Décision

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Garneau et Ministère de la Sécurité publique

 

 

2019 QCCFP 23

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301995

 

DATE :

5 juillet 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

ANNIE GARNEAU

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]         Mme Annie Garneau dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste son échec à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le ministère de la Sécurité publique, visant à pourvoir des emplois de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7[2].

[2]         Dans le cadre de cette procédure d’évaluation, Mme Garneau répond à deux examens écrits dont l’Exercice de gestion, cadre, classe 7[3] (Exercice de gestion).

[3]         Elle prétend qu’on ne devrait pas tenir compte de sa note à cet examen puisque le ministère aurait dû transférer le résultat qu’elle a obtenu, lors d’un autre processus de qualification[4], au moyen d’évaluation Panier de gestion pour cadres, classes 6 et 7[5] (Panier de gestion).

[4]         Pour sa part, le ministère estime qu’il ne peut procéder à ce transfert puisqu’il contreviendrait au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[6] (Règlement). Il considère que le processus de qualification n’est pas entaché d’une irrégularité ni d’une illégalité.

[5]          La Commission juge qu’en vertu du Règlement le ministère ne peut transférer le résultat de Mme Garneau. En conséquence, l’appel doit être rejeté.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[7]           Pour que son appel soit accueilli, Mme Garneau doit démontrer que la procédure d’évaluation du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[8]          Le 29 septembre 2018, elle complète le Panier de gestion lors d’un processus de qualification visant à pourvoir des emplois de directrice ou de directeur de services, cadre, classe 6.

[9]          Il s’agit d’un examen à développement comportant des questions ouvertes. Il évalue les critères suivants : sens du service à la clientèle, capacité à décoder et à être attentif à son environnement, orientation vers les résultats, gestion du changement, prise de décision, sens du partenariat et planification.

[10]       Le 2 février 2019, Mme Garneau répond à l’Exercice de gestion dans le cadre du processus de qualification contesté. Ce moyen d’évaluation est un questionnaire à choix multiple qui mesure les compétences suivantes : agilité et prise de décision, vision, sens politique, « orientation performance », gestion des opérations et des projets, sens du service public et éthique.

[11]       En matière de transfert de résultat, l’article 24 du Règlement impose deux conditions :

24. Le résultat obtenu par une personne à un examen ou à une partie d’examen lors d’un processus de qualification, y compris un processus de qualification particulier, ou lors d’une vérification d’aptitudes est transférable à tout processus de qualification lorsque les conditions suivantes sont respectées :

1o le contenu de ces examens ou de ces parties d’examen est identique ou équivalent;

2o la période entre les dates de ces examens ou de ces parties d’examen n’excède pas 12 mois.

[12]       Dans le cas présent, la deuxième condition prévue à cet article est respectée, la période entre les dates des examens n’excédant pas 12 mois.

[13]       Toutefois, la première condition n’est pas remplie. En effet, le contenu des deux examens n’est pas identique ou équivalent.

[14]       Pour être identique, il doit s’agir exactement du même moyen d’évaluation mis à part, le cas échéant, des modifications mineures de forme comme la correction d’erreurs d’écriture ou un changement de mise en page. Le contenu des deux examens en cause n’est manifestement pas identique.

[15]       Pour que le contenu de deux examens soit équivalent, les quatre conditions prévues à l’article 18 du Règlement doivent être remplies :

18. Un processus de qualification doit comporter des examens dont le contenu est identique ou équivalent.

Le contenu des examens est équivalent lorsque les conditions suivantes sont respectées :

1o les critères évalués et les dimensions mesurées sont les mêmes pour chacun des examens;

2o le même type de questions est utilisé;

3o la même tâche est requise de la personne évaluée;

4o le niveau de difficulté des examens est semblable.

[16]       La Commission juge que les deux examens en cause n’évaluent pas les mêmes critères. Bien qu’il puisse y avoir des similitudes puisqu’il s’agit dans les deux cas d’habiletés de gestion, plusieurs critères sont distincts.

[17]       De plus, les deux moyens d’évaluation sont bien différents en ce qui a trait au type de questions et à la tâche à accomplir par le candidat. Le Panier de gestion, en tant qu’examen à développement, est constitué de questions ouvertes auxquelles la personne évaluée doit répondre en rédigeant des phrases. Dans l’Exercice de gestion, qui est un questionnaire à choix multiple, le candidat doit identifier pour chaque question la réponse attendue parmi une série de réponses proposées.

[18]       Pour ce qui est du niveau de difficulté, selon un spécialiste en évaluation du Secrétariat du Conseil du trésor, on ne peut comparer valablement le niveau de difficulté de deux examens si les trois premières conditions de l’article 18 du Règlement ne sont pas remplies. La Commission partage son avis.

[19]       De toute manière, il n’est pas nécessaire de statuer quant à cette quatrième condition puisque les trois autres ne sont pas respectées.

[20]       La Commission juge donc que le contenu du Panier de gestion et de l’Exercice de gestion n’est pas équivalent.

[21]       Lors de l’audience, Mme Garneau admet que les critères de l’article 18 du Règlement ne sont pas remplis. Cependant, elle demande tout de même qu’il y ait un transfert de résultat.

[22]       La Commission doit rejeter sa requête. Il peut y avoir transfert seulement si les conditions de l’article 24 du Règlement sont respectées, ce qui n’est pas le cas puisque le contenu des deux examens n’est pas identique ou équivalent. Dans le cadre d’un processus de qualification, le ministère ne peut contrevenir au Règlement.

[23]       En conséquence, la Commission rejette l’appel puisque le processus de qualification contesté n’est pas entaché d’une irrégularité ni d’une illégalité.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de Mme Annie Garneau.

 

Original signé par : 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

Mme Annie Garneau

Partie demanderesse

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du ministère de la Sécurité publique

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

Date de l’audience :

27 juin 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 63007PS00950004.

[3]    Moyen d’évaluation no EGC7-1812.

[4]    Processus de qualification no 63006PS00950001.

[5]    Moyen d’évaluation no GCL67-0207.

[6]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

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