tonte de gazon.
Dossier 529244-63-1312
REJETTE la requête de la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement lié aux frais d’acquisition et à l’entretien de ses chiens.
Dossier 533994-63-1402
ACCUEILLE la requête de la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 février 2014, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 décembre 2013.
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LUCE MORISSETTE |
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Me Michel Cyr |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-France Quintal |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Il convient de noter que la travailleuse a repris ses tâches d’enquêteuse de manière progressive en octobre 2004 et de manière régulière au mois de novembre suivant. Comme il a été dit et selon les notes évolutives de la CSST, un nouvel arrêt survient à l’automne 2006 et l’arrêt de travail définitif date du mois de septembre 2007.
[2] Cette tragédie a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013.
[3] Voir la note évolutive p. 119 du dossier.
[4] Gauthier et 2745992 Canada inc., C.L.P. 377310-71-0905, 16 juin 2010, M. Zigby.
[5] RLRQ. c. A-3.001.
[6] C.L.P. 119716-32-9907, 2 février 2000, G. Tardif.
[7] C.L.P. 228740-61-0403-C, 13 juillet 2004, S. Di Pasquale.
[8] Mathieu et Désourdy Duranceau ent. Inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry; Julien et Construction Nationair inc. (fermé), C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif; Letendre et Relizon Canada inc., [2004] C.L.P. 1769; Du tremble et Toitures Protech, C.L.P. 239633-64-0407, 20 juin 2005, R. Daniel.
[9] C.L.P.377310-71-0905, 16 juin 2010, M. Zigby (révision rejetée, 2011 QCCLP 2832).
[10] Voir entre autres Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.