DÉCISION
[1] Le 3 février 2000, monsieur Jean-Luc Contant (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 22 décembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient les deux décisions qu’elle a initialement rendues le 28 septembre 1999 et confirme l’avis du Bureau d’évaluation médicale qui établissait que suite à l’événement du 1er mai 1995, la lésion du travailleur n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles supplémentaires et confirme qu’il n’a pas droit à une indemnité pour dommages corporels. La CSST confirme également que suite à cet événement, le travailleur est redevenu capable d’exercer l’emploi convenable déterminé à la suite de l’événement du 31 août 1990.
[3] Lors de l’audience, le travailleur est présent accompagné de son procureur, Me André Laporte. L’employeur n’est plus en opération.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que suite à l’événement du 1er mai 1995, il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles supplémentaires, tel qu’établi par le docteur Tremblay dans son rapport d’expertise du 30 juin 1999. Il demande également de conclure que ces limitations fonctionnelles sont incompatibles avec l’emploi convenable de gardien de sécurité déterminé par la CSST avant la récidive, rechute ou aggravation du 1er mai 1995 et de retourner le dossier à la CSST afin que le travailleur soit réadmis en réadaptation.
LES FAITS
[5] Monsieur Contant subit une lésion professionnelle le 15 janvier 1986 alors qu’il s’inflige une entorse lombaire après avoir soulevé un poids très lourd. Cette lésion est acceptée par la CSST.
[6] Suite à un arbitrage médical du 30 avril 1987, le diagnostic retenu en relation avec la lésion professionnelle est celui d’entorse lombaire sur spondylolyse bilatérale L5 avec discopathie L4-L5 et fissure discale L4-L5.
[7] Après consolidation médicale, le médecin traitant du travailleur, le docteur Dupuis, produit un rapport d’évaluation médicale le 17 mai 1989 afin de déterminer les séquelles résultant de la lésion professionnelle. Le médecin établit le déficit anatomo-physiologique du travailleur à 3 % pour instabilité lombaire et émet des limitations fonctionnelles à ne pas soulever de poids de plus de 10 à 15 kg, ne pas faire de mouvements répétés de la colonne lombaire, ne pas être soumis à des vibrations ou à des contrecoups. Il émet également un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour entorse cervicale avec des limitations fonctionnelles à ne pas faire de mouvements répétés ou amples de la colonne cervicale.
[8] Le 21 août 1989, la CSST rend une décision reconnaissant au travailleur un pourcentage du déficit anatomo-physiologique de 5 % en relation avec sa lésion professionnelle.
[9] Le travailleur présente une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle le 31 août 1990. Il sera consolidé de cette lésion le 8 février 1991 par son médecin traitant, le docteur Ferron. Celui-ci produit le rapport d’évaluation médicale le 13 mars 1991. Il établit les séquelles du travailleur à 11 %, ajoutant ainsi 6 % de déficit anatomo-physiologique pour la région lombaire au pourcentage déjà accordé. Ce pourcentage de déficit est attribué pour une hernie discale non opérée et prouvée par CT scan et pour des ankyloses de la colonne lombaire, le travailleur ne réalisant la flexion antérieure qu’à 70o et l’extension à 10o. Les autres amplitudes articulaires se réalisent normalement. Il émet des limitations fonctionnelles à ne pas soulever des poids de 25 à 30 livres, ne pas effectuer de mouvements répétés de flexion, torsion ou rotation du tronc, ne pas conduire de camion lourd, éviter la marche très prolongée, éviter de monter et descendre les escaliers très fréquemment et éviter toute position stationnaire de plus de 2 heures consécutives.
[10] Le travailleur présente une nouvelle récidive, rechute ou aggravation en septembre 1991. Celle-ci sera refusée par la CSST et ne sera pas contestée par le travailleur.
[11] En raison de ses limitations fonctionnelles, le travailleur est admis en réadaptation sociale et un emploi de gardien de sécurité est retenu à titre d’emploi convenable. Le 9 novembre 1992, la CSST informe le travailleur qu’il est maintenant capable d’exercer cet emploi convenable.
[12] Le 1er mai 1995, le travailleur présente une nouvelle réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle. À cette date, le docteur Ferron émet un rapport médical sur lequel il pose un diagnostic de dégénérescence discale à la colonne lombaire avec spondylolyse en L5-S1. Cette lésion est d’abord refusée par la CSST.
[13] Puis, le docteur Tremblay produit un rapport médical le 15 septembre 1995 dans lequel il émet l’opinion qu’il existe une relation entre la pathologie actuelle du travailleur et la lésion professionnelle.
[14] La réclamation du travailleur est finalement acceptée par un Bureau de révision le 31 janvier 1996 qui reconnaît que l’état du travailleur s’est détérioré depuis l’évaluation du docteur Ferron réalisée en mars 1991. Le Bureau de révision retient que le travailleur présente une pathologie indicative d’une hernie discale postéro-latérale gauche au niveau L4-L5 et que cette pathologie discale constitue la lésion identifiée lors de l’accident initial et lors de la rechute.
[15] Un EMG lombaire réalisé le 20 octobre 1995 suggérait l’atteinte de la racine L5 gauche.
[16] Le travailleur reçoit une épidurale lombaire le 21 mars 1996 à la Clinique de la douleur de l'Hôtel-Dieu de Montréal. D’autres épidurales lombaires lui seront administrées le 22 avril 1996 et le 1er mai 1996.
[17] Le 11 juin 1996, une résonance magnétique cervicale de même qu’une radiographie cervicale sont réalisées à la demande du docteur Tremblay. La radiographie démontre un pincement modéré à C4-C5 et C5-C6 compatible avec des signes de discopathie dégénérative et une légère uncarthrose droite à C4-C5 et C5-C6. La résonance magnétique démontre une volumineuse hernie discale para-centrale gauche à C5-C6 qui comprime la corne médullaire antérieure gauche et est susceptible de toucher la racine C6 gauche. Il y a également sténose foraminale droite en C3-C4 et C4-C5, secondaire à des modifications dégénératives.
[18] Suite aux résultats de la résonance magnétique, le docteur Tremblay, qui rencontre le travailleur le 19 décembre 1996, pose le diagnostic de hernie cervicale C5-C6 et réfère le travailleur au docteur Giroux, neuro-chirurgien.
[19] Le docteur Giroux rencontre le travailleur le 3 mars 1997 et pose un diagnostic de hernie discale C5-C6. Il prescrit au travailleur de la physiothérapie. Devant l’aggravation de la symptomatologie suite aux traitements, ceux-ci prennent fin le 24 mars 1997.
[20] Le 28 mars 1997, le travailleur passe un EMG cervical. Le médecin ne peut éliminer une radiculopathie C5-C6 gauche et suggère une discoïdectomie à ce niveau.
[21] Suite aux résultats de l’EMG, le 1er mai 1997, le docteur Tremblay recommande la chirurgie. Le travailleur revoit à ce sujet le docteur Giroux le 7 juillet 1997 et celui-ci indique que le travailleur est en attente d’une opération.
[22] En juillet 1998, la CSST demande au docteur Maleki, neuro-chirurgien, d’examiner le travailleur pour déterminer si celui-ci conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de sa lésion du 1er mai 1995 même s’il est toujours en attente d’une chirurgie. Le médecin pose un diagnostic pré-évaluation de discopathie cervicale et lombaire étagée avec douleurs chroniques. Il examine le travailleur et retrouve des diminutions d’amplitudes articulaires au rachis cervical. La flexion antérieure est à 30o, l’extension à 10o, les rotations à 50o et les flexions latérales à 30o. Quant au rachis dorso-lombaire, les amplitudes articulaires se réalisent à 70o pour la flexion antérieure, à 10o pour l’extension, à 30o pour les rotations et à 30o pour les flexions latérales. Il retrouve un pseudo-lasègue à gauche mais le reste de son examen est dans les limites de la normale si ce n’est une hypoesthésie à la main et au pied gauches ne correspondant à aucun dermatome précis.
[23] Le docteur Maleki conclut que le travailleur présente une discopathie dégénérative de L4-L5 avec légère protrusion et spondylolyse de L5 de même qu’irritation radiculaire L5 gauche avec atteinte sensitive mais non-motrice et discopathie dégénérative C5-C6 se traduisant par une hernie discale causant une compression et une irritation radiculaire probable à gauche. Le médecin note que le travailleur présente une ankylose cervicale modérée surtout à l’extension du cou et qu’il présente certaines difficultés d’équilibre. Il y a également légère faiblesse au membre supérieur gauche. Il émet des limitations fonctionnelles cervicales et lombaires. Celles relatives à la région cervicale consistent à éviter de faire des mouvements brusques du rachis cervical, éviter de faire des extensions forcées ou de forcer et de soulever des poids de plus de 40 livres. Relativement à la colonne lombaire, les limitations sont d’éviter de forcer ou de soulever des poids de plus de 40 livres, d’éviter de faire des torsions de la colonne à répétition et éviter les positions stationnaires prolongées.
[24] Le 11 août 1998, le travailleur subit une discoïdectomie cervicale C5-C6.
[25] Le 18 octobre 1998, le docteur Giroux constate que le travailleur présente toujours une cervico-brachialgie au niveau C5-C6. Il prescrit des traitements de physiothérapie.
[26] Le 18 février 1999, le travailleur sera examiné par le docteur L’Espérance, neuro-chirurgien, à la demande de la CSST. Après revue du dossier et examen du travailleur, le médecin conclut qu’il présente un status post-chirurgie cervicale, discectomie cervicale C5-C6 et chronicisation avancée. Il estime que le travailleur n’est pas consolidé. Le médecin discute du fait que la lésion initiale avait entraîné un problème lombaire et que ce n’est qu’en 1997 que le travailleur a été traité pour une hernie discale cervicale qui semble avoir été acceptée par la CSST. Le médecin indique que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 3 % pour discoïdectomie et que les autres séquelles devront être évaluées par la suite. Il est tout de même en mesure d’établir que le travailleur conservera des restrictions modérées de classe II et qu’il devra éviter les activités impliquant de soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 10 kg, éviter d’effectuer des mouvements répétitifs et fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, d’amplitude faible à modérée et d’éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contre-coups à la colonne vertébrale.
[27] Le 4 mars 1999, le travailleur reçoit son congé de la physiothérapie. Au rapport final de la physiothérapie, il est indiqué que le travailleur, malgré une certaine amélioration au niveau des spasmes et des maux de tête, continue à présenter des douleurs importantes au niveau dorsal et lombaire et qu’il a toujours des engourdissements aux deux mains. Les amplitudes articulaires cervicales sont par ailleurs améliorées au trois quart.
[28] Le travailleur rencontre le docteur Proulx le 29 avril 1999 et indique qu’il suggère un deuxième EMG.
[29] Le 17 mai 1999, le travailleur revoit le docteur Tremblay qui indique qu’il y a un échec des traitements de physiothérapie en raison de douleurs inter-scapulaires. Il demande une résonance magnétique. Celle-ci sera réalisée le 27 mai 1999 et démontre une légère discopathie multi-étagée caractérisée par quelques légers bombements discaux à D2-D3 et à D4-D5 de même qu’une petite hernie postéro-médiane à D6-D7. Il y a également ancienne fusion C5-C6 avec ostéophytose postérieure résiduelle.
[30] Le 3 juin 1999, le docteur Proulx inscrit à son rapport médical qu’il a procédé à un examen de contrôle et que l’EMG est négatif. Il réfère le travailleur au docteur Tremblay.
[31] Celui-ci procédera à un nouvel examen du travailleur afin de produire un rapport d’expertise le 30 juin 1999 pour déterminer l’existence d’une atteinte permanente chez le travailleur. Le médecin retient en diagnostic pré-évaluation celui de discoïdectomie cervicale avec séquelles fonctionnelles, hernie discale dorsale et entorse lombaire greffée sur un spondylolysthésis. À l’examen du rachis cervical, le docteur Tremblay retrouve une diminution des amplitudes articulaires. La flexion est à 25o, l’extension à 20o, la flexion latérale droite à 30o, la gauche à 20o, la rotation droite à 40o alors que la gauche est à 30o. Le travailleur se plaint d’une douleur à la région dorsale moyenne près de D8-D9 et d’une douleur à la palpation des apophyses épineuses de L4-L5 et L5-S1. Au niveau lombaire, la flexion est limitée à 70o et l’extension est limitée à 20o. Les flexions et les rotations se réalisent normalement. Le travailleur est en mesure de marcher sur la pointe des pieds et sur les talons sans difficulté. Le médecin retrouve un SLR positif des deux côtés à 50o avec douleurs lombaires irradiant à la portion proximale des fesses. Le reste de son examen est dans les limites de la normale. Le médecin établit un déficit anatomo-physiologique de 12 % pour la colonne cervicale retenant un diagnostic de discoïdectomie cervicale à un niveau avec ankyloses cervicales, un déficit de 2 % pour hernie discale thoracique non opérée et un déficit de 9% pour hernie discale lombaire non-opérée avec ankyloses lombaires. Il recommande des limitations fonctionnelles aux activités sédentaires avec alternance de la position assise et debout à volonté, sans qu’il soit plus de quelques minutes en position debout. Il demande d’éviter les mouvements répétitifs à grande amplitude du rachis cervical et d’éviter de travailler avec les épaules à plus de 60o d’abduction ou plus de 60o d’élévation antérieure. Il demande également d’éviter toute position contraignante pour le rachis cervical et pour le tronc, d’éviter tout mouvement répétitif du tronc, d’éviter l’exposition aux vibrations de basse fréquence et avoir la possibilité de modifier les heures de travail selon l’intensité des douleurs.
[32] Le 13 septembre 1999, le docteur Tremblay revoit le travailleur et retient le diagnostic de hernie discale. Il indique que son examen demeure inchangé.
[33] Puis le dossier du travailleur est soumis au Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Duplantis, neurologue, après avoir rapporté l’histoire médicale du dossier, procède à l’examen du travailleur. Il note une atrophie au niveau du membre supérieur gauche résultant d’un ancien traumatisme au coude gauche. Cependant la force musculaire des membres supérieurs est notée comme étant normale tenant compte de cette limitation. Quant aux membres inférieurs, la force est également évaluée comme étant normale. Le travailleur se plaint d’une hypoesthésie au niveau des deux membres inférieurs ne correspondant à aucun dermatome anatomique. Les réflexes sont normaux et la démarche est normale, bien que le travailleur se dit incapable de marcher sur les talons avec le membre inférieur droit. Le médecin indique que de façon étonnante tous les mouvements du rachis cervical se font dans toutes les directions sans limitation bien que le travailleur allègue des douleurs à tous les mouvements. L’examen du rachis dorsal révèle une allégation de douleurs à la palpation médiane sans mise en évidence de point douloureux précis. Il en est de même au niveau du rachis lombaire et le médecin note qu’il n’y a aucun spasme musculaire et que le pincé roulé est négatif aux deux niveaux. Il ne retrouve non plus aucune limitation des mouvements de la colonne dorso-lombaire. Le médecin conclut que son examen clinique ne lui a pas permis de démontrer de limitations des mouvements du rachis cervical. Il indique que le docteur Lespérance ne semble pas avoir accepté les limitations des mouvements du rachis cervical qu’il a noté lors de son évaluation puisqu’il n’accorde que 3 % de déficit anatomo-physiologique au travailleur. Par ailleurs, il indique que le docteur Tremblay, dans son expertise, a accordé 2 % pour hernie discale dorsale. Pour sa part il est d’avis que ce déficit ne doit pas être retenu puisque le travailleur présente plutôt de l’arthrose dégénérative multi-étagée à ce niveau qui constitue davantage une condition personnelle.
[34] Il évalue les séquelles du travailleur à 8 %, dont 3 % pour discoïdectomie cervicale, 2 % pour hernie discale lombaire et 3 % pour instabilité lombaire. Il n’accorde aucune séquelle pour des ankyloses puisque son examen est négatif à ce sujet. Il émet des limitations fonctionnelles à éviter de soulever, porter, pousser et tirer de façon répétitive ou fréquente des charges supérieures à environ 15 kg, éviter de travailler en position accroupie, éviter de ramper et grimper, éviter d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale et de la colonne lombaire et éviter les vibrations de basse fréquence ou les contre-coups à la colonne vertébrale.
[35] Après avoir pris connaissance de l’évaluation réalisée par le docteur Duplantis, le docteur Tremblay émet un complément d’opinion le 29 octobre 1999. Le médecin indique que même s’il est d’accord avec le fait qu’une amplitude de mouvements peut varier d’un examinateur à l’autre ou d’un jour à l’autre, il ne peut souscrire au fait que le travailleur présenterait des amplitudes de mouvements totalement normales. Il indique que le travailleur est toujours souffrant et que la chirurgie n’a pas amélioré sa douleur de façon significative. Quant aux limitations fonctionnelles, il indique que puisque le travailleur présente une pathologie rachidienne à deux niveaux, avec échec du traitement chirurgical, il estime essentiel d’établir des limitations fonctionnelles de classe IV impliquant la variabilité des heures travaillées en fonction des douleurs éprouvées.
[36] Lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion d’entendre monsieur Contant en témoignage. Celui-ci rapporte que depuis sa rechute du 1er mai 1995 il présente des difficultés importantes à marcher sur de longues distances. Depuis les épidurales reçue en 1996, il indique que sa jambe gauche est moins sensible et que ses douleurs sont encore très présentes l’empêchant de fonctionner normalement. Il dit présenter des engourdissements dans la jambe et le pied gauches et également avoir des difficultés à tenir son équilibre. Son sommeil est également perturbé en raison de la douleur. Quant à ses douleurs cervicales, celles-ci sont presque constantes et sous forme de torticoli ou de maux de tête. Il indique qu’il a de la difficulté à se concentrer et que souvent la douleur irradie dans la figure. Il rapporte également avoir de la difficulté à se tourner la tête, ce qui rend difficile la conduite automobile. Même se raser devient difficile en raison d’engourdissements et de diminution de la force qu’il présente dans son bras droit. Il indique qu’il est toujours sous médication et qu’il prend régulièrement de l’Empracet et des anti-inflammatoires en raison de la persistance des douleurs.
[37] Il confirme également qu’il a toujours reçu l’indemnité de remplacement du revenu de la CSST du 1er mai 1995 au 29 septembre 1999. Monsieur Contant est d’opinion qu’il n’est pas en mesure d’exercer l’emploi convenable de gardien de sécurité, emploi qu’il n’a d’ailleurs jamais occupé. Il se dit incapable d’exercer des rondes, tel que souvent requis dans cet emploi, et qu’en raison des douleurs il ne se sent pas en mesure d’intervenir en cas d’urgence. Le travailleur dépose copie de la définition de l’emploi de gardien de sécurité en provenance du système REPÈRES.
[38] La Commission des lésions professionnelles a également eu l’occasion d’entendre le docteur Tremblay en témoignage. Pour l’essentiel, il reprend les éléments consignés dans son rapport d’expertise du 30 juin 1999 et dans son rapport complémentaire du 29 octobre 1999. Le docteur Tremblay précise qu’il a pris en charge le travailleur à compter du 15 septembre 1995. Ses plaintes principales concernaient une douleur dorsale au niveau D4-D5 de même qu’une diminution de la sensibilité au membre inférieur gauche au niveau L5 avec faiblesse de la dorsi-flexion du pied gauche. Il rappelle que l’EMG avait d’ailleurs démontré une irritation avec légère compression de L5 du côté gauche. Il indique que le travailleur souffre de douleurs chroniques et qu’il avait été référé à la Clinique de la douleur en 1996 où il avait reçu des épidurales. Cependant, par la suite, il avait développé une douleur cervicale qui fût investigué et qui se révélait être une hernie cervicale au niveau C5-C6 nécessitant une discoïdectomie le 11 août 1998. Le docteur Tremblay a revu le travailleur après cette chirurgie. Ce dernier se disait amélioré quant à l’irradiation au bras gauche. Cependant, les examens démontraient des diminutions d’amplitudes articulaires cervicales au mois de novembre 1998, mai 1999, juin 1999, septembre 1999 et décembre 1999. Il indique que le travailleur est plus limité à ce niveau depuis sa chirurgie. Il tient également à souligner que de mai à décembre 1999, il a généralement retrouvé les mêmes diminutions d’amplitudes articulaires aux différents examens pratiqués chez le travailleur. Il fait état d’une petite amélioration au niveau de la rotation alors qu’il y a eu une diminution au niveau de la flexion. Il ajoute que l’examen réalisé par le docteur Lespérance, le 28 février 1999, est similaire au sien quant aux amplitudes articulaires. Par ailleurs, il ne peut expliquer que le docteur Duplantis retrouve des amplitudes articulaires normales alors que le travailleur a subi une chirurgie cervicale et que l’on devrait plutôt s’attendre à retrouver une diminution d’au moins 20 % des amplitudes articulaires. Quant au niveau lombaire, il indique que son examen est équivalent à celui réalisé par le docteur Ferron le 13 mars 1991. Il ajoute que le travailleur a toujours présenté un problème de douleurs au niveau dorsal et que la résonance magnétique à ce niveau a démontré une discopathie qui devrait être compensée pour le travailleur puisque ses symptômes correspondent à l’image radiologique.
[39] Quant aux limitations fonctionnelles, il rappelle que le travailleur présente une lésion à deux segments du rachis et qu’il devra donc se voir accorder des limitations de classe IV, telles que définies par l’Institut de Recherche en Santé et Sécurité au Travail (IRSST) pour le niveau cervical puisqu’il présente des douleurs malgré l’intervention chirurgicale et qu’il n’est pas amélioré malgré la médication. Il indique que les douleurs que présente le travailleur l’empêchent de maintenir un horaire continue régulier et que tout travail dans une position contraignante ou statique va nécessiter un repos important pour le travailleur. Quant à l’emploi de gardien de sécurité, il est d’opinion que le travailleur n’est pas en mesure d’occuper ce genre d’emploi en raison de sa double lésion.
L'AVIS DES MEMBRES
[40] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie en partie. Ils estiment qu’il y a lieu de retenir l’évaluation de l’atteinte permanente réalisée par le docteur Tremblay dans son expertise du 30 juin 1999 pour le niveau cervical et lombaire, puisque le docteur Tremblay a suivi le travailleur depuis sa récidive, rechute ou aggravation du 1er mai 1995 et que ses différents examens ont permis de confirmer les éléments rapportés dans son expertise. Par ailleurs, ils sont d’avis qu’il n’y a pas lieu de retenir d’atteinte permanente pour le segment dorsal pour la hernie visualisée à la résonance magnétique puisque cette lésion n’a jamais été reconnue comme étant en relation avec la lésion professionnelle survenue le 15 janvier 1986 et que le travailleur n’a pas démontré par une preuve médicale une relation entre cette lésion et l’événement initial. Quant aux limitations fonctionnelles, ils constatent qu’elles sont demeurées les mêmes pour le niveau lombaire et que celles émises par le docteur Ferron en mars 1991 doivent être reconduites. Pour le niveau cervical, en regard de la preuve prépondérante, ils estiment que des limitations de classe III telles qu’établies par l’IRSST doivent être retenues. Ils estiment par ailleurs que le travailleur n’a pas la capacité d’exercer l’emploi convenable de gardien de sécurité en raison de sa double lésion qui touche le segment lombaire et cervical.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[41] La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur les questions d’ordre médical qui ont fait l’objet de l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale, c’est-à-dire l’existence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles supplémentaires en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 1er mai 1995 et déterminer si suite à cette lésion professionnelle le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable de gardien de sécurité.
[42] Suite à sa lésion professionnelle du 15 janvier 1986, le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le travailleur s’est d’abord vu reconnaître un déficit anatomo-physiologique de 3 % pour la région lombaire et de 2 % pour la région cervicale assortie de limitations fonctionnelles touchant les deux segments du rachis. Lors de sa récidive, rechute ou aggravation du mois d’août 1990, le travailleur a connu une aggravation de ses séquelles permanentes touchant le segment lombaire, un déficit anatomo-physiologique supplémentaire de 6 % lui étant reconnu, le segment cervical n’étant pas affecté à cette période.
[43] Puis, lors de la récidive, rechute ou aggravation du 1er mai 1995, le travailleur qui a d’abord été traité pour son segment lombaire a reçu par la suite des traitements pour le segment cervical. Cette dernière lésion semble avoir été acceptée implicitement par la CSST puisque le travailleur a reçu tout au long des traitements pour le rachis cervical la pleine indemnité de remplacement du revenu et le remboursement de tous les frais médicaux associés au traitement de cette lésion qui a entraîné une discoïdectomie cervicale.
[44] Pour déterminer si le travailleur conserve des séquelles supplémentaires suite à sa lésion du 1er mai 1995, il faut d’abord déterminer quelles étaient ses séquelles antérieures. En l’espèce, le travailleur était affecté avant sa lésion du 1er mai 1995 de séquelles touchant deux sites de lésion, soit le niveau cervical et le niveau lombaire.
[45] Les séquelles au niveau cervical ont été établies en 1989 suite à la lésion initiale. Le travailleur n’ayant pas connu d’autre récidive, rechute ou aggravation avant le 1er mai 1995 pour ce siège de lésion, il y a donc lieu de se référer à l’évaluation des séquelles réalisées par le docteur Dupuis le 19 juillet 1989 aux fins d’établir les séquelles antérieures pour la colonne cervicale.
[46] Quant aux séquelles lombaires, le travailleur en conservait de sa lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation du 31 août 1990 en a généré de nouvelles qui ont été évaluées par le docteur Ferron le 13 mars 1991. C’est donc à cette évaluation que l’on doit se référer aux fins d’établir les séquelles antérieures pour la colonne lombaire.
[47] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer les séquelles actuelles du travailleur découlant de sa rechute du 1er mai 1995.
[48] Suivant ces évaluations, le bilan des séquelles que conservaient le travailleur avant sa lésion du 1er mai 1995 s’établit comme suit :
Entorse cervicale 2 %
Instabilité lombaire 3 %
Hernie discale non opérée 2 %
Flexion antérieure 70o 3 %
Extension 10o 1 %
[49] Sur le plan cervical, la Commission des lésions professionnelles estime que la prépondérance de la preuve médicale au dossier permet d’établir que le travailleur a connu une aggravation de ses séquelles permanentes suite à sa lésion du 1er mai 1995. En effet, on lui avait reconnu un déficit anatomo-physiologique de 2 % en 1989 pour entorse cervicale avec limitations fonctionnelles de ne pas faire de mouvements répétés ou amples de la colonne cervicale. Suite à la discoïdectomie réalisée le 11 août 1998, le travailleur est demeuré avec une diminution des amplitudes articulaires cervicales plus importantes. En 1989, il n’existait qu’une limitation de 10o pour les mouvements de rotation et de flexion latérales. Après sa chirurgie, tel que le fait valoir le docteur Tremblay, les diminutions d’amplitudes articulaires sont plus importantes touchant chacun des mouvements. La Commission des lésions professionnelles retient à ce sujet l’examen réalisé par le docteur Tremblay, médecin traitant du travailleur, puisque celui-ci confirme à l’audience que les valeurs retrouvées lors de son expertise de juin 1999 se répétaient depuis plusieurs visites médicales. De plus, il explique qu’il serait tout à fait surprenant que le travailleur ne présente aucune limitation cervicale, tel que le fait valoir le docteur Duplantis, compte tenu du genre d’opération qu’il a subie et pour laquelle on devrait s’attendre à retrouver une diminution des amplitudes articulaires d’au moins 20 %. De plus, les valeurs retrouvées par le docteur Tremblay à son examen, sans être identiques à celles retrouvées par le docteur L’Espérance sont, dans une certaine mesure, comparables.
[50] Compte tenu de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles retient donc que l’examen réalisé par le docteur Tremblay confirme que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 12 % pour la colonne cervicale en rapport avec une discoïdectomie cervicale à un niveau avec séquelles fonctionnelles se manifestant par des ankyloses articulaires. En conformité avec le barème, le déficit anatomo-physiologique pour la colonne cervicale se décrit comme suit :
Discoïdectomie cervicale à un niveau avec séquelle fonctionnelle, 3 %
Flexion cervicale, perte de moins de 50% de la flexion cervicale, 1,5 %
Perte de moins de 25 % de l’extension cervicale, 1 %
Perte de moins de 25 % de la flexion latérale droite, 1 %
Perte de moins de 50 % de la flexion latérale gauche, 1,5 %
Perte de moins de 25 % de la rotation droite, 1 %
Perte de 50 % de la rotation gauche, 3 %
[51] Concernant le niveau thoracique, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les conclusions du docteur Tremblay puisque cette lésion n’a pas été reconnue comme étant en relation avec la lésion professionnelle. Depuis la date de sa récidive, rechute ou aggravation le 1er mai 1995, le travailleur a été traité pour des problèmes cervicaux et lombaires. Il n’a jamais été question de problèmes au niveau dorsal. Ce n’est que suite à la résonance magnétique que le docteur Tremblay établit un déficit anatomo-physiologique pour hernie discale thoracique visualisée à l’examen radiologique. Celle-ci, retrouvée 13 ans après l’événement initial et touchant un autre site de lésion, ne peut être mise en relation avec celui-ci et semble plutôt s’apparenter à une manifestation de dégénérescence discale, tel que le suggère le docteur Duplantis, puisque les éléments de la résonance magnétique sont compatibles avec de l’arthrose dégénérative multi-étagée que présente le travailleur. Il s’agit plutôt ici d’une condition personnelle.
[52] Finalement, au niveau lombaire, la Commission des lésions professionnelles retient également l’évaluation du déficit anatomo-physiologique réalisée par le docteur Tremblay puisqu’il a été en mesure de vérifier si le travailleur conservait des diminutions d’amplitudes articulaires lors des différents examens réalisés tout au long du suivi médical.
[53] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir à ce sujet l’évaluation réalisée par le docteur Duplantis puisqu’il est le seul expert au dossier à retrouver des amplitudes articulaires lombaires normales. Antérieurement, le docteur Ferron, en mars 1991, et le docteur Maleki, en juillet 1998, de même que le docteur Lespérance, en février 1999, retrouvent tous des anomalies au niveau des amplitudes articulaires, soit en flexion ou en extension ou dans les deux axes.
[54] Compte tenu de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles retient l’évaluation réalisée par le docteur Tremblay quant à l’évaluation du déficit anatomo-physiologique établit à 9 % pour la colonne lombaire. En conformité avec le barème, le déficit anatomo-physiologique pour la colonne lombaire se décrit comme suit :
Hernie discale lombaire 2 %
Instabilité lombaire 3 %
Flexion lombaire à 70o 3 %
Extension lombaire à 20o 1 %
[55] Cette évaluation cependant est tout à fait similaire à celle réalisée par le docteur Ferron, le 13 mars 1991. Même l’examen du docteur Tremblay est négatif pour le segment lombaire sauf pour les diminutions d’amplitudes articulaires et une certaine douleur à la palpation des apophyses de L4-L5 et L5-S1. Son examen neurologique est dans l’ensemble dans les limites de la normale, si ce n’est un SLR positif des deux côtés à 50o. Même si l’EMG lombaire réalisé le 20 octobre 1995 suggérait une atteinte de la racine L5 gauche, celle-ci n’a pas été confirmée par les examens cliniques au dossier. Le travailleur ne présente donc pas d’aggravation de son déficit anatomo-physiologique au niveau lombaire suite à sa rechute du 1er mai 1995.
[56] Pour calculer le pourcentage d’atteinte permanente attribuable à la lésion du 1er mai 1995, il faut déduire les séquelles antérieures des séquelles actuelles, suivant l’article 5 du Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576 (le barème).
[57] En conformité avec le barème, les séquelles permanentes du travailleur s’établissent à 21 %, soit 12 % pour la colonne cervicale et 9 % pour la colonne lombaire. Les séquelles antérieures étaient de 11 %.
[58] Avant de faire la soustraction du pourcentage d’atteinte permanente des séquelles antérieures du pourcentage des séquelles actuelles, il faut ajouter pour chacun de ces pourcentages un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (D.P.J.V.) conformément à l’article 3 du barème.
[59] Le D.P.J.V. pour les séquelles antérieures est de 2,2 %. On doit ajouter ce pourcentage au déficit anatomo-physiologique de 11 %, pour un total de 13,2 %. Le D.P.J.V. pour les séquelles actuelles est de 5,25 % qui s’ajoute au pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 21 %, pour un total de 26,25 %.
[60] Le pourcentage d’atteinte permanente des séquelles antérieures de 13,2 % doit être déduit du pourcentage des séquelles actuelles de 26,25 %. Dans ce contexte, il résulte de la lésion professionnelle du 1er mai 1995 un pourcentage d’atteinte permanente de 13,05 %.
[61] Relativement aux limitations fonctionnelles, le travailleur demande que des limitations de classe III lui soient reconnues pour le segment cervical et des limitations de classe IV pour le segment lombaire.
[62] Concernant le segment cervical, le travailleur s’était vu reconnaître des limitations fonctionnelles d’éviter les mouvements répétés ou amples de la colonne cervicale suite à la consolidation de la lésion initiale en 1989. Compte tenu de la chirurgie, le travailleur conserve maintenant des diminutions d’amplitudes articulaires plus importantes. Même avant cette chirurgie, le docteur Maleki avait établi des limitations fonctionnelles plus importantes qu’en 1989 au niveau cervical suite à la rechute du 1er mai 1995. La Commission des lésions professionnelles tient également compte du fait que le travailleur est toujours sous médication pour contrôler ses douleurs, bien qu’il n’ait pas requis d’autres mesures thérapeutiques pour contrôler ses douleurs au niveau cervical suite à sa chirurgie.
[63] La Commission des lésions professionnelles constate que tous les médecins qui ont expertisé le travailleur ont retenu des limitations fonctionnelles pour le segment cervical, y compris le docteur Duplantis, même s’il ne retrouvait aucune diminution d’amplitudes articulaires à son examen.
[64] Suivant la prépondérance de la preuve médicale au dossier, des limitations fonctionnelles de grade III, telles que définies par l’IRSST, doivent être reconnues au travailleur pour sa lésion cervicale. Celles-ci sont établies ainsi :
« Éviter des activités qui impliquent de :
· soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 15 kg;
· ramper;
· effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;
· subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;
· maintenir la colonne cervicale en position fixe plus de 30 à 60 minutes, même en position neutre;
· effectuer des mouvements répétitifs des membres supérieurs. »
[65] Quant au segment lombaire, la Commission des lésions professionnelles n’a pas retenu que le travailleur présentait une aggravation de son déficit anatomo-physiologique puisque les amplitudes articulaires retrouvées par le docteur Tremblay étaient similaires à celles établies par le docteur Ferron antérieurement à la rechute du 1er mai 1995. Aucun élément supplémentaire au dossier ne permet à la Commission des lésions professionnelles de retenir que le travailleur conserve pour le segment lombaire des limitations fonctionnelles différentes de celles établies par le docteur Ferron à l’époque puisque malgré sa récidive, rechute ou aggravation du 1er mai 1995, la preuve médicale au dossier n’a pas démontré de détérioration de la condition du travailleur au niveau lombaire entre autre au niveau du déficit anatomo-physiologique.
[66] La Commission des lésions professionnelles ne retrouve aucun élément de la preuve médicale permettant d’établir que le travailleur conserve des limitation fonctionnelles supplémentaires suite à sa rechute du 1er mai 1995.
[67] Les limitations fonctionnelles à ce niveau demeurent donc identiques à celles identifiées par le docteur Ferron dans son rapport du 13 mars 1991 et se décrivent comme suit :
« Le requérant devrait effectuer un travail léger avec les restrictions suivantes :
· éviter de lever des poids de plus de 20 à 30 livres;
· éviter les mouvements répétés de flexion, torsion, rotation de la colonne;
· éviter de conduire un camion lourd (lift, loader, etc…);
· éviter les marches très prolongées;
· éviter de monter ou descendre très fréquemment les escaliers;
· éviter toute position stationnaire de plus de 2 heures consécutives. »
[68] Quant à la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de gardien de sécurité déterminé avant la récidive, rechute ou aggravation du 1er mai 1995, il y a lieu de faire droit à la demande du travailleur en ce sens. En effet, même si le travailleur n’a pas connu d’augmentation de ses limitations fonctionnelles au niveau lombaire, il s’est ajouté à celles-ci des limitations au niveau cervical. En effet, le travailleur a connu une aggravation importante de sa lésion touchant le segment cervical qui a nécessité une chirurgie qui l’a laissé avec des douleurs résiduelles. Ce n’est pas tant les unes ou les autres limitations fonctionnelles établies pour chacun des segments qui altèrent la capacité du travailleur à occuper cet emploi mais plutôt la combinaison de l’ensemble des limitations fonctionnelles dont il est porteur. En s’additionnant, ces limitations fonctionnelles amplifient en quelque sorte les conséquences de chaque lésion puisqu’il s’agit en l’espèce de limitations relativement importantes. Il y a également la difficulté pour le travailleur à marcher durant de longues périodes alors que ses limitations fonctionnelles lombaires lui indiquent d’éviter la marche très prolongée. De plus, il doit faire preuve d’une certaine force physique, tel que le suggère la description de l’emploi au système REPÈRES et être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs, ce qui peut poser une difficulté en l’espèce compte tenu des limitations du travailleur.
[69] La Commission des lésions professionnelles estime que suite à la récidive, rechute ou aggravation du 1er mai 1995, le travailleur n’a pas la capacité pour exercer l’emploi convenable de gardien de sécurité et la CSST devra reprendre le processus de réadaptation pour déterminer un emploi convenable au travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête du 3 février 2000 de monsieur Jean-Luc Contant;
MODIFIE en partie la décision rendue le 22 décembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que suite à sa récidive, rechute ou aggravation du 1er mai 1995, le travailleur conserve un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 13,05 % lui donnant droit à une indemnité pour dommages corporels correspondant à ce pourcentage;
DÉCLARE que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles pour la lésion lombaire, soit d’éviter de lever des poids de plus de 20 à 30 livres, d’éviter les mouvements répétés de flexion, torsion, rotation de la colonne, d’éviter de conduire un camion lourd, d’éviter les marches très prolongées, d’éviter de monter ou descendre très fréquemment les escaliers et d’éviter toute position stationnaire de plus de 2 heures consécutives.
DÉCLARE que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles pour la lésion cervicale, soit d’éviter des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 15 kg, de ramper, d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude, de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale, de maintenir la colonne cervicale en position fixe plus de 30 à 60 minutes, même en position neutre et d’effectuer des mouvements répétitifs des membres supérieurs.
DÉCLARE que suite à sa lésion du 1er mai 1995, le travailleur n’a pas la capacité d’exercer l’emploi convenable de gardien de sécurité;
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Francine Juteau |
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Commissaire |
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LAPORTE & LAROUCHE (Me André Laporte) 896, boul. Manseau Joliette (Québec) J6E 3G3 |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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