Ouimet et 3561631 Canada inc. |
2013 QCCLP 949 |
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[1] Le 17 février 2012, monsieur André Ouimet (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 22 novembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 6 juillet 2010, une lésion professionnelle.
[3] À l’audience tenue à Laval le 12 décembre 2012, le travailleur est présent et représenté par monsieur Yves St-Laurent; Astra Céramique est représentée par monsieur Hnif Husain; Céramique Antonio Coppola inc. est représentée par monsieur Antonio Coppola; Les Constructions Rebco inc. sont représentées par madame Claudine Deschambault; Me Sylvain Lamontagne, procureur d’Olympique CMCT inc., des Carrelages Serco inc., de Tuiles Crémazie inc. et de Tapisipat inc., a avisé le tribunal qu’il ne serait pas présent à l’audience mais a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite. Cette cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 27 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a subi, le 6 juillet 2010, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que la réclamation du travailleur a été déposée dans le délai prévu à la loi.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a démontré qu’il avait une maladie professionnelle, soit une arthrose chronique de l’épaule gauche attribuable aux risques particuliers de son travail.
[7] La membre issue des associations d’employeurs ne retient pas la preuve de l’expertise médicale du travailleur parce qu’elle estime que le travailleur n’adopte pas la position contraignante pendant 80 % de son temps de travail et que l’expert n’a pas fait les examens nécessaires pour éliminer les autres causes possibles de la pathologie que présente le travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles est saisie de l’admissibilité d’une réclamation pour maladie professionnelle déposée par le travailleur à la CSST le 11 octobre 2011.
[9] Me Lamontagne, procureur de plusieurs employeurs au dossier, prétend que la Réclamation du travailleur a été déposée en dehors du délai prévu à la loi.
[10] À cet égard, l’article 272 de la loi prévoit ce qui suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[11] Cet article prévoit qu’un travailleur atteint d’une maladie professionnelle doit produire sa réclamation à la CSST dans le délai de six mois de la date où il a été porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Le point de départ du délai est donc la connaissance du travailleur du fait qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[12] À cet égard, le procureur de l’employeur soumet que le travailleur consulte son médecin de famille en juillet 2010 pour des douleurs à l’épaule gauche qui remontent à 2009. Le procureur de l’employeur, dans son argumentation écrite, conclut de ce seul fait que le travailleur est donc en mesure, dès juillet 2010, de faire un lien entre sa problématique à l’épaule et son travail, et ce, parce que son médecin lui prescrit une radiographie de l’épaule gauche et le travailleur reçoit à cette date une injection de cortisone à l’épaule gauche. Il soumet alors que le travailleur est en possession de suffisamment d’informations pour établir un lien entre sa condition à l’épaule et son travail de carreleur.
[13] Or, une revue de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles permet de constater que deux éléments doivent être établis pour que l’on puisse conclure à la notion de connaissance de la part du travailleur au sens de l’article 272 de la loi, soit un diagnostic de maladie et deuxièmement une relation entre la maladie et le travail.
[14] Or, en l’occurrence, la preuve révèle que le travailleur a vu son médecin le 6 juillet 2010 et dans les notes cliniques du médecin, il écrit que le travailleur présente une douleur à l’épaule gauche depuis six à neuf mois, douleur en rotation externe, douleur nocturne et il lui fait une infiltration à l’épaule.
[15] Le travailleur voit son médecin le 13 juin 2011, car est au dossier une prescription pour une échographie de l’épaule.
[16] Toutefois, le travailleur précise qu’il n’a jamais discuté avec son médecin d’une possible relation entre son travail et les problèmes qu’il présentait à l’épaule.
[17] D’ailleurs, ce n’est qu’au 20 septembre 2011 que le travailleur revoit son médecin et lui dit qu’il ne peut plus travailler. C’est à cette date que le médecin pose pour la première fois un diagnostic sur un Rapport médical destiné à la CSST, soit celui d’arthrose chronique à l’épaule gauche par mouvement répétitif avec déchirure partielle de la coiffe.
[18] Or, le témoignage du travailleur confirme le Rapport médical du médecin voulant que le travailleur n’a pas discuté de la relation entre la problématique qu’il présentait à l’épaule et les mouvements qu’il pouvait faire au travail.
[19] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve démontre qu’il a été porté à la connaissance du travailleur qu’il était atteint d’une maladie professionnelle, soit une arthrose chronique, qu’au mois de septembre 2011 et que, par conséquent, la Réclamation du travailleur déposée à la CSST le 7 octobre 2011 a été faite dans les six mois de la date où il a été porté à sa connaissance qu’il était atteint d’une maladie professionnelle, soit à l’intérieur du délai prévu à la loi. Sa réclamation est donc recevable. D’ailleurs, à cet égard, la CSST, dans les notes évolutives, précise que les critères de recevabilité de la réclamation du travailleur sont respectés.
[20] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle qui se serait manifestée le 6 juillet 2010. Ce terme est défini comme suit dans la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[21] Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle, le législateur a prévu, à l’article 28 de la loi, une présomption de lésion professionnelle. Cet article se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[22] En l’occurrence, le diagnostic posé par le médecin qui a charge du travailleur est celui d’arthrose chronique à l’épaule gauche avec déchirure partielle de la coiffe des rotateurs. Ce diagnostic n’ayant pas été contesté, lie la CSST et par le fait même la Commission des lésions professionnelles, le tout en vertu de l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[23] L’arthrose glénohumérale de l’épaule gauche ne pouvant être considérée comme une blessure, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur ne peut invoquer en sa faveur la présomption prévue à l’article 28 de la loi.
[24] Ainsi, la réclamation du travailleur doit être analysée en fonction de l’article 29 ou de l’article 30 de la loi qui se lisent comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[25] Le diagnostic d’arthrose glénohumérale ne figurant pas à l’annexe 1 auquel réfère l’article 29 de la loi, il y a donc lieu d’analyser la réclamation du travailleur en fonction de l’article 30 de celle-ci. Le travailleur n’ayant pas fait la preuve que sa maladie est caractéristique de son travail de carreleur, reste à déterminer si sa maladie est directement reliée aux risques particuliers de son travail.
[26] Le travailleur, droitier et âgé de 57 ans, occupe le poste de carreleur depuis environ 30 ans. Au début de sa carrière, il faisait entre 1 000, 1 500 et 1 600 heures par année car à cette époque, les compagnies de construction ne fonctionnaient pas l’hiver. À ce titre, il travaille comme poseur de céramique.
[27] Pour faire ce travail, il utilise les outils suivants : un coupe-tuile manuel, une scie à eau, une drille pour mixer la colle, une drille ½. Lorsqu’il fait un revêtement de sable, il utilise une règle, une pelle, un niveau. Les coupe-tuiles, dépendant du format, peuvent peser entre deux et trois livres et il y en a également de quinze livres. La drille pour mixer pèse entre trois et quatre livres.
[28] Son travail consiste à la pose de la céramique, de la terre cuite, du marbre, du granit, de l’ardoise, de la fausse brique et de la fausse pierre. Il pose également des petites mosaïques.
[29] Il doit également manipuler des caisses de céramique qui peuvent peser de 30 à 45 livres. Il pose également des tuiles en marbre qui, normalement, mesurent douze pouces carrés et pèsent entre 30 à 40 livres par boîte. Il a également à manipuler des poches de colle pesant environ 22 kilos, des poches de coulis pesant environ 22 kilos, des poches de ciment pesant 40 kilos et des poches de sable pesant environ 60 livres.
[30] Il parle également du « sandcoat » qui sert à la préparation pour installer la tuile pour faire en sorte que le plancher soit droit. Pour ce faire, il mélange du sable et du ciment avec une pelle directement sur le plancher, il l’étend sur le plancher avec la pelle pour ensuite procéder à la finition à l’aide d’une truelle qu’il manipule avec sa main droite alors qu’il est à genoux par terre et qu’il s’appuie sur sa main gauche, son membre supérieur gauche étant éloigné du corps. Ensuite, il peut utiliser une règle qu’il manipule de gauche à droite en tirant avec ses deux mains. Il explique que le « ciment sable » est lourd et qu’il faut tenir la règle pour ne pas qu’elle cale dans le ciment afin d’égaliser le plancher.
[31] Pour faire la pose de tuiles, il procède d’abord à mixer la colle. Il étend la colle sur le plancher avec sa main droite en s’appuyant sur sa main gauche. S’il s’agit de petites tuiles, il tient la boîte de tuiles dans sa main gauche et il place une tuile à la fois avec sa main droite. Par contre, lorsqu’il a des tuiles qui sont beaucoup plus grandes, telles que des tuiles de 24" x 24", il faut qu’il utilise les deux mains. Pour ce faire, il s’étire à bout de bras pour poser ces tuiles. Il en est de même lorsqu’il a des tuiles de 16 pouces, il fait des rangées de 32 pouces et doit tenir les tuiles à bout de bras pour les déposer.
[32] Ensuite, il pose le coulis. Pour ce faire, il appuie son poids sur sa main gauche et utilise une truelle en caoutchouc avec sa main droite. Il adopte la même position lorsqu’il lave les tuiles avec une éponge. Il tord l’éponge et la passe sur les tuiles avec sa main droite tout en s’appuyant sur sa main gauche.
[33] Il peut poser des tuiles sur une surface soit de 300 ou 500 pieds carrés par jour, le tout en fonction de la grandeur des tuiles.
[34] Lorsqu’il a un très grand plancher à faire, il se peut que l’entrepreneur puisse l’attitrer à une tâche en particulier. Dans ce cas, il se peut qu’il ne pose que de la tuile pendant toute la journée ou il se peut qu’il tire la colle toute la journée.
[35] Il pose des tuiles non seulement au sol mais également au mur et au plafond. Toutefois, dit-il, 70 % du temps il pose des tuiles au plancher.
[36] Lorsqu’il pose des tuiles sur le mur, il le fait à l’aide de ses deux mains, et ce, jusqu’au maximum de sa hauteur. Il monte sur une chaudière placée à l’envers pour poser les tuiles du haut du mur. Le travailleur explique qu’il est très difficile de placer les tuiles dans les dernières rangées du haut du mur car elles sont très pesantes et il doit exercer une pression pour qu’elles collent.
[37] Le travailleur affirme n’avoir aucun antécédent traumatique à l’épaule gauche et n’avoir pratiqué aucun sport sauf le ski de fond mais à titre de loisir seulement, de façon non compétitive.
[38] Il affirme qu’il avait déjà mal à l’épaule lorsqu’il a débuté son travail chez Rebco. Il précise que lorsqu’il fait des travaux résidentiels, il fait tout le travail de A à Z. Son travail se partage à parts égales entre le commercial et le résidentiel.
[39] Durant l’année 2009, il note l’apparition progressive de douleur et de raideur à l’épaule gauche avec sensation de crépitement articulaire. En 2010, les douleurs deviennent de plus en plus importantes et le travailleur consulte le docteur Michel Breton qui demande un examen radiologique.
[40] Les radiographies de l’épaule gauche faites le 6 juillet 2010 montrent des signes d’arthrose scapulo-humérale avec pincement modéré de l’espace articulaire et gros ostéophyte sur la marge articulaire inférieure de la tête humérale.
[41] Le travailleur continue à faire son travail mais les douleurs deviennent de plus en plus incapacitantes. Le docteur Breton demande une échographie de l’épaule gauche laquelle, faite le 13 juin 2011, révèle des signes de déchirures complexes du sus-épineux distal avec épanchement articulaire secondaire. Une deuxième infiltration cortisonée est faite sans succès.
[42] Le 15 juillet 2011, une résonance magnétique de l’épaule gauche révèle une importante bursite sous-coracoïde avec un épanchement intra-articulaire et des phénomènes arthrosiques acromioclaviculaire et scapulohuméral. Il y a aussi un syndrome d’accrochage avec diminution de l’espace sous-acromiodeltoïdien ainsi que des signes de tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec quelques petites déchirures partielles.
[43] Le travailleur précise que la douleur est survenue graduellement et il pensait que cela partirait avec le temps. Toutefois, lorsqu’il a vu le médecin le 20 septembre 2011, il lui a dit qu’il n’était plus en mesure de faire les mouvements qu’exigeait son travail. Il ne pouvait plus faire les rotations avec son bras gauche, il ne pouvait plus poser les tuiles dans les dernières rangées au mur.
[44] Le 28 janvier 2012, le travailleur consulte le docteur David Baillargeon, orthopédiste, qui recommande une intervention chirurgicale. C’est ainsi que le 17 avril 2012, le docteur Baillargeon procède à une arthroscopie glénohumérale avec lavage intra-articulaire et acromioplastie de l’épaule gauche convertissant l’acromion de type 3 en un acromion de type 1. Son protocole opératoire révèle une arthrose glénohumérale sévère avec exposition d’os sous-chondral de toute la glénoïde ainsi que de toute la tête humérale. Une dégénérescence significative du labrum est notée « circonférentiellement ». Il y a un important amincissement avec beaucoup de fibrillation de toute la coiffe mais il n’y a pas de désinsertion ni de déchirure significative notée. Le sous-scapulaire apparaît aminci. Une importante bursite est observée.
[45] Le 12 octobre 2012, une radiographie des deux épaules révèle à l’épaule gauche un pincement modéré de l’espace articulaire scapulohuméral et de gros ostéophytes sur la marge articulaire inférieure de la tête humérale. Il y a présence de quelques lésions pseudokystiques sous-corticales de la grosse tubérosité. L’articulation acromioclaviculaire est normale.
[46] La radiographie de l’épaule droite montre une discrète ostéophytose sur la marge articulaire inférieure de la glène, mais pas de pincement de l’espace articulaire scapulohuméral. Il y a des lésions pseudokystiques à la grosse tubérosité droite et un début d’arthrose acromioclaviculaire. Selon l’interprétation qu’en fait le docteur Normand Taillefer qui voit le travailleur le 26 septembre 2012, ces radiographies montrent une atteinte arthrosique significative à l’épaule gauche alors qu’elle est pratiquement absente à la région scapulohumérale droite.
[47] Dans son rapport du 26 septembre 2012, le docteur Taillefer, ayant examiné et questionné le travailleur au sujet de ses antécédents et après avoir étudié la preuve médicale au dossier, émet l’avis que le travailleur présente à l’épaule gauche une arthrose reliée à une dégénérescence pathologique dite secondaire ou extrinsèque et il s’explique :
[…]
M. Ouimet est droitier et âgé de 57 ans. Il a occupé un emploi de poseur de céramique (carreleur) pendant près de 30 ans. Les particularités de son travail seront exposées un peu plus loin. À l’âge de 54 ans, on a mis en évidence une arthrose scapulo-humérale à l’épaule gauche. Il s’agit définitivement d’une arthrose prématurée et inhabituelle puisqu’au niveau des épaules, qui sont des articulations non portantes, l’arthrose primaire se manifeste rarement avant l’âge de 70 ans. De plus, M. Ouimet est droitier et c’est à l’épaule gauche que cette condition s’est développée alors qu’à droite, il n’y a pratiquement pas de signes d’arthrose. Lors de l’intervention chirurgicale, Dr Baillargeon a mis en évidence à l’épaule gauche une condition d’arthrose gléno-humérale sévère avec des zones d’exposition d’os sous-chondral au niveau des 2 surfaces articulaires, soit au niveau de la glénoïde (glène) et de la tête humérale, correspondant à une arthrose de grade 4.
Cette arthrose de l’épaule gauche (omarthrose), qu’a développée M. Ouimet, est donc définitivement prématurée puisqu’il était âgé de 54 ans au moment du diagnostic. Par ailleurs, l’atteinte est à gauche alors que le patient est droitier. L’atteinte arthrosique touche presque uniquement l’épaule gauche. Compte tenu de son jeune âge et de l’atteinte de l’épaule gauche chez ce droitier, je dois conclure qu’il ne s’agit pas d’une arthrose reliée à une dégénérescence physiologique dite primaire ou intrinsèque, donc simplement reliée à la sénescence normale, mais plutôt à une arthrose reliée à une dégénérescence pathologique, dite secondaire ou extrinsèque.
[…]
[48] Le docteur Taillefer précise que les causes secondaires d’omarthrose sont habituellement liées à des antécédents de pathologie tels qu’une fracture intra-articulaire de l’épaule, une luxation récidivante de l’épaule, une nécrose avasculaire de la tête humérale, une tumeur locale, une dysplasie congénitale scapulo-humérale ou une arthrite infectieuse ou arthrite inflammatoire.
[49] Or, il constate que le travailleur n’a aucun de ces antécédents et à la lumière de son examen, du questionnaire médical et selon les résultats des radiographies, échographie et résonance magnétique disponibles au dossier, il conclut qu’il y a lieu d’analyser si le poste de travail de carreleur, tel que décrit par le travailleur, peut entraîner le développement prématuré d’une omarthrose gauche chez ce travailleur droitier. Et il conclut dans l’affirmative. D’abord, le docteur Taillefer explique la notion d’anatomie de l’articulation de l’épaule comme suit :
L’articulation de l’épaule est de type sphéroïde (aussi appelée articulation de type énarthrose), c’est-à-dire qu’elle implique 2 surfaces articulaires correspondant à des segments de sphère, l’un convexe et l’autre concave. Dans la terminologie anglo-saxonne, on parle d’un « ball and socket joint ». Voir annexe 1, schéma a et c.
L’articulation principale de l’épaule est l’articulation scapulo-humérale aussi appelée articulation gléno-humérale. Elle représente la jonction entre la tête humérale d’une part et la cavité glénoïdale (glène). L’arthrose de l’épaule ou l’arthrose scapulo-humérale est parfois nommée omarthrose.
Les 2 principales articulations de type sphéroïde du squelette humain sont l’articulation de l’épaule et l’articulation de la hanche (articulation coxo-fémorale).
[50] À cet égard, il dépose un extrait de l’Atlas d’Anatomie[2] :
Dans l’art. gléno humérale, la plus mobile mais aussi la plus vulnérable du corps, la tête humérale et la cavité glénoïdale de la scapula s’articulent en énarthrose. Située contre la surface articulaire de la tête humérale, la surface articulaire de la scapula, trois à quatre fois plus petite, est légèrement agrandie par un fibro-cartilage fixé le long de son bord, faisant environ 5 mm de large à sa base (le labrum glénoïdal) (voir c). Cette incongruence entre la taille des surfaces articulaires permet certes une grande mobilité, mais diminue la stabilité de l’articulation par un manque de congruence osseuse. Comme l’appareil ligamentaire est également faible, c’est la puissance de la musculature de l’épaule qui assure la stabilité de l’articulation (voir p. 264).
[51] Le docteur Taillefer, par la suite, explique le fonctionnement et le développement de l’articulation des épaules en lien avec le développement du restant du squelette, selon les différents besoins fonctionnels de l’homme, au fil de son développement musculosquelettique, au cours de la préhistoire et en résumé il précise qu’il y a plus de quatre millions d’années, la race humaine est passée de la locomotion quadrupède à la locomotion bipède et l’articulation de l’épaule s’est transformée pour remplir sa nouvelle fonction, en gagnant de la mobilité, mais en perdant de la congruence et de la stabilité. C’est pourquoi, selon lui, l’épaule humaine n’est plus apte depuis des millions d’années à faire face aux forces de compression que la gravité (poids du corps) exerce sur elle lorsqu’on se met « à quatre pattes » soit en posture de quadrupède.
[52] Le docteur Taillefer fait par la suite une description du travail du travailleur selon les explications et la démonstration que lui a faites le travailleur et conformément aux photographies retrouvées au dossier. C’est ainsi que le docteur Taillefer comprend que le travailleur fait un travail de carreleur à raison de 40 heures par semaine. Il installe des tuiles de céramique sur des planchers, en position d’agenouillement pour 80 % de son temps de travail. En position à genoux, il appuie son poing gauche sur le plancher pour libérer la main droite avec laquelle il doit étendre le ciment sur le plancher, placer les tuiles aux endroits appropriés, laver les tuiles et aussi insérer le coulis entre chaque tuile de céramique. L’analyse des postures démontrées par le travailleur et par les photos du dossier révèle que l’épaule gauche est en antépulsion de 90° avec appui du poing gauche au sol, maintenue de façon prolongée et répétitive.
[53] Or, comme l’explique le docteur Taillefer, dans cette posture, l’articulation scapulohumérale de l’épaule gauche est définitivement dans une position non physiologique par rapport à la charge qu’elle doit supporter. Elle doit en effet supporter presque la moitié du poids corporel, soit environ 100 livres, l’autre moitié de la charge corporelle étant supportée par les deux genoux.
[54] Dans cette position, similaire à la quadrupédie, l’articulation de l’épaule diffère de celle des hanches et est nécessairement soumise à des forces de friction et de cisaillement vertical latéro-latéral, entre la tête humérale sphérique et sa contrepartie scapulaire, soit la glène, presque plate. Il s’agit d’un stress mécanique inhabituel et très contraignant, pour lequel l’épaule n’est pas conçue.
[55] Comme il l’explique, l’articulation de l’épaule humaine n’est plus adaptée à ce type de contrainte mécanique, et ce, depuis plus de quatre millions d’années. C’est pourquoi il est d’avis que la posture de travail, telle que décrite par le travailleur, pendant près de 30 ans, et à 80 % du temps de travail, a été particulièrement nocive pour son épaule gauche, entraînant une usure prématurée et insidieuse du cartilage articulaire (arthrose) recouvrant l’extrémité de la tête humérale et de la glène de son épaule gauche. Les symptômes d’usure précoce ont mis des années à se manifester, comme c’est fréquemment le cas dans les cas d’arthrose des articulations non portantes. La douleur n’apparaît généralement que lorsque le processus est déjà très avancé, ce qui est le cas pour le travailleur. Et le docteur Taillefer conclut comme suit :
M. Ouimet a fait le métier de carreleur pendant plus de 30 ans. Il a travaillé à genoux pendant près de 80% de son temps de travail, en s’appuyant sur sa main gauche, pour libérer sa main droite qui faisait tout le travail de précision pour l’installation de tuiles de céramique. Pendant ces nombreuses années, cette posture de travail contraignante induisait une force de friction et de cisaillement importante et prolongée au niveau de l’articulation de son épaule gauche qui n’est aucunement adaptée à subir autant de stress biomécanique verticale, avec mise en charge de tout le poids du haut du corps.
M. Ouimet a développé une omarthrose prématurée de l’épaule gauche qui ne peut pas être attribuée à l’usure naturelle reliée à la sénescence (arthrose physiologique primaire), compte tenu de son jeune âge. L’omarthrose primaire ne survient pas avant l’âge de 70 ans, normalement. De plus, les causes médicales d’omarthrose pathologiques dites secondaires, ne s’appliquent pas au cas de M. Ouimet, pour les raisons expliquées plus haut. Par ailleurs, seule la position de travail que M. Ouimet a adopté pendant 30 ans, peut expliquer logiquement l’omarthrose prématurée de son épaule gauche.
Pour l’ensemble de ces raisons, je suis d’avis que le métier de poseur de céramique (carreleur) implique définitivement une contrainte anatomique importante, prolongée et répétitive au niveau du cartilage de l’articulation scapulo-humérale de l’épaule gauche et je suis d’avis qu’il est fort probable que ce travail a entraîné l’arthrose prématurée de l’épaule gauche, identifiée aux examens radiologiques et particulièrement lors de l’intervention chirurgicale du 17 avril 2012. [sic]
[56] Me Lamontagne interprétant l’opinion du docteur Taillefer prétend que :
Le médecin insiste que le facteur déterminant est le fait que cette position d’agenouillement représente 80 % du temps de travail de monsieur Ouimet.
[…]
En effet, ce dernier (docteur Taillefer) base l’entièreté de ses conclusions sur une prémisse erronée, à savoir que le travailleur effectue ses tâches pour 80 % en position d’agenouillement en appui sur son poing gauche.
[57] Selon Me Lamontagne, la description des tâches du travailleur dans les notes évolutives de la CSST est plus complète et permet de conclure que le travailleur effectue des tâches variées.
[58] Dans les notes évolutives de la CSST, on précise qu’au début de sa journée de travail le travailleur transporte sur les lieux son matériel, soit : chaudière remplie d’eau, caisses de tuiles, poches de ciment, poches de sable.
[59] Il brasse la colle avec une drille à l’aide de ses deux bras qui « […] crée une tension dans les épaules ». Il étend la colle au sol avec sa main droite en s’appuyant sur sa main gauche, le bras en extension. Il pose les tuiles en adoptant la même position.
[60] Le lendemain, le travailleur transporte la chaudière d’eau. Il pose le coulis sur toute la surface du plancher avec sa main droite en adoptant la même position. Ensuite, il lave le plancher à l’aide d’une éponge avec sa main droite. Il fait ces tâches à genoux en s’appuyant sur le bras gauche.
[61] L’agent ajoute que le processus pour l’installation de la céramique ressemble à la précédente description et que parfois il travaille au mur ou sur des plafonds de dix pieds de hauteur ce qui demande un travail souvent les bras en extension au-dessus de la tête.
[62] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que cette description des tâches du travailleur démontre qu’en effet durant la grande majorité de son temps, si ce n’est pas 80 % de son temps, il est en position à genoux et s’appuie sur son poing gauche pour libérer la main droite avec laquelle il étend la colle sur le plancher, place les tuiles, insère le coulis entre chaque tuile et lave les tuiles.
[63] L’exécution principale de son travail de carreleur se fait en adoptant cette posture et ce n’est que pour les tâches incidentes à ce travail, soit pour le transport du matériel nécessaire à l’accomplissement de celui-ci qu’il n’adopte pas cette position.
[64] La Commission des lésions professionnelles estime que la position de travail adoptée par le travailleur pendant la grande majorité de son temps de travail, soit en s’appuyant sur sa main gauche pour libérer sa main droite, qui elle faisait le travail de précision pour l’installation de tuiles de céramique, constitue, et ce, selon la seule preuve médicale au dossier, une position à risque pour développer une omarthrose prématurée de l’épaule gauche.
[65] Le procureur Lamontagne ajoute que le relevé des heures fourni par la Commission de la construction du Québec (CCQ) ne permet pas de conclure à un emploi à temps plein tout au long de sa carrière.
[66] Selon les relevés de la Commission de la construction du Québec, le travailleur a fait un total de 27 776 heures dont la très grande majorité à titre de carreleur. Or, ce nombre d’heures correspond à un travail de 40 heures par semaine, 50 semaines par année pendant 13 ans ce qui, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, constitue une durée d’exposition bien plus que suffisante pour donner lieu à une maladie professionnelle.
[67] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a démontré par une preuve médicale aucunement contredite que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail. Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a démontré qu’il a subi, en juillet 2010, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur André Ouimet, le travailleur;
DÉCLARE recevable la réclamation du travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi, le 6 juillet 2010, une lésion professionnelle lui donnant droit aux bénéfices prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Margaret Cuddihy |
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Monsieur Yves St-Laurent |
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CÔTÉ, GUAY, SERVICES CONSEILS INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Sylvain Lamontagne |
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LEBLANC, LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentant des parties intéressées Olympique CMCT inc., Carrelages Serco inc., Tuiles Crémazie inc. et Tapisipat inc. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.