Décision

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Isolations Générales Apt inc.

2008 QCCLP 3164

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 juin 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

329638-71-0710

 

Dossier CSST :

130076680

 

Commissaire :

Doris Lévesque, avocate

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Isolations Générales Apt inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 octobre 2007, l’entreprise Isolations Générales Apt inc. (l’employeur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 13 septembre 2007.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 19 mars 2007 pour conclure que l’employeur doit être imputé à raison de 37,28 % du coût des prestations en relation avec la maladie professionnelle dont était atteint monsieur Jimmy Palladini (le travailleur).

[3]                Une audience a lieu, à Montréal, le 1er mai 2008 à laquelle assiste le procureur de l’employeur.

[4]                La CSST n’est pas intervenue dans le présent dossier.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’aucun coût relié à la maladie professionnelle subie par le travailleur ne doit lui être imputé dans le présent dossier.

[6]                Subsidiairement, l’employeur demande de réduire son pourcentage pour lui imputer uniquement 9,93 % à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était bien fondée d’imputer au présent employeur 37,28 % des coûts découlant de la maladie professionnelle pulmonaire reconnue au travailleur.

[8]                Pour une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de faire un rappel succinct des faits.

[9]                À ce sujet, la preuve démontre que de 1955 à 1991, le travailleur a occupé un emploi de calorifugeur dans l’industrie de la construction. Pour la période de 1983 à 1991, celui-ci a exercé cet emploi pour l’employeur au dossier. En 1991, il a pris sa retraite.

[10]           Le 29 mai 2006, alors que le travailleur est âgé de 70 ans, il dépose une réclamation auprès de la CSST alléguant avoir été victime de problèmes pulmonaires en relation avec une maladie professionnelle.

[11]           Le 1er septembre 2006, le travailleur décède d’un mésothéliome malin.

[12]           Le 16 février 2007, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires conclut à un mésothéliome d’origine professionnelle engendrant un déficit anatomo-physiologique de 120 %. Le 1er mars 2007, le Comité spécial des présidents confirme être en accord avec les conclusions du premier comité.

[13]           Le 16 mars 2007, la CSST rend une décision d’admissibilité. Elle reconnaît le mésothéliome à titre de maladie professionnelle pulmonaire à compter du 4 mai 2006 ainsi qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 180 % donnant droit à une indemnité pour dommages corporels établie à 53 158,80 $ à laquelle vont s’ajouter les intérêts courus depuis la date de réception de la réclamation, somme à être versée à la succession du travailleur.

[14]           Le 19 mars 2007, la CSST rend une décision dans laquelle elle impute 37,28 % des coûts reliés à la maladie professionnelle au présent employeur. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative par la CSST le 13 septembre 2007. C’est la décision qui est présentement contestée par l’employeur.

[15]           Afin d’établir le pourcentage d’imputation relevant de l’employeur, la CSST a référé à l’historique des heures travaillées par le travailleur dans l’industrie de la construction selon un document émanant de la Commission de la construction du Québec (CCQ) que l’on retrouve au dossier. À partir de ces données, la CSST a retenu que le travailleur avait œuvré comme calorifugeur chez le présent employeur correspondant à 12 857,70 heures sur un total de 34 485,70 heures durant sa carrière de calorifugeur. La CSST conclut que le présent employeur devait ainsi être imputé du coût des prestations découlant de cette maladie professionnelle à raison de 37,28 % correspondant à la durée du travail exercé par le travailleur chez l'employeur de nature à engendrer cette maladie.

[16]           En matière de partage d'imputation pour une maladie professionnelle lorsqu’un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie pour plus d’un employeur, l’article 328 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[17]           En argumentation, le procureur de l’employeur soutient qu’il est médicalement reconnu qu’une exposition à l’amiante, responsable d’un mésothéliome ou d’un cancer du poumon, a comme particularité de présenter une période de latence entre l’exposition à l’amiante et le diagnostic posé. Ainsi, la doctrine médicale reconnaît une période minimale de latence de 20 ans et pouvant aller de 30 jusqu’à 40 ans (pièces E-1, E-2 et E-3).

[18]           Le procureur de l’employeur plaide que si la Commission des lésions professionnelles retenait qu’un mésothéliome se développe habituellement sur une longue période, oscillant de 20 à 40 ans après le début de l’exposition à l’amiante, pour retenir une moyenne de 30 ans, qu’ainsi ce dernier n’aurait pas à être imputé pour les coûts découlant de cette maladie professionnelle.

[19]           En effet, il indique que la réclamation pour maladie professionnelle ayant été reconnue à compter du 4 mai 2006 et le travailleur ayant travaillé chez l’employeur pour la période de 1983 à 1991, soit moins de 30 ans avant l’apparition de sa maladie professionnelle, ceci nous ramène autour de l’année 1976. Selon lui, les années postérieures à 1976 ne devraient pas être prises en considération pour l’imputation de cette maladie professionnelle puisque le danger de cet emploi, chez le présent employeur en tenant compte de la maladie professionnelle, est à toute fin utile inexistant.

[20]           À la suite de la revue de la doctrine médicale ainsi que de la jurisprudence déposée par le procureur de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles retient ses prétentions pour conclure que le présent employeur n’a pas à être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur.

[21]           Pour appuyer cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la littérature médicale, concernant la période de latence entre l’exposition à l’amiante et le diagnostic posé comme maladie professionnelle, à laquelle a fait référence le procureur de l’employeur à l’audience et également à la jurisprudence déposée à l'appui de ses prétentions.

[22]           La lecture de la littérature médicale permet de dégager le constat voulant qu’un mésothéliome se développe habituellement sur une période oscillant entre 20 à 40 ans après le début de l’exposition à l’amiante[2] (pièce E-1).

[23]           Dans le document intitulé « Prévention en pratique médicale »[3], les experts réitèrent le fait que l’exposition à l’amiante responsable d’un mésothéliome, d’une amiantose ou d’un cancer du poumon, remonte généralement de 20 à 40 ans antérieurement (pièce E-2).

[24]           Dans un rapport épidémiologique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (l’INSERM) portant sur la « quantification des risques de cancer du poumon ou de mésothéliome associés aux expositions à l’amiante »[4], lors de l’examen de la littérature épidémiologique sur l’estimation des risques reliés aux expositions professionnelles reliées à l’amiante, les experts ont conclu que l’exposition à l’amiante est, avec l’âge, le seul facteur de risque connu du mésothéliome (pièce E-3).

[…]

 

Les populations étudiées ayant été très souvent exposées à l’amiante tout au long de leur vie professionnelle et la latence d’expression du risque de cancer du poumon étant en moyenne de 20 à 30 ans […]

 

La période de latence d’apparition des mésothéliomes liés aux expositions à l’amiante est extrêmement longue puisqu’elle est exceptionnellement inférieure à 20 ans. La quantification des risques de mésothéliome liés aux expositions à l’amiante ne peut donc être réalisée que sur des cohortes suivies pendant de très longues périodes de temps.

 

[…]

 

 

[25]           La jurisprudence a retenu que cette littérature a constitué une preuve médicale pertinente sur laquelle s’était fondé la Commission des lésions professionnelles pour « désimputer » l’employeur pour une maladie professionnelle en tenant compte de cette donnée médicale quant à la période de latence. Dans la cause Entretien Paramex inc.[5] le commissaire résume ainsi la position jurisprudentielle :

[31]      L’idée que cette période de latence après l’exposition à l’amiante pour développer un mésothéliome se situe entre 30 et 40 ans mais jamais inférieure à 20 ans, a été reprise dans plusieurs dossiers de la Commission des lésions professionnelles4.

___________________

4.              Voir LAB Société en commandite - Bell et CSST Chaudière-Appalaches, C.L.P. 120169-03B-9907, 19 mars 2001, R. Jolicoeur; Gastier inc., C.L.P. 179162-63-0202, 7 octobre 2002, J.-M. Charette; Liard Mécanique Industrielle inc. et Mécanique Kingston, C.L.P. 195470-63-0212, 29 avril 2003, J.-M. Charette; Harcon inc. et CSST - Estrie, C.L.P. 185412-05-0206, 16 juin 2003, F. Ranger.

 

 

[26]           Dans l’affaire Mécanique Kingston inc.[6], la Commission des lésions professionnelles s’est aussi appuyée sur cette littérature médicale après avoir fait référence à de la jurisprudence à ce sujet pour tenir les propos suivants :

[16]      Un graphique montre la relation exponentielle et laisse voir que chez les calorifugeurs, dans une cohorte de 170 cas de mésothéliome, la période minimale de latence est d’environ 22 ans à compter du début de l’exposition mais s’accroît de façon exponentielle par la suite.

 

[17]      D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles s’est exprimée dans ce sens dans une affaire récente6 alors que le commissaire a pu bénéficier du témoignage d’un médecin expert en la matière. Le commissaire retenait que « la période de latence après l'exposition à l'amiante pour développer un mésothéliome se situe davantage entre 30-40 ans, mais jamais inférieurement à 20 ans. Les études ont démontré un seul cas inférieur à 20 ans ».

 

[18]      L’employeur produit un autre article7 sur le sujet dans lequel on peut lire qu’en regard de l’étiologie du mésothéliome, l’amiante est reconnue comme le facteur de risque le plus répandu associé à la maladie. Au niveau épidémiologique, les auteurs indiquent qu’aux Etats-Unis, 2000 à 3000 patients présentent annuellement un diagnostic de mésothéliome, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport au nombre de cas d’il y a plus de dix ans. Cette augmentation s’expliquerait probablement par la longue période de latence entre l’exposition à l’amiante dans les années 1940 à 1960 et les manifestations cliniques de la maladie.

 

[20]      En outre, le tribunal retient de l’ensemble de la littérature médicale et épidémiologique déposée que l’emploi de soudeur-tuyauteur est un emploi de nature à engendrer le mésothéliome si dans le cadre de son travail, il a été en contact avec la fibre d’amiante et si l’exposition a eu lieu au minimum 20 ans plus tôt, mais généralement 30 ou 40 ans.

__________________

6              LAB Société en commandite-Bell et CSST, CLP 120169-03B-9907, 19 mars 2001, R. Jolicoeur[7]

                7              Id., 5[8]

(Nos soulignés)

 

 

[27]           Dans le présent cas, la preuve démontre que, de 1955 à 1991, le travailleur a occupé un emploi de calorifugeur dans l’industrie de la construction. Pour la période de 1983 à 1991, il a exercé cet emploi pour l’employeur au dossier. En 1991, il a pris sa retraite. Le 1er septembre 2006, il décède d’un mésothéliome malin. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires conclut à un mésothéliome d’origine professionnelle ayant engendré un déficit anatomo-physiologique de 120 %, conclusion confirmée par le Comité spécial des présidents. La CSST reconnaît le mésothéliome à titre de maladie professionnelle pulmonaire, à compter du 4 mai 2006, ayant résulté en une atteinte permanente de 180 %.

[28]           À la suite de la lecture de la littérature médicale, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est raisonnable de retenir une période de latence générale moyenne d’apparition de mésothéliome lié à l’amiante de 30 ans. Ainsi, considérant une telle période de latence de 30 ans, la Commission des lésions professionnelles estime que les conditions d’exercice de l’emploi de calorifugeur chez l’employeur au dossier pour la période de 1983 à 1991 ne comportaient pas les risques nécessaires pour le développement du mésothéliome qui, éventuellement, a été responsable du décès du travailleur.

[29]           Selon les données médicales disponibles et non contestées, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est plausible et probable de conclure que le travailleur n’a pas développé sa maladie professionnelle chez le présent employeur.

[30]           De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne doit pas être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’entreprise Isolations Générales Apt inc. du 4 octobre 2007;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 13 septembre 2007;

DÉCLARE que l’entreprise Isolations Générales Apt inc. ne doit pas être imputée du coût des prestations engendrées à la suite de la maladie professionnelle subie par monsieur Jimmy Palladini à compter du 4 mai 2006.

 

 

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Doris Lévesque

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Sylvain Lamontagne

LEBLANC LALONDE & ASS.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL, Chronique Prévention en pratique médicale - Information aux médecins, Chronique PPM; L’amiante : nouvelles réalités, Santé publique - Région de Montréal,

            http://www.santepub-mtl.qc.ca/mdprevention/chronique/2003/13102003.html.

[3]           RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL-CENTRE, « Prévention en pratique médicale »; L’amiante Nouvelles réalités; Quelques faits saillants, Un bulletin de la Direction de la santé publique de Montréal-Centre publié avec la collaboration de l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal dans le cadre du programme Prévention en pratique médicale coordonné par le docteur Jean Cloutier; Dépôt légal - 2e trimestre 2003.

[4]           INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, « Quantification des risques de cancer du poumon et de mésothéliome associé aux expositions à l’amiante » dans  Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante : Rapport établi à la demande de la Direction des Relations de Travail et de  la Direction Générale de la Santé, « Expertise collective INSERM », Paris, Les Éditions INSERM, 1997.

[5]           C.L.P.  270238-61-0509, 5 janvier 2006, M. Duranceau.

[6]           C.L.P. 271155-07-0509, 16 janvier 2006, M. Langlois (assistée de l’assesseur médical le docteur Guy Bouvier).

[7]           Ce commissaire était assisté à titre d’assesseur médical du docteur Pierre Nadeau, pneumologue.

[8]           Précitée à la note 4.

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