Décision

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Brown et Montréal (Ville de) (Arrondissement Ahuntsic/Cartierville)

2011 QCCLP 6126

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 septembre 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

288970-71-0605-2

 

Dossier CSST :

124850942

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Robert Côté, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Pedro Molina-Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Diane Brown

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Arrondissement Ahuntsic/Cartierville

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 mai 2006, madame Diane Brown (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 avril 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 février 2006 et « déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 décembre 2005 ».  Par conséquent, la CSST « est bien fondée de lui réclamer la somme de 980,34 $ » en remboursement des prestations versées indûment.

[3]           La travailleuse est présente et représentée à l’audience tenue, le 22 mars 2011, à Montréal ; l’Arrondissement Ahuntsic/Cartierville (l’employeur) également.

[4]           La travailleuse a été autorisée à produire, après l’audience, un complément de preuve documentaire.  Un échéancier a été fixé pour le dépôt des documents par la travailleuse, celui d’une éventuelle contre-preuve par l’employeur et, finalement, la présentation d’argumentations écrites.  Les délais accordés ont été prolongés à la demande de la travailleuse vu les difficultés rencontrées pour obtenir certains des documents devant être déposés.  Une ordonnance en vue de faciliter l’obtention de ces documents a été émise par le tribunal, le 15 juillet 2011.  Le tribunal a également statué sur une demande de réouverture d’enquête présentée par la travailleuse.

[5]           La dernière argumentation écrite a finalement été déposée le 1er septembre 2011.  L’affaire a été mise en délibéré à compter de cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 14 décembre 2005, soit une entorse cervicale, une entorse dorsale et une entorse lombaire.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont tous deux du même avis : la contestation devrait être rejetée.

[8]           La version de la travailleuse n’est pas crédible.  Il faut lui préférer celle, diamétralement opposée, du témoin entendu à la demande de l’employeur, laquelle est corroborée par le reste de la preuve, notamment documentaire.  La travailleuse n’a pas prouvé ses allégations.

[9]           Ainsi, la présomption légale de lésion professionnelle ne trouve pas application dans le présent cas, la preuve de la survenance d’un accident du travail n’a pas été faite et la travailleuse n’a pas démontré avoir subi, le 14 décembre 2005, une récidive, rechute ou aggravation de ses lésions professionnelles antérieurement reconnues.

[10]        Le remboursement réclamé par la CSST n’a pas fait l’objet de véritable contestation.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        À l’époque où elle allègue avoir subi une lésion professionnelle, la travailleuse occupait un emploi de « préposée aux travaux généraux adaptés » pour le compte de l’employeur.

[12]        La description suivante de l’événement allégué comme étant survenu le 14 décembre 2005 est donnée dans le formulaire de réclamation de la travailleuse :

L’employeur m’a exigé d’exécuter une tâche dont celle de laver le plancher avec une moppe de 20 oz.  En fesant le mouvement de rotation j’ai ressentis une douleur derrière la tête et qui descendais au niveau du cou et omoplate.  Je n’ai pas fait la tâche avec la moppe depuis l’événement initiale.  (sic)

 

[13]        Ledit événement serait survenu dans la salle multifonctionnelle d’un bâtiment municipal situé sur la rue Port-Royal (le « clos Port-Royal »), où la travailleuse devait faire l’entretien ménager, soit : nettoyer les toilettes, vider les poubelles, passer la « vadrouille sèche », essuyer les tables, etc.  Six tables à pique-nique que les employés de la voirie du secteur utilisaient pour prendre leur repas du midi étaient placées dans la salle.

[14]        Le diagnostic lésionnel posé les médecins ayant pris la travailleuse en charge n’a pas été contesté ; il s’agit d’une entorse cervicale, une entorse dorsale et une entorse lombaire.

[15]        L’« événement initial » auquel la travailleuse réfère dans sa déclaration précitée est survenu le 2 septembre 2003.  Il avait entraîné une entorse cervicale à la suite de laquelle la travailleuse a conservé les limitations fonctionnelles suivantes, en regard de son rachis cervical :

[Éviter] (…) les gestes répétés suivants :

 

·         Tirer, pousser, soulever, manipuler des objets de plus de 25 kg ;

·         Ramper ;

·         Effecteur des mouvements extrêmes de la colonne cervicale dans toutes les directions ;

·         Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne cervicale.

 

[16]        En outre, la travailleuse présentait déjà d’autres limitations fonctionnelles, celles-là affectant son rachis lombaire, résultant d’un autre accident du travail dont elle avait été victime le 16 février 1998 et qui avait provoqué une hernie discale L4-L5 :

Éviter d’exécuter, de façon habituelle :

 

·         Les manipulations de charges de plus de 20 kilos;

·         Le travail en position accroupie;

·         Les mouvements amples et répétés du rachis lombaire;

·         Les contrecoups à la colonne.

 

[17]        Nonobstant ces limitations fonctionnelles, par décision finale rendue le 2 mars 2006[2], la Commission des lésions professionnelles a déclaré la travailleuse capable de réintégrer son emploi prélésionnel de préposée aux travaux généraux adaptés.

[18]        Dans les faits, le retour au travail a eu lieu le 21 juin 2005.

[19]        À l’audience, la travailleuse relate qu’au début de son quart de travail[3] du 14 décembre 2005, elle ressentait une « petite chaleur » au niveau de la nuque irradiant vers le bas, comme c’était toujours le cas depuis son retour au travail, mais qu’elle était tout de même parfaitement fonctionnelle.

[20]        Elle soutient que le travail à effectuer ce jour-là était « anormal » en ce que les poubelles « débordaient » tant elles étaient pleines de détritus et que le plancher était « très sale » parce que recouvert de calcium.

[21]        La travailleuse explique que, normalement, elle n’aurait pas eu à laver le plancher, à cause des limitations fonctionnelles dont il a été fait état précédemment.  Mais, cet après-midi là, la contremaîtresse lui demanda de « passer la moppe trempe » (20 onces).  D’abord, elle refusa.  La contremaîtresse insistant, la travailleuse a demandé conseil auprès d’un représentant syndical.  On lui fit réponse qu’il lui faudrait enregistrer un refus de travail formel pour être dispensée d’accomplir la tâche demandée.  Comme elle ne voulait pas avoir recours à cette procédure, elle décida de s’exécuter malgré ses réticences.  Elle était seule dans la salle du bâtiment lorsqu’elle se mit à l’œuvre.

[22]        Alors qu’elle exécutait des mouvements de flexion et de rotation du tronc et de la ceinture scapulaire, la travailleuse aurait ressenti une douleur « subite et violente » (d’une intensité de 9 à 10 sur une échelle de 10) partant de l’occiput pour descendre, en passant par la région interscapulaire, tout le long de son dos jusqu’à la région lombaire.  Elle n’aurait pas pour autant interrompu son activité, se sentant obligée de continuer à cause de l’insistance de la contremaîtresse ; elle ne voulait pas recevoir d’avis disciplinaire, dit-elle.  Vers la fin de sa journée de travail, la travailleuse aurait avisé sa contremaîtresse qu’elle s’était blessée en passant la vadrouille.  Elle a consulté un  médecin le lendemain.

[23]        La travailleuse n’est jamais retournée au travail depuis le 14 décembre 2005.  Elle affirme avoir été déclarée invalide par la Régie des rentes du Québec.

[24]        En réponse à une question du banc, la travailleuse déclare ne pas se souvenir de ce qu’elle a déclaré au médecin, le 15 décembre 2005, quant aux raisons qui l’amenaient à consulter.

[25]        Le seul autre témoin entendu fut madame Lise Boucher, contremaîtresse aux travaux publics à l’époque pertinente.  Elle donne une version totalement différente de celle offerte par la travailleuse.  En fait, les deux témoignages sont absolument irréconciliables.

[26]        Madame Boucher déclare qu’elle a demandé à la travailleuse de passer la vadrouille humide, le 14 décembre 2005, en avant-midi, parce qu’elle avait obtenu confirmation du département des ressources humaines que cette tâche spécifique ne contrevenait aucunement aux limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[27]        Lorsque madame Boucher a demandé à la travailleuse de passer la vadrouille humide, celle-ci s’est mise en colère, a brandi la vadrouille dans les airs et, après l’avoir remise dans un seau, s’est dirigée vers la section des casiers.  Madame Boucher affirme catégoriquement que la travailleuse n’a pas passé la vadrouille.  C’est pourquoi, à 10 h 35, elle lui a remis un premier avis d’infraction comportant la mention suivante :

Vous avez refusé d’effectuer le travail (laver le plancher) tel que demandé par votre supérieur.

 

 

[28]        Accompagnée d’un collègue contremaître, monsieur Richard Boulais, madame Boucher aurait ensuite rejoint la travailleuse dans la pièce des casiers pour tenter de la calmer, mais en vain.  Toujours très en colère, la travailleuse lui aurait alors dit « vous allez être responsables de ce qui va arriver ».  Face à l’attitude de la travailleuse, madame Boucher lui décerna, à 10 h 46, un deuxième avis d’infraction libellé comme suit :

Vous avez fait preuve d’insubordination envers vos supérieurs.

Vous avez menacés (sic) vos supérieurs d’être responsables de ce qui allait arriver suite au 1er avis d’infraction.

 

 

[29]        Madame Boucher explique qu’à cette époque, elle faisait quotidiennement deux tournées sur la route pour superviser les travaux ; une en avant-midi et l’autre en après-midi.  Le 14 décembre 2005, elle a quitté le clos Port-Royal, pour faire sa tournée du matin, aussitôt après avoir remis le deuxième avis d’infraction à la travailleuse.  Elle fut de retour pour la période du lunch qui s’étend de 11 h 30 à 12 h 15.  Elle repartit ensuite à 12 h 30 jusqu’à 13 h 50 pour effectuer sa tournée de l’après-midi.

[30]        De retour sur les lieux, après avoir vérifié de nouveau avec les responsables des ressources humaines que les limitations fonctionnelles de la travailleuse ne l’empêchaient pas de passer la vadrouille humide, madame Boucher a constaté que la tâche demandée n’avait toujours pas été accomplie.  Son collègue, monsieur Boulais, lui a d’ailleurs confirmé que la travailleuse n’avait pas passé la vadrouille.  Alors, à 16 h 00, elle a remis à la travailleuse un troisième avis d’infraction se lisant comme suit :

Vous avez indûment induit votre employeur en erreur en formulant et en produisant de fausses déclarations.

 

[31]        Madame Boucher affirme que la travailleuse ne l’a jamais avisée, ce jour-là, qu’elle venait de se blesser au travail.

[32]        Les trois avis d’infraction dont copies ont été versées au dossier portent les signatures de madame Boucher et de monsieur Boulais.  Il y est fait mention que la travailleuse a refusé de signer pour en accuser réception.

[33]        Tel que mentionné précédemment, les deux seuls témoignages entendus sont irréconciliables à plusieurs égards, mais surtout quant à un point essentiel à la résolution du litige : la travailleuse a-t-elle oui ou non passé la vadrouille humide, le 14 décembre 2005, soit l’activité responsable, selon elle, de sa blessure ?

[34]        Le tribunal note que la version de la travailleuse n’est aucunement corroborée.  De fait, elle est carrément contredite, non seulement par le témoignage de madame Boucher, mais aussi par de nombreux autres éléments de la preuve.

[35]        Ainsi, puisque la travailleuse déclare ne pas se souvenir de ce qu’elle avait déclaré au premier médecin consulté, le 15 décembre 2005, le tribunal a porté une attention particulière à certains documents consignés au dossier.

[36]        Il convient de noter, tout d’abord, qu’aucun formulaire d’attestation médicale conforme aux exigences de la loi n’a été délivré par le docteur Dinh Le Thao Hoang, le 15 décembre 2005.  Cela est hautement inhabituel dans le cas d’une première consultation médicale à la suite d’un accident du travail allégué.

[37]        D’autre part, le tribunal avait réclamé qu’une transcription lisible des notes cliniques du docteur Hoang soit déposée au dossier après l’audience.  Par sa lettre du 18 mai 2011, le représentant de la travailleuse informait le soussigné de ce qui suit :

Concernant, le Dr Hoang, il a fait part à la travailleuse que les dossiers sont automatiquement détruits après cinq (5) ans et que les seules notes disponibles sont celles qui ont été déposées lors de l’audition.  De plus, il a refusé de retranscrire lisiblement celles-ci.

 

[38]        La travailleuse n’a pas demandé au tribunal de délivrer une ordonnance enjoignant le docteur Hoang de fournir une retranscription lisible de ses notes cliniques.

[39]        Le soussigné s’est donc efforcé de saisir, au mieux de ses capacités, la signification des mentions manuscrites du docteur Hoang reproduites au dossier paginé.

[40]        Rappelons qu’il appartient à la partie qui réclame le bénéfice de la loi de fournir une preuve prépondérante des faits formant l’assise de sa réclamation.

[41]        Une lecture attentive des notes de consultation du docteur Hoang permet de constater que la travailleuse ne lui a aucunement mentionné qu’un accident du travail était survenu la veille.  Elle a plutôt invoqué un « inconfort » à soulever des poids supérieurs à 10 ou 15 livres.  Il y est clairement rapporté que la travailleuse réclamait du médecin qu’il lui confectionne un document lui permettant d’être dispensée d’effectuer certaines tâches au travail : « veut un papier médical » (…) « ne pas soulever des poids plus grands que 10 à 15 livres » et « ne pas laver le plancher ».

[42]        Il convient également de souligner que lesdites notes cliniques ne décrivent aucun examen clinique objectif ; ce qui fait pourtant partie de la routine habituelle quand un médecin est consulté à la suite d’un nouveau fait accidentel récent.

[43]        Au contraire, dans l’hypothèse d’une visite de suivi pour une condition « chronique » connue de longue date et n’ayant fait l’objet d’aucun nouveau développement, il est possible que le médecin ne juge pas à propos de procéder à un nouvel examen.

[44]        Le contenu général des notes de consultation du docteur Hoang - autant que ce qui n’y apparaît pas - amène le tribunal à conclure que la travailleuse n’a pas mentionné au médecin qu’elle aurait subi un accident du travail, la veille.

[45]        De fait, le docteur Hoang a précisément donné à la travailleuse le « papier » qu’elle lui a réclamé.  Sur un feuillet servant habituellement à délivrer des prescriptions, il a inscrit les mentions suivantes :

Entorse cervicale chronique.  Restriction de travail : ne pas soulever de poids plus grand que 10 -15 livres prolongé et pas de lavage de plancher.

 

 

[46]        On peut raisonnablement présumer que, si la travailleuse avait rapporté au docteur Hoang avoir été victime d’un accident la veille, il n’aurait pas posé un diagnostic d’entorse cervicale « chronique » dans son attestation.

[47]        La lecture des notes évolutives consignées au dossier par l’agente d’indemnisation en charge du dossier à la CSST confirme, elle aussi, l’hypothèse que la travailleuse ne s’est pas plainte au médecin d’une blessure subie, la veille, au travail.  Les extraits pertinents des inscriptions faites les 17 janvier et 8 février 2006 se lisent comme suit :

Notes évolutives du 17 janvier 2006

 

La T dit avoir vu son md ( le Dr. Hoang ) le 14.12.05 mais n’a pas parlé de quoi que ce soit concernant son travail.  Elle lui a simplement mentionné qu’elle avait de la dl au cou et au dos.  Son médecin lui aurait complété un certificat médical pour un AT ( pas au dossier ) et non pas un RM CSST.

(…)

La T a revu le Dr. Huong le 22.12.05, à la Clinique St-Michel, et a mentionné lors de cette visite que c’est en passant la « moppe » au travail que la dl est revenue.

Son md a complété alors un RM csst et la T est tjrs en AT, physio de prescrit.

T dit avoir une dl au bras gauche et l’a mentionné à son md le 22.12.05.  T dit que c’est dû au fait qu’elle allonge le bras.

 

 

Notes évolutives du 8 février 2006 : ARGUMENTAIRE ET DÉCISION

 

(…)

La T a vu son md traitant à 3 reprises  (selon les notes cliniques et les dires de la T) soit les 14, 15 et 19.12.05 et il n’est nullement fait mention par la T qu’elle se serait blessée au travail.  La T m’a confirmé lors de notre conversation du 17.01.06 avoir consulté son md traitant le 14.12.05 parce qu’elle avait de la dl mais ne lui a pas fait part d’un fait accidentel ou de douleurs des suites de l’application de ses tâches de travail.  Aussi, la T a terminé sa journée le 14.12.05 sans mentionné (sic) aucun événement ou douleur à son superviseur.  La T présente le lendemain un certificat médical non CSST qui indique « entorse cervicale chronique » et celle-ci ne fait aucune mention d’un fait accidentel ou reprises  de douleurs à son E.  […]

 

[sic]

 

 

[48]        Il est peu vraisemblable que la victime d’un accident du travail le passe complètement sous silence, le lendemain seulement, lorsqu’elle consulte un médecin.

[49]        Un autre fait prouvé contredit l’essentiel du témoignage de la travailleuse.  Si elle a vraiment passé la vadrouille le 14 décembre 2005, comme elle le prétend, comment se fait-il qu’on lui ait justement reproché de ne pas l’avoir fait ?  Pourquoi n’a-t-elle pas contesté les avis d’infraction que ses deux contremaîtres lui ont remis ?

[50]        Témoignant en 2011, la travailleuse est demeurée muette quant au sort ultime des infractions qui lui ont été reprochées en 2005.  Vu les six ans écoulés, il eut été facile pour elle de démontrer qu’aucune sanction disciplinaire ne lui a été imposée ou, si tel a été le cas, que le bien-fondé de toute mesure imposée par l’employeur a été contesté devant le forum approprié, à savoir un arbitre de grief.

[51]        L’ensemble de la preuve étant considéré, il est plus probable que la travailleuse n’a consulté le docteur Hoang, le 15 décembre 2005, que dans l’espoir de justifier a posteriori son refus manifesté la veille d’effectuer la tâche de passer la vadrouille humide sur le plancher du clos Port-Royal.

[52]        À l’inverse du témoignage de la travailleuse, celui de madame Boucher est corroboré par la preuve documentaire notamment, mais non limitativement, par le fait que les trois avis d’infractions émis le 14 décembre 2005 étaient cosignés par un autre collègue témoin des faits, monsieur Boulais.

[53]        De plus, le témoignage de madame Boucher est cohérent avec le reste de la preuve, notamment avec le fait que la travailleuse avait bel et bien refusé, sans justification, d’exécuter la tâche demandée.

[54]        La mention suivante est extraite de la note évolutive du 21 juin 2005 consignée au dossier par l’agente d’indemnisation à la suite de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale identifiant les dernières limitations fonctionnelles de la travailleuse et de la décision déclarant la travailleuse capable d’exercer son emploi prélésionnel :

(…)  La travailleuse mentionne que la principale tâche qui lui cause un problème est de laver les planchers, mouvement d’étirement.  Je réfère la travailleuse à son représentant syndical si désire contester la lettre de décision de capacité.

 

 

[55]        La travailleuse a effectivement contesté cette décision de capacité jusque devant la Commission des lésions professionnelles pour être finalement déboutée, le 2 mars 2006, tel que mentionné précédemment.

[56]        Le 14 décembre 2005, la travailleuse était donc convaincue qu’elle n’était pas en mesure d’accomplir la tâche de laver le plancher du clos Port-Royal avec une vadrouille humide, à cause de ses limitations fonctionnelles.

[57]        À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 22 mars 2011, elle a réitéré cette position.

[58]        Dès lors, le scénario voulant que la travailleuse ait bel et bien refusé, le 14 décembre 2005, d’obtempérer à la directive de sa supérieure est plus probable que l’hypothèse selon laquelle elle aurait accepté d’exécuter la tâche demandée.

[59]        Pour tous ces motifs, le soussigné retient la version de madame Boucher de préférence à celle mise de l’avant par la travailleuse quant aux événements réellement survenus le 14 décembre 2005.

[60]        Par conséquent, force est de constater que la travailleuse n’a pas démontré, par preuve prépondérante, qu’elle a subi une blessure, le 14 décembre 2005, sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail.  C’est pourquoi, la présomption légale de lésion professionnelle édictée par l’article 28 de la loi ne trouve pas application en l’espèce.

[61]        Pour les mêmes motifs, le soussigné conclut également que la travailleuse n’a pas non plus démontré par preuve prépondérante qu’un événement imprévu et soudain est survenu, le 14 décembre 2005, par le fait ou à l’occasion de son travail et qui a entraîné la lésion diagnostiquée par la suite.  La survenance d’un accident du travail n’a donc pas été établie.

[62]        Dans son argumentation, le représentant de la travailleuse écrit que « cette réclamation peut être étudiée sous la forme d’un événement ou d’une rechute, récidive ou aggravation ».  Il argue que le site lésionnel (cervical) est le même en 2005 que lors de la lésion professionnelle de 2003, que la symptomatologie est la même aussi, que le diagnostic l’est aussi et, enfin, qu’une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles ont été reconnues.

[63]        La loi ne définit pas les termes « récidive », « rechute » et « aggravation ».  L’approche jurisprudentielle largement adoptée[4] veut que l’on s’en réfère, dès lors, à leur sens courant, soit celui d’une « reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence » de la lésion professionnelle initiale « ou de ses symptômes ».

[64]        Comme la Commission des lésions professionnelles l’a récemment rappelé[5], pareille définition « implique nécessairement qu’il y ait modification de la condition de santé du travailleur par comparaison avec la situation prévalant au moment de la dernière consolidation de la lésion et que celle-ci en découle ».

[65]        Pour fins de commodité, on peut regrouper les concepts de « récidive », « rechute » et « aggravation » sous le vocable générique de « modification de l’état de santé » du travailleur.  Les allégations de ce dernier, si sincères soient-elles[6], ne suffisent cependant pas, à elles seules, pour en faire la démonstration prépondérante[7] ; une preuve d’ordre médical est requise[8].

[66]        Aux termes de la jurisprudence élaborée par la Commission des lésions professionnelles, pour obtenir la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation (RRA), la partie requérante doit donc prouver deux éléments distincts, à savoir :

-       Un changement dans son état de santé, soit que celui-ci au moment de sa RRA alléguée est différent de celui qui existait au moment de la dernière consolidation[9] d’une lésion antérieure[10] ; « la simple persistance du tableau clinique » originaire « n’est pas suffisante »[11] ; « la chronicité d’un état ne peut constituer une RRA »[12] ;

-       Un lien de causalité unissant la RRA à l’événement initial[13], à ses conséquences[14] ou à la lésion professionnelle qui en a résulté[15] et les conséquences de cette dernière[16] ; ni la CSST ni le tribunal ne sont liés par l’opinion du médecin traitant à cet égard[17].

[67]        La jurisprudence[18] a identifié certains paramètres permettant de conclure à l’existence ou non du lien de causalité requis, soit: 1- la gravité de la lésion initiale ; 2- la continuité de la symptomatologie ; 3- l'existence ou non d'un suivi médical ; 4- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles ; 5- la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ; 6- la présence ou l'absence d’une condition personnelle ; 7- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la RRA avec la nature de la lésion initiale ; 8- le délai entre la RRA et la lésion initiale ; 9- la similitude du site des deux lésions ; 10- la similitude des diagnostics.  Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent aider à décider du bien-fondé d'une réclamation.

[68]        Ces paramètres ne sont que des outils mis à la disposition du décideur pour faciliter son analyse de la réclamation dont il est saisi.  Ils ne sont pas incorporés au texte législatif.  Par conséquent, il n’est pas impératif d’avoir recours à tous ni même à l’un quelconque d’entre eux[19].  L’essentiel est de déterminer si la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences expliquent la RRA alléguée par un lien de cause à effet[20].

[69]        Autrement dit, la preuve offerte doit démontrer un rapport entre la lésion initiale et la RRA alléguée « de telle sorte que la première explique la seconde ». La condition prévalant lors de la RRA « doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause»[21].

[70]        En tout état de cause, quant au degré de sa force probante, la preuve administrée doit satisfaire à la règle de la prépondérance des probabilités, pas davantage.  Notamment, elle n’a pas à s’élever au niveau de la certitude scientifique ni à celui d’une certitude « hors de tout doute raisonnable »[22].

[71]        Dans le présent cas, la travailleuse n’a pas démontré de changement objectif dans son état de santé entre le moment où il a été évalué par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Pierre-Paul Hébert, en rapport avec sa dernière lésion professionnelle antérieure, le 11 février 2005, et la date de la RRA alléguée, le 14 décembre 2005.

[72]        En réalité, les notes de consultation du docteur Hoang et l’attestation qu’il a émise le 14 décembre 2005 font tout simplement état d’une cervicalgie « chronique », sans plus.

[73]        Quant à la simple mention « récidive » inscrite par le docteur Auger dans son formulaire de Rapport médical d'évolution du 12 janvier 2006, elle n’est pas autrement explicitée ni justifiée.  D’autre part, les notes de consultation correspondantes révèlent que l’opinion de ce médecin traitant repose essentiellement sur les dires de la patiente, sans autre vérification.

[74]        Plus particulièrement, l’opinion du docteur Auger quant à la relation avec les lésions antérieures repose sur la déclaration de la travailleuse voulant que « le 14 décembre 2005, en lavant un plancher » - un énoncé de faits qui, pour les motifs élaborés précédemment, ne peut être tenu pour avéré -, il y aurait eu « apparition de nouvelles douleurs » et « d’engourdissement dans les deux bras ».  Mais, on ne retrouve au dossier aucun examen clinique détaillé ni aucun test para clinique qui vienne confirmer l’existence de l’un ou l’autre de ces symptômes.

[75]        Au contraire, le dossier recèle un rapport d’examen médical souscrit par le docteur Marc Beauchamp, chirurgien orthopédiste, daté du 27 juillet 2006, déniant catégoriquement l’existence de signes objectifs d’une RRA.  Il convient d’en citer les extraits suivants :

EXAMEN OBJECTIF

 

(…)

 

À l’inspection au niveau cervical, dorsal et lombaire, il n’y a rien de particulier.  (…)

 

La palpation para-cervicale et para-dorsale ne démontre pas de spasme ni de résistance musculaire.  Il n’y a pas de cordon douloureux spécifique au niveau des masses musculaires.  La travailleuse ressent une légère sensibilité à la palpation de l’apophyse épineuse de toutes les vertèbres dorsales et lombaires.

 

(…)

 

 

OPINION ET CONCLUSION

 

Diagnostic :

 

Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie avec dégénérescence du rachis associée à un problème d’obésité chronique.

 

Nous ne retenons pas ici un diagnostic de rechute d’entorse, considérant l’historique, le mécanisme allégué, etc.

 

Date de consolidation :

 

Considérant que la travailleuse aujourd’hui manifeste subjectivement des douleurs, mais qu’objectivement l’examen est sans particularité ;

considérant que les signes indirects de mise en charge témoignent de l’utilisation des deux membres inférieurs et de déplacements relativement normaux ;

(…)

 

(Je souligne)

 

 

[76]        Le médecin conseil de la CSST est du même avis :

Aucune relation médicale entre les Dx émis et l’événement initial.

En effet :

Une entorse est une lésion musculo squelettique simple qui une fois guérie ne peut récidiver.

L’entorse lombaire concerne une structure différente des Dx initiaux.  On ne peut récidiver de ce qui n’existe pas..

 

 

[77]        Compte tenu de la prépondérance de la preuve, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas fait la démonstration requise pour que l’existence d’une RRA en date du 14 décembre 2005 soit reconnue.

[78]        Le remboursement des prestations versées indûment à la travailleuse réclamé par la CSST n’a pas fait l’objet de débat ni quant à son mérite ni quant au montant de la somme en cause.

[79]        La contestation n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Diane Brown, la travailleuse ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 avril 2006, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 14 décembre 2005 ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de réclamer à la travailleuse remboursement de la somme de 980,34 $.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

Monsieur Mario Fontaine

S.C.F.P.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Gilles Dubé

VILLE DE MONTRÉAL (SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES)

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Brown et Ville de Montréal, C.L.P. 272230-71-0509, 2 mars 2006, R. Langlois.

[3]           L’horaire de travail régulier de la travailleuse était de 35 heures par semaine réparties sur quatre jours, de 06 h 30 à 15 h 15.

[4]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux, (J5-24-15); Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 ; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53).

[5]           Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93 .

[6]           Loiselle et Brasserie La Seigneurie, C.A.L.P. 89782-05-9707, 23 février 1998, B. Lemay.

[7]           Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .

[8]           Sorel c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-074874-023, 13 février 2003, j. Frappier ; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112); Aspamill inc. et Cloutier, C.L.P. 321354-63-0706, 8 décembre 2009, J.-P. Arsenault.

[9]           Beauchamp et Inspec-Sol inc., précitée à la note 5.

[10]         Dugas et Éti Canada inc., C.L.P. 295326-01C-0607, 30 décembre 2009, L. Desbois.

[11]         Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin.

[12]         Fontaine et Knirps Canada inc. (fermé), C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale, (07LP-195) ; Rancourt et Pointe-Nor inc., C.L.P. 301952-08-0610, 3 juin 2009, P. Prégent.

[13]         Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19  ; D... D... et Compagnie A, C.L.P. 400383-31-1001, 28 octobre 2010, M. Beaudoin.

[14]         Succession de René Massé et Commission hydroélectrique de Québec, C.L.P. 228580-71-0403, 10 juin 2005, L. Crochetière, (05LP-58).

[15]         Rivest et Star Appetizing inc. Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau, (04LP-24) ; Otis et Maax Laval (Division Cuisine Expert), C.L.P. 269240-61-0508, 30 octobre 2006, L. Nadeau, (06LP-181) ; Lanthier et Au Printemps Gourmet, C.L.P. 307560-64-0612, 26 octobre 2007, J. David ; Mondor et Hyundai de Châteauguay, C.L.P. 320355-62C-0706, 20 mars 2008, R. Hudon ; Millette et Teinturiers Élite inc., C.L.P. 341126-04B-0802, 6 juin 2008, M. Watkins ; Guérard et Service de police de la Ville de Montréal, C.L.P 329286-61-0710, 21 juillet 2008, G. Morin, (08LP-98) ; E... L... et Compagnie A, C.L.P. 321039-64-0706, 10 novembre 2008, M. Montplaisir, (08LP-191) ; Chiasson et ThyssenKrupp Materials CA ltd, C.L.P. 418803-63-1008, 25 novembre 2010, P. Bouvier.

[16]         Cadoret et Quincaillerie R. Durand, C.L.P. 250935-03B-0412, 27 avril 2006, C. Lavigne, (06LP-19), révision rejetée, 29 novembre 2006, G. Tardif, (06LP-223) ; Foster et Bar routier chez Zac, C.L.P. 276783-03B-0511, 26 mai 2006, R. Savard, (06LP-54).

[17]         Périard et Raymond Chabot & associés, C.L.P. 115872-07-9904, 14 novembre 2001, D. Martin (décision accueillant la requête en révision) ; Bissonnette et Gérald Robitaille & associés, C.L.P. 168535-03B-0109, 2 octobre 2002, P. Simard (décision sur requête en révision) ; Comeau et Rest. Nouvelle Chine dorée inc., C.L.P. 168930-61-0109, 18 octobre 2002, L. Nadeau, (02LP-115) (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 27 mai 2003, j. Piché ; Lafontaine et C.H.-C.H.S.L.D. de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 27 août 2003, N. Lacroix, (03LP-139) (décision accueillant la requête en révision) ; Lagarde c. CLP, [2004] C.L.P. 1846 (C.S.) ; CSST c. Bélair, C.A. Montréal, 500-09-014207-047, 28 mai 2004, jj. Mailhot, Baudouin, Pelletier, (04LP-49).

[18]         Boisvert et Halco inc., précitée à la note 13, maintes fois citée avec approbation dans les décisions ultérieures, lesquelles ont d’ailleurs ajouté les deux derniers paramètres de l’énumération.

[19]         Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy (décision sur requête en révision); Doré et Rollerball, C.L.P. 355595-71-0807, 15 septembre 2010, Monique Lamarre (décision sur requête en révision).

[20]         Lanthier et Au Printemps Gourmet, précitée à la note 15.

[21]         Rivest et Star Appetizing inc. Products inc, précitée à la note 15.

[22]         Thifault c. CLP, [2000] C.L.P. 814 (C.S.) ; Ferjuste et Jet de sable Trans-Canada, [2001] C.L.P. 389  ; Charest et CSST, [2008] C.L.P. 1180 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.