Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Dion et Akzo Nobel Pâte et performance Canada inc.

2015 QCCLP 1789

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

26 mars 2015

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

558138-62C-1411

 

Dossier CSST :

142909589

 

Commissaire :

Pascale Gauthier, juge administratif

 

Membres :

Jean-Benoît Marcotte, associations d’employeurs

 

Mario Benjamin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Israël Dion

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Akzo Nobel pâte et performance Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 novembre 2014, monsieur Israël Dion (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 octobre 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a rendue initialement le 18 septembre 2014, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 septembre 2014 et déclare qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 19 mars 2015. Akzo Nobel pâte et performance Canada inc. (l’employeur) est présente par l’entremise de madame Line Poulin.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 9 septembre 2014.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales partagent le même avis. Ils accueilleraient la requête du travailleur. Ils estiment que les conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi sont satisfaites par preuve prépondérante, de sorte qu’il y a lieu de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 septembre 2014.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs souligne la présence chez le travailleur d’une condition lombaire dégénérative, qui ne peut, cependant, faire obstacle à l’admissibilité de sa réclamation compte tenu de la présence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le travailleur est tuyauteur chez l’employeur depuis janvier 2013 lorsqu’il dépose à la CSST une réclamation visant la reconnaissance d’une lésion professionnelle survenue le 9 septembre 2014.

[8]           À l’audience, le travailleur affirme que son travail consiste à effectuer l’entretien de tuyaux contenant des matières chimiques, dont certaines sont comburantes. En conséquence, ses vêtements de travail demeurent toujours dans l’établissement de l’employeur et sont lavés sur place.

[9]           Son horaire de travail est de 7 h à 15 h 30 et il occupe son travail à temps plein.

[10]        Poursuivant son témoignage, le travailleur détaille sa routine de travail. D’abord, peu avant le début de son quart de travail, il entre dans l’établissement de l’employeur en utilisant une carte magnétique. Ensuite, il descend un escalier qui le mène à une salle où se trouvent une buanderie et des casiers. Il prend les vêtements propres qui se trouvent dans un casier à son nom. À noter qu’ils ont été préalablement lavés dans l’établissement de l’employeur. Il s’agit d’un tee-shirt, d’une chemise et d’un pantalon.

[11]        Le travailleur se rend ensuite dans un vestiaire à proximité pour se changer. On y trouve des douches et des lave-bottes. Ses bottes de travail s’y trouvent également. Le travailleur les a lavées lui-même à la fin de son quart de travail précédent.

[12]        Il précise qu’à l’instar de ses vêtements de travail, ses bottes sont fournies par l’employeur. Elles sont composées d’un matériel imperméable, de sorte qu’elles ne peuvent pas absorber de matières chimiques. Après les avoir enfilées, il entre dans l’usine pour y exercer ses fonctions de tuyauteur.

[13]        Le 9 septembre 2014, à son arrivée au travail, il est asymptomatique. Il se change d’abord, puis se rend au vestiaire. Alors qu’il est en position debout, il effectue un mouvement de flexion vers l’avant pour mettre une première botte. Toujours en étant debout, il effectue le même mouvement pour mettre sa seconde botte. En tirant sur celle-ci pour l’enfiler, il ressent une douleur qu’il qualifie de choc important à la région lombaire basse. Cette douleur est si intense qu’il a l’impression de s’évanouir. Il tombe sur le plancher vers l’avant et se retient avec ses mains. Il ne peut bouger. Monsieur Albert Heuvelink, son collègue qui est à proximité de lui, ainsi qu’un autre collègue qui vient d’entrer, l’aident à se déplacer jusqu’à l’infirmerie, qu’il quittera peu de temps après, sur une civière, en ambulance et en direction de l’hôpital de Valleyfield.

[14]        Questionné à ce sujet, le travailleur affirme qu’il ne lui est pas particulièrement difficile d’enfiler ses bottes de travail, mais qu’il y a une petite résistance. Il enfile et retire ses bottes au début et à la fin de chaque quart de travail.

[15]        Monsieur Heuvelink témoigne à la demande de l’employeur. Il occupe chez ce dernier un poste de technicien en instrumentation et contrôle depuis plusieurs années. Il fut témoin de l’événement vécu par le travailleur.

[16]        Il affirme qu’en date du 9 septembre 2014, vers 7 h, il se trouve au vestiaire en face du travailleur. Un banc les sépare. L’espace est exigu. Il constate qu’en enfilant ses bottes, le travailleur reste penché vers l’avant parce qu’il est en douleur. Il confirme l’avoir aidé à se rendre à l’infirmerie à l’aide d’un collègue, en le prenant sous le bras.

[17]        Le premier médecin consulté le jour de l’événement, soit la docteure Caroline Guay, retient un diagnostic d’entorse lombaire gauche. Elle prescrit un analgésique et des traitements de physiothérapie, et suggère l’arrêt de travail pour un mois.

[18]        Le travailleur demeure à l’hôpital environ 24 heures, jusqu’à ce qu’il soit déclaré apte à se déplacer sans trop de douleur.

[19]        Le 11 septembre 2014, le travailleur dépose à la CSST une réclamation visant la reconnaissance d’une lésion professionnelle survenue le 9 septembre 2014. Il y indique que ce jour-là : « Je me suis penché pour mettre ma deuxième botte, j’ai barré au dos ».

[20]        La CSST accepte sa réclamation le 18 septembre 2014. L’employeur demande la révision administrative de cette décision.

[21]        Le 24 septembre 2014, le docteur Denis Belleville retient un diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche. Le 14 octobre suivant, il constate une amélioration avec la physiothérapie et prescrit un anti-inflammatoire. Il autorise l’assignation temporaire le 22 octobre 2014. Le travailleur affirme qu’il a dû cesser l’assignation temporaire un mois plus tard en raison de sa douleur.

[22]        Le 29 octobre 2014, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative par laquelle elle infirme celle qu’elle a rendue initialement le 18 septembre 2014 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 septembre 2014, d’où le présent litige.

[23]        À la demande du docteur Belleville, une tomodensitométrie lombaire gauche est effectuée le 27 novembre 2014 et est lue par le radiologiste Gabriel Szabo. Cet examen révèle notamment la présence d’une discopathie dégénérative légère à modérée à L4-L5 et modérée à L5-S1.

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 septembre 2014. Cette notion est ainsi définie à la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

[…]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[25]        La notion d’accident du travail est également définie comme suit dans la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[26]        De plus, la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle à son article 28 qui se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[27]        Cet article 28 édicte une présomption réfragable qui a pour effet de dispenser de toute autre preuve la partie en faveur de qui elle existe, donc d’alléger son fardeau. Cependant, cette partie, comme en l’espèce le travailleur, doit établir par preuve prépondérante la présence des trois conditions qui y sont énoncées, soit :

1-    une blessure;

2-    qui arrive sur les lieux du travail;

3-    alors qu’il est à son travail.

[28]        Dans le cadre de la décision Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2], une formation de trois juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles a procédé à une revue exhaustive de la jurisprudence portant sur l’interprétation de l’article 28 de la loi, relevé ses principales difficultés d’interprétation et d’application, constaté les objectifs découlant de son adoption et dégagé les principes suivants :

3.5       Synthèse sur les trois conditions d’application de l’article

28 de la loi

 

 

[184]    En résumé et sans limiter la portée générale des propos tenus précédemment, le tribunal juge que les principes suivants s’appliquent en regard des conditions d’application de l’article 28 de la loi :

 

-  L’article 28 de la loi énonce uniquement un moyen de preuve visant à faciliter la démonstration de l’existence d’une lésion professionnelle; il ne s’agit pas d’une catégorie particulière de lésion professionnelle.

 

-  Il incombe au travailleur de faire la démonstration de l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi selon la règle de la prépondérance de la preuve.

 

[185]    Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

 

-  le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-  l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-  l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-  la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-  l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-  l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-  la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-  la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-  le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

 

[29]        Toujours dans cette affaire Boies, la Commission des lésions professionnelles se prononçait ainsi à l’égard du fardeau de preuve du travailleur :

[92]      Dans le contexte précis de l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, il incombe donc au travailleur de faire la preuve prépondérante de l’existence des trois conditions d’application qui y sont prévues. La Cour d’appel, dans l’affaire Chaput c. STCUM, rappelait le tout de façon simple et concise en écrivant :

 

        c) Dans ce dernier cas la C.A.L.P. aura recours à l’article 28 de la Loi :

 

                                                                                                                                             28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

        d) Pour voir si la présomption s’applique il faut trouver la présence de trois éléments :

 

            (i)         le travailleur doit avoir subi une blessure;

            (ii)        la blessure doit arriver sur les lieux du travail;

            (iii)        le travailleur doit être à son travail;

 

        e) Ces trois éléments doivent être établis par une preuve prépondérante et évidemment la présomption pourra être repoussée par une preuve contraire;

 

f)    Ou bien la présomption ne sera pas renversée ou bien elle sera repoussée par une preuve prépondérante contraire.

 

[nos soulignements]

 

[93]      Donc, le seul fardeau exigé au travailleur dans le cadre de la démonstration de ces trois conditions est celui de la prépondérance de la preuve.

 

[note omise]

 

 

[30]        Qu’en est-il en espèce? Les trois conditions de l’article 28 de la loi sont-elles démontrées par preuve prépondérante?

[31]        D’abord, en l’absence d’une procédure d’évaluation médicale, le présent tribunal est lié par le diagnostic émis par le médecin du travailleur, c'est-à-dire celui d’entorse lombaire, suivant l’article 224 de la loi qui se lit ainsi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[32]        Par définition, ce diagnostic constitue une blessure. La première condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi est donc satisfaite.

[33]        Après être entré dans l’établissement de l’employeur avec une carte magnétique et avoir pris ses vêtements propres dans son casier, le travailleur se rend au vestiaire pour se vêtir et pour mettre ses bottes de travail qui s’y trouvent déjà. Il ressent une douleur lombaire basse en enfilant sa deuxième botte. Le présent tribunal conclut donc que la seconde condition d’application de l’article 28 de la loi est également satisfaite, le travailleur ayant ressenti les symptômes de sa blessure alors qu’il est sur les lieux de son travail.  

[34]        En ce qui concerne la troisième condition, c'est-à-dire « alors que le travailleur est à son travail », la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Boies :

3.4.3    La notion « alors que le travailleur est à son travail »

 

[179]    Cette dernière condition d’application de l’article 28 de la loi pose généralement peu de problèmes. Toutefois, pour compléter son analyse de l’ensemble des conditions d’application, le tribunal fait les constatations suivantes.

 

[180]    Celle-ci oblige le travailleur à démontrer que sa blessure est survenue alors qu’il était à son travail.

 

[181]    La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec, a clairement abordé la portée des termes « être à son travail ». Le tribunal préconise une interprétation large et libérale. Me Isabel Sioui, dans le Traité de droit du travail de l’École du Barreau, résume très bien l’état de la situation en écrivant :

 

Le troisième élément que doit démontrer le travailleur est que sa blessure est survenue alors qu’il était à son travail. Dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec, la Cour d’appel du Québec a précisé la portée de la notion « être à son travail ». Dans cet arrêt, le travailleur, agent de recouvrement, se trouvait dans un centre de service de l’employeur. Afin de laisser entrer une cliente, il s’est penché pour appuyer sur un bouton permettant l’activation d’une porte et a alors ressenti une douleur au dos. Bien que la CSST et le Bureau de révision paritaire aient conclu que le travailleur avait subi un accident du travail au sens de la loi, ils avaient écarté l’application de la présomption, estimant que lors de l’événement allégué, le travailleur n’accomplissait pas ses tâches et donc, qu’il n’était pas « à son travail ». Tentant de préciser la notion de « être à son travail » que l’on trouve à l’article 28 de la loi, le juge en chef Bisson écrit, dans ses motifs :

 

[…] Rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.

 

Le but de la présomption est de couvrir les blessures survenues au moment où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux situations où le travailleur ne serait pas encore au travail, participerait à une activité spéciale comme par exemple un cours ou encore serait à une pause.

 

Certes l’appelant n’avait pas comme tâche spécifique d’ouvrir la porte aux clients mais au moment où il a posé son geste, l’appelant se rendait déposer des chèques et il a ouvert la porte à une cliente. […]

 

Il s’ensuit que la notion « être à son travail » doit être interprétée de façon large et libérale et que chaque fois qu’un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail.

 

[…]

 

[nos soulignements]

 

[182]    Évidemment, la présomption ne trouvera pas application lorsqu’il est démontré, de façon probante, que le travailleur s’affaire à d’autres occupations qu’à son travail proprement dit au moment de l’événement. En effet, l’expression « être à son travail » n’inclut pas le fait de se rendre à l’extérieur par exemple des lieux de travail pour prendre sa pause, ni le fait d’entrer ou de sortir du lieu de travail.

 

[183]    En résumé, le but de l’article 28 de la loi est de créer une présomption dans les cas où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux cas dans lesquels un incident survient alors qu’un travailleur n’est pas encore au travail, participe à une activité spéciale, par exemple un cours de formation, ou serait en pause.

 

[notes omises]

 

 

[35]        En l’espèce, le présent tribunal constate que le travailleur ne s’affaire pas à d’autres occupations qu’à son travail lorsqu’il enfile ses bottes de travail. Cette opération n’est pas une option pour lui. En effet, en raison de la nature de son travail, qui implique la manipulation de tuyaux contenant des matières chimiques, le travailleur doit impérativement se changer et enfiler ses bottes de travail avant d’entrer dans l’usine, pour des raisons de sécurité. Il s’agit d’une tâche reliée à son travail. Rappelons que certaines de ces matières chimiques sont comburantes.

[36]        De plus, et tel qu’il appert du témoignage de monsieur Heuvelink, le travailleur ressent une douleur lombaire au début de son quart de travail.

[37]        Ainsi, le présent tribunal est d’avis que la blessure du travailleur survient alors qu’il est à son travail. La troisième condition d’application de l’article 28 de la loi est donc démontrée.

[38]        Le présent tribunal est en outre d’avis que le témoignage du travailleur à l’audience est compatible avec la description de l’événement inscrite à sa réclamation, et les circonstances d’apparition de sa douleur lombaire sont corroborées par monsieur Heuvelink. Au surplus, le travailleur se rend à l’hôpital le jour même, sur une civière, en ambulance. Il a manifestement divulgué à l’employeur la présence chez lui d’une lésion professionnelle de façon contemporaine à sa survenance.

[39]        En raison de ce qui précède, le présent tribunal conclut que les trois conditions prévues à l’article 28 de la loi sont démontrées par preuve prépondérante, et que cette présomption n’a pas été renversée, que ce soit notamment par une preuve médicale. Le travailleur a donc droit au bénéfice de son application. 

[40]        La réclamation du travailleur peut également être reconnue sous l’angle de l’accident du travail au sens de l’article 2 de la loi, en ce qu’un événement imprévu et soudain est survenu le 9 septembre 2014 par le fait ou à l'occasion de son travail.

[41]        En effet, le travailleur est asymptomatique à son arrivée au travail le 9 septembre 2014. Puis, il ressent une douleur en effectuant l’une de ses tâches, soit celle d’enfiler ses bottes de travail juste avant d’entrer dans l’usine. Tel que mentionné précédemment, cette tâche est obligatoire. Elle ne peut être effectuée à un autre moment. Elle est impérative pour des raisons de sécurité. Elle est clairement reliée à son travail de tuyauteur chez l’employeur. Ces bottes ne quittent d’ailleurs jamais l’établissement de l’employeur.

[42]        Puis, selon la preuve non contredite, ce jour du 9 septembre 2014, le travailleur effectue un mouvement de flexion vers l’avant pour enfiler sa deuxième botte, dans un espace exigu. Il ne s’agit pas d’une opération particulièrement difficile, mais elle comporte un élément de résistance. La combinaison du mouvement de flexion vers l’avant et de cette résistance explique qu’à un moment, il a ressenti une douleur lombaire. Le fait d’enfiler ses bottes tous les jours n’enlève rien à ce constat.

[43]        Il est à noter que la dégénérescence au niveau lombaire, révélée à la tomodensitométrie du 27 novembre 2014, ne saurait faire obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle chez le travailleur, étant donné la preuve prépondérante qui démontre la présence des éléments requis par les dispositions législatives applicables.

[44]        Le travailleur a donc été victime d’une lésion professionnelle le 9 septembre 2014. Sa requête est accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Israël Dion, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 octobre 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 septembre 2014;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en lien avec cette lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Pascale Gauthier

 

 

Jonathan Bérubé

C.S.N.

Représentant de la partie requérante



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2] 2011 QCCLP 2775.

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