Raffi c. Bricks |
2014 QCCQ 4303 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-025793-132 |
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DATE : |
14 mai 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE CLICHE, J.C.Q. |
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YOUNANIAN RAFFI |
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Demandeur |
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c. |
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BRICKS |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Considérant l'absence d'un représentant de la défenderesse bien qu'ayant été convoqué et dûment appelé;
[2] Considérant le témoignage rendu par le demandeur ainsi que celui de monsieur Toumassian;
[3] Considérant les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation;
[4] Considérant que le 29 mars 2010, le demandeur fait l'acquisition d'un téléviseur Plasma de marque Samsung au prix de 1 851,67 $ plus taxes auquel s'est ajouté l'achat d'une garantie prolongée pour une période de quatre ans au montant de 179,99 $ plus taxes vendue par la défenderesse;
[5] Considérant que dès le mois d'août 2012, le demandeur a constaté que le téléviseur s'éteignait par lui-même après quelques secondes suite à sa mise en marche;
[6] Considérant qu'il y avait une fissure au coin bas droit de l'écran plasma;
[7] Considérant que depuis ce temps, le téléviseur ne fonctionne plus;
[8] Considérant que ni le demandeur ni aucun membre de sa famille n'ont abîmé ce téléviseur;
[9] Considérant que la défenderesse a refusé d'honorer sa garantie;
[10] Considérant les articles 37, 38, 39, 53 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur[1];
[11] Considérant que la défenderesse est tenue d'indemniser le demandeur aux termes de sa garantie prolongée ainsi qu'en vertu des garanties d'usage normal et de durabilité raisonnable prévues aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur;
[12] Considérant que le demandeur ne demande pas l'annulation de la vente, mais il est tout de même en droit d'obtenir des dommages-intérêts;
[13] Considérant que le téléviseur acquis par le demandeur aurait dû fonctionner normalement pour une période d'environ 10 ans;
[14] Considérant que le demandeur a établi en partie le bien-fondé de sa réclamation;
[15] Considérant que le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 1 700 $ la valeur des dommages subis par le demandeur y compris sa perte d'usage d'utilisation du téléviseur, et ce, après seulement une peu plus de deux ans d'usage;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE en partie la demande;
[17] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur, la somme de 1 700 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l'assignation, soit le 1er février 2013, ainsi que les frais judiciaires de 167 $.
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__________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
14 mai 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.