Décision

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Ville de Rosemère c. Poulin

2019 QCCM 47

 

COUR MUNICIPALE
VILLE DE ROSEMÈRE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

 

 

N°   18-56474-7

 

 

 

DATE :

19 MARS 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JEAN-SÉBASTIEN BRUNET J.C.M.

 

 

 

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VILLE DE ROSEMÈRE

Poursuivante

c.

STEEVE POULIN

Défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]      Il est reproché au défendeur le 5 septembre 2018, à titre de conducteur d’un véhicule automobile de faire usage d’un téléphone cellulaire le tout en contravention de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière;

 

[2]       Le litige porte principalement sur l’intention du législateur quant à la définition de l’exception mentionnée au paragraphe 1 de l’article 443.1 C.s.r. soit le terme « dispositif mains libres »;

 

LES QUESTIONS EN LITIGES

 

[3]      Quelle est l’intention du législateur quant à l’exception de l’interdiction d’usage du téléphone cellulaire soit la définition de « dispositif mains libres » prévue à l’article 443.1 C.s.r.? ;

[4]     L’analyse des faits au dossier permet-elle d’acquitter ou non le défendeur de l’infraction reprochée?;

 

 

LES FAITS

 

[5]      Le 5 septembre 2018, le défendeur circule dans la voie de droite sur le boulevard Labelle direction sud;

 

[6]      Le policier Jutras stationné au IGA Express au coin du boulevard Labelle et chemin de la Grande-Côte, constate le véhicule du défendeur entrer dans le stationnement pour aller mettre de l’essence ;

 

[7]      Le policier constate qu’avant d’entrer dans le stationnement où se situe le policier, que le conducteur était au téléphone cellulaire, il tenait le téléphone dans la main gauche à son oreille gauche et le policier voit très clairement, selon lui, l’écran lumineux à son oreille ;

 

[8]      Le policier mentionne que la passagère sort de la voiture pour faire le plein et payer ;

 

[9]      Le conducteur se dirige ensuite alors qu’il est toujours au téléphone cellulaire dans le lave-auto ;

 

[10]   Il sortira ensuite pour prendre le chemin de la Grande-côte et le boulevard Labelle direction sud ;

 

[11]   Le policier mentionne que l’évènement dura environ 15 minutes où le conducteur ne quittera jamais son téléphone cellulaire ;

 

[12]   Totalement et diamétralement opposé et corroboré par sa conjointe lors du témoignage de madame Marie-Josée Tremblay, le défendeur mentionne qu’il provenait du boulevard Labelle, qu’il a eu un appel, mais que c’est sa femme qui a répondu, tenu l’appareil et mis la fonction haut-parleur pour qu’il puisse converser ;

 

[13]   Il est effectivement entré dans le stationnement du IGA express où se situe le policier pour y mettre de l’essence, mais il n’a jamais vu le policier avant son interception ;

 

[14]   Pendant qu’il mettait de l’essence, et non sa conjointe comme le policier le prétend, il a pris son appareil cellulaire pour converser ;

 

[15]   Sa femme a été payer l’essence et ensuite le défendeur redonne son appareil à sa femme qui le tiendra encore en fonction haut-parleur pour qu’il puisse se diriger au lave-auto ;

 

[16]   Pendant que le véhicule est immobilisé dans le lave-auto, il reprend en main le téléphone pour y poursuivre sa conversation, car le son n’était pas bon dû aux bruits du lave-auto ;

 

[17]   À la sortie du lave-auto, il redonne son téléphone à sa femme et continue de la même manière l’appel en se dirigeant l’autre côté du chemin Grande-côte soit au magasin Chocolat Favori ou il sera intercepté ;

 

[18]   Il n’a pas repris le boulevard Labelle contrairement à la prétention du policier ;

 

[19]   Il n’y a pas eu de contre-interrogatoire du défendeur et de son témoin ;

 

[20]   Lors du procès le témoin Tremblay mentionne lorsque le téléphone de son mari a sonné, elle l’a prise dans l’appui-bras, mais a tenté de savoir si c’était son téléphone ou celui du défendeur ;

 

[21]   Questionnée par le tribunal à ce titre, elle ne se rappelle pas où était son téléphone soit à côté de celui de son mari ou dans son sac à main et où était son sac à main ;

 

[22]   Elle ne se rappelle pas non plus, qui était l’interlocuteur et le sujet de conversation qui a eu cours pendant plus de quinze (15) minutes ;

 

[23]   Elle présume que c’était pour le travail ;

 

[24]   Le défendeur déposera des photos en preuve ou il mentionne à la cour que le policier a fait confusion à 20h32 avec les appuis-têtes munis d’écran qui était en fonction pour les enfants ;

 

[25]   Quand les écrans des appuis-têtes sont en fonction, la fonction Bluetooth de l’auto ne peut pas être mise en fonction ;

 

LES ARGUMENTS

La poursuivante

[26]   La poursuivante plaide que la version du défendeur est invraisemblable, mais que même si la version du défendeur est crue, le tribunal doit le trouver coupable de l’infraction, car l’article 443.1 C.s.r. prévoie que si le téléphone est en usage, le conducteur doit utiliser un dispositif mains libres et comme les additions du paragraphe 2 mentionnent, le dispositif doit être notamment dans un support ;

 

[27]   Selon la poursuite, le fait que la témoin tienne en main le téléphone du défendeur n’est pas un dispositif selon l’article en cause ;

 

Le défendeur

[28]   Le défendeur mentionne que la version non contredite doit soulever un doute raisonnable;

 

[29]   Il mentionne également qu’il n’a jamais eu pendant la conduite, l’appareil cellulaire en main;

 

[30]   Au surcroit l’intention du législateur est d’interdire la conduite avec un appareil cellulaire en main ;

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[31]   Quelle est l’intention du législateur quant à l’exception de l’interdiction d’usage du téléphone cellulaire soit la définition de dispositif mains libres prévue à l’article 443.1 C.s.r.? ;

 

[32]   Le législateur définit ainsi l’article 443.1 C.s.r. :

 

Article 443.1

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants:

1° le conducteur du véhicule routier utilise un dispositif mains libres;

2° le conducteur du véhicule routier ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

a) il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;

b) il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;

c) il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manoeuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;

d) il est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.

Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.

Le gouvernement peut, par règlement, préciser les modalités d’application du présent article, notamment définir le sens de certaines expressions. Il peut également prévoir d’autres exceptions aux interdictions qui y sont prévues ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage. (Mes soulignements)

 

[33]   Le tribunal mentionne qu’il faut lire l’article 443.6 C.s.r. pour trouver la réponse sur les lieux d’application de l’article 443.1 C.s.r. notamment dans les stationnements et centres commerciaux ;

 

[34]   Article 443.6.

 

 Les dispositions de la présente section s’appliquent non seulement sur les chemins publics, mais également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. (Mes soulignements)

 

[35]   Donc l’article 443.1 C.s.r. établis qu’il est interdit de faire usage d’un téléphone cellulaire dans un terrain de centre commercial ;

 

[36]   Le présent tribunal a déjà interprété que l’application de l’article 443.1 C.s.r. s’étend à un conducteur pendant sa conduite et ce même immobilisé, s’il n’est pas retiré de la circulation[1];

 

[37]   L’article 443.7 du Code la sécurité routière indique :

 

Article 443.7

Les articles 443.1 et 443.2 ne s’appliquent pas:

1° à un conducteur d’un véhicule routier, si son véhicule est stationné de manière à ne pas contrevenir aux dispositions du présent code ou d’une autre loi; […] (Mes soulignements)

 

[38]    Le tribunal croit que le terme « stationné » est lourd de sens ;

 

[39]   L’article 443.3 C.s.r. prévoit :

 

[40]   Article 443.3 :

 

Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de trois jours, le permis visé à l’article 61 d’une personne qui conduit un véhicule routier en contravention à l’article 443.1 si elle a été déclarée coupable d’une telle infraction au cours des deux années précédant la constatation de l’infraction. (Mes soulignements)

 

[41]   Ainsi lorsque le défendeur, dans le lave-auto, prend en main son appareil téléphonique et discute, il commet l’infraction au sens de 443.1 C.s.r. car il n’est pas retiré de la circulation, mais il est plutôt immobilisé pendant la période de lavage ;

 

[42]   Puisqu’il a été plaidé que le fait que la conjointe du défendeur avait en main l’appareil téléphonique avant et après son entrée dans le lave-auto et selon le défendeur, il ne commettrait pas l’infraction, la cour se penchera sur cette question ;

 

[43]   La notion du dispositif mains libres est de droit nouveau et diffère grandement de l’article précédent 439.1 C.s.r. ;

 

[44]   De plus, en analysant les débats parlementaires, rien ne vient expliquer le terme « dispositif mains libres » ;

 

[45]   Puisque le législateur a souhaité une rédaction différente de l’article 439.1 C.s.r. « faire usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique » le tribunal interprète avec l’intention du législateur par son paragraphe 2 de bannir les distractions au volant par le terme « dispositif mains libres », il fait référence à un appareil et non le fait de ne pas avoir ledit téléphone sur soi ;

 

[46]   Différemment des jugements antérieurs de l’article 439.1 C.s.r. sur la notion d’une fonction mains libres référant à notion « d’avoir tenu en main », le législateur a voulu parler d’un appareil mains libres ;

 

[47]   En effet, le dictionnaire Antidote définit comme suit le terme « mains-libres »:

 

Se dit d’un téléphone muni d’écouteurs et d’un microphone permettant à l’utilisateur d’avoir les mains libres. (hands-free)

 

PAR EXTENSION - Se dit de tout équipement qui peut être utilisé sans l’usage des mains ou avec un usage limité des mains;

 

[48]   Le terme « dispositif » est défini comme suit par le dictionnaire Antidote:

 

Ensemble des pièces qui constituent le mécanisme d’un appareil ; ce mécanisme ou cet appareil. Dispositif de sûreté. Dispositif de commande ;

 

[49]   Et comme suit par le dictionnaire Larousse :

 

Ensemble de pièces constituant un mécanisme, un appareil, une machine quelconque : Un dispositif d'alarme.

 

[50]   Finalement par Le Grand dictionnaire terminologique comme suit :

 

Unité qui assure la réalisation d'une opération particulière, indispensable au bon fonctionnement d'un système informatique, d'une machine ou d'un appareil. 

 

[51]   Le Grand dictionnaire terminologique pour sa part définit comme suit le terme « dispositif mains libres » ;

 

module mains libres

Circuit imprimé que l'on installe à l'intérieur d'un poste téléphonique pour permettre le fonctionnement à mains libres.  

 

Termes privilégiés :

 

module mains libres   n. m.

dispositif mains libres   n. m.

module pour fonctionnement mains libres   n. m.

dispositif pour fonctionnement mains libres   n. m.;

 

[52]   Également, il est logique que l’intention du législateur par la rédaction de l’article 443.1 C.s.r. fût de préciser que l’infraction n’en est pas un d’avoir en main un appareil, mais de bannir l’usage d’un téléphone cellulaire sauf si le conducteur utilise un dispositif mains libres ;

 

[53]   Que le téléphone soit sur le banc, dans les mains de quelqu’un, le législateur a voulu préciser dans l’article 443.1 C.s.r. que seule l’utilisation d’un dispositif mains libres est acceptée ;

 

[54]   On ne peut donc pas dire que le fait de tenir le téléphone par madame Tremblay devient un dispositif mains libres ;

 

[55]    L’analyse des faits au dossier permet-elle d’acquitter ou non le défendeur de l’infraction reprochée?;

 

[56]   Comme indiqué plus haut, le simple fait d’avoir eu en  main le téléphone lorsqu’il était dans le lave-auto engendre la responsabilité du défendeur ;

 

[57]   De surcroit, la cour n’a pas de doute dans son esprit que la situation rapportée dans le rapport d’infraction s’est produite comme le décrit le policier ;

 

[58]   En effet, la cour voit par les photos mêmes du défendeur qu’il est hautement improbable, que le policier pendant plus de 15 minutes a confondu un téléphone dans la main de la témoin Tremblay au lieu d’écran d’affichage beaucoup plus gros qu’un téléphone et inséré dans les appuie-tête ;

 

[59]   De plus, il est autant plus surprenant que la témoin Tremblay qui tient le téléphone selon son témoignage pendant la quasi-totalité de l’observation du policier ne soit pas en mesure de dire à la cour qui était l’interlocuteur et de la nature de la discussion ;

 

[60]   Aussi pourquoi le défendeur en conversation téléphonique va mettre de l’essence et se diriger vers le lave-auto alors qu’il sait qu’il y aura du bruit dans la conversation;

 

[61]   La cour ne peut pas croire le récit du défendeur notamment du vas-et-viens du téléphone entre les mains du défendeur et de la témoin Tremblay ;

 

[62]   Malgré les commentaires précédents si la cour erre dans l’application du droit, elle ne voit pas de doute raisonnable dans son esprit et puisque la couronne s’est déchargée de son fardeau, la cour retient la responsabilité du défendeur

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

 

DÉCLARE                le défendeur coupable de l’infraction ;

 

CONDAMNE            le défendeur à payer une amende au montant de 300$, en plus des frais et la contribution fixée par la Loi ;

 

ACCORDE               à la défenderesse un délai de trente (30) jours pour procéder au paiement.

 

__________________________________

Jean-Sébastien Brunet j.c.m.

 

Pour la poursuivante :

Me Yves Tétreault

 

Pour le défendeur :

Me Sophie Cardinal

 

 

 

Date d’audience :

29 janvier 2019

 



[1] Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. Graham, 2018 QCCM 272 (CanLII)

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