Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Tremblay et Ministère de la Sécurité publique

2022 QCCFP 21

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

: 1302385, 1302386,1302387,1302388

 

DATE :

  2 décembre 2022

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

Sylvain P. Tremblay

Sébastien Galarneau

MARC DUBOIS

Roger MaLO

Parties demanderesses

 

et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Les 29 et 30 mars 2022, MM. Sylvain P. Tremblay, Sébastien Galarneau, Marc Dubois et Roger Malo nouvellement promus à des postes de chef de secteur (capitaine), cadre, classe 7, déposent chacun un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi).

[2]               Ils contestent l’interprétation de leur employeur, le ministère de la Sécurité publique (ministère), de l’article 27 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres[1] (Directive) qui prescrit les règles pour établir le traitement lors d’une première promotion à un emploi de cadre.

[3]               Au départ, le ministère avait calculé leur nouveau traitement en tenant compte du salaire annuel de leur emploi précédent de constable spécial sur une base de 41 heures travaillées par semaine et en y ajoutant 10 % du maximum de l’échelle de cadre, classe 7.

[4]               Considérant avoir commis une erreur d’interprétation, le ministère refait le calcul. Il se fonde, cette fois-ci, sur leur ancienne échelle de traitement prévue par la Convention collective de travail des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 2015-2020 (Convention collective) qui est basée sur un horaire de 40 heures par semaine.

[5]               Le jour de l’audience, le ministère soulève un moyen préliminaire et prétend que la Commission ne peut pas se saisir de cette cause puisqu’elle traiterait de la dotation et que cette matière est exclue de sa compétence conformément à l’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[2] (Règlement).

[6]               La Commission doit répondre aux deux questions en litige suivantes :

  • Est-ce que la Commission possède la compétence d’attribution nécessaire pour se saisir du litige?
  • Est-ce que le ministère doit tenir compte de la 41e heure travaillée par semaine du constable spécial lorsqu’il établit le nouveau traitement annuel à la promotion du cadre, classe 7?

[7]               La Commission répond avoir la compétence nécessaire pour se saisir des appels, mais elle les rejette, car la position du ministère est conforme au cadre normatif.

CONTEXTE ET ANALYSE

Moyen préliminaire

[8]                Les appels sont déposés par les demandeurs en vertu de l’article 127 de la Loi :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. […]

 

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […]

[9]                L’article 2 du Règlement énonce :

2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement:

1° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres; […]

[10]           Le ministère plaide que la Commission ne peut se saisir de cette cause puisqu’elle traiterait de la dotation et que cette matière est exclue de sa compétence conformément à l’article 2 du Règlement. Il présente à cet égard la décision Malenfant[3] de la Commission.

[11]           Les demandeurs ne souscrivent pas à cette position. Ils soumettent des décisions[4] qui confirment que, dans le cadre d’un appel déposé en vertu de l’article 127 de la Loi, la Commission peut décider d’un litige relatif à la rémunération ou à la détermination du traitement. Ce sujet fait partie de la compétence du tribunal et n’a jamais été associé à la notion de dotation expressément prévue aux exceptions énumérées à l’article 2 du Règlement.

[12]           La Commission est du même avis que les demandeurs. Il existe quatre modes de dotation qui peuvent être utilisés pour pourvoir un emploi de cadre, soit l’affectation, la mutation, la promotion et le recrutement. Or, c’est loin d’être le sujet du présent appel puisque les demandeurs contestent le traitement obtenu lors de leur promotion. D’ailleurs l’article contesté se trouve dans la section « Règles de détermination du traitement » de la Directive.

[13]           Même si cette section est subdivisée en deux sous-sections, une sur le recrutement et l’autre sur la promotion, il s’agit toujours d’articles qui édictent la manière d’accorder le traitement aux personnes nouvellement nommées à titre de cadre. En aucun cas, la Commission ne s’immisce dans le processus de dotation des postes. Elle décide seulement si le cadre normatif a été correctement appliqué par le ministère au moment de l’établissement du traitement des demandeurs lors de leur promotion.

[14]           De plus, la décision présentée par le ministère pour supporter son allégation diffère grandement des présents cas. En effet, dans cette décision[5] l’appelante demande à la Commission d’être promue :

[14]   Au regard de l’appel de Mme Malenfant du 12 janvier 2007 (A-1), la Commission doit constater qu’il porte sur le fait que l’appelante cadre, classe 5, a été affectée avec une prime par l’autorité compétente à un emploi de cadre, classe 4, le 17 février 2006 (A-5). Mme Malenfant considère que, dans les circonstances, elle aurait plutôt dû être nommée cadre, classe 4, sur cet emploi. Elle demande, par le fait même, à la Commission de lui accorder une promotion, puisque son classement est inférieur à celui de l’emploi à pourvoir.

[15]   Il apparaît clairement à la Commission que l’appel de Mme Malenfant porte sur une matière, la dotation, que l’article 2 précité du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective exclut expressément de sa compétence. De plus, la Commission note que la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres, seule directive pertinente nommée à l’article 2 précité du Règlement, ne contient aucune disposition concernant la dotation d’un emploi de cadre.

[15]           Ainsi, la Commission juge qu’elle détient la compétence nécessaire pour se saisir du litige, car son objet n’est pas, tel que le prétend le ministère, la dotation, mais plutôt la détermination du traitement lorsqu’un fonctionnaire est promu à un premier emploi d’encadrement.

Détermination du traitement à la promotion

[16]           M. Sylvain P. Tremblay témoigne au nom des autres demandeurs qui étaient tous des constables spéciaux avant d’accéder à leur promotion. Les faits mis en preuve ne sont pas contestés par le ministère.

[17]           L’objet du litige est l’interprétation de l’article 27 de la Directive qui établit les règles de l’établissement du traitement lors de la promotion à un premier emploi d’encadrement :

27. Lors de la promotion à un premier emploi d’encadrement, le traitement attribué au fonctionnaire correspond à son traitement avant la promotion, augmenté d’un montant représentant 10 % du maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois à laquelle il accède. Lorsqu’il s’agit d’une promotion ultérieure à un autre emploi d’encadrement, ce montant représente 5 % du maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois à laquelle il accède.

 

Malgré le premier alinéa, lors d’une deuxième promotion à un emploi de cadre en poste à l’extérieur du Québec ou pour toute promotion ultérieure à un tel emploi, le traitement attribué au fonctionnaire qui n’appartient pas à l’une des classes d’emplois prévues à l’article 1 correspond à son traitement avant la promotion, augmenté d’un montant représentant 10 % du maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois à laquelle il accède.

 

Le traitement avant la promotion correspond au traitement du fonctionnaire le jour précédant sa promotion auquel s’ajoute, le cas échéant, le supplément versé pour les heures de travail régulièrement majorées des fonctionnaires autres que ceux appartenant à la catégorie des professionnels, à l'exclusion notamment de toute prime, allocation, indemnité, rémunération additionnelle, boni au rendement, montant forfaitaire et majoration de traitement aux fins de compenser l’absence d’avantages sociaux.

 

Dans le cas du fonctionnaire rémunéré avant la promotion sur la base d’un taux horaire, le traitement avant la promotion s’obtient en multipliant le taux de traitement horaire par nombre d’heures correspondant à sa semaine normale de travail et par 52,18.

[Soulignements de la Commission]

[18]           La Commission va analyser cet article de la Directive en tenant compte de la Convention collective et de la lettre d'entente numéro 10 relative à l'organisation du travail (lettre d’entente).

[19]           La Commission reprend la lettre envoyée par M. Tremblay à la sous-ministre, le 29 mars 2022, car elle explique bien la position des demandeurs :

Madame la sous-ministre,

 

Par la présente, je soussigné, Sylvain Tremblay, cadre classe 7 au ministère de la Sécurité publique, en appelle du refus de mon employeur de rétablir le plein traitement qui m’a été accordé lors de ma promotion à titre de cadre 7 et auquel j’estime avoir droit.

 

Mon appel est basé sur les faits suivants. Je suis capitaine au palais de justice de Montréal à la suite d’une promotion en date du 17 novembre 2021. J’étais auparavant constable spécial (303- 10-08) au sein de la même organisation.

 

Lors de ma promotion, mon nouveau traitement avait été calculé conformément aux règles prévues à l’article 27 de la directive sur les conditions de travail des cadres, soit en ajoutant 10% du maximum de l’échelle des cadres 7 à mon traitement annuel de constable spécial qui était de 61 165$, tel qu’indiqué sur mes relevés de paie et relevé de participation au régime de retraite.

 

61 165$ + (10% x 82 154$) = 69 380,40$

 

Cependant, à la paie du 24 février 2022, l’employeur a révisé à la baisse mon traitement annuel de cadre 7, l’établissant désormais à 67 888$. Il s’est également remboursé des montants qu’il estime m’avoir versé en trop.

 

Selon sa prétention, pour les fins de calcul de ma promotion à titre de cadre, il doit réduire le traitement annuel que je recevais à titre de constable spécial, invoquant qu’il contiendrait une « rémunération additionnelle » non admissible. Je suis en désaccord avec cette interprétation qui n’est pas conforme à l’article 27 précité.

 

En effet, une « rémunération additionnelle » au sens de la directive sur les conditions de travail des cadres ne correspond aucunement à du traitement annuel récurrent et admissible aux fins du régime de retraite. Il s’agit plutôt de primes temporaires non cotisables au régime de retraite.

 

Dans ces circonstances, je demande le rétablissement de mon plein traitement et le remboursement des sommes qui auraient dû m’être versées et ce, avec intérêts au taux légal. […]

[Transcription textuelle]

[20]           Cette lettre est une réponse des demandeurs à la décision de l’employeur qui a été communiquée par la Direction des ressources humaines (DRH) du ministère le 1er mars 2022 :

Je suis désolée pour le délai, mais je voulais m'assurer de faire l'ensemble des vérifications. Pour votre information, des validations ont été faites avec l'équipe de dotation ainsi qu'avec le Secrétariat du Conseil du trésor.

Premières des choses, nous tenons à vous confirmer qu'après validation, toutes les promotions de constables à capitaine ont été faites sur un salaire de 40h et non 41h.

Il reste que nous avons voulu nous assurer que cette façon de faire respectait bel et bien la convention collective.

Afin d'effectuer notre analyse, nous nous référons à la lettre d'entente # 10 qui mentionne:

« Lettre d'entente# 10 : 41 heures = une heure additionnelle de traitement par semaine, calculé à partir du taux de traitement horaire. » Cette heure telle que libellée est un surplus versé au traitement habituel des employés. Nous devons donc le voir comme un « bonbon » bien que celui-ci est cotisable au régime de retraite comparativement à une prime qui ne le serait pas.

Tel que prévu à l'article 41,01, le traitement de l'employé s'entend de son taux de traitement annuel et le cas échéant du montant forfaire. Après validation, le montant forfaitaire est une somme que certains employés hors échelle possède. Il ne s'agit donc pas de l'heure prévue à la lettre d'entente #10.

Aussi, au deuxième paragraphe de 41.01 on définit le taux de traitement annuel et on y exclu d'emblée toute rémunération additionnelle ce qui selon nous désigne la lettre d'entente # 10.

Enfin, nous avons été valider le texte prévu à l'article 27 de la 7 1 2 2 en lien avec votre promotion. Encore une fois, on vise le traitement qui selon les définitions ne devrait pas comprendre la lettre d'entente #10.

« 27. Lors de la promotion à un premier emploi d'encadrement, le traitement attribué au fonctionnaire correspond à son traitement avant la promotion, augmenté d'un montant représentant 10 % du maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emplois à laquelle il accède.

Le traitement avant la promotion correspond au traitement du fonctionnaire le jour précédant sa promotion auquel s'ajoute, le cas échéant, le supplément versé pour les heures de travail régulièrement majorées des fonctionnaires autres que ceux appartenant à la catégorie des professionnels, à l'exclusion notamment de toute prime, allocation, indemnité, rémunération additionnelle, boni au rendement, montant forfaitaire et majoration de traitement aux fins de compenser l'absence d'avantages sociaux. »

Après l'ensemble de ces validations, nous sommes certains que l'application effectuée par de nombreuses années par la dotation est la bonne, soit d'appliquer les règles de promotion sur votre échelle de 40h. […]

[Transcription textuelle]

[21]           En résumé, le traitement annuel de M. Tremblay en tant que constable spécial est de 61 165 $ s’il est calculé sur une base de 41 heures par semaine et cette somme est cotisable au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).

[22]           C’est un montant qui inclut la 41e heure travaillée hebdomadairement que les demandeurs veulent se voir reconnaître comme base du calcul pour l’établissement de leur traitement à la suite de leur promotion. D’autant plus que ce traitement annuel se retrouve sur les bulletins de paie de leur ancien emploi.

[23]           La rémunération rattachée à cette 41e heure de travail par semaine est octroyée, depuis 2008, à M. Tremblay conformément à la lettre d’entente prévue à la Convention collective. Selon la preuve, cet arrangement existerait depuis la période 19971998.

[24]           D’abord, le ministère calcule le traitement de M. Tremblay à la suite de sa promotion en comptabilisant la rémunération rattachée à cette 41e heure de travail hebdomadaire. Son acte de nomination du 6 décembre 2021 lui attribue d’ailleurs un traitement de 69 380 $. Il est à noter que ce même acte de nomination indique tout de même que son ancien traitement annuel est de 59 673 $, ce qui correspond à l’échelon 8 de son échelle de traitement qui est établie selon un horaire de 40 heures par semaine.

[25]           Or, quelques mois plus tard, une personne de la DRH communique avec lui pour l’informer de l’erreur du ministère dans l’interprétation de ses conditions de travail. Selon les dires du ministère, son nouveau traitement de cadre se doit d’être calculé en excluant cette heure additionnelle de travail. De ce fait, le 18 février 2022, un nouvel acte de nomination annule et remplace l’acte de nomination signé le 6 décembre 2021 en regard du taux de traitement annuel. Dorénavant, il est de 67 888 $, soit une différence de 1492 $.

[26]           La Commission comprend que les demandeurs souhaiteraient que le ministère comptabilise la rémunération rattachée à cette 41e heure de travail par semaine, car cela serait plus avantageux pour eux, surtout que les constables spéciaux la travaillent réellement. Or, la Commission ne peut accéder à cette demande en raison des prescriptions du cadre normatif.

[27]           En effet, la Convention collective édicte clairement à quoi correspond le traitement annuel :

41,01 Aux fins de l'application de la convention collective, le traitement de l'employé s'entend de son taux de traitement annuel et, le cas échéant, du montant forfaitaire.

 

Le taux de traitement annuel d'un employé est le taux de l'échelle qui correspond à son classement et à l'échelon, à l'exclusion de tout montant forfaitaire, majoration de traitement, supplément de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional, etc.

 

Cependant, lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le taux de traitement de l'employé est supérieur au taux maximal de sa classe d'emploi, l'employé est hors échelle et ce taux supérieur lui tient lieu de taux de traitement annuel.

 

Le traitement horaire de l'employé s'obtient en divisant le traitement annuel par deux mille quatre-vingt-sept et deux dixièmes (2 087,2).

 

Le taux de traitement horaire s'obtient en divisant le taux de traitement annuel par deux mille quatre-vingt-sept et deux dixièmes (2 087,2).

 

Aux fins de l'application de la convention collective, l'intérêt sur les capitaux ne comporte pas d'intérêt.

[Soulignements de la Commission]

[28]           La Commission considère que le traitement de l'employé s'entend de son taux de traitement annuel, c’est-à-dire qu’il correspond au montant inscrit à l’échelon qu’il détient de son échelle de traitement. Il doit exclure toute rémunération additionnelle. L’échelle de traitement des constables spéciaux se trouve à l’annexe 2 de la Convention collective et elle prévoit spécifiquement un horaire de travail de 40 heures par semaine pour calculer leur salaire annuel. M. Tremblay est à l’échelon 8. C’est donc à partir du salaire annuel indiqué à cet échelon dans l’échelle de traitement que doit s’établir le traitement annuel qu’il doit recevoir à la suite de sa promotion.

[29]           Le montant forfaitaire ne concerne pas la présente analyse puisqu’il s’applique aux employés hors échelle, ce qui n’est pas le cas des demandeurs.

[30]           Ce qui milite aussi pour que le nouveau traitement du cadre soit calculé en excluant cette heure de travail additionnelle est la lettre d’entente qui prévoit ce qui suit :

Les parties conviennent de modifier l'aménagement du temps de travail des constables spéciaux dans le but d'accroître leur productivité d'une heure par semaine. Il est convenu que le Ministère supprimera temporairement, en fonction des besoins du service, quatre pauses par semaine à chaque employé afin d'atteindre le gain de productivité d'une heure par semaine.

Pour l'application du gain de productivité, l'application des articles 30,08, 30,15 et 30,24 de la section 30 est suspendue uniquement pour les périodes précédemment identifiées, à l'intérieur de l'horaire de travail établi selon l'article 30,01 de la convention collective.

Le Ministère versera une heure additionnelle de traitement par semaine, calculée à partir du taux de traitement horaire tel qu'il est défini à la section 41 de la présente convention collective.

[Soulignements de la Commission]

[31]           Les demandeurs allèguent que cette 41e heure de travail par semaine existe depuis tellement d’années que c’est comme si l’employeur considérait de facto que le traitement des demandeurs l’incluait. La Commission juge pourtant que cette 41e heure de travail est qualifiée clairement d’heure additionnelle de traitement. Il subsiste donc peu de doute sur la manière dont les parties à la Convention collective l’interprètent.

[32]           Conséquemment, la Commission est d’avis que l’article 27 de la Directive qui indique que le traitement avant la promotion correspond au traitement du fonctionnaire le jour précédant sa promotion exclut spécifiquement pour le constable spécial la rémunération additionnelle qu’est la 41e heure de travail par semaine.

[33]           Les demandeurs veulent aussi démontrer que depuis au moins 2017 leur employeur reconnaît implicitement que leur salaire annuel comprend une 41e heure de travail hebdomadaire. À cet égard, des lettres de confirmation d’emploi issues de la Direction générale des services de rémunération du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) sont déposées :

Objet : Confirmation d’emploi

Monsieur,

 

La présente est pour confirmer que vous êtes à l’emploi du gouvernement du Québec au Ministère de la Sécurité Publique.

 

Vous occupez un emploi permanent avec sécurité d'emploi à titre de constable spécial, et ce, depuis le 21 juin 2012. Actuellement, votre salaire annuel est de 61 165 $. Ce salaire annuel est établi sur un horaire de travail de 41 heures par semaine, à l’exclusion de toutes primes et rémunération additionnelles.

 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

 

[Soulignement de la Commission]

[34]           Le ministère explique que la lettre d’entente prévoyant une 41e heure de travail par semaine est particulière aux constables spéciaux et qu’ainsi la confirmation d’emploi qui est émise par le MCN ne tient pas compte de toutes les particularités. Il prend automatiquement le bulletin de paie et reproduit ce qu’il voit, soit le salaire réellement gagné.

[35]           La Commission est d’avis que le MCN rapporte simplement le montant reçu annuellement par le constable spécial. Cela ne constitue pas une preuve qui lie le ministère et ne peut pas être pris en considération pour interpréter le cadre normatif.

[36]           Finalement, les demandeurs citent l’article 14 de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics[6] (LRREGOP):

14. Le traitement admissible d’un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile. […]

À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.

[37]           Par cet article, les demandeurs veulent établir qu’étant donné que la rémunération rattachée à la 41e heure de travail par semaine est cotisable, c’est donc un traitement de base et non une rémunération additionnelle.

[38]           Or, la Commission ne peut souscrire à cet argument dans le cadre de la présente analyse. En effet, la Directive, qui définit les règles relatives à l’établissement du traitement à la suite de la promotion à un premier emploi de cadre, est sans équivoque, ce qui rend inutiles les inférences ou les interprétations utilisant d’autres lois ou encore des définitions provenant d’un autre contexte.

[39]           La Commission ne peut donc pas, par l’article 14 de la LRREGOP, tirer une conclusion qui va à l’encontre des trois textes applicables à la présente situation que sont la Convention collective, la lettre d’entente et la Directive. Cela risquerait d’affaiblir des principes négociés par les parties et pourrait avoir pour conséquence de déstabiliser la Convention collective des constables spéciaux, même si les demandeurs ne le sont plus.

[40]           La seule interprétation possible est celle soumise par le ministère. Conséquemment, le traitement sur lequel il faut se fonder pour établir le nouveau traitement à la suite de la promotion est celui correspondant à l’échelon détenu dans l’échelle calculé sur une base de 40 h par semaine.

[41]           La Commission comprend la déception des demandeurs qui estiment cela injuste, mais le cadre normatif est clair et elle se doit de rejeter leurs appels[7].

 

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

REJETTE le moyen préliminaire présenté par le ministère de la Sécurité publique relatif à l’absence de compétence de la Commission;

REJETTE les appels de MM. Sylvain P. Tremblay, Sébastien Galarneau, Marc Dubois et Roger Malo.

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

 

 

 

 

 

Me Pascale Racicot

Procureure de MM. Sylvain P. Tremblay, Sébastien Galarneau, Roger Malo et Marc Dubois

Partie demanderesse

 

Me Philip Béliveau

Procureur du ministère de la Sécurité publique

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

Date de l’audience : 13 septembre 2022

 


[1]  CT 208914 du 20 avril 2010 et ses modifications (7 1 2 2).

[2]  RLRQ, c.F-3.1.1, r. 5.

[3]  Malenfant c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2007 CanLII 27997.

[4]  Roy et Québec (Ministère des Transports), SOQUIJ AZ-50455499; Touzel et Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2010 QCCFP 24; Simard et Secrétariat du Conseil du Trésor, 2020 QCCFP 5.

[5]  Préc., note 3.

 

[6]  RLRQ, c.R-10.

[7]  Lavoie Isebaert et Ministère de la Justice, 2022 QCCFP 3.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.