Létourneau et Hôtel Le Président |
2013 QCCLP 4872 |
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[1] Le 13 novembre 2012, madame Olivine Létourneau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 30 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 23 août 2012 en déclarant que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 8 juin 2012. Elle maintient aussi qu’une indemnité de 690,94 $ devra être remboursée.
[3] Le 8 juillet 2013, l’audience se tient à Sherbrooke. La travailleuse est représentée par Me Martin Savoie et Hôtel Le Président (l’employeur) l’est par Me Sannie Dumouchel.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] En fonction du diagnostic de syndrome du canal carpien droit, la travailleuse demande de déclarer qu’elle a été victime d’une maladie professionnelle.
[5] Quant à l’employeur, en plus d’appuyer la décision en litige, il demande de juger la réclamation du 28 juin 2012 de la travailleuse irrecevable.
LA PREUVE
[6] La travailleuse est âgée de 56 ans et occupe, depuis une dizaine d’années, l’emploi de préposée aux chambres dans un établissement hôtelier de l’employeur. Elle précise ne pas exercer ses tâches plus de 35 heures par semaine.
[7] Au cours d’une journée type, elle voit à l’entretien ménager de 15 chambres. De ce nombre, elle fait remarquer que de neuf à dix sont libérées par leurs occupants alors que les autres continuent à être utilisées par les mêmes personnes. Dans cette dernière situation, elle spécifie qu’elle n’a pas à changer les draps et taies des lits. Elle ajoute que l’employeur lui accorde 30 minutes pour faire le ménage d’une chambre qui se libère et 15 pour une dont l’occupation se poursuit.
[8] Habituellement, la travailleuse commence sa journée en rencontrant sa supérieure pour obtenir la liste des chambres qui lui sont confiées. Après avoir préparé son chariot contenant son matériel, elle se déplace à la première chambre. Rendue à cet endroit, elle gagne la salle de toilette pour appliquer un produit destiné à faciliter le nettoyage de la baignoire puis récupère les serviettes souillées. Ensuite, si la chambre est libérée, elle défait et refait le lit. Cette opération terminée, elle époussète le mobilier et nettoie les taches qu’elle observe. Cela fait, elle regagne la salle de toilette pour laver le miroir, le comptoir, le lavabo, la toilette et le bain. Elle précise qu’elle nettoie aussi les murs qui entourent le bain et qu’elle frotte le fond de celui-ci à l’aide d’une brosse. Enfin, avant de répéter cette routine à la chambre suivante, elle termine le nettoyage en passant l’aspirateur.
[9] Au cours de son témoignage, en spécifiant qu’elle écrit de la main gauche bien qu’elle soit droitière, la travailleuse simule les gestes qu’elle accomplit pour s’acquitter de ses tâches. Elle s’attarde particulièrement sur ceux exécutés avec les doigts, la main, le poignet et le membre supérieur droits. Elle montre alors qu’elle effectue différents mouvements des articulations dans divers axes et amplitudes. Elle relate aussi qu’elle force surtout en récurant le fond du bain, en nettoyant les taches tenaces et lorsqu’il lui arrive de déplacer du mobilier.
[10] Par ailleurs, jusqu’à il y a environ un an, la travailleuse allègue qu’elle était chargée du nettoyage d’espaces communs à raison d’une journée par semaine. Entre autres, elle explique qu’elle passait l’aspirateur dans différents corridors, nettoyait les salles de toilette de la réception ainsi que les vestiaires de la piscine et lavait le plancher de la réception. En octobre 2011, son médecin ayant suggéré qu’elle ne fasse plus de travail avec un balai et une « moppe », l’employeur l’a dispensée de ces activités. Alors que la travailleuse prétend que son médecin a proposé cette mesure pour atténuer les symptômes de la lésion qui nous occupe, le rapport médical pertinent (pièce E-1) montre que la recommandation du docteur Gauthier se rapporte à un problème de tendinite de l’épaule droite.
[11] Quoi qu'il en soit, la travailleuse avance qu’elle commence à développer des engourdissements à quelques doigts de la main droite quelque part en 2010. Par contre, au cours de l’audience, il lui arrive aussi de situer la manifestation du phénomène au cours de l’été 2011.
[12] Dix-sept ans plus tôt, la travailleuse reconnaît avoir souffert de symptômes similaires du côté gauche. Pour régler cette problématique, elle mentionne avoir subi une chirurgie.
[13] En décembre 2010, alors qu’elle pense que les symptômes sont présents depuis environ un an, la travailleuse explique consulter un médecin rattaché à une clinique d’urgence. Après avoir décrit son emploi, elle expose que le médecin lui dit que les symptômes sont causés par son travail. Pour confirmer le diagnostic de syndrome du canal carpien droit, elle ajoute qu’il prescrit un électromyogramme. De plus, elle indique qu’il recommande l’usage d’une attelle, objet qu’elle dit s’acheter un peu plus tard. Grâce à cette attelle, elle déclare que sa condition s’améliore au point où elle n’est plus réveillée la nuit par des engourdissements à la main droite. Incidemment, la note de consultation de décembre 2010 n’est pas au dossier.
[14] Par ailleurs, bien qu’elle soit avisée que le travail pourrait avoir causé ses symptômes, la travailleuse dit ne pas produire de demande d’indemnisation à la CSST. Pourtant, ayant déjà été indemnisée pour une lésion professionnelle à une épaule, elle connaît l’organisme. Elle justifie sa conduite par le fait que la symptomatologie ne l’empêche pas d’exécuter l’ensemble de ses activités, dont ses tâches de préposée aux chambres. Durant son contre-interrogatoire, elle fait également valoir qu’elle ignorait qu’il était possible de produire une réclamation pour un syndrome du canal carpien.
[15] Le 1er novembre 2011, à la demande du docteur Gauthier, la travailleuse rencontre une neurologue. Dans sa note signée le 5 décembre 2011 (pièce T-1), la docteure Marie-France Rioux écrit que la travailleuse souffre d’une « paresthésie au niveau du membre supérieur droit ». La médecin précise :
Comme vous le savez, il s’agit d’une dame de 54 ans, gauchère, qui travaille comme femme de ménage. Au niveau des antécédents, elle est statut postchirurgie pour un tunnel carpien gauche, il y a treize ans. Elle n’est pas connue diabétique et n’a pas de trouble de la thyroïde. Elle ne prend aucune médication sur une base régulière. Elle n’a pas d’allergie connue au médicament. Elle ne consomme pas d’alcool ni de tabac.
À l’histoire, il s’agit d’une patiente qui présente des symptômes typiques de syndrome du tunnel carpien depuis treize ans. Elle avait été évaluée, il y a treize ans, et on avait diagnostiqué un syndrome du tunnel carpien bilatéralement. La patiente avait été opérée à gauche et il y a eu résolution complète des symptômes à gauche. Elle n’a jamais eu d’opération à droite. Depuis treize ans, la patiente présentait des paresthésies intermittentes au niveau du pouce et des troisième et quatrième doigts de la main droite. Depuis avril 2011, suite à un travail d’entretien ménager particulièrement exigeant, les symptômes s’étaient exacerbés. La patiente ressent à toutes les nuits des paresthésies nocturnes qui la réveillent. Elle doit secouer sa main et faire des frictions au niveau du membre supérieur droit pour la disparition des symptômes. Les symptômes demeurent intermittents durant la journée, la patiente peut ressentir ses paresthésies au niveau de la main droite lorsqu’elle fait du balai ou de la moppe. Pas de faiblesse associée. Pas de douleur cervicale. Pas de symptôme au niveau du membre supérieur gauche. Pas de symptôme au niveau des membres inférieurs.
[sic].
[16] À l’audience, il est opportun de signaler que la travailleuse n’apporte pas de preuve au sujet des allégations relatives à l’exacerbation des symptômes « suite à un travail d’entretien ménager particulièrement exigeant ».
[17] Par ailleurs, après avoir résumé l’examen physique et interprété l’étude électrophysiologique, la docteure Rioux diagnostique un syndrome du canal carpien droit. Elle souligne que la travailleuse « porte des attelles palmaires nocturnes depuis avril 2011, qui ont amélioré la symptomatologie ». Malgré tout, une consultation en orthopédie « pour décompression du tunnel carpien droit » est demandée.
[18] Le 8 juin 2012, pour traiter un syndrome du canal carpien droit, la travailleuse est opérée par le docteur Vézina. Dans le rapport transmis à la CSST, l’orthopédiste indique avoir réalisé une décompression du canal carpien droit.
[19] Le 28 juin 2012, étant incapable d’exercer son emploi en raison de sa chirurgie, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST.
[20] Le 29 juin 2012, le docteur Vézina rapporte que les symptômes sont « résolus ». Dans ce contexte, il envisage une reprise du travail dans quelques semaines. Dans un rapport final, il précise que la lésion sera consolidée le 23 juillet 2012 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[21] Le 16 juillet 2012, une agente de la CSST communique avec la travailleuse. Selon ses notes évolutives, cette dernière explique avoir tardé à faire sa réclamation puisque son état n’a pas justifié d’arrêt de travail avant sa chirurgie.
[22] Le 23 juillet 2012, la travailleuse réintègre son emploi. Depuis, elle ajoute ne pas avoir été victime d’une récidive.
[23] Le 22 août 2012, l’agente d’indemnisation discute à nouveau avec la travailleuse. Dans ses notes évolutives, elle écrit :
T [travailleuse] mentionne avoir des douleurs depuis le mois de décembre 2010 et quelle savait que c’était relié à son travail mais qu’elle n’a pas fait de réclamation CSST car elle n’a pas eu d’arrêt de travail. Elle mentionne faire maintenant une réclamation puisqu’elle a dû être en arrêt pour être opérée.
Sur l’ADR, il est indiqué un événement du 29 février 2012 mais la T mentionne que ce n’est pas en relation avec la présente réclamation et qu’il ne s’est rien passé de particulier à ce site de lésion.
De plus, la T mentionne qu’il ne s’est rien passé de particulier en décembre 2010, pas de trauma, ni de changement au niveau de ses tâches, horaire, etc. Elle mentionne par contre que par la suite elle a cessé de laver les passages.
T mentionne avoir décidé d’aller consulter à cette époque car lorsqu’elle passait le balai et la moppe [sic], elle ressentait des engourdissements dans les mains.
[24] Le 23 août 2012, la CSST rejette la réclamation de la travailleuse. Dans ces circonstances, elle ajoute que l’indemnité de 690,94 $ versée par l’employeur pour la période du 9 au 22 juin 2012 devra être remboursée.
[25] Le 30 octobre 2012, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 23 août précédent. Il s’ensuit le dépôt de la requête qui nous occupe.
[26] Pour parfaire sa preuve, la travailleuse dépose un document relatif au syndrome du canal carpien[1] (pièce T-2). Les auteurs expliquent que plusieurs facteurs sont susceptibles d’expliquer la manifestation de la lésion, laquelle affecte davantage les femmes de 50 à 59 ans. Pour ce qui est des sollicitations musculosquelettiques, ils avancent que « certains facteurs de compression du nerf médian au niveau du poignet sont associés à des mouvements répétés ou au maintien prolongé de positions contraignantes ». Ils pointent notamment les activités avec le poignet en extension ou en flexion, les « déviations radiale ou cubitale répétée ou continue [sic] » du poignet, plusieurs types de mouvements de préhension et les gestes de cisaillement réalisés avec la main. De même, la travailleuse dépose un article dans lequel le docteur Michel Rossignol avance que le syndrome du canal carpien est davantage présent dans certaines professions. Le chercheur identifie particulièrement le « travailleur de l’entretien ménager », le manutentionnaire et le préposé à la saisie de données. Cependant, la copie produite (pièce T-3) ne permet pas d’identifier la publication qui contient cet article. Néanmoins, il est rapporté que le texte dresse les grandes lignes d’une étude effectuée par le docteur Rossignol à ce sujet[2].
[27] Pour sa part, l’employeur produit un document du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)[3] (pièce E-2) traitant des facteurs de risque professionnels pouvant causer un syndrome du canal carpien. Après une revue d’études épidémiologiques, NIOSH retient qu’une exposition combinant des facteurs de risque (par exemple la répétition, la force, la posture) augmente clairement le risque de présenter un syndrome du canal carpien. L’organisme conclut également qu’il existe des preuves permettant de lier ce syndrome au travail hautement répétitif, fait avec force ou qui comporte des vibrations.
L’AVIS DES MEMBRES
[28] Parce qu’elle a admis avoir été avisée au mois de décembre 2010 d’un lien entre la lésion et son travail, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs jugent la réclamation du 28 juin 2012 tardive.
[29] Par contre, alors que l’autre membre pense le contraire, celui issu des associations syndicales retient que la travailleuse doit être excusée de son défaut. Selon lui, le fait d’avoir attendu de devoir cesser de travailler pour déposer une réclamation constitue un motif raisonnable.
[30] Sur le fond, les deux membres s’accordent pour dire que la travailleuse n’a pas été victime, le 8 juin 2012, d’une lésion professionnelle. Ils estiment qu’il n’a pas été démontré qu’il existe un lien entre son syndrome du canal carpien droit et son travail de préposée aux chambres.
[31] Pour ces raisons, ils sont d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] Pour commencer, l’employeur invoquant ce moyen, il s’agit de décider de la recevabilité de la réclamation du 28 juin 2012 en regard du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) pour le dépôt de cette demande d’indemnisation.
[33] En l’espèce, la travailleuse prétend avoir été victime d’une lésion professionnelle et plus spécifiquement d’une maladie professionnelle au sens de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[34] Du reste, parce qu’elle n’a pas identifié de traumatisme ou de circonstances particulières pouvant expliquer la manifestation de la lésion, un autre type de lésion professionnelle ne peut être en cause. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle a notamment expliqué, le 22 août 2012, à l’agente d’indemnisation :
Sur l’ADR, il est indiqué un événement du 29 février 2012 mais la T mentionne que ce n’est pas en relation avec la présente réclamation et qu’il ne s’est rien passé de particulier à ce site de lésion.
De plus, la T mentionne qu’il ne s’est rien passé de particulier en décembre 2010, pas de trauma, ni de changement au niveau de ses tâches, horaire, etc. Elle mentionne par contre que par la suite elle a cessé de laver les passages.
[35] Bref, la manifestation d’une maladie professionnelle étant plaidée, le délai pertinent est celui prévu à l’article 272 de la loi :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[36] La travailleuse ayant admis qu’un médecin lui a indiqué, dès décembre 2010, que sa lésion était causée par le travail, il devient manifeste que la réclamation du 28 juin 2012 n’a pas été produite dans les six mois où il a été porté à sa connaissance qu’elle était potentiellement atteinte d’une maladie professionnelle, soit d’un syndrome du canal carpien droit.
[37] La demande d’indemnisation n’ayant pas été déposée dans le délai prescrit, il s’agit de voir si un motif raisonnable excuse ce défaut :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[38] Sur ce point, la travailleuse a expliqué qu’elle a attendu d’être opérée pour soumettre sa réclamation. Parce que la lésion ne l’empêchait pas d’exécuter ses tâches de préposée aux chambres jusque-là, elle a dit qu’elle ne voyait pas l’utilité d’agir plus tôt. Bien qu’elle a aussi déclaré à l’audience qu’elle ne savait pas qu’un syndrome du canal carpien pouvait donner droit à des prestations, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle avait auparavant justifié son inaction par l’absence d’arrêt du travail. Cela ressort des notes évolutives des 16 juillet et 22 août 2012 de l’agente d’indemnisation.
[39] Or, la jurisprudence reconnaît généralement que le choix d’une personne d’attendre de ne plus être en mesure d’exercer son travail pour produire une réclamation constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi. Même dans les cas où des traitements ont été reçus avant le début de l’incapacité, alors qu’ici la travailleuse a fait une dépense pour se procurer une attelle, ce motif est jugé valable[5] :
[73] Pour exercer un recours et produire une réclamation à la CSST, il faut avoir quelque chose à réclamer. On ne soumet pas une réclamation pour obtenir une décision de type déclaratoire sur le caractère professionnel d’une lésion mais pour obtenir réparation soit l’une ou l’autre des indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Certes la travailleuse aurait pu réclamer à la CSST le coût des traitements de physiothérapie reçus en avril et mai 1999. Le fait qu’elle ait choisi plutôt de réclamer à son régime d’assurance peut-il lui faire perdre le droit de réclamer à la CSST lors d’un arrêt de travail ultérieur si plus de six mois se sont écoulés? On ne peut conclure de ce choix que la travailleuse a été négligente. La travailleuse, comme on l’observe souvent dans les dossiers, soumet sa réclamation à la CSST lorsqu’elle devient incapable de travailler. En matière de délais, il faut privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits plutôt que l’inverse.
[74] La Commission des lésions professionnelles considère qu’elle peut relever la travailleuse de son défaut pour ce motif. Le fait pour une travailleuse d’avoir tardé à présenter sa réclamation parce qu’elle n’a pas cessé de travailler peut constituer un motif raisonnable. C’est l’approche déjà retenue par la Commission des lésions professionnelles dans Lapointe et 29411902 Canada inc.6 :
«Par ailleurs, le fait pour le travailleur d'avoir tardé à présenter sa réclamation parce qu'il n'avait pas eu d'arrêt de travail entre février 1998 et juin 2000, qu'il n'a subi aucune perte salariale et que ses infiltrations étaient remboursées par son assurance, peut constituer un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever de son défaut. Ce motif est retenu, à titre d'exemple, dans Wojtaszczyk et Bas de nylon Doris ltée(10) et Gascon et Compuset Canada inc.(11).»
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10. [1996] C.A.L.P. 1472
11. C.L.P. 125533-62-9910, 14 mars 2000, G. Godin
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6 155972-63-0102, 02-04-15, R.M. Pelletier
[40] Ce raisonnement étant adopté dans plusieurs affaires[6], il est appliqué ici.
[41] Pour ces raisons, le moyen préalable de l’employeur est écarté et la réclamation du 28 juin 2012 est jugée recevable.
[42] Sur le fond, la preuve ne permet pas de convenir que le syndrome du canal carpien droit qui a justifié la chirurgie du 8 juin 2012 est causé par une des formes de lésion donnant ouverture à la présomption de l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. (…) |
(…) |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) : |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
3. (…) |
(…) |
[43] Dans ces circonstances, il incombait à la travailleuse de satisfaire au fardeau de preuve que lui impose l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[44] D’une part, il n’y a pas de preuve qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à la travailleuse souffre d’un syndrome du canal carpien droit. De même, rien ne dit que cette pathologie est plus présente dans son emploi de préposée aux chambres que dans la population en général.
[45] Sur cette question, la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’article du docteur Rossignol (pièce T-3) pointe particulièrement l’emploi de préposé à l’entretien ménager alors que le poste de la travailleuse est celui de préposée aux chambres d’un établissement hôtelier. Le texte du docteur Rossignol ne permettant pas de connaître la nature des tâches d’un préposé à l’entretien ménager, il devient hasardeux de transposer les conclusions du chercheur à l’emploi qui nous occupe. D’ailleurs, dans au moins une décision, la Commission des lésions professionnelles a refusé de faire ce parallèle[7].
[46] Au surplus, en ce qui regarde l’entretien des espaces communs que la travailleuse a fait jusqu’à l’automne 2011, la Commission des lésions professionnelles rappelle que cette tâche était effectuée à raison d’une fois par semaine. De plus, dans le rapport médical (pièce E-1) lui ayant permis d’être dispensée de cette responsabilité, le médecin de la travailleuse réfère à une tendinite de l’épaule droite pour proscrire l’usage du balai et de la « moppe ».
[47] Vu ce qui précède, il n’est pas prouvé que la lésion est caractéristique du travail.
[48] D’autre part, en ce qui regarde les « risques particuliers », la jurisprudence enseigne que cette notion « implique de faire la démonstration que l’exercice d’un travail, en particulier les mouvements effectués et ce, en tenant compte des conditions habituelles dans lesquelles le travail est exercé, fait encourir le risque de développer un certain type de maladie[8] ».
[49] Or, de nombreux éléments justifient de conclure que la lésion n’est pas associée aux risques particuliers du travail.
[50] Pour commencer, il n’y a aucune expertise médicale ou ergonomique suggérant que l’exercice des tâches de préposée aux chambres a joué un rôle quelconque dans la manifestation du syndrome de la travailleuse.
[51] Quant à la littérature médicale, la Commission des lésions professionnelles retient du document[9] déposé par la travailleuse que ce sont principalement les « mouvements répétés » ou le « maintien prolongé de positions contraignantes » qui sont susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien. Or, lors du nettoyage d’une chambre, la travailleuse réalise plusieurs activités qui ont pour effet de briser les cycles de répétitions. Nettoyer un miroir, passer l’aspirateur, épousseter du mobilier et refaire un lit impliquent des gestes différents. De plus, selon NIOSH (pièce E-2), c’est une exposition combinant des facteurs de risque (par exemple la répétition, la force, la posture) qui augmente clairement le risque de développer un syndrome du canal carpien alors que la travailleuse n’est pas confrontée à ce genre de situation. NIOSH conclut également qu’il existe des preuves permettant de lier ce syndrome au travail hautement répétitif, fait avec force ou qui comporte des vibrations, ce qui n’a rien à voir avec les tâches de la travailleuse. Entre autres, pour la force, la travailleuse n’a essentiellement ciblé que le nettoyage du fond d’un bain et celui des taches rebelles.
[52] Par ailleurs, le témoignage de la travailleuse est imprécis lorsqu’il est particulièrement question de l’époque où les premiers symptômes se sont installés. Alors qu’elle a parlé de quelque part en 2010, elle a parfois ciblé l’été 2011. Or, que ce soit à une époque ou à une autre, ses assertions ne concordent pas avec ce qu’a rapporté la docteure Rioux. Dans sa note de consultation du 5 décembre 2011, la neurologue écrit :
À l’histoire, il s’agit d’une patiente qui présente des symptômes typiques de syndrome du tunnel carpien depuis treize ans. Elle avait été évaluée, il y a treize ans, et on avait diagnostiqué un syndrome du tunnel carpien bilatéralement. La patiente avait été opérée à gauche et il y a eu résolution complète des symptômes à gauche. Elle n’a jamais eu d’opération à droite. Depuis treize ans, la patiente présentait des paresthésies intermittentes au niveau du pouce et des troisième et quatrième doigts de la main droite. Depuis avril 2011, suite à un travail d’entretien ménager particulièrement exigeant, les symptômes s’étaient exacerbés. La patiente ressent à toutes les nuits des paresthésies nocturnes qui la réveillent. Elle doit secouer sa main et faire des frictions au niveau du membre supérieur droit pour la disparition des symptômes. Les symptômes demeurent intermittents durant la journée, la patiente peut ressentir ses paresthésies au niveau de la main droite lorsqu’elle fait du balai ou de la moppe. Pas de faiblesse associée. Pas de douleur cervicale. Pas de symptôme au niveau du membre supérieur gauche. Pas de symptôme au niveau des membres inférieurs.
[sic]
[nos soulignements]
[53] Il ressort de cet élément que la maladie qui a requis l’opération du 8 juin 2012 était présente avant même que la travailleuse commence à exercer l’emploi qu’elle prétend responsable de son état.
[54] Finalement, en l’absence de risques reliés au travail et de tout événement imprévu et soudain, la travailleuse a également tort de prétendre qu’elle devrait bénéficier de la théorie du « crâne fragile ». Notamment dans l’affaire Mathurin et Béton Provincial ltée[10], la jurisprudence enseigne :
[113] […] Le tribunal rappelle qu’il s’agit d’un principe importé du droit civil en matière d’indemnisation qui ne crée pas une nouvelle catégorie de lésion professionnelle. Pour pouvoir considérer qu’un travailleur a été l’objet d’une lésion professionnelle en raison de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante, ce dernier doit démontrer qu’il a été victime d’un événement imprévu et soudain ou qu’elle a été aggravée par les risques reliés au travail.
[55] Vu ce qui précède, la décision en litige est maintenue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE le moyen préalable de l’employeur, Hôtel Le Président;
DÉCLARE, en regard du délai prescrit, la réclamation du 28 juin 2012 de la travailleuse, madame Olivine Létourneau, recevable;
REJETTE la requête de la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue le 30 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas été victime, le 8 juin 2012, d’une lésion professionnelle.
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François Ranger |
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Me Martine Savoie |
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TEAMSTERS QUÉBEC (C.C. 91) |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Sannie Dumouchel |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] Louis PATRY et al., Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997.
[2] Michel ROSSIGNOL et al., Incidence du syndrome du canal carpien selon la profession sur l’Île de Montréal et distribution des facteurs de risque, coll. « Études et recherches, R-130 », Montréal, IRSST, 1996.
[3] Chap. 5A: « Carpal Tunnel Syndrome », dans UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et P. Bruce BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, pp. 5a-1 - 5a-67.
[4] L.R.Q., c. A-3.001.
[5] Vêtements Peerless inc. et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau.
[6] Voir : Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher; Vézina et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, C.L.P. 229170-64-0403, 22 février 2006, J.-F. Martel; Pitre et G4S Service Valeurs (Canada) ltée, C.L.P. 311847-62-0703, 31 mars 2009, L. Couture.
[7] Solis et Courtyard Marriott Montréal, C.L.P. 162292-72-0105, 23 juillet 2002, D. Taillon.
[8] Nebri et Restaurant Guido & Angelina, C.L.P 341723-71-0803, 8 août 2008, Anne Vaillancourt.
[9] Précité, note 1.
[10] 2012 QCCLP 6601.
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