Therrien et Maison Condelle |
2007 QCCLP 761 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 24 mai 2006, monsieur Francis Therrien (le travailleur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 17 mai 2006.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles a révisé une première décision rendue le 4 avril 2005 et déclaré que l’indemnité annuelle réduite de remplacement du revenu du travailleur doit, à compter du 16 juin 2004, être de 52,63 $ plutôt que de 1 471,43 $.
[3] À l’audience tenue le 17 janvier 2007, le travailleur de même que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) étaient représentés.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 17 mai 2006 et de rétablir celle rendue le 4 avril 2005.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête doit être rejetée, compte tenu qu’aucune erreur n’a été démontrée et ce, en raison des mêmes motifs que ceux retenus ci-après par le commissaire soussigné.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie parce que le 17 mai 2006, la Commission des lésions professionnelles ne devait pas réviser la décision rendue le 4 avril 2005, compte tenu qu’il s’agissait d’une question d’interprétation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), ce qui ne donne pas ouverture à la procédure de révision.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Le tribunal doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 17 mai 2006.
[8] C’est l’article 429.56 de la loi qui permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.
[11] Dans le présent dossier, c’est le motif d’un « vice de fond » qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles de même que les tribunaux judiciaires se sont prononcés à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[2]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante eu égard à l’objet de sa contestation.
[12] Au même effet la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[3], rappelle les propos du juge Fish dans l’affaire Godin[4] qui précisait que pour qu’une irrégularité soit susceptible de constituer un vice de fond, il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render (the decision) invalid (…), a fatal error ». De même dans l’arrêt Bourassa[5], la Cour d’appel avait précisé qu’une décision pouvant donner ouverture à la procédure prévue à l’article 429.56, devait être « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige ».
[13] Pour faciliter la compréhension de la présente requête, il y a lieu de rapporter certains passages de la décision rendue le 17 mai 2006 :
« […]
LES FAITS ET LES MOTIFS
[…]
[12] Sur le plan factuel, le travailleur agit à titre de journalier pour l’employeur lorsqu’il subit un accident du travail le 1er août 2001, laquelle lésion sera suivie d’une rechute, récidive ou aggravation en date du 17 juin 2002.
[13] Le 14 juin 2002, la CSST détermine l’emploi convenable de journalier à la pose d’étiquettes et établit le revenu de cet emploi à 16 789,08 $; le 17 juin 2004, la CSST procède à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu, conformément à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles2 (la loi), et le revenu brut annuel du travailleur s’établit à 17 101,92 $, lequel montant s’avère non contesté par les parties.
[14] Selon le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2004, le revenu brut annuel se situe à 17 200,00 $ et les indemnités de remplacement du revenu (90 % du « revenu net retenu » pour 2004) pour un travailleur avec conjoint non à charge et zéro personne à charge s’établit à 12 769,19 $; ces montants ne sont pas contestés par les parties.
[15] Le litige provient du fait que le montant du « revenu net retenu », lequel doit être soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu revalorisée, doit être majoré à 14 187,99 $ selon la CSST, ou demeurer à 12 769,19 $, selon les représentations du travailleur.
[16] Sur le sujet, le premier commissaire s’exprime comme suit (il est à noter que le montant de 14 317,05 $ doit se lire 14 187,99 $, suite à une erreur de calcul de la CSST) :
[11] Rappelons que par la décision contestée par le travailleur, la CSST a établi que le revenu net était de 14 317,05 $, après déduction de l’impôt fédéral et provincial ainsi que les cotisations à la Régie des rentes du Québec et à l’assurance-emploi.
[12] Le calcul pour en arriver à ce montant de 14 317,05 $ n’est pas expliqué par la CSST et la consultation de la Table des indemnités de remplacement du revenu, janvier 2004, publiée par elle, ne permet pas d’en savoir davantage. En l’occurrence, le tribunal doit conclure que le montant à retenir comme revenu net est celui avancé par le travailleur et que la la Table des indemnités de remplacement du revenu, janvier 2004 permet de confirmer.
[13] Il est possible que la CSST ait été induite en erreur par la déclaration ambiguë que le travailleur a faite au moment de sa réclamation concernant sa situation familiale. Il a déclaré à cette époque qu’il avait un conjoint « non à charge » et il avait ajouté le chiffre « 3 » comme s’il avait trois dépendants, ce qui n’est pas le cas. En fait, le travailleur n’a aucune personne à sa charge et sa conjointe ne l’est pas non plus.
[14] Il y a donc lieu d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que le travailleur a droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu. Il faut soustraire le revenu net annuel de 12 769,19 $ du montant de 14 240,62 $ qui représente l’indemnité de remplacement du revenu. La différence constitue l’indemnité annuelle réduite de remplacement du revenu, soit 1 471,43 $.
[17] Les articles de la loi pertinents au présent litige sont les suivants :
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
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1985, c. 6, a. 45.
54. Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50.
Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.
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1985, c. 6, a. 54.
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3.
[…]
[18] Faisant suite à l’analyse de l’ensemble de la preuve au dossier et des représentations des parties, le tribunal conclut que la requête de la CSST doit être accueillie pour les motifs suivants.
[19] La table des indemnités de remplacement du revenu réfère à l’article 45 de la loi et reproduit 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi; or, l’article 54 de la loi réfère au revenu net retenu que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe, lequel sera déterminé par les dispositions de l’article 63 de la loi.
[20] Le revenu net retenu doit donc être évalué sur une base de 100 % et non de 90 %, à savoir : 12 769,19 $ x 100/90 = 14 187,99 $.
[…]
[22] Le tribunal ajoute que cette méthode de calcul s’avère entérinée par une jurisprudence unanime de la Commission des lésions professionnelles.
[…]
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision déposée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 mai 2005;
RÉVISE, la décision rendue le 4 avril 2005;
DÉCLARE que monsieur Francis Therrien a droit à l’indemnité annuelle réduite de remplacement du revenu de 52,63 $ à compter du 16 juin 2004.
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2 L.R.Q., c. A-3.001 »
[14] Dans son argumentation à l’audience, le représentant du travailleur soumet que la décision rendue le 17 mai 2006 comporte une erreur déterminante. En effet, la décision constitue essentiellement une nouvelle interprétation de la loi, eu égard à celle retenue dans la décision rendue le 4 avril 2005. Pourtant la jurisprudence constante du présent tribunal, indique clairement qu’une nouvelle interprétation de la loi ne constitue pas un motif qui donne ouverture à la procédure de révision. Précisément à l’égard de l’alinéa deuxième du paragraphe [54], le travailleur soumet que rien n’indique que le revenu net doit correspondre à 10% de plus que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu. Il s’agit donc d’une question d’interprétation, qui ne doit pas donner ouverture à la procédure de révision.
[15] La procureure de la CSST rappelle d’abord que la présente constitue une deuxième requête en révision et que la jurisprudence indique qu’il y a lieu alors d’être plus prudent.
[16] La procureure soumet que la décision rendue le 17 mai 2006, ne constitue pas une nouvelle interprétation des dispositions de la loi, mais bien plutôt une correction d’une mauvaise application de celle-ci dans le cadre de la décision rendue le 4 avril 2005. Dans cette première décision, la Commission des lésions professionnelles a confondu des notions fondamentales de la loi, soit celles d’indemnité de remplacement du revenu, de revenu net et de revenu brut. La procureure réfère à cet effet aux paragraphes [19] et [20] de la décision rendue le 17 mai 2006, qui indiquent clairement l’erreur déterminante commise dans la décision rendue le 4 avril 2005. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête.
[17] Avant de disposer du fond de la requête, le soussigné rappelle d’abord que dans le présent cas, il s’agit d’une deuxième requête en révision.
[18] À cet effet, il y a lieu de rappeler d’abord la position du présent tribunal eu égard à ce type de procédure. Ainsi dans l’affaire Zoom réseau Affichage intérieur[6], la commissaire indique :
Il faut en conséquence se demander si la «requête multiple en révision d’une décision de révision» invoque une circonstance qui soit inusitée en regard même des motifs donnant ouverture à la requête prévue à l’article 429.56 de la loi, sans quoi son caractère n’aurait finalement rien de vraiment inusité.
[19] Cette position a été reprise dans l’affaire Compagnie de chemin de fer St-Laurent[7]).
[20] A titre d’exemples de « situations inusitées », il y a lieu de retenir les cas de manquement aux règles de justice naturelle, à l’occasion de la décision rendue en révision. Également le fait de découvrir un fait nouveau qui a un caractère déterminant et ce, après la décision rendue en révision, en tant évidemment qu’un tel fait n’était pas accessible avant la dite décision.
[21] Il y a également lieu de rappeler la position de la Cour d’Appel à cet égard, dans l’affaire Fontaine[8], où le tribunal indique :
« (…) Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnables. (…) »
[22] Le soussigné est d’avis que la présente requête ne fait absolument pas état d’aucune « circonstance inusitée » au sens retenu par le jurisprudence ci-avant rapportée. De sorte qu’en donnant ouverture à la présente requête, le tribunal affaiblirait la stabilité des décisions, tel qu’indiqué par la Cour d’Appel dans l’arrêt Fontaine[9].
[23] En se fondant sur cette seule base, le tribunal est d’avis que la présente requête devrait être rejetée.
[24] Au surplus, eu égard au fond du litige, le tribunal est d’avis que la décision rendue le 4 avril 2005 comportait une erreur fondamentale et déterminante. Ainsi le paragraphe [14] de cette décision indique :
« [14] Il y a donc lieu d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que le travailleur a droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu. Il faut soustraire le revenu net annuel de 12 769,19 $ du montant de 14 240,62 $ qui représente l’indemnité de remplacement du revenu. La différence constitue l’indemnité annuelle réduite de remplacement du revenu, soit 1 471,43 $. »
[25] À la lecture de ce paragraphe, il apparaît clairement que le commissaire a confondu la notion d’indemnité avec celle de revenu. En effet, le montant de 12 769,19 $, correspond au montant de l’indemnité de remplacement du revenu tel qu’établi conformément à l’article 45 de la loi qui indique :
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
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1985, c. 6, a. 45.
[26] Les paragraphes [13] et [14] de la décision rendue le 17 mai 2006, indiquent clairement la méthode de calcul pour en arriver à un montant d’indemnité de 12 769,19 $.
[27] De sorte qu’au moment de procéder à la révision du calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu conformément à l’alinéa deuxième de l’article 54 de la loi, il y a lieu d’établir le revenu net que le travailleur tire de son emploi. Comme le montant de 12 769,19 $ correspond à 90% du revenu net, il y a lieu comme l’indique le paragraphe [20] de la décision rendue le 17 mai 2006, d’évaluer ce revenu net « sur une base de 100% et non de 90% ». Ce calcul amène à conclure que le revenu net est de 14 187,99 $, tel qu’indiqué au paragraphe [20] de ladite décision.
[28] Compte tenu que le montant de 14 240,62 $ correspond au montant de l’indemnité de remplacement du revenu revalorisé eu égard à l’emploi occupé au moment de la lésion professionnelle, il y a lieu de soustraire de ce montant, le revenu net de 14 187,99 $. C’est ce qu’a fait le tribunal dans la décision rendue le 17 mai 2006. C’est ainsi qu’il en est arrivé au montant de 52,63 $, tel qu’indiqué dans le dispositif de la décision.
[29] Contrairement à ce que soumet le représentant du travailleur, la décision rendue le 17 mai 2006 ne correspond pas à une nouvelle appréciation de la loi, mais bien à l’application corrigée de celle-ci. Le 17 mai 2006, la Commission des lésions professionnelles était donc autorisée à corriger l’erreur manifeste et déterminante apparaissant à la décision rendue le 4 avril 2005, plus particulièrement au paragraphe [14] de cette décision.
[30] Le tribunal est ainsi d’avis que dans le présent dossier, la partie requérante n’a pas démontré que la décision rendue le 17 mai 2006 comporte une erreur manifeste et déterminante. Le tribunal conclut donc que la décision ne comporte pas d’erreur de droit ou de faits et qu’elle n’est donc entachée d’aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Francis Therrien.
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Me Alain Suicco |
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Commissaire |
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M. Jean-Pierre Devost |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Tatiana Santos De Aguilar |
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PANNETON LESSARD |
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Procureure de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] TAQ c. Godin, C.A. Montréal, 500-09-009744-004, 18 août 2003, jj. Fish, Rousseau-Houle, Chamberland; Amar c. Commission de la santé et sécurité du travail, C.A. Montréal, 500-09-011643-012, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500-09-011014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; CSST c. Fontaine, C.A. Montréal, 500-09-014608-046, 7 septembre 2005; Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1998, C.-A. Ducharme
[3] Précitée, note 2.
[4] Précitée, note 2.
[5] Précitée, note 2.
[6] Zoom réseau Affichage intérieur et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 78630-71-9604, 6 décembre 2000, S. Mathieu.
[7] Compagnie de chemin de fer St-Laurent et Hudson [2001] C.L.P., 579.
[8] Précitée, note 2.
[9] Précitée, note 2.
AVIS :
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