Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit EDJ

 

 

 

 

159191 Canada inc. (Discount Location d'autos et camions) c. Waddell

 

JM1929

 

 

 

 

 

 

2013 QCCQ 3560

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

ST-JÉRÔME

 

 

« Chambre civile »

N° :

700-22-025665-117

 

DATE :

 3 avril 2013

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

159191 Canada inc. (discount location d'autos et camions)

 

Demanderesse

c.

 

Patrick Waddell

 

Défendeur

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La demanderesse, offrant des services de location d'automobiles et de camions, réclame d'un locataire des dommages occasionnés à un véhicule, le tout conformément à une clause contenue au contrat de location. Le défendeur, quant à lui, demande la nullité de la clause vu son caractère illisible.

 

 

 

Les faits

[2]           Le 27 août 2010, un contrat de location intervient entre les parties et ce, pour  une camionnette de type « cube » (pièce P-2).

[3]           Le défendeur n'en est pas à sa première location du genre. Il travaille comme technicien en génie civil et a occasionnellement besoin de véhicules de location, tant à des fins personnelles que professionnelles.

[4]           Cette fois-ci, il a besoin d'une camionnette de type « cube » pour effectuer un déménagement.

[5]           En ce 27 août 2010, monsieur Waddell prend possession du camion et, avant d'effectuer sa tâche principale, décide d'aller reconduire son garçon à son travail. Bien qu'il l'amène régulièrement à cet endroit, le défendeur ne réalise pas qu'il est en train de conduire un véhicule autre que le sien de sorte que, par mégarde, la boîte du camion heurte de plein fouet le palier d'un balcon sous lequel il devait s'introduire. Le dégagement total de l'endroit était suffisant pour une voiture, mais pas pour le type de camion qu'il conduisait. Il semble que la signalisation était déficiente et a même été corrigée dès après.

[6]           Néanmoins, le camion subit de graves dommages et est retourné lourdement accidenté au lieu de location.

[7]           Considérant que lors de la signature du contrat, monsieur Waddell avait souscrit à une assurance en cas de dommages (appelée « exonération en cas de dommages »), celui-ci est rassuré.

[8]           La demanderesse lui oppose cependant une clause située au recto du contrat, stipulant que l'exonération (l'assurance) ne s'applique pas dans le cas d'un dommage occasionné par un dégagement insuffisant en hauteur ou en largeur.

[9]           Le défendeur refuse de reconnaître la validité de cette clause et, conséquemment, la demanderesse le poursuit d'abord pour une somme de 14 954,71 $, suivant une estimation des coûts de réparations, puis, par déclaration amendée, elle réduit sa réclamation à 14 906 $, représentant la différence entre la valeur du véhicule au moment de la location et le prix de la revente subséquemment, en sus d'une certaine somme pour compenser des frais d'administration.

[10]        Monsieur Waddell s'oppose à l'exclusion de la protection, plaidant qu'en aucun temps, la préposée de la demanderesse ne l’a invité à lire la clause d'exonération ni simplement énoncé l'existence d'une telle clause qui, de plus, est écrite en petits caractères d'imprimerie, rendant le tout illisible.

 

[11]        De son côté, la demanderesse soumet certaines décisions montrant qu'historiquement, de telles clauses ont été appliquées. D'autres affaires révèlent que la clause d'exclusion ne pouvait être opposée au consommateur parce qu'elle se retrouvait au verso du contrat, après l'endroit réservé pour la signature.

[12]        Saisissant le message dégagé par cette jurisprudence, la demanderesse a modifié ses contrats pour incorporer la clause d'exclusion au recto du contrat, dans la même section que l'acceptation par le locataire de la garantie et avant la signature.

 

Analyse du contrat en litige

[13]        L'analyse du contrat revêt une importance capitale puisque, outre les circonstances entourant la signature du document, la défense repose sur la forme du contrat comme telle.

[14]        Ledit contrat comporte deux pages.

[15]        Au verso, apparaissent certaines clauses sans lien intime avec la présente affaire, sauf en ce qui concerne la réclamation pour perte d'usage pour la compagnie, somme que la demanderesse réclame du défendeur pour la période pendant laquelle elle a été privée du véhicule pour le relouer.

[16]        Cette dernière clause serait susceptible d'application seulement si la clause d'exclusion de l'assurance, contenue au recto, s'appliquait. À cet égard, il convient de résumer les principales observations ressortant de l'étude du recto du contrat.

[17]        Le document est divisé en deux colonnes (pièce P-2) : dans celle de droite, apparaissent d'abord en haut des informations d'ordre technique, lesquelles sont transcrites en lettres majuscules et en caractère typographique de 10 points.

[18]        Ensuite, à partir du milieu, le locataire est amené à apposer ses initiales à certains éléments importants de l'entente :

—- FRAIS ADD. / ADD. CHARGES —-

Frais Immatri.Veh.2                  Jour @      $1.98

Recuperation Gestion Pneu     Jour @      $2.86

 

ECS EXTRA CAMIONS             Jour @      $31.95        Oui       √      Non

PAP BASE                                Jour @      $5.95          Oui       √      Non

                                                                                                                        x

Frais d'essence au km             @                                 Oui               Non   

 

** Frais de service au remplissage @    $    15      initiales.

 


** Reçu d'essence obligatoire au retour.**

 

[19]        Au bas de la colonne, le locataire est invité à signer à la clause suivante, laquelle est en caractère typographique de 8 points et en gras :

J'accepte toutes les conditions de la présente location dont ma pleine responsabilité de tous les frais encourus non couverts par mon assureur. J'autorise par la présente mon assureur d'effectuer tout paiement complet ou partiel en regard de la présente location à Locations d'autos et

camions Discount.

[20]        À la colonne de gauche, après l'identification du client et du type d'assurance qu'il a souscrite auprès de la demanderesse,            qui sont en caractère gras, en majuscules et contenant le caractère typographique d'au moins 10 points, on retrouve la clause de protection en cas de dommages, laquelle est en caractère de 7 points :

 

EXONÉRATION EN CAS DE DOMMAGES(ECD)-LOSS DAMAGE WAIVER(LDW)

Moyennant le paiement de   $ 31.95      In consideration of payment of

$ ________________________________________ $

                                                                                    par jour - per day

 

La signature du client limite la responsabilité du locataire pour les dommages et le vol du véhicule loué au montant de :

By customer's signature  Customer's  liability for  damages and  theft to  the rented

vehicle is :

$ ________________________________________ $

plus taxes

 

et ce par événement indépendamment               per occurrence regardless of fault.

de la responsabilité.                                                                                                         

[21]        À la suite de cet engagement, apparaît une autre clause contenant 38 lignes sur moins de la moitié de la partie gauche de la page, employant un caractère maigre de maximum 7 points et dont le début contient la clause d'exclusion dont veut se servir la demanderesse :

L'exonération en cas de dommages s'applique que si tous les termes et conditions stipulés au contrat sont respectés. Le client sera tenu responsable pour les

dommages au véhicule; (1) si ce dommage est causé par collision avec tout objet à cause du dégagement insuffisant (hauteur ou largeur); (2) si la perte ou les

dommages ne sont pas rapportés au bureau de DISCOUNT et à la police dans les 24 heures suivant l'événement.

[22]        À la toute fin de ce paragraphe, le locataire appose, encore une fois, sa signature.

 

Question en litige

La clause invoquée par la demanderesse est-elle conforme aux exigences du Code civil du Québec et à la Loi sur la protection du consommateur ?

 

Analyse et décision

[23]        Comme mentionné précédemment, la défense s'articule autour du caractère illisible de la clause dont veut se servir la demanderesse. Cette notion est véhiculée par l'article 1436 du Code civil du Québec [1] :

« 1436. Dans un contrat de consommation ou d'adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l'autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l'étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l'adhérent. »

[24]        Comme nous le verrons, les principes applicables en l'espèce débordent le cadre de ce seul article.

[25]        Pour que l'article 1436 C.c.Q. s'applique, il faut d'abord qu'on soit en présence d'un contrat de consommation ou d'adhésion. Cela ne cause aucun problème en l'espèce puisque le contrat en litige est à la fois un contrat d'adhésion, au sens de l'article 1379 C.c.Q., et un contrat de consommation aux termes de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur [2].

[26]        Pour que l'article 1436 C.c.Q. puisse s'appliquer, il faut être en présence d'une clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable.

[27]        En l'espèce, le défendeur n'a pas invoqué que la clause était incompréhensible, ce dernier admettant, séance tenante, comprendre les termes qui lui étaient lus.

[28]        L'article 1436 C.c.Q. impose une dernière condition, à savoir que l'adhérent ou le consommateur doit avoir souffert préjudice d'une telle clause.

[29]        Lorsque toutes les conditions sont remplies, le stipulant peut, néanmoins, invoquer la clause s'il prouve que des explications adéquates sur sa nature et son étendue ont été données à son cocontractant.

[30]        La lecture de l'article 1436 C.c.Q. ne montre pas clairement que le critère de la « personne raisonnable » s'applique aux deux situations (clause illisible et incompréhensible) ou simplement au dernier cas : « la clause […] incompréhensible pour une personne raisonnable … ».

[31]        Étant donné que le caractère illisible se rattache plutôt à un élément matériel, donc concret, on pourrait penser que le critère de la personne raisonnable est associé uniquement à l'incompréhension qui, elle, revêt un aspect intellectuel. Il semble cependant que le critère de la personne raisonnable s'applique plutôt aux deux situations [3].

[32]        À bien y penser, il est normal qu'il en soit ainsi puisqu'une clause peut paraître lisible pour la personne aguerrie qui a fait une étude exhaustive d'un document, alors qu'elle ne l'est pas pour un profane. Il est donc justifiable qu'on se réfère au standard de la personne raisonnable.

[33]        Notre collègue, monsieur le juge Barbe, dans l'affaire Martzouco [4], émettait les commentaires suivants concernant le critère de la personne raisonnable :

« En l’espèce, le critère de référence est celui de la personne raisonnable. Il faut en évaluer les effets in abstracto par rapport à un adhérent ordinaire capable de comprendre et de lire. Ce n’est pas par rapport au commerçant qu’il faut évaluer la portée de telles clauses. Dans le cas du consommateur, il faut se fier au consommateur moyen, profane, non averti et inexpérimenté. »

[34]        Le soussigné y voit une analogie avec la notion de consommateur moyen, telle que définie par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Time inc. [5] ; dans cette affaire, la Cour suprême avait à interpréter des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur contenues dans le titre II consacré aux pratiques de commerce. Plus particulièrement, elle était appelée à déterminer l'application des articles 219 et 228 de la loi, en relation avec l'article 218 de la même loi :

« 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. »

« 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. »

« 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. »

[35]        À la base, il s'agissait d'une affaire dans laquelle un consommateur se plaignait d'avoir été induit en erreur par une publicité fausse de la part d'un éditeur. Dans cette optique, la Cour suprême indique :

 

 

« [77] […] Sur ce point, nous rappelons que le titre II de la L.p.c. vise à permettre au consommateur de faire confiance aux commerçants sur la base de l’impression générale laissée par leurs publicités […] »

[36]        Or, il convient de spécifier que le titre II de la Loi sur la protection du consommateur n'est pas limité à la publicité, mais s'applique à l'égard de toutes les pratiques de commerce ou opérations juridiques avant, pendant et après la phase contractuelle.

[37]        Traitant du critère de l'impression générale prévue à l'article 218 de la loi, la Cour suprême indique :

« [67] Le critère de l’impression générale prévu à l’art. 218 L.p.c. doit être appliqué dans une perspective similaire à celle de « l’acheteur ordinaire pressé », c’est-à-dire celle d’un consommateur qui ne prête rien de plus qu’une attention ordinaire à ce qui lui saute aux yeux lors d’un premier contact avec une publicité. Les tribunaux ne doivent pas conduire l’analyse dans la perspective du consommateur prudent et diligent. »

[38]        Analysant les qualificatifs de « crédule et inexpérimenté », que la Cour suprême associe à la conception du consommateur moyen, la Cour ajoute :

 « [72] […] Le terme « crédule » reconnaît que le consommateur moyen est disposé à faire confiance à un commerçant sur la base de l’impression générale que la publicité qu’il reçoit lui donne […] »

[39]        Il y a, bien sûr, une similitude entre la notion de personne raisonnable et de consommateur moyen puisque l'article 1436 C.c.Q., où se trouve cette expression, s'applique au contrat de consommation et à celui d'adhésion.

[40]        Il est certain qu'on a  voulu rétablir l'équilibre entre la partie qui confie la préparation de ses contrats à des spécialistes qui y consacrent des heures, et l'autre qui est invitée à y apposer sa signature sans que l'environnement ne soit réellement propice à une lecture complète, souvent sur le coin d'un comptoir, en plus d'être entourée d'autres personnes.

[41]        Déjà que le contrat d'adhésion a été qualifié d'un « magma typographique de lecture malaisée » [6] que si, en plus, la clause est illisible, le consommateur ou l'adhérent ne sait réellement pas sur quoi il a contracté.

[42]        D'autres principes juridiques vont interférer dans l'étude de la question.

[43]        Ainsi, généralement, le contractant détenant une position avantageuse se verra imposer une obligation positive de renseignement au stade de la formation du contrat [7]. Cette obligation tirerait son origine de la bonne foi devant être à la base des contrats et du comportement des parties, telle que véhiculée par les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q.

[44]        De même, le consentement du consommateur devra être étudié selon le prisme se retrouvant à l'article 9 de la Loi sur la protection du consommateur :

« 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. »

[45]        Dans tous les cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur (article 17 de la Loi sur la protection du consommateur).

[46]        Tout cet amalgame de principes qui interagissent les uns avec les autres amène à tempérer le pessimisme de certains par rapport à la volonté du législateur d'apporter de réelles solutions (et non seulement celles virtuelles) au déséquilibre des forces en présence :

« Malheureusement, la timidité du législateur québécois à se débarrasser des postulats de la théorie de l'autonomie de la volonté fait en sorte que, dans le contexte des contrats d'adhésion, le régime législatif mis en place par les articles 1435 et 1436 C.c.Q. prêche par son insuffisance. À mon avis, le seul fait de connaître le contenu de certaines stipulations particulièrement désavantageuses ne suffit pas si le contractant n'a par ailleurs aucune possibilité de changer les termes du contrat, étant donné le rapport de force existant entre les parties. Devant l'utilisation en masse des formulaires types imposés par une partie puissante, on a détourné la fonction du consentement libre consistant à assurer la saine gestion des affaires de chacun et un certain équilibre social dans l'échange des richesses, en une liberté de savoir, où l'emphase est mise sur la connaissance du contenu contractuel, même sans possibilité d'y apporter des modifications. Les conditions de liberté et d'éclairage du consentement sont juxtaposées sans distinction afin de justifier le consentement à un contrat d'adhésion. Dès que l'on sait, on est libre. La liberté devient virtuelle et se résume à celle d'adhérer ou non au contrat imposé, mais dont on connaît « heureusement » le contenu grâce aux articles 1435 et 1436 C.c.Q. » [8]

 

 

[47]        La demanderesse a cité une certaine jurisprudence pour démontrer que l'article 1436 C.c.Q. a surtout reçu application dans les cas où la clause qu'on voulait invoquer se retrouvait à l'endos, dissimulée quelque part dans le contrat.

[48]        Ainsi, dans Caravanes Russ Davies inc. c. Pérusse [9], le Tribunal avait à interpréter une clause identique à celle soumise dans la présente affaire. La clause se trouvait cependant au verso du contrat. Le juge Michel Lassonde indique, en tout premier lieu, que le Tribunal doit s'assurer de la qualité du consentement offert par le consommateur, eu égard aux critères énoncés à l'article 9 de la Loi sur la protection du consommateur. Puis, il ajoute :

« Dans le cas présent, le défendeur a bien volontiers accepté de payer 80,00 $ pour acheter la couverture dite "d'exonération des dommages de collision". Or, la clause d'exclusion quant à certains risques précis se trouve à la section "Responsabilité du client". Le défendeur a indiqué dans son témoignage qu'il croyait être assuré complètement et qu'il risquait, dans la plus mauvaise des situations, de perdre son déductible de 750,00 $. Le Tribunal croit que le mot "traquenard" utilisé par le juge Dionne dans l'affaire Les installations électriques Monsieur Watt inc. citée ci-dessus ne traduirait pas la situation de faits du présent dossier. Cependant , le Tribunal ne peut sanctionner cette clause d'exclusion que s'il est convaincu que le défendeur a pris connaissance et qu'il était d'accord pour en assumer les effets. » [10]

[49]        Par ailleurs, dans l'affaire Installations électriques Monsieur Watt inc. citée par le juge Lassonde, le juge Dionne avait à analyser une clause par laquelle un des défendeurs s'engageait solidairement avec une compagnie. Ladite clause était, elle aussi, située à l'endos du contrat. Le juge Dionne [11] mentionne :

« À notre avis, la demanderesse devait, pour lier le défendeur, obtenir de lui une signature distincte, au bas d'un texte s'apparentant à la clause que nous avons reproduite plus haut. À tout le moins, elle aurait dû lui faire signer ou initialer la clause apparaissant au verso, pour démontrer son acceptation » [12]  (soulignement du soussigné)


[50]        Dans une autre affaire [13], le Tribunal avait à appliquer une clause d'exclusion de la couverture dans le cas où le consommateur n'avait pas fourni un rapport de police après un accident de façon diligente. Là aussi, la clause d'exclusion se retrouvait au verso du contrat. La juge Gouin, s'inspirant elle aussi des critères énoncés à l'article 9 de la Loi sur la protection du consommateur, indique qu'il faut non seulement prouver que le consommateur a signé le contrat, mais également s'assurer de la qualité de son consentement relativement aux clauses dudit contrat.

[51]         Dans ce cas, cependant, la juge Gouin conclut que le consommateur connaissait parfaitement l'existence de cette clause et qu'il avait intérêt à ne pas avoir fait appel aux policiers, étant donné qu'il avait admis avoir consommé de l'alcool.

[52]        Dans une autre cause [14], la juge Micheline Laliberté devait interpréter une clause se trouvant, elle aussi, au verso d'un contrat. Après avoir conclu que lesdites clauses devaient être considérées comme illisibles, la juge ajoute :

« […] Si la demanderesse voulait obtenir son engagement de payer une somme appréciable dépassant les 9 000 $, elle aurait dû lui indiquer clairement la présence des clauses apparaissant au verso, lui donner les explications utiles à en saisir la portée et l'étendue réelles, mais surtout s'assurer que ces clauses étaient facilement lisibles, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. » [15]  (soulignement du soussigné)

[53]        Dans une autre affaire [16], le juge Claude Chicoine résume les principes élaborés dans d'autres causes et fournit des exemples de ce qui a été considéré comme étant illisible :

« [7] Le juge Raoul Barbe, à qui il était arrivé une difficulté semblable, écrivait :

« Dans le cas présent, la clause 3 se trouve au verso du contrat.  Elle est écrite en très petits caractères gris pâle sur fond blanc.

 Il s'agit d'un cas patent où il semble que l'auteur du contrat de consommation ait tout fait pour rendre les clauses inscrites au verso du contrat illisibles.  Ces clauses ne doivent pas être dissimulées.  Ainsi, le fait qu'une clause d'exclusion de responsabilité soit inscrite au verso de la feuille du contrat, sans qu'au recto on indique au lecteur le renvoi au verso de cette feuille, rend déjà l'existence de cette clause moins apparente.  Cette clause devrait donc être portée à l'attention du cocontractant.

 Par ailleurs, d'autres facteurs portant sur les caractères d'impression d'un texte peuvent aussi en affecter la lisibilité.  À ce titre, on peut mentionner entre autres :

-     la grosseur du caractère ou de la lettre ;

-     la forme de caractères : caractères italiques, romains, gothques ou autres ;

-     le ton ou le contraste de la couleur, pâle sur pâle, foncé sur foncé ;

-    l'espace réservé entre les lettres. » [17]

[8]  Dans une autre affaire, madame la juge Pauzé écrit :

« Il faut voir le contrat en question et plus particulièrement son endos pour réaliser que même de bons yeux ne suffisent pas à lire les petits caractères, sans y porter une attention toute particulière. » [18]

[9] Enfin, le juge Bossé, quant à lui, va plus loin :

« Or la clause qui prévoit l'engagement solidaire du signataire est placée bien loin, dans le document, avant l'endroit attribué à la signature. La clause, noyée parmi d'autres clauses, n'est pas d'un accès facile. Il faut faire un effort très particulier pour en prendre connaissance. Cette clause peut être considérée comme <illisible> même pour une personne raisonnable. » [19]

[10] Selon les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, <illisible> doit être compris dans le sens matériel ; il s'agit en quelque sorte d'une exigence de forme.  Ainsi, une clause rédigée en caractères si fins qu'il devient impossible à une personne raisonnable de la lire pourra être caractérisée d'illisible. [20] »

[54]        La doctrine se réfère également à ce type d'exemple, où on a considéré certaines clauses comme étant illisibles à cause de la grosseur des caractères, la forme de ceux-ci, l'espace entre les lettres, le contraste de la couleur d'encre utilisée, l'emplacement de la clause, celle apparaissant bien au-dessus de la signature des parties et noyée par un grand nombre d'autres clauses [21].

[55]        À cet égard, il convient de rappeler un passage de l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Dell Computer  [22], dans laquelle le Tribunal avait à juger de l'application de l'article 1435 C.c.Q. par rapport aux clauses accessibles au moyen d'un hyperlien figurant dans un contrat conclu par Internet. Même si le résultat final peut sembler sévère, la Cour traite au passage du cas de la clause illisible, même si elle n'était pas saisie de cette question. Elle mentionne :

« […] C'est ainsi que l'on qualifie d'illisible la clause qui est noyée parmi un grand nombre d'autres clauses en raison de l'endroit où elle est située dans le contrat […] » [23]

[56]        Les auteurs ajoutent :

« On doit, alors, voir dans la lisibilité de la clause plus qu'une simple exigence objective, purement matérielle. La lisibilité doit impliquer des efforts raisonnables de la part du stipulant afin de rendre le texte contractuel le plus accessible possible. Cet effort s'impose tout spécialement lorsque la clause affecte les droits de l'adhérent. Il en va de même lorsque la clause véhicule un contenu qui n'est pas raisonnablement prévisible pour l'adhérent, compte tenu de la nature du contrat. » [24]  (soulignement du soussigné)

[57]        Dans la détermination de ce que peut être une clause illisible, il peut être approprié de se référer par analogie aux normes spécifiques de présentation prévues au Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (ci-après appelé « le Règlement » ) [25]. Historiquement, ces normes avaient pour but de régir la forme de certains écrits auxquels la loi voulait apporter une attention particulière, tels que la location à long terme de véhicules, les contrats de crédit, les contrats conclus avec un vendeur itinérant, studios de santé, etc.

[58]        L'étude des articles précités fait voir que lorsqu'il s'agit d'une clause importante, le caractère typographique doit être d’au moins 10 points sur corps 12. Pour les clauses secondaires, le caractère peut être réduit à 8 (article 28 c) du Règlement).

[59]        Dans le cas à l'étude, le contrat est ainsi fait qu'il attire l'attention du consommateur sur des clauses ayant beaucoup moins d'impact que celle en litige.

[60]        Ainsi, on le fera initialer ou signer à cinq endroits pour confirmer, par exemple, qu'il a souscrit à l'assurance et qu'il s'engage à rapporter le véhicule avec le plein d'essence. Ces clauses doivent être initialées ou signées et sont reproduites en caractère typographique de 8 et 10 points, parfois en caractère gras et espacées les unes des autres, de sorte que ces stipulations ne sont pas touffues et étouffées.

[61]        De même, la clause dite d'exonération en cas de dommages (d'assurance) est libellée en 7 points, dont le titre est en caractère gras et en majuscules.

[62]         Aussi, quelques lignes plus bas, on y retrouve la clause d'exclusion en caractère typographique de 7 points, en minuscules et en caractère maigre, laquelle clause se situe parmi un texte touffu contenant 38 lignes, ne respectant pas ainsi les normes minimales établies au Règlement.

[63]        Il est sûr que le consommateur moyen (ou la personne raisonnable) à qui est présenté un tel document dans une salle de montre d'un locateur automobile ne peut saisir la portée ni même l'existence de la clause d'exclusion, sauf si on attire son attention sur celle-ci. La clause d'exclusion est tout simplement noyée dans le reste de la page et l'adhérent ou le consommateur ne peut même pas se douter qu'une telle clause existe, d'autant plus qu'il a déjà initialé ou signé, à cinq reprises, des clauses ayant des portées beaucoup moins importantes que celle-ci.

[64]        Le commerçant ne peut alléguer, avec succès, que la clause est devenue lisible du fait qu'après un certain courant jurisprudentiel, il a fait les efforts pour incorporer ladite clause au recto du contrat. Le fait de « déménager » la clause au recto ne lui confère pas le caractère lisible que souhaite la demanderesse.

[65]        Elle ne peut non plus prétendre que monsieur Waddell devait connaître l'existence de la clause d'exclusion du fait que son propre assureur (pour son automobile personnelle) lui a opposé une telle clause d'exclusion contenue dans sa police d'assurance automobile générale.

[66]        La preuve des circonstances entourant la signature de la police d'assurance de monsieur Waddell avec son assureur n'a pas été faite. Il n'a pas non plus été démontré que ce contrat d'assurance comportait des similitudes avec celui examiné en l'espèce.

[67]        De tout cela, le Tribunal est d'avis que l'impression générale qui se dégage du contrat P-2, pour une personne raisonnable et dans le contexte concret de la conclusion d'un tel contrat, ne laisse pas supposer qu'une telle exclusion existe.

[68]         Il faut de même conclure que le consentement du défendeur a été vicié et que le commerçant ne pouvait passer sous silence ce fait important, conformément aux principes entourant la bonne foi ainsi que de l'obligation contenue à l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur

[69]        Compte tenu des accrocs de la demanderesse à ses obligations et vu les autres motifs ci-haut mentionnés, le Tribunal estime que la clause litigieuse doit être considérée comme illisible et, également, que la preuve a été faite que le commerçant n'a pas donné des explications adéquates sur la nature et l'étendue de ladite clause.

[70]        Finalement, considérant le préjudice souffert par le défendeur, lequel a été privé de protection, le Tribunal rejette l'ensemble de la réclamation.

 

Pour ces motifs, le Tribunal :

          Rejette la demande ;

            Avec dépens.

 

 

__________________________________

Georges Massol, j.c.q.

 

 

 

Maître James Leinhos

Leinhos, Lalonde

Pour la demanderesse

 

Monsieur Patrick Waddell

Pour lui-même (se représente seul)

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

14 février 2013

 



[1]     Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64

 

[2]     Loi sur la protection du consommateur, chapitre P-40.1




[3]     LLUELLES, Didier et Benoît MOORE, Droit des obligations, Éditions Thémis, 2e édition, 2012, paragraphe 1687

 

[4]     Location d'autos Mont-Royal inc. c. Martzouco, J.E. 99-750 (C.Q., 1999-03-15)

 

[5]     Richard c. Time inc., [2012] 1 R.C.S. 265

[6]     Josserand, repris dans LLUELLES et MOORE, op. cit., note 3, paragraphe 1687

 

[7]     BAUDOUIN, Jean-Louis, JOBIN, Pierre-Gabriel et Nathalie VÉZINA, Les obligations, Éditions Yvon Blais, 6e édition, 2005, paragraphe 102

 

[8]     GRÉGOIRE, Marie Annik, L'équité contractuelle au service du consommateur : quand l'idéalisme ne suffit pas à contrer la réalité, dans L'équité au service du consommateur, sous la direction de Pierre-Claude LAFOND et Benoît MOORE, 2010, Éditions Yvon Blais, page 35

[9]     Caravanes Russ Davies inc. c. Pérusse, J.E. 92-1390 , (C.Q., 1992-07-08)

 

[10]    Idem, paragraphe 12

 

[11]    Installations électriques Monsieur Watt inc. c. Immeubles Chan-fort ltée et Jean Fortin, EYB 1982-140798 (C.S., 1982-01-28)

 

[12]    Idem, paragraphe 28

 

[13]    Location de voitures compactes (Québec) ltée c. Gagnon, REJB 1995-28799 (C.Q., 1995-03-08)

 

[14]    2622-7181 Québec inc. c. Perez, REJB 2004-54445 (C.Q., 2004-02-18)

 

[15]    Idem, paragraphe 35

 

[16]    2622-7181 Québec inc. (Locations auto-cam Delvan enr.) c. 9118-2683 Québec inc., [2003] R.L. 436 (C.Q., 2003-05-02)

[17]    Location d'autos Mont-Royal inc. c. Martzouco, précité, note 4

 

[18]    Sun Life Trust Company c. Bionaire inc., J.E. 99-2063 (C.Q., 1999-09-22)

 

[19]    Bonneville porte et fenêtres, division de Groupe Becenor inc. c. Constructions J.S.M. Ouellet inc., J.E. 837 (C.Q., 2001-03-29)

 

[20]    BAUDOUIN, Jean-Louis et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, Éditions Yvon Blais, 5e édition, Cowansville, 1998, à la page 196, no 191

 

[21]    LLUELLES et MOORE, op. cit., note 3, paragraphe 1690

 

[22]    Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801

 

[23]    Idem, paragraphe 90

 

[24]    LLUELLES et MOORE, op. cit., note 3, paragraphe 1691

 

[25]    Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, chapitre P-40.1, r. 3, articles 27, 28 et 28.1

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.