CONSEIL DE DISCIPLINE |
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BARREAU DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No : |
06-20-03239 |
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DATE : |
24 novembre 2020 |
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LE CONSEIL : |
Me JEAN-GUY LÉGARÉ |
Président |
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Me ÉRIC DENILLE |
Membre |
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Me JOHANNE MC NEIL |
Membre |
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Me DANIEL GAGNON, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec |
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Plaignant |
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c. |
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« Me » DOMINIQUE BOUVIER |
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Intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES NOMS DES CLIENTS DE L’INTIMÉE QUI SONT MENTIONNÉS DANS LA PREUVE, DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LE RESPECT DE LEUR VIE PRIVÉE ET LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL.
LE CONSEIL A AUSSI ORDONNÉ LA MISE SOUS SCELLÉS DE LA PIÈCE SI-1.
APERÇU
[1] Me Daniel Gagnon, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec, reproche à « Me » Dominique Bouvier, anciennement avocate de s’être approprié, au cours de l’année 2019, près de 16 000 $ provenant de montants qu’elle a reçus de la part de cinq clients.
[2] Il lui reproche également d’avoir fait défaut de déposer sans délai dans un compte général en fidéicommis des sommes totalisant 11 000 $ que lui ont remis trois clients.
[3] Ce faisant, « Me » Bouvier aurait contrevenu à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats[1] de même qu’à l’article 59.2 du Code des professions[2].
[4] Le 24 septembre 2020, « Me » Bouvier plaide coupable aux huit chefs de la plainte disciplinaire modifiée et les parties présentent au Conseil de discipline des recommandations conjointes quant aux sanctions à lui imposer.
[5] Le Conseil souligne qu’à la demande des parties, le présent dossier est entendu le même jour et par la même formation que le dossier no 06-19-03233, mais que les deux dossiers font l’objet de deux décisions distinctes.
PLAINTE ET CULPABILITÉ
[6] Le 13 janvier 2020, le syndic adjoint porte une plainte contre « Me » Bouvier.
[7] Dès le début de l’audience du 24 septembre 2020, le syndic adjoint demande la permission de retirer le chef 1 de la plainte puisqu’il n’a pas de preuve à offrir sur ce chef.
[8] Il demande aussi la permission de modifier le chef 9 de façon à ce que le montant d’appropriation soit de 4 801,74 $ afin de tenir compte de la facture du 15 avril 2019 d’une somme de 2 198,26 $.
[9] L’avocat de « Me » Bouvier consent à la demande de retrait et à la demande de modification.
[10] Le Conseil autorise, séance tenante, la demande de retrait du chef 1 et la demande de modification pour le chef 9.
[11] La plainte modifiée est libellée ainsi :
Dossier de M. L. R. (2019-00242932-GAG) :
1. (…) Retiré.
2. à Québec et Sherbrooke, entre les ou vers les 11 juin et 2 août 2019, s’est appropriée la somme de 4 557,81 $ ou une partie importante de telle somme, à même le montant de 5 000 $ qu’elle avait reçu pour son client, M. L. R., de la part de Me P. L., procureur de M. M. L., et ce, en règlement du dossier de Cour portant le numéro 450-17-XXXXXX-XXX, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;
Dossier de Mme N. D. et M. P. P. (2019-00244226-GAG) :
3. a, à Québec, fait défaut de déposer sans délai dans un compte général en fidéicommis la somme de 3 000 $ que lui avait remis ses clients, Mme N. D. et M. P. P., le ou vers le 16 octobre 2019 par virement bancaire, et ce, à titre d’avance d’honoraires et de débours pour leur dossier de Cour portant le numéro 200-17-XXXXXX-XXX, contrevenant ainsi à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats;
4. à Québec, entre les ou vers les 16 octobre et 18 novembre 2019, s’est appropriée la somme de 3 000 $ ou une partie importante de telle somme, soit le montant total qu’elle avait reçu de ses clients, Mme N. D et M. P. P. à titre d’avance d’honoraires et de débours pour leur dossier de Cour portant le numéro 200-17-XXXXXX-XXX pour lequel aucune facture n’avait été émise, ni aucun service d’une telle valeur n’avait été rendu à ces dates, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;
Dossier de M. D. T. (2019-00244229-GAG) :
5. à Québec, entre les 19 juin et 13 novembre 2019, s’est approprié la somme de 2 500 $ ou une partie importante de telle somme, à même le montant de 4 529,19 $ qu’elle avait reçu par virement bancaire le 19 juin 2019 de son client M. D. T., comprenant des honoraires dus de 2 029,19 $ et une portion de 2 500 $ payé à titre d’avance d’honoraires et de débours pour son dossier de cour portant le numéro 450-XX-XXXXXX-XXX, pour lequel aucune facture n’avait été émise ni aucun service d’une telle valeur n’avait été rendu à ces dates, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;
Dossier de Mme J. L. (2019-00244386-GAG) :
6. a, à Québec, fait défaut de déposer sans délai dans un compte général en fidéicommis la somme de 1 000 $ que lui avait remis sa cliente, Mme J. L., le ou vers le 29 octobre 2019 par virement bancaire, et ce, à titre d’avance d’honoraires et de débours pour son dossier de divorce, contrevenant ainsi à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats;
7. à Québec, le 29 octobre 2019, s’est appropriée la somme de 1 000 $ ou une partie importante de telle somme, soit le montant total qu’elle avait reçu de sa cliente, Mme J. L. à titre d’avance d’honoraires et de débours pour son dossier de divorce pour lequel aucune facture n’avait été émise, ni aucun service d’une telle valeur n’avait été rendu à cette date, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;
Dossier de Mme S. D. et M. R. F. (2019-00244470-GAG) :
8. a, à Québec, à sept occasions entre les ou vers les 15 avril et 28 octobre 2019, fait défaut de déposer sans délai dans un compte général en fidéicommis les sommes suivantes :
soit un montant total de 7 000 $ que lui avait remis ses clients, Mme S. D. et M. R. F., à titre d’avance d’honoraires et de débours pour leur dossier de Cour portant le numéro 450-41-XXXXXX-XXX, contrevenant ainsi à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats;
9. à Québec et Sherbrooke, entre les ou vers le 15 avril et 28 octobre 2019, s’est appropriée la somme de 4 801,74 $ ou une partie importante de telle somme, soit le montant total qu’elle avait reçu de ses clients, Mme S. D. et M. R. F. à titre d’avance d’honoraires et de débours pour leur dossier de Cour portant le numéro 450-41-XXXXXX-XXX pour lequel aucune facture n’avait été émise, ni aucun service d’une telle valeur n’avait été rendu à ces dates, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;
Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.
[Transcription textuelle, sauf anonymisation]
[12] Par la suite, « Me » Bouvier enregistre un plaidoyer de culpabilité sous les chefs 2 à 9 de la plainte modifiée.
[13] Considérant le plaidoyer de culpabilité de « Me » Bouvier, le Conseil la déclare, séance tenante, coupable des chefs 2 à 9 de la plainte modifiée.
RECOMMANDATIONS CONJOINTES
[14] Les parties présentent au Conseil les recommandations conjointes suivantes quant aux sanctions à imposer à « Me » Bouvier :
- Chef 2 : une radiation d’un ou deux ans et une ordonnance de remboursement de 4 557,81 $;
- Chef 3 : une radiation d’un mois;
- Chef 4 : une radiation d’un ou deux ans et une ordonnance de remboursement de 3 000 $;
- Chef 5 : une radiation d’un ou deux ans et une ordonnance de remboursement de 2 500 $;
- Chef 6 : une radiation d’un mois;
- Chef 7 : une radiation d’un ou deux ans et une ordonnance de remboursement de 1 000 $;
- Chef 8 : une radiation de neuf mois;
- Chef 9 : une radiation d’un ou deux ans et une ordonnance de remboursement de 4 801,74 $.
[15] Les parties recommandent également que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente.
QUESTION EN LITIGE
[16] Les sanctions recommandées conjointement par les parties sont-elles susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou contraires à l’intérêt public?
CONTEXTE
[17] « Me » Bouvier est membre du Barreau du Québec du 11 juillet 1997 jusqu’au 16 décembre 2019. Elle exerce sa profession d’avocate principalement en pratique privée dans les domaines du droit civil et familial.
[18] La preuve présentée au Conseil par les parties est constituée d’un document intitulé « Résumé des faits, preuve et suggestion de sanction » signé par les avocats des parties le 21 septembre 2020 de même que de neuf pièces qui sont produites de consentement[3].
[19] « Me » Bouvier ne témoigne pas, mais dépose une lettre datée du 22 septembre 2020 à l’attention du Conseil[4].
[20] De l’ensemble de cette preuve, le Conseil retient ce qui suit.
Chef 2 - Dossier de monsieur L.R.
[21] Monsieur L.R. est mis-en-cause dans le cadre d’un litige d’injonction qui fait l’objet d’un règlement au terme duquel il reçoit une somme de 5 000 $, qui est déposée dans le compte en fidéicommis de son avocate « Me » Bouvier.
[22] Après avoir soustrait ses honoraires, « Me » Bouvier tire de son compte en fidéicommis un chèque de 4 557,18 $ daté du 18 juillet 2019 qu’elle fait parvenir à son client.
[23] Le 2 août 2019, « Me » Bouvier fait un arrêt de paiement du chèque de 4 557,81 $ et transfère cette somme dans son compte d’opérations à l’insu de son client.
[24] Le 30 septembre 2019, monsieur L.R. tente d’encaisser le chèque qui lui a été transmis par « Me » Bouvier, ce qu’il ne peut faire en raison de l’arrêt de paiement du 2 août.
Chefs 3 et 4 - Dossier de madame N.D. et de monsieur P.P.
[25] Madame N.D. et monsieur P.P. sont associés dans une société qui est appelée en garantie dans un recours en responsabilité.
[26] C’est dans ce contexte qu’ils rencontrent « Me » Bouvier le 15 octobre 2019.
[27] Le même jour, ils remettent à « Me » Bouvier une somme de 5 000 $, laquelle somme est déposée directement dans le compte d’affaires de « Me » Bouvier.
[28] Après avoir produit une réponse (comparution) qui n’apparaît toutefois pas au plumitif et eu quelques échanges avec les avocats impliqués dans le dossier et avec madame N.D., « Me » Bouvier cesse de travailler le 31 octobre 2019 pour cause de maladie sans avoir rempli son mandat.
Chef 5 - Dossier de monsieur D.T.
[29] « Me » Bouvier représente monsieur D.T. depuis déjà quelques années dans un dossier de nature familiale.
[30] Le 19 juin 2019, « Me » Bouvier demande à son client de lui payer sa dernière facture du 5 juin 2019 au montant de 2 009,19 $ plus 20 $ d’intérêts et de lui verser des avances de 2 500 $.
[31] Le même jour, monsieur D.T. effectue un virement de 4 529,19 $ incluant l’avance de 2 500 $ demandée par « Me » Bouvier. Celle-ci dépose ce montant dans son compte en fidéicommis.
[32] Une portion de cette somme, soit 2 029,19 $, devait servir à acquitter les honoraires professionnels dus plus les intérêts et l’autre portion, soit 2 500 $ devait être conservée dans le compte en fidéicommis de « Me » Bouvier à titre d’avance d’honoraires.
[33] Or, à deux reprises « Me » Bouvier retire de son compte en fidéicommis la somme de 2 000,19 $ soit le 20 juin et le 10 juillet 2019.
[34] Le 13 novembre 2019, le solde du compte en fidéicommis « Me » Bouvier est à 0 $.
[35] « Me » Bouvier reconnaît qu’aucun service utile n’est rendu dans le dossier de monsieur D.T. puisqu’elle est en congé de maladie depuis le 27 mai 2019.
Chefs 6 et 7 - Dossier de madame J.L.
[36] Le 29 octobre 2019, madame J.L. mandate « Me » Bouvier pour régler son dossier de divorce.
[37] Le même jour, madame J.L. vire 1 000 $ à « Me » Bouvier qui dépose directement cette somme dans son compte d’affaires.
[38] Par la suite, madame J.L. effectue différentes démarches pour s’enquérir de l’évolution de son dossier, mais apprend que « Me » Bouvier est en arrêt de travail.
[39] Aucun service utile n’a été rendu par « Me » Bouvier en lien avec le dossier de madame J.L. et celle-ci souhaite récupérer la somme de 1 000 $ qu’elle lui a remise.
Chefs 8 et 9 - Dossier de madame S.D. et de monsieur R.F.
[40] Au mois de janvier 2019, madame S.D. mandate « Me » Bouvier dans le cadre d’un litige avec la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).
[41] Le 15 avril 2019, « Me » Bouvier fait parvenir à madame S.D. un compte d’honoraires au montant total de 2 198,26 $.
[42] Entre les mois d’avril et d’octobre 2019, le conjoint de madame S.D., monsieur R.F., vire à sept reprises à « Me » Bouvier des montants de 1 000 $ pour un total de 7 000 $. Aucun de ces montants n’est déposé dans le compte en fidéicommis de « Me » Bouvier.
[43] Madame S.D. se plaint de la piètre qualité des services de « Me » Bouvier et d’un problème de communication.
[44] Le 29 octobre 2019, le Tribunal dénonce la conduite inacceptable de « Me » Bouvier dans le dossier, ce qui est corroboré par les autres avocats impliqués dans cette affaire.
Lettre de « Me » Bouvier du 22 septembre 2020 à l’attention du Conseil
[45] Dans sa lettre du 22 septembre 2020, « Me » Bouvier relate son parcours professionnel depuis 1997 tant dans la région de Sherbrooke que dans la région de Québec à compter de 2018.
[46] Au mois d’août 2015, un événement important vient bouleverser la vie de « Me » Bouvier et de sa famille.
[47] De plus, certains de ses proches ont des problèmes de santé très importants.
[48] « Me » Bouvier œuvre à ce moment à Sherbrooke et son bureau compte quatre ou cinq employés, lesquels sont tous salariés.
[49] Son père décède au mois de novembre 2017.
[50] Puisqu’elle n’a aucun tissu social en Estrie, « Me » Bouvier décide en janvier 2018 de déménager à Québec d’où elle est originaire.
[51] Elle se joint d’abord à un cabinet privé avant d’ouvrir son propre bureau dans le secteur de Charlesbourg.
[52] Toutefois, elle ne va pas bien et elle n’est pas en mesure de s’occuper de ses dossiers.
[53] En effet, ses importants problèmes de santé au cours des années de même que sa situation familiale ont eu un impact significatif tant sur sa vie personnelle que sa pratique professionnelle.
[54] Au mois de juin 2019, « Me » Bouvier consulte un médecin qui la place en arrêt de travail pour une période de huit semaines.
[55] Au mois de septembre 2019, elle croit avoir repris suffisamment de force pour recommencer à travailler à raison d’une journée par semaine.
[56] Toutefois, ce n’est pas le cas. Elle doit de nouveau cesser de travailler au début du mois d’octobre 2019.
[57] Le 4 décembre 2019, le syndic adjoint du Barreau du Québec porte une plainte disciplinaire contre « Me » Bouvier dans le dossier no 06-19-03233.
[58] À la plainte est jointe une demande en radiation provisoire immédiate de « Me » Bouvier. Cette demande devait être entendue par le Conseil le 17 décembre 2019.
[59] Le samedi 14 décembre 2019, « Me » Bouvier transmet par courriel un avis de démission au Barreau du Québec précisant qu’elle avait abandonné l’exercice de la profession depuis le 31 octobre 2019 en raison d’un arrêt de travail complet pour maladie. Ce courriel sera lu par ses destinataires le lundi 16 décembre 2019.
[60] La démission de « Me » Bouvier du Barreau est effective depuis le 16 décembre 2019.
[61] Dans sa lettre du 22 septembre 2020, « Me » Bouvier explique que son état de santé a fait en sorte qu’il lui a fallu du temps pour réaliser le caractère inacceptable de ce qui lui était reproché.
[62] Elle mentionne que c’est en prenant connaissance de la preuve avec ses avocats et en discutant avec eux qu’elle en a pris pleinement conscience.
ARGUMENTATION DES PARTIES
[63] Le syndic adjoint explique qu’outre les deux décisions auxquelles réfère l’avocat de « Me » Bouvier, les avocats ont décidé de ne pas référer les membres du Conseil à des autorités pour chacun des chefs puisque le spectre des sanctions varie énormément pour le genre d’infractions qui ont été commises.
[64] Ainsi, les sanctions imposées varient énormément en fonction des circonstances de la commission des infractions et des montants d’appropriation.
[65] Il assure cependant que les recommandations conjointes soumises par les parties respectent « les fourchettes » des sanctions qui ont été imposées par le conseil de discipline du Barreau du Québec.
[66] De son côté, l’avocat de « Me » Bouvier rappelle que sa cliente reconnaît ses torts et qu’elle a plaidé coupable à l’ensemble des chefs de la plainte modifiée.
[67] Il affirme que « Me » Bouvier a choisi de ne pas contester le montant des réclamations de ses anciens clients.
[68] En effet, certains des anciens clients de « Me » Bouvier étaient d’avis qu’elle n’avait pas effectué le travail alors qu’en réalité, elle l’avait effectué.
[69] Toutefois, puisque « Me » Bouvier n’a pas pu compléter les mandats ou les mener à terme complètement, ses anciens clients ont dû retenir les services d’autres avocats et payer des honoraires pour mener les mandats à terme.
[70] L’avocat de « Me » Bouvier souligne que dans certains cas, les montants ont été réduits puisqu’il y avait des éléments dont le syndic adjoint n’était pas en sa possession au moment du dépôt de la plainte disciplinaire.
[71] Il rappelle que « Me » Bouvier accepte sa responsabilité et qu’il y a eu des appropriations qui ne pouvaient se justifier.
[72] Il soumet que dans la lettre du 22 septembre 2020 qu’elle a préparée à l’attention du Conseil, « Me » Bouvier relate le grand nombre d’obligations financières auxquelles elle a dû faire face et des difficultés financières qu’elle a vécues qui peuvent, non pas justifier, mais tout au moins expliquer ce qui s’est passé.
[73] Il souligne que les parties ont tenu compte des facteurs subjectifs suivants afin de déterminer les recommandations conjointes qui sont présentées au Conseil.
[74] Il explique que dans le cadre de leurs discussions, les parties ont tenu compte du principe de la globalité des sanctions.
[75] Ainsi, la radiation temporaire de dix ans qui est suggérée est une sanction qui se veut globale. Les autres sanctions proposées pour les autres chefs se raccrochent à celle-ci et sont concurrentes.
[76] Il confirme les propos du syndic adjoint et réitère que les parties n’ont pas fait de débats ou de discussions sur les autres chefs puisque les sanctions qui sont proposées se situent dans le spectre des sanctions pour des situations similaires.
[77] Il rappelle par ailleurs que « Me » Bouvier qui a été avocate pendant 20 ans avant de démissionner en décembre 2019 n’avait aucun antécédent disciplinaire.
[78] Elle avait de plus été impliquée au sein du Barreau entre 2002 et 2003 puisqu’elle était membre du Comité de liaison du Barreau de Montréal avec la Cour supérieure. Elle a aussi été membre entre 2009 et 2010 du Comité de liaison du Barreau de Québec avec la Cour d’appel.
[79] Il rappelle également les nombreuses épreuves auxquelles « Me » Bouvier a été confrontée sur une très courte période de temps. Il souligne d’ailleurs qu’elle a sans doute effectué un retour au travail beaucoup trop tôt à la suite des nombreuses difficultés qui l’ont affligée.
[80] Il soumet que consciente de ses difficultés, « Me » Bouvier a tenté en 2017 d’obtenir de l’aide auprès du Programme d'aide aux membres du Barreau du Québec (PAMBA).
[81] Il souligne que « Me » Bouvier reconnaît qu’à compter de 2018, à son retour à la pratique solo à Québec, elle n’était plus en mesure de fonctionner et de répondre à ses obligations et à ses devoirs.
[82] Référant à la lettre de « Me » Bouvier du 22 septembre 2020, son avocat souligne que sa cliente reconnaît qu’à compter de l’été 2018, ses épreuves l’ont entraînée à poser des gestes qu’elle regrette profondément et qui ne correspondent pas à la personne qu’elle est et a toujours été.
[83] Pour lui, « Me » Bouvier exprime ainsi des remords sincères et des regrets. Elle reconnaît que c’est un dérapage par rapport à la personne qu’elle est.
[84] Selon l’avocat de « Me » Bouvier, le fait que sa cliente ait démissionné du Barreau au mois de décembre 2019 est une démonstration qu’elle a pris conscience qu’elle n’était pas en mesure de remplir ses fonctions d’avocate et de fonctionner adéquatement.
[85] Pour lui, les suggestions conjointes présentées par les parties tiennent compte de l’ensemble de ces circonstances.
[86] L’avocat de « Me » Bouvier conclut ses représentations en référant les membres du Conseil à deux décisions qu’il commente brièvement[5].
[87] Il rappelle que les recommandations conjointes de sanction présentées sont le fruit de discussions importantes entre les parties.
[88] Il souligne qu’il y a eu une évolution importante de la part de « Me » Bouvier depuis le dépôt de la plainte disciplinaire rappelant qu’au moment du dépôt de la plainte, elle était en arrêt de travail en raison de problèmes de santé importants, ce qui explique sans doute que sa vision des choses n’était sans doute pas toujours la meilleure.
[89] Pour lui, la radiation de dix ans est une sanction sévère, mais qui tient compte de la réalité et qui fait en sorte que si un jour « Me » Bouvier trouve les moyens et les ressources de revenir, il peut y avoir un peu d’espoir.
ANALYSE
[90] La sanction vise non pas à punir le professionnel fautif, mais à assurer la protection du public. En outre, la sanction doit dissuader la récidive du professionnel et être un exemple pour les autres membres de la profession[6].
[91] Le Conseil impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs objectifs, soit ceux qui sont rattachés à l’infraction elle-même, et les facteurs subjectifs, c’est-à-dire ceux qui se rattachent au professionnel. Le Conseil doit aussi tenir compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes qui sont propres au dossier.
[92] Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par les parties, le Conseil n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence des suggestions conjointes et doit y donner suite, sauf s’il les considère déraisonnables, contraires à l’intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[7].
[93] « Me » Bouvier a plaidé coupable à des infractions contrevenant à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions qui se libellent ainsi :
Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats (RLRQ, c. B-1, r. 5)
50. L’avocat doit, sans délai après réception d’argent en fidéicommis, le déposer dans un compte général en fidéicommis, dans une succursale québécoise d’une institution financière dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), et ayant conclu avec le Barreau une entente conformément aux dispositions du Règlement sur le fonds d’études juridiques du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 10).
Ce compte général en fidéicommis doit être identifié au nom de l’avocat ou de la société au sein de laquelle il exerce, suivi de la mention «en fidéicommis» ou «in trust».
Code des professions (RLRQ, c. C-26)
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.
[94] En matière de gravité objective, les gestes commis par « Me » Bouvier sont objectivement graves.
[95] En effet, contrevenir à ses obligations de fidéicommissaire compromet non seulement la protection du public, mais la confiance à laquelle celui-ci est en droit de s’attendre de la part d’un avocat[8].
[96] Un avocat qui utilise des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été remises dans l’exercice de sa profession commet sans doute l’une des fautes les plus graves10.
[97] Il s’agit d’une infraction qui se situe au cœur même de la profession.
[98] D’ailleurs, le législateur a prévu qu’une sanction de la nature d’une radiation doit obligatoirement être imposée pour ce genre d’infraction11.
[99] En l’espèce, « Me » Bouvier a multiplié les appropriations à l’égard d’au moins quatre clients, ce qui augmente d’autant la gravité objective des infractions commises.
[100] Au moment où elle a commis les infractions, « Me » Bouvier était membre du Barreau du Québec depuis plus de 20 ans, ce qui est un facteur aggravant. Toutefois, elle n’avait aucun antécédent disciplinaire.
[101] Tant le syndic adjoint que l’avocat de « Me » Bouvier soutiennent que les sanctions suggérées conjointement par les parties sont dissuasives et exemplaires compte tenu de la nature des infractions commises.
[102] Les parties recommandent l’imposition de périodes de radiation temporaire variant d’un mois à deux ans pour les huit chefs de la plainte modifiée.
[103] Les parties recommandent également que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente.
[104] De plus, ils recommandent conjointement que le Conseil ordonne à « Me » Bouvier de rembourser à cinq anciens clients près de 16 000 $.
[105] Enfin, les parties recommandent qu’un avis de la décision soit publié dans un journal circulant dans le lieu du domicile professionnel de « Me » Bouvier.
[106] Le Conseil rappelle que le but du droit disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais de corriger un comportement en lui permettant de continuer d’exercer sa profession.
[107] La Cour d’appel rappelle que la suggestion conjointe « dispose d'une ʺ force persuasive certaine ʺ de nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité »[9].
[108] Le Tribunal des professions enseigne qu’une suggestion conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice, tant criminel que disciplinaire »[10].
[109] De plus, le Tribunal des professions invite les conseils de discipline « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice »[11].
[110] La Cour suprême du Canada a réitéré ce principe dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook[12] et a exposé clairement le critère d’intérêt public permettant d’écarter une recommandation conjointe et l’importance d’accorder un haut degré de certitude à celle-ci.
[111] Fort des enseignements des tribunaux supérieurs, dont la Cour suprême du Canada, et en raison des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois atténuants et aggravants, et des représentations des parties, le Conseil donne suite aux recommandations conjointes des parties puisque les sanctions suggérées conjointement sur les huit chefs de la plainte modifiée ne font pas perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans le système de justice disciplinaire[13].
[112] Le Conseil n’est donc pas en présence de recommandations déraisonnables, contraires à l’intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[14].
[113] Les sanctions proposées sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier et emportent donc l’adhésion du Conseil.
[114] Le Conseil est d’avis que les suggestions de sanction méritent d’atteindre les objectifs d’exemplarité pour les membres de la profession ainsi que pour la protection du public.
[115] Le Conseil, après avoir analysé tous les faits du présent dossier et pris en compte tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants, en vient à la conclusion que les recommandations conjointes répondent aux exigences du droit disciplinaire.
[116] Puisque « Me » Bouvier a multiplié les appropriations à l’égard de plusieurs clients, le Conseil décide de lui imposer la sanction la plus sévère proposée conjointement par les parties pour les chefs 2, 4, 5, 7 et 9, tels que repris dans le dispositif de la présente décision.
Les demandes d’ordonnances de remboursement
[117] Le Conseil aborde maintenant les demandes d’ordonnances de remboursement proposé par les parties.
[118] La demande d’ordonnance de remboursement tire son fondement de l’article 156 d) du Code des professions:
156. Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 116, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte :
[…]
d) l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle ;
[…]
[119] L’objectif de cette disposition est bien décrit au jugement du Tribunal des professions dans l’affaire Hébert[15] :
[51] Il est évident que ces deux dispositions législatives (156 d) et 159 du Code des professions) visent à permettre la restitution des prestations et assurer une remise en état des parties. L’objectif de cette sanction est d’accorder aux personnes lésées la possibilité de récupérer les sommes d’argent confiées au professionnel, mais détournées par celui-ci.
[120] « Me » Bouvier a plaidé coupable de s’être approprié divers montants détenus dans son compte en fidéicommis et appartenant à cinq clients différents.
[121] « Me » Bouvier consent aux demandes d’ordonnances de remboursement puisqu’elles font partie des recommandations conjointes des parties.
[122] Par le fait même, le Conseil conclut que les ordonnances demandées doivent être prononcées et seront reprises au dispositif de la présente décision.
[123] Conformément à la décision Guillaume[16], le Conseil décide également d’ordonner la publication d’un avis de la décision dans un journal conformément aux dispositions du septième alinéa de l’article 156 du Code des professions, et ce, aux frais de « Me » Bouvier.
[124] De plus, « Me » Bouvier accepte d’être condamnée au paiement des déboursés, le Conseil donnera suite à ce consentement au dispositif qui suit.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 24 SEPTEMBRE 2020 :
Sous le chef 2
[125] A DÉCLARÉ l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions.
Sous le chef 3
[126] A DÉCLARÉ l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable d’avoir contrevenu à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.
Sous le chef 4
[127] A DÉCLARÉ l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions.
Sous le chef 5
[128] A DÉCLARÉ l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions.
Sous le chef 6
[129] A DÉCLARÉ l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable d’avoir contrevenu à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.
Sous le chef 7
[130] A DÉCLARÉ l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions.
Sous le chef 8
[131] A DÉCLARÉ l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable d’avoir contrevenu à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.
Sous le chef 9
[132] A DÉCLARÉ l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions.
ET CE JOUR :
[133] IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 2, une radiation de deux ans.
[134] IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 3, une radiation d’un mois.
[135] IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 4, une radiation de deux ans.
[136] IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 5, une radiation de deux ans.
[137] IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 6, une radiation d’un mois.
[138] IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 7, une radiation de deux ans.
[139] IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 8, une radiation de neuf mois.
[140] IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 9, une radiation de deux ans.
[141] ORDONNE que les périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente.
[142] ORDONNE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, de rembourser à monsieur L.R. ou au Barreau du Québec subrogé aux droits de monsieur L.R., le montant de 4 557,81 $.
[143] ORDONNE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, de rembourser à madame N.D. et à monsieur P.P. ou au Barreau du Québec subrogé aux droits de madame N.D. et de monsieur P.P., le montant de 3 000 $.
[144] ORDONNE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, de rembourser à monsieur D.T. ou au Barreau du Québec subrogé aux droits de monsieur D.T., le montant de 2 500 $.
[145] ORDONNE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, de rembourser à madame J.L. ou au Barreau du Québec subrogé aux droits de madame J.L. le montant de 1 000 $.
[146] ORDONNE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, de rembourser à madame S.D. et à monsieur R.F. ou au Barreau du Québec subrogé aux droits de madame S.D. et de monsieur R.F., le montant de 4 801,74 $.
[147] ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec de publier un avis de la présente décision, conformément à l’article 156 du Code des professions, dans un journal circulant dans le lieu où l'intimée, « Me » Dominique Bouvier, a son domicile professionnel, et ce, aux frais de cette dernière.
[148] CONDAMNE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, au paiement des déboursés mentionnés au quatrième alinéa de l’article 151 du Code des professions.
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__________________________________ Me JEAN-GUY LÉGARÉ Président
__________________________________ Me ÉRIC DENILLE Membre
__________________________________ Me JOHANNE MC NEIL Membre |
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Me Daniel Gagnon |
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Assisté de Me Albina Mulaomerovic |
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Plaignant (agissant personnellement)
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Me Giuseppe Battista, Ad. E. |
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Avocat de l’intimée |
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Date d’audience : |
24 septembre 2020 |
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[1] RLRQ, c. B-1, r. 5.
[2] RLRQ, c. C-26.
[3] Pièces P-2-2 à P-2-9.
[4] Pièce SI-1.
[5] Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Lavallée, 2017 QCCDBQ 042; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Alaoui, 2017 QCCDBQ 046.
[6] Ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des) c. Ouellet, 2018 CanLII 14575 (QC OIFQ).
[7] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5.
[8] Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Lavallée, supra, note 5, paragr. 34; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Patry, 2015 QCCDBQ 2, paragr. 40.
[9] Dumont c. R., 2013 QCCA 576.
[10] Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.
[11] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 7.
[12] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.
[13] Ibid.
[14] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 7.
[15] Hébert c. Notaires (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 40.
[16] Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Guillaume, 2016 QCCDBQ 35.
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