Décision

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Bell Canada

2008 QCCLP 4108

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 juillet 2008

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

301765-03B-0610   306032-03B-0612

 

Dossier CSST :

128317310

 

Commissaire :

Sylvie Arcand, avocate

______________________________________________________________________

 

 

 

Bell Canada

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 301765-03B-0610 

[1]                Le 27 octobre 2006, Bell Canada (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 septembre 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 mars 2006 à l’effet d’imputer à l’employeur, la compagnie de téléphone Bell du Canada, 11,36 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de monsieur Jean-Denis Vallée (le travailleur) survenue le 26 juillet 2005.

Dossier 306032-03B-0612

[3]                Le 19 décembre 2006, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 7 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 octobre 2006 à l’effet d’imputer à l’employeur, Bell Canada, 88,64 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur survenue le 26 juillet 2005.

[5]                À l’audience, l’employeur était présent et dûment représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer le coût des prestations reliées à la lésion du travailleur du 26 juillet 2005 aux employeurs de toutes les unités, en vertu du troisième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que l’imputation à son dossier a pour effet de l’obérer injustement.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’appliquer le troisième alinéa de l’article 328 de la loi et d’imputer le coût des prestations reliées à la lésion du travailleur aux employeurs de toutes les unités.

[8]                Sur la base des éléments de preuve contenus au dossier et de ceux présentés à l’audience et après avoir entendu l’argumentation du représentant de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur a pour effet d’obérer injustement l’employeur.

[9]                Le travailleur a été à l’emploi de Bell Canada, à titre d’installateur technique, de 1948 au 31 décembre 1986, donc, pour une période de 468 mois.

[10]           Il a ensuite été à l’emploi de la compagnie de téléphone Bell du Canada, toujours à titre d’installateur technicien, du 1er janvier 1987 à 1991, soit pour une période de 60 mois.

[11]           Le travailleur a signé une réclamation le 26 juillet 2005 par laquelle il indique être atteint d’une maladie professionnelle à la suite de l’exposition à l’amiante dans le cadre de son travail pour l’employeur.

[12]           À l’endos de sa réclamation, le travailleur précise qu’à titre d’installateur technicien pour l’employeur il s’est rendu dans deux mines d’amiante. D’abord, à la King Beaver Mine en 1958-1959 et à la Carry Canadian Mine en 1962. Il ajoute :

Mon travail a consisté à faire l’installation et réparation de haut-parleurs et « switchboard » dans les moulins des mines d’amiante et j’ai dû me rendre quotidiennement sur les lieux des mines pendant une période continue. Pour chacun des contrats, la période de travail pour l’installation des hauts-parleurs et « switchboard » a duré entre 3 et 6 mois. Après l’installation, j’ai eu la responsabilité d’effectuer les visites mensuelles requises pour assurer le support, la maintenance et répondre aux appels de défectuosités sur une période de quelques années.

 

Suite à des difficultés respiratoires, j’ai consulté un médecin. Les résultats de l’échographie ont démontré la présence d’eau sur le poumon gauche. Après hospitalisation, chirurgie et analyse approfondie, le diagnostic a été le mésothéliome à la plèvre du poumon causé par une exposition à l’amiante. 

 

 

[13]           Comme le soumet le représentant de l’employeur, la seule exposition à l’amiante démontrée dans ce dossier est celle alléguée par le travailleur. 

[14]           De plus, le représentant de l’employeur précise dans un document du 13 décembre 2006 que, lorsque le travailleur n’était pas à faire l’installation ou l’entretien dans les mines, il travaillait dans un environnement sans amiante. Il travaillait alors dans un bureau ou dans un atelier de vérification. Il n’a donc pas été exposé à l’amiante sur les lieux de Bell Canada. L’exposition à l’amiante représente environ 1 % du temps de travail pour l’employeur. Ces éléments de preuve sont conformes aux déclarations du travailleur et sont non contredits.

[15]           Le Comité spécial des présidents a étudié le dossier du travailleur le 26 janvier 2006 et a entériné les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke. Le comité reconnaît le mésothéliome pleural du travailleur comme une maladie pulmonaire professionnelle. Le déficit anatomo-physiologique (DAP) est établi à 110 % et le travailleur est déclaré totalement invalide.

[16]           Le travailleur est décédé le [...] 2006.

[17]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que c’est l’article 328 de la loi, plus particulièrement le troisième alinéa, qui trouve application en l’espèce. Cet article se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[18]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a d’abord interprété la notion de « obérer injustement » prévue à l’article 326 de la loi, et ce, de façon large et libérale. Il s’agit de déterminer s’il y a injustice, inéquité pour l’employeur qui se voit imputer les coûts reliés à la maladie professionnelle. La jurisprudence précise que le troisième alinéa de l’article 328 de la loi, plus précisément la notion de « obérer injustement », doit être interprétée de la même façon qu’à l’article 326 de la loi.

[19]           Dans l’affaire Olymel s.e.c.[2], la Commission des lésions professionnelles a écrit à  ce sujet ce qui suit :

[43]      Les propos de la commissaire Vallières sont livrés dans un contexte d’application du second alinéa 326. Cette distinction étant faite, le tribunal estime que ses propos demeurent très pertinents. D’une part, la notion d’obérer injustement mentionnée au troisième alinéa de l’article 328 doit avoir la même signification que celle mentionnée au second alinéa de l’article 326. D’autre part, le troisième alinéa de l’article 328 permet le transfert de l’imputation aux employeurs d’une de plusieurs ou de toutes les unités, tout comme le second alinéa de l’article 326. Le principe développé par la commissaire Vallières peut donc trouver application en l’espèce.

 

 

[20]           Dans l’affaire Produits Forestiers Domtar[3], relativement à la notion d’obérer injustement de l’article 328, la commissaire écrit :

[23]      Selon l’interprétation libérale donnée par la jurisprudence à l’expression « obérer injustement » il faut regarder non pas la situation financière de l’employeur mais plutôt le caractère inéquitable de l’imputation. Une imputation non justifiée serait donc considérée comme obérant injustement l’employeur. C’est manifestement cette interprétation que l’employeur souhaite voir appliquer au présent cas. 

 

 

[21]           Dans l’affaire Métro St-Félicien et CSST[4], le commissaire reprend l’interprétation large et libérale de la notion « obérer injustement » et, à ce sujet, il conclut :

[26]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que toute somme qui ne doit pas, pour une question de justice, être imputée à l’employeur, l’obère injustement, tel que l’avait interprété la commissaire Cuddihy dans l’affaire CS Brooks Canada Inc. C’est également la position soutenue par la commissaire Martine Montplaisir dans l’affaire Corporation Urgence-Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST qui s’exprimait ainsi :

« La soussignée estime effectivement qu’en insérant cette disposition d’exception au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. C’est donc dans cette mesure qu’il convient alors d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l’employeur obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le mérite du cas plutôt que selon la situation financière de l’employeur… »

 

 

[22]           Finalement, pour ne citer qu’une autre décision, en 2007, la Commission des lésions professionnelles a confirmé cette interprétation dans l’affaire Perfect-Bois inc[5]. Le commissaire s’exprime comme suit :

[53]      Or, dans l’affaire Corporation d’Urgences Santé de la région du Montréal Métropolitain et C.S.S.T., la Commission des lésions professionnelles mentionne qu’il faut interpréter « obérer injustement » en tant qu’expression, sous l’angle de la justice et donner à ces termes une interprétation large et libérale. Il y est indiqué que la notion de justice doit être appréciée non seulement dans le contexte de l’article 326 de la loi et du chapitre du financement, mais aussi dans celui de l’objet et de l’esprit de la loi. 

 

 

[23]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il est, dans les circonstances du présent dossier, injuste et inéquitable d’imputer au dossier de l’employeur le coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur, et ce, pour les motifs ci-après énoncés.

[24]           D’abord, le travailleur a été à l’emploi de l’employeur de 1948 à 1991. La période d’exposition à l’amiante représente 1 % de son temps de travail pour l’employeur.

[25]           Ensuite, l’employeur n’exploite pas une mine, mais bien une entreprise de télécommunication. Il ne s’agit pas d’une entreprise où il y a manipulation d’amiante et exposition à un tel produit.

[26]           C’est durant quelques mois, alors qu’il travaillait pour deux clients de l’employeur, que le travailleur a été exposé à l’amiante, soit dans deux mines entre 1958 et 1962.

[27]           Le risque auquel le travailleur a été exposé est donc totalement étranger à l’activité de l’employeur.

[28]           Mais, ce qui est d’autant plus déterminant en l’espèce, c’est l’impossibilité pour l’employeur, à la période d’exposition en cause, d’agir sur le risque. À cette époque, le risque d’exposition à l’amiante causant une maladie pulmonaire professionnelle était inconnu pour un installateur technique en télécommunication. L’employeur ne pouvait éliminer un risque qui n’était pas scientifiquement connu.

[29]           Le représentant de l’employeur a déposé à l’audience un rapport de l’Institut national de santé publique du Québec publié en septembre 2003, intitulé Épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec.

[30]           Ce rapport explique que le mésothéliome de la plèvre causé par l’exposition à l’amiante a été étudié dans les années ‘60 chez les mineurs.

[31]           Or, le travailleur, qui a été exposé avant 1960, n’a jamais été mineur dans une mine d’amiante.

[32]           Les risques n’étaient pas connus en 1958 ou en 1962 pour un travailleur occupant un poste d’installateur technique en télécommunication selon le rapport précité.

[33]           L’employeur soumet que les études qui s’apparentent au cas du travailleur en l’espèce sont celles concernant les travailleurs de la construction et les premières études datent de 1981.

[34]           De plus, les études sur la population en général des régions minières, toujours selon le rapport précité, datent de la fin des années ‘70. Nous sommes toujours à l’extérieur de la période d’exposition du travailleur.

[35]             Au surplus, ce même rapport nous apprend que les études concernant les travailleurs québécois et les maladies reliées à l’exposition à l’amiante ont été effectuées à compter de 1980.

[36]           L’employeur ne pouvait donc, en 1958, 1959 et 1962, éliminer ou contrôler le risque, à savoir l’exposition à l’amiante, car ce risque n’était pas connu à l’époque. Il serait injuste de faire supporter à l’employeur les conséquences d’un risque qui était scientifiquement inconnu à l’époque d’exposition du travailleur en cause. D’autant plus, que ce risque inconnu était présent, non pas chez l’employeur, mais chez des clients de ce dernier, et ce, en début de carrière du travailleur et pour une période qui ne représente que 1 % du travail pour l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 301765-03B-0610

ACCUEILLE la requête de Bell Canada, l’employeur, du 27 octobre 2006;

INFIRME la décision rendue le 20 septembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations versées à monsieur Jean-Denis Vallée, le travailleur, pour sa maladie professionnelle reconnue le 26 juillet 2005 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, selon le troisième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

Dossier 306032-03B-0612

ACCUEILLE la requête présentée par l’employeur, Bell Canada, le 19 décembre 2006;

INFIRME la décision rendue le 7 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations versé à monsieur Jean-Denis Vallée pour sa maladie professionnelle reconnue le 26 juillet 2005 doivent, en vertu du troisième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Sylvie Arcand

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Olymel s.e.c. (Princeville), C.L.P. 249563-04B-0411, 9 février 2006, S. Sénéchal

[3]           Produits Forestiers Domtar inc., C.L.P. 124776-08-9909, 22 juillet 2002, J. Landry

[4]           Métro St-Félicien et C.S.S.T., C.L.P. 199093-02-0301, 25 juillet 2003, A. Gauthier

[5]           Perfect-Bois inc., C.L.P. 290000-03B-0605, 24 janvier 2007, R. Savard

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