Raffi c. Bricks |
2014 QCCQ 4303 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-025793-132 |
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DATE : |
14 mai 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE CLICHE, J.C.Q. |
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YOUNANIAN RAFFI |
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Demandeur |
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c. |
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BRICKS |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Considérant l'absence d'un représentant de la défenderesse bien qu'ayant été convoqué et dûment appelé;
[2] Considérant le témoignage rendu par le demandeur ainsi que celui de monsieur Toumassian;
[3] Considérant les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation;
[4] Considérant que le 29 mars 2010, le demandeur fait l'acquisition d'un téléviseur Plasma de marque Samsung au prix de 1 851,67 $ plus taxes auquel s'est ajouté l'achat d'une garantie prolongée pour une période de quatre ans au montant de 179,99 $ plus taxes vendue par la défenderesse;
[5] Considérant que dès le mois d'août 2012, le demandeur a constaté que le téléviseur s'éteignait par lui-même après quelques secondes suite à sa mise en marche;
[6] Considérant qu'il y avait une fissure au coin bas droit de l'écran plasma;
[7] Considérant que depuis ce temps, le téléviseur ne fonctionne plus;
[8] Considérant que ni le demandeur ni aucun membre de sa famille n'ont abîmé ce téléviseur;
[9] Considérant que la défenderesse a refusé d'honorer sa garantie;
[10] Considérant les articles 37, 38, 39, 53 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur[1];
[11]
Considérant que la défenderesse est tenue d'indemniser
le demandeur aux termes de sa garantie prolongée ainsi qu'en vertu des
garanties d'usage normal et de durabilité raisonnable prévues aux articles
[12] Considérant que le demandeur ne demande pas l'annulation de la vente, mais il est tout de même en droit d'obtenir des dommages-intérêts;
[13] Considérant que le téléviseur acquis par le demandeur aurait dû fonctionner normalement pour une période d'environ 10 ans;
[14] Considérant que le demandeur a établi en partie le bien-fondé de sa réclamation;
[15] Considérant que le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 1 700 $ la valeur des dommages subis par le demandeur y compris sa perte d'usage d'utilisation du téléviseur, et ce, après seulement une peu plus de deux ans d'usage;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE en partie la demande;
[17]
CONDAMNE la
défenderesse à payer au demandeur, la somme de 1 700 $ avec
intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
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__________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
14 mai 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.