Air Canada et Lafrance

2012 QCCLP 5968

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

19 septembre 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

448561-64-1109

 

Dossier CSST :

135890358

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Dominic Presseault, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Air Canada

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Carol Lafrance

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 septembre 2011, Air Canada (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 août 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 11 mai 2011 et déclare que la réclamation présentée pour la reconnaissance d’une surdité professionnelle par monsieur Carol Lafrance (le travailleur) est acceptée.

[3]           Le travailleur et son représentant sont présents à l’audience tenue le 5 septembre 2012, à Saint-Jérôme, de même qu’une procureure de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité professionnelle.

LES FAITS

[5]           Monsieur Lafrance a travaillé à titre de mécanicien pour le compte de l’employeur de 1980 à 2010.

[6]           Il explique au cours de son témoignage qu’il s’occupe essentiellement de la finition intérieure des avions. Dans le cadre de ses fonctions, il doit utiliser différents outils bruyants tels que le fusil à air, une perceuse-polisseuse à haute vitesse et un fusil pneumatique.

[7]           À la demande de son employeur, il subit un test audiologique de dépistage à l’embauche. L’interprétation de cet examen dénote un début de perte auditive à 2000 Hz.

[8]           Jusqu’en 1995, monsieur Lafrance mentionne qu’il travaille dans un environnement comportant des bruits élevés. Il fait référence notamment au système électrique des avions et à un système hydraulique.

[9]           Entre 1995 et 2007, le travailleur signale qu’il est assigné dans une usine où s’affairent 92 employés qui utilisent pour la plupart les mêmes outils bruyants que lui. Il fait état aussi du bruit lié à une machine à tapis. De plus, il indique que juste à côté de son milieu de travail se trouve la «break shop» qui est aussi très bruyante.

[10]        Les ouvriers demandent pour cette raison à plusieurs occasions qu’une évaluation du bruit ambiant soit effectuée et qu’un mur contre le son soit érigé. En 2001, le comité de santé et sécurité de l’entreprise prend effectivement certaines mesures, mais il semble que les décibels se situent entre 75 et 85, ce qui est dans la norme.

[11]        À l’annexe à la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle, monsieur Lafrance inscrit plutôt des mesures de l’ordre de 65 à 78 décibels.

[12]        Malgré ces résultats, il semble qu’un demi-mur est tout de même construit pour couper certains bruits provenant de la «break shop».

[13]        C’est en 2002 que monsieur Lafrance consulte pour la première fois son médecin de famille en raison d’un problème d’audition. Il lui signale qu’il entend moins bien et que sa conjointe lui fait remarquer qu’il écoute la télévision à un volume élevé. Il est donc recommandé par ce dernier auprès d’un audiologiste afin de passer certains examens.

[14]        Il apprend alors qu’il est atteint de surdité et qu’il doit se procurer un appareil auditif. Il se tourne alors vers la RAMQ qui rembourse ladite prothèse.

[15]        Le travailleur passe un nouvel examen auditif en juillet 2007. L’audiologiste David Mayer retient alors les mesures suivantes :

Oreille droite :

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

 

25 dB

35 dB

45 dB

55 dB

60 dB

55 dB

Oreille gauche :

250 Hz 

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

 

40 dB

35 dB

40 dB

55 dB

55 dB

60 dB

 

[16]        Au terme de son rapport, monsieur Mayer inscrit ce qui suit :

A l’appareil RAMQ OD, 4-5 ans; port irrégulier (ne l’a pas apporté) Travaille Air Canada, expo bruit (porte coquilles protectrices régulièrement) pas otalgie acouphènes bil continu ? Hist fam : 2 sœurs pas d’opération bonne santé générale…État global des besoins : Appareillage binaural souhaitable et admissible par RAMQ (travailleur) renouvelable aux 6 ans.

Recommandations : Suivi en audioprothésie pour appareil initial gauche. Voir si OD > 6 ans, si oui renouveler sinon faire éval. électro-accoustique de l’appareil. Revoir au besoin. [sic]

[17]        Questionné par le tribunal si monsieur Mayer discute d’une relation possible entre le travail et l’atteinte retrouvée, le travailleur affirme que non.

[18]        Confronté à la mention de l’audiologiste dans son rapport quant à l’existence d’une exposition au bruit dans le milieu de travail, monsieur Lafrance répond qu’il ne sait pas quoi dire et qu’il ne se souvient pas d’avoir élaboré sur ce sujet. Un peu plus tard, il admet qu’il en a sûrement été question. Il convient aussi qu’il était conscient de travailler dans un milieu bruyant, et ce, depuis longtemps.

[19]        Monsieur Lafrance ajoute qu’il présente effectivement une demande d’appareillage à la RAMQ puisqu’il ignore à ce moment qu’il peut se tourner vers la CSST à cet égard ou encore afin d’obtenir une indemnité.

[20]        En 2008, le travailleur est de nouveau transféré de lieu de travail. Il exprime que l’usine où il est assigné est plus moderne et beaucoup moins bruyante, d’autant qu’il n’y a pas de «break shop» à proximité.

[21]        Avant de quitter pour sa retraite en 2010, le travailleur se soumet, conformément aux politiques de l’employeur, à un audiogramme. L’examen est à nouveau interprété par monsieur Mayer et révèle ce qui suit :

Oreille droite :

250 Hz 

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

 

25 dB

35 dB

45 dB

55 dB

60 dB

65 dB

Oreille gauche :

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

 

25 dB

30 dB

45 dB

65 dB

60 dB

55 dB

 

[22]        Ce spécialiste mentionne à son rapport que l’atteinte auditive est inférieure à la moyenne pour l’âge, et ce, bilatéralement. Il signale par ailleurs qu’il n’existe pas de changement significatif de l’acuité bilatérale par rapport à la dernière évaluation audiologique et qu’il n’y a pas de différence significative de l’acuité entre les deux oreilles.

[23]        Il inscrit également qu’il existe une différence importante entre le test de dépistage fait en industrie par un technicien en 1980 et les résultats obtenus à ce jour. Il est d’opinion que le tout est compatible avec un profil de presbyacousie et d’exposition aux bruits. Il recommande un suivi en audioprothésie pour renouvellement prothétique, relate que le travailleur voit l’oto-rhino-laryngologiste le lendemain et suggère de faire une demande à la CSST puisque le bruit peut être la cause de la perte et que monsieur Lafrance est appareillé RAMQ.

[24]        Lors de son témoignage, monsieur Lafrance affirme que c’est suite à cette consultation qu’il réalise l’importance de son atteinte auditive et décide qu’il est dès lors nécessaire de produire une réclamation à la CSST, comme le lui propose monsieur Mayer. Il réitère à plusieurs occasions que c’est la chute de la courbe qui l’éveille à la gravité de la situation.

[25]        La procureure de l’employeur lui fait alors remarquer qu’il y a très peu de différence entre la courbe de 2007 et 2010. À cela, le travailleur répond qu’il sait que les courbes sont similaires, mais que c’est véritablement la discussion avec monsieur Mayer qui lui fait réaliser la gravité de la situation.

[26]        Au terme du contre-interrogatoire, le travailleur admet finalement que l’intérêt à présenter une demande à la CSST concerne le fait que cet organisme paie pour les appareils aux deux oreilles alors que la RAMQ, une fois l’individu retiré du marché du travail, ne paie que pour l’oreille la plus atteinte. Il relate que c’est monsieur Mayer qui lui explique cette réalité lors de la consultation de 2010. Il reconnaît également qu’il sait que la perte auditive est importante en 2007.

[27]        Le travailleur est aussi questionné quant à de possibles antécédents familiaux. Il mentionne à cet égard qu’il provient d’une fratrie de 12 et que sur ce nombre deux frères et une sœur sont aussi atteints de surdité avec port de prothèses auditives. Il s’empresse d’expliquer que ces derniers travaillent dans des milieux professionnels bruyants, mais convient qu’aucun d’eux n’est indemnisé par la CSST. Il semble que ces derniers portent des appareils depuis 7 ou 8 ans et qu’ils sont âgés entre 52 et 54 ans.

[28]        Le travailleur précise également que son père, maintenant décédé, souffrait aussi d’une atteinte de cette nature, mais qu’il travaillait à son tour dans une usine.

[29]        Le 27 juillet 2010, le travailleur consulte donc son médecin traitant, le docteur Lemire, qui produit alors une Attestation médicale sur laquelle il inscrit la mention surdité neurosensorielle.

[30]        Le même jour, monsieur Lafrance complète une réclamation à la CSST.

[31]        Le 11 mai 2011, la CSST reconnaît que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle depuis le 27 juillet 2010. Cette décision est confirmée en révision administrative le 5 août 2011.

[32]        Le 15 juin 2011, le docteur Lemire produit un Rapport d’évaluation médicale. La conclusion qui y est retenue est que le travailleur présente une surdité neurosensorielle bilatérale d’origine professionnelle pour laquelle le port de deux appareils auditifs est recommandé. Le déficit anatomophysiologique désigné est de 29 %. Ce dernier est cependant modifié à la baisse par la révision administrative pour un total de 27 % puisqu’il est non-conforme. 

[33]        Le 25 octobre 2011, le travailleur rencontre à nouveau monsieur Mayer et passe un autre audiogramme pour l’obtention des appareils auditifs. Les résultats obtenus sont les suivants :

Oreille droite :

250 Hz 

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

 

25 dB

35 dB

45 dB

50 dB

65 dB

65 dB

Oreille gauche :

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

 

20 dB

25 dB

45 dB

60 dB

60 dB

60 dB

 

[34]        Monsieur Mayer mentionne que les résultats concordent avec une surdité professionnelle bilatérale et qu’il n’y a pas de changements significatifs depuis la dernière évaluation.

[35]        L’employeur de son côté convoque monsieur Lafrance au cabinet du docteur Jean Jacques Dufour, otorhinolaryngologiste et neuro-otologue.

[36]        Ce dernier procède à son tour à l’interprétation d’un audiogramme de contrôle et révise le dossier du travailleur.

[37]        À son rapport, le docteur Dufour mentionne que l’examen audiologique montre une surdité neurosensorielle bilatérale et symétrique avec des courbes progressivement descendantes sur les aiguës, sans aucune remontée, alors qu’il n’y a aucune encoche. La perte dans les hautes fréquences atteint pour sa part un niveau modérément sévère. Il précise que les résultats obtenus sont tout à fait semblables à ceux de juillet 2010, à l’exception d’une petite perte conductive à l’oreille droite.

[38]        À l’analyse de ces résultats, ce spécialiste considère que la perte en cause n’est pas représentative d’une atteinte liée à une exposition aux bruits puisque cette dernière est beaucoup trop sévère pour être causée par le bruit, particulièrement dans les basses fréquences, que les courbes visualisées sont progressivement descendantes vers les aiguës, sans aucune encoche autour de 3000 et 4000 Hz et parce que la seule encoche notable est à 2000 Hz à gauche, ce qui démontre qu’il s’agit d’une origine personnelle. Il écrit également qu’une surdité professionnelle ne se définit pas uniquement par une surdité prédominante dans les aiguës, contrairement à ce qui est mentionné par le réviseur administratif de la CSST, encore faut-il retrouver une encoche avec remontée vers 6000 et 8000 Hz. Il estime enfin qu’il n’existe aucune preuve d’une exposition sévère au bruit dans le milieu professionnel.

[39]        Ce médecin est également entendu par le tribunal à titre de témoin expert lors de l’audience. Il réitère pour l’essentiel les conclusions de son rapport et ajoute certaines précisions.

[40]        Il indique notamment que les audiogrammes examinés permettent de constater des atteintes importantes dans les moyennes et basses fréquences, ce qui est inhabituel en matière de surdité professionnelle. Il signale également qu’il est reconnu dans la communauté scientifique qu’une exposition aux bruits génère un audiogramme typique, à savoir la présence d’une encoche entre 3000 et 6000 Hz avec remontée à 8000 Hz. Le docteur Dufour explique également qu’il existe une croyance erronée à voulant qu’une surdité professionnelle se caractérise par une détérioration dans les sons aigus, alors que dans les faits, toutes les surdités neurosensorielles présentent ce profil.

[41]        Ce témoin relate également que la petite perte conductive retrouvée en 2010, normalement liée à une problématique au niveau des osselets ou des tympans, témoigne d’une maladie personnelle. En effet, une perte due au bruit occasionne une atteinte au niveau de l’oreille interne uniquement.

[42]        Le docteur Dufour précise aussi que l’atteinte visualisée en 1980 est anormale pour un homme de 30 ans et laisse suspecter à son tour une maladie personnelle.

[43]        Sur la question de l’exposition aux bruits comme telle, il exprime que les seules données retrouvées au dossier sont inscrites à 65 à 78 dB et qu’il s’agit de bruits peu élevés, particulièrement avec le port de coquilles protectrices qui diminuent le niveau à 60 dB. À titre comparatif, il situe le bruit lié à la conversation humaine entre 50 et 60 dB.

[44]        En contre-interrogatoire, le docteur Dufour convient qu’il ne disposait pas de données d’exposition au bruit au moment de la rédaction de son rapport, mais qu’il ne s’agissait pas là de l’objet de son mandat de toute façon. Il souligne par ailleurs que pour occasionner une surdité professionnelle, il est nécessaire de retrouver des bruits supérieurs à 90 dB, et ce, de manière continue, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.

[45]        En regard des antécédents familiaux relatés par le travailleur, le docteur Dufour rapporte être surpris de l’âge auquel sont atteints les frères et sœur de monsieur Lafrance, s’il s’agit d’une surdité professionnelle, et ce, d’autant qu’aucun n’a présenté de demande d’indemnisation à la CSST. Il émet l’hypothèse d’une possible atteinte héréditaire.

[46]        Questionné sur la nécessité de retrouver l’encoche à l’audiogramme dans les fréquences de 3000 à 6000 Hz en matière de surdité professionnelle, cet expert exprime qu’elle se retrouve dans 99,8 % des cas et que si elle est modifiée, une autre cause médicale expliquera cet état de fait. La combinaison de deux pathologies est essentielle en de tels cas.

[47]        En dernier lieu, monsieur Lafrance revient à la barre et mentionne avoir vécu une importante explosion à son travail en 1982 qui lui a donné un coup dans les oreilles. Cette explosion a détruit l’avion et engendré un feu. Il n’a toutefois pas consulté de médecin et aucun de ses collègues présents n’a été hospitalisé.

[48]        Sur cet aspect, le docteur Dufour explique qu’un tel événement, s’il avait entrainé une surdité, aurait amené également la visualisation d’une certaine forme d’encoche aux audiogrammes. De plus, la surdité se serait manifestée immédiatement après l’incident et il n’y aurait pas eu une dégradation graduelle de l’ouïe au fil des années. Plus encore, il y aurait pu avoir correction naturelle de l’atteinte.

L’AVIS DES MEMBRES

[49]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de déclarer la requête du travailleur irrecevable. Ils considèrent en effet que monsieur Lafrance est en mesure d’établir une relation entre sa surdité et son travail depuis minimalement l’année 2007. Conséquemment, ce dernier produit sa demande en dehors du délai légal en déposant une réclamation en 2010. Par ailleurs, ils estiment que le travailleur n’a pas fait valoir de motifs raisonnables pour être relevé de son défaut et que sa demande en est plutôt une d’opportunité. Au surplus, ils estiment que la réclamation du travailleur n’est pas recevable au mérite en l’absence d’une preuve prépondérante d’exposition à un bruit excessif ou encore que l’atteinte retrouvée est directement liée au poste de mécanicien occupé chez l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[50]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle.

[51]        Dans un premier temps, le tribunal constate, bien que le travailleur produise sa réclamation en août 2010, que cette date n’est pas nécessairement représentative du moment effectif de la lésion et soulève d’office la question du délai de réclamation.

[52]        L’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) fixe le délai dans lequel une réclamation visant la reconnaissance d’une maladie professionnelle doit être présentée :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[53]        Contrairement à la jurisprudence[2] fortement majoritaire développée lors de l’interprétation des articles 270 et 271 de la loi où la Commission des lésions professionnelles a décidé que le délai de computation court à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation, la soussignée estime que la situation diffère en ce qui a trait à l’article 272.

[54]        Tel qu’énoncé dans l’affaire Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu)[3] le libellé de l’article 272 de la loi indique clairement le choix du législateur quant au point de départ du calcul de six mois, soit le moment où le travailleur acquiert la connaissance d’être atteinte d’une maladie professionnelle.

[55]        Dans l’affaire Commission scolaire de Val-d’Or et Moreau,[4] le juge administratif au dossier définit la connaissance requise de la façon suivante :

Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.

 

 

[56]        Dans l’affaire Éthier et les Carrières Lagacé[5], il est par ailleurs précisé que cette connaissance n’implique pas que le travailleur obtienne une certitude au point de vue médical de la relation entre la maladie et le travail puisque celle-ci est acquise qu’au terme d’une décision finale sur la question.

[57]        Dans le présent dossier, il ressort de la preuve que monsieur Lafrance sait dès ses premières années de travail chez Air Canada qu’il œuvre dans un milieu bruyant en raison des sons environnants des avions, mais aussi en raison du type d’outils utilisés. Il est au fait que des tests de qualification des bruits sont requis en 2001 à la demande même des employés et que des demandes sont déposées à l’égard de l’érection d’un mur coupe-son en raison de la présence adjacente d’un atelier de réparation de freins assourdissant. Il doit aussi porter régulièrement des coquilles de protection des oreilles afin de diminuer les bruits.

[58]        Il appert également de la preuve administrée que des tests audiologiques réalisés en 2002 révèlent une atteinte auditive qui exige le port d’une prothèse à l’oreille droite.

[59]        Un autre audiogramme interprété en 2007 permet de déceler une nouvelle détérioration de l’ouïe et la nécessité d’ajouter une prothèse auditive à l’oreille gauche.

[60]        Il est clair également qu’à cette même date, le travailleur, contrairement à ce qu’il prétend, discute un tant soit peu de la relation entre sa condition de santé et son travail puisque l’audiologiste Mayer mentionne dans son rapport des éléments relatifs à une exposition au bruit dans le milieu professionnel.

[61]        Dans un même ordre d’idée, le tribunal trouve peu plausible l’affirmation du travailleur voulant qu’il ne réalise qu’en 2010 l’ampleur de la gravité de la situation en raison de la courbe présentée à l’audiogramme alors que celle-ci diffère très peu de celle de 2007 et que c’est lors de cette dernière année qu’il apprend être touché bilatéralement et non au moment où il présente une réclamation.

[62]        Dans les faits, il apparaît limpide que la véritable motivation du travailleur pour présenter une réclamation à la CSST en 2010, à l’aube de sa retraite, concerne le paiement par cet organisme des deux prothèses auditives une fois retiré du marché du travail plutôt que d’une seule comme le fait la RAMQ. Monsieur Lafrance l’admet d’ailleurs en fin de témoignage alors qu’il apprend cet état de fait de l’audiologiste Mayer lors de la consultation de juillet 2010.

[63]        Considérant l’ensemble de ces éléments, le tribunal est d’avis que monsieur Lafrance est raisonnablement en mesure d’associer sa surdité à son milieu de travail dès 2002 ou à tout le moins en 2007. Conséquemment, la réclamation produite en juillet 2010 se situe nettement en dehors du délai prévu par la loi.

[64]        L’article 352 de la loi permet par ailleurs de relever un travailleur de son défaut s’il démontre un motif raisonnable :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[65]        Dans l’affaire Purolator ltée et Langlais,[6] la Commission des lésions professionnelles analyse la notion de motif raisonnable et précise qu’il doit s’agir d’un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

[66]        Après avoir apprécié la preuve, le tribunal estime qu’il ne peut prolonger le délai ni relever le travailleur des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu par la loi pour déposer sa réclamation.

[67]        Le principal motif avancé par le travailleur concerne en réalité une absence d’intérêt à réclamer avant 2010 puisque les prothèses auditives requises sont remboursées par la RAMQ tant et aussi longtemps qu’il demeure sur le marché du travail.

[68]        Le tribunal est d’opinion qu’une telle justification ne peut être retenue à titre de motif raisonnable.

[69]        En effet, la soussignée considère qu’il n’appartient pas au travailleur de juger du temps propice pour présenter sa réclamation en fonction de la gravité de la lésion ou de ses conséquences, il doit le faire dès qu’il a la connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle. Retenir une position contraire permet la mise en péril du régime d’indemnisation qui se trouve dès lors soumis aux libre arbitre et critères personnels de chacun, sans permettre une prise en charge immédiate, efficace et une minimisation des coûts en cause. En bref, le dépôt d’une réclamation ne doit pas se résumer à une question d’opportunité.

[70]        En l’espèce le travailleur a fait le choix personnel de s’adresser à la RAMQ en premier lieu et doit en assumer ultérieurement les conséquences, même lorsqu’il réalise les inconvénients qui y sont liés.

[71]        Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles ne peut donc que conclure au rejet de la réclamation d’août 2010 et déplorer qu’aucune demande n’ait été faite en temps opportun, soit au plus tard en janvier 2008 si l’on retient juillet 2007 à titre de date charnière de connaissance de la lésion professionnelle.

[72]        Au surplus, le tribunal tient à préciser qu’au mérite de l’affaire, il n’aurait pas davantage conclu à l’existence d’une surdité professionnelle compte tenu de la preuve en cause.

[73]        Monsieur Lafrance prétend en effet être atteint d’une maladie professionnelle. Cette forme de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[74]        La loi prévoit, lorsque certaines conditions sont remplies, qu’un travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 .

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[75]        En l’espèce, c’est la section IV de l’annexe I qui est pertinente au présent cas et requiert la présence d’une atteinte auditive causée par le bruit et un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

(..)

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

[76]        Or, selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles,[7] l’atteinte auditive causée par le bruit en est une de perception pure (dite « neurosensorielle ») et présente une perte bilatérale et symétrique. Elle se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée significative dans celles de 8000 Hz.

[77]        Dans les faits sous étude, bien que le docteur Lemire pose le diagnostic de surdité neurosensorielle professionnelle bilatérale, force est de constater qu’elle ne présente pas la courbe audiométrique classique d’une atteinte auditive dite professionnelle. En effet, l’analyse des données recueillies lors des différents audiogrammes permet de constater une absence totale de remontée du seuil d’audition dans les fréquences de 8000 Hz.

[78]        À cet égard, le tribunal s’en remet notamment aux explications apportées par le docteur Dufour voulant que la visualisation de la courbe d’un audiogramme révèle dans près de 100% des cas la présence de cette encoche en V lors d’une surdité professionnelle, à moins qu’une seconde pathologie vienne modifier le tracé.

[79]        Ainsi, à défaut d’explications de la part du médecin traitant quant à ces divergences par rapport à la courbe typique, le tribunal n’est pas lié par l’affirmation voulant que la surdité du travailleur en soit une causée par le bruit.[8]

[80]        De plus, le tribunal juge qu’il ne dispose aucunement d’une preuve prépondérante que le travail de mécanicien occupé implique une exposition à des bruits excessifs.

[81]        Le travailleur se limite dans les présentes circonstances à faire état d’un milieu bruyant, mais n’étaye ses allégations d’aucune façon par des mesures précises. Dans les faits, les seules données disponibles rapportées par le travailleur de 65 à 78dB sont au contraire bien en deçà de ce qui est requis pour conclure à une qualification de bruit excessif.

[82]        En effet, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[9] (le règlement), qui sans être liant, constitue une bonne indication, spécifie à l’article 131 que le nombre de décibels acceptable pour une exposition à des bruits continus sur une période de huit heures de travail est de 90 dB.

[83]        Dans le présent dossier, monsieur Lafrance témoigne tout au plus de 85 dB.

[84]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de surdité professionnelle. Il doit donc, afin d’obtenir du succès en regard de son recours, faire la démonstration requise par l’article 30 de la loi et démontrer que sa surdité est caractéristique de son travail ou directement reliée aux risques particuliers de son travail.

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[85]        En l’instance, le travailleur ne prétend pas que sa maladie est caractéristique de son travail, d’ailleurs il n’a déposé aucune étude épidémiologique, ni ergonomique en ce sens. Il n’a pas davantage tenté d’apporter une preuve que certains de ses collègues de travail présentaient eux aussi des signes de surdité.

[86]        Enfin, le tribunal est d’avis que le travailleur n’établit pas non plus de façon prépondérante que sa surdité est directement reliée aux risques particuliers de l’emploi qu’il a exercé chez Air Canada.

[87]        En effet, tel que précisé précédemment, monsieur Lafrance ne soumet aucune preuve précise du niveau de bruit auquel il a été soumis. Il est en mesure tout au plus d’en indiquer la présence importante dans l’exercice de ses fonctions à titre de mécanicien. La preuve administrée est donc purement subjective et se limite à des impressions très approximatives, ce qui est nettement insuffisant pour conclure que la surdité présentée est directement reliée aux risques particuliers de l’emploi en cause.

[88]        De plus, simplement mentionner, comme le fait le représentant du travailleur, que le port de coquilles de protection constitue une indication précise d’un milieu bruyant pouvant engendrer une maladie professionnelle ne rencontre clairement pas le fardeau de preuve requis. Aussi, accuser l’employeur d’un manque de collaboration à l’égard du partage de données quant aux bruits retrouvés dans les différents ateliers, sans prendre les moyens légaux requis pour les obtenir, en admettant qu’elles existent, ne constitue pas davantage un argument valable de reconnaissance d’une surdité professionnelle.

[89]        Au surplus, et tel que rapporté par le docteur Dufour, plusieurs indices militent en faveur d’une surdité d’origine personnelle. Il suffit de citer l’existence préalable d’un début de surdité dès 1980, les différents antécédents familiaux ou encore la présence d’une encoche à 2000 Hz, en plus de la présence d’une petite perte conductive.

[90]        Finalement, en ce qui a trait à la question de l’explosion vécue en 1982. Le tribunal rappelle qu’il s’agit d’un événement isolé, qui s’il a engendré des conséquences constitue un accident du travail qui remet à l’ordre du jour toute la question du délai de réclamation.

[91]        Par ailleurs, dans la mesure où aucune consultation médicale n’a suivi cet incident et que l’audition de monsieur Lafrance s’est dégradée au fil des années, il semble clair que l’atteinte en cause ne peut y être reliée.

[92]        Pour toutes ces raisons, la soussignée juge que le travailleur ne peut se voir reconnaître une lésion professionnelle, même en mettant de côté la question des délais.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Air Canada, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 août 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par le travailleur le 27 juillet 2010.

 

 

 

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Isabelle Piché

 

 

 

 

Me Lucie Guimond

Heenan Blaikie

Représentante de la partie requérante

 

 

Me David Ironside

A.I.M.T.A. local 1751 (FTQ)

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q.,c.A-3.001.

[2]           Costanzo et Chemins de fer nationaux, 08009-60-8806, 28 novembre 1990, J.-P. Dupont; Desgagné et Électricité Michel Langlois, 08936-62-8808, 3 décembre 1990, G. Robichaud; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzéria inc., 17729-60-9003, 8 septembre 1992, B. Lemay.

[3]           C.L.P. 215083-31-0308, 29 janvier 2004, M. Beaudoin.

[4]           C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard.

[5]           [1997] C.A.L.P. 1282 .

[6]           87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur.

[7]           Crête et S.E.P.A.Q. (Réserves Fauniques), C.L.P. 329444-64-0710, 29 juillet 2008, J.-F. Martel.

[8]           Thesserault et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 176682-64-0201, 18 février 2003, C.-A. Ducharme.

[9]           R.R.Q. c. S-2.1, r.19.01.

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